[1] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 12 janvier 1993 par madame la juge Diane Marcelin qui rejetait sa requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, prononcée le 16 décembre 1991 et rejetant son appel concernant le remboursement d'une indemnité de remplacement du revenu réclamé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (474,94$);
[2] Après étude du dossier, audition et délibéré:
[3] Pour les motifs énoncés par le juge Jacques Chamberland dans son opinion écrite, jointe au présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Michel Robert et France Thibault;
[4] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens;
[5] CASSE le jugement de la Cour supérieure;
[6] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens;
[7] ANNULE la décision prononcée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles le 16 décembre 1991 et DÉCLARE que les sommes versées à l'appelant à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 10 au 16 juin 1986 ne pouvaient pas faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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OPINION DU JUGE CHAMBERLAND |
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[8] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejetait sa requête en révision judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP)[1] rejetant son appel concernant le remboursement d'une indemnité de remplacement de revenu de 474,94$.
Le contexte
[9] Les faits ne sont pas contestés. L'appelant était à l'emploi de l'intimée General Motors du Canada lorsque, le 27 mai 1986, il a été victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la LATMP).
[10] L'existence de cette lésion est reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui versera à l'appelant une indemnité de remplacement de revenu pour la période du 28 mai au 16 juin 1986.
[11] L'employeur ne conteste pas que l'appelant ait été victime d'une lésion professionnelle, ni que cette lésion l'ait rendu incapable d'exercer son emploi, lui donnant ainsi droit à une indemnité de remplacement du revenu. Il prétend toutefois que ce droit s'est éteint le 10 juin 1986, date à laquelle l'appelant est redevenu capable d'exercer son emploi.
[12] À la demande de l'employeur, l'appelant a été examiné par le Dr Gilles Maillé le 4 juin 1986. Dans son rapport du même jour, l'orthopédiste conclut que la lésion devrait être «consolidée»[2], sans atteinte à l'intégrité physique du travailleur, ni limitation fonctionnelle, à compter du 9 juin 1986.
[13] Le 9 juin, le Dr Perreault, médecin traitant de l'appelant, examinait ce dernier et produisait un rapport final à la CSST dans lequel il déterminait que la lésion serait consolidée le 14 juin, sans atteinte à l'intégrité physique du travailleur, ni aucune limitation fonctionnelle.
[14] Le 16 juin, l'appelant réintégrait son emploi habituel.
[15]
Le 23 juin, l'employeur enclenchait le processus d'arbitrage
médical relatif à la date de consolidation de la lésion en transmettant le
rapport du Dr Maillé à la CSST dans le délai prévu par la LATMP
(articles
[16] L'appelant était alors examiné par le Dr Georges Leclerc le 6 août. Le même jour, l'arbitre médical signait un rapport dans lequel il concluait que la date de consolidation de la lésion était le 9 juin 1986.
[17] Le 26 août, la CSST informait l'appelant du résultat de l'arbitrage médical mais, malheureusement, une erreur de date se glissait dans sa lettre. Le 3 septembre, elle corrigeait l'erreur en précisant retenir le 9 juin 1986 comme date de consolidation de la lésion professionnelle.
[18] Le 18 février 1987, la CSST réclamait de l'appelant la somme de 474,94$ dans les termes suivants:
Monsieur,
A la suite de l'étude de votre dossier, nous constatons que nous vous avons versé en trop un montant de 474.94. En effet, vous êtes retourné au travail le 86-06-10[3] ARBITRAGE, et nous avons payé jusqu'au 17 juin 1986.
Or, le formulaire ci-joint, vous indique deux modes de remboursement pouvant vous convenir. Nous vous demandons de bien vouloir le remplir, en y indiquant le mode de votre choix et nous le retourner dûment signé, avec le(s) chèque(s) couvrant le remboursement, dans l'enveloppe-réponse ci-jointe.
Nous comptons sur votre collaboration.
