Morin et H.C. Vidal ltée |
2013 QCCLP 6781 |
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[1] Le 22 janvier 2013, monsieur Pierre Morin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 décembre 2012, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 26 octobre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 septembre 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue le 11 juin 2013 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le travailleur est présent et non représenté et H.C. Vidal ltée (l’employeur) est absent. Cette audience est ajournée au 9 septembre 2013 pour permettre au travailleur de produire différents documents, dont son dossier clinique. Le tribunal a dû rendre une ordonnance relative à l’obtention de ces documents le 19 juin 2013. Puis, le 9 septembre 2013, la poursuite de l’audience a lieu toujours en présence du travailleur non représenté et en l’absence de l’employeur au dossier. La cause est prise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle à compter du 15 septembre 2012, soit une maladie professionnelle par le fait de risques particuliers associés à son travail d’assembleur-soudeur.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d'employeurs et syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon eux, le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer que le développement de son arthrose des poignets est relié aux risques particuliers de son emploi d’assembleur-soudeur au sens de l’article 30 de la loi. Le travailleur utilise des outils qui l’exposent à des vibrations de façon répétitive dans des positions contraignantes avec des efforts importants étant donné le poids des différents outils utilisés de même que les nombreux mouvements en pince. Il s’agit de risques particuliers et le travailleur doit être indemnisé pour le développement de sa maladie professionnelle d’arthrose aux poignets. Quant à la condition d’arthrose cervicale, les membres sont d’avis que le travailleur doit soumettre une réclamation à la CSST pour cette condition.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle d’arthrose sévère des deux poignets, à compter du 15 septembre 2012.
[7] Le tribunal écarte d’emblée les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation puisque le travailleur n’y prétend pas et que la preuve soumise ne permet pas d’analyser ces notions. Il s’agit donc, pour le tribunal, de déterminer si l’arthrose sévère des poignets constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.
[8] La loi définit la notion de maladie professionnelle à l’article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] La loi prévoit également une présomption à l’article 29 :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
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MALADIES | GENRES DE TRAVAIL
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1. Atteinte auditive | un travail impliquant une
causée par le bruit: | exposition à un bruit excessif;
|
2. Lésion | un travail impliquant des
musculo-squelettique | répétitions de mouvements ou de
se manifestant par | pressions sur des périodes de temps
des signes objectifs | prolongées;
(bursite, tendinite, |
ténosynovite): |
|
3. Maladie causée par | un travail exécuté dans l'air
le travail dans | comprimé;
l'air comprimé: |
|
4. Maladie causée par | un travail exécuté dans une
contrainte | ambiance thermique excessive;
thermique: |
|
5. Maladie causée par | un travail exposant à des
les radiations | radiations ionisantes;
ionisantes: |
|
6. Maladie causée par | un travail impliquant des
les vibrations: | vibrations;
|
7. Rétinite: | un travail impliquant l'utilisation
| de la soudure à l'arc électrique ou
| à l'acétylène;
|
8. Cataracte causée par | un travail impliquant une
les radiations non | exposition aux radiations
ionisantes: | infrarouges, aux micro-ondes ou aux
| rayons laser.
[10] Dans le présent dossier, le diagnostic est celui d’arthrose sévère des deux poignets. Il ne s’agit pas d’un diagnostic visé à l’annexe I, de sorte que le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi qui prévoit ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[11] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.
[12] Le travailleur est soudeur-assembleur depuis 42 ans et depuis juillet 1997 pour le compte de l’employeur.
[13] L’entreprise exploitée par l’employeur consiste à l’entretien d’équipements de chaudronnerie, d’échangeurs de chaleur, de vaisseaux et d’équipements connexes pour le milieu commercial et industriel. Il s’agit notamment d’équipements destinés au secteur des pâtes et papiers ou aux différents secteurs industriels nécessitant des échangeurs de chaleur et évaporateurs.
[14] En 2008, le travailleur subit un accident du travail à son poignet gauche. Lors de cet événement, le travailleur a subi un impact à son poignet gauche qui a entraîné un arrêt de travail d’un mois. La lésion diagnostiquée est celle de contusion et de tendinite au poignet gauche consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle en date du 11 août 2008.Le travailleur sent progressivement ses douleurs s’accentuer à ce poignet à compter de cette période.
