Décision

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AQ-2000-2848

Cas :

CQ-2009-0101, CQ-2009-0104, CQ-2009-0106 et CQ-2009-0132

 

Référence :

2010 QCCRT 0042

 

Québec, le

28 janvier 2010

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Jacques Daigle, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

Syndicat de la fonction publique du Québec inc.

 

Requérant

et

 

Nathalie Pépin

Serge Boulanger

Pierre Simard

 

Plaignants

c.

 

École nationale de police du Québec

Intimée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                La Commission est saisie de 41 plaintes déposées en regard d’événements survenus le 11 décembre 2008, à l’École nationale de police du Québec (l’École) à Nicolet.

[2]                En vertu des dispositions de l’article 131 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code), ces affaires ont été réunies. Cependant, le 22 septembre 2009, il est convenu que la Commission dispose, dans un premier temps, des quatre dossiers identifiés ci-haut.

[3]                La première de ces quatre plaintes (CQ-2009-0101) est déposée le 9 janvier 2009 par le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. (le SFPQ). Ce dernier y allègue que le 11 décembre 2008, l’École a, en contravention aux dispositions de l’article 12 du Code, entravé ses activités à l’occasion de l’exercice d’un moyen de pression (le port de jeans) dans le cadre de la renégociation de la convention collective le liant à l’École.

[4]                Les trois autres plaintes sont déposées, le 8 janvier 2009, par des salariés ayant participé à cette activité organisée par le SFPQ, le 11 décembre 2008. Ils allèguent avoir été l’objet de mesures de représailles, en raison de leur participation à cette activité du SFPQ, en contravention aux articles 14, 15 et suivants du Code.

[5]                L’École conteste les plaintes. Pour elle, le port de jeans ne constitue pas une activité syndicale au sens de l’article 3 du Code. Dès lors, son intervention visant à empêcher ses salariés de porter un jeans le 11 décembre 2008 ne constitue pas une entrave aux activités d’une association de salariés au sens des articles 12 et 14 du Code.

Les faits

L’action du SFPQ

[6]                Échue depuis le 31 décembre 2007, les parties entreprennent, au printemps 2008, des négociations visant à renouveler leur convention collective.

[7]                Selon le directeur de l’École, contrairement à une publicité diffusée dans les journaux par le SFPQ indiquant que l’école ne veut pas négocier, les négociations se déroulent bien, ce qui lui aurait été confirmé, en octobre 2008, par un représentant du Syndicat venu le rencontrer, monsieur Thibodeau.

[8]                Lors d’une séance de négociations qui se tient le 8 décembre 2008, estimant que celles-ci n’avancent plus, les représentants du SFPQ quittent la table en demandant à leurs vis-à-vis patronaux de les contacter lorsqu’ils auront des offres raisonnables à leur présenter.

[9]                Le SFPQ informe ses membres de cette situation, la journée même, au moyen d’un document intitulé Info-Négo, affiché sur un babillard à l’École. C’est l’un des moyens de communication retenus par le SFPQ pour informer ses membres depuis le début des négociations.

[10]           Déjà, le 11 novembre 2008, une assemblée générale des membres a rejeté les offres patronales et, dans une édition de l’Info-Négo publiée à cette occasion, le lendemain de l’assemblée, les membres ont pu lire :

« Tel qu’indiqué hier, le plan d’action se poursuit et votre comité de stratégie vous tiendra informés au cours des prochains jours. »

[11]           Monsieur Thibodeau travaille pour le SFPQ. Ses services ont été retenus pour agir comme conseiller à la négociation et à la stratégie auprès de la section locale 451 du SFPQ qui regroupe les salariés de l’École. Il participe au comité de stratégie mis en place à l’occasion de cette négociation.

[12]           À ce comité, au fil du déroulement des négociations, plusieurs moyens de pression ont été envisagés pour permettre aux membres d’exprimer leur soutien au comité de négociation, comme le port de macarons et des manifestations locales.

[13]           Le Comité est au fait qu’une directive concernant la tenue vestimentaire et le port de l’uniforme est en vigueur à l’École. Cette politique, bien que la convention collective n’y réfère pas, s’applique tant au personnel de l’École qu’à sa clientèle et aux personnes qui ont à utiliser ses installations, comme des congressistes.

[14]           Le Comité est conscient que le directeur de l’institution tient particulièrement au respect de cette politique.

[15]           Le texte de cette directive commence par le préambule suivant :

Préambule

1.   Le vêtement a souvent été vu comme un symbole et une forme de communication. Cet attribut est d’autant plus marqué dans le cas d’un uniforme. En effet, l’uniforme établit l’appartenance à un groupe précis ayant ses normes et ses valeurs. Il est de plus rattaché à l’image professionnelle. La tenue vestimentaire d’un groupe est ainsi porteuse de l’identité collective qui, pour sa part, repose sur chacun des membres de ce groupe. Dans le contexte de la formation, une tenue vestimentaire appropriée a donc toute sa signification et a sa raison d’être pour la profession policière. En tant que formateur de la future génération policière, l’École nationale de police du Québec (ci-après appelée l’ « École ») doit, entre autres, par la tenue vestimentaire de son personnel, projeter une image correspondant aux valeurs professionnelles fondamentales.

