Pitre et Entretien Pont Roulant Pro-Action inc. |
2015 QCCLP 1280 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 19 décembre 2013, monsieur Jonathan Pitre (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale rendue le 30 septembre 2013 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire le 5 décembre 2012.
[3] L’audience est tenue à Montréal le 18 juin 2014 en présence du travailleur, de son procureur et du procureur de la compagnie Entretien de Pont Roulant Pro-Action inc. (Pro-Action) et est ajournée afin de convoquer un employeur antérieur, la compagnie Lavoie Service.
[4] L’audience se poursuit à Montréal le 5 septembre 2014 en présence du travailleur, de son procureur et du procureur de Pro-Action. La compagnie Lavoie Service n’est pas représentée. Des délais sont accordés pour compléter la preuve et l’argumentation. Lorsque tous les documents sont reçus, le 2 octobre 2014, la cause est mise en délibéré.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une maladie professionnelle pulmonaire le 6 décembre 2012[1], un syndrome d’irritation des bronches[2].
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête au motif que la preuve prépondérante, composée des opinions du pneumologue traitant et du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, permet de retenir le diagnostic de RADS en relation avec l’exposition à la poussière de fibre de verre le 6 décembre 2012.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est aussi d’avis d’accueillir la requête, mais pour d’autres motifs. Il est d’avis que la preuve permet de reconnaître que le travailleur a subi un accident du travail en raison d’une exposition à la poussière de fibre de verre qui a déclenché une condition personnelle d’asthme, tel que suggéré par le Comité spécial des présidents.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, un syndrome d’irritation des bronches.
[9] Le travailleur est électromécanicien depuis 2010. Il a travaillé chez Lavoie Service en 2011-2012 et chez Pro-Action depuis novembre 2012 à la réparation de ponts roulants chez différents clients.
[10] Le travailleur est âgé de 23 ans au moment de sa réclamation logée à la CSST en mai 2013. Dans cette réclamation, il fait référence à une exposition à la fibre de verre chez un client le 5 décembre 2012. Au cours de son témoignage, le travailleur conviendra que la date de cette exposition est plutôt le 6 décembre 2012.
[11] Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, un peu passé minuit, le travailleur consulte à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en raison de difficultés respiratoires. Le cas n’est pas déclaré comme relevant du travail, de sorte qu’aucun rapport médical sur un formulaire CSST n’est émis à cette époque. Un diagnostic d’hyperréactivité bronchique dans un cas d’asthme probable est posé. Plusieurs doses de Ventolin (bronchodilatateur) lui sont administrées. Du Bricanyl (bronchodilatateur) et du Pulmicort (corticostéroïde) sont prescrits. Un test de provocation bronchique à la méthacholine est demandé et un suivi est prévu dans deux semaines.
[12] Le travailleur s’absente qu’une seule journée et continue d’effectuer son travail en prenant la médication prescrite.
[13] Le 8 janvier 2013, le test de provocation bronchique à la méthacholine est effectué à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et démontre une CP20 à 11,5 mg/ml, ce qui est jugé dans les limites de la normale par le docteur Pierre Grégoire, pneumologue.
[14] Le 22 janvier 2013, le travailleur est vu à la relance. Dans les notes cliniques qui sont très sommaires, le médecin écrit que le travailleur ne prend plus ses pompes.
[15] Le 18 février 2013, le travailleur consulte la docteure Isabelle Mercier, médecin de famille, qui écrit dans ses notes que le travailleur a de la difficulté à respirer. Elle fait un historique des consultations, mentionne l’exposition à la poussière de fibre de verre et réfère le travailleur en pneumologie à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le cadre d’un programme visant l’asthme. Elle écrit : « asthme professionnel probable a travaillé avec fibre de verre, poussière etc. etc. → asthme + bronchospasme sévère ».
[16] C’est à la suite de cette référence que le travailleur consulte le 9 mai 2013 le docteur Jacques Tremblay, pneumologue, qui pose le diagnostic de RADS et émet le rapport médical au soutien de la réclamation du travailleur.
[17] Dans ses notes cliniques, le docteur Tremblay note les antécédents : le diagnostic d’asthme est connu depuis décembre 2012 et le travailleur déclare avoir eu une sinusite en 2012. Le docteur Tremblay fait un historique des emplois antérieurs et écrit que, le 7 décembre 2012, le travailleur effectue ses tâches chez un client où on travaille de la fibre de verre, qu’il est en hauteur pour réparer une machine alors qu’au sol on gicle de la fibre de verre sur des citernes. Le travailleur ne se rappelle pas avoir vu des vapeurs. Il ne porte pas de masque. Quelques heures plus tard, le travailleur développe un bronchospasme sévère qui l’amène à consulter à l’urgence. Il est traité avec du Pulmicort et du Bricanyl depuis et présente des épisodes répétés d’essoufflement avec sibilances au travail avec un épisode plus sévère en février 2013. Après examen clinique, le docteur Tremblay pose le diagnostic de RADS avec hyperréactivité bronchique et réfère le travailleur à la CSST.