Signature
JACQUES JOLY
Service de la réparation
[19] Le 31 mars, l'appelant demandait la révision de cette décision. Sans succès, puisque le Bureau de révision (le BR), à l'unanimité de ses trois membres, rejetait cette demande le 5 avril 1988.
[20]
L'appelant interjetait appel.
Le 16 décembre 1991, la CALP, à l'unanimité des trois commissaires que
le président de l'organisme avait nommés pour entendre l'affaire (article
[21] Le 12 janvier 1993, la Cour supérieure refusait à son tour d'intervenir estimant que la CALP avait exercé la compétence que la loi lui conférait expressément et qu'il n'y avait pas lieu de réviser judiciairement cette décision, celle-ci n'étant pas manifestement déraisonnable.
L'analyse
[22] Le pourvoi pose, bien évidemment, la question de la norme qu'il convient d'appliquer au contrôle judiciaire de la décision de la CALP puis, celle de savoir si la décision rendue, lorsqu'étudiée à la lumière de la norme de contrôle applicable, justifie une intervention judiciaire. Je traiterai des deux questions dans l'ordre après avoir cité les nombreux articles de la LATMP pertinents à cette analyse, tels qu'ils se lisaient à l'époque pertinente au présent pourvoi:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
129. La Commission peut, si elle le croit à propos dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Si par la suite la Commission rejette la demande ou l'accepte en partie, elle ne peut recouvrer les montants versés en trop de la personne qui les a reçus, sauf si cette personne:
1° a obtenu ces montants par mauvaise foi; ou
2° a droit au bénéfice d'un autre régime public d'indemnisation en raison de la blessure ou de la maladie pour laquelle elle a reçu ces montants.
Dans le cas du paragraphe 2°, la Commission ne peut recouvrer les montants versés en trop que jusqu'à concurrence du montant auquel a droit cette personne en vertu d'un autre régime public d'indemnisation.
133. La Commission doit recouvrer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'un travailleur a reçu sans droit depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle, lorsque ce travailleur:
1° a été informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de sa lésion et du fait qu'il n'en garde aucune limitation fonctionnelle; et
2° a fait défaut d'informer sans délai son employeur conformément au premier alinéa de l'article 274.
209. L'employeur peut exiger de son travailleur victime d'une lésion professionnelle que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, mais il ne peut requérir plus d'un examen médical.
Cependant, lorsque le médecin qui a charge du travailleur a prévu que la lésion professionnelle de celui-ci ne serait pas consolidée dans les 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, l'employeur peut requérir au plus un examen médical par mois pour faire évaluer la date de la consolidation de cette lésion.
212. L'employeur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge de son travailleur victime d'une lésion professionnelle s'il obtient un rapport d'un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette à l'arbitrage prévue par l'article 217.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 206, 212 et 214 à l'arbitrage en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
218. Le ministre désigne un arbitre parmi les professionnels de la santé dont les noms apparaissent sur la liste visée à l'article 216.
Il informe les parties à la contestation, la Commission et les professionnels de la santé concernés des nom et adresse de l'arbitre qu'il a désigné.
219. La Commission transmet sans délai à l'arbitre désigné le dossier médical complet qu'elle possède au sujet du travailleur relativement à la lésion professionnelle qui fait l'objet de l'arbitrage; ce dossier comprend le rapport d'un médecin obtenu par l'employeur ou par le travailleur, le cas échéant.
220. L'arbitre étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
221. L'arbitre, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
222. L'arbitre rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis, à moins que les parties acceptent par écrit de prolonger ce délai, et l'expédie sans délai au ministre, avec copies à la Commission et aux parties.
223. Un arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présent loi, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 221 infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la Commission devient liée par cet avis et modifie sa décision en conséquence, s'il y a lieu.
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou 233 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de l'article 256.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut en interjeter appel devant la Commission d'appel dans les 60 jours de sa notification.
