Verreault et Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles | 2023 QCCFP 2 | |||||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
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DOSSIER N° : | 1301120 | |||||
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DATE : | 13 février 2023 | |||||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | |||||
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CLAUDE VERREAULT | ||||||
Partie demanderesse | ||||||
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MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES | ||||||
Partie défenderesse
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Partie intervenante |
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DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉVISION | ||||||
(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | ||||||
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[1] Le 30 novembre 2012, M. Claude Verreault dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (ministère). Son recours comprenait deux volets, soit un recours, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), et une plainte de harcèlement psychologique, présentée conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT).
[2] Après plusieurs années de débats portant notamment sur la compétence de la Commission[2], la plainte de harcèlement psychologique de M. Verreault y est entendue lors de dix journées d’audience qui se tiennent du 31 mars au 22 octobre 2021. Le Procureur général du Québec (PGQ) intervient au litige à la réception d'un avis transmis par le plaignant, en vertu des articles 76 et 77 du Code de procédure civile[3].
[3] M. Verreault prétend, notamment, avoir été victime d’actes vexatoires de la part de son employeur qui ont eu, entre autres, des effets sur sa santé mentale. Il estime, par ailleurs, que son employeur a abusé de son droit de direction et a contrevenu à ses obligations de bonne foi.
[4] Il considère également que sa liberté d’association ainsi que ses droits en matière de condition sociale et de handicap ont été enfreints, ce qui contreviendrait à la Charte des droits et libertés de la personne[4] et à la Charte canadienne des droits et libertés[5] (Chartes).
[5] Comme mesure de réparation, se fondant sur les pouvoirs de la Commission édictés à l’article 119 de la Loi, M. Verreault désire que lui soient octroyés le salaire et la classe d’emplois d’avocat.
[6] Le 8 juillet 2022, la plainte de M. Verreault est rejetée.
[7] La Commission juge qu’aucune manifestation de harcèlement psychologique n’est survenue dans les 90 jours précédant le dépôt de la plainte. Ce faisant, elle conclut qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les éléments allégués par M. Verreault qui sont antérieurs au 1er septembre 2012 ou postérieurs au 30 novembre 2012.
[8] Le juge administratif écrit :
[17] Dans la preuve présentée lors de l’audience, M. Verreault dénonce quelques évènements qui constitueraient selon lui du harcèlement psychologique. Ces évènements, dont le plus ancien remonte à 2004, sont de différentes natures et sont souvent très espacés dans le temps. Compte tenu des conclusions de la Commission, une grande partie de ces évènements ne sont pas relatés dans la présente décision.
[9] Puisque le juge administratif rejette la plainte, il ne se prononce pas non plus sur les mesures de réparation pouvant être octroyées à M. Verreault ni sur les atteintes alléguées aux Chartes.
[10] Le 13 juillet 2022, M. Verreault informe la Commission qu’il va présenter une demande de révision, en vertu de l’article 123 de la Loi. Mais indique qu’il y aura un délai avant le dépôt de celle-ci en raison des notes sténographiques qu’il attend début août 2022.
[11] Il souhaite aussi que sa demande soit entendue par plus d’un juge administratif, ce qui est refusé par la Commission. En effet, il est considéré qu’afin d’assurer une saine gestion des ressources, elle serait traitée plus efficacement et rapidement si elle était soumise à un juge seul.
[12] Le 3 août 2022, M. Verreault réécrit à la Commission afin d’obtenir un délai additionnel afin de déposer sa demande de révision. Compte tenu des explications et des motifs invoqués, la Commission lui accorde jusqu’au 29 août 2022.
[13] Le 24 août 2022, M. Verreault demande à nouveau une prolongation de délai jusqu’au 2 septembre 2022. La Commission accepte et tenant compte du jour férié de la fête du Travail lui accorde plutôt jusqu’au 6 septembre 2022.
[14] Le 6 septembre 2022, M. Verreault présente à la Commission une demande de révision. Cette dernière, comprenant plus de 400 pages d’argumentation et d’annexes, soutient essentiellement que la décision rendue par le juge administratif n’est pas motivée sur plusieurs éléments fondamentaux de faits et de droit et qu’elle est ainsi entachée d'un vice de fond de nature à l’invalider.
[15] La Commission en révision informe les parties qu’elle ne tiendra pas de nouvelles audiences et qu’elle procédera à l’étude de la demande en se fondant sur le dossier du tribunal de première instance. Un délai leur est alors accordé pour qu’elles soumettent leurs argumentations par écrit.
[16] Le 6 décembre 2022, la Commission en révision prend le dossier en délibéré.
[17] Après analyse, la Commission en révision considère que M. Verreault ne réussit pas à faire la démonstration d’un vice de fond de nature à invalider la décision contestée et que la conclusion du juge administratif « fait partie des solutions rationnelles acceptables ».
[18] Il lui appert que les arguments de M. Verreault consistent essentiellement à expliquer son désaccord avec la décision rendue par le juge administratif. Il cherche à refaire l’audience devant la Commission en révision en développant à nouveau sa preuve et propose la manière dont elle aurait dû être interprétée en première instance.
[19] En conséquence, la demande de révision de M. Verreault est rejetée.
