Transport La Fiesta inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2011 QCCLP 7566 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
24 novembre 2011 |
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Région : |
Richelieu-Salaberry |
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Dossier CSST : |
86370799 |
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Commissaire : |
Lucie Nadeau, juge administrative |
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Transport la Fiesta inc. |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 3 février 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue, par cette dernière, le 20 décembre 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Transport la Fiesta inc. (l’employeur), infirme la décision rendue par la CSST le 25 juin 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur a droit pour l’année 2010 à deux unités de classification distinctes, à savoir l’unité 65110 « bureau de courtage, bureau de services professionnels, bureau offrant des services de soutien administratif » pour ses activités de courtage, ainsi que l’unité 55050 « transport routier de marchandises » pour ses activités de camionnage.
[3] L’audience sur la présente requête était prévue pour le 28 septembre 2011. Les parties ont demandé la permission de produire une argumentation écrite. Le dossier a été pris en délibéré le 6 octobre 2011, après réception des argumentations des deux parties.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de réviser la décision rendue le 20 décembre 2010 et de déclarer que l’employeur doit être classé dans l’unité 55050 « transport routier de marchandises » pour l’année 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 20 décembre 2010.
[6] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[7] Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[8] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
_______________
(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[10] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[11] De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[12] Avant d’analyser le vice de fond allégué, le représentant de l’employeur fait valoir que la CSST n’est pas intervenue devant le premier juge administratif, n’a pas soumis de preuve et n’a pas fait valoir son point de vue. Cela est exact. La CSST n’est pas intervenue au dossier, devant le premier juge administratif, comme le lui permet l’article 429.16 de la loi.
[13] Toutefois cela n’empêche pas la CSST de soumettre une requête en révision de la décision rendue le 20 décembre 2010. Selon la jurisprudence[6], la CSST a un intérêt suffisant, en tant qu'organisme chargé de l'application de la loi et à titre d'administrateur du régime, pour exercer le recours en révision, et ce, afin de s'assurer du respect de la loi. Son intervention doit cependant se limiter à faire la preuve d'un motif de révision. Elle ne peut faire la preuve qu'elle aurait pu faire si elle était intervenue.
[14] Dans le présent dossier, le premier juge administratif était saisi d’une contestation de l’employeur à l’encontre d’une décision de la CSST qui avait procédé à une nouvelle détermination de la classification de celui-ci pour l’année 2010.
[15] Les faits ne sont pas contestés. L’employeur exerce depuis le mois de juillet 2002, l’activité de courtier en transport de marchandises. La CSST le classe dans l’unité afférant à cette activité à savoir l’unité 65110 « bureau de courtage; bureau de services professionnels; bureau offrant des services de soutien administratif ». Au cours de l’année 2009, l’employeur ajoute une autre activité à son entreprise, soit celle du transport routier de marchandises et il en avise la CSST.
[16] Compte tenu de ces informations, la CSST rend, le 17 mars 2010, une décision dans laquelle elle détermine à nouveau la classification de l’employeur pour l’année 2010 et elle le classe dans l’unité 55050 « transport routier de marchandises ». C’est cette décision que l’employeur conteste jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.
[17] Il n’y a pas de débat sur le fait de savoir si la CSST était bien fondée de déterminer à nouveau la classification de l’employeur pour l’année 2010, suivant les dispositions du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[7]. Devant le premier juge administratif, l’employeur demandait d’avoir droit à deux unités distinctes de classification, soit l’unité 65110 pour ses activités de courtage en transport de marchandises et l’unité 55050 pour ses activités de transport routier de marchandises.
[18] Le premier juge administratif fait droit à la demande de l’employeur. Il rappelle les articles 297 et 298 de la loi qui prévoient que la CSST détermine annuellement par règlement des unités de classification et classe chaque employeur dans une ou plusieurs unités conformément aux règles du règlement. Puis il cite les articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation[8] (le règlement) :
4. La Commission classe chaque employeur dans une unité selon la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.
7. Lorsque des activités de natures diverses sont exercées par un employeur, la Commission classe l’employeur dans plus d’une unité si les conditions suivantes sont réunies :
1° il existe plus d’une unité pour ces activités;
2° il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités;
3° sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, au moins un travailleur, autre qu’un travailleur auxiliaire, affecté à une activité de l’employeur visée par une unité n’est pas exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité de cet employeur.
[19] Bien que cela soit sans incidence, signalons que l’article 7, tel que reproduit, n’est pas la disposition telle qu’elle se lisait pour l’année 2010. En effet, cet article 7 a été modifié en 2004[9] par l’ajout des deux derniers alinéas. Il se lit donc ainsi :
7. Lorsque des activités de natures diverses sont exercées par un employeur, la Commission classe l’employeur dans plus d’une unité si les conditions suivantes sont réunies :
1° il existe plus d’une unité pour ces activités;
2° il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités;
3° sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, au moins un travailleur, autre qu’un travailleur auxiliaire, affecté à une activité de l’employeur visée par une unité n’est pas exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité de cet employeur.