361. Une décision de la Commission qui accorde une indemnité de remplacement du revenu a effet immédiatement, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en vertu du deuxième alinéa de l'article 224, le cas échéant, malgré une demande de révision ou un appel.
Une décision de la Commission qui accorde une indemnité de décès prévue par l'article 101, par le premier alinéa de l'article 102 ou par l'article 109 ou une indemnité pour frais funéraires ou frais de transport du corps du travailleur et un avis de classification, un avis de cotisation et un avis d'imputation délivrés par la Commission ont effet immédiatement, malgré une demande de révision ou un appel.
Une décision de la Commission rendue en vertu de l'article 142 a effet immédiatement, jusqu'à ce qu'elle soit confirmée, infirmée ou modifiée, le cas échéant.
Une décision de la Commission en matière de réadaptation a effet immédiatement, malgré une demande de révision ou un appel, quant à chacune des prestations de réadaptation qu'elle accorde. Cependant, si le bénéficiaire conteste cette décision, celle-ci cesse d'avoir effet quant à la prestation contestée.
Sous réserve de l'article 263, une autre décision de la Commission a effet lorsqu'elle devient finale.
363. Lorsqu'un bureau de révision ou la Commission d'appel annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.
365. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, reconsidérer une décision qu'elle a rendue et qui n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Si la décision à reconsidérer fait l'objet d'une demande de révision, la Commission ne peut la reconsidérer à moins d'obtenir le consentement des parties à cette fin.[4]
366. Une décision rendue en vertu de l'article 365 remplace la décision initiale et celle-ci cesse d'avoir effet.
Les articles 363 et 364 s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une décision rendue en vertu de l'article 365.
430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l'article 60 ou de l'article 133.
La norme de contrôle
[23]
L'appelant plaide que la décision 18 février 1987 révisait la
décision initiale sur son état d'incapacité, la CSST se justifiant ainsi du
second alinéa de l'article
[24] Les intimées plaident à l'unanimité que la seule norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifestement déraisonnable.
[25]
L'employeur soutient que la décision de la CSST du 18 février
1987 n'avait pas pour effet de modifier, avec effet rétroactif, une décision
antérieure; il s'agissait d'une décision que la CSST devait rendre,
conformément à l'article
[26]
La CSST plaide que le litige ne comporte aucune question de
nature juridictionnelle. L'organisme
plaide que l'article
[27] La CLP plaide que la question soumise à la détermination de la CALP faisait appel à des notions qui se situaient au cœur de son domaine d'expertise. La réponse à la question relative à l'existence de l'obligation pour l'appelant de rembourser la somme réclamée par la CSST à titre de paiement en trop d'indemnités de remplacement du revenu faisait uniquement appel à l'interprétation et à l'application de dispositions législatives contenues à la LATMP, que la CALP a justement pour mission d'interpréter et d'appliquer. Les autres moyens invoqués par l'appelant, ceux relatifs à la chose jugée et au functus officio, ne touchent pas à sa compétence au sens strict; ils doivent plutôt être examinés dans l'analyse du caractère raisonnable de la décision qu'elle a rendue, un sujet sur lequel la mise en cause en reprise d'instance ne plaide pas, comme il se doit.
[28] Je suis d'avis que la norme de contrôle est celle de l'erreur manifestement déraisonnable.
[29]
En l'espèce, la CALP devait décider si la CSST était justifiée
de réclamer de l'appelant, en application de l'article
[30]
L'appelant prétend que la norme de l'erreur simple est la
norme de contrôle applicable parce que la CALP, en analysant la portée
(rétroactive ou non) de la décision rendue en vertu du deuxième alinéa de
l'article
[31] L'appelant prétend ensuite que la CALP aurait commis une erreur justifiant la révision judiciaire sur la base de l'erreur simple en soutenant que la CSST avait déjà reconnu le droit de l'appelant à l'indemnité de remplacement de revenu pour la période postérieure au 9 juin 1986, période pour laquelle la CSST lui réclame maintenant remboursement. Il y aurait alors chose jugée sur ce point et en conséquence, la remise en question par la CALP des droits conférés à l'appelant aux termes de cette décision constituerait une erreur relative à une question attributive de compétence; ce faisant, la CALP aurait aussi fait défaut de respecter la règle du functus officio, la CSST étant functus officio quant à la question de l'incapacité pour la période du 10 au 16 juin 1986.