[16]           En application de cette politique, l’École fournit des uniformes à certains salariés. D’autres personnes qui y œuvrent, tout en appartenant à un corps de police, portent l’uniforme de leur organisme de provenance. Mais, que l’uniforme soit celui de l’École ou un autre, les personnes identifiées par la directive comme devant porter un uniforme sont tenues de le faire.

[17]           Pour les salariés qui n’ont pas d’uniforme déterminé, la directive d’application universelle prévoit des normes de tenue vestimentaire. Elle contient notamment les prescriptions suivantes :

Tenue vestimentaire du personnel en civil

8.   La tenue du personnel qui travaille en civil doit être décente et compatible avec l'exercice de leurs fonctions.

9.   L'École interdit le port du denim à l'ensemble de sa clientèle lors des activités et des formations. Par souci de cohérence, le port du denim est également interdit à son personnel, en tout ou en partie, quel que soit le type de vêtement (jupe, pantalon, veston, etc.) et quelle que soit la couleur. Étant donné l'objectif de rendre les simulations collées à la réalité, cette règle ne s'applique pas aux comédiens et cascadeurs.

[18]           Exceptionnellement, on déroge à la règle. Ainsi, quand les étudiants d’une cohorte terminent leur formation, la dernière journée, au moment où ils doivent remettre leur uniforme, le port de jeans est toléré.

[19]           L’École permet à des citoyens de la communauté d’avoir accès à certains de ses locaux ou de profiter de ses installations. Dès que ces personnes pénètrent dans les locaux de l’École proprement dite, la directive leur est appliquée.

[20]           Le comité de stratégie du SFPQ a retenu, parmi les moyens de pression envisagés, deux types d’actions touchant la politique relative à la tenue vestimentaire : le port d’un chandail noir à l’effigie du SFPQ, sur le devant duquel on peut lire « Briller par la solidarité SFPQ » et au dos, « La solidarité de la richesse » ainsi que le port d’un jeans (pantalon en denim). Ces moyens de pression ont été soumis à l’exécutif local du SFPQ qui les a entérinés.

[21]           Vers le 17 octobre 2008, on commence par le port du chandail. La consigne du Comité est que, le jour où se tient une rencontre de négociation, rencontres qui se tiennent à l’École, les membres portent ce chandail, sur leur lieu de travail, pour exprimer leur soutien au comité de négociation.

[22]           Dès la première fois où les membres suivent la consigne syndicale, le directeur de l’École manifeste sa désapprobation. Cette journée-là, les dirigeants du SFPQ, dont monsieur Thibodeau, demandent à le rencontrer pour manifester leur insatisfaction face à son attitude.

[23]           La rencontre se tient en fin d’avant-midi, dans des bureaux de l’administration. Lors de la rencontre, les représentants du SFPQ indiquent au directeur que le moyen de pression ne se veut pas une façon de « virer l’École à l’envers », mais une façon, pour les membres, d’exprimer leur désaccord avec les positions tenues par l’École à la table de négociation.

[24]           Le directeur leur indique que l’École fournit des uniformes à certains de ses employés, qu’elle exige des autres une tenue vestimentaire conforme à sa politique et qu’il entend que celle-ci soit respectée. Au cours de la rencontre, le directeur aurait mentionné, selon monsieur Thibodeau, que le port de ce chandail est inacceptable pour l’École, en ajoutant « C’est moi qui suis le boss! », et qu’on ne lui dirait pas quoi faire.

[25]           Le directeur mentionne devant la Commission avoir indiqué aux représentants du SFPQ que si l’École pouvait faire preuve d’une certaine tolérance en ce qui concerne le port du chandail noir, sa position demeurait ferme en ce qui regarde le port de jeans, en raison de sa crainte d’impacts immédiats et futurs sur la clientèle que pourrait causer tout précédent.

[26]           Après le 17 octobre 2008, soit les 22 et 23 octobre ainsi que le 3 novembre et le 8 décembre 2008, certains membres du SFPQ récidivent et portent à nouveau le chandail noir les jours de séances de négociation. À partir du 17 octobre 2008, peu à peu, au gré de l’évolution des négociations, des membres le portent de plus en plus souvent.

[27]           Sauf quelques avertissements informels, aucune mesure, disciplinaire ou autre, n’est prise à l’endroit des salariés qui portent ainsi le chandail noir.

[28]           Après la publication de l’Info-Négo du 8 décembre 2008 mentionné plus haut, se tient une rencontre du comité de stratégie. Pour le SFPQ, il n’est alors pas question de faire la grève. Il est décidé que le 11 décembre 2008, le moyen de pression incitant au port de jeans sera utilisé, précédé d’une manifestation aux abords de l’école.

[29]           Le mot d’ordre est donné : le 11 décembre 2008, les membres se présenteront en jeans à la manifestation organisée avant le début de la journée de travail, et ils entreront ensuite au travail, vêtus de la sorte.

[30]           Comme convenu, bon nombre de salariés se présentent à la manifestation en respectant la consigne syndicale et brandissent des pancartes. Celle-ci terminée, les salariés entrent au travail en portant leur jeans.

