Modèle de décision CLP - juin 2011

M.C. et Compagnie A

2013 QCCLP 961

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

11 février 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

455018-03B-1111   463971-03B-1203

 

Dossier CSST :

119066272

 

Commissaire :

Jean-Marc Hamel, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

M... C...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 455018-03B-1111

[1]          Le 22 novembre 2011, madame M... C... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 novembre 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 12 août et 23 septembre 2011 et déclare qu’elle était justifiée de suspendre à  compter du 29 juillet 2011 et de maintenir la suspension à compter du 23 septembre 2011, l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse.

Dossier 463971-03B-1203

[3]           Le 2 mars 2012, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 27 février 2012.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2012 et déclare que la travailleuse exerce un nouvel emploi de gérante de confiserie depuis à tout le moins le 18 novembre 2011.

[5]           Elle déclare aussi qu’elle est justifiée de réduire l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse à compter de cette date, et ce, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]          L’audience s’est tenue le 14 novembre 2012 à Lévis, et ce, en présence de la travailleuse et de sa procureure. [Compagnie A] (l’employeur) n’était pas représenté, et ce, bien que dûment convoqué. La CSST était représentée par une procureure. Une réouverture d’enquête a par après été ordonnée.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]          La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la CSST et de déclarer qu’elle a droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu depuis le 29 juillet 2011.

LES FAITS

[8]          De la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal retient principalement les faits suivants.

[9]          Le 28 août 2000, la travailleuse est âgée de 19 ans et travaille pour l’employeur à titre de préposée à la balance extérieure. Ce jour-là, son sarrau se coince dans la poulie d’un convoyeur.

[10]        Pour éviter d’être attirée par le convoyeur, elle retire son sarrau, cependant, en pivotant, elle se coince le pied gauche dans une pièce du convoyeur et son membre inférieur droit est entraîné dans la chaîne du tapis roulant.

[11]        Elle demeure donc suspendue par le membre inférieur droit par la chaîne du convoyeur jusqu’à ce que des collègues de travail arrêtent le tapis roulant et la dégagent de sa position.

[12]       Le 19 septembre 2000, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse en relation avec une neuropraxie avec hyperesthésies au membre inférieur droit, des séquelles d’écrasement des tissus mous au membre inférieur droit et une entorse à la cheville droite.

[13]        La lésion est consolidée le 19 décembre 2001, et ce, avec une atteinte permanente de 2,20 %, mais pas de limitation fonctionnelle. Une décision de capacité à exercer l’emploi prélésionnel est par après rendue.

[14]       Le 12 juillet 2005, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’elle a subi, le 6 juillet 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 28 août 2000.

[15]       Cette réclamation est refusée par la CSST, mais est par après acceptée par le tribunal, en regard de « conditions psychologique et physique »[2]. Il est précisé que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis le  26 juillet 2005.

[16]       Le 5 octobre 2009, la récidive, rechute ou aggravation physique de la travailleuse est consolidée, et ce, sans atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle et une décision de capacité de travail est rendue.

[17]       Il importe de noter que la lésion psychologique de la travailleuse n’est pas consolidée à ce jour et nécessite toujours une importante médication.

[18]       Le 22 juillet 2011, la CSST est informée que la travailleuse est « présidente et copropriétaire » d’un commerce de confiserie dans [la région A], et ce, depuis le 28 août 2010. Le 8 août 2011, un agent de la CSST discute avec la travailleuse de son implication dans le commerce.

[19]       Dans ses notes évolutives datées du même jour, ce dernier écrit que la travailleuse lui précise qu’elle a investi 40 000$ dans le commerce, cependant qu’elle n’y travaille pas et ne s’y présente que de façon très sporadique.

[20]       Elle ajoute qu’elle n’en tire aucun revenu. L’agent de la CSST lui demande alors de lui confirmer ces informations par écrit. Ce que fait la travailleuse le 9 août 2011. Elle  précise, entre autres, dans sa lettre, qu’elle a vendu ses parts dans le commerce à madame K... G..., sa conjointe.

[21]       Le 12 août 2011, l’agent de la CSST rend une décision suspendant le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, car cette dernière a omis de déclarer à l’organisme qu’elle s’était ouvert un commerce alors qu’elle est indemnisée par la CSST.

