[1.] Le 30 mars 1999, Réal Jalbert (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier portant le numéro 113362-62C-9903, à l’encontre de la décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Par cette décision, la révision administrative maintient la décision du 10 mars 1998 de la CSST et conclut que la demande de reconsidération du travailleur présentée le 2 mars 1998 a été présentée hors délai.
[2.] Le 27 août 1999, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier portant le numéro 122649 - 62C-9908 à l’encontre de la décision conjointe rendue le 26 juillet 1999 par la CSST et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Cette décision est à l’effet de ne pas accorder d’indemnité de remplacement du revenu au travailleur au motif que son incapacité prend fin au 20 mai 1999.
[3.] À l’audience, le travailleur se désiste de sa requête du 27 août 1999 à l’encontre de la décision conjointe rendue le 26 juillet 1999 dans le dossier portant le numéro 122649-62C-9908.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a soumis un fait essentiel permettant à la CSST de reconsidérer sa décision du 25 octobre 1996 et, s’il y a lieu, de considérer sa situation familiale de personne mariée avec deux personnes à charge aux fins d’établir le calcul de son indemnité de remplacement du revenu depuis l’événement du 5 septembre 1996.
LES FAITS
[5.] Le 5 septembre 1996, le travailleur est victime d’un accident du travail alors qu’il exerce son emploi de boucher chez Marché D. Rochefort, Richelieu (l’employeur). À la section « 6 » du formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », la situation familiale du travailleur est celle de « travailleur sans conjoint ou avec conjoint non à charge ».
[6.] Au formulaire « Réclamation du travailleur » signé par le travailleur le 12 septembre 1996, la section « D » portant sur la situation familiale du travailleur n’est pas complétée.
[7.] Le 2 mars 1998, le travailleur rédige une lettre à la CSST lui demandant de reconsidérer son salaire net en tenant compte de sa situation familiale réelle. Il souligne qu’il a téléphoné à plusieurs reprises, sans succès, afin de faire changer sa situation de personne célibataire pour celle de mariée avec deux enfants à charge. Il précise que c’est seulement lorsqu’il reçoit son relevé d’impôt et après discussion avec une employée de la CSST qu’il prend connaissance de ses droits et décide de demander une reconsidération.
[8.] Le 10 mars 1998, la CSST avise le travailleur qu’elle refuse de reconsidérer la décision du 25 octobre 1996 portant sur sa situation familiale au motif que le délai prescrit au deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., C. A‑3.001] (la loi) est expiré.
[9.] Le 30 mars 1998, le représentant du travailleur demande la révision de cette décision à la révision administrative de la CSST.
[10.] Dans sa décision du 16 février 1999, la révision administrative maintient le refus de la CSST du 10 mars 1998, pour les motifs suivants :
« L’article 365 de la loi stipule : « La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur. Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. »
Considérant que le travailleur a omis de compléter la section D du formulaire Réclamation du travailleur;
Considérant que la Commission a utilisé les informations apparaissant sur le formulaire complété par l’employeur;
Considérant que la Commission n’a pas commis d’erreur en établissant la base salariale de monsieur Jalbert;
Considérant que le travailleur fait une demande de reconsidération plus de 2 ans après l’établissement de la base salariale;
Considérant que le fait d’ignorer la loi ne constitue pas un fait essentiel nouveau;
Considérant que les délais prévus à l’article 365 de la loi sont des délais de rigueur.
La révision administrative confirme la décision du 10 mars 1998 et conclut que la demande de reconsidération présentée le 2 mars 1998 est nulle et sans effet, puisque présentée hors délai. »
[11.] À l’audience, le travailleur témoigne, qu’en mars 1998, l’agence H & R Block rédige sa déclaration de revenus du particulier pour l’année 1997 et l’informe qu’il n’aura pas de « retour d’impôt » compte tenu qu’il est déclaré célibataire à la CSST. Le travailleur fait alors une demande à la CSST pour corriger sa situation. Il affirme qu’il ne pouvait pas savoir avant cette date que le fait d’être déclaré célibataire à la CSST pouvait avoir un impact sur sa déclaration de revenus. Il confirme qu’il a toujours été déclaré célibataire chez son employeur alors qu’il avait des personnes à charge, ce qui lui permettait de recevoir chaque année entre 2 500 $ et 3 000 $ de « retour d’impôts ». Il s’attendait donc à recevoir le même montant en 1998, pour l’année d’imposition 1997, même s’il était indemnisé par la CSST.
[12.] Le travailleur affirme cependant qu’en janvier 1997, lors d’une rencontre d’information avec une agente de la CSST, il a demandé si le fait d’être déclaré célibataire aurait un impact sur son éventuel « retour d’impôt ». L’agente Judith Bergeron lui a alors répondu qu’il n’y avait pas de problème. Il précise par ailleurs que lors de sa déclaration de revenus pour l’année 1996, il n’y a pas eu de changement significatif sur son « retour d’impôts » compte tenu qu’il a travaillé presque toute l’année 1996, soit jusqu’à son accident survenu en septembre 1996. Ce qui ne fut pas le cas pour l’année 1997 puisqu’il a été indemnisé toute l’année par la CSST.