[32]
À l'instar de la CLP, je crois que ces arguments ne sont pas
relatifs à la compétence de la CALP mais qu'ils portent plutôt sur la légalité
de la décision rendue par la CSST le 18 février 1987 dans le cadre du processus
décisionnel prévu à la LATMP.
Or, il appartenait à la CALP de statuer sur la légalité de cette
décision dans le cadre de la compétence qui lui était dévolue aux termes des
articles
La décision de la CALP
[33]
La décision de la CALP se divise en deux parties. La CALP énonce tout d'abord le principe
général gouvernant le sort des prestations reçues sans droit par un
travailleur, soit celui de leur remboursement (article
[34]
La CALP examine ensuite la question de savoir si les
prestations versées par la CSST en l'espèce l'ont été sans droit. Le droit du travailleur ne dépend que d'une
seule condition, soit son incapacité à exercer son emploi en raison de sa
lésion professionnelle (article
[35]
Appliquant ce raisonnement aux faits de l'espèce, la CALP
conclut que, vu la décision de la CSST rendue le 3 septembre 1986 suite à
l'avis de l'arbitre médical (dont il n'y a pas eu appel) et vu la décision de
la CSST du 18 février 1987 fixant au 9 juin 1986 la date où le travailleur
était redevenu apte à travailler, celui-ci n'a jamais eu droit à l'indemnité de
remplacement du revenu pour la période du 10 au 17 juin 1986 et ce, même si la
CSST avait pu auparavant lui reconnaître provisoirement ce droit en vertu de
l'effet combiné des articles
[36]
La norme de l'erreur manifestement déraisonnable est
exigeante. Dans Syndicat des
travailleuses et travailleurs d'épiciers unis Métro-Richelieu c. Lefebvre,
Il est douteux que la Cour suprême du Canada ait jamais voulu élaborer
une définition précise de l'erreur déraisonnable et, encore moins, cru qu'elle
y parviendrait. Les tentatives de
définition que l'on retrouve, notamment, dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Alliance
de la fonction publique du Canada
Le sens de l'expression «manifestement déraisonnable», fait-on valoir, est difficile à cerner. Ce qui est manifestement déraisonnable pour un juge peut paraître éminemment raisonnable pour un autre. Pourtant, pour définir un critère nous ne disposons que de mots, qui forment, eux, les éléments de base de tous les motifs. Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente, de toute évidence, une norme de contrôle sévère. Dans le Grand Larousse de la langue française, l'adjectif manifeste est ainsi défini: «Se dit d'une chose que l'on ne peut contester, qui est tout à fait évidente». On y trouve pour le terme déraisonnable la définition suivante: «Qui n'est pas conforme à la raison; qui est contraire au bon sens» [opinion du juge Cory, p. 963].
[37]
Dans National Corn Growers Association c. Canada
Import Tribunal,
Dans certains cas, le caractère déraisonnable d'une décision peut ressortir sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail le dossier. Dans d'autres cas, il se peut qu'elle ne soit pas moins déraisonnable mais que cela ne puisse être constaté qu'après une analyse en profondeur.
