Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Blais et Corporation de gestion forestière de Notre-Dame-de-Lorette

2013 QCCLP 350

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 janvier 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

477240-02-1207

 

Dossier CSST :

135531267

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Julien, associations d’employeurs

 

Gilles Ouellet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Laurent Blais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation de gestion forestière de Notre-Dame-de-Lorette

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juillet 2012, monsieur Laurent Blais (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 17 mai 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2012 en lien avec sa lésion professionnelle du 20 octobre 2009. En conséquence, elle déclare également que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Roberval le 6 décembre 2012 en présence du travailleur et de son procureur. La Corporation de gestion forestière de Notre-Dame-de-Lorette (l’employeur) est absente lors de cette audience. Pour sa part, la CSST est également absente, mais son procureur a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite au soutien de ses prétentions le 6 décembre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 20 octobre 2009.

[5]           Le tribunal tient à souligner immédiatement que les prétentions du travailleur ne visent nullement à faire reconnaître qu’il a été victime d’un nouvel accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis dans ce dossier. Ils estiment que le tribunal doit accueillir la requête du travailleur et reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2012. À cet égard, ils considèrent que la preuve prépondérante démontre que l’arthrodèse subie par le travailleur le 20 avril 2012 est due à une condition personnelle importante qui affecte le poignet droit du travailleur, mais que cette dernière a été aggravée et rendue symptomatique lors de l’événement du 20 octobre 2009. Dans les circonstances, ils sont d’avis que l’intervention chirurgicale du 20 avril 2012 a été rendue nécessaire en raison des conséquences de l’accident du travail subi par le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2012.

[8]           La notion de lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           Une simple lecture de cette définition permet donc de constater que la notion de lésion professionnelle couvre trois situations distinctes, soit :

·        La blessure ou la maladie qui survient lors d’un accident du travail;

·        La maladie professionnelle;

·        La récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[10]        Dans le présent dossier, comme nous l’avons mentionné précédemment, les prétentions du travailleur visent exclusivement cette dernière possibilité, soit qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec l’accident du travail qu’il a subi le 20 octobre 2009. Dans les circonstances, le tribunal limitera son analyse à cette seule possibilité.

[11]        La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Dans ce contexte, le tribunal s’en remet au sens courant de ces termes ainsi qu’aux définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Comme le rappelait, à juste titre, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Lapointe et Cie minière Québec Cartier[2] :

[…] Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet d’en dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

 

 

[12]        Il est bon de rappeler également qu’il appartient au travailleur de démontrer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. La preuve doit révéler deux éléments :

·        La présence d’une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur;

·        Une relation entre cette modification de l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle initiale.

[13]        Le présent tribunal tient à souligner qu’il est d’accord avec la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles qui utilise l’expression « modification à la baisse de l’état de santé » plutôt que l’expression « détérioration objective » qui a longtemps été utilisée par le tribunal en cette matière[3].

[14]        La première question à laquelle le tribunal devra répondre est donc la suivante : est-ce que la preuve démontre une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur le 20 avril 2012 ?

[15]        La preuve démontre que le travailleur s’est soumis à une intervention chirurgicale à cette date, soit une arthrodèse du poignet droit. Cette intervention a été pratiquée par le docteur Marc-André Tremblay, chirurgien orthopédiste.

[16]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le seul fait de subir une telle intervention chirurgicale démontre une modification à la baisse de l’état de santé du travailleur puisque sa condition médicale nécessitait alors ce nouveau traitement.

[17]        La première condition pour se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation étant démontrée, il reste à déterminer s’il y a un lien entre cette intervention chirurgicale et l’accident du travail subi par le travailleur le 20 octobre 2009.

[18]        Afin de guider la Commission des lésions professionnelles sur l’existence ou non d’une telle relation, la jurisprudence a établi une liste non exhaustive de paramètres auxquels le tribunal pourra se référer[4]. Ces paramètres sont les suivants :

·        La gravité de la lésion initiale;

·        La continuité de la symptomatologie;

·        L’existence ou non d’un suivi médical;

·        Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

·        La présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

·        La présence d’une condition personnelle;

·        La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

·        Le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;

·        La similitude de site de lésion et de diagnostic.

[19]        Avant de statuer sur l’existence ou non d’un tel lien de causalité entre l’accident du 20 octobre 2009 et l’arthrodèse subie par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles juge approprié de faire un résumé des éléments de preuve pertinents qui permettront de décider de cette question.