[15] Puis, en 2010, le travailleur subit un autre accident du travail en recevant une pièce de métal sur son poignet droit. Le diagnostic en lien avec cet événement est celui de contusion au poignet droit. L’examen radiologique révèle une arthrose dégénérative importante de l’articulation du scaphoïde avec le trapèze et le trapézoïde ainsi qu’une arthrose dégénérative légère de l’articulation du trapèze avec la base du premier méta droit et une arthrose très légère des articulations interphalangiennes distales de la main droite. Cette lésion a entraîné un arrêt de travail de plus de trois mois et a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle en date du 24 mai 2010. Dès son retour au travail, la douleur réapparaît progressivement.
[16] Le 15 septembre 2012, le travailleur consulte de nouveau le médecin. À l’examen, il note que le travailleur présente une perte de mobilité à ses poignets et des signes inflammatoires. Le médecin retient un diagnostic d’arthrose des deux poignets et prescrit une médication anti-inflammatoire. Le médecin note que la douleur disparaît avec le repos et s’accroît avec le travail. Il convient avec le travailleur de déclarer le tout comme relié à une maladie professionnelle.
[17] Le 17 septembre 2012, le travailleur déclare sa problématique à son employeur qui dépose une demande de remboursement à la CSST. À la description de l’événement, l’employeur soulève que le travailleur déclare une maladie professionnelle à la suite de mouvements répétitifs.
[18] Le 5 octobre 2012, la CSST procède à l’analyse de la réclamation du travailleur et communique avec ce dernier. Le travailleur expose faire beaucoup de soudure dans le cadre de son travail. Il précise, plus particulièrement, qu’il doit serrer et desserrer des pièces, cogner avec une masse et utiliser un marteau-piqueur pour enlever le « flox ». Il utilise des outils à air pour enlever les surplus et une masse pour frapper sur l’acier. Son horaire est de 6 h 30 à 14 h 40, du lundi au jeudi, et de 6 h 00 à 12 h 30, le vendredi, avec une pause de 30 minutes pour le dîner. Le travailleur travaille donc de 38 à 39 heures de travail par semaine. De plus, le travailleur expose qu’il a des douleurs aux poignets depuis 2008 et des douleurs au cou qu’il attribue au fait de porter un casque depuis 40 ans.
[19] Le 10 octobre 2012, la CSST communique avec l’employeur qui spécifie que le travailleur exécute un travail essentiellement avec du métal où il doit procéder à des coupes avec une meuleuse. L’employeur précise que le travailleur doit boulonner et déboulonner des pièces et couper du métal à l’aide d’un chalumeau.
[20] Le 24 octobre 2012, la docteure Chantal Brien, médecin régional conseil à la CSST, analyse la réclamation et considère que l’arthrose est une condition personnelle dégénérative et qu’il ne peut s’agir d’une condition inhabituelle pour un homme de 58 ans. Elle conclut donc qu’il n’y a pas de relation entre les tâches du travailleur et le diagnostic d’arthrose sévère aux deux poignets. Quant aux événements antérieurs de 2008 et de 2010, elle considère qu’ils ont tous deux été consolidés sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Ils ne peuvent donc pas être en relation avec l’évolution du diagnostic actuel d’arthrose qui ne peut être une complication de l’un ou l’autre de ces événements.
[21] Le 26 octobre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour arthrose sévère des deux poignets. Selon la CSST, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle au sens de la loi. Le travailleur demande la révision administrative de cette décision. Dans sa demande, le travailleur soulève que son chirurgien orthopédiste a constaté une usure égale des os à ses deux poignets aux mêmes endroits qu’il relie au travail exécuté par le travailleur. Quant à la nature de son travail de soudeur, le travailleur expose ce qui suit :
Je suis soudeur et lorsque je soude, je met la baguette à souder dans la poignée pour serrer la baguette dans la poignée mon poignet droit tourne vers l’extérieur et le gauche vers l’intérieur avec une certaine force. En enlevant le reste de la baguette (petit bout) le poignet droit tourne vers l’intérieur et le gauche vers l’extérieur. Ce geste, je l’ai fais des milliers de fois et probablement des millions de fois depuis les 40 années de métier.
