Brunet et Services de personnel SM inc. |
2012 QCCLP 4281 |
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[1] Le 23 septembre 2011, madame Josée Brunet (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 19 août 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 juin 2011 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse produite le 24 mai 2011 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Longueuil, le 3 mai 2012. La travailleuse est présente et Services de Personnel S.M. inc. (l’employeur) est présente et représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse soutient qu’elle a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi. Elle demande d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.
LES FAITS
[5] De l’année 2000 à l’année 2011, la travailleuse a occupé, chez l’employeur, un poste de microbiologiste et chargée de projets.
[6] On retrouve au dossier le suivi médical de la travailleuse auprès de son médecin traitant, la docteure France Morin, ainsi que le refus d’indemnisation déterminé par la compagnie AGA inc.[2], gestionnaire des réclamations. Au formulaire de Demande de prestations d’indemnité hebdomadaire - Déclaration du médecin traitant, rempli le 14 septembre 2010, il est question d’un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive depuis le 3 septembre 2010.
[7] Le premier refus de l’assureur est daté du 5 octobre 2010 pour le motif que la travailleuse n’est pas totalement invalide.
[8] Le 1er novembre 2010, la travailleuse conteste et, à la suite d’un examen médical par un psychiatre, ce dernier mentionne que la travailleuse ne présentait aucune condition médicale invalidante et était médicalement apte à reprendre ses fonctions régulières.
[9] Le refus est confirmé de nouveau le 23 novembre 2010.
[10] Le 16 décembre 2010, AGA inc. accuse réception d’une note manuscrite de la docteure Morin par laquelle elle fait valoir son désaccord avec la conclusion du médecin expert.
[11] En janvier 2011, la travailleuse reprend son travail à temps complet.
[12] Le 16 février 2011, AGA inc. accuse réception de la contestation de la travailleuse.
[13] Le 6 mai 2011, la travailleuse est informée que la décision de refus est maintenue.
[14] Le 24 mai 2011, la travailleuse produit, à la CSST, une réclamation pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 2 septembre 2010, dans les circonstances suivantes :
Trouble d’adaptation (épuisement professionnel) relié au travail (insomnie, fatigue extrême, anxiété, maux de tête et de ventre, problèmes cognitifs, perte d’estime de soi…). Symptômes en progression depuis environ 6 mois. Demande de prestation effectuée après plus de 6 mois suivant l’arrêt de travail car indemnité hebdomadaire refusée par la compagnie d’assurance de l’employeur suite à deux contestations et malgré rapports médicaux à l’appui. Je considère que je suis en droit d’être indemnisée car problèmes de santé ayant été causé par mon emploi.
[15] Au soutien de sa réclamation, la travailleuse joint une attestation médicale émise par la docteure Morin le 17 mai 2011 et faisant référence à un diagnostic de trouble d’adaptation relié au travail, avec un arrêt de travail du 3 septembre au 20 décembre 2010.
[16] Le 14 juin 2011, une agente de la CSST communique avec la travailleuse. Celle-ci explique que depuis septembre 2010, elle sait que c’est son travail qui l’a menée à un arrêt de travail. Elle souligne que son employeur a fait défaut de lui mentionner la possibilité de faire une réclamation auprès de la CSST et que c’est lors de son retour au travail, en janvier 2011, qu’un collègue lui a parlé de la CSST.
[17] Le 16 juin 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi.
[18] Le 22 juin 2011, la travailleuse demande la révision de cette décision. Elle explique que les informations qu’elle possédait l’ont incitée à faire une demande d’indemnité auprès de l’assurance privée, à laquelle elle cotise. Cependant, fait-elle valoir, malgré deux rapports médicaux et deux contestations, la compagnie a refusé sa réclamation. Elle ajoute que compte tenu de son état psychologique à ce moment-là et de l’énergie mise pour ces contestations et son retour au travail, elle n’avait pas alors envisagé de s’adresser à la CSST.
[19] Dans sa contestation à la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse reconnait avoir mis beaucoup d’énergie lors des contestations auprès de la compagnie d’assurance et que cela n’a pas aidé à améliorer sa condition psychologique. Elle explique qu’elle était assistée par les membres de sa famille et encouragée par son médecin pour engager des procédures auprès de la compagnie d’assurance et que durant tout ce temps, elle était persuadée que l’assureur allait la dédommager.
[20] Le 22 juin 2011, la travailleuse adresse une contestation directement à la compagnie d’assurance Croix Bleue Medavie.