[20]        Le travailleur occupe un emploi de bûcheron pour le compte de l’employeur depuis un peu plus de trois mois lorsqu’il est victime d’un accident du travail en date du 20 octobre 2009.

[21]        Son travail consistait à abattre des arbres, les ébrancher, couper le tout en longueur de huit pieds, puis à empiler les dites longueurs de huit pieds.

[22]        C’est d’ailleurs en effectuant cette dernière étape (empilage du bois) qu’il se blesse le 20 octobre 2009. En effet, alors qu’il s’affaire à empiler le bois, il glisse, perd pied et tombe. Lors de cette chute, son poignet reste coincé entre des billots de bois et se retrouve alors dans un mouvement de flexion palmaire forcé.

[23]        À la suite de cet accident, le travailleur tente malgré tout de poursuivre ses activités de travail. Il se rend cependant rapidement compte qu’il ne peut continuer en raison de la douleur importante et de l’inflammation qu’il présente au poignet droit.

[24]        Il cesse donc le travail et se rend au Centre de santé et de services sociaux Maria-Chapdelaine (Hôpital de Dolbeau-Mistassini) où il rencontre le docteur Sylvain Proulx. Ce dernier constate la présence d’un léger œdème à la face radiale du poignet, des douleurs au niveau de la tabatière anatomique et une mobilité du poignet droit grandement limitée. Il suspecte une possible fracture du scaphoïde et dirige donc le travailleur pour une radiographie du poignet droit.

[25]        Le travailleur se soumet donc à un examen radiologique le 20 octobre 2009 qui est interprété par le docteur Paul Lemire, radiologiste, de la façon suivante :

Il y a un remaniement arthrosique considérable de l’articulation radiocarpienne qui nous indique clairement qu’il y a eu un ancien traumatisme avec une fracture importante qui a peut-être été une fracture de Colles mais qui a également touché le scaphoïde ou le semi-lunaire. Le scaphoïde paraît amputé au niveau de sa région proximale à moins qu’il ne s’agisse du semi-lunaire atrophique partiellement détruit. Les surfaces articulaires radiocarpiennes sont très scléreuses et l’espace articulaire est très diminué indiquant la destruction considérable des cartilages articulaires. Il y a des ostéophytes volumineux au niveau du scaphoïde distal et de l’apophyse styloïde radiale. Je ne vois pas d’image de fracture récente.

 

 

[26]        Après s’être soumis à cet examen radiologique, le travailleur revoit le docteur Proulx qui retient alors un diagnostic de synovite post-traumatique sur arthrose du poignet droit.

[27]        Le 21 octobre 2009, le travailleur consulte le docteur Jean-Philippe Garant qui retient le diagnostic d’arthrose sévère du poignet droit et suspecte la présence d’une fracture malgré le résultat de la radiographie. Il dirige donc le travailleur pour une consultation en orthopédie.

[28]        Le 26 octobre 2009, le travailleur rencontre donc le docteur Naji Abinader, chirurgien orthopédiste. Ce dernier note que le travailleur a subi une fracture du scaphoïde il y a une vingtaine d’années. Son examen révèle la présence d’une douleur avec raideur, gonflement et hypertrophie au niveau du poignet droit, surtout du côté radial. Il retient donc un diagnostic d’entorse récente du poignet droit sur une arthrose post-fracture du scaphoïde.

[29]        Le 30 novembre 2009, la CSST rend une décision d’admissibilité par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 20 octobre 2009 lui ayant occasionné une entorse et un trauma au poignet droit. Cette décision précise cependant :

Prenez avis que le diagnostic de arthrose au poignet droit est refusé. En effet, nous ne pouvons relier cette pathologie avec votre événement.

 

 

[30]        Le 7 décembre 2009, le travailleur revoit le docteur Abinader qui suggère alors une intervention chirurgicale, soit une arthrodèse. Cette recommandation n’a pas eu de suite à cette époque et, par la suite, le suivi médical a été assuré par le médecin de famille du travailleur, soit le docteur Réal Dallaire.