[18] Conformément aux dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires, prévues aux articles 226 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3], la CSST réfère le travailleur à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires (le premier Comité) composé de trois pneumologues, le docteur André Cartier présidant le comité et les docteurs Robert Amyot et Jean-Luc Malo.
[19] Le 15 août 2013, ce premier Comité prend connaissance du dossier du travailleur, le questionne et dresse un historique détaillé qu’il importe de reproduire :
HISTOIRE PROFESSIONNELLE
Depuis 2010 monsieur Pitre travaille comme électro-mécanicien pour différentes compagnies. Depuis novembre 2012, il travaille pour la compagnie Pro-Action où son travail consiste principalement à l’entretien et à la réparation de ponts roulants. Durant ce travail, il doit se rendre chez des clients industriels pour procéder à l’entretien des ponts roulants. Dépendamment du client, il peut être exposé à toutes sortes de produits qui sont utilisés par le client. De plus, lorsqu’il n’est pas chez un client, il est à l’atelier où d’autres employés travaillent à la construction de ponts roulants ce qui génère de la poussière de fer.
[...]
HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE
Monsieur Pitre a toujours été en excellente santé, sportif et asymptomatique au niveau respiratoire avant décembre 2012. Il ne présentait aucun phénomène d’hyperexcitabilité bronchique ni aucune dyspnée et n’avait pas tendance à avoir de surinfections respiratoires.
Le 5 décembre 2012, alors qu’il travaillait sur un pont roulant chez [...] où l’on fabrique des citernes de camions, il y avait vaporisation de fibre de verre sur des citernes de camions en-dessous de lui dans l’entrepôt. Il a noté la présence de poussière au niveau du pont, mais n’a pas remarqué de poussière visible dans l’air de son environnement de travail. Durant la journée, au travail, il a remarqué un picotement dans les yeux et dans le nez, mais pas de problèmes respiratoires. En soirée et durant la nuit en dormant, il s’est mis à avoir des symptômes de dyspnée jusqu’à IV/V au moindre effort. Il a décidé d’aller consulter à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont durant la nuit. A ce moment-là il n’avait pas de sifflements ni de toux ni d’oppression dans la poitrine mais une sensation de blocage dans la gorge. À l’hôpital, le médecin aurait mentionné des sillements. On aurait mesuré ses débits de pointe qui étaient abaissés et on lui aurait donné 8 inhalations de Ventolin ce qui aurait permis aux débits de pointe de remonter. Il a quitté l’hôpital avec une prescription de Pulmicort 200 2 inh. deux fois par jour et de Bricanyl à prendre régulièrement 2 inh. 2 fois par jour. Il est donc retourné à la maison et a commencé sa médication trouvant que le Bricanyl était effectivement très efficace pour diminuer ses symptômes de toux et dyspnée. Il n’a manqué qu’une journée de travail le lendemain et par la suite est retourné au travail mais dans d’autres industries. Il a continué Pulmicort et Bricanyl 2 inh. matin et soir jusqu’au mois de janvier environ, notant à ce moment- là que le Bricanyl l’améliorait. Il lui arrivait à l’occasion d’en prendre le jour dépendant de l’exposition aux poussières et aux fumées au travail. Il s’éveillait peut-être la nuit à ce moment- là à cause de difficultés respiratoires. Il n’était pas sensible au froid par ailleurs.
En janvier, comme il n’avait plus d’inhalateur de Bricanyl et Pulmicort, il a arrêté d’en prendre et, assez rapidement, il a vu sa symptomatologie respiratoire s’exacerber avec toux, dyspnée et cette fois-ci sifflements thoraciques le jour et également la nuit. Ces symptômes étaient pires au travail lorsqu’il était exposé à beaucoup de poussière ou de fumée dépendant des usines où il allait travailler. Les symptômes étaient également présents à ce moment-là les fins de semaine parce qu’il n’avait plus de médication. Il a finalement consulté dans une clinique le 16 février 2013 pour avoir une nouvelle prescription. Le médecin qui l’a vu lui a redonné une prescription de Bricanyl et Pulmicort et une prescription d’Azithromycine pour une semaine. Avec cela il a noté une nette amélioration de sa symptomatologie et il a revu son médecin de famille le 18 février 2013 qui lui a alors prescrit de la Prednisone pour 10 jours. Avec cette médication il a cessé de s’éveiller la nuit et a vu une grande amélioration de sa toux, sa dyspnée et ses sillements thoraciques. Le médecin lui a alors dit de continuer son Pulmicort matin et soir et son Bricanyl 2 inh 4 fois par jour. Il l’a également référé en pneumologie alors qu’il a vu le docteur Jacques Tremblay le 9 mai 2013. À noter qu’un test de provocation bronchique aurait été fait à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 8 janvier 2013, la CP20 étant alors à 11.6 pour une spirométrie de base abaissée avec un VEMS de l’ordre de 3.02 L. Le docteur Tremblay l’a référé à la C.S.S.T. pour RADS.