[22]       Dans ses notes évolutives du 11 août 2011, l’agent de la CSST précise que la durée de la suspension est fonction d’une décision définitive qui devra être prise sous peu. Dans les faits, l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse est suspendue depuis la fin juillet 2011.

[23]       Par la suite, la travailleuse demande la révision de cette décision qui est confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où l’un des litiges en regard du dossier 455018-03B-1111.

[24]        Par ailleurs, le 12 août 2011, lors d’une conversation téléphonique avec un agent de la CSST, la travailleuse précise qu’elle œuvre au commerce environ une à deux heures par semaine et que six travailleurs y travaillent.

[25]       Le 22 août 2011, un acte de vente intervient entre la travailleuse et madame G.... La travailleuse lui vend son action de catégorie « A », représentant 50 % des actions en circulation de la compagnie opérant le commerce de confiserie.

[26]        Le 31 août 2011, une rencontre a lieu entre trois agents de la CSST, la travailleuse et madame G.... Lors de cette rencontre, la travailleuse explique qu’elle n’a pas investi d’argent dans ce commerce puisqu’elle n’en possède pas. Elle ajoute qu’elle n’y travaille pas, puisqu’elle ne s’en sent pas capable, est fortement médicamentée et que son humeur n’est pas stable.

[27]       À la fin de la rencontre, il est demandé à la travailleuse de fournir à la CSST une liste des employés œuvrant au commerce. Toutefois, le 8 septembre 2011, un agent de la CSST demande à la travailleuse de lui acheminer plutôt une liste de ses employés ainsi que leur adresse, une copie du journal des salaires et les horaires de travail de chacun des employés depuis l’ouverture du commerce.

[28]       Cette liste apparait avoir été transmise à la CSST le 20 septembre 2011, puisque l’agent de la CSST mentionne dans ses notes évolutives de ce jour-là que la travailleuse lui a fait parvenir une copie du registre des salaires du commerce avec les noms et adresse de tous les employés. Cette copie est toutefois épurée.

[29]       Dans ses notes évolutives du 20 septembre 2011, l’agent de la CSST précise qu’il avait demandé la liste des employés du commerce, leur adresse et leurs horaires de travail depuis l’ouverture du commerce, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il prend la décision, le 23 septembre 2011, que la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu doit continuer de s’appliquer jusqu’à avis contraire.

[30]        Le 29 septembre 2011, madame G... fait parvenir à l’agent de la CSST le relevé des heures de travail des employés du commerce, cependant que puisque ces derniers sont presque tous d’âge mineur, elle ne fournit pas les renseignements personnels les concernant.

[31]       Le même jour, la travailleuse demande la révision de la décision rendue le 23 septembre 2011. Celle-ci est par après confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où l’autre litige en regard du dossier 455018-03B-111.

[32]       Le dossier révèle que la travailleuse a fait l’objet d’une première enquête effectuée les 22 et 23 septembre 2011 ainsi que les 7, 12 et 26 octobre 2011. Dans ses conclusions, l’enquêteur précise qu’il a rencontré six personnes, a parlé à trois autres personnes et a effectué trois surveillances du commerce.

[33]       Il mentionne avoir remarqué la présence de la travailleuse au commerce environ une heure par jour pendant trois jours non consécutifs. Il a aussi rencontré plusieurs jeunes de douze à quinze ans qui lui ont déclaré que la travailleuse était présente tous les jours et leur servait des bonbons.

[34]       C’est également ce que lui ont déclaré des anciens et actuels commis travaillant à la confiserie, de sorte qu’il conclut que la travailleuse était propriétaire du commerce et y a travaillé tous les jours, cependant qu’il ne peut certifier le nombre d’heures que la travailleuse effectuait au commerce. Son rapport d’enquête est daté du 18 novembre 2011.

[35]       Suite à la réception de ce rapport d’enquête, la CSST rend une décision, le 18 janvier 2012, précisant que puisque la travailleuse exerce un nouvel emploi de gérante de confiserie depuis au moins le 18 novembre 2011, son indemnité de remplacement du revenu est dorénavant réduite du salaire minimum en vigueur à compter de cette date.

[36]       Par la suite, la travailleuse demande la révision de cette décision qui est confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le litige en regard du dossier 463971-03B-1203.

