Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

C.C. et Compagnie A

2011 QCCLP 6400

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

30 septembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

416613-64-1008

 

Dossier CSST :

129753497

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

C... C...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 août 2010, monsieur C... C... dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 27 juillet 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 11 juin 2010 et déclare irrecevable la réclamation déposée par monsieur C... le 4 juin 2010 pour une lésion professionnelle alléguée en date du 21 septembre 2009.

[3]           Le 23 août 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur C... est présent et est représenté par Me Sophia Rossi.  [Compagnie A] (l'employeur) n'est pas représenté à l'audience.  La CSST est représentée par Me Sabrina Khan.

MOYEN PRÉALABLE

[4]           Monsieur C... demande de déclarer que la réclamation qui a été déposée le 4 juin 2010 pour la lésion professionnelle alléguée diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse est recevable.  Les parties ont demandé de ne procéder que sur cette question et, s'il y a lieu, de reporter l'audience sur le fond de la contestation à une date ultérieure.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir le moyen préalable de monsieur C..., de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 27 juillet 2010 et de déclarer que la réclamation déposée par ce dernier le 4 juin 2010 pour une lésion professionnelle alléguée diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse est recevable.

[6]           Le dépôt d'un formulaire de réclamation n'est pas obligatoire lorsque la preuve révèle que le travailleur transmet à la CSST sa réclamation au moyen notamment d'un rapport médical de son médecin.  La CSST n'avait donc pas à attendre que monsieur C... dépose une réclamation sur le formulaire qu'elle prescrit pour statuer sur l'admissibilité à titre de lésion professionnelle de la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse à compter du 24 janvier 2008 et à huit autres occasions par la suite.  La CSST devait statuer sur la relation entre cette lésion et l'événement initial du 8 juin 2006 au même titre qu'elle l'a fait au moment de rendre sa décision du 27 février 2007 en regard de l'entorse lombaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation déposée par monsieur C... le 4 juin 2010 pour une lésion professionnelle alléguée diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse est recevable.

[8]           Les articles 270 et 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient ce qui suit en ce qui a trait au délai pour produire une réclamation pour une lésion professionnelle :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[9]           Il ressort des articles 270 et 271 qu'un travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de sa lésion ».

[10]        Selon l'article 267, un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.  Cet article est libellé comme suit :

267.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

[11]        Dans le présent cas, monsieur C... est victime, le 8 juin 2006, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme traumatisme crânien, plaies et contusions multiples.

[12]        Monsieur C... reprend son travail le 19 juin 2006, mais subit une rechute, récidive ou aggravation le 13 juillet 2006.  Le diagnostic de cette lésion professionnelle est alors celui d'entorse lombaire.

[13]        Le tribunal constate que l'employeur de monsieur C... conteste la date de consolidation de sa lésion professionnelle du 13 juillet 2006. 

[14]        Monsieur C... est donc examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale qui rend un avis, le 28 novembre 2006, selon lequel la lésion professionnelle du 13 juillet 2006 est consolidée le 13 novembre 2006.

[15]        Cette décision est entérinée par la CSST, mais à la suite d'une contestation de monsieur C..., la Commission des lésions professionnelles est appelée à statuer et rend une décision[2] le 31 octobre 2008 par laquelle elle déclare que la lésion professionnelle du 13 juillet 2006 est consolidée le 8 septembre 2006, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que monsieur C... est capable d'exercer son emploi prélésionnel.

[16]        Le tribunal note que de façon préalable à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2008, monsieur C... dépose une réclamation à la CSST le 18 janvier 2007 pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée. 

[17]        Monsieur C... joint à sa réclamation un Rapport médical produit par le docteur S. Vinette en date du 18 janvier 2007 sur lequel ce médecin pose les diagnostics d'entorse lombaire et de lombalgie chronique. 

[18]        Le 27 février 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de monsieur C... et déclare qu’il n'y a pas de détérioration de son état.  La CSST indique que sa décision vise la réclamation pour les lésions diagnostiquées comme entorse dorsolombaire et fibromyalgie sévère[3].  Cette décision est contestée par monsieur C....

