Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC, le 10 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

183685-09-0205

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Richard Morin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marc Paquet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

SEP01-004

AUDIENCE TENUE LE :

31 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Baie-Comeau

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE PARENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 2 mai 2002, monsieur Pierre Parent (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 25 avril 2002.

[2]               Par cette décision, le conciliateur-décideur rejetait la plainte introduite par le travailleur, le 23 février 2001, en application de la l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) et concluait que la preuve offerte ne lui permettait pas de conclure que le travailleur aurait accepté de faire du temps supplémentaire pendant sa période d’assignation temporaire suite à sa lésion professionnelle.

[3]               La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, à Baie-Comeau, le 31 octobre 2002.  Les parties étaient représentées.

 

LES FAITS

[4]               Lors de l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, les parties ont admis :

a)                 que monsieur Pierre Parent est un travailleur au sens de la loi;

b)                 qu’il a subi une lésion professionnelle le 6 février 2001;

c)                 que du 14 février au 13 mai 2001, le travailleur fut en assignation temporaire;

d)                 que pendant cette période d’assignation temporaire, le travailleur aurait pu se voir offrir un total de 100 heures de travail supplémentaire;

e)                 que l’acceptation d’effectuer du temps supplémentaire demeure facultative pour le travailleur conformément à sa convention collective;

f)                   que pendant la période de référence, de juillet 2000 à mars 2001, le travailleur a accepté d’effectuer du temps supplémentaire dans une proportion de 34 % alors qu’il refusait dans une proportion de 66 %;

[5]               Voilà donc les éléments essentiels de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles, le tout complété par la documentation produite au dossier.

 

ARGUMENTATION

[6]               Le représentant du travailleur allègue que le travailleur a le droit d’obtenir de son employeur le paiement du temps supplémentaire qu’il aurait effectué, si ce n’est de son assignation temporaire, dans une proportion de 34 %, en se fondant sur l’interprétation de l’article 180 ainsi que du courant jurisprudentiel développé dans les causes Épiciers Unis Métro Richelieu inc. et Lavigueur[2] et Sobey’s inc. et Parent[3].  Il ajoute que la rémunération pour temps supplémentaire constitue « un avantage lié » à l’emploi qu’il occupait habituellement et qu’en conséquence, en application des articles 1, 180 et 32 de la loi, le travailleur est privé indûment de cet avantage.

[7]               Finalement, le représentant du travailleur ajoute que le recours exercé par le travailleur, en application de l’article 32, constitue le moyen approprié pour disposer du présent litige.

[8]               Pour sa part, le représentant de Alcoa (l'employeur) soulève que le recours à l’article 32 ne constitue pas une voie de redressement ouverte au travailleur pour en arriver à une solution du présent litige.  Son argument se fonde sur le jugement rendu dans la cause Purolator Courrier ltée c. François Hamelin[4] où l’on énonce :

«  [55]  Je note d’ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 LATMP, ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP.  Cet article n’a, de toute évidence, pas été à l’origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l’interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Notre cour l’a noté à l’occasion d’un litige portant sur une divergence d’interprétation de l’article 242 LATMP concernant l’accumulation des heures de travail pendant l’absence d’un employé.  Dans l’affaire Marin c. Société canadienne des métaux Reynolds ltée, la Cour le mentionne clairement(29) :

 

La cour estime qu’ici l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir de sanction.  Cet article traite des sanctions que l’employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d’une lésion professionnelle subie.  »

 

_________________

(29)  Marin c. Société canadienne des métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.).

 

 

[9]               D’autre part, l'employeur ajoute que les dispositions des articles 244 à 246 ne peuvent être d’aucune utilité puisqu’ils visent le droit de retour au travail.

[10]           En second lieu, le représentant de l'employeur fait état de la controverse jurisprudentielle portant sur l’application de l’article 180 dans le cadre du temps supplémentaire qu’aurait pu effectuer un travailleur.  Sur ce sujet, il adopte la position restrictive, soulignant que le temps supplémentaire ne peut constituer un avantage lié à l’emploi.  Plutôt, il s’agit d’un salaire qui, par définition, est lié à l’obligation de fournir une prestation de travail pour pouvoir être perçu.

[11]           En conséquence, dans la meilleure des hypothèses, pour que le temps supplémentaire puisse être payé au travailleur, celui-ci doit avoir été offert et accepté avant l’assignation temporaire.

