Décision

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Commission des normes, de l’équité, de la snté et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail

2016 QCCS 2211

JB4776

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

N° :

550-17-008984-161

DATE :

Le 10 mai 2016

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Demanderesse

c.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

Défenderesse

 et

RÉAL TREMBLAY

Mis en cause

et

BELL SOLUTIONS TECHNIQUES INC.

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT EN COURS D’INSTANCE

SUR UNE DEMANDE DE SURSIS

______________________________________________________________________

 

 

 

 

[1]          CONSIDÉRANT la décision rendue le 9 mars 2016 par le Tribunal administratif du travail[1], au terme de laquelle, la juge administrative Michèle Gagnon Grégoire a accueilli la requête du travailleur, Réal Tremblay, mis en cause dans la présente instance, et infirmé une décision rendue le 16 février 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)[2], à la suite d’une révision administrative;

 

[2]           CONSIDÉRANT qu’au terme de cette décision, la juge administrative a émis les conclusions suivantes :

 

·       Elle a déclaré que la décision rendue par la CSST et portant sur l’emploi convenable de commis-vendeur était prématurée;

 

·       Elle a déclaré que le travailleur, Réal Tremblay, avait droit à la reprise du versement de ses prestations suivant les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3];

 

·       Elle a retourné le dossier à la CNESST afin qu’elle reprenne le processus de réadaptation en vue de la détermination d’un emploi convenable en collaboration avec l’employeur, le travailleur et son syndicat;

 

[3]           CONSIDÉRANT que la juge administrative a fondé sa décision sur les principes dégagés dans l’arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron[4] [Caron];

 

[4]           CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada de l’arrêt Caron a été autorisée; 

 

[5]           CONSIDÉRANT que la CNESST a déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par la juge administrative;

 

[6]           CONSIDÉRANT que la CNESST demande à la Cour de surseoir partiellement à la décision de la juge administrative et plus particulièrement en ce qui concerne la conclusion relative à la reprise du processus de réadaptation jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se prononce dans l’affaire Caron;

 

[7]           CONSIDÉRANT que la CNESST demande aussi à la Cour de suspendre la présente instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se prononce dans l’affaire Caron;

 

[8]           CONSIDÉRANT que le sursis partiel de la décision rendue par la juge administrative et la suspension de l’instance n’entraîneraient aucun préjudice pour le travailleur puisque la CNESST a repris le versement de la pleine indemnité de remplacement de revenu jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce dans le dossier Caron et que le travailleur n’aura pas à rembourser les indemnités ainsi reçues, et ce, quel que soit l’issue du dossier Caron et son impact potentiel dans le présent dossier;

 

[9]           CONSIDÉRANT le consentement de la défenderesse, le Tribunal administratif du Québec et du travailleur concerné, Réal Tremblay, mis en cause dans la présente instance;

 

[10]        CONSIDÉRANT les critères énoncé dans R.J.,R.-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général)[5] et considérant qu’en l’espèce, le Tribunal estime que le pourvoi en contrôle judiciaire soulève une question sérieuse, qu’un préjudice irréparable pourrait découler de son application immédiate, que le travailleur ne subit aucun préjudice et que la balance des inconvénients penche en faveur d’un sursis de la décision rendue par la juge administrative jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada rende jugement dans l’affaire Caron;

 

[11]        CONSIDÉRANT que le Tribunal considère qu’il est également approprié de suspendre l’instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada rende jugement dans l’affaire Caron;

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[12]        ACCUEILLE la demande en sursis;

 

[13]        ORDONNE le sursis partiel de la décision rendue le 9 mars 2016 par la juge administrative, et plus particulièrement sa conclusion relative à la reprise du processus de réadaptation, jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu son jugement dans l’affaire Caron;

 

[14]        ORDONNE la suspension de la présente instance de pourvoi en contrôle judiciaire jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu son jugement dans l’affaire Caron;

 

 

 

 

 

 

 

 

[15]        LE TOUT sans frais de justice.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S.

 

Date d’audience : 9 mai 2016

 

 

 

 

 

 

Me  Lucille Giard

PAQUET TELLIER

       Procureurs de la demanderesse

 

Me Marie-France Bernier

VERGE BERNIER

       Procureurs de la défenderesse 

 

 

 



[1] 2016 QCTAT 1614.

[2] Devenue la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

[3] RLRQ, c. A-3.001.

[4] 2015 QCCA 1048.

[5] [1994] 1 R.C.S. 311.

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