[31]        Le 6 mai 2010, le travailleur rencontre le docteur Bernard Séguin, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce dernier est d’avis que la lésion acceptée par la CSST (entorse et trauma au poignet droit) est consolidée à la date de son examen et qu’il n’y a aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle en relation avec l’événement du 20 octobre 2009. Le docteur Séguin se dit d’avis que la problématique résiduelle est reliée à la condition personnelle arthrosique qui était présente avant l’accident. Au sujet de cette condition, il écrit notamment ce qui suit :

Le patient avait donc eu des radiographies qu’il nous apporte aujourd’hui sur un CD et ces radiographies démontrent effectivement une arthrose très importante de la première rangée du carpe entre le radius qui présente des séquelles de fracture et le scaphoïde et le semi-lunaire. Il n’y a plus d’espace articulaire ou presque et il y a même des signes de nécrose avasculaire ancienne avec déformation, en plus d’avoir des ostéophytes importants à la styloïde radiale et à la face dorsale du poignet. L’anatomie est perturbée par une arthrose très importante et même décalcification du reste de la main et du poignet. Il est bien évident qu’il s’agit de lésions anciennes et j’ai peine à croire que ce patient n’avait aucun symptôme avant le présumé événement du 20 octobre. Je suis convaincu que de telles lésions apportaient une limitation de mouvements et pour un travail physique, devaient surement limiter les activités et rendent ses activités douloureuses. [sic]

 

 

[32]        Le 5 août 2010, le travailleur rencontre le docteur André Léveillé, chirurgien plasticien et membre du Bureau d’évaluation médicale. Au sujet des antécédents du travailleur, le docteur Léveillé rapporte également une fracture ancienne au niveau du poignet droit, mais précise que le travailleur lui mentionne que son poignet était tout à fait normal et fonctionnel avant l’événement d’octobre 2009. Le docteur Léveillé conclut qu’il lui est impossible de préciser une date de consolidation à ce moment et qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle radiographie ainsi qu’à une imagerie par résonance magnétique. Dans la section « Discussion » de son avis, le docteur Léveillé écrit :

Mon opinion se doit d’être posée en fonction du diagnostic retenu par la CSST soit entorse et trauma poignet droit.

 

Le mécanisme même décrit par le travailleur est celui d’une entorse. Par ailleurs, lors de la première étude radiologique, il y avait des modifications d’arthrose significative, tout au moins selon le descriptif fait par docteur Séguin.

 

Malheureusement, il semble qu’il n’y ait eu aucune autre radiographie de contrôle tout au long de l’évolution qui, maintenant, remonte à près de 10 mois, tout au moins selon ce que nous rapporte le travailleur. Dans le passé, ce travailleur dit avoir travaillé plusieurs années comme bûcheron, et voire même dans la plantation ce qui, selon ce qu’il nous décrit, demanderait des efforts significatifs en regard du poignet.

 

L’état actuel du poignet droit, avec l’ankylose et la déformation, fait en sorte qu’il m’est difficile d’imaginer que travailleur pourrait faire actuellement un travail de bûcheron. Avant de pouvoir statuer s’il y a eu évolution, donc s’il y a stabilité au point de vue de la lésion et / ou de la blessure, s’il y a eu détérioration au cours de l’année et / ou perte de mouvements, j’aurais besoin d’éléments objectifs dans un but de mieux considérer le statut de la lésion actuelle en rapport avec le statut de ce qui prévalait en octobre 2009.

 

Les seules notes de rapports d’évolution, avec absence de contrôle radiologique, font en sorte qu’il m’est impossible de porter une opinion objective basée sur des éléments concrets. Dans ce contexte, avant de pouvoir dire si la lésion est consolidée en regard de l’entorse et / ou trauma du poignet droit, des examens complémentaires pour mieux juger l’évolution au cours des dix derniers mois seraient à mon sens indiqués.

Date ou période prévisible de consolidation de la lésion :

 

En regard de ces éléments, face au fait que je recommanderai une investigation complémentaire pour mieux comprendre l’ankylose actuellement présente et mieux imaginer s’il y a eu ou non détérioration au cours des dix derniers (selon ce que nous rapporte le travailleur), je recommanderai donc une investigation complémentaire et il m’est donc impossible de pouvoir mentionner actuellement s’il y a ou non consolidation de la lésion.

 

Nature, nécessité et suffisance des traitements :

 

Docteur Dallaire mentionnait qu’une chirurgie était à envisager alors que docteur Séguin ne recommandait aucun traitement complémentaire.