[38]
Ce commentaire est, à mon avis, pertinent au cas qui nous
occupe ici. Une certaine lecture de la
décision de la CALP peut aisément mener à la conclusion qu'elle ne recèle aucune
erreur manifestement déraisonnable, tellement le raisonnement est logique,
cohérent et fidèle à la lettre de la LATMP. Le principe général gouvernant le sort des prestations reçues
sans droit par un travailleur serait celui de leur remboursement, sauf les
exceptions prévues aux articles
[39] Une analyse en profondeur de la décision de la CALP m'amène toutefois à la conclusion, et je le dis avec beaucoup d'égards pour la juge de la Cour supérieure et pour les décideurs administratifs, qu'il s'agit d'une décision manifestement déraisonnable, menant à un résultat absurde et injuste pour les travailleurs de bonne foi placés dans la même situation que l'appelant.
[40]
L'article
[41]
Toutefois, même si la CSST était liée par cette opinion
concernant l'état de la lésion et qu'elle devait en tenir compte aux fins de
rendre une décision en vertu de la loi - par exemple, celle de verser
une indemnité de remplacement du revenu - il lui appartenait de déterminer si
l'appelant était incapable d'exercer son emploi et s'il avait en conséquence
droit au paiement d'une indemnité de remplacement de revenu. Bien sûr, parce que le médecin qui avait
charge de l'appelant considérait que la lésion n'était pas encore consolidée,
la CSST devait également tenir compte de la présomption d'incapacité édictée
par l'article
[42]
La question du droit d'un travailleur au paiement d'une
indemnité de remplacement du revenu dépend de son incapacité à exercer son
emploi en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime. Cette question est du ressort exclusif de la
CSST, tout en constituant une question juridique distincte de la question
médicale relative à la consolidation de la lésion. Cette question n'est pas une question d'ordre médical au sens de
l'article
[43] En l'espèce, la décision initiale* de la CSST de verser une indemnité de remplacement de revenu à l'appelant du 10 au 16 juin 1986 a été modifiée dans la foulée de la décision de l'employeur de contester la question spécifique de la consolidation de la lésion via la procédure d'évaluation médicale puis, l'arbitrage médical. L'arbitre médical ayant émis l'avis que la lésion de l'appelant était consolidée depuis le 9 juin 1986,[7] la CSST modifiait sa décision initiale concernant la capacité de l'appelant d'exercer son emploi et considérait désormais que celui-ci était en mesure d'exercer son emploi dès le 10 juin 1986; puis, donnant en quelque sorte une portée rétroactive à sa décision, elle réclamait de l'appelant le remboursement des indemnités de remplacement du revenu reçues pour la période postérieure au 9 juin 1986.
[44]
La décision initiale de la CSST concernant l'incapacité de
l'appelant d'exercer son emploi et, par voie de conséquence, concernant son
droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 10 au 16
juin 1986 pouvait être contestée de diverses façons, soit par une demande de
reconsidération, à l'initiative de la CSST ou à la demande d'un intéressé
(article
[45]
La règle est essentiellement la même dans le cadre de
l'article
[46]
Dans ce contexte, le raisonnement de la CALP sonne faux
puisque l'appelant devrait rembourser les indemnités de remplacement du revenu
parce que la décision de la CSST a été modifiée en application du deuxième
alinéa de l'article
[47] Le législateur ne peut pas avoir voulu ce résultat absurde et injuste pour les travailleurs de bonne foi placés dans la même situation que l'appelant. Il faut donc chercher dans la LATMP l'explication de cette absurdité à laquelle mène le raisonnement de la CALP.
[48] Avec égards, je propose deux explications. La première, celle qui constitue le fondement de mon opinion, est toute simple; la seconde, que je propose à titre subsidiaire, est plus complexe, bien qu'elle mène au même résultat, soit celui d'éviter que l'appelant, et les autres travailleurs de bonne foi placés dans la même situation, ne soient contraints au remboursement de l'indemnité de remplacement du revenu reçue pendant la période postérieure à la date de consolidation de leur lésion, ou, dit autrement, postérieure à la date où la CSST, sur réception du résultat de l'arbitrage médical portant sur la date de consolidation de la lésion, aura décidé qu'ils étaient en mesure de retourner à leur emploi habituel.