[12]           Subsidiairement, il allègue que si la Commission des lésions professionnelles retenait l’interprétation large des dispositions de l’article 180, il est requis que la prépondérance de preuve démontre que le travailleur aurait probablement accepté de faire le temps supplémentaire offert.  Pour en arriver à cette conclusion, il est requis que la preuve offerte démontre que le travailleur accepte de faire du temps supplémentaire dans une proportion de 50 % ou plus.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations syndicales recommande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation du travailleur.  Pour en arriver à cette conclusion, le membre syndical retient que les dispositions de l’article 32 sont les seules dispositions permettant de solutionner le présent litige.  En second lieu, il retient que la preuve offerte permet d’établir que le travailleur aurait accepté, dans une proportion de 34 %, de faire le temps supplémentaire offert, ce qui lui donne le droit de recevoir un salaire équivalent à cette proportion une fois la translation effectuée sur le nombre d’heures supplémentaires offert.

[14]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs recommande de rejeter la contestation introduite par le travailleur.

[15]           Pour en arriver à cette conclusion, le membre issu des associations d’employeurs conclut que l’utilisation du recours en vertu de l’article 32 de la loi est appropriée pour les mêmes motifs que ceux énoncés à la décision.

[16]           Quant à l’interprétation de l’article 180, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que pour payer le temps supplémentaire, la preuve doit révéler que le temps supplémentaire fut offert et accepté avant l’assignation temporaire du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la plainte du travailleur, fondée sur l’article 32 de la loi, est bien fondée.

[18]           De façon plus spécifique, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a le droit d’être rémunéré pour le temps supplémentaire qu’il aurait effectué, n’eut été du fait qu’il était en assignation temporaire en vertu de l’article 180 de la loi.

[19]           Avant de disposer de cette question, il y a lieu de traiter du moyen de droit soulevé par l'employeur quant au recours exercé par le travailleur, en l’occurrence la plainte introduite en vertu de l’article 32 de la loi.

[20]           Dans l’affaire Abitibi Price inc. et Gaétan Bergeron et C.S.S.T.[5], la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la Commission d’appel) énonçait sur ce sujet :

«  Avant de disposer de cette question, il y a lieu de traiter du moyen de droit soulevé par l'employeur  sur le fait que la Commission, dans l’application de l’article 180 de la loi, ne possède pas le pouvoir d’émettre une ordonnance.

 

L’article 180 de la loi se lit ainsi :

 

180.  L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer.

 

 

Cet article accorde au travailleur assigné temporairement le droit d’exiger de son employeur que celui-ci lui accorde le salaire et les avantages qu’il toucherait s’il avait continué à exercer l’emploi qu’il occupait au moment où il a subi sa lésion professionnelle.

 

Ces droits accordés au travailleur assigné temporairement ne lui seraient d’aucun secours si le législateur n’avait pas prévu que celui-ci puisse exercer un quelconque recours, à défaut pour l'employeur de respecter ces droits.  En somme, pour qu’un travailleur puisse bénéficier des avantages auxquels est tenu envers lui son employeur, il faut retrouver à la loi une ou des dispositions qui permettent à un tel travailleur d’obtenir une ordonnance visant à forcer son employeur à donner suite à l’exercice du droit qu’il réclame.

 

La loi ne prévoit que deux recours susceptibles d’exposer un employeur à une telle ordonnance.  Il s’agit de la plainte en vertu de l’article 32 et la demande d’intervention en vertu des articles 245, 246 et 251.  Ce second  recours n’est pas pertinent dans la présente affaire puisqu’il ne s’agit pas ici d’un droit de retour au travail.  Reste donc la plainte en vertu de l’article 32 de la loi.  Cet article se lit ainsi :

 

32.  L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l’article 253.

 

 

L’article 253, auquel fait référence l’article 32, indique dans quel délai la plainte doit être faite et exige que celle-ci le soit par écrit.  Cet article se lit ainsi :

 

253.  Une plainte en vertu de l’article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

 

 

L’article 252 de la loi, par ailleurs, donne compétence exclusive à la Commission pour disposer d’une telle plainte.  Il le prévoit en ces termes :

 

252.  La Commission a juridiction exclusive pour disposer de toute plainte soumise en vertu de l’article 32 et de toute demande d’intervention faite en vertu des articles 245, 246 et 251.

 

 

Quant aux pouvoirs dont la Commission dispose pour régler le sort de la plainte qui lui est ainsi soumise, il faut s’en référer aux articles 256 et 257 :

 

256.  Si la présomption en faveur du travailleur s’applique, la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser son salaire et les autres avantages liés à l’emploi jusqu’à ce qu’elle dispose de la plainte.

 

257.  Lorsque la Commission dispose d’une plainte soumise en vertu de l’article 32, elle peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit du travailleur et de verser à celui-ci l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

 

Il apparaît clairement de ces dispositions que la Commission possède le pouvoir d’émettre une ordonnance contre un employeur.

 

Cette ordonnance peut notamment avoir pour objet le versement du salaire ou autres avantages dont le travailleur aurait été injustement privé.