[37]       En prévision de l’audience, divers documents ont été acheminés au greffe du tribunal, dont une lettre du psychiatre de la travailleuse, datée du 18 octobre 2012, qui précise, qu’à son avis, la travailleuse n’était pas capable d’occuper un travail au commerce de confiserie et que sa présence se voulait davantage thérapeutique.

[38]       De plus, des états financiers non audités du commerce de confiserie et effectués par un bureau de comptables agréés sont déposés. Ils font voir que pour les exercices terminés les 31 décembre 2010 et 2011, le commerce de confiserie est déficitaire.

[39]       Par ailleurs, aucuns dividendes ne sont mentionnés avoir été versés. De plus, dans l’avis au lecteur, le bureau de comptables précise qu’il a assuré la tenue des livres comptables au cours de l’exercice.

[40]       À l’audience, monsieur Guy Bédard est entendu. Il est enquêteur pour la compagnie Garda. Il dépose deux rapports d’enquête qu’il a rédigés dans ce dossier.

[41]       Par la suite, la travailleuse est entendue. Elle témoigne qu’elle n’a pas investi d’argent dans le commerce, contrairement à ce qui est écrit dans les notes évolutives de la CSST, puisqu’elle n’en a pas. De plus, c’est à titre symbolique que sa conjointe a inscrit son nom à titre de présidente du commerce, et ce, afin de l’aider à améliorer sa condition psychologique.

[42]       Elle témoigne qu’elle n’a pas avisé la CSST qu’elle était présidente du commerce et qu’elle se rendait sporadiquement à celui-ci, car elle n’y travaillait pas et ne voyait donc pas la nécessité d’en aviser l’organisme, d’autant qu’elle n’a jamais gagné de revenu provenant du commerce.

[43]       Elle explique que, de plus, elle ne se sent pas capable de travailler, parce que sa condition psychologique est instable et qu’elle est beaucoup médicamentée. Par ailleurs, c’est dans le cadre de sa thérapie comportementale qu’elle se rendait au commerce à l’occasion, soit de quelques minutes à environ une heure par jour et aidait à l’occasion les commis à répondre aux clients.

[44]        En contre-interrogatoire, elle précise qu’il est vrai qu’elle a déjà commandé et reçu de la marchandise pour le commerce et a déjà remis des chèques à des fournisseurs, mais ajoute qu’elle n’est pas capable pour autant d’administrer ni de gérer un commerce.

[45]        Par la suite, madame G... est entendue. Cette dernière est gestionnaire. Elle est la conjointe de la travailleuse depuis décembre 2003. Elle témoigne qu’elle doit beaucoup supporter mentalement la travailleuse, car sa condition psychologique est très instable.

[46]       Elle précise qu’elle a eu l’opportunité d’ouvrir un commerce de confiserie et a décidé d’y investir, parce cela lui permettrait de faire travailler ses neveux et nièces ainsi qu’aider sa conjointe à améliorer sa condition psychologique. Elle a donc inscrit à titre symbolique le nom de la travailleuse comme étant la présidente du commerce.

[47]       Elle témoigne toutefois qu’elle s’occupe seule de gérer et d’administrer le commerce, et ce, depuis son ouverture, car la travailleuse n’est pas en mesure de le faire et que, de plus, elle n’a pas confiance en ses capacités, car sa condition psychologique n’est pas stable. De toute façon, elle n’a pas de connaissance suffisante.

[48]       D’autre part, madame G... explique que le commerce n’a jamais fait de profits et qu’il n’a jamais été versé d’argent à la travailleuse. Elle témoigne que cette dernière lui a vendu son action de la compagnie en août 2011, en raison du fait que la CSST a alors suspendu l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse. De plus, le commerce est en vente depuis mai 2012.

[49]       Par la suite, monsieur Ma... C... est entendu. Ce dernier est le frère de la travailleuse. Il précise que la travailleuse a habité chez lui à l’hiver 2012. Il a alors constaté que cette dernière a une humeur changeante, prend beaucoup de médicaments et qu’il est difficile de lui confier des responsabilités.

[50]        Par après, monsieur Bédard est de nouveau entendu pour préciser qu’il a eu mandat d’effectuer une première enquête dans ce dossier. Celle-ci révèle que la travailleuse a été présente au commerce de confiserie environ une heure les 22, 23 septembre et 12 octobre 2011 et y a effectué des activités de travail.