Depuis environ 5 ou 6 ans, j’ai commencer à ressentir de la douleur au poignets et les douleurs sont devenues plus fortes depuis que j’ai eu un accident de travail au poignet gauche en 2008 et au poignet droit en 2010.
C’est en 2010 que j’ai passé un premier rayon X au poignet droit car la blessure tardait a guérir. Après la phisio le poignet était quant même bien pour environ 2 mois, par la suite les douleurs sont revenus et depuis je prent des anti-inflamatoir (celebrex) et j’applique du myoflex 2 fois par jour.
Le 29 oct 2012, le docteur Raymond (ortho) m’a fais deux injections de cortisone, une à chaque poignet et joint aussi une évaluation du thérapeute Alain Rufiange ainsi que les résultat des radio des poignets et du cou car j’ai aussi des maux au cou du au casque à souder que je porte presque continuellement, leve-baise xxxx fois par jour. [sic]
[22] Le 29 octobre 2012, le docteur Raymond, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande du docteur Doucet. L’examen radiologique confirme, selon lui, la présence d’une arthrose assez sévère entre le scaphoïde et le trapèze ainsi que le trapézoïde. Compte tenu du jeune âge du travailleur, le docteur Raymond explique avoir procédé à une infiltration pour diminuer les symptômes et qu’un suivi sera réalisé au besoin pour envisager une certaine fusion partielle pour tenter de diminuer les symptômes.
[23] Le 12 novembre 2012, le travailleur est pris en charge en physiothérapie. Dans le cadre de l’examen complet, le physiothérapeute note une histoire de mouvements répétitifs avec effort des poignets chez un travailleur qui a eu des accidents du travail en 2008 et 2010 à ses poignets.
[24] Le 13 décembre 2012, la révision administrative analyse la demande de révision du travailleur et confirme la décision initialement rendue le 26 octobre 2012. Il s’agit du litige que doit trancher le présent tribunal.
[25] Le 15 juin 2013, le docteur Doucet ajoute le diagnostic d’arthrose cervicale et maintient la nécessité de continuer son suivi en orthopédie auprès du docteur Raymond.
[26] À l’audience, le travailleur témoigne et explique ses tâches. Il apporte également plusieurs des outils utilisés pour permettre au tribunal de bien comprendre la nature des mouvements exécutés, des efforts requis et des différentes positions.
[27] Le travailleur dépose à l’audience un document explicatif des différents produits sur lesquels il est appelé à travailler. Essentiellement, il s’agit d’énormes pièces métalliques de chaudronnerie. Le travailleur est même appelé à pénétrer dans ces pièces pour procéder à ses tâches de soudure et de polissage.
[28] Le travailleur dépose également un document identifiant les différents outils de frappe, de pliage et de cintrage ainsi qu’un document décrivant le soudage à l’arc électrique à l’électrode enrobée.
[29] Le premier outil présenté est la clé à choc pneumatique qui pèse 26,5 livres. Pour s’en servir, le travailleur doit poser sa main gauche sur la poignée de soutien et manipuler la clé avec sa main droite. Cette clé entraîne de 2 000 à 3 000 livres de pression à chaque boulonnage ou déboulonnage et entraîne dix contrecoups à chaque boulon. Pour boulonner ou déboulonner la pièce en question, le travailleur doit refaire trois ou quatre tours par boulon.
[30] Le travailleur utilise également une ponceuse pour le polissage. Cet outil pèse 11 livres 8 onces. Il y a également une autre petite ponceuse pesant 7 livres 4 onces. Pour l’utilisation de ces ponceuses, le travailleur doit poser sa main gauche sur la poignée de soutien et la main droite tient la gâchette. Enfin, le travailleur est également appelé à utiliser une petite ponceuse « dremel » pesant 4 livres 14 onces. C’est la main gauche qui supporte l’outil et la main droite sert de guide. Il s’agit également d’un outil qui donne des contrecoups.
[31] Le travailleur utilise également une torche de découpe au plasma, une pince de masse ainsi qu’une lance « oxicoupage ». Durant l’exécution de ses tâches, le travailleur doit porter des gants.
[32] Quant à la tâche de soudure, le travailleur doit serrer une électrode avec la main gauche. Il y a différentes tailles d’électrode. Pour ce faire, le travailleur guide l’électrode avec ses deux mains et fait de la soudure en continu. Le cycle de soudure est de 40 secondes suivi d’un changement d’électrode. Cette tâche s’effectue de cette façon durant tout le quart de travail. S’il s’agit d’une électrode d’acier, il doit être changé à chaque 15 secondes.