[20] La Commission peut réviser les décisions qu’elle a rendues conformément à l’article 123 de la Loi, qui énonce les critères d’intervention en matière de vice de fond :
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1 lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2 lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3 lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[21] M. Verreault est d’avis qu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision du juge administratif, principalement, car il aurait ignoré de la preuve et en aurait fait une appréciation erronée.
[22] Il ajoute aussi que la décision ne serait pas motivée sur plusieurs des éléments essentiels énoncés et plaidés lors des audiences. En effet, il prétend que le juge administratif rejette la plainte sans évoquer les raisons ou les fondements qui supportent cette conclusion. Il lui serait donc impossible de déterminer si l’analyse a correctement été effectuée.
[23] M. Verreault estime donc que les erreurs de droit ou de fait commises sont déterminantes et présentent des caractéristiques de gravité et d’évidence.
[24] Il précise également que, dans le cadre d’une plainte pour harcèlement psychologique, il y a lieu de présenter l’ensemble des évènements dénoncés et surtout ceux qu’il a décrits et qui se déroulent dans les 90 jours précédant le dépôt de sa plainte.
[25] De plus, il ne comprend pas comment le juge administratif peut motiver sa décision et justifier ses conclusions en appréciant le critère de la personne raisonnable en ignorant une partie de la preuve qui lui a été soumise.
[26] Finalement, il allègue que le juge administratif aurait dû traiter des évènements survenus antérieurement et postérieurement à la période de 90 jours précédant le dépôt de sa plainte.
[27] Le ministère et le PGQ estiment que les arguments de M. Verreault sont mal fondés.
[28] Le ministère allègue qu’il ne fait la démonstration d'aucune erreur dans la décision contestée et ne réussit pas à établir l’existence d’un vice de fond qui correspond à l’interprétation qu’en fait la jurisprudence.
[29] Pour sa part, le PGQ soumet notamment que les motifs exposés par M. Verreault ne sont que la répétition des arguments déjà présentés dans le cadre de sa plainte, ce qui ne donne pas ouverture à une révision.
[30] La Commission en révision est d’accord avec les arguments présentés par le ministère et le PGQ. La demande de révision de M. Verreault ne respecte pas les critères d'intervention en matière de vice de fond énumérés, entre autres, dans la décision Côté[6] :
[13] Mme Côté invoque la présence de vices de fond de nature à invalider la Décision. La Commission doit à ce stade, analyser les critères d’intervention en matière de vice de fond.
[14] Le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence [[7]].
[15] Dans la décision Ourtani [[8]], la Commission rappelle également :
[48] Selon la définition qui en est généralement faite, un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est essentiellement une erreur manifeste de droit ou de fait sérieuse et fondamentale et dont l’effet sur l’issue de la décision est déterminant.
[16] En décembre 2015, la Cour supérieure a rendu une décision rappelant le pouvoir de la Commission en matière de révision [[9]]. L’honorable juge Clément Samson s’exprime ainsi : « les tribunaux d’appel administratifs ou de révision doivent bien souvent faire preuve de réserve plus ou moins importante. Le décideur doit alors préférer l’appréciation des faits par celui ou celle qui a pu directement entendre la preuve. Puisque la CFP a pour mission de réviser ses propres décisions, son pouvoir de révision est donc encadré et limité ».
[17] La Cour supérieure rappelle que la Commission ne peut intervenir en révision qu’en présence d’une erreur de droit manifeste [[10]] ou lorsqu’un raisonnement ne fait pas « partie des solutions rationnelles acceptables [[11]] ».
[…]
[20] Le pouvoir de révision interne constitue donc « un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision. Ce type d’erreurs doit appartenir à celles qui rendent la décision injustifiée en raison du contexte ou de l’interprétation, une décision non motivée ou contenant une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits, ou encore qui mettent à l’écart une règle de droit ou, enfin, celle qui omet de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente »[12].
[Soulignements de la Commission en révision]
[31] Aussi, récemment la Cour d’appel[13] rappelait les limites du pouvoir de révision :
[13] […] Cela étant, et pour éviter que la révision ne devienne un appel ou ne mime [mine] le contrôle judiciaire, la jurisprudence définit strictement le « vice », et en particulier le « vice de fond » dont il est ainsi question (la notion de « vice » étant utilisée dans plusieurs lois québécoises prévoyant un recours comme celui de l’art. 49 al. 1(3) L.i.t.a.t.15). Ainsi, comme l’écrit la Cour :
[65] Nous l’avons vu, un vice de fond n’est pas une divergence d’opinions ni même une erreur de droit. Un vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même.
[66] Les qualificatifs utilisés par la Cour ne manquent pas : « serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts or law », décision ultra vires ou légalement nulle […].
[14] On parle donc ici d’une erreur si grossière qu’elle invalide la décision ou en fait une décision qui, à sa lecture même, est indéfendable (un qualificatif fort), une erreur, en somme, dont « la gravité, l’évidence et le caractère déterminant »[14] sautent aux yeux […]. C’est à l’identification et à la correction de ce genre d’erreur qu’est limité le pouvoir de révision conféré au TAT par l’art. 49 al. 1(3°) L.i.t.a.t.