 

Le caractère exécutoire d’une telle ordonnance ne fait pas de doute selon les termes des articles 263 et 264 de la loi :

 

263.  L’employeur doit se conformer à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente section dans les huit jours de sa notification.

 

264.  Le travailleur concerné peut déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où est situé l’établissement de l’employeur :

 

1.  une décision rendue en vertu de l’article 256, dans les 15 jours de sa notification;

 

2.  une décision finale rendue en vertu de l’article 257, 259 ou 261.

 

Sur ce dépôt, la décision de la Commission devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.

 

À la suite du dépôt de la décision de la Commission aux greffes de la Cour supérieure, le travailleur pourra procéder par voie d’exécution forcée contre l’employeur pour obtenir le paiement des sommes d’argent qui lui sont dues.

 

Quant au travailleur qui choisit de soumettre sa demande à un arbitre de griefs, tel que l’autorise l’article 32 de la loi, il est tout autant assuré de pouvoir obtenir de ce dernier le même type de décision, le Code du travail (L.R.Q., c. 27), par son article 19.1, assurant également le caractère exécutoire de celle-ci.

 

De l’avis de la Commission d’appel, un travailleur peut valablement invoquer l’article 32 de la loi pour prétendre que son employeur ne respecte pas les droits que lui accorde l’article 180 de la loi.  Cet article énumère une série d’interdictions faites à l’employeur dans la mesure où un lien existe entre la décision prise par celui-ci et la lésion professionnelle du travailleur ou l’exercice par ce dernier d’un droit prévu à la loi.

 

Il pourrait sembler, à première vue, que l’article 32 de la loi limite les cas d’illégalités à ceux où l'employeur agit avec l’intention de pénaliser un travailleur parce que celui-ci a été victime d’une lésion professionnelle ou parce qu’il a exercé un droit prévu à la loi.  Même s’il faut admettre que la rédaction de cet article n’est peut-être pas des plus heureuses, une telle conclusion n’est certes pas acceptable dans le contexte où le législateur, par les dispositions concernant le droit de retour au travail, a voulu protéger l’emploi du travailleur victime d’une lésion professionnelle et a assuré celui-ci, à l’article 1 de la loi, qu’il aurait droit non seulement à la réparation de sa lésion professionnelle mais également aux conséquences que celle-ci entraîne.

 

La Commission d’appel ne peut accepter qu’un travailleur ne pourrait recourir à l’article 32 de la loi que dans le contexte où son employeur a l’intention de le pénaliser parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou qu’il a exercé un droit prévu à la loi.  L’article 32 de la loi est une disposition à caractère remédiateur qui doit être interprétée de façon large et libérale de manière à assurer l’accomplissement de la fin poursuivie par le législateur, soit la protection du travailleur contre les conséquences de sa lésion professionnelle sur son emploi, sur les conditions d’exécution de celui-ci et même sur ses conditions de travail.

 

Lorsque l’interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle aux droits réclamés par le travailleur et que cette interprétation est jugée incorrecte ultérieurement, il serait absurde que, malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi de l'employeur au moment de sa décision puisse lui permettre de se soustraire aux obligations qui lui impose l’article 180 de la loi.  S’il en était ainsi, les droits conférés par cet article risqueraient d’être illusoires.

 

Ainsi, dans la mesure où le droit revendiqué par le travailleur en vertu de l’article 180 lui est reconnu, l’employeur doit y donner suite peu importe sa bonne foi ou son intention.  Ce qui importe, c’est le fait que la mesure prévue par l'employeur ait ou non pour effet de priver injustement le travailleur d’un droit ou d’un avantage que la loi lui confère.  Est-il besoin d’ajouter sur ce sujet que le législateur, à son article 4, a édicté le caractère d’ordre public de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Comme il a été dit précédemment, la seule voie disponible au travailleur qui lui permette d’obtenir le respect du droit qu’il réclame est, si on fait exception de la procédure de griefs, celle du recours à l’article 32 de la loi.  »  [soulignés du soussigné]

[21]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles note que la jurisprudence subséquente reprend et applique la position précitée quant au recours à l’article 32 de la loi.

[22]           Le soussigné adhère à l’opinion émise par le commissaire Roy et réitère que ce qui importe, c’est le fait que la mesure prévue par l'employeur ait ou non pour effet de priver injustement le travailleur d’un droit ou d’un avantage que la loi lui confère.