 

Avant de pouvoir poser une opinion si une chirurgie pouffait être envisagée, et / ou dire qu’aucun traitement complémentaire n’est recommandé toujours en regard du diagnostic d’entorse et / ou d’un trauma au poignet droit qui pourrait tout de même avoir modifié un état préexistant, je recommanderais de procéder à un contrôle de radiographie simple du poignet droit et de procéder à une étude par résonance magnétique, le tout dans un but de mieux évaluer les structures ostéo-ligamentaires sous-jacentes. Suite à la réalisation de ces examens, j’aimerais prendre connaissance des rapports officiels de radiographies suite à la radiographie simple réalisée initialement et celle de contrôle recommandée, de même que de l’IRM, le tout avec transmission des épreuves radiologiques pour pouvoir poser un regard direct sur ces investigations.

 

Je recommande ces tests, jugeant l’investigation comme étant incomplète dans un contexte d’ankylose si significative et d’incompétence fonctionnelle objective.

 

 

[33]        Le 23 août 2010, le travailleur se soumet donc à une radiographie de son poignet droit. Cet examen est interprété à nouveau par le docteur Lemire dans les termes suivants :

Importante arthrose radiocarpienne. Il y a une sclérose marquée de la surface articulaire du radius distale et surtout à sa portion externe au niveau de l’apophyse styloïde radiale. À cet endroit, la surface articulaire proximale du scaphoïde est très scléreuse indiquant la dégénérescence des cartilages articulaires. Je pense que la région proximale du scaphoïde est séparée du reste de l’os et qu’il s’agit d’une pseudarthrose. Il y a remaniement sans doute secondaire à une ancienne fracture puisque le semi-lunaire est déplacé en direction externe. L’arthrose entre le semi-lunaire et ce qui me paraît être la région proximale du scaphoïde séparé du reste de l’os montre également des signes d’arthrose avec la surface distale du radius.

 

Il y a tous les signes radiologiques habituels d’une arthrose post-traumatique probablement secondaire à une fracture du scaphoïde comme je l’ai mentionné lors de l’examen précédent du 20 octobre 2009. Il n’y a depuis cet examen aucun changement significatif.

 

 

[34]        Le 21 septembre 2010, le travailleur se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique. Cet examen est interprété par la docteure Anne-Marie Bourassa de la façon suivante :

II existe d’importants remaniements au niveau des os du carpe possiblement de nature post-traumatique ancienne. On note tout d’abord de l’anomalie de signal hyperintense en densité de proton au niveau du scaphoïde, du semi-lunaire, du grand os et de l’os crochu. On note un mal alignement des os du carpe vraisemblablement en relation avec des séquelles traumatiques au niveau du semi-lunaire. Celui-ci est en hypersignal, et nettement diminué en taille. Au niveau du versant palmaire, il semble y avoir quelques fragments. L’aspect pourrait être compatible avec une fragmentation secondaire à une fracture et/ou nécrose avasculaire de cet os. Ceci entraîne des modifications dégénératives avec les os du carpe adjacent. Ceci entraîne également une sub-luxation inférieure du grand os, mais qui a migré inférieurement, occupant une partie de l’espace qui normalement serait occupé par le semi-lunaire. En incidence sagittale, il existe vraisemblablement des signes d’instabilité avec bascule postérieure.

 

L’espace radio-carpien est nettement diminué avec remodelage de la surface du radius distal et présence de prolifération ostéophytique au niveau de la tubérosité radiale. On note également une variance ulnarienne négative d’environ 4 mm. Le complexe ligamentaire triangulaire garde un signal normal sans évidence de déchirure franche. Présence accessoirement d’un peu d’arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne qui pourrait être accentuée par les autres modifications des os du carpe décrites.

 

 

[35]        Le 21 octobre 2010, le docteur Léveillé produit un avis complémentaire en tant que membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans cet avis, le docteur Léveillé retient comme date de consolidation de la lésion professionnelle, celle suggérée par le docteur Séguin, soit le 6 mai 2010. Il se dit d’avis que les ankyloses sévères retrouvées à son examen seraient en relation avec les changements arthrosiques et précise, tout comme le docteur Séguin l’avait fait, qu’il y a lieu de croire que le travailleur présentait des ankyloses préalablement à son accident, si l’on tient compte des trouvailles radiologiques. Malgré tout, il reconnaît la présence d’un déficit anatomo-physiologique de 5 % en raison de ces ankyloses, mais ne retient pas de limitations fonctionnelles.