[33] Lors de la soudure, le travailleur doit effectuer des mouvements des poignets à 45° d’extension avec la main gauche qui fait glisser la tige.
[34] Le travailleur doit également utiliser un petit marteau-piqueur qui donne des coups. Il s’agit d’un outil qui sert à enlever la couche protectrice de soudure.
[35] Le travailleur est appelé à utiliser un marteau pour aplanir la soudure qui donne aussi des contrecoups. Il manipule ce marteau avec la main droite parce qu’il est droitier. Il en va de même quant à la masse qu’il utilise avec la main droite. Cependant, lors de l’utilisation de grosses masses de 10 et 15 livres, le travailleur doit manipuler ces outils avec ses deux mains.
[36] Le travailleur utilise également un poinçon qu’il tient avec sa main gauche, tout en martelant de la main droite.
[37] À l’appui de son témoignage, le travailleur dépose un document décrivant essentiellement le nombre d’heures passées au martelage, à l’assemblage, à la soudure, au meulage et à l’utilisation des différents outils vibratoires. Dans ce document, le travailleur expose que ses poignets sont sujet à une pression par préhension et à une vibration constante par le meulage, le martelage et l’utilisation du marteau-piqueur. Le travailleur soulève également l’importance des torsions de ses poignets lors de l’exécution de la soudure avec baguettes à souder et lors du coupage au chalumeau et au plasma.
[38] En bref, le travailleur utilise des outils vibratoires pendant 50 % de son temps de travail et le reste de son temps étant passé à utiliser des masses, des poinçons et des agrafeuses.
[39] Le travailleur dépose un article du docteur Théodosakis sur l’arthrose[2]. Suivant cet auteur :
L’arthrose secondaire est très différente : elle se développe souvent avant 40 ans et ses causes sont connues : traumatisme ou blessure, hyperlaxité ligamentaire, infection articulaire, déséquilibres métaboliques (tels que goutte, calcinose ou déséquilibres dus à l’utilisation chronique de certains médicaments), ou même chirurgie articulaire.
Les traumatismes semblent les principaux responsables, en particulier chez les sujets jeunes. Ils peuvent être aigus (blessure accidentelle et grave) ou chroniques (récurrents). Les traumatismes chroniques peuvent entraîner des lésions articulaires successives; pris séparément, ils ne seront pas forcément graves mais, accumulés pendant des années, ils peuvent provoquer une lésion des tissus, comme c’est le cas dans les articulations « laxes » ou instables, conséquences d’entorses ligamentaires.
Les surcharges répétée - parmi lesquelles on comprend les mouvements répétitifs qui endommagent l’articulation - sont une autre forme de traumatisme chronique. Le lanceur, au base-ball, dont le geste est répété des centaines de fois, l’ouvrier qui passe des années à travailler sur un marteau-piqueur et dont les épaules absorbent les vibrations répétées.
[…]
S’il est vrai que l’arthrose est plus fréquente et plus sévère chez les sujets âgés, c’est parce que leurs articulations ont été plus longtemps exposées au traumatisme et au mouvement répétitif de la vie quotidienne et que leur organisme a une moindre capacité à « s’auto-réparer ». L’arthrose n’est toutefois pas due au processus normal du vieillissement.
[40] Le travailleur dépose également un tableau des affections provoquées par les vibrations et les chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets émanant du docteur Ehrhardt[3]. Suivant ce tableau, l’arthrose du semi-lunaire et du scaphoïde peut résulter d’un travail exposant habituellement aux vibrations transmises par les machines-outils tenues à la main, telles les machines percutantes (marteau-piqueur et marteau burineur) et les machines rotopercutantes (marteau perforeur) et les machines rotatives (meule, ponceuse et scie sauteuse).
[41] Le travailleur dépose également un article du docteur Relouzat[4]. Suivant cet auteur, certaines activités professionnelles sont des facteurs de risque lorsqu’il y a port fréquent et répété de lourdes charges et lorsqu’il y a activité répétitive et vibration. L’arthrose du poignet semble rare, mais l’auteur spécifie qu’elle se développe surtout après un traumatisme de l’articulation, telle qu’une fracture, une entorse ou une luxation. Il soulève également que certaines professions occasionnent une arthrose du poignet lorsqu’il y a utilisation d’outils provoquant des vibrations.