[Soulignement de la Commission en révision]
[32] Le ministère, s’appuyant notamment, sur la Cour d’appel, insiste sur le fait que l'erreur doit donc être si grave, évidente et déterminante qu'elle doit sauter aux yeux : la décision doit être indéfendable. Même une erreur de droit ou de fait substantielle ne saurait être suffisante pour constituer un vice de fond invalidant la décision.
[33] M. Verreault réplique que plusieurs éléments n’ont pas été bien analysés et que cela « saute aux yeux » que le juge de première instance :
a) […] n’a pas tenu compte des évènements de harcèlement psychologique dénoncés par le demandeur dans sa plainte pour harcèlement psychologique soumise à la CFP, et ce, tant en ce qui concerne le continuum des évènements survenus précédemment à la période de 90 jours précédant le dépôt de la plainte pour harcèlement psychologique au greffe de la CFP que ceux postérieurs à cette même période, ni en ce qui concerne les évènements survenus au cours de cette période de 90 jours.
b) [...] n’a pas appliqué ni considéré le « test de la personne raisonnable » sous l’angle de la perception d’une personne raisonnable qui, si elle s’était retrouvée dans la même situation que le demandeur, considérerait que, en regard des actions reprochées à l’employeur, celle-ci considérerait que les actions de l’employeur constituent une conduite vexatoire et qu’elle considérerait, compte tenu de l’ensemble des circonstances, avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur.
c) […] a uniquement basé sa conclusion à l’effet que le demandeur n’avait pas été victime d’une conduite vexatoire de la part de son employeur seulement en fonction d’une interprétation du « test de la personne raisonnable » qui est basé, non pas en regard d’une analyse des actions reprochées à l’employeur, mais plutôt uniquement sur le fait qu’il considérait que le demandeur n’était pas une personne raisonnable parce ce dernier avait envoyé un courriel, et ce, en réponse à une requête qui lui avait été soumise directement par la clientèle, lequel courriel, au goût du juge administratif Breton était plus ou moins convenable, et ce, notamment en raison du fait que les gestionnaires du demandeur avaient été mis en copie conforme au courriel en question.
d) […] n’a pas considéré la notion de l’abus du droit de direction (soit l’exercice du droit de direction qui est exercé d’une manière abusive, arbitraire, déraisonnable ou abusive) aux fins de déterminer si les actions de l’employeur relèvent d’une conduite vexatoire.
e) […] n’a aucunement tenu compte de la preuve qui lui a été présentée lors de l’audience aux fins de déterminer si les actions de l’employeur constitue des conduites vexatoires relevant du harcèlement psychologique, et ce, tant en ce qui concerne la preuve testimoniale que la preuve documentaire au dossier, et ce, notamment en ce qui concerne la preuve médicale qui se devait d’être évaluer en regard de la notion de « faute grave » et des impacts que les actions de l’employeur ont eu sur l’intégrité physique et psychologique du demandeur.
f) […] n’a pas motivé sa décision en fonction de la preuve au dossier et qui font état des actions de l’employeur en regard de la problématique de harcèlement psychologique vécue par le demandeur et qu’il n’a pas non plus motivé sa décision en fonction des évènements dénoncés à ce titre par le demandeur.
g) [..] n’a pas procéder à l’analyse sur 2 volets requises lorsqu’il est question pour la CFP de se prononcer sur une question touchant à la violation de la Charte en regard d’une plainte de harcèlement psychologique. […]
[Transcription textuelle]
[34] La Commission en révision est en désaccord avec les motifs de révision exprimés par M. Verreault. En effet, pour qu’une décision soit invalidée, elle doit être non seulement mal fondée, mais illégale, puisqu’entachée d’un vice de fond fondamental et grave[15]. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent dossier.
[35] De ce fait, la décision contestée est claire et concise. Le juge administratif l’a adéquatement motivée pour que la soussignée en comprenne les conclusions; conclusions qui sont d’ailleurs supportées par la preuve.
[36] Le juge administratif cerne bien la question en litige et y répond en appréciant l’ensemble de la preuve et des arguments soumis par les parties. Après un rappel des faits et du contexte de la plainte, il débute son analyse quant au harcèlement psychologique au paragraphe 65 de sa décision.
[37] D’emblée, il indique en citant la décision Côté[16] que selon l’article 123.7 de la LNT, il faut qu’une manifestation de harcèlement psychologique ait eu lieu dans les 90 jours qui précèdent le dépôt du recours de M. Verreault, soit entre le 1er septembre 2012 et le 30 novembre 2012. Cependant, si une telle manifestation n’existe pas, il ne sera pas possible de tenir compte des éléments antérieurs au 1er septembre 2012, puisque leur contestation serait prescrite, ou postérieurs au 30 novembre 2012.
[38] La Commission en révision rappelle qu’il est vrai que le ministère et le PGQ soulèvent lors de l’audience qu’aucune manifestation de harcèlement psychologique n’a eu lieu dans les 90 jours précédant le dépôt de la plainte. Ainsi, il est essentiel que le juge administratif réponde en premier lieu à cet argument pour bien établir sa position quant à la suite à donner à sa décision.
[39] Subséquemment, le juge administratif présente les articles pertinents de la LNT et insiste sur le fait que M. Verreault doit prouver chacun des cinq éléments cités par l'article 81.18 de la LNT, soit : 1) une conduite vexatoire, 2) le caractère répétitif des comportements, 3) la nature hostile ou non désirée du comportement, 4) une atteinte à la dignité ou à l’intégrité du salarié et 5) un milieu de travail néfaste. Chacun des critères est ensuite méthodiquement défini par de la jurisprudence[17].
