St-Ours et Restaurant l'Étoile de Rigaud (2007) |
2010 QCCLP 8695 |
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DÉCISION RELATIVE À DES REQUÊTES EN RÉVISION ET RÉVOCATION
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[1] La Commission des lésions professionnelles est saisie de deux requêtes en révision et révocation formulées à l’encontre de la décision qu’elle a rendue le 11 mai 2010.
[2] La première requête a été déposée le 23 juin 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). La seconde a été déposée le 25 octobre 2010 par l’employeur, Restaurant l’Étoile de Rigaud (2007).
[3] L’audience concernant ces requêtes a été tenue le 3 novembre 2010 à Salaberry-de-Valleyfield en présence de la travailleuse, madame Charlène St-Ours, du représentant de l’employeur et de la représentante de la CSST.
L’OBJET DES REQUÊTES
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du premier juge administratif en rayant du dispositif la conclusion suivante :
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux bénéfices de la loi et en particulier à ceux reliés à son admissibilité au retrait préventif de la travailleuse enceinte;
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du premier juge administratif parce qu’elle ne repose pas sur la preuve et qu’elle n’est pas convenablement motivée.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales accueilleraient la requête de la CSST et rejetteraient celle de l’employeur.
[7] Ils considèrent que le premier juge administratif a déclaré, sans en avoir la compétence, que la travailleuse avait droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison d’un retrait préventif de la femme enceinte. À leur avis, il a ainsi commis une erreur constituant un vice de fond de nature à invalider la décision.
[8] Ils considèrent que la décision du premier juge administratif sur la plainte de la travailleuse est intelligible et qu’elle repose sur la preuve.
[9] Par ailleurs, le membre issu des associations syndicales indique que la travailleuse devrait demander à la Commission des lésions professionnelles de déterminer le montant de l’indemnité que l’employeur doit lui verser pour compenser la perte de son salaire et autres avantages dont elle a été privée en raison de son congédiement illégal.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La travailleuse occupe un emploi de serveuse chez l’employeur. En octobre 2009, enceinte, elle exerce son droit au retrait préventif.
[11] Le 4 novembre 2009, la CSST l’informe qu’elle est admissible au programme « Pour une maternité sans danger ». Par contre, la CSST refuse de lui verser une indemnité de remplacement du revenu parce que son employeur a modifié ses tâches. Cette décision n’est pas contestée.
[12] Le 4 décembre 2009, la travailleuse écrit à la CSST pour se plaindre de son congédiement en raison de sa grossesse.
[13] Le 3 février 2010, la CSST dispose de ce recours. Elle juge que le congédiement a été fait pour une cause juste et suffisante. La travailleuse porte l’affaire devant la Commission des lésions professionnelles.
[14] Quelques jours plus tard, soit le 9 février 2010, la CSST rend une nouvelle décision sur le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte. Elle écrit :
[…] nous vous informons que vous n’êtes pas admissible au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, parce que considérant votre congédiement en date du 9 novembre 2009 et en considérant la décision rendue par le conciliateur-décideur datée du 3 février 2010 qui entérine le dit congédiement, ce qui met fin au lien d’emploi avec votre employeur.
En conséquence vous n’avez pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[sic]
[15] Cette décision n’est pas contestée.
[16] Le 19 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles entend les parties relativement à la contestation de la travailleuse qui concerne la légalité de son congédiement. Elle entend plusieurs témoins dont la travailleuse et quatre autres personnes à la demande de l’employeur. Des documents sont déposés.
[17] Le 11 mai 2010, la Commission des lésions professionnelles rend la décision qui fait l’objet des requêtes en révision et révocation dont nous sommes saisis. Après avoir rapporté les faits, le premier juge administratif exprime les motifs suivants au soutien de sa conclusion :
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La CLP doit donc décider si la sanction qui a été prise à l’endroit de cette travailleuse l’a été pour une autre cause juste et suffisante et non à cause du fait qu’elle a exercé ses droits, en vertu de la loi. L’article 255 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles déclare :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[30] De plus, l’article 32 prévoit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
[31] L’article 227 et 228 de la loi sur la santé et la sécurité au travail2 prévoit :
227. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
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1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.
228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 comme s'il s'agissait d'une plainte soumise en vertu de l'article 32 de cette loi.
La décision de la Commission peut faire l'objet d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49
[32] La preuve est à l’effet que plusieurs événements sont reprochés à la travailleuse dont l’abandon de son service le 7 novembre 2009, une absence qui a causé un préjudice aux opérations de restauration de l’employeur. Cependant, la travailleuse en ne travaillant que 6 heures cette journée là, a en fait respecter les limitations imposées par les facteurs de risque ergonomique de la position debout prolongée (une limite de 6 heures par jour).