[23]           La Commission des lésions professionnelles ayant disposé du premier argument de l'employeur, il convient de se pencher sur le fond de notre litige qui met donc en jeu les dispositions des articles 32, 255, 179 et 180 de la loi :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[24]           Dans l’affaire Sylvain Morisette et Olymel St-Simon[6], la Commission des lésions professionnelles a procédé à une revue de la jurisprudence pertinente sur le sujet dans le cadre des argumentations qui lui furent soumises.  Ainsi, la commissaire Lampron résume le tout comme suit :

«  L’employeur soumet qu’il n’a fait que respecter la jurisprudence de la Commission d'appel en matières de lésions professionnelles (la Commission d'appel) notamment l’affaire Minéraux Noranda inc. et Arcand 2, où la commissaire S. Di Pasquale, après avoir exposé les principes devant régir l’application de l’article 180 de la Loi dans des cas similaires à celui du travailleur, conclut que pour que la rémunération des heures supplémentaires soit considérée comme un « salaire », il faut que la prestation de travail soit fournie et que « ce type de rémunération ne constitue pas un avantage pouvant être rattaché au poste de travail habituel tant que le travailleur n’a pas accepté de faire des heures supplémentaires ».  Il soumet aussi d’autres décisions au même effet, notamment Gosselin et Salaison Expo Ltée3, qui fait partie du groupe de l’employeur, pour démontrer que le travailleur ayant été rémunéré pour les heures de temps supplémentaire qui avaient été acceptées avant sa lésion professionnelle, il n’a pas fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée à l’article 32 de la Loi.

 

La jurisprudence4 reconnaît qu’une contravention à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi), notamment l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi. 

 

La Commission des lésions professionnelles doit donc décider s’il y a eu contravention à l’article 180 de la Loi, qui stipule que :

 

L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer.

La Commission d’appel a déjà décidé, dans l’affaire Abitibi-Price et Bergeron5, que « le temps supplémentaire qu’un travailleur doit effectuer constitue un avantage lié à l’emploi au sens de l’article 180 de la Loi », précisant par ailleurs qu’il devait s’agir de temps supplémentaire que le travailleur aurait normalement accompli n’eût été de son assignation temporaire et « qu’un travailleur a droit au temps supplémentaire si, avant son assignation temporaire, ce temps supplémentaire avait été prévu et que celui-ci avait préalablement accepté de le faire ». 

 

Dans l’affaire Minéraux Noranda inc. et Arcand, ci-dessus citée par le procureur de l’employeur, la Commission d’appel a analysé les différents termes utilisés à l’article 180 de la Loi et conclu que l’employeur s’était conformé aux dispositions de cet article.  La Commission d’appel s’exprime ainsi :

 

Le Dictionnaire canadien des relations du travail (Gérard Dion, 2e éd. Québec : P.U.L., 1986, p.425) définit ainsi le mot « salaire » : « [la] prestation versée par l’employeur au salarié en contrepartie de son travail. »

Ce n’est que lorsque le travailleur a exécuté une prestation de travail qu’en contrepartie il a droit à une rémunération, un salaire.  La rémunération pour le temps supplémentaire demandée par les travailleurs en l’espèce ne peut constituer un « salaire » au sens de l’article 180 tant que la prestation de travail n’est pas fournie.

Par ailleurs, est-ce que la demande des travailleurs pourrait faire partie des « avantages liés à l’emploi » tel que prévu à l’article 180 de la Loi?  La Commission d’appel doit répondre par la négative.

Le Dictionnaire canadien des relations du travail (id p.46) définit le terme « avantage » comme suit :

Ce qui s’ajoute au salaire de base, sous forme de salaire indirect et qui augmente le revenu.  On parlera d’avantages en nature : nourriture, logement; d’avantages en espèces : indemnités, primes, gratification; d’avantages sociaux : assurances de toutes sortes sous forme de pension, de rente ou d’allocation.

La Commission d’appel est d’avis que la rémunération payée à un travailleur pour le temps supplémentaire effectué par celui-ci n’est pas un salaire indirect, mais plutôt un salaire.  Cependant, le travailleur doit avoir nécessairement fourni sa prestation de travail pour y avoir droit.

                        Le même dictionnaire définit ainsi le terme « avantages sociaux » :

Part de la rémunération des employés en sus du salaire. On peut regrouper ces avantages en deux catégories : avantages obligatoires : ceux que la législation impose aux employeurs : l’assurance-chômage, le régime des rentes du Québec, etc.; avantages volontaires : ceux qui sont accordés par l’employeur, soit de son chef, soit à la suite d’une négociation : congés payés, vacances, allocation de repas etc.  Les avantages sociaux varient d’une entreprise à l’autre, d’un secteur à l’autre, d’un pays à l’autre.  On les qualifie parfois de salaire indirect.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne définit pas ces termes et la Commission d’appel ne peut que s’inspirer du sens usuel donné à ces expressions en matière de relations du travail.  Par ailleurs, cette expression « avantages liés à l’emploi » se retrouve dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et il y a lieu de s’inspirer également du sens donné à cette expression dans la section 1 du chapitre III (art. 9 à 49 ) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, plus particulièrement à la sous-section qui traite du retrait préventif (art. 32 à 39).  Qui plus est, à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le législateur nous réfère aux articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour les droits de contestation en matière d’assignation temporaire.  La Commission d’appel croit donc justifié de s’inspirer de la signification donnée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail à l’expression « avantages liés à l’emploi » pour conclure que cette expression fait référence aux avantages sociaux et n’inclut pas la rémunération accordée pour le temps supplémentaire.