[40] Pour illustrer ses dires, la Commission en révision estime nécessaire de reproduire certains paragraphes de la décision contestée qui démontrent l’analyse rigoureuse qui a été effectuée par le juge administratif :
[75] La Commission rappelle qu’il « il y a une différence importante entre le fait de se sentir harcelé et celui de l’être véritablement […] » autrement toute plainte déposée de bonne foi par un employé serait accueillie. En effet, « la conduite [reprochée] constituerait toujours du harcèlement pour la présumée victime, sinon pourquoi s’en plaindrait-elle […]? »
[76] La Commission fait siennes les remarques exprimées par l’arbitre Joëlle L’Heureux dans la décision Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord […] :
[117] Le tribunal endosse cette analyse. Sans conduite vexatoire, il ne peut y avoir de harcèlement psychologique, et ce même si une personne se sent humiliée ou blessée par des propos, même si une situation la stresse et la met sur les nerfs. S’il n’y a pas de conduite vexatoire, il n’y a pas de harcèlement psychologique.
[118] Pour être vexatoire, la conduite doit être hostile ou non désirée. Le syndicat, dans ses notes écrites, décrit le geste hostile comme un geste offensant, humiliant ou inacceptable et qui a pour conséquence d’abaisser, de déprécier, d’humilier, d’isoler ou d’embarrasser la personne. Il ajoute que le critère d’analyse est celui de la personne raisonnable, tel que défini dans l’affaire Bisignano qu’il cite.
[119] Ce test de la personne raisonnable est une chose acquise en jurisprudence. Les décisions déposées par les deux parties le soulignent. On fait référence ici à un critère d’appréciation d’une situation qui serait celui d’une personne raisonnable, normalement diligente, prudente et informée, qui, placée dans les mêmes circonstances que la prétendue victime, estimerait que le prétendu harceleur manifeste une conduite vexatoire. La CRT, dans l’affaire Bangia, et l’arbitre Hamelin, dans Ville de Montréal, soulignent les conséquences que pourrait avoir l’analyse d’un grief de harcèlement psychologique sous le point de vue unique de la présumée victime. Tous les évènements deviendraient, nécessairement, des situations de harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique est quelque chose de grave. Il ne faut pas le banaliser. L’extrait de l’affaire Bisignano citée par le syndicat le souligne. Face à un plaignant réfractaire à l’autorité et qui fait preuve de peu d’introspection, sa perception d’être victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur est insuffisante pour démontrer qu’il a été victime d’un tel harcèlement. […]
[77] C’est pourquoi il est important d’analyser la preuve en se fondant sur le test de la personne raisonnable qui aurait été dans la même situation que M. Verreault et non uniquement sur le point de vue de ce dernier.
[78] En appliquant ce test à la présente affaire, la Commission ne peut conclure à la présence des éléments constitutifs du harcèlement psychologique dans les 90 jours qui précèdent le dépôt de la plainte.
[79] Parmi les manifestations alléguées de harcèlement psychologique survenues durant cette période, on retrouve des démarches et des échanges par rapport au classement de M. Verreault à titre d’avocat, au salaire afférent et à l’organisation dont il devrait relever. Il y a aussi ce que M. Verreault qualifie de coupure de ses accès informatiques.
[80] Ces éléments ne peuvent pas être considérés objectivement comme des conduites vexatoires et hostiles par une personne raisonnable.
[81] Par le fait même, il ne peut pas y avoir dans la présente affaire, durant les 90 jours précédant le dépôt de la plainte, une seule conduite suffisamment grave, au sens du deuxième alinéa de l’article 81.18 de la LNT, pour constituer du harcèlement psychologique puisque la Commission juge qu’il n’y a eu aucune conduite vexatoire durant cette période.
[82] M. Verreault critique la gestion du ministère à plusieurs égards. Il croit par exemple que de ne pas avoir dans son dossier d’employé de description d’emploi pour son poste à la DIM et de ne pas lui accorder la classe d’avocat pour cet emploi sont des manifestations de harcèlement psychologique. Il estime également que tout ce qui découle du fait qu’il détient la classe d’emplois d’ingénieur constitue de telles manifestations comme de recevoir des prestations d’assurance traitement correspondant à cette classe d’emplois.
[83] Cependant, dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique, la Commission n’a pas à se prononcer si une action ou une omission de l’employeur est bien fondée ou adéquate ou bien s’il s’agit d’une bonne pratique de gestion. Elle n’a pas à trancher si l’employeur a pris la bonne décision, mais seulement si le plaignant a été victime de harcèlement psychologique, selon le cadre juridique applicable, en prenant en considération que l’employeur lorsqu’il exerce son droit de direction dispose d’une « liberté d’action assez large […] qui inclut le droit à l’erreur […] ».
[84] En effet, être insatisfait, déçu ou frustré d’une décision de son employeur n’équivaut pas à du harcèlement psychologique. Le refus du ministère d’accorder à M. Verreault ce qu’il demande ne devient pas de ce seul fait une conduite vexatoire.
[85] La Commission note également que M. Verreault était réticent à certaines avenues proposées par le ministère, comme le fait que son poste relève de Revenu Québec.