Par la suite, monsieur Pitre a continué d’être symptomatique d’asthme de façon assez régulière devant prendre son Bricanyl et son Pulmicort matin et soir. S’il l’oubliait le soir, il s’éveillait la nuit. S’il allait travailler dans des endroits plus poussiéreux, ou s’il y avait des odeurs fortes, il avait alors à devancer ses prises de Bricanyl qu’il ne prenait quand même pas plus que quatre fois dans le jour. Il a remarqué d’ailleurs que le Bricanyl induisait un peu de tremblements. En général, les fins de semaine, il n’avait pas besoin de son Bricanyl durant le jour étant beaucoup mieux. Il a remarqué par contre qu’il n’était plus capable de faire de sport, devenant rapidement essoufflé.
Vers le mois de mai 2013, il aurait dû quitter prématurément son travail alors qu’il travaillait dans une compagnie où il y avait beaucoup de poussière et fumée et a perdu alors une partie de son salaire. En date du 3 juillet 2013, il était à la réparation de ponts roulants à la compagnie [...] alors qu’il y a beaucoup de poussière ce qui a induit des sillements, de la dyspnée et il a dû prendre beaucoup de Bricanyl cette journée-là. Il a dû quitter son travail précocement et a eu beaucoup de difficulté cette nuit-là. Depuis ce temps, sa symptomatologie s’est aggravée. Il a continué à prendre son Bricanyl 4 fois par jour mais il s’éveille une fois par deux jours environ la nuit à cause de difficultés respiratoires avec toux, dyspnée, sillements qui rentrent dans l’ordre après l’administration de Bricanyl et Pulmicort. A noter qu’il est retourné à l’usine Tank-On le 27 décembre 2012 pour compléter le travail qu’il avait commencé, mais à ce moment-là les employés de l’usine étaient en vacances et il n’y avait aucune poussière ni vaporisation de peinture de telle sorte qu’il n’a pas eu de problème ce jour-là.
Depuis environ une semaine et demie il a cessé de prendre son Pulmicort et son Bricanyl régulièrement. Il a assez rapidement vu une majoration de sa symptomatologie respiratoire depuis ce temps, s’éveillant toutes les nuits avec de l’asthme. Il a recommencé à prendre Bricanyl et Pulmicort la nuit lorsqu’il s’éveillait et dans le jour il doit prendre son Bricanyl régulièrement le matin et le soir parce qu’il est symptomatique. Il tente de l’éviter durant le jour, endurant ses symptômes.
Il est à noter également que deux autres de ses collègues qui ont travaillé au même entrepôt où il y avait utilisation de fibre de verre, ont eu des irritations au niveau du nez, de la gorge et des yeux, mais pas de symptômes respiratoires.
[nos soulignements]
[20] Les membres du premier Comité examinent le travailleur et tiennent compte des résultats d’un bilan complémentaire (hémogramme, ECG et tests d’allergies), d’une radiographie pulmonaire et de tests fonctionnels respiratoires. À cet égard, ils écrivent :
TESTS FONCTIONNELS RESPIRATOIRES
Tests de fonction respiratoire faits le: 2013-08-14,
L’étude des volumes pulmonaires montre un léger trapping gazeux alors que les courbes d’expiration forcée montrent une obstruction bronchique modérément sévère, labile, sans correction complète de l’obstruction bronchique après l’administration de Ventolin et diagnostique d’asthme.
La diffusion du monoxyde de carbone mesurée par la méthode en apnée au repos est discrètement abaissée alors que les gaz artériels par micro méthode sont normaux.
Le test de provocation bronchique à la méthacholine en présence d’une obstruction bronchique modérée met en évidence une hyperexcitabilité bronchique légère avec CP20 â 2.17mg/ml, le tout étant donc compatible avec un diagnostic d’asthme.