[36]        Le 11 novembre 2010, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans cette décision, elle conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi puisque sa lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles. Elle précise donc qu’elle cessera de lui verser une indemnité de remplacement du revenu le 10 novembre 2010. Cette décision a été confirmée le 2 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative. Cette dernière décision a fait l’objet d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles. Nous reviendrons un peu plus loin sur la décision rendue à la suite de cette dernière contestation.

[37]        Le 15 novembre 2010, la CSST rend une autre décision donnant suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans cette décision, la CSST détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente de 5,75 % à la suite de sa lésion professionnelle, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 3 779,59 $.

[38]        Le 19 novembre 2010, la CSST rend une autre décision par laquelle elle statue que le travailleur a toujours le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu, en conformité avec les dispositions de l’article 48 de la loi.  

[39]        Le 3 décembre 2010, le travailleur consulte le docteur Marc-André Tremblay, chirurgien orthopédiste. Dans le rapport de consultation qu’il fait parvenir au docteur Dallaire, le docteur Tremblay écrit notamment :

Conduite à tenir : j’ai expliqué au patient que sa maladie devenait de l’usure progressive suite à la non-union de la fracture du scaphoïde qui date de 25 ans. Étant donné que le patient n’avait jamais eu de symptôme douloureux avant et qu’il est incapable de bûcher, je crois qu’il s’est stabilisé d’une manière aigue une pathologie d’allure chronique.

 

Étant donné qu’il est non fonctionnel, je suggère au patient une arthrodèse du poignet étant donné sa haute demande fonctionnelle. Le patient veut y réfléchir et c’est pourquoi je vous le renvoie pour réflexion. Je le reverrai moi-même le 7 janvier 2011 à la clinique externe à Dolbeau. À ce moment-ci, nous discuterons d’arthrodèse du poignet.

 

 

[40]        Comme prévu, le travailleur revoit le docteur Tremblay le 7 janvier 2011. À ce moment, le docteur Tremblay note que le travailleur désire continuer à travailler pour l’instant et que lorsqu’il ne sera plus capable, il consultera à nouveau dans le but de subir une arthrodèse.

[41]        Le 25 octobre 2011, à la demande de sa procureure, le travailleur rencontre le docteur Éric Boivin, chirurgien orthopédiste, afin d’obtenir une expertise médicale dans le cadre du litige qui l’oppose à la CSST. Ce dernier maintient la date de consolidation retenue du 6 mai 2010, mais précise qu’il y aurait maintenant lieu d’envisager une arthrodèse du poignet droit afin de soulager les douleurs du travailleur. De plus, il se dit d’avis qu’il y a lieu d’émettre les limitations fonctionnelles suivantes :

À la lumière du tableau clinique objectif actuel, je suis d’opinion que M. Blais doit éviter sur une base permanente, toutes activités impliquant des mouvements répétés de flexion, d’extension, de déviation radiale et cubitale du poignet droit.

 

Ces limitations fonctionnelles l’empêchent actuellement de reprendre son emploi de bûcheron.

 

 

[42]        En ce qui concerne la condition préexistante d’arthrose au poignet droit, le docteur Boivin écrit :

Toutefois avant l’événement traumatique en cause, M. Blais était totalement asymptomatique de la condition préexistante d’arthrose, étant capable de vaquer à toutes les activités inhérentes au métier d’abatteur conventionnel soit l’utilisation d’une scie mécanique, soulever et transporter des charges lourdes tout en effectuant des mouvements de flexion du poignet.

 

Malgré un traitement conservateur complet, M. Blais demeure avec une douleur permanente objectivée avec une raideur importante du poignet et une déformation en regard du scaphoïde dorsal.

 

[…]

 

M’appuyant sur les données relevées dans la littérature médicale, selon les différents éléments objectifs documentés au dossier médical, je suis d’opinion que M. Blais présentait une arthrose sévère préexistante affectant le carpe du poignet droit, secondaire le plus probablement à une pseudarthrose d’une fracture du scaphoïde droit ancienne survenue il y a 25 ans. II est probable que cette condition personnelle préexistante était totalement asymptomatique avant l’événement du 20 octobre 2009.

 

L’événement n’a produit aucune fracture ou luxation mais a rendu symptomatique une condition personnelle préexistante asymptomatique. L’événement du 20 octobre 2009 est donc en lien avec un diagnostic d’entorse du poignet droit.