[31]           Dans l’heure qui suit, l’École entreprend d’aviser les salariés qu’ils ne sont pas admis à fournir leur prestation de travail sans être vêtus en conformité avec la politique de l’École.

[32]           Ses dirigeants exigent que ceux et celles qui portent un jeans se changent ou retournent le faire à leur domicile.

[33]           Le directeur de l’École mentionne que ce matin-là, dès qu’il est informé de la situation, il réunit son comité de direction où il est décidé d’intervenir auprès des contrevenants pour exiger qu’ils se changent ou qu’ils retournent chez eux pour le faire, en les avisant de ne revenir au travail que vêtus en conformité avec la politique.

[34]           Conformément à ce qui avait été convenu au comité de stratégie, les dirigeants du SFPQ recommandent aux salariés d'acquiescer à l’ordre reçu, tout en leur demandant de se faire remettre un écrit attestant de l’ordre, par leur supérieur immédiat.

[35]           Ce même jour, en fin de matinée, deux représentants régionaux du SFPQ accompagnés du président de la section locale 451 rencontrent le directeur de l’École qui, pour sa part, est accompagné de la directrice des ressources humaines. La position de l’École reste inchangée.

[36]           Les salariés qui doivent s’absenter de leur lieu de travail pour se changer, se voient appliquer une mesure administrative : leur salaire est réduit d’une somme proportionnelle à leur temps d’absence.

[37]           Selon le directeur, la majorité des salariés avaient apporté un pantalon supplémentaire et se sont changés dès qu’on leur a demandé de le faire. Selon lui, ceux et celles qui se sont changés sur place n’auraient pas subi la mesure administrative. Il ajoute que cette mesure est la seule qui est appliquée.

[38]           Une lettre fut cependant rédigée à l’intention des salariés et remise le jour même à ceux et celles qui s’étaient présentés au travail, en jeans. En voici le texte :

Nicolet, le 11 décembre 2008

Tous les salariés SFPQ

                                                           Objet : Respect de la DIR-01-04

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous aviser qu’en vertu de la directive concernant la tenue vestimentaire et le port de l’uniforme (DIR-01-04) en vigueur à l’École nationale de police du Québec, que le port du denim est formellement interdit au personnel de l’École.

Afin de respecter la directive en vigueur vous devez modifier votre tenue vestimentaire et ce, à compter de maintenant. Votre prestation de travail ne pourra débuter qu’une fois ce changement fait. Veuillez noter aussi que le temps requis pour le changement de vêtements ne sera pas rémunéré.

Nous vous rappelons que le non respect de cette directive pourra entraîner des mesures disciplinaires.

Nous comptons sur votre collaboration.

Le responsable du service de l’Hôtellerie et des immeubles,

(…)

(Reproduit tel quel)

Nathalie Pépin

[39]           Nathalie Pépin est technicienne en approvisionnement à l’École. En décembre 2008, elle est la première vice-présidente de l’exécutif local, la section 451 du SFPQ. Elle est de plus désignée comme l’un des trois membres du comité de négociation auquel participe également son collègue Gervais, le président de la section.

[40]           Elle est informée qu’une directive sur la tenue vestimentaire est en vigueur à l’École même si elle n’est pas de ceux et celles auxquels l’École fournit un uniforme. Elle travaille normalement vêtue de vêtements civils respectant la directive.

[41]           Le 11 décembre 2008, avant d’entrer au travail, elle participe à la manifestation organisée par le comité de stratégie du SFPQ. Répondant au mot d’ordre donné, elle porte un jeans.

[42]           À la fin de la manifestation, elle entre au travail portant toujours un jeans.

[43]           Vers 9 h 15, son supérieur immédiat passe près de son poste de travail, au sous-sol de l’immeuble, pour avertir tout le monde d’aller se changer.

[44]           Elle lui indique qu’elle peut travailler même si elle porte un jeans, mais il lui répond qu’il n’en est pas question.

[45]           N’ayant pas « vraiment le choix », mentionne-t-elle, elle retourne chez elle, tout près de l’École, se change et revient au travail. Quand elle reçoit sa paie pour cette journée du 11 décembre 2008, elle réalise qu’on lui a coupé 15 minutes.

Serge Boulanger

[46]           Serge Boulanger est technicien en électrotechnique à l’École. Depuis 2007, il agit comme délégué syndical auprès de ses collègues. En 2008, il fait également partie du comité de stratégie de la section 451 du SFPQ. Il participe à la réunion de ce Comité où il est décidé d’utiliser le port de jeans comme moyen de pression, « pour donner nos droits à l’employeur ».

[47]           En application de la directive sur la tenue vestimentaire de l’École qu’il connaît, celle-ci lui fournit un pantalon et un gilet style « polo » qu’il porte normalement pour travailler.

[48]           Conformément aux consignes, il porte à plusieurs reprises, au travail, le chandail noir à l’effigie du SFPQ et se fait avertir trois fois à ce sujet par son supérieur immédiat.

[49]           Le 11 décembre 2008, avant d’entrer travailler, il participe à la manifestation organisée par le SFPQ. Il porte un jeans et le porte toujours quand il entre au travail vers 8 h 30. Il constate que plusieurs de ses collègues en portent aussi.