[49]
Le raisonnement de la CALP mène à un résultat absurde parce
que celle-ci n'a pas vu dans la décision de la CSST du 18 février 1987, prise
en vertu du second alinéa de l'article
[50]
Comme je l'affirmais précédemment, le versement d'une
indemnité de remplacement du revenu constitue une décision de la CSST sur le
droit du travailleur à cette indemnité; or, ce droit dépend de la capacité de
travailler du travailleur. En l'espèce,
au moment où la CSST décide initialement de verser une indemnité de
remplacement du revenu jusqu'au 16 juin 1986, elle est liée par le diagnostic
du médecin traitant et par l'opinion de ce dernier concernant la date de
consolidation de la lésion. Sa décision
subséquente, alors que la CSST est maintenant liée par l'opinion de l'arbitre
médical quant à la date de consolidation de la lésion, porte également sur la
capacité de travailler du travailleur.
Alors que la décision initiale fixait implicitement au 16 juin 1986 la
date où le travailleur redevenait capable de travailler, la décision
subséquente fixe explicitement cette date au 9 juin 1986. Il s'agit d'une reconsidération de la
décision initiale, ici demandée par l'employeur en enclenchant le processus
d'arbitrage médical quant à la date de consolidation de la lésion, soit quant à
l'un des cinq sujets décrits à l'article
[51]
L'article
- qu'elle ait rendu une décision, ce qui est le cas en l'espèce;
- que cette décision n'ait pas fait l'objet d'une décision par un BR, ce qui est également le cas en l'espèce;
- que la décision initiale
i) ait été rendue avant que soit connu un fait essentiel, ou
ii) ait été fondée sur une erreur relative à un tel fait,
ce qui est également, à mon avis, le cas en l'espèce.
[52]
La décision de la CSST du 18 février 1987 suit la réception de
l'avis de l'arbitre médical Leclerc fixant au 9 juin 1986 la date de
consolidation de la lésion, soit une semaine entière avant la date retenue par
le médecin traitant de l'appelant. Cet
avis de l'arbitre, portant sur l'un des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à
5° du premier alinéa de l'article
[53]
La CALP s'est souvent penchée sur la question de savoir si son
erreur, ou son ignorance, quant à une question médicale concernant la lésion
pouvait constituer une erreur relative à un fait essentiel, ou l'ignorance d'un
tel fait, au sens de l'article
[54]
Dans S.E.C.A.L. et Frenette et CSST,
La nature même du diagnostic tel que posé par le médecin ayant charge du travailleur, constitue en effet un fait essentiel en regard de la décision rendue par la Commission à l'effet de reconnaître l'existence d'une lésion professionnelle […] alors que l'erreur de la Commission a consisté à croire erronément à l'existence d'un diagnostic qui n'a jamais été posé.
[55]
Dans une décision connexe, S.E.C.A.L. et Frenette et CSST,
Il est évident qu'un diagnostic posé par un médecin ne constitue que l'opinion de ce dernier en regard des faits étudiés et analysés dans le cadre de son investigation.
L'article 224 de la loi précise cependant que l'opinion du médecin ayant charge d'un travailleur a un caractère liant si l'employeur ou la Commission ne recoure pas au processus de l'arbitrage médical.
L'opinion d'un médecin n'est donc pas en soi un fait. Mais cette opinion revêt un caractère tout autre pour la Commission lorsque le diagnostic posé par un médecin ayant charge devient liant au sens de l'article 224. D'opinion le diagnostic devient un fait essentiel dont doit tenir compte la Commission dans l'appréciation de la relation entre ce diagnostic et le travail du travailleur. Il n'est alors plus possible pour la Commission de passer outre à l'opinion exprimée par le médecin ayant charge et elle doit considérer comme véridique ce diagnostic. Dans un tel contexte, l'erreur portant sur le diagnostic ayant un caractère liant au sens de l'article 224 entraîne une erreur relative à un fait essentiel couvert par l'article 365 de la loi, c'est-à-dire sur le lien entre la lésion diagnostiquée et le travail.