[86] De plus, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que, dans les 90 jours précédant le dépôt du recours, le ministère a exercé son droit de direction de manière abusive ni qu’il a agi de mauvaise foi. […]
[41] Ainsi, malgré ce qui est affirmé par M. Verreault, il est loisible de constater que la décision contestée explique, interprète et applique de manière appropriée le test de la personne raisonnable, jurisprudence à l’appui[18].
[42] En effet, le juge administratif précise que les faits identifiés par M. Verreault doivent s'apprécier en fonction du principe de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que le plaignant : « pour éviter de tomber dans une perspective purement subjective »[19]. C’est donc en appliquant ce principe à la preuve soumise qu’il conclut qu’il n’y a eu aucune conduite vexatoire dans les 90 jours qui précèdent le dépôt de la plainte.
[43] La plainte de harcèlement psychologique est également examinée en tenant compte de la notion de l'abus du droit de gérance. Contrairement à ce qu’affirme M. Verreault, le juge administratif ne commet pas d’erreur grossière et manifestement déraisonnable dans son interprétation. De ce fait, c’est, encore une fois, en analysant la preuve qu’il en arrive à la conclusion que le ministère n’a pas exercé son droit de direction de manière abusive ni qu’il a agi de mauvaise foi dans les 90 jours précédant le dépôt du recours :
[88] Malgré ce qu’en pense M. Verreault, il n’a pas été démontré, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que, dans les 90 jours précédant le dépôt du recours, le ministère a exercé son droit de direction de manière hostile dans le but de lui nuire, de le dénigrer ou de l’humilier. En effet, la conduite du ministère est loin d’être agressive, belliqueuse ou menaçante. C’est véritablement l’objet des échanges par rapport à son classement à titre d’avocat, au salaire afférent et à l’organisation dont il devrait relever qui crée des irritants pour M. Verreault.
[44] Il distingue alors, au paragraphe 87, ce qu’est une situation conflictuelle du harcèlement psychologique en citant une des décisions phares en la matière[20]. Cela aide grandement à bien comprendre les différences entre ces deux situations.
[45] Le juge administratif poursuit son analyse et conclut que les évènements présentés en preuve par M. Verreault ne sont pas vexatoires, mais que ce dernier vit une situation conflictuelle avec son employeur. Il indique aussi que M. Verreault a souvent la perception qu’on cherche à lui causer du tort alors qu’une telle conclusion n’est pas supportée par la preuve :
[89] La Commission juge que la transmission par ce dernier de courriels à des clients du ministère, le 27 novembre 2012, en mettant plusieurs supérieurs en copie conforme, n’est pas le comportement d’une personne raisonnable victime de harcèlement psychologique au travail. Le contenu et le ton de ces courriels, de même que le choix des personnes mises en copie conforme, démontrent l’assurance et l’audace de M. Verreault dans le cadre de la situation conflictuelle qu’il vit avec son employeur. Il n’apparaît pas comme une personne craintive, intimidée, dénigrée ou humiliée en raison de conduites vexatoires à son endroit.
[90] Dans le contexte de cette situation conflictuelle, M. Verreault est aussi à l’aise pour exprimer avec vigueur ses réticences par rapport aux avenues envisagées et pour présenter des réclamations à son employeur, notamment en matière de salaire. Encore une fois, il n’agit pas comme une personne raisonnable victime de harcèlement psychologique.
[91] Lorsque M. Verreault interprète des évènements, il a souvent la perception qu’on cherche à lui causer du tort alors que ce n’est pas supporté par la preuve.
[92] Par exemple, il entre un matin au bureau à la fin novembre 2012 et ses accès informatiques ne fonctionnent pas. Il communique alors avec le soutien informatique qui lui règle son problème en quelques minutes. Malgré cela, M. Verreault estime que ses accès ont été coupés par son employeur en guise de représailles. Or, si l’employeur avait véritablement fait couper volontairement les accès informatiques de M. Verreault, il serait plus vraisemblable que le soutien informatique ait reçu l’ordre de ne pas les lui redonner s’il en fait la demande.
[93] À cet égard, l’arbitre Maureen Flynn énonce qu’une « preuve qui repose sur des perceptions ou des suppositions n’est pas suffisante pour établir du harcèlement psychologique […] » […]
[46] Le juge administratif considère également que les allégations vagues et imprécises du plaignant sont notamment une des raisons pour lesquelles il ne réussit pas à prouver de manière prépondérante une conduite vexatoire :
[99] La Commission souligne que les allégations de M. Verreault sont souvent vagues et imprécises. Il désigne rarement une personne en particulier qui aurait eu une conduite vexatoire à son endroit. Il critique à plusieurs reprises les ressources humaines du ministère. Cependant, il n’y a pas eu de preuve prépondérante de complot ou de conduite vexatoire de leur part durant les 90 jours précédant le dépôt du recours.
[100] La Commission est d’avis, à l’instar de la Commission des relations du travail, que « le plaignant ne peut se contenter d’allégations vagues ou générales, sans les étayer par une preuve précise et prépondérante […] ». En effet, il « ne suffit pas d’affirmer que l’on fait l’objet de harcèlement, encore faut-il en prouver les éléments constitutifs pour chacun des allégués […]. »
[47] Concluant qu’il n’y a pas de preuve prépondérante de conduite vexatoire durant les 90 jours précédant le dépôt du recours, le juge administratif conclut qu’il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur les autres évènements vexatoires dénoncés par M. Verreault, antérieurs au 1er septembre 2012 ou postérieurs au 30 novembre 2012[21].