AVIS DES MEMBRES
[13.] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST devait reconsidérer et modifier sa décision au motif que le travailleur a soumis un fait essentiel portant sur sa situation familiale réelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[14.] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la CSST pouvait reconsidérer sa décision initiale du 25 octobre 1996 portant sur la situation familiale du travailleur. Le cas échéant, la Commission des lésions professionnelles doit décider si cette décision doit être modifiée pour tenir compte de la situation familiale réelle du travailleur.
[15.] Le représentant du travailleur prétend que ce dernier a agi avec diligence pour demander une reconsidération de la décision du 25 octobre 1996. Dès qu’il a été informé par H & R Block de l’impact d’être considéré célibataire à la CSST, il a immédiatement demandé que la CSST fasse les modifications nécessaires. Il prétend par ailleurs que le travailleur a subi de la « désinformation » de l’agente de la CSST et qu’il ne doit pas en être pénalisé. Il plaide enfin que le travailleur a droit d’être indemnisé sur la base de sa situation familiale réelle.
[16.] En matière de reconsidération d’une décision, l’article 365 de la loi, en vigueur le 2 mars 1998, prévoit ce qui suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
[17.] La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST se devait de reconsidérer sa décision du 25 octobre 1996 au motif que le travailleur lui a soumis un fait essentiel, soit sa situation familiale réelle de personne mariée avec deux enfants à charge. Même si on ne retrouve pas au dossier de la CSST copie de cette décision, force est de conclure que cette décision portait notamment sur la situation familiale du travailleur.
[18.] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré qu’il ne pouvait raisonnablement connaître l’impact sur son « retour d’impôts » d’être déclaré célibataire à la CSST plutôt que marié avec enfants à charge.
[19.] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur s’était informé, dès janvier 1997, lors d’une rencontre d’information avec une agente de la CSST, de l’impact d’être déclaré célibataire sur son « retour d’impôts ». Ayant été rassuré à ce sujet, le travailleur n’a pas cru bon de faire d’autres démarches par la suite. Cependant, lorsqu’il a été informé par H & R Block de l’impact de sa situation familiale de célibataire sur ses revenus, il a immédiatement réagi et demandé à la CSST d’apporter les modifications nécessaires.
[20.] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas à être pénalisé du fait qu’il n’a pas complété la section « D » du formulaire « Réclamation du travailleur ». D’une part, la CSST ne l’a pas informé que sa réclamation était incomplète et d’autre part, le travailleur n’a pas été négligent dans cette affaire.
[21.] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST devait reconsidérer sa décision du 25 octobre 1996 portant sur la situation familiale du travailleur.
[22.] Quant au fond du litige, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST se doit de déterminer la situation familiale réelle du travailleur aux fins d’établir le revenu net qui sert à calculer l’indemnité de remplacement du revenu, ainsi que le prévoit l’article 63 de la loi :
« Calcul de l’indemnité de remplacement »
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que le Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1o l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi sur l’impôt sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
… »
[23.] En l’espèce, la situation familiale du travailleur, au moment de l’événement, est celle de personne mariée avec deux enfants à charge et non celle de célibataire.
[24.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il est pratique courante, pour fins de l’impôt sur le revenu, qu’un travailleur déclare une situation familiale de célibataire à son employeur alors que dans les faits, il a des personnes à charge. Cette façon de faire engendre les avantages décrits par le travailleur, soit un « retour d’impôts » parfois substantiel. Cependant, cette façon de faire entraîne des effets contraires lorsque le travailleur devient prestataire de la CSST puisque l’indemnité de remplacement du revenu n’étant pas imposable, le travailleur ne peut rétablir sa situation auprès des deux ministères du revenu concernés.
[25.] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on puisse reprocher au travailleur de tenter de plaider l’ignorance de la loi. Ce qu’il ignore, ce sont les conséquences des choix que lui permet la loi de l’impôt. En effet, lorsqu’il s’entend avec son employeur pour être considéré célibataire aux fins de l’impôt sur le revenu, le travailleur n’a aucune idée des conséquences que cette déclaration aura advenant qu’il devienne bénéficiaire de la loi.
[26.] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du 25 octobre 1996 doit être modifiée pour tenir compte de la situation familiale réelle du travailleur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE la contestation de Réal Jalbert du 30 mars 1999;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 février 1999;
MODIFIE la décision du 25 octobre 1996 portant sur la situation familiale de Réal Jalbert;
DÉCLARE que la situation familiale de Réal Jalbert aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu suite à l’événement du 5 septembre 1996, est celle de personne mariée avec deux enfants à charge.
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Commissaire |
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(Cardinal, Laroche, Avocats) 175, rue Victoria Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1A6 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.