[50]           Vers 8 h 40, leur supérieur immédiat leur ordonne de se changer. Ils demandent, toujours en suivant le mot d’ordre convenu au comité de stratégie, d’avoir une copie de la directive en vertu de laquelle il doit le faire. Il ne reçoit le document qu’en après-midi.

[51]           Vers 10 h, pendant sa pause-café, à l’École, il se change. Il a pris soin d’apporter le pantalon fourni par l’École, « au cas où on lui demanderait de se changer ». Selon lui, tous ses collègues se changent aussi.

[52]           Monsieur Boulanger affirme qu’à l’occasion, notamment lors de tournages de vidéos, il lui est déjà arrivé de porter un jeans et, une fois le tournage terminé, d’avoir terminé sa journée de travail en le portant. Il affirme également avoir déjà constaté que certaines personnes, qui suivent des stages de formation d’enquêteurs ou lors des journées de fin de session, portent occasionnellement un jeans à l’École.

[53]           Quand il reçoit sa paie pour la journée du 11 décembre 2008, il réalise qu’on lui a coupé 15 minutes et note que lors de cet événement du 11 décembre, son supérieur immédiat lui avait demandé combien de temps ça lui prenait pour se changer, il avait alors répondu « 15 minutes, lors d’une pause ».

[54]           Le plaignant affirme que cette journée du 11 décembre, tout le travail qui devait être effectué l’a été.

Pierre Simard

[55]           Pierre Simard, policier retraité de la Sûreté du Québec, est instructeur de tir à l’École depuis 2002.

[56]           L’École lui fournit un uniforme qu’il porte dans le cadre de son travail : chemise et pantalon bleus, bottines, casquette, lunettes et protecteurs d’oreilles.

[57]           Informé comme ses collègues du mot d’ordre donné par un document affiché au tableau dans leur local, ainsi que par le bouche à oreilles, il participe aux moyens de pression organisés par le SFPQ le 11 décembre 2008, pour « montrer qu’on n’était pas contents de la façon dont les négociations se déroulaient, pour sensibiliser… qu’on existe, et faire avancer les négociations ». Il participe d’abord à la manifestation aux abords de l’École, portant un jeans, puis vers 8 h 45, il entre au travail pour donner ses cours, en jeans.

[58]           Il s’agissait, pour lui, d’un moyen de pression raisonnable « qui n’empêchait pas de travailler et ne nuisait à personne ».

[59]           Alors qu’il est à donner un cours, vers 10 h 45, l’un de ses supérieurs vient mettre fin au cours qui devait normalement se terminer à 11 h 30 par le nettoyage de la salle et des armes.

[60]           Il demande aux instructeurs qui portent un jeans de sortir de la salle de tir et d’aller se changer pour revenir à l’école vers 13 h, en uniforme. C’était le cas pour cinq instructeurs de tir et un officier de sécurité. Dans la salle de tir, 18 aspirants policiers en formation étaient présents, tous en uniforme.

[61]           Monsieur Simard, qui voyage habituellement avec deux de ses confrères, attend que ceux-ci sortent, puis ils partent se changer à leur domicile, à Trois-Rivières. Plus tôt, à la pause, un cadre lui avait demandé de se changer, mais il avait continué son travail sans obtempérer.

[62]           Sur sa paie couvrant cette journée du 11 décembre, l’équivalant d’une heure quinze minutes de salaire lui a été retranché.

Motifs et décision

[63]           L’article 3 du Code est rédigé comme suit :

3.     Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.

[64]           La principale question soulevée par les plaintes est de déterminer si le moyen de pression incitant au port de jeans, le 11 décembre 2008, par le SFPQ, dans le cadre de la renégociation de la convention collective, constitue une activité syndicale au sens de cet article.

[65]           En effet, s’il s’agit d’une telle activité, l’École, l’employeur, ni aucune personne agissant pour elle, ne peut chercher d’aucune manière à l’entraver, selon ce que prévoit l’article 12 de ce même Code, qui est rédigé ainsi :

12.   Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

[66]           De plus, s’il s’agit d’une telle activité syndicale, les salariés de l’École ont le droit d’y participer en vertu de l’article 3 précité et bénéficient, en exerçant ce droit, du régime de protection établi par les articles 14 et 15 du Code :

14.   Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.

Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

15.   Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut :

  a)   ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.

Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;

  b)   ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.

(Nos soulignés)

[67]           Dans l’affaire Gauvin c. Tribunal du travail et autre, [1996] R.J.Q. 1603 (désistement d’appel C.A. 1999-01-11), voici comment s’exprime (page 1608) l’honorable juge René Hurtubise j.c.s., au sujet de l’interprétation à donner à l’article 3 du Code, en fonction des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne :

Enfin, l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne proclame que « toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles […] la liberté d’expression […] la liberté d’association.

Par ailleurs, l’article 52 précise que cette charte a préséance sur toute disposition d’une loi québécoise, sauf dérogation expresse à l’effet contraire, ce qui n’est pas le cas en l’instance. Comme il ne s’impose pas ici de décider si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique ou non, retenons que, sous réserve du fait que la Charte canadienne est un document constitutionnel, la Charte des droits et libertés de la personne a statut de document quasi constitutionnel et que c’est de la même liberté d’expression que ces deux documents consacrent et protègent.