[48] Le juge administratif aborde aussi, l’impact que les actions allégués de l’employeur ont pu avoir sur l’intégrité physique et psychologique de M. Verreault dans les paragraphes qui suivent :
[94] M. Verreault s’appuie sur le fait qu’il souffre de problèmes de santé mentale pour démontrer qu’il a subi du harcèlement puisque cela constituerait une atteinte à son intégrité psychologique qui, selon lui, est imputable à son employeur. Il souligne qu’il a été longuement absent du travail pour cause d’invalidité et qu’il a eu à quelques reprises des idées suicidaires. Il a même été reconnu invalide de manière permanente.
[49] Il précise dans sa décision, que lors d’une plainte de harcèlement psychologique, il ne doit pas statuer si les problèmes de santé de M. Verreault ont été causés par son emploi au ministère, mais il doit plutôt déterminer si l’atteinte alléguée est la conséquence d’une conduite vexatoire. Or, il juge que cela n’a pas été prouvé de manière prépondérante par la preuve testimoniale et documentaire présentée par M. Verreault lors de l’audience.
[50] Aussi, la Commission en révision ne constate pas d’erreur grossière et manifestement déraisonnable comme l’avance M. Verreault, quant à l’interprétation effectuée par le juge administratif de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne quant à l’existence d’une discrimination fondée sur le motif de la condition sociale.
[51] La Commission en révision n’est pas non plus convaincue d’une erreur lorsque le juge administratif ne procède pas à une analyse en deux volets afin de déterminer si M. Verreault est victime de discrimination.
[52] À ce sujet, à l’instar du PGQ, la Commission en révision est d’avis que le juge administratif ne pouvait se baser sur les Chartes seules pour déterminer si la plainte de M. Verreault devait être accueillie. Il devait, comme il le fait dans sa décision[22], analyser si les atteintes alléguées aux Chartes, en matière de liberté d’association et de droits en matière de condition sociale et de handicap, constituaient bel et bien du harcèlement psychologique conformément à la LNT.
[53] Il en arrive à la position que ces actes ne sont pas vexatoires et que M. Verreault n’a pas été victime de harcèlement psychologique dans les 90 jours précédant le dépôt de son recours. Fort de cette conclusion il n’avait donc plus à se prononcer quant aux atteintes alléguées aux Chartes de manière autonome :
[101] Par ailleurs, M. Verreault dénonce que sa liberté d’association et que ses droits en matière de condition sociale et de handicap ont été enfreints. Les faits liés à ces atteintes alléguées aux Chartes ne permettent pas non plus de considérer qu’il a été victime de harcèlement psychologique dans les 90 jours précédant le dépôt de son recours. […]
[111] En conséquence, la Commission n’a pas à décider des mesures de réparation pouvant être octroyées et ne peut pas se prononcer sur les atteintes alléguées aux Chartes.
[54] D’ailleurs, le juge administratif énonce dès le début de sa décision qu’il ne peut se prononcer sur des questions relatives aux Chartes ni accorder des mesures de réparation que s’il est en présence d’un recours pour lequel il a d’abord compétence et qui est bien fondé :
[59] Pour utiliser les pouvoirs prévus à l’article 119 de la LFP, la Commission doit d’abord avoir compétence concernant un recours dont elle est saisie et, pour octroyer des mesures de réparation, elle doit l’accueillir.
[60] Cet article ne peut pas être utilisé par la Commission pour évaluer le bien-fondé d’un recours qui doit s’apprécier en fonction du droit applicable à celui-ci. Il en est de même pour l’article 123.15 de la LNT qui prévoit des pouvoirs pouvant être exercés par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 81.20 de la LNT, dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique.
[61] Le même raisonnement s’applique également pour ce qui est des atteintes alléguées par M. Verreault à une liberté et à deux droits reconnus par les Chartes. Pour être en mesure de se prononcer sur cette question, la Commission doit au préalable pouvoir statuer sur un recours relevant de sa compétence et ensuite considérer que ce recours est bien fondé.
[62] La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[…].
[63] La Commission ne peut se fonder uniquement sur les Chartes pour déterminer si la plainte de M. Verreault doit être accueillie, mais plutôt sur la présence ou non des éléments constitutifs du harcèlement psychologique, prévus à l’article 81.18 de la LNT, selon le droit applicable.
[64] Si la Commission conclut à l’absence de harcèlement psychologique, elle ne pourra pas statuer sur les atteintes alléguées aux Chartes ni sur les mesures de réparation pouvant être octroyées.
[Soulignements de la Commission en révision]
[55] Il est donc inexact d’avancer que le juge administratif n’a pas motivé la décision, qu’il a ignoré de la preuve ou encore qu’une appréciation erronée en a été effectuée. Il a apprécié les évènements survenus dans les 90 jours précédant le dépôt de la plainte et a relaté ceux qu’il a jugé nécessaires pour bâtir son raisonnement qui est fort structuré.