Comparativement au test de provocation bronchique à la méthacholine le 8 janvier 2013 à I’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, on note une nette détérioration de l’hyperexcitabilité bronchique et une majoration de l’obstruction bronchique puisqu’à l’époque la CP20 était à 11.6 et le VEMS de base à 3.02.
[nos soulignements]
[21] Les membres du premier Comité reconnaissent que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, un syndrome d’irritation des bronches ou RADS à la suite d’une exposition à des irritants respiratoires se manifestant encore par une symptomatologie asthmatique :
CONCLUSION
Diagnostic : Les Membres du Comité reconnaissent que l’histoire de monsieur Pitre est tout à fait compatible avec un syndrome d’irritation des bronches ou RADS en relation avec une exposition à des irritants respiratoires en quantité excessive lorsqu’il a travaillé dans une usine le 5 décembre 2012. Depuis ce temps, il présente une symptomatologie asthmatique qui n’est vraiment pas contrôlée et même exacerbée depuis environ une semaine et demie soit depuis qu’il a arrêté de prendre son Pulmicort régulier. De toute façon, même avant cela, son asthme était mal maîtrisé.
[22] Le travailleur est mis en arrêt de travail afin que sa condition soit contrôlée et un suivi est effectué le 23 août 2013 par le docteur Cartier.
[23] Le 29 août 2013, le premier Comité prend connaissance de ce suivi et émet un rapport complémentaire par lequel il maintient le diagnostic de RADS et émet d’autres conclusions qu’il n’est pas utile de rapporter puisque le présent tribunal n’est saisi que de l’admissibilité de la réclamation.
[24] Tel que prévu à l’article 231 de la loi, le rapport de ce premier Comité est soumis à un Comité spécial des présidents (le second Comité) composé des pneumologues, les docteurs Robert Boileau, Francis Laberge et Neil Colman.
[25] Le 4 septembre 2013, après révision du dossier, ce second Comité infirme le diagnostic de RADS même s’il convient que le diagnostic d’asthme ne fait pas de doute en septembre 2013. Une partie de la motivation de cet avis repose sur l’analyse faite par ce second Comité des éléments de preuve qu’il retrouve au dossier du travailleur lors de la consultation à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, éléments de preuve dont le premier Comité ne disposait pas.
[26] Le tribunal dispose de ces éléments. Peu après minuit, le 7 décembre 2012, le travailleur se présente à l’urgence et est rapidement examiné par le docteur Yan Charron qui note que le travailleur prend du Pulmicort au besoin lors d’infections des voies respiratoires supérieures (IVRS). Il écrit qu’il s’agit d’un homme de 23 ans qui travaille en « rénovation », que depuis cette nuit, il a des symptômes d’IVRS, qu’il s’est réveillé en détresse respiratoire, qu’il n’a pas de toux, de fièvre, de douleurs pleurétiques, ni rétrosternales, qu’il a pris du Pulmicort et s’est senti mieux, mais qu’il a de nouveau eu de la difficulté à respirer en position couchée sur le dos. Le docteur Charron note que le travailleur n’a pas d’oedème des membres inférieurs, pas de signes d’IVRS. Il écrit que le travailleur ne fait pas de rénovation au domicile mais a été exposé la veille à de la peinture. Le docteur Charron pose un diagnostic d’asthme probable.
[27] Donc, le 4 septembre 2013, le second Comité souligne la non-concordance de la date de l’exposition à la fibre de verre par rapport à la date de consultation à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il énonce deux motifs principaux pour infirmer le diagnostic de RADS : 1) le test de provocation bronchique à la méthacholine effectué le 8 janvier 2013, un mois après l’exposition, est « limite » avec un CP20 à 11,5mg/ml; 2) selon leur appréciation des notes de consultation du 7 décembre 2012, le travailleur avait des antécédents asthmatiques puisqu’on lui avait prescrit du Pulmicort par le passé :
[...]
Or, les membres du Comité spécial des présidents ne sont pas d’accord avec les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal. En effet, ils ont obtenu une copie du dossier de l’Hôpital Maisonneuve Rosemont de décembre 2012 et janvier 2013, dossier qui n’était pas disponible lorsque les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal ont évalué le réclamant.
[...]
Or, le dossier de l’Hôpital Maisonneuve Rosemont nous apprend qu’il s’est présenté à l’urgence dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, l’enregistrement étant fait à 0 h 07 le 7 décembre 2012. Il a été vu par le médecin à 5 h 30 ce jour-là et ce dernier décrit que monsieur Pitre a des difficultés respiratoires depuis la veille s’étant réveillé à 22 h 30 (donc le 6 décembre) avec difficultés respiratoires sans toux, sans douleur thoracique. Il a pris du Pulmicort et s’est senti mieux mais avec récidive de difficultés respiratoires de telle sorte qu’il s’est présenté à l’urgence.