[33] La présomption contenue à l’article 255 impose à l’employeur le fardeau de faire la preuve que la sanction ou mesure prise à l’endroit de la travailleuse l’a été pour une autre cause juste et suffisante. Or, ce n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, la preuve est à l’effet que l’employeur était prêt à reprendre la travailleuse à son emploi ou de lui accorder les bénéfices de la loi eu égard à son retrait préventif. Finalement, la sanction prise a été celle de congédier la travailleuse pour abandon de service.
[34] La série d’événements survenus la fin de semaine du 7 novembre (et dans les jours qui ont suivis) ne supportent pas les prétentions de l’employeur. En effet, la travailleuse s’est représentée le lendemain afin d’effectuer son quart régulier de travail.
[35] La présomption édictée à l’article 255 n’a pas été renversée et une preuve prépondérante n’a pas été faite que la travailleuse a été congédiée pour une autre cause juste et suffisante. Bien au contraire, la preuve est à l’effet que celle-ci a été remerciée à cause de sa demande de retrait préventif, des limites imposées à sa réaffectation et les difficultés d’application des conditions reliées à son affectation.
[36] La CLP en vient donc à la conclusion que la travailleuse a été congédiée pour avoir exercé un droit, soit celui du droit au retrait préventif, un droit qui lui est conféré par la loi.
La plainte de la travailleuse est fondée et sa requête devrait être accueillie.
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2 LSST
[sic]
[18] En conclusion, le premier juge administratif infirme la décision de la CSST, déclare que la travailleuse a droit aux bénéfices de la loi et en particulier à ceux reliés à son admissibilité au retrait préventif de la travailleuse enceinte et il réserve sa compétence pour décider de l’opportunité de réintégrer la travailleuse dans son emploi et du montant à être versé pour compenser la perte de salaire et autres avantages.
[19] Cette décision fait l’objet des requêtes en révision et révocation dont le tribunal est saisi. On reproche au premier juge administratif d’avoir commis des erreurs qui constituent des vices de fond de nature déterminante sur l’issue du litige.
[20] D’entrée de jeu, il faut rappeler que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[Notre soulignement]
[21] Par ailleurs, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe voulant que la décision de la Commission des lésions professionnelles soit l’ultime résultat d’un litige et qu’elle s’impose aux parties. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[22] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que ce pouvoir devait être exercé avec grande retenue considérant la primauté de la première décision. Ainsi, il faut se garder de réapprécier la preuve[3].
[23] Voyons d’abord le reproche principal de la CSST, soit le fait de conclure sur une question qui n’était pas en litige. D’abord, il faut préciser qu’une pareille erreur constitue un vice de fond donnant ouverture à la révision de la décision[4].
[24] En l’espèce, le premier juge administratif a conclu que la travailleuse avait droit aux bénéfices de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5], question dont il n’était pas saisi. Le litige portait plutôt sur la plainte de la travailleuse qui alléguait que son congédiement était illégal. D’ailleurs, le premier juge administratif identifie correctement l’objet du litige :
[5] Par cette contestation déposée à la CLP, la travailleuse demande de reconnaître que sa plainte pour congédiement est bien fondée.
[25] Clairement, il conclut sur une question dont il n’est pas saisi. De surcroît, lorsqu’il le fait, il ignore les décisions finales de la CSST sur la question.
[26] En effet, le 4 novembre 2009 et le 9 février 2010, la CSST disposait de la question du droit de la travailleuse au retrait préventif de la femme enceinte incluant celui de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. Ces décisions couvraient la période antérieure au congédiement et celle qui lui est postérieure. Elles n’ont pas été contestées et sont ainsi devenues finales.
[27] Le tribunal ajoute que les motifs exprimés par le premier juge administratif ne portent pas non plus sur le droit au retrait préventif, mais bien sur les motifs du congédiement et sa légalité. Bien sûr, l’employeur soutient que la motivation est insuffisante et inintelligible. Nous reviendrons plus loin sur ce reproche qui n’est pas fondé.
[28] En concluant que la travailleuse avait droit aux bénéfices du retrait préventif de la travailleuse enceinte, le premier juge administratif a commis une erreur déterminante qui doit être corrigée par la révision de la décision.
[29] En conséquence, la requête de la CSST est accueillie et la conclusion portant sur le droit aux bénéfices découlant du retrait préventif de la travailleuse enceinte est rayée du dispositif de la décision.
