Dionne Dubreuil c. Samsung Électronics Canada inc.

2013 QCCQ 4062

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

Sherbrooke

« Chambre civile »

N° :

450-32-015685-126

 

 

 

DATE :

25 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE

 

 

 

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ANIK DIONNE DUBREUIL

-et-

JUSTIN FLEURY

Demandeurs

c.

SAMSUNG ÉLECTONICS CANADA INC.

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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CONTEXTE

[1]           Les demandeurs réclament 787,87 $ en remboursement du prix d'un téléviseur acquis l'année précédente.

[2]           La défenderesse refuse de payer en affirmant qu'elle est en mesure de le réparer.

LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[3]           En décembre 2009, les demandeurs achètent un téléviseur fabriqué par la défenderesse.

[4]           Dès juin 2010, ils éprouvent un problème intermittent avec celui-ci en ce que l'écran devient noir inopinément.

[5]           Les demandeurs s'en plaignent à plusieurs reprises à la défenderesse.

[6]           La défenderesse leur suggère d'abord de remplacer les câbles existants de type RCA par un câble de type HDI, mais sans succès.

[7]           En mars 2011, un réparateur change les pièces du téléviseur, mais en vain.

[8]           En avril 2011, le problème persiste malgré d'autres réparations.

[9]           Le 27 octobre 2011, les demandeurs mettent la défenderesse en demeure d'annuler la transaction et de leur rembourser le prix payé.

[10]        Le 15 novembre 2011, la défenderesse lui répond:

« À Samsung, nous respectons la garantie légale.  Cependant dans votre situation particulière, nous pourrons réparer votre produit sous garantie pour pièces et main d'œuvre.  Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que vous ne pourrons pas faire suite à votre requête de remplacement ou remboursement de votre téléviseur.»

ANALYSE

[11]        La vente du téléviseur est assujettie à la Loi sur la protection du consommateur et à cet égard, les articles 37 et 38 de cette loi édictent:

«Art. 37:   Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.»

«Art. 38:  Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»

[12]        À peine six mois après l'achat, les demandeurs éprouvent un problème intermittent qu'ils dénoncent à la défenderesse, mais que cette dernière ne parvient pas à régler.

[13]        Le Tribunal constate qu'il est inacceptable que ce téléviseur ne soit pas encore réparé malgré les délais qui se sont écoulés depuis l'achat.

[14]        Faut-il rappeler que pendant tout ce temps, les demandeurs n'ont pas eu droit à l'usage du bien qu'ils ont pourtant payé.

[15]        Selon les dispositions de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, lorsque le commerçant manque à une obligation que lui impose la loi, le consommateur peut demander la résiliation du contrat.

[16]        Dans les circonstances, et devant l'incapacité de la défenderesse de réparer le téléviseur promptement, le Tribunal fait droit à la réclamation.

[17]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[18]        ACCUEILLE la demande;

[19]        RÉSILIE à toutes fins que de droit le contrat de vente du téléviseur de marque Samsung, 42 pouces, dont le numéro de série est:  B5CM3CHSB00619Z;

[20]        CONDAMNE la défenderesse à rembourser aux demandeurs la somme de 787,87 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 10 janvier 2012;

[21]        PERMET à la défenderesse de récupérer, à ses frais, le téléviseur sur paiement de la somme auparavant mentionnée et des frais.

[22]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

18 février 2013

 

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.