 

L’employeur, selon l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est tenu de verser au travailleur le salaire et les avantages liés à l’emploi.  La rémunération payable à un travailleur pour le temps supplémentaire ne pouvant être incluse dans l’expression « salaire » tant que le travailleur n’a pas fourni en contrepartie sa prestation de travail, la Commission d’appel conclut que l’employeur s’est conformé aux dispositions de la Loi.

Quant à l’argument du représentant du travailleur voulant que le travailleur en assignation temporaire serait alors pénalisé par rapport au travailleur qui recevrait l’indemnité de remplacement de revenu en vertu de l’article 67 de la Loi, la Commission d’appel, toujours dans l’affaire Minéraux Noranda inc et Arcand, rejette ainsi cet argument :

 

Il est vrai qu’en vertu de cette disposition (art. 676), la Commission, en déterminant le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur, peut tenir compte des heures supplémentaires travaillées dans la dernière année pour établir un revenu brut plus élevé.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’un travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle, lorsqu’il réintègre son travail, a droit de recevoir, selon l’article 242 de la loi, le salaire et les avantages dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi.  Cependant, la Cour supérieure a décidé dans l’affaire Société canadienne de métaux Reynolds Ltée. c. CALP7 (1990 CALP 1390 ), que la période d’absence n’est pas considérée comme l’équivalent d’une période travaillée.  Le travailleur n’accumule pas pendant son absence des heures de travail.

Il est alors logique de conclure qu’il est compensé différemment par le biais de l’article 67 de la Loi qui lui donne la possibilité de faire la preuve d’un revenu plus élevé que ce qui est prévu à son contrat de travail.

Un travailleur en assignation temporaire se retrouve dans une toute autre situation.  Il continue de travailler et d’accumuler évidemment des heures de travail.  Dans son cas, c’est l’article 180 de la loi qui détermine ce à quoi il a droit et la Commission d’appel est d’avis que ce ne sont que les heures réellement travaillées qu’il peut réclamer.  Conclure autrement aurait pour effet de créer un régime plus favorable pour les travailleurs en assignation temporaire en leur accordant une indemnité pour du temps supplémentaire qu’ils auraient peut-être effectué.  En effet, il n’y a aucune certitude que les travailleurs auraient accepté de faire le temps supplémentaire qui est facultatif.

Même si la Commission d’appel se basait, comme l’a fait le bureau de révision, sur le taux d’acceptation de chaque travailleur pour la dernière année, il n’en reste pas moins que celle-ci ne ferait qu’accorder des indemnités supplémentaires de façon tout à fait arbitraire.

Le but visé à l’article 180 de la loi est le maintien des bénéfices rattachés au poste de travail occupé par le travailleur lors de son accident du travail.   La rémunération pour le temps supplémentaire ne constitue pas un bénéfice comme tel tant que le travailleur n’a pas accepté de le faire.  Ce n’est que lorsque le temps supplémentaire est réellement effectué qu’il devient un bénéfice par le biais de la contrepartie reçue qui est le salaire.

La commissaire Di Pasquale réfère également à la décision Abitibi-Price inc et Bergeron ci-dessus citée et rejette les plaintes des travailleurs. 

 

La Commission d’appel a aussi rejeté les plaintes des travailleurs dans les affaires Glaude et ABS Ingénierie Combustion8 et dans Bérubé et Centre Hospitalier Régional de Baie-Comeau9et a conclu, entre autres motifs, qu’il aurait fallu que le temps supplémentaire ait déjà été prévu avant et que le travailleur ait préalablement accepté de le faire, ce qui n’était pas démontré.

 

Dans une autre affaire, Abitibi-Price et Fortin10, la Commission d’appel a conclu que « le droit du travailleur, de se faire offrir d’effectuer du temps supplémentaire à cause de son rang prioritaire sur la liste des employés, est certainement un avantage lié à l’emploi » mais que « ce seul avantage ne donne pas droit au travailleur à une rémunération pour temps supplémentaire s’il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement fait du temps supplémentaire, n’eût été de son assignation temporaire ».  La Commission d’appel précise alors que « cette certitude s’établit au moyen d’une preuve prépondérante. »

 