 

Je suis d’opinion également que la théorie du crâne fragile s’applique dans le cas de M. Blais.

 

 

[43]        Le 7 février 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une décision entérinant un accord[5]. Par cette décision, le tribunal modifie la décision rendue par la CSST le 2 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative, et déclare que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles recommandées par le docteur Boivin. La Commission des lésions professionnelles déclare également que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles retenues et qu’il a donc droit à la réadaptation que requiert son état.

[44]        Le 20 avril 2012, le travailleur se soumet donc à une intervention chirurgicale (arthrodèse du poignet droit) et produit une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître cette intervention comme étant en lien avec son accident du 20 octobre 2009.

[45]        Le 17 mai 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation soumise par le travailleur puisqu’elle est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre l’arthrodèse du poignet droit et l’événement du 20 octobre 2009. Elle rappelle notamment que le diagnostic d’arthrose du poignet droit a été refusé. Cette décision a été confirmée le 10 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige soumis à la Commission des lésions professionnelles.

[46]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que lors de son témoignage devant le tribunal, le travailleur a réitéré que malgré sa condition préexistante d’arthrose, il ne présentait aucune limitation au poignet droit avant l’événement survenu le 20 octobre 2009. Il précise aussi qu’il a toujours exercé des emplois exigeants physiquement, tels que bûcheron et planteur d’arbres pour le reboisement. Il mentionne également qu’il n’a jamais consulté un médecin pour des problèmes à son poignet droit à la suite de la consolidation de la fracture qu’il a subie il y a une vingtaine d’années, et ce, jusqu’à son accident d’octobre 2009.

[47]        C’est donc dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles doit déterminer de la relation entre l’arthrodèse subie par le travailleur le 20 avril 2012 et l’événement du 20 octobre 2009.

[48]        Le tribunal est d’avis que la preuve est prépondérante pour conclure à une relation entre cette intervention chirurgicale et l’événement du 20 octobre 2009, et ce, pour les motifs qui suivent.

[49]        Dans un premier temps, le tribunal est d’avis que l’arthrodèse subie est en relation avec l’arthrose importante que présente le travailleur au niveau de son poignet droit, que ladite arthrose est une condition préexistante à l’événement du 20 octobre 2009 et que ce n’est donc pas cet événement qui est la cause de l’arthrose que présente le travailleur. En effet, la preuve démontre clairement que cette arthrose s’est installée graduellement à la suite d’une ancienne fracture survenue il y a plus de 20 ans.

[50]        Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a rendu une décision le 30 novembre 2009 par laquelle elle a reconnu que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 octobre 2009 ayant entraîné une entorse du poignet droit. Cette décision précise également que la CSST refuse le diagnostic d’arthrose puisque cette pathologie n’est pas reliée à l’événement survenu. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision et est donc finale.

[51]        Est-ce que ces deux constats doivent nécessairement amener la Commission des lésions professionnelles à refuser de reconnaître une relation entre l’arthrodèse pratiquée en avril 2012 et l’événement du 20 octobre 2009 ? La CSST soumet que oui dans l’argumentation écrite qu’elle a fait parvenir au soutien de ses prétentions.

[52]        La Commission des lésions professionnelles ne partage pas ce point de vue.

[53]        En effet, la décision rendue par la CSST le 30 novembre 2009 est finale et irrévocable. Cependant, de l’avis du présent tribunal, cette décision ne fait que souligner que l’arthrose n’est pas reliée à l’événement accidentel du 20 octobre 2009. Cette affirmation est tout à fait exacte et le travailleur n’avait alors aucun intérêt à contester son bien-fondé.

[54]        Cependant, le tribunal ne peut donner à cette décision la portée que veut lui attribuer le procureur de la CSST lorsqu’il affirme que cette décision confirme que l’événement du 20 octobre 2009 n’a pas eu d’incidence sur l’arthrose au poignet droit du travailleur et que par cette décision, la CSST ne reconnaît pas que cette pathologie puisse avoir été aggravée par cet événement. Une telle affirmation va manifestement au-delà du libellé même de la décision du 30 novembre 2009. Rappelons encore une fois que cette décision mentionne seulement que l’arthrose n’est pas reliée à l’événement qui vient de survenir. Elle ne se prononce nullement sur une possible aggravation de cette condition à la suite du fait accidentel ou sur la possibilité que cet événement ait pu rendre symptomatique une condition préexistante qui était jusque là asymptomatique.