On mentionne clairement dans le dossier qu’il prenait du Pulmicort au besoin lors d’IVRS. Le médecin, dans sa note, mentionne qu’il n’a pas toutefois d’antécédent d’asthme et on ne connaît pas les circonstances entourant cette prescription antérieure de Pulmicort. A l’examen physique, il présentait des sibilances et ses débits de pointe étaient à 70 % de la prédite et passant à 89 % après la prise de Ventolin. Il a effectivement reçu son congé avec Pulmicort et Bricanyl, le médecin cédulant un test de provocation bronchique à la méthacholine qui a été fait le 8 janvier 2013 à l’Hôpital Maisonneuve Rosemont. Ce test met en évidence une hyperexcitabilité bronchique limite avec CP20 à 11.6 mg/ml en présence d’un VEMS quand même abaissé à 3.02 litres. La date de l’événement mentionnée est donc le 5 décembre 2012 mais la révision du dossier nous suggère que c’était plus le 6 décembre 2012 puisque effectivement le médecin qui l’a vu le 7 décembre au matin mentionne l’exposition à des peintures la veille.
[...]
Face à ces nouveaux documents, les membres du Comité sont incapables de retenir un diagnostic de RADS puisqu’ils ont au dossier un test de provocation bronchique à la méthacoline qui est limite en date du 8 janvier 2013 et ce un mois après la présumée exposition à de la fibre de verre. On note également qu’il avait vraisemblablement des antécédents asthmatiques puisqu’il avait reçu du Pulmicort dans le passé lors du IVRS, notion que les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal n’avaient pas.
Par la suite, monsieur Pitre a continué à avoir une symptomatologie asthmatique requérant la prise régulière de Pulmicort et la prise de Bricanyl au besoin lorsqu’il était exposé à beaucoup de fumée ou de poussière au travail, les expositions étant variables selon l’endroit où il allait.
Le diagnostic d’asthme à l’heure actuelle ne fait aucun doute avec présence d’une labilité bronchique importante et une hyperexcitabilité bronchique qui n’est cependant pas sévère. Les membres du Comité considèrent que l’histoire est en accord avec un léger accident d’inhalation en date du 6 décembre 2012 (pour fin légal la date de l’événement a été mentionnée toutefois comme étant le 5 décembre 2012) qui ne s’est pas associé à des séquelles puisque lorsqu’il a été revu le 8 janvier 2013 monsieur était bien.
Par la suite, il a développé une symptomatologie asthmatique qui semblait exacerbée par les poussières que l’on peut retrouver au travail ou ailleurs.
Les membres du Comité spécial des présidents ne reconnaissent donc pas le diagnostic d’asthme professionnel ni de RADS chez ce réclamant. Ils reconnaissent un accident d’inhalation en date du 6 (ou 5) décembre 2012 qui a pu occasionner un bronchospasme.
[...]
Conditions médicales associées
Asthme personnel
[nos soulignements]
[28] Le travailleur produit au soutien de sa requête une lettre du docteur Cartier adressée le 6 septembre 2013 (pièce T-3) à la docteure Mercier :
[...]
J’ai discuté longuement avec Jonathan de la conduite à tenir. En effet, son dossier a été présenté au Comité spécial des Présidents cette semaine et le Comité a rejeté le diagnostic de RADS. En effet, la revue du dossier qui était disponible aux Membres du Comité spécial des Présidents, nous apprend que lorsqu’il a été évalué à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 7 décembre 2012, il avait du Pulmicort en sa possession et c’est marqué sur la feuille de l’urgence qu’il prenait du Pulmicort lors d’IVRS. Le même médecin qui l’a vu mentionne alors qu’il n’a pas d’antécédent d’asthme. Le diagnostic d’asthme lorsqu’il s’est présenté était assez clair. On fait référence à une exposition à des peintures la veille, mais c’est une erreur du médecin quant à l’exposition. Toutefois, il semble bien que ses symptômes se soient développés le 6 décembre et non pas le 5. C’est vraisemblablement une simple erreur de date.
Le Comité spécial des Présidents n’a donc pas retenu le diagnostic de RADS sur la foi qu’il avait vraisemblablement eu des antécédents d’asthme avant l’exposition du 6 (ou 5) décembre 2012, mais également sur la foi du fait que le 22 janvier 2013, lorsqu’il était revu par un médecin, ce dernier mentionne qu’il a cessé ses pompes et qu’il est asymptomatique bien qu’à l’auscultation il y ait des sibilances à gauche. Il mentionne qu’un test de provocation bronchique à la méthacholine fait plus tôt était négatif. On retrouve en fait ce résultat qui montre une CP20 à 11.5 mg/ml en présence d’une obstruction bronchique vraisemblablement puisque le VEMS de base était à 3.02 L. Nous n’avons pas de capacité vitale forcée toutefois à ce moment-là.