Dans une affaire plus récente, Girard et Sico11, la Commission d’appel conclut qu’elle ne croit pas que de façon générale, il soit possible de qualifier d’avantage au sens de l’article 180 de la Loi, la seule possibilité pour un travailleur d’effectuer du temps supplémentaire.  Elle précise par ailleurs que, « lorsque cette possibilité devient une probabilité dont est privé un travailleur, le caractère facultatif ou aléatoire de la prestation à gagner revêt une dimension pouvant facilement être assimilée à un avantage inclus dans l’article 180. »  La preuve non contredite démontrait que le travailleur effectuait toujours du temps supplémentaire lorsqu’il y en avait sur son poste régulier et sa tâche en assignation temporaire consistait à former quelqu’un sur son poste régulier. Or, la personne qu’il formait avait effectué du travail supplémentaire (seule sans formateur) sans que l’employeur n’offre au travailleur d’effectuer du temps supplémentaire à ce poste.  La Commission des lésions professionnelles a aussi mentionné que lui apparaissait discriminatoire la politique de l’employeur voulant que l’on n’offre pas au travailleur en assignation temporaire d’effectuer le travail sur lequel il était assigné temporairement.  La plainte du travailleur a été accueillie.

 

Dans une affaire encore plus récente, Leblond et CSST et Hydro-Québec12, la Commission des lésions professionnelles a accepté la plainte du travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi et conclu que le temps supplémentaire constituait un avantage lié à l’emploi puisqu’il était une obligation selon les termes de la convention collective régissant les parties.  »

 

________________

2         [1993] CALP 232 .

3         CALP 34572-62B-9112, 93-07-13, L. Turcotte.

4         Rousseau et Matériel industriel Ltée, CALP 13954-62-8905, 91-10-01 G. Lavoie; Bérubé et Centre Hospitalier régional de Baie-Comeau, CALP 56224-09-9401, 94-07-11, J.‑M. Dubois; Minéraux Noranda inc. et Arcand [1993] CALP 232 .

5         [1992] CALP 451.

6     art. 67 : « Le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail (…) sauf si le travailleur démontre à la Commission qu’il a tiré un revenu brut plus élevé (…).  Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure (…) la majoration pour heures supplémentaires (…)

7      Appel accueilli.  Cour d’appel, 200-09-000770-906, 96-05-16.

8      CALP 52570-05-9307, 94-07-15, M. Lamarre.

9         Voir note no.4.

10       CALP 22877-02-9011, 94-09-08, M. Carignan.

11     CALP 88518-03-9705, 98-01-19, G. Godin; requête pour cause rejetée.

12       [1999] CLP 221 , requête en révision demandée.

 

[25]           Plus récemment, dans l’affaire Aliments Lesters ltée et Francine Boisjoli[7], la commissaire Santina Di Pasquale reprenait l’argumentation qu’elle avait développée dans l’affaire Minéraux Noranda inc. et Arcand[8] et commentait plusieurs décisions récentes proposant une nouvelle interprétation de l’article 180 de la loi.  Elle notait que cette jurisprudence déclarait que le travailleur en assignation temporaire a droit à un salaire auquel s’ajoute une rémunération calculée sur la base de la proportion des heures supplémentaires effectuées dans l’année ayant précédé la lésion professionnelle[9].

 

 

[26]           Sur ce sujet, la commissaire Di Pasquale énonce :

«  Dans l'affaire Sobey's inc. et Parent (précitée), la Commission des lésions professionnelles a fait une revue de la jurisprudence de ce tribunal sur ce sujet ainsi que de quelques décisions arbitrales(3) et elle conclut comme suit :

 

«  La Commission des lésions professionnelles est d'avis après analyse qu'on ne peut retenir le point de vue énoncé dans la jurisprudence notamment à partir de l'affaire Minéraux Noranda à l'effet que le temps supplémentaire ne peut constituer un salaire ou un avantage relié à l'emploi dans la mesure où il n'y a pas eu de travail effectif ou que les heures supplémentaires n'ont pas été prévues et acceptées préalablement à l'arrêt de travail découlant d'une lésion professionnelle.

 

La Commission des lésions professionnelles partage plutôt les conclusions émises notamment dans les affaires Komatsu International Inc. et Épiciers Métro-Richelieu Inc. précitées à l'effet que le but de l'article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est de protéger la réalité des gains d'un travailleur.  Dans ce contexte, il devient équitable que le travailleur reçoive dans le cadre d'une assignation temporaire une somme correspondant à la proportion du temps supplémentaire travaillé durant les mois précédant la période d'assignation suite à la survenance d'une lésion professionnelle.

 

La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur qui a subi une lésion professionnelle a non seulement le droit de recevoir le salaire dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son travail habituel qu'il aurait effectué en temps supplémentaire s'il avait continué à exercer son travail habituel pour la période où il est en assignation temporaire chez son employeur.