[55]        De l’avis du présent tribunal, la preuve prépondérante milite nettement en faveur de cette dernière possibilité. En effet, la preuve démontre que la condition du travailleur était asymptomatique avant l’événement du 20 octobre 2009.

[56]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a toujours affirmé que sa condition était tout à fait asymptomatique avant son accident du travail de 2009. C’est cette affirmation qu’il a faite à l’agent d’indemnisation de la CSST le 27 novembre 2009, donc de façon tout à fait contemporaine à son accident. C’est également cette affirmation qu’il a faite à tous les médecins qu’il a rencontrés et c’est celle qu’il a réitérée lors de son témoignage devant le tribunal.

[57]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles tient d’abord à préciser que le travailleur a témoigné devant elle avec sincérité et sans tenter d’amplifier les conséquences de sa lésion professionnelle; il n’y a donc pas lieu de douter des informations qu’il transmet au tribunal. Le tribunal considère donc le témoignage du travailleur comme crédible en ce qui a trait à l’absence d’une condition symptomatique à son poignet droit avant l’événement du 20 octobre 2009.

[58]        Le tribunal tient aussi à préciser que le travailleur a toujours exercé des emplois très exigeants au niveau des membres supérieurs, ce qui inclut son poignet droit. De plus, la preuve médicale soumise démontre également l’absence de consultation médicale antérieure au 20 octobre 2009. D’ailleurs, le docteur Dallaire, qui est le médecin de famille du travailleur depuis environ 20 ans, confirme également l’absence de condition symptomatique avant cette date. Ces constats viennent renforcer la conviction du tribunal que l’affirmation faite par le travailleur est exacte.

[59]        De l’avis du présent tribunal, cette preuve doit être privilégiée aux doutes exprimés par les docteurs Séguin et Léveillé quant à l’absence de symptomatologie avant l’accident du 20 octobre 2009. 

[60]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’événement du 20 octobre 2009 a rendu symptomatique la condition arthrosique que présentait déjà le travailleur au niveau de son poignet droit.

[61]        Rappelons encore une fois que cette conclusion ne remet pas en question la décision finale rendue par la CSST le 30 novembre 2009. En effet, le tribunal ne conclut pas que l’arthrose que présente le travailleur a été causée par l’accident du 20 octobre 2009, mais plutôt que c’est cet accident qui a rendu symptomatique une condition préexistante qui était jusque-là asymptomatique.

[62]        Ce constat étant fait, la Commission des lésions professionnelles constate que cette condition, qui est devenue symptomatique à la suite de l’événement du 20 octobre 2009, ne s’est jamais résorbée par la suite.

[63]        En effet, la preuve démontre que malgré la consolidation de la lésion professionnelle initiale, la condition arthrosique est toujours demeurée présente et invalidante. Le travailleur a donc dû se résoudre à accepter l’intervention chirurgicale qu’il avait d’abord déclinée.

[64]        Avant de conclure, le tribunal tient à rajouter qu’il est parfaitement conscient que le travailleur présentait une condition personnelle préexistante importante avant son accident du travail. Cependant, le présent dossier est un exemple parfait pour illustrer la théorie du crâne fragile. Il est bien évident que le travailleur n’aurait pas eu à subir une arthrodèse à la suite de son accident du travail de 2009 s’il n’avait pas présenté une telle condition personnelle. Cependant, il y a toujours lieu de prendre les individus comme ils sont, avec leurs faiblesses et leurs vicissitudes. La réparation des lésions professionnelles comprend les situations où les conséquences d’une lésion seront plus importantes en raison de la présence d’une condition préexistante.

[65]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’arthrodèse subie par le travailleur le 20 avril 2012 est une conséquence de sa lésion professionnelle du 20 octobre 2009, puisque c’est l’événement survenu à cette date qui a rendu symptomatique l’arthrose qu’il présentait au poignet droit. En conséquence, il y a lieu de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Laurent Blais, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 20 octobre 2009;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

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Michel Letreiz

 

 

 

 

Me Michel Loranger

Centre communautaire juridique

du Saguenay - Lac St-Jean

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Nicolas Michaud

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1989] C.A.L.P. 38 .

[3]           Voir notamment Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[4]           Voir notamment l’affaire Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .

[5]           Blais et Corp gest for Notre-Dame-de-Lorette, C.L.P. 428677-02-1101, 7 février 2012, J.-M. Hamel.

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