Dans ce contexte, il nous apparaît inéluctable de décider si, dans les circonstances spécifiques à l’espèce, l’activité de boycottage à laquelle avait pris part les requérants était une activité visée par l’article 3 du Code du travail, lequel devait être interprété à la lumière de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et des enseignements de la jurisprudence. Bref, c’est la légalité ou l’illégalité du boycottage qui est soulevée.

[68]           La Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 contient les dispositions suivantes :

Article 3.    Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. 

Article 52.  Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

[69]           La Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 prévoit ce qui suit en son article 2 :

Article 2.    Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  a)   liberté de conscience et de religion;

  b)   liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

  c)   liberté de réunion pacifique;

  d)   liberté d'association.

[70]           Plus loin, dans le même jugement (page 1611), la Cour conclut :

À notre avis, l’article du Code du travail, compris et interprété à la lumière de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, reconnaît le droit de tout salarié non seulement d’appartenir au syndicat mais encore de participer à ses activités. À titre d’application concrète de la règle, dans ce cas-ci, cela signifie le droit d’avoir recours à une modalité de la liberté d’expression et de faire publiquement savoir son accord via une participation à un boycottage sélectif. Une telle manifestation de la liberté d’expression a en effet été sanctionnée et cautionnée par nos tribunaux supérieurs tel qu’indiqué antérieurement, à tout le moins dans les arrêts S.D.G.M.R. c. Dolphin Delivery LTD, Larose c. Malenfant, et Communauté urbaine de Montréal c. Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., car dans notre dossier, redisons-le, il n’y a aucune preuve de menaces, de violence, ni de boycottage de produits de marques commerciales autres que celles de Métro.

(Nos soulignés et les références ont été omises)

[71]           Pour parvenir à cette conclusion, le juge cite notamment, on vient de le voir, dans le cadre de sa recherche du critère à appliquer en matière de révision judiciaire, certains extraits de jugements de la Cour suprême et de la Cour d’appel discutant de liberté d’expression qui sont tout à fait pertinents à l’analyse de la question actuellement soumise à la Commission.

[72]           Le premier de ceux-ci est tiré de l’arrêt S.D.G.M.R. c. Dolphin Delivery LTD., [1986] 2 R.C.S. 573 où il est question de piquetage et de piquetage secondaire dans le cadre d’un conflit de travail. Le voici :

Compte tenu des conclusions de fait déjà mentionnées, il est évident que le piquetage envisagé en l'espèce avait pour objet d'inciter à la rupture du contrat entre l'intimée et Supercourier et, par ce moyen, d'exercer sur elle une pression économique qui la forcerait à cesser de faire affaires avec Supercourier. Il est évident aussi qu'en cas de réussite le piquetage aurait causé à l'intimée un préjudice grave. Cela n'a toutefois rien de remarquable puisque tout piquetage vise à exercer une pression économique sur la personne qui en fait l'objet et à provoquer des pertes financières tant que le but du piquetage n'est pas atteint. Le piquetage, je le répète, comporte toujours un élément d'expression. Le syndicat informe le grand public qu'il est impliqué dans un conflit de travail, qu'il cherche à imposer sa volonté à l'entreprise qui a fait l'objet du piquetage et qu'il demande aux membres du public de l'aider en respectant la ligne de piquetage. Cette forme d'expression sera évidemment toujours accompagnée d'actes de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs actes qui auront pour effet de changer la nature de l'ensemble de l'opération et de la soustraire à la protection accordée à la liberté d'expression par la Charte. Bien sûr, cette liberté ne jouerait pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. Aucune protection n'est accordée lorsqu'il y a destruction de biens, voies de fait ou autres types de conduite manifestement illégale. Nous n'avons toutefois pas à nous préoccuper de cela puisque, en l'espèce, le piquetage aurait été paisible. Je suis donc d'avis que le piquetage qu'on a voulu empêcher aurait comporté l'exercice du droit à la liberté d'expression.

(Nos soulignés)

[73]           Sur quoi le juge Hurtubise ajoutait, toujours dans l’affaire Gauvin (précitée) :

Il s'agit ici de piquetage, alors que dans notre dossier il y eut boycottage, mais n'est-ce pas là deux manifestations de la liberté d'expression?

[74]           Puis il complétait comme suit sa citation du juge McIntyre tirée de l’arrêt S.D.G.M.R. (précité) :

Le juge McIntyre ensuite évoquait la recherche d'un juste équilibre entre deux intérêts opposés et situait la limite à la frontière de la nuisance à autrui :

Bien que le piquetage constitue sans aucun doute une arme dont les employés peuvent légitimement se servir contre leur employeur dans un conflit de travail, il ne doit pas être permis d'y recourir pour nuire à d'autres personnes.

(Référence omise)

[75]           La Cour supérieure, dans cette même affaire Gauvin, cite de plus le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Larose c. Malenfant, [1988] R.J.Q. 2643 , s’exprimant comme suit :

3-        Larose c. Malenfant, une décision de la Cour d'appel du Québec où, dans le domaine des relations du travail, l'on aborde les questions de boycottage et de liberté d'expression du syndicat en vertu des articles 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne.