[56] D’ailleurs, il a déjà été abondamment établi, notamment dans la décision Verreault[23], qu’un décideur n'a pas l'obligation de reprendre ni de décortiquer dans sa décision l’intégralité de la preuve qui lui a été présentée, mais uniquement les éléments qui lui paraissent nécessaires :
[27] Or, il y a d'importantes nuances à faire. Une décision qui n'est pas suffisamment motivée n'est toutefois pas une décision dont le raisonnement n'apparaît pas assez solide ou suffisamment étayé. C'est une décision dont le raisonnement n'est pas suffisamment exposé pour que les motifs menant à ses conclusions soient compréhensibles.
[57] Ou encore dans cette décision qui cite l’arrêt Baker[24] de la Cour suprême du Canada :
[41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker, l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications. L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social » […]. Ces propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige.
[42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement.
[Soulignements de la Commission en révision]
[58] La doctrine[25] précise aussi l’obligation de rendre une décision écrite et motivée en ces mots :
8.9 […] La motivation doit être suffisamment explicite pour permettre d’évaluer les bases d’un éventuel pourvoi en contrôle judiciaire de la décision et pour permettre aux tribunaux supérieurs de vérifier le raisonnement tenu par l’arbitre. Ainsi, l’arbitre doit exposer dans sa décision les articles de la convention collective sur lesquels il s’appuie ainsi que les principaux arguments des parties.
8.10 L’absence de motivation suffisante n’a pas pour effet de rendre la décision nulle, dans la mesure où la décision de l’arbitre est justifiée et démontre la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Ainsi, comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Brideau, la motivation d’une décision est suffisante dans la mesure où le juge de révision peut être en mesure de saisir ce qui en explique la conclusion.
8.11 L’arbitre n’est cependant pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés devant lui, mais il doit exposer toutes les questions de fait et toutes les questions de droit qui ont basé sa décision. Autrement dit, il doit exposer toutes les questions de fait et de droit qu’il a considérées comme étant pertinentes pour résoudre le litige devant lui. Lorsqu’il rejette le témoignage d’un expert ou d’un témoin principal important, l’arbitre doit expliquer les motifs de sa décision. De même, l’arbitre doit donner les motifs justifiant une décision dans toute matière dans laquelle il a discrétion.
[Références omises]
[59] La Commission en révision est convaincue que M. Verreault souhaite que la soussignée examine à nouveau la preuve et accueille la plainte de harcèlement psychologique afin de pouvoir, entre autres, lui accorder des mesures de réparation.
[60] La demande de révision de M. Verreault ressemble fortement à un appel déguisé comme l’indique le ministère : « [il] cherche à ce que le tribunal siégeant en révision substitue son opinion à celle du premier juge administratif, ce que la jurisprudence applicable en matière de vice de fond rejette en des termes qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. »
[61] Le PGQ est du même avis.
[62] De ce fait, M. Verreault présente les mêmes faits que ceux soumis en première instance. D’ailleurs, il indique spécifiquement dans sa réplique que sa demande vise à corriger les lacunes de la décision du juge administratif, car celui-ci ne traite pas beaucoup des faits concernant le harcèlement psychologique dénoncé.
[63] Cela démontre bien que M. Verreault souhaite, entre autres, que la Commission en révision substitue son analyse à celle du juge de première instance.
[64] La Commission en révision note que M. Verreault, insatisfait du rejet de sa plainte, est en désaccord avec les conclusions du juge administratif. Il ne partage pas l’appréciation ou l’analyse qui a été effectuée de la preuve présentée. Il la reprend donc et explique de manière détaillée sa version des faits comme il aurait aimé qu’elle soit interprétée par le juge administratif.
[65] Or, le désaccord de M. Verreault avec l’interprétation ou l’appréciation de sa preuve ne saurait donner ouverture à une révision. C’est d’ailleurs ce qui est indiqué par la Commission, notamment, dans la décision Côté[26]:
[18] Les tribunaux supérieurs[27] ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[28].
[19] La Commission a mainte fois réitéré que la requête en révision pour cause ne constitue pas un moyen d’appel déguisé de la première décision[29]. La Cour d’appel juge également que « le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments » et que la « simple divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond[30] ».
[66] La soussignée rappelle et insiste sur le fait qu’elle n’a pas le loisir de réinterpréter les éléments présentés en première instance. Elle doit « préférer l’appréciation des faits par celui ou celle qui a pu directement entendre la preuve[31]. » C’est-à-dire le juge de première instance.
[67] C’est exactement ce que réitère la Commission dans la décision El Harchiche[32] :
[14] La Commission en révision est d’avis que [l’article 123 de la Loi] doit recevoir une interprétation restrictive. C’est donc avec réserve que la Commission doit exercer son pouvoir de révision. […]
[16] La demande de révision ne doit pas être un appel déguisé en ce sens qu’elle ne doit pas constituer une demande pour présenter de la nouvelle preuve qui n’aurait pas été déposée lors du premier débat, de permettre à une partie de parfaire sa preuve ou de combler des lacunes de la preuve présentée lors de ce même débat[33].