J’ai donc expliqué à Jonathan qu’il est vraisemblable que la C.S.S.T. ne le paie pas. Son asthme est actuellement très bien contrôlé et son intention est de changer d’emploi. II avait déjà commencé à faire des recherches. Toutefois, j’ai convenu avec lui qu’il était raisonnable de tenter un retour au travail pour Pro-Action Inc. comme électromécanicien. Il tentera d’éviter le plus possible l’exposition aux poussières et/ou fumées en quantité excessive. Je lui ai dit de continuer son Zenhale à 200/5 2 inh. matin et soir avec du Bricanyl au besoin, Il ne semble pas capable de porter le masque à cartouche qu’il s’est acheté parce que c’est trop encombrant au travail.
[nos soulignements]
[29] Le 30 septembre 2013, la CSST informe le travailleur que sa réclamation est refusée, le diagnostic de RADS émis par son médecin n’étant pas retenu par le Comité spécial des présidents. Quant à la notion d’accident d’inhalation qui a pu provoquer un bronchospasme, laquelle n’est pas reprise par le médecin qui a charge, la CSST informe le travailleur qu’elle n’a pas l’obligation légale de se prononcer sur ce diagnostic.
[30] Cette décision est confirmée, le 29 novembre 2013, par l’instance de révision, d’où la présente requête.
[31] À l’audience, le travailleur témoigne et explique la confusion concernant la date de l’exposition à la fibre de verre qui serait plutôt survenue le 6 décembre 2012. Au moment où il produit sa réclamation à la CSST, le 23 mai 2013, le travailleur ne se souvient pas de la date où il s’est rendu chez ce client, n’ayant pas en sa possession les bons de travail. Il demande alors à Stéphanie, sa patronne, qui lui dit qu’il a effectué cette tâche le 5 décembre 2012. C’est pourquoi, il déclare cette date au formulaire.
[32] Concernant son exposition, le travailleur explique que ses tâches consistent à faire la maintenance, la réparation et l’inspection de ponts roulants dans différentes entreprises et qu’il est exposé à des fumées, des poussières et différentes sortes de produits utilisés par les clients.
[33] Le 6 décembre 2012, il effectue des réparations sur un pont-roulant qui se trouve à 12 ou 15 pieds du sol et sur lequel il se déplace. Le pont-roulant est complètement recouvert d’une poussière blanche, environ un pouce d’épaisseur, qu’il doit enlever avec ses mains pour faire son travail. Il s’agit de poussière de fibre de verre. Cette matière est vaporisée par des personnes, portant des masques, sur un réservoir placé sous le pont-roulant, à une distance de cinq pieds. Lorsque les personnes vaporisent cette matière, le travailleur peut voir le jet. Il ne peut dire qu’il y a un gros nuage de poussière visible, mais en entrant dans la pièce, la poussière est visible dans l’air ambiant. Le travailleur ne porte pas de masque en travaillant.
[34] Concernant la mention de la possession de Pulmicort dans les notes prises à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012 - élément qui fait conclure au second Comité qu’il a des antécédents asthmatiques - le travailleur nie le fait qu’il souffrait d’asthme auparavant.
[35] Le travailleur explique avoir consulté dans une clinique en raison de symptômes de congestion et d’expectoration. Il produit les notes de consultation à la Clinique médicale 8260 (pièces T-1 et T-2).
[36] Selon les notes du 18 mai 2012, le travailleur présentait depuis une semaine de la toux avec expectorations blanchâtres et une congestion nasale. Un diagnostic de rhinite sinusite est posé et des médicaments sont prescrits dont Amoxil et Nasonex.
[37] Selon ces notes des 25 et 26 mai 2012, le travailleur consulte de nouveau en raison d’éruptions cutanées secondaires à la médication, selon le médecin.
[38] La retranscription des notes cliniques du 25 octobre 2012 mentionne que le travailleur présente de la toux le matin depuis deux mois. L’examen des poumons, du cœur et de l’abdomen est normal et du Pulmicort est prescrit au besoin.
[39] Dans une lettre du 3 avril 2014, la docteure Thuy Nhien Dang de cette clinique confirme que le 25 octobre 2012, le travailleur consulte pour une toux depuis deux mois et que du Pulmicort est prescrit pour une hyperactivité bronchique, mais sans que le travailleur ne présente de symptômes d’asthme et sans que le diagnostic d’asthme ne soit posé.