(Référence omise)

[76]           Toujours dans le même jugement, la Cour supérieure cite également le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Communauté urbaine de Montréal c. Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., [1995] R.J.Q. 2549 , notamment dans le passage suivant :

4-        Communauté urbaine de Montréal c. Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc. La Fraternité et des policiers contestent des ordonnances du Conseil des services essentiels. Au nom de la Cour d'appel, M. le juge Proulx délimite l'équilibre des intérêts en jeu et sanctionne la priorité de la liberté d'expression que les ordonnances tendaient à museler :

Un groupe de policiers, dans le cadre d'une négociation d'une convention collective, peut très bien faire connaître publiquement sa contestation de la position de l'employeur en recourant de façon paisible et pacifique (est-il nécessaire de le dire?) à certains moyens de pression légaux ou à des actions qui, de leur nature, sont «concertées». Nous nous situons ici dans l'exercice des libertés d'opinion, d'expression et d'association qui sont garanties par les chartes canadienne et québécoise.

(Nos soulignés et les références ont été omises)

[77]           Dans cette dernière affaire, la décision du Conseil des services essentiels qu’examinait la Cour d’appel émettait plusieurs ordonnances interdisant à la Fraternité des policiers et à ses membres, dans le cadre des négociations qu’elle menait avec la Communauté urbaine de Montréal, d’user de tout moyen de pression et de toute action concertée. La Cour jugea excessives ces ordonnances et les invalida.

[78]           Le droit de l’École d’adopter, dans le cadre de ses activités régulières de formation, une politique sur la tenue vestimentaire n’est pas contestée en l’espèce.

[79]           Il ressort même que l’adoption et la mise en application d’une telle politique puissent participer, dans ce cadre, à l’initiation à la discipline, élément important d’une carrière en techniques policières en regard de laquelle les étudiants de l’École s’y sont inscrits pour parfaire la formation qui y donne accès.

[80]           Cependant, en ce qui regarde la mise en application d’une telle politique, pour le personnel salarié à tout le moins, il importe de tenir compte du contexte de chaque situation où l’on prétend l’appliquer.

[81]           Comme dans d’autres cas d’exercice des droits de la gérance, il est nécessaire de distinguer le contexte d’une situation régulière d’opération de l’entreprise de celui d’une situation de conflit de travail.

[82]           Dans l’affaire Acier Argo c. Association internationale des travailleurs du métal en feuille, section locale 133 (F.T.Q.), T.A. 98T-850 (désistement d’une requête en révision judiciaire, 500-05-042360-980) où des salariés avaient apposé des autocollants sur les casques de sécurités fournis par l’employeur, l’arbitre Claude Lauzon exprime la nécessité de telles distinctions en déclarant tout simplement :

Page 6 : «  Il s’agit d’évaluer le geste dans son contexte particulier ».

[83]           Une telle distinction est faite dans le cas de la publication, par les salariés impliqués dans un conflit de travail, d’un journal concurrençant celui de l’employeur dans l’affaire Corporation Sun Média c. Syndicat canadien de la fonction publique, D.T.E. 2007T-439 (appel rejeté C.A., 2007-09-07). On peut y lire sous la plume de l’honorable juge Guertin j.c.s. :

[43] La demanderesse soutient que les défendeurs se sont placés en conflit d’intérêts en publiant le journal et qu’ils contreviennent à leur devoir de loyauté. Il faut répéter que les gestes sont posés dans le cadre d’un conflit de travail. Les salariés sont en droit de participer aux moyens de pression pour amener l’employeur à conclure une nouvelle convention collective. Si le tribunal devait retenir la prétention de la demanderesse, celle du conflit d’intérêts, les salariés ne pourraient exercer aucun moyen de pression parce que tout moyen de pression pourrait nuire à l’employeur.

(Nos soulignés)

[84]           De la même façon, dans les circonstances du présent litige, affirmer que dans l’exercice de son droit de gérance, l’École, sur la base de sa Politique relative à la tenue vestimentaire, peut interdire à ses salariés le droit de participer au moyen de pression appelé par le SFPQ, c’est conclure que ne sont permis que les activités de l’association accréditée qui obtiennent la bénédiction de l’employeur. Or, il faut le noter, le moyen de pression du SFPQ a été exercé de façon paisible, sans actes de violence ou de menaces et sans causer de dommage, ni à l’École ni à autrui.

[85]           Or, en cette matière, les actions syndicales, dont les jugements précités donnent plusieurs exemples, sont toujours orientées contre l’employeur sur lequel il s’agit de faire pression; c’est leur raison d’être.

[86]           Dans tous les cas d’espèces qui ressortent de la jurisprudence évoquée plus haut, l’exercice du moyen de pression était combattu par l’employeur qui estimait qu’il lui était préjudiciable. Conclure que l’employeur doit donner son accord pour qu’un moyen de pression puisse s’exercer, c’est conclure qu’il n’y en aurait jamais.

[87]           Dans Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes, AZ-50556511 , on peut lire la mention suivante de l’arbitre Claude Lauzon que la Commission fait sienne en l’appliquant aux circonstances de la présente affaire :

Page 21 «  … le droit à la liberté d’expression des salariés prime sur le droit de gérance de l’employeur « dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

[88]           Porter un jeans à l’encontre d’une politique manifeste de l’employeur n’est pas un geste illégal, même si, certes, cela constitue un irritant pour ce dernier. Mais n’est-ce pas là l’une des caractéristiques d’un moyen de pression exercé dans le cadre d’une négociation?