[42] Enfin, dans le cadre de son témoignage, le travailleur soulève la problématique impliquant le port de son casque de soudure et de meulage. Selon lui, ce casque a entraîné sa problématique au cou puisqu’il doit donner un coup pour le descendre et un coup pour le relever. Il soulève également qu’il est penché dans les réservoirs à plat ventre avec le cou en hyperextension ou debout le cou en hyperextension lorsqu’il doit meuler ou souder le haut des réservoirs. Il dit porter son casque de cinq à six heures d’affilée durant son quart de travail de huit heures. Le travailleur doit lever et rabaisser constamment la visière de son casque.
[43] Le tribunal constate que le travailleur n’a pas soumis de réclamation concernant sa problématique au cou. Le diagnostic s’est rajouté en juin 2013 après la première journée d’audience.
[44] Le tribunal estime donc qu’il n’est saisi que du diagnostic d’arthrose sévère des poignets et qu’il y a lieu pour le travailleur de soumettre sa réclamation à la CSST quant à sa problématique cervicale.
[45] En ce qui concerne l’objet en litige, soit l’arthrose sévère des poignets, le tribunal considère que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer la présence de risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.
[46] En effet, le travailleur est soudeur-assembleur depuis 42 ans. Déjà, lors des lésions professionnelles de 2008 et de 2010, le travailleur présentait de l’arthrose importante des deux poignets ainsi qu’une arthrose des articulations métacarpophalangiennes. Son état s’est forcément détérioré au fil de son exposition aux facteurs de risque engendrés dans son travail. D’ailleurs, ses symptômes progressent au fil de son exposition et disparaissent lorsqu’il cesse de travailler.
[47] De plus, le tribunal considère que le travailleur exécute ses tâches à raison de 50 % de son temps en utilisant des outils vibratoires et à percussion pouvant peser de deux à trois livres jusqu’à 26,5 livres. Le travailleur exécute ses tâches de façon répétée avec ces outils dans des positions contraignantes et avec force.
[48] Il est clair, de l’avis du tribunal et conformément à la littérature soumise, que de travailler avec des outils vibratoires et à percussion avec force constitue un risque, et ce, d’autant plus qu’ils sont lourds.
[49] Au surplus, le travailleur est appelé à faire des mouvements répétés de préhension, de pince, d’extension et de flexion des poignets.
[50] La preuve démontre que depuis de longues années, le travailleur adopte de multiples positions contraignantes et des positions statiques lors des diverses tâches, impliquant toujours l’utilisation des poignets avec force ainsi que des positions de préhension « pince pouce-doigt ».
[51] Ainsi, malgré l’absence d’une cadence imposée, le travailleur fait beaucoup de mouvements de préhension, de pince, d’extension et de flexion des poignets, le tout avec force.
[52] Le tribunal considère que la littérature déposée par le travailleur est pertinente et éclairante. Suivant cette littérature, l’arthrose des poignets n’est pas une condition fréquente dans la population en général. Il s’agit en effet d’une condition inhabituelle pour un homme de 58 ans.
[53] Enfin, le tribunal retient du tableau des maladies professionnelles produit par le travailleur que les vibrations segmentaires aux membres supérieurs provenant des outils décrits par le travailleur sont des facteurs de risque de développer de l’arthrose des poignets lorsqu’ils sont utilisés sur de longues années.
[54] Ainsi, le tribunal ne peut retenir l’opinion du médecin-conseil de la CSST qui se limite à inscrire dans son avis que l’arthrose est une condition personnelle dégénérative et qui ne traite absolument pas de l’exposition du travailleur aux outils vibrants, ou aux positions contraignantes, ou à l’utilisation de la force de la préhension « pince pouce-doigt ».
[55] Le tribunal conclut donc que le diagnostic d’arthrose sévère aux deux poignets constitue une maladie professionnelle.
[56] Quant au diagnostic d’arthrose cervicale posé le 15 juin 2013, le travailleur devra soumettre une réclamation à la CSST pour lui permettre de se prononcer sur cette question.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Morin, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle et qu’il a droit, en conséquence, aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claire Burdett |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.