[40] Le travailleur témoigne que, lors de la consultation du 25 octobre 2012, il a le nez bouché, a des expectorations et que c’est la première fois qu’on lui prescrit du Pulmicort. Il compare ces symptômes avec ceux pour lesquels il a consulté à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 7 décembre 2012. Ils sont différents car il est incapable de respirer.
[41] Au cours de son témoignage, le travailleur est confronté à certains éléments de la preuve au dossier.
[42] Dans les notes du 7 décembre 2012, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, il est écrit qu’il travaille en « rénovation » et a été exposé à de la peinture hier. Le travailleur nie qu’il effectue de la rénovation, réitère qu’il effectue de la réparation de ponts-roulants et qu’il n’a pas dit au médecin qu’il a été exposé à de la peinture. Dans les notes cliniques du 18 février 2013, rédigées par la docteure Mercier, il est écrit qu’il a de la difficulté à respirer depuis six mois, quoique cette expression soit difficile à lire. Le travailleur répond qu’il a plutôt de la difficulté à respirer depuis le 6 décembre 2012.
[43] À la lumière de l’ensemble de cette preuve, le tribunal doit donc décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire.
[44] Brièvement résumée, la procédure en matière de maladies professionnelles pulmonaires prévoit, à l’article 230 de la loi, que le travailleur est référé à un premier Comité qui prend connaissance de son dossier, l’examine et peut compléter l’investigation. Si ce comité retient un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire, il émet un avis selon cette disposition. Conformément à l’article 231 de la loi, la CSST doit soumettre le dossier à un second Comité qui révise l’avis du premier Comité. Il s’agit d’une analyse sur dossier et la première étape consiste à infirmer ou confirmer le diagnostic retenu par le premier Comité. Conformément à l’article 233 de la loi, aux fins de rendre la décision sur l’admissibilité de la réclamation, la CSST est liée par le diagnostic retenu par le second Comité.
[45] Voici ces dispositions :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
__________
1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
__________
1985, c. 6, a. 233.
[46] Le travailleur peut, en vertu de l’article 358 de la loi, demander la révision de la décision de la CSST qui entérine l’avis du second Comité et refuse sa réclamation. Le travailleur peut ensuite, en vertu de l’article 359 de la loi, déposer une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision de l’instance de révision qui confirme la décision initiale.
[47] En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur est réparateur de ponts-roulants et, à cette fin, est assigné par l’employeur chez différents clients où il est exposé à différents produits. La situation en cause est essentiellement mais non exclusivement une exposition à de la poussière de fibre de verre survenue en décembre 2012.
[48] Les 15 et 29 août 2013, le premier Comité reconnaît le diagnostic de syndrome d’irritation des bronches ou RADS en relation avec une exposition à des irritants respiratoires en quantité excessive au travail le 5 [sic] décembre 2012. Toutefois, le 4 septembre 2013, le second Comité infirme ce diagnostic en soulignant que le premier Comité ne disposait pas du dossier de consultation à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et n’avait pu constater, d’un point de vue factuel, les divergences de dates, le fait que le travailleur avait déjà en sa possession du Pulmicort et donc avait des antécédents asthmatiques ainsi que le fait qu’il aurait été exposé à des peintures la veille. De plus, le second Comité retient que le test de provocation bronchique à la méthacholine est « limite » un mois après l’exposition, le 8 janvier 2013, mais sans donner plus d’explications.
[49] D’abord, le tribunal constate que la preuve de l’exposition à la poussière de fibre de verre n’est pas contredite et considère le témoignage du travailleur crédible. L’histoire rapportée au dossier par plus d’un intervenant est relativement constante. Le travailleur doit effectuer son travail sur un pont-roulant alors que sous lui des travailleurs portant des masques protecteurs giclent de la fibre de verre sur un réservoir. Il n’y a pas de nuage de poussière, mais celle-ci est visible dans l’air ambiant en entrant dans la pièce. Le travailleur ne porte pas de masque de protection et doit même enlever la poussière sur le pont-roulant pour pouvoir faire son travail. Le premier Comité considère cette exposition significative et le second Comité ne revient pas sur cet aspect de la preuve.