[89]           Il est évident que le salarié qui, de son propre chef, hors le cadre de l’article 3 du Code, déciderait de contrevenir à une directive de l’employeur pourrait se voir forcé de revenir à la norme établie par ce dernier. Mais, dans le cas de l’action dont il est question ici, c’est le caractère collectif du geste exercé dans le cadre des activités de l’association accréditée par lequel chacun des membres du groupe exprime son opinion, ou son sentiment, qui en établit la nature et le distingue.

[90]           Depuis le jugement dans l’affaire Gauvin, le contexte de conflit de travail dans lequel ont été posés des gestes contestés fut ainsi pris en compte, notamment, dans Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1518 c. KMart Canada et autres, [1999] 2 R.C.S. 1083 ; Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 1288P c. Allsco Building Products Ltd et autres, [1999] 2 R.C.S. 1136 ainsi que dans Pepsi-Cola Beverages (West) Ltd. c. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 et autres, [2002] 1 R.C.S. 156 .

[91]           Dans ces arrêts, la Cour Suprême eut l’occasion d’exprimer comment la liberté d’expression, exercée dans un contexte de conflit de travail, constitue l’un des fondements de la société libre et démocratique dans laquelle nous vivons.

[92]           Dans la plupart des cas évoqués, les moyens de pression utilisés étaient plus lourds ou plus graves que dans la présente affaire. Comme le faisait l’arbitre dans l’affaire Acier Argo Ltée c. Association internationale des travailleurs du métal en feuille, section locale 133 (F.T.Q.) (précitée), il y a lieu de paraphraser le Commissaire du travail Jacques Doré (Fafard c. L.F.P. Canada Inc., 93T397) en disant que l’École a réagi « … de façon excessive à un geste qui porte somme toute à peu de conséquences » (page 12).

[93]           La Commission n’entend pas se prononcer ici sur l’application des principes dégagés plus haut à des salariés membres d’un corps de police. Elle doit noter cependant que l’École s’est comportée dans toute cette affaire comme si elle en constituait un. Or, il faut le rappeler, l’École est une institution d’enseignement et non un corps de police.

[94]           L’École s’est-elle assurée, dans le contexte, que l’atteinte aux libertés fondamentales de ses salariés était minimale? (notamment, l’arrêt Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1518 c. KMart Canada et autres, (précité)).

[95]           La Commission ne le croit pas. La preuve indique qu’aucune distinction n’est faite le 11 décembre 2008 et que l’École s’en tient à une application rigide et rigoureuse de sa politique, contrairement à l’attitude plus modérée adoptée en regard du moyen d’action relatif au port du chandail noir qui, elle, était adaptée aux circonstances. Elle brandit de plus, par écrit, dans sa lettre adressée à l’ensemble des salariés, la menace de sanctions disciplinaires, même si aucune ne fut imposée, la riposte du matin ayant eu raison de l’action du Syndicat.

[96]           La Commission ignore si d’autres motifs ont contribué à ce changement d’attitude. Le tournant qu’avaient pris les négociations le 8 décembre 2008 et les dénonciations publiques de l’attitude de l’employeur par le SFPQ que rapporte le directeur, ont-ils joué?

[97]           La preuve est muette à ce sujet, au-delà du fait que l’École a tenu, le 11 décembre 2008, au respect strict de la discipline en fonction de simples hypothèses sur des effets prétendument néfastes que pourrait avoir un tel précédent sur la clientèle.

[98]           À ce sujet, la position adoptée en argumentation, par le SFPQ, est certainement fondée sur une éventualité plus probable. Selon lui, la façon de réagir de l’École à une situation de conflit de travail, au vu de sa clientèle, participe, par l’exemple donné, à sa mission d’enseignement en regard de semblables situations. Il ajoute que les futurs policiers qu’elle forme rencontreront inévitablement, au cours de leur carrière, des situations où des salariés, quelle que soit leur catégorie, exerceront leur droit à la libre expression dans un tel contexte et que l’École a manqué une belle occasion de les former à y faire face adéquatement.

[99]           Il ne s’agissait pas là, pour l’École, d’un motif « sérieux » ou « impérieux », selon les termes utilisés par la jurisprudence, justifiant l’École d’intervenir comme elle le fit. (Ingersoll-Rand Canada inc. c. Les métallurgistes unis d’Amérique, local 6670, T.A. 89-03162, Me Pierre Jasmin, arbitre).

[100]       Dans le contexte de la présente affaire, la Commission n’a aucune hésitation à conclure que l’action entreprise le 11 décembre 2008 par le SFPQ, action qu’aucune loi n’interdit, constitue une activité syndicale au sens de l’article 3 du Code et qu’en exigeant que les salariés qui y participent cessent de le faire, l’École a contrevenu à l’article 12 du Code, ainsi qu’à son article 14 en regard des salariés plaignants.