[51]       Ainsi, le 22 septembre 2011, il a constaté que la travailleuse a notamment passé une commande de bonbons à un représentant, manipulé des friandises et ramassé le courrier du commerce. Les 23 septembre et 12 octobre 2011, l’enquêteur a fait un achat au commerce et s’est fait servir par la travailleuse. 

[52]       Par ailleurs, l’enquêteur précise que le commerce est ouvert de 11 h à 17 h et que son enquête s’est limitée à effectuer trois jours de surveillance du commerce sur l’heure du midi. D’autre part,  il a obtenu des déclarations de clients et de jeunes qui ont travaillé au commerce. Celles-ci révèlent que la travailleuse était régulièrement au commerce sur l’heure du midi, tout au moins.

[53]       Il ajoute que, par après, il a eu mandat d’effectuer une nouvelle enquête au mois de novembre 2012. Celle-ci démontre que le numéro de téléphone du commerce était alors hors service, mais que le magasin était toutefois ouvert. Il ajoute n’avoir constaté la présence de la travailleuse au commerce que trois minutes, et ce, en quatre jours de surveillance.

[54]       Par la suite, la travailleuse est entendue de nouveau. Elle réitère, pour l’essentiel,  ce qu’elle a témoigné antérieurement.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 455018-03B-1111

[55]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils considèrent que cette dernière a démontré, par une preuve jugée prépondérante, que la CSST ne pouvait ici suspendre le paiement de son indemnité de remplacement du revenu, et ce, dans les circonstances démontrées.

Dossier 463971-03B-1203

[56]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Il est d’avis que cette dernière n’a pas démontré, et ce, par une preuve jugée prépondérante, qu’elle n’était pas capable de travailler une heure par jour au commerce de confiserie, de sorte que la CSST était bien fondée d’en tenir compte.

[57]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il estime que cette dernière a démontré, et ce, par une preuve jugée prépondérante, qu’elle n’a pas occupé un emploi au commerce de confiserie et qu’elle n’en a pas tiré de revenu.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 455018-03B-1111

[58]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse.

[59]       Le paragraphe 1 de l’article 142 de la loi énonce ce qui suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)    refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

[...]

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

[notre soulignement]

 

[60]        Par ailleurs, la notion de bénéficiaire est ainsi définie à la loi:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« bénéficiaire » : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[61]        D’autre part, l’article 278 de la loi stipule ce qui suit :

278.  Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 278.

 

[62]       Il ressort de l’article 142 de la loi que la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu est tributaire d’une entrave, d’un refus ou d’une omission injustifiée de la part d’un travailleur de faire quelque chose que la loi lui impose.  

[63]       La jurisprudence[3] du tribunal précise que ce n’est pas le droit à une indemnité de remplacement du revenu qui est suspendu par l’article 142 de la loi, mais plutôt son paiement. Le droit continue de subsister et le paiement peut être repris dès que cesse le défaut reproché.  

[64]       En l’espèce, l’agent de la CSST rend une décision, le 12 août 2011, suspendant le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, car cette dernière a omis de déclarer à l’organisme qu’elle s’était ouvert un commerce alors qu’elle est indemnisée par la CSST.

[65]       Dans ses notes évolutives, l’agent de la CSST précise que la durée de la suspension est fonction d’une décision définitive qui devra être prise sous peu. Dans les faits, l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse est suspendue depuis la fin juillet 2011.

[66]       De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST n’avait pas, le 12 août 2011, de motif pour suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse.

[67]       En effet, dans ses notes évolutives du 8 août 2011, l’agent de la CSST écrit que la travailleuse lui précise qu’elle a investi 40 000$ dans le commerce, cependant qu’elle n’y travaille pas et ne s’y présente que de façon très sporadique.

[68]       Elle ajoute qu’elle n’en tire aucun revenu. L’agent de la CSST lui demande alors de lui confirmer ces informations par écrit. Ce que fait la travailleuse le 9 août 2011. Elle précise, entre autres, dans sa lettre, qu’elle a vendu ses parts dans le commerce à madame G....

[69]       Le tribunal estime donc que la CSST ne pouvait suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse dans les circonstances démontrées, puisque la CSST était déjà informée, le 12 août 2011, du changement dans la situation de la travailleuse.