[30] On en vient maintenant aux reproches formulés par l’employeur. Rappelons-le, celui-ci soutient que les motifs du premier juge administratif sont inintelligibles et incomplets, principalement quant à l’appréciation du témoignage de la travailleuse en regard de la preuve qu’il a présentée. Voyons ce qu’il en est.
[31] Au début des motifs, le premier juge administratif fait un bref exposé des règles législatives applicables. L’employeur ne soulève aucune erreur à cet égard.
[32] Le premier juge administratif poursuit en examinant si l’employeur a congédié la travailleuse pour une cause juste et suffisante.
[33] Le tribunal constate qu’il omet de mentionner que la travailleuse bénéficie de la présomption prévue à l’article 255 de la loi. Cependant, il ressort de la preuve non contestée que le congédiement a été imposé moins de six mois après l’exercice du droit au retrait préventif de la femme enceinte. L’omission n’est donc pas une erreur déterminante. D’ailleurs, l’employeur ne fait pas de reproche à cet égard.
[34] Le tribunal comprend des motifs du premier juge administratif que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il écrit que le motif du congédiement est l’abandon du travail par la travailleuse. Il considère que le départ de la travailleuse est lié à l’application des restrictions mentionnées au certificat de retrait préventif quant à une limite du temps de travail debout.
[35] Le certificat médical visant le retrait préventif de la travailleuse est reproduit au dossier. On y indique que la position debout doit être limitée à six heures par jour. Ainsi, la contrainte du nombre d’heures de travail quotidiennement pour la travailleuse qui est serveuse existe bel et bien.
[36] Il ajoute que le motif du congédiement ne tient pas la route puisque l’employeur était prêt à reprendre la travailleuse à son emploi. Cette conclusion de faits repose sur les affirmations du témoin de l’employeur telles que rapportées au paragraphe 25 :
[25] De toute façon, selon le propriétaire, la travailleuse a été remerciée parce qu’elle a quitté le samedi après-midi. En contre-interrogatoire, le propriétaire déclare qu’il était prêt à reprendre la travailleuse.
[37] Le premier juge administratif mentionne également que la travailleuse n’a pas abandonné son emploi chez l’employeur puisqu’elle s’est présentée pour travailler le lendemain matin de l’abandon allégué. Cette conclusion repose également sur la preuve fournie par l’employeur :
[21] Madame Ginette Vincent a déclaré que la travailleuse travaillait en général les samedi et dimanche de 8 heures à 14 heures et que l’été elle faisait des quarts de 5 heures à 8 heures le soir. Lorsque la travailleuse s’est présentée au travail le lendemain du 7 novembre que tout avait été préparé : en effet, « le buffet était prêt pour 8 heures ».
[38] Or, l’employeur n’a pas fait la preuve que le premier juge administratif n’a pas correctement rapporté les témoignages sur lesquels reposent ses conclusions de fait et de droit. Il n’a d’ailleurs pas déposé la transcription des témoignages entendus par le premier juge administratif. Il n’a pas non plus invoqué d’erreur significative quant au résumé que le premier juge administratif fait de sa preuve à la section « LES FAITS ».
[39] Quant à la suffisance de la motivation, le tribunal considère comme en témoigne l’exposé plus haut que la décision du premier juge administratif est intelligible et que les motifs sont suffisamment clairs pour être compris.
[40] Par ailleurs, l’absence de discussion sur la crédibilité du témoignage de la travailleuse n’est pas un manquement puisque les conclusions de faits reposent sur la preuve documentaire et sur celle issue des témoins de l’employeur, comme on l’a vu.
[41] La requête en révision et révocation de l’employeur est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision rendue le 11 mai 2010 par la Commission des lésions professionnelles;
RAYE du dispositif de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 11 mai 2010, la conclusion suivante :
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux bénéfices de la loi et en particulier à ceux reliés à son admissibilité au retrait préventif de la travailleuse enceinte;
REJETTE la requête de l’employeur, Restaurant l’Étoile de Rigaud (2007).
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Michèle Juteau |
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Me Dominic Renaud |
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CMB Avocats inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Marie-Anne Lecavalier |
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Vigneault, Thibodeau, Giard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di-Pasquale; Louis- Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[3] Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; CSST et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.
[4] Fuertes et Service adaptation intégration Car-été, C.L.P. 100659-73-9804, 29 novembre 1999, C.-A. Ducharme; Marquis et Bouchard, C.L.P. 191541-01A-0209, 31 octobre 2005, M. Carignan; Roberge et Épiciers-Unis Métro-Richelieu Super C, 93818-63-9801, 25 juillet 2000, M. Beaudoin; English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146 .
[5] L.R.Q., c. S-2.1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.