[101]       En ce qui regarde la plaignante Nathalie Pépin et le plaignant Serge Boulanger, en raison de leurs fonctions de vice-présidente de la section locale 451 du SFPQ et de membre du comité de négociation, pour la première, et de membre du comité de stratégie, pour le deuxième, l’École reconnaît à l’audience que les éléments permettant de conclure à l’établissement de la présomption prévue à l’article 17 du Code sont démontrés. Elle nie cependant que ce soit le cas pour le plaignant Pierre Simard.

[102]       Comme il est établi, pour les motifs mentionnés plus haut, que le 11 décembre 2008, ces trois salariés de l’École ont participé à une activité prévue à l’article 3 du Code et qu’ils ont tous trois subi une coupure de salaire en raison de l’exercice de leur droit d’y participer, de façon concomitante avec l’exercice de ce droit, la Commission estime qu’ils bénéficient tous trois de la présomption.

[103]       Il appartient dès lors à l’École de démonter que la mesure qu’elle leur a imposée, le fut pour une autre cause juste et suffisante qui n’est pas un prétexte.

[104]       Or, l’École soumet, en invoquant sa Politique relative à la tenue vestimentaire, que la mesure imposée aux plaignants le fut en raison d’une contravention de leur part à cette politique, que constitue leur participation à l’activité du port de jeans, le 11 décembre 2008.

[105]       Comme la Commission conclut, plus haut, qu’en exigeant des plaignants qu’ils cessent de participer à cette activité et qu’ils aillent se changer, motif de la coupure de traitement, l’École contrevient aux dispositions des articles 14 du Code, elle se doit maintenant de conclure qu’il ne s’agit pas là d’une autre cause juste et suffisante justifiant cette mesure.

[106]       Les plaintes déposées par Nathalie Pépin, Serge Boulanger et Pierre Simard doivent donc être accueillies.

[107]       Par sa plainte, le SFPQ demande à la Commission, en plus de conclure que l’École a entravé ses activités, le 11 décembre 2008, d’ordonner à l’École « de cesser toute forme d’entrave aux activités syndicales, plus particulièrement dans le cadre de la négociation du renouvellement de la convention collective ».

[108]       Depuis le dépôt de la plainte, la convention collective a été conclue et signée le 15 mai 2009.

[109]       Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’émettre l’ordonnance recherchée.

[110]       La plainte demande de plus à la Commission d’ordonner à l’École de rembourser aux salariés concernés les montants retenus sur leur salaire en regard des événements du 11 décembre 2008 ainsi que les sommes que chacun a dû débourser pour les déplacements requis par ses exigences.

[111]       C’est en disposant des plaintes de chacun des salariés qu’il y aura lieu d’envisager ces mesures réparatrices, les dernières de ces sommes étant comprises dans « les autres avantages » dont les a privés la mesure administrative qui leur fut imposée.

[112]       La plainte conclut enfin à l’octroi de dommages évalués à la somme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs, au SFPQ en raison de la contravention à l’article 12 du Code.

[113]       Si tant est que la Commission ait le pouvoir d’octroyer des dommages exemplaires ou punitifs en regard d’une infraction à l’article 12 du Code, ce sur quoi elle ne se prononce pas ici, sa décision devrait s’appuyer sur la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle aux droits invoqués (Québec (Curateur public) c. Fédération des employés et employées de l’Hôpital Saint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 162), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                  la plainte déposée le 9 janvier 2009 par le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.;

DÉCLARE                     que l’École nationale de police du Québec a cherché à entraver les activités du Syndicat de la fonction publique du Québec inc. le 11 décembre 2008;

ACCUEILLE                  la plainte déposée le 8 janvier 2009 par Nathalie Pépin;

ORDONNE                    à l’École nationale de police du Québec d’annuler la mesure administrative imposée à Nathalie Pépin le 11 décembre 2008;

ORDONNE                    à l’École nationale de police du Québec de verser à Nathalie Pépin, dans les huit jours de la signification de la présente décision, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privée la mesure administrative ainsi imposée le 11 décembre 2008;

ACCUEILLE                  la plainte déposée le 8 janvier 2009 par Serge Boulanger;

ORDONNE                    à l’École nationale de police du Québec d’annuler la mesure administrative imposée à Serge Boulanger le 11 décembre 2008;

ORDONNE                    à l’École nationale de police du Québec de verser à Serge Boulanger, dans les huit jours de la signification de la présente décision, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé la mesure administrative ainsi imposée le 11 décembre 2008;

ACCUEILLE                  la plainte déposée le 8 janvier 2009 par Pierre Simard;

ORDONNE                    à l’École nationale de police du Québec d’annuler la mesure administrative imposée à Pierre Simard le 11 décembre 2008;

ORDONNE                    à l’École nationale de police du Québec de verser à Pierre Simard, dans les huit jours de la signification de la présente décision, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé la mesure administrative ainsi imposée le 11 décembre 2008;

RÉSERVE                     sa compétence pour déterminer le quantum des indemnités, le cas échéant.

 

 

__________________________________

Jacques Daigle

 

Me Denis Bradet

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER AVOCATS, S.E.N.C.R.L.

Représentant des plaignants

 

Mes Frédéric Massé et Louis Leclerc

HEENAN BLAIKIE

Représentants de l’intimée

 

Date de la dernière audience :

Le 16 novembre 2009

 

/jb

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