 

La Commission des lésions professionnelles est d'avis que c'est une question de faits que celle de déterminer si un travailleur aurait effectué un tel travail en temps supplémentaire n'eut été de sa lésion professionnelle.  La CALP dans l'affaire Girard et Sico Inc. énonçait qu'un travailleur pouvait bénéficier d'une indemnité pour le temps supplémentaire lorsque cette possibilité devient une probabilité dont est privé le travailleur.  Cette question de la probabilité qu'un travailleur effectue du temps supplémentaire alors qu'il est en période d'assignation temporaire, est une question purement factuelle.  La preuve de cet état de fait pourra varier selon la nature des dossiers et selon les circonstances particulières soumises à l'attention du tribunal.  […]»

 

Avec égard pour les opinions exprimées dans ces dernières décisions, la soussignée ne partage pas leurs interprétations de l'article 180 de la loi.

 

En effet, les articles 179 et 180 de la loi font partie du chapitre concernant la réadaptation.  L'article 179 de la loi prévoit que l'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à cette personne en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable aux conditions qui y sont prévues.  Dans ce cas, il est prévu à l'article 180 de la loi que l'employeur verse à ce travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

L'article 180 de la loi prévoit ce à quoi un travailleur en assignation temporaire a droit, le salaire de l'emploi qu'il occupe habituellement et les avantages liés à l'emploi.  Donc, même s'il exerce pendant qu'il est en assignation temporaire, un emploi qui génère un salaire moindre que son emploi habituel, il a droit à son salaire régulier, son salaire de base.

 

La soussignée est d'avis comme il a été décidé dans l'affaire Épiciers-Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur (précitée)que la rémunération accordée pour le temps supplémentaire constitue du «salaire».  Cependant, elle n'est pas d'accord avec l'énoncé suivant qu'on retrouve dans cette décision :

 

« […]  C'est ainsi que la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur en assignation temporaire soit rémunéré pour le temps supplémentaire à titre de «salaire» lié à son emploi régulier, et ce, dans la mesure où les heures supplémentaires sont quantifiables, soit dans la proportion du temps supplémentaire qu'il a accepté de faire durant les douze mois précédant sa lésion. […] »

 

Ce n'est pas le fait de pouvoir quantifier les heures supplémentaires effectuées dans les douze mois qui précèdent la lésion qui peut servir de fondement au droit de recevoir une indemnité supplémentaire.  L'article 180 de la loi est clair et n'autorise pas une telle interprétation.  Le législateur a voulu assurer au travailleur en assignation temporaire le salaire auquel il a droit à son poste de travail régulier et les avantages rattachés à cet emploi.  S'il avait voulu que le travailleur bénéficie en plus d'un revenu plus élevé en tenant compte des heures supplémentaires effectuées dans l'année ayant précédé la lésion professionnelle, il l'aurait dit, comme il l'a fait à l'article 67 de la loi.

 

Il est vrai que le législateur n'exige pas du travailleur qu'il ait fourni une prestation de travail pour avoir droit à du «salaire» en vertu de l'article 180 de la loi.  Cependant, pour pouvoir considérer le temps supplémentaire non travaillé comme un salaire, celui-ci doit avoir été prévu avant l'assignation temporaire et le travailleur doit avoir accepté de le faire préalablement.

 

Les décisions qui proposent une nouvelle interprétation de l'article 180 de la loi indiquent qu'il est tout à fait équitable que le travailleur reçoive dans le cadre d'une assignation temporaire une somme correspondant à la proportion de temps supplémentaire travaillé durant les mois précédant la période d'assignation temporaire suite à la survenance d'une lésion professionnelle.

 

Or, cet argument basé sur l'équité ne résiste pas à l'analyse.  Une telle interprétation de l'article 180 de la loi conduit à un résultat inéquitable pour l'employeur.  Il a l'obligation de verser à un travailleur en assignation temporaire une indemnité calculée de la façon qui est proposée par cette nouvelle jurisprudence, pour les heures supplémentaires qu'il aurait possiblement effectuées, mais non travaillées, et en plus, il doit verser au remplaçant du travailleur une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées.  La soussignée peut difficilement conclure que cette interprétation est plus équitable.

 

Qu'en est-il de l'argument que cette nouvelle interprétation est conforme aux dispositions de l'article 67 de la loi qui prévoit qu'aux fins du calcul du revenu brut pour la détermination de l'indemnité de remplacement du revenu, le travailleur peut établir un revenu brut plus élevé en tenant compte justement des majorations pour heures supplémentaires ?

 

Les articles 179 et 180 de la loi sont des dispositions particulières qui s'appliquent à un travailleur en assignation temporaire.  Elles se retrouvent au chapitre de la réadaptation et leurs buts est de favoriser le retour au travail.  À l'article 180 de la loi, le législateur impose une obligation à l'employeur de verser à ce travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi que le travailleur occupait avant la lésion professionnelle.