La jurisprudence[9] de la Commission d'appel déposée par le travailleur à l'appui de ses prétentions n'apparaît pas contradictoire avec la position plus haut élaborée. Dans ces causes, l'avis du médecin, en vertu duquel une reconsidération avait été faite par la Commission, n'avait pas de caractère liant au sens de l'article 224. Cet avis ne constituait donc qu'une opinion dont l'interprétation était laissée à la discrétion de la Commission. Tel n'est pas la situation de la présente cause.
(je souligne)
[56]
Je partage tout à fait les propos de la commissaire
Godin. J'ajoute que le même
raisonnement vaut lorsque l'opinion médicale porte sur les autres sujets
énumérés à l'article
[57] Dans Lessard et Société canadienne des postes, CALP, 15155-62-8911; 48909-60-9301, 1995-02-13 (la commissaire F. Dion Drapeau) la CALP réitère les propos tenus dans l'affaire Frenette [1993], précitée, en affirmant «qu'ils peuvent également s'appliquer à la question de la consolidation ou à celle des limitations fonctionnelles, en ce qui a trait à la détermination par la Commission de la capacité d'exercer un travail et du droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu, aux termes des articles 46 ou 47 de la loi». La commissaire Dion Drapeau écrit:
La Commission obtenait donc les conclusions définitives du médecin qui a charge du travailleur, quant au diagnostic et à la consolidation de sa lésion au 6 juillet 1987, à l'inexistence de limitations fonctionnelles et à l'existence d'une atteinte permanente résultant de cette lésion. La Commission, devant cet avis la liant en vertu de l'article 224 de la loi, ne pouvait que conclure à une erreur commise par elle dans ses décisions antérieures, laquelle portait sur des faits essentiels en regard du droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu, particulièrement en fonction des dispositions des articles 46 et 47 de la loi.
[58]
Dans Singh et Les Industries de lavage Dentex Inc.,
CALP,
[59]
Je conclus donc sur ce point, concernant le respect des
différentes conditions d'application de l'article
[60]
Il était donc erroné pour la CALP de ne pas voir dans le
second alinéa de l'article
[61]
L'article
[62]
La situation visée par le second alinéa de l'article
[63]
Maintenant, si j'avais tort d'affirmer que l'article
-
le travailleur est de mauvaise foi (articles
-
la période visée est celle des 14 premiers jours
d'incapacité (article
-
le travailleur a droit au bénéfice d'un autre régime
public d'indemnisation (article
- le travailleur est dans la situation décrite à l'article 133 LATMP.[10]
[64] Le législateur aurait donc établi, à mon avis, un régime d'exception pour cette catégorie de prestations que constitue l'indemnité de remplacement du revenu.
[65]
La CALP estime toutefois que la situation visée par le
deuxième alinéa de l'article
[66]
À mon avis, la décision prise par la CSST en vertu du deuxième
alinéa de l'article
[67] Le législateur utilise l'expression «s'il y a lieu» en rapport avec la décision que la CSST pourrait être appelée à rendre dans la foulée de l'avis exprimé par l'arbitre médical. Ce n'est donc pas parce que l'arbitre médical diffère d'avis avec le médecin en charge du travailleur que cela entraînera nécessairement, et dans tous les cas, une modification de la décision initiale de la CSST. Par exemple, si l'arbitre médical estime que la lésion était consolidée à une date antérieure à celle déterminée par le médecin en charge du travailleur, la CSST ne modifiera sa décision de verser une indemnité de remplacement du revenu au travailleur que dans la mesure où la consolidation de la lésion et l'ensemble des autres facteurs à prendre en compte l'amènent à conclure que le travailleur est en mesure de reprendre son travail.