[70]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la même conclusion s’impose à l’égard de la seconde décision rendue le 23 septembre 2011.

[71]       En effet, dans ses notes évolutives du 20 septembre 2011, l’agent de la CSST mentionne que suite à ce qu’il avait demandé à la travailleuse dans sa lettre du 8 septembre 2011, il a entre ses mains une copie du registre des salaires du commerce avec les noms et adresse des employés, mais épurée.

[72]       De l’avis du tribunal, si l’agent de la CSST ne jugeait pas suffisant le document qu’il avait alors entre ses mains, il aurait dû contacter la travailleuse plutôt que recourir à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu de cette dernière, puisque cette façon de faire ne respecte pas l’objectif de l’article 142 de la loi.

[73]       La Commission des lésions professionnelles en est d’autant convaincue, qu’à ce moment-là, la travailleuse n’était plus administratrice du commerce. Elle n’avait donc plus accès à ces documents.

[74]       De plus, tel qu’il appert du dossier, l’agent de la CSST a reçu de la part de madame G..., le 29 septembre 2011, un relevé des heures de travail des employés du commerce, cependant que puisque ces derniers sont presque tous d’âge mineur, elle ne fournit pas les renseignements personnels les concernant.

[75]       Conséquemment, la Commission des lésions professionnelle estime que la CSST ne pouvait rendre une autre décision suspendant le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, le 23 septembre 2011, dans les circonstances démontrées.

 

Dossier 463971-03B-1203

[76]        Le tribunal doit maintenant déterminer si la CSST était fondée d’appliquer l’article 52 au cas sous espèce. Cet article se lit comme suit :

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

[notre soulignement]

 

[77]       Par ailleurs, l’article 46 de la loi prévoit ce qui suit :

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

[notre soulignement]

 

[78]       Selon l’article 52, si un travailleur occupe un nouvel emploi, malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il retire de son nouvel emploi.

[79]       En l’espèce, la CSST estime que la travailleuse a occupé un nouvel emploi de gérante au commerce de confiserie, puisqu’elle en était administratrice et que l’enquête effectuée démontre qu’elle y travaillait. Elle en déduit que la travailleuse en a retiré un revenu.

[80]       La travailleuse a pour sa part témoigné qu’elle n’a pas travaillé et n’a pas tiré de revenu du fait qu’elle ait été présente épisodiquement au commerce ou aidait les commis à l’occasion ou recevait des commandes ou a été une des administratrices du commerce de confiserie pendant plusieurs mois.

[81]       Pour sa part, madame G... corrobore en bonne partie le témoignage de la travailleuse et précise que cette dernière n’a pas reçu d’argent du commerce. Sur ce dernier aspect, la procureure de la travailleuse a déposé une copie des états financiers du commerce de confiserie pour les années 2010 et 2011.

[82]       Selon la note introductive, il ne s’agit pas d’états financiers audités. La firme comptable ne relève toutefois rien qui la porte à croire que les renseignements fournis par madame G... ne seraient pas exacts. De plus, le tribunal n’y a trouvé aucun indice suggérant que les données puissent ne pas être conformes à la réalité.

[83]       Or, à la section des dépenses encourues au chapitre des frais d’exploitation, d’administration et financiers desdits états financiers, on ne retrouve aucune dépense enregistrée à titre de salaire ou de dividendes versés à la travailleuse.

[84]       De plus, dans l’avis au lecteur, le bureau de comptables précise qu’il a assuré la tenue des livres comptables au cours de l’exercice et aucun salaire n’est mentionné avoir été versé à la travailleuse au registre des salaires déposé.

[85]       D’autre part, la CSST a déposé deux rapports d’enquête et fait entendre l’enquêteur qui les a effectués. La première enquête révèle que la travailleuse a été vue au commerce trois jours non consécutifs, environ une heure à chaque fois, effectuant des activités de travail.

[86]       De plus, l’enquêteur a pris des déclarations, mais celles-ci n’ont pas été déposées et aucun des déclarants n’a été entendu devant le tribunal. La deuxième enquête n’est, à vrai dire, pas très révélatrice.  