Pour l’application du premier alinéa, ne constituent pas des activités de natures diverses, les activités de soutien à une activité visée par une unité.
Si l’employeur ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la Commission le classe dans l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé parmi celles qui correspondent aux activités qu’il exerce.
[Nos soulignements]
[20] Par la suite, le premier juge administratif fait état de la preuve entendue et motive ainsi sa décision :
[10] Le tribunal entend le témoignage de madame Ginette Lalonde, qui est vice-présidente de la compagnie, où il ressort les faits suivants :
- L’activité de transport routier de marchandises s’exerce dans un lieu distinct de celui de l’activité de courtier en transport.
- Les employés affectés au courtage, à savoir les cinq courtiers en transport incluant elle-même, ainsi qu’un comptable, ne travaillent pas dans le secteur du transport de marchandises;
- Les employés affectés au transport de marchandises, à savoir un répartiteur courtier ainsi que les chauffeurs de camion, ne travaillent pas dans le secteur du courtage;
- Les deux activités exercées par l’employeur sont complètement indépendantes l’une de l’autre.
[11] De cette preuve, le tribunal est d’avis que l’employeur a droit à deux classifications distinctes pour ses activités puisqu’il existe plus d’une unité pour les activités qu’il exerce, à savoir l’unité 65110 pour les activités de courtage et l’unité 55050 pour l’activité de transport de marchandises. Il n’y a aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités et la preuve révèle qu’il n’y a aucun employé affecté à l’une des activités de l’employeur qui est exposé de façon importante et simultanée aux risques de lésion professionnelle de l’autre activité de l’employeur.
[21] La CSST allègue que le premier juge administratif a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer une disposition réglementaire, soit l’article 3 du règlement de même que la règle particulière prévue à l’unité 55050.
[22] Le Tribunal constate qu’en effet le premier juge administratif a omis d’appliquer ces dispositions et que cette erreur est déterminante.
[23] Au paragraphe 11 de sa décision, le premier juge administratif conclut que l’employeur doit être classé dans deux unités distinctes, les unités 65110 et 55050, en appliquant les critères énoncés à l’article 7 du règlement.
[24] Toutefois, l’article 3 du règlement prévoit que les règles de classification s’appliquent «sous réserve des règles particulières prévues à l’annexe 1». L’article 3 se lit ainsi :
3 . Les règles de classification des employeurs prévues dans le présent chapitre s’appliquent sous réserve des règles particulières prévues à l’annexe 1.
[Nos soulignements]
[25] Le «présent chapitre» est le chapitre 3 du règlement et il s’intitule «CLASSIFICATION». L’annexe 1 décrit les différentes unités de classification et détermine les taux de cotisation applicables pour chacune d’elles. L’annexe 1 énonce également des règles particulières qui s’appliquent à tous les employeurs ou qui sont propres à certaines unités. L’annexe 1 est modifiée chaque année.
[26] Or, l’unité 55050 prévoit justement une telle règle particulière. Cette unité est ainsi décrite au règlement applicable pour l’année de cotisation 2010[10] :
55050 Transport routier de marchandises
Cette unité vise le transport routier de marchandises effectué à l’aide de tout type de camions, à l’exception des camions à benne basculante.
Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu’elles sont effectuées par les travailleurs d’un employeur dans le cadre de l’exécution par cet employeur d’activités visées par la présente unité :
. l’entretien mécanique;
. les services d’entreposage.
L’employeur qui effectue à la fois le service de courtage en transport et le transport de marchandises visé par la présente unité est classé dans la présente unité pour ces activités.
[Nos soulignements]
[27] Quant à l’unité 65110, elle est ainsi décrite :
65110 Bureau de courtage, bureau de services professionnels, bureau, bureau offrant des services de soutien administratif
Cette unité vise :
. l’exploitation d’un bureau de courtage dans des domaines
tels que :
. l’immobilier;
. l’assurance;
. les hypothèques;
. les valeurs mobilières;
. le transport;
. les douanes;
. les marchandises;
[…]
Cette unité ne vise pas :
. le transport ou l’entreposage de marchandises.
[28] Rien n’indique que le premier juge administratif a considéré l’application de la règle particulière énoncée à l’unité 55050. Sa décision ne fait aucune mention de l’article 3 du règlement ni de cette règle particulière prévue à l’unité 55050. Ces dispositions ne sont pas reproduites ni discutées. Il n’y a aucune analyse ni motif concernant l’application de la règle particulière.