[68]
Le deuxième alinéa de l'article
[69]
Au premier alinéa de l'article
[70]
En pratique, l'interprétation que je retiens signifie que,
s'il n'y a pas eu contestation de l'état d'incapacité du travailleur et de son
droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu au moment où la
CSST reçoit l'opinion de l'arbitre médical et qu'à ce moment, le travailleur a
repris le travail, comme en l'espèce, il n'y aura pas lieu pour la CSST de
modifier sa décision initiale. Par
ailleurs, si le travailleur n'a toujours pas repris son travail, la CSST pourra
décider de statuer à nouveau sur son état d'incapacité en tenant compte cette
fois que la lésion est consolidée, le travailleur ne bénéficiant plus non plus
de la présomption de l'article
[71]
L'interprétation qui consisterait à dire que le pouvoir de
modification que comporte le deuxième alinéa de l'article
[72]
J'ajoute que l'interprétation du second alinéa de l'article
[73]
Je note aussi que le travailleur de bonne foi qui voit son
incapacité d'exercer son emploi mise en question par le biais du processus de
révision et d'appel prévu aux articles
[74]
J'imagine aussi le cas où, dans le cadre du présent litige,
l'arbitre médical aurait choisi de retenir l'opinion du médecin traitant plutôt
que celle du médecin de l'employeur, confirmant ainsi la consolidation de la
lésion au 16 juin 1986. La CSST aurait
alors maintenu sa décision de verser l'indemnité de remplacement du revenu
jusqu'au 16 juin 1986. L'employeur,
insatisfait, aurait alors pu choisir de porter l'affaire en appel devant la
CALP. Si la CALP confirme la décision
de la CSST, pas de problème. Mais si la
CALP, suivant la preuve présentée, décide que l'arbitre médical a commis une
erreur et, rendant la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, fixe
au 9 juin 1986 la date de consolidation de la lésion subie par l'appelant et au
lendemain, la date de son retour au travail, l'article
[75] Je propose donc d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de la Cour supérieure et la décision de la CALP et de déclarer que les sommes versées à l'appelant à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 10 au 16 juin 1986 ne pouvaient pas faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de la CSST, avec dépens en appel et en Cour supérieure contre les intimées.
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________________________________ JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.
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[1] La CALP a été remplacée par la Commission des lésions professionnelles (la CLP), le 1er avril 1998, (1998) 130 G.O. II, 1812 décret 334-98, en vertu de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c. 27.
[2] «consolidation» définie comme étant
«la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de
laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette
lésion n'est prévisible» (article
[3] Cet énoncé est, on le sait, factuellement inexact puisque l'appelant est retourné au travail le 16 juin 1986.
[4] Modifié substantiellement depuis, L.Q. 1992, c. 11, article 36.
[5] Le diagnostic, la consolidation ou non, l'existence ou non d'une atteinte permanente, l'existence ou non de limitations fonctionnelles, l'évaluation de ces limitations fonctionnelles; le 6e facteur, les exigences des tâches que le travailleur doit accomplir dans son emploi.
[6] La CALP s'abstient de trancher la
question de savoir si le versement d'une indemnité de remplacement du revenu en
application de l'article
* Je
considère que le fait pour la CSST de payer une indemnité de remplacement du
revenu, sur la foi de l'avis du médecin qui a charge du travailleur et de la
présomption de l'article
[7] Je note au passage que l'avis de l'arbitre date du 6 août 1986; l'appelant était de retour au travail depuis le 17 juin 1986.
[8] En l'espèce, la bonne foi de l'appelant n'est pas en cause et la période du 10 au 16 juin 1986 ne vise pas la période des 14 premiers jours de l'incapacité.
[9] Il s'agit probablement d'affaires
comme Choquette et Béton St-Paul, [1991] CALP 698; Costa-Dagenais et
Steinberg Inc.,
[10] En fait, cet article décrit un scénario où la mauvaise foi du travailleur serait évidente; dans ce cas la CSST n'a même pas le choix, elle «doit» recouvrer le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'un travailleur a reçu sans droit.