[19]        La soussignée note que monsieur C... poursuit le suivi médical avec le docteur Vinette après le mois de février 2007. 

[20]        Le 24 janvier 2008, le docteur Vinette ajoute aux diagnostics d'entorse lombaire et de douleur chronique celui de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse secondaire.  Le docteur Vinette maintient ce diagnostic lors des huit consultations suivantes[4] et produit des rapports médicaux à la CSST.

[21]        La CSST ne rend pas de décision en regard de la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse. 

[22]        Aussi, le 4 juin 2010, le représentant de monsieur C... dépose en son nom une Réclamation du travailleur à la CSST en référence aux rapports médicaux produits par le docteur Vinette les 6 novembre 2008 et 21 septembre 2009.

[23]        En réponse à cette réclamation, la CSST rend la décision du 11 juin 2010 par laquelle elle déclare que la réclamation a été produite en dehors du délai de six mois prévu par la loi.

[24]        Le tribunal estime que dans le présent cas, la CSST a tort de considérer que la réclamation de monsieur C... est irrecevable pour le motif qu'elle a été produite en dehors du délai de six mois prescrit par l'article 270 de la loi.

[25]        La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a reconnu que le caractère impératif ou non de l'obligation de produire un formulaire de réclamation doit être apprécié en fonction du caractère social de la loi qui procède plus de l'équité que du droit strict et qui doit être interprétée largement[5].

[26]        Dans certains cas[6], la Commission d'appel ainsi que la Commission des lésions professionnelles ont appliqué le principe selon lequel un travailleur qui désire faire reconnaître le caractère professionnel de sa lésion doit déposer un formulaire de réclamation sur le formulaire qu'elle prescrit à la CSST.

[27]        La soussignée constate, toutefois, qu’il a été décidé à maintes reprises que le dépôt d'un formulaire de réclamation n'est pas obligatoire lorsque la preuve révèle que l'employeur est informé de l'existence de la réclamation du travailleur[7] ou lorsque le travailleur transmet à la CSST le détail de sa réclamation au moyen d'une lettre[8] ou d'un autre document[9], tel qu'un rapport médical de son médecin[10].

[28]        Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé[11].

[29]        À maintes reprises, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont reconnu que l'existence d'une réclamation sur un formulaire prescrit par la CSST appartient au domaine des formalités administratives[12].

[30]        Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Sœurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette[13], « la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois repris cette position particulièrement en matière de rechute, récidive ou aggravation ». 

[31]        La soussignée estime que le même principe s'applique dans le présent cas et que la CSST n'avait pas à attendre que monsieur C... dépose une réclamation sur le formulaire qu'elle prescrit pour statuer sur l'admissibilité à titre de lésion professionnelle de la lésion diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse par le docteur Vinette à compter du 24 janvier 2008 et à huit autres occasions par la suite.

[32]        Le tribunal considère que la CSST devait statuer sur la relation entre cette lésion et l'événement initial du 8 juin 2006 au même titre qu'elle l'a fait au moment de rendre sa décision du 27 février 2007 en regard de l'entorse lombaire.

[33]        La réclamation de monsieur C... déposée ultérieurement par son représentant pour obtenir une décision de la CSST sur cette question est donc recevable.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préalable de monsieur C... C... ;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 27 juillet 2010 ;

DÉCLARE recevable la réclamation déposée par monsieur C... le 4 juin 2010 pour une lésion professionnelle alléguée diagnostiquée comme trouble d'adaptation avec humeur anxieuse ;

CONVOQUERA de nouveau les parties sur le fond de la contestation déposée par monsieur C... le 2 août 2010.

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Me Sophia Rossi

Lexauris, Soutien juridique aux accidentés, Étude Jean Mercure

Représentante de la partie requérante

 

Me Sabrina Khan

Vigneault Thibodeau Giard

Représentante de la partie intervenante



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.C. et Compagnie A, C.L.P. 308756-64-0701, 31 octobre 2008, D. Martin

[3]           Le tribunal remarque que la mention de ce diagnostic dans la décision rendue par la CSST le 27 février 2007 est manifestement une erreur puisque le Rapport médical qui se trouve au dossier de monsieur C... et sur lequel figure ce diagnostic vise une autre personne.