[50] Concernant l’imprécision entourant la date de cette exposition, laquelle est mise en lumière par le second Comité qui prend connaissance des notes de la consultation faite dans la nuit du 6 au 7 décembre 2012, le tribunal note ce qui suit. Le premier Comité a l’occasion de rencontrer le travailleur, mais ne possède pas copie de ces notes et ne peut donc questionner ce dernier à ce sujet. Le second Comité a copie des notes mais n’a pas l’occasion de rencontrer le travailleur et de le questionner. Le présent tribunal a copie de ces notes et a entendu les explications plausibles du travailleur. Il se présente à l’urgence le 7 décembre 2012 et l’exposition a eu lieu la veille, le 6 décembre 2012. C’est au moment où il fait sa réclamation à la CSST, en mai 2013, que l’erreur est commise car il ne se souvient pas de la date exacte de l’exposition et ne possède pas le bon de travail. Il se fie à la date que sa patronne lui donne. Il s’agit donc d’une simple erreur de date qui ne doit pas avoir de conséquence sur le sort de la réclamation.
[51] Concernant la conclusion du second Comité selon laquelle le travailleur avait des antécédents asthmatiques du fait qu’il prenait du Pulmicort au moment de la consultation du 7 décembre 2012, la preuve soumise devant le présent tribunal ne permet pas de retenir une telle hypothèse. D’un point de vue subjectif, le travailleur fait une différence marquée entre les symptômes (nez bouché, expectorations) à l’époque où le Pulmicort lui est prescrit le 25 octobre 2012 et les symptômes pour lesquels il consulte le 7 décembre 2012 (bronchospasme, difficulté à respirer) à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. D’un point de vue objectif, les notes de consultation prises en mai 2012 et octobre 2012 ainsi que la lettre du docteur Dang démontrent une rhinite sinusite pour laquelle des médicaments sont prescrits, puis une hyperactivité bronchique pour laquelle le Pulmicort est prescrit le 25 octobre 2012, mais sans que le diagnostic d’asthme ne soit posé. Le travailleur est donc crédible lorsqu’il affirme ne pas avoir d’antécédents d’asthme.
[52] Ainsi, avec respect, le tribunal constate qu’en l’absence d’explications de la part du travailleur qui n’est pas rencontré par le second Comité et sur la seule foi d’une prescription de Pulmicort sans qu’un diagnostic d’asthme ne soit dument posé par un médecin, ce Comité ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que le travailleur a des antécédents personnels asthmatiques et pour mentionner, au titre des conditions médicales associées, un diagnostic d’asthme personnel.
[53] Concernant le test de provocation bronchique considéré dans les limites de la normale, le 8 janvier 2013, par le pneumologue qui signe le rapport et considéré « limite » par le second Comité, ce dernier n’explique pas les raisons pour lesquelles ces résultats feraient en sorte d’écarter complètement le diagnostic de RADS.
[54] Ces résultats « limite » ne pourraient-ils pas s’expliquer par le fait que le travailleur a pris du Pulmicort et du Bricanyl pendant un mois avant de passer ce test? Dans sa lettre du 6 septembre 2013, le docteur Cartier écrit que le second Comité mentionne que ce test est négatif alors qu’en fait, précise-t-il, le résultat montre une CP20 à 11.5 mg/ml en présence d’une obstruction bronchique puisque le VEMS est à 3.02L. À cet égard, le tribunal rappelle que, dans le Règlement sur le barème des dommages corporels[4] au niveau de l’évaluation fonctionnelle pulmonaire, au Tableau 33, le résultat du test de provocation bronchique jugé normal est celui qui est supérieur à 16 mg/ml, celui qui est situé entre 2 et 16 mg/ml montre de l’hyperexcitabilité bronchique.
[55] D’ailleurs, par la suite, le travailleur continue de travailler et le diagnostic d’asthme ne fait pas de doute lorsqu’il est examiné par le premier Comité en août 2013 et lorsque le second Comité révise le dossier en septembre 2013.
[56] Le tribunal constate donc que le second Comité infirme le diagnostic de syndrome d’irritation des bronches (RADS) en fonction d’une preuve factuelle incomplète et en fonction des seuls résultat du test de provocation bronchique du 8 janvier 2013, sans plus d’explications, et sans tenir compte de l’ensemble de la preuve.
[57] Le tribunal écarte donc l’avis du second Comité et retient donc l’avis du premier Comité reconnaissant que le travailleur est atteint d’un syndrome d’irritation des bronches ou RADS en relation avec une exposition à des irritants respiratoires en quantité excessive au travail le 6 décembre 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jonathan Pitre;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est atteint d’un syndrome d’irritation des bronches ou RADS en relation avec une exposition à des irritants respiratoires en quantité excessive au travail le 6 décembre 2012, admissible à titre de maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Lina Crochetière |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Claude Bovet |
|
CLAUDE BOVET, AVOCAT |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Sylvain Pelletier |
|
MORNEAU SHEPELL |
|
Représentant de Entretien de Pont Roulant Pro-Action inc. |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.