 

L'article 67 de la loi détermine la façon de calculer le revenu brut d'un travailleur afin de calculer l'indemnité à laquelle il a droit.  L'article 180 de la loi n'a pas à être conforme à l'article 67 puisqu'il s'agit de deux dispositions différentes qui ne visent pas les mêmes objets.   Lorsque le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu, il n'est pas au travail alors que lorsqu'il est en assignation temporaire il est au travail avec tous les avantages qui découlent de cette situation.

 

L'employeur soumet qu'il y a une analogie à faire avec l'article 60 de la loi.  Le législateur utilise le conditionnel à cette disposition comme à l'article 180.  À l'article 60, le travailleur n'a pas à effectuer le travail pour avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu et ce même raisonnement devrait s'appliquer à l'article 180, notamment pour le temps supplémentaire.  De plus, il soumet que les dispositions d'une loi doivent s'interpréter les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.

 

Or, d'une part, le présent tribunal considère qu'aucune analogie n'est possible entre l'article 60 et l'article 180 de la loi.  L'article 60 se trouve dans la section du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu et prévoit justement le calcul pour les quatorze (14) premiers jours d'absence à la suite d'une lésion professionnelle.  Le mode de calcul de cette indemnité doit être conforme à l'article 67 puisque ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur pour les quatorze (14) premiers jours, montant que la CSST rembourse à l'employeur.

 

L'assignation temporaire est une mesure de réadaptation régie par les articles 179 et 180 de la loi uniquement, dispositions qui n'ont rien à voir avec le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.

Finalement, la soussignée considère que les articles 179 et 180 de la loi sont clairs et que dans un tel cas le tribunal n'a pas à rechercher l'intention du législateur mais qu'il doit simplement les appliquer tel qu'ils ont été édictés.  »

 

_______________

(3)   Syndicat International des travailleurs et travailleuses de la Boulangerie, Confiserie et du Tabac et Cie Christie Brown, Me Claude Foisy, arbitre, T.A. 94-05759, 13 juillet 1994, référence Soquij 94T-1055.

 

 

 

[27]           Voilà donc l’essentiel des différents courants jurisprudentiels portant sur l’interprétation de l’article 180 ainsi que le rationnel sous-tendant chacune de ces positions.

[28]           La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion émise par la commissaire Santina Di Pasquale dans tous les aspects de son raisonnement, portant aussi bien sur la qualification du temps supplémentaire que sur le droit de le recevoir ou non.

[29]           Replacée dans le contexte du présent cas, la preuve démontre que c’est sur une base strictement volontaire que le travailleur peut accepter ou non de faire du temps supplémentaire.  En second lieu, le temps supplémentaire n’avait été ni prévu ni accepté par le travailleur avant son assignation temporaire.

[30]           Dès lors, dans les circonstances, l’indemnité réclamée par le travailleur ne constitue ni un salaire, ni un avantage lié à son emploi et, en conséquence, l'employeur n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article 180.

[31]           Par conséquent, le travailleur n’a pas été l’objet de mesures discriminatoires ou de représailles, ni d’une sanction imposée par l'employeur pour le motif qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou a exercé un droit que lui confère la présente loi.

 

[32]           À toutes fins que de droit, la Commission des lésions professionnelles ajoute que la preuve qui lui a été offerte, même dans la meilleure hypothèse, démontrait que le travailleur acceptait de faire du temps supplémentaire que dans 34 % des cas, ce qui ne constitue pas une preuve démontrant une probabilité quant à l’acceptation présumée du travailleur à faire le temps supplémentaire qui aurait pu lui être offert.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation introduite par monsieur Pierre Parent, le 2 mai 2002;

REJETTE la plainte introduite par monsieur Pierre Parent en application de l’article 32;

DÉCLARE que monsieur Pierre Parent n’a pas été victime d’une mesure visée par l’article 32  de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

M. Valois Pelletier

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

OGILVY RENAULT

Me Jocelyn Rancourt

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]          104584-61-9808, 99-09-15, M. Cuddihy.

[3]          118944-31-9906, 00-03-14, J.L. Rivard, [1999] C.L.P. 233, révision rejetée, 00-11-03 M. Allard.

[4]          [2002] R.J.Q. 310 à 321.

[5]          C.L.P. 19853-02-9006, 14 février 1992, J.-G. Roy.

[6]          115767-62B-9905, 00-01-05, Me D. Lampron.

[7]          [2001] C.L.P. 234   à 243.

[8]          [1993] C.A.L.P. 232 .

[9]          Épiciers Unis Métro Richelieu inc. et Lavigueur, C.L.P. 104584-61-9808, 15 septembre 1999, M. Cuddihy; Sobey’s inc. et Parent, C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.L. Rivard; Komatsu International inc. et Girard, C.L.P. 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard.

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