[87]       De cette preuve, la Commission des lésions professionnelles apprécie que la travailleuse a effectué des activités de travail au commerce, mais n’en a pas tiré de revenu.

[88]       Elle retient à cet égard le témoignage de la travailleuse et de madame G... qui, comme déjà dit, corrobore en bonne partie le témoignage de la travailleuse. De plus, ces témoignages sont apparus fiables et concordent notamment avec ce que les états financiers et le registre des salaires déposés révèlent, de même que les notes médicales au dossier.

[89]       Il est vrai que la travailleuse a affirmé à l’audience qu’elle n’a pas investi de somme dans le commerce et que cela est en contradiction avec ce qu’elle disait à l’agent de la CSST et dans sa lettre du 9 août 2011, cependant, elle s’en est expliquée et le tribunal a remarqué que même si la travailleuse a tendance à exagérer, ce qu’elle a témoigné est, comme déjà dit, concordant avec beaucoup de documents se trouvant au dossier du tribunal.

[90]       Ainsi, malgré cette contradiction, le tribunal accorde une valeur probante au témoignage de la travailleuse, d’autant que, comme déjà dit, madame G... corrobore en bonne partie son témoignage et que ce qu’elles témoignent est convergent notamment avec les états financiers et le registre des salaires déposé, ainsi que les notes médicales au dossier.

[91]       D’autre part, le tribunal ne juge pas convaincant le premier rapport d’enquête effectué dans ce dossier, parce que ce que rapporte l’enquêteur ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles d’être convaincue que la travailleuse a occupé un emploi avec tout ce que cela comporte comme exigences, de même qu’un revenu.

[92]       De plus, l’enquête ne s’est déroulée que sur quelques jours et s’est limitée à trois surveillances non consécutives effectuées sur l’heure du midi seulement. Bien plus, aucune des déclarations prises n’a été déposée et aucune des personnes rencontrées par l’enquêteur n’a été appelée à témoigner, de sorte que le tribunal n’a pu en évaluer la force probante.

[93]       Dans les circonstances, pour les motifs déjà énoncés, le tribunal préfère ici retenir les témoignages de la travailleuse et de madame G..., d’autant que ceux-ci sont convergents notamment avec les états financiers et le registre des salaires déposé, ainsi que les notes médicales au dossier dont celles du psychiatre de la travailleuse, datées du 18 octobre 2012, et qui apparaissent refléter la réalité vécue par la travailleuse.

[94]       Le tribunal estime donc que la travailleuse a démontré, et ce, par une preuve jugée prépondérante, que bien qu’elle a effectué des activités de travail de façon sporadique, elle n’a pas occupé un emploi de gérante de confiserie au commerce de confiserie [de la région A] ni n’en a tiré de revenu.

[95]       Dans les circonstances, son indemnité de remplacement du revenu n’aurait donc pas dû être réduite du revenu net retenu que la CSST a estimé que la travailleuse tirait de cette occupation.

[96]       Enfin, en ce qui a trait aux décisions déposées par la procureure de la CSST, la Commission des lésions professionnelles, bien qu’attentive aux principes qui y sont dégagés, précise qu’elle ne peut les appliquer au présent cas, et ce, compte tenu que celles-ci comportent des caractéristiques qui leur sont propres.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 455018-03B-1111

ACCUEILLE la requête de madame M... C..., la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 novembre 2011;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’était pas fondée de suspendre le paiement de la pleine indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse à compter du 29 juillet 2011 et du 23 septembre 2011;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit reprendre le versement de la pleine indemnité de remplacement du revenu auquel la travailleuse a droit rétroactivement au 29 juillet 2011.

Dossier 463971-03B-1203

ACCUEILLE la requête de la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’était pas justifiée de réduire l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse à compter du 18 novembre 2011, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit reprendre le versement de la pleine indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse auquel cette dernière a droit, et ce, rétroactivement au 18 novembre 2011.

 

 

 

 

Jean-Marc Hamel

 

 

 

 

Me Véronique Martel-Simard

PATRY, BERNIER & MARTEL-SIMARD, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 288076-03B-0605, 10 juin 2009, M. Cusson.

[3]           Voir notamment, Genest et 98264 Canada ltée, C.L.P. 85293-08-9701, 3 janvier 2002, P. Prégent, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000809-024, 11 avril 2002, j. St-Julien.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.