[4]           Ces consultations ont lieu les 17 avril 2008, 6 novembre 2008, 12 mars 2009, 23 avril 2009, 23 juillet 2009, 21 septembre 2009, 16 novembre 2009 et 8 mars 2010.

[5]           Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides, [1991] R.J.Q. 788 (C.S.) ; Vincent et G.G. Construction, [1992] C.A.L.P. 151 ; Succession Fernand Tremblay et Mines Camchib inc., C.A.L.P. 56179-02-9401, 21 mars 1997, L. Turcotte, révision rejetée, [1998] C.A.L.P. 181 ; CSST et Aménagements Côté jardin inc., C.A.L.P. 85617-60-9701, 20 juin 1997, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 26 janvier 1998, J. L'Heureux.

[6]           Martel et C.H. de Matane, C.A.L.P. 34463-04-9112, 22 septembre 1993, G. Godin ; Siano et Alimentation Somerled inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 11 janvier 1996, M. Zigby, (J7-12-12) ; Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972 ; St-Marseille et Chemin de fer St-Laurent & Hudson, C.L.P. 144626-61-0008, 24 juillet 2001, L. Nadeau.

[7]           Tessier et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 08999-62-8808, 3 septembre 1991, S. Lemire

[8]           Dionne et Simard & Beaudry inc., C.A.L.P. 33779-60-9111, 25 avril 1995, M. Cuddihy

[9]           Nedco et Bouaouinate, C.A.L.P. 57707-60-9402, 16 octobre 1995, J.-C. Danis

[10]         Villeneuve et St-Raymond Paper, C.A.L.P. 19779-02-9006, 14 décembre 1993, P. Brazeau ; Bélisle et Ross Finlay ltée, C.A.L.P. 58768-08-9405, 6 décembre 1995, Y. Tardif ; Metal Laurentide inc. et Rodrigue, C.L.P. 101407-03-9806, 23 novembre 1998, M.-A. Jobidon ; Wal-Mart Canada inc. et Lamontagne, C.L.P. 149724-03B-0011, 8 mars 2001, M. Cusson ; D'Ascoli et Atco international (fermé), C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay ; Mathieu et Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 234276-03B-0405, 4 avril 2005, C. Lavigne.

[11]         Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides, précitée, note 5 ; Siano et Alimentation Somerled inc., précitée, note 6 ; Berrafato et Coffrages Industriels ltée, C.A.L.P. 35815-60-9201, 11 mars 1996, T. Giroux ; Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby ; Chabot et Papeterie Reed ltée, C.A.L.P. 68260-03-9504, 26 juin 1996, M. Carignan ; St-Laurent et Asea Brown Boveri inc., C.A.L.P. 69903-05-9505, 18 novembre 1996, S. Lemire ; Poitras et Christina Canada inc., C.L.P. 100370-62-9803, 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, j. Tremblay ; Silva et VK Mason inc., C.L.P. 139391-71-0005, 23 mars 2001, J.-C. Danis ; Sœurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, [2003] C.L.P. 917 ; Bidnyk et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 235552-72-0405, 25 mai 2005, C.-A. Ducharme ; Girard et Jacques Labranche (inconnue), C.L.P. 160999-08-0105, 27 octobre 2006, Monique Lamarre ; Renaud et 3218643 Canada inc. (Le Parmesan), C.L.P. 297340-07-0608, 7 mars 2007, M. Langlois, (06LP-284) ; Philippe et Bowater Pâtes et papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48.

[12]         Girard et Jacques Labranche (inconnue), précitée, note 11 ; CSST et Sears Canada inc., C.A.L.P. 48778-05-9302, 12 décembre 1996, B. Roy ; Soeurs de Ste-Croix (Pavillon St-Joseph) et Cadorette, précitée, note 11 ; D'Ascoli et Atco international (fermé), précitée, note 10.

[13]         Précitée, note 11

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