[68] Récemment, le Tribunal administratif du travail[34] s’est également prononcé au même effet en rejetant sommairement une demande de révision dont les motifs de révision reprenaient essentiellement ceux soulevés dans la plainte originale :
[24] Force est de constater à la lecture de ces motifs qu’aucun ne vise un vice contenu dans la décision, qui n’est d’ailleurs pas mentionnée. Madame Roberts réitère les arguments qu’elle a soumis à TAT-1 et qui n’ont pas été retenus. Elle sollicite donc une deuxième opportunité de soumettre sa plainte à un autre décideur. Ce n’est pas ce à quoi est destiné le processus de révision comme le mentionne le Tribunal dans Belabbas c. Centre de santé Tulattavik de l'Ungava[…] :
[17] Tel que la jurisprudence l’a défini, une requête en révision en vertu de l’article 49 de la LITAT ne constitue ni un appel ni une deuxième chance de faire la preuve que l’on pouvait faire lors de l’audience au fond. C’est encore moins l’opportunité d’obtenir du Tribunal qu’il substitue son opinion à celle de TAT-1.
[69] Le pouvoir de révision de la Commission est encadré et limité. Le critère du vice de fond, en application de l’article 123 de la Loi, qui donne ouverture à une révision est exigeant et, conséquemment, M. Verreault ne réussit pas à l’atteindre malgré l’importante documentation déposée pour tenter de justifier qu’une partie substantielle de la preuve n’a pas été analysée.
[70] Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du juge administratif à moins que M. Verreault ne réussisse à démontrer que la décision est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante.
[71] La Commission en révision rappelle que la demande de révision et la réplique de M. Verreault ne sont que le reflet de son désaccord avec les conclusions du juge administratif qui n’a fait que rendre une décision rationnelle en fonction du cadre normatif applicable.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de révision de M. Claude Verreault.
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| Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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M. Claude Verreault | |
Partie demanderesse
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Me Micheline Tanguay | |
Procureure du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles | |
Partie défenderesse
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Me Camille Guay-Bilodeau | |
Procureure du Procureur général du Québec Partie intervenante
Date de la prise en délibéré : 6 décembre 2022
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[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2018 QCCFP 23; Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCS 389; Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757 (Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCA 745); Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCS 389.
[3] RLRQ, c. C‐25.01.
[4] RLRQ, c. C-12.
[5] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11.
[6] Sylvie Côté et Ministère de la Sécurité publique, 2021 QCCFP 26.
[7] Voir notamment Ministère des Transports et Bérubé, 2011 QCCFP 13, par. 20; Centre de services partagés du Québec et Dussault, 2012 QCCFP 48, par. 27.
[8] Centre de services partagés du Québec et Ourtani, 2017 QCCFP 10, par. 48.
[9] Paquette et Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 19.
[10] Ibid., par. 41.
[11] Ibid., par. 46.
[12] Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16, par. 12-13.
[13] Valentina Corbi c. Ville de Montréal et Tribunal administratif du travail, 2021 QCCA 1899, par. 13-14.
[14] Patrice Garant, Philippe Garant et Jérôme Garant, Précis de droit des administrations publiques, 6e éd.Éditions Yvon Blais, 2018, p. 267.
[15] Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Québec (Régie des alcools, des courses et des jeux), 1996 CanLII 6263 (QC CA).
[16] Côté et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 18, par. 147, 149 et 150.
[17] Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie/Coeur-du-Québec), (Lisette Gauthier), 2006 CanLII 91865 (QC SAT), par. 164-181.
[18] Bangia c. Nadler Danino S.E.N.C., 2006 QCCRT 419, par. 95-102; Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Frédéric Bacon), 2016 CanLII 58962 (QC SAT), par. 117-120.
[19] Barrenechea c. 9186-1963 Québec inc., 2009 QCCRT 435, par. 35.
[20] Préc., note 17.
[21] Paragraphe 110 de la décision contestée.
[22] Paragraphes 101 à 111 de la décision contestée.
[23] Verreault et Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 30.
[24] Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, 2007 QCCA 805.
[25] LALANDE, Stéphanie; MANCINI, Marc et POIRIER, Frédéric, La preuve et la procédure en arbitrage de griefs - Les aspects juridiques, 2e édition, Wilson & Lafleur, 2021.
[26] Préc., note 6.
[27] Tribunal administratif du Québec et Godin, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 22.
[28] Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16, par. 12-13.
[29] Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2020 QCCFP 42, par. 30; Houssani et Secrétariat du Conseil du trésor, 2019 QCCFP 27, par. 12; Brodeur et Centre de services partagés du Québec, 2014 QCCFP 17, par. 7-9 et 62; Ouellette et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 63707 (QC CFP), par. 18-22; Perreault et Ministère de la Justice, 2008 CanLII 41209 (QC CFP), par. 29-31; Casandroiu c. Ministère du Revenu, 2004 CanLII 59906 (QC CFP).
[30] Préc., note 27, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 136.
[31] Préc., note 9, par. 19.
[32] El Harchiche et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 2023 QCCFP 1 (CanLII), par 15 et 16.
[33] Gerols c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP); Villeneuve c. Québec (Revenu), 2003 CanLII 57260 (QC CFP); Le c. Québec (Développement économique, Innovation et Exportation), 2009 CanLII 68229 (QC CFP); Société de l'assurance automobile du Québec et Dussault, 2016 QCCFP 10.
[34] Roberts c. Union des employés et employées de service, section locale 800, 2022 QCTAT 5348.
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