[21] Le 20 juillet 2011, cet assureur refuse la réclamation de la travailleuse au motif que la condition pour laquelle elle fait une demande d’assurance invalidité est d’ordre administratif et reliée à des problèmes de relations de travail et qu’il s’agit d’une « situation se produisant dans le monde du travail, sans en dépasser le cadre ».
[22] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle déclare que pour elle, son entourage et son médecin traitant, il était clair que sa réclamation relevait de l’assureur privé. C’est après son retour au travail à temps complet, en janvier 2011, qu’un collègue l’aurait informée de la possibilité de faire une réclamation auprès de la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la travailleuse n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation à la CSST. Ils sont d’avis que sa réclamation du 24 mai 2011 est irrecevable et que sa requête doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation de la travailleuse est recevable.
[25] En l’espèce, il s’agit d’une situation visée par l’article 270 de la loi :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[26] La réclamation de la travailleuse, produite le 24 mai 2011, concerne une lésion professionnelle qui serait survenue le 2 septembre 2010. Elle a donc été soumise en dehors du délai prévu à l’article 270 de la loi.
[27] L’article 352 de la loi permet de prolonger le délai ou de relever un travailleur des conséquences de son défaut de l’avoir respecté :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[28] La notion de « motif raisonnable » énoncée à l’article 358.2 est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétations ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[3]. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. »[4]
[29] Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse ne lui a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.
[30] La travailleuse allègue, en premier lieu, que l’employeur ne l’a pas renseignée relativement à la possibilité de faire une réclamation auprès de la CSST.
[31] Le tribunal écarte cet argument. Dans l’affaire Dumont et Construction L.F.G. inc[5]., la Commission des lésions professionnelles considère que le devoir d’assistance de l’employeur prévu à l’article 270 n’existe que dans l’éventualité où le travailleur décide de produire une réclamation. Il n’appartient pas à l’employeur de produire une réclamation pour le travailleur, mais bien de l’assister dans la rédaction de la réclamation que le travailleur veut produire. Ce devoir d’assistance n’implique pas non plus que l’employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou décider pour lui de soumettre cette réclamation.
[32] Dans d’autres décisions, la Commission des lésions professionnelles a souscrit à cette interprétation de l’obligation imposée à l’employeur par l’article 270 de la loi.[6] Appliqué au présent cas, ce principe ne permet pas de relever la travailleuse de son défaut parce que l’employeur n’aurait pas rempli son obligation d’assistance à la rédaction de la réclamation.
[33] Au surplus, nous ne sommes pas ici en présence d’un cas où l’employeur a induit le travailleur en erreur ou lui a fourni de fausses informations concernant ses droits.
[34] En second lieu, la travailleuse se retranche derrière son état psychologique. Le tribunal ne retient pas davantage cet argument. La preuve ne démontre aucunement que la travailleuse n’était pas en mesure de s’occuper de son dossier durant la période pertinente. Au contraire, la preuve fait voir que la travailleuse est une personne instruite, organisée et assumant des responsabilités importantes dans le cadre de son travail. Or, elle a persisté à s’adresser à l’assureur privé malgré les refus.
[35] En outre, la travailleuse a repris son travail à temps complet à compter de janvier 2011. À compter de ce moment à tout le moins, alors qu’elle était encore dans le délai légal pour soumettre sa réclamation, elle avait la capacité de le faire. Or, elle a pourtant attendu jusqu’à la fin du mois de mai 2011 et elle s’est entêtée à poursuivre ses démarches auprès de l’assureur.
[36] Le tribunal estime que le défaut de la travailleuse d’avoir produit sa réclamation auprès de la CSST découle d’un choix personnel de s’adresser à l’assureur privé ou à l’ignorance de la loi, ce qui ne peut constituer un motif raisonnable[7].
[37] Par conséquent, sa réclamation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Josée Brunet, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 août 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de la travailleuse du 24 mai 2011.
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Johanne Landry |
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Me Charles Gauthier |
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LORANGER, MARCOUX |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Cabinet de services financiers et administrateurs en avantages sociaux.
[3] Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .
[4] Purolator Courrier ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.
[5] C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.
[6] Voir notamment Bibeau et Raynald Tousignant, C.L.P. 415886-04-1007, 30 décembre 2010, D. Lajoie; Duchesne et Corporation Spring Air Sommex, 2011 QCCLP 3821 .
[7] Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine (99LP-66); Dumont c. C.L.P., C.S. 200-17-006030-050, 26 avril 2006, j. Godbout.
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