[29] L’article 3 donne préséance aux règles particulières de classification prévues à l’annexe 1 du règlement. L’unité 55050 (Transport routier de marchandises) décrite à l’annexe 1 prévoit une règle particulière à son dernier alinéa. L’employeur qui exerce à la fois l’activité de courtage en transport et le transport de marchandises, ce qui correspond aux activités exercées par Transport la Fiesta inc., doit être classé dans l’unité 55050.
[30] Le représentant de l’employeur plaide que dans la règle particulière prévue à l’unité 55050, c’est le terme «visé» qui «fait foi de tout». Référant aux définitions du dictionnaire, il indique que le mot «visé» signifie «assigné à, avoir une incidence sur, qui affecte». Il soutient qu’en aucun cas, la division du courtage ne vise ou a une incidence sur la division du transport car les deux activités sont complètement indépendantes. Il fait valoir que c’est l’interprétation retenue par le premier juge administratif et que le recours en révision ne permet pas de substituer une interprétation d’un texte à une autre[11].
[31] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. Il ne s’agit pas ici d’une question d’interprétation d’une disposition réglementaire, mais de l’omission de l’appliquer. Tel que signalé, le premier juge administratif ne fait aucune mention de cette règle particulière. Rien ne permet de croire qu’elle a été prise en considération. Le Tribunal ne comprend d’ailleurs pas comment le représentant de l’employeur peut affirmer que l’interprétation du premier juge administratif repose sur le mot «visé». Cela est une pure supposition.
[32] Force est de constater que le premier juge administratif a omis d’appliquer la règle particulière énoncée à l’unité 55050. Cette règle particulière l’empêchait d’appliquer l’article 7 du règlement. En effet, on ne peut plus conclure « qu’il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités » conformément au critère prévu au deuxième paragraphe de l’article 7. Il est expressément prévu à l’unité 55050 que l’employeur qui effectue ces deux types d’activités (courtage en transport et transport de marchandises) est classé dans cette unité. Il y a donc une unité qui regroupe l’ensemble des activités de l’employeur. Ainsi, l’article 7 du règlement ne peut recevoir application.
[33] En omettant d’appliquer la règle particulière, le premier juge administratif a erronément appliqué l’article 7 du règlement, ce qui constitue une erreur de droit.
[34] L’omission d’appliquer une disposition de la loi ou d’un règlement qui a un effet déterminant sur le sort du litige, comme en l’espèce, constitue un vice de fond qui permet de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[12]. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans Champagne et Ville de Montréal[13], le fait d'écarter une règle de droit applicable, même si c'est un oubli, constitue une erreur de droit manifeste et déterminante.
[35] La Commission des lésions professionnelles le rappelait encore récemment dans l’affaire Goulet et Signalisation Laurentienne[14] :
[37] Selon la jurisprudence 7, l'omission d'appliquer une règle de droit constitue une erreur de droit manifeste et déterminante qui justifie la révision ou la révocation d'une décision. (…)
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7. Constructions PLL et CSST, [2020] C.L.P. 916; Terrassement Lavoie ltée et Conseil conjoint (F.T.Q.), [2004] C.L.P. 194 ; Champagne et Ville de Montréal, C.L.P. 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale; Guitard et Corporation Voyageur, [2007] C.L.P. 1532 ; I.M.P. Group Limited et CSST, [2007] C.L.P. 1558 ; Caron et Gaston Turcotte & fils inc., 2009 QCCLP 6496 ; St-Denis et Manoir Heather Lodge, 2010 QCCLP 5437 .
[36] Le Tribunal conclut donc que la décision du 20 décembre 2010 doit être révisée, car elle est entachée d’un vice de fond soit l’omission d’appliquer une disposition réglementaire.
[37] Procédant à rendre la décision sur la contestation de l’employeur et compte tenu de la règle particulière énoncée ci-haut, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur doit être classé dans l’unité 55050 « transport routier de marchandises » pour l’année 2010.
[38] L’interprétation invoquée par le représentant de l’employeur s’appuyant sur le terme «visé» ne peut être retenue. Reprenons le libellé de la règle particulière prévue à l’article 55050 :
L’employeur qui effectue à la fois le service de courtage en transport et le transport de marchandises visé par la présente unité est classé dans la présente unité pour ces activités.
[39] Le terme «visé» se rattache à «transport de marchandises», l’activité«visée par la présente unité». C’est d’ailleurs le titre de l’unité 55050. D’aucune manière, l’utilisation du terme visé n’implique que le service de courtage ait une incidence sur le service de transport, comme le prétend l’employeur. C’est davantage une question de sémantique que d’interprétation juridique.
[40] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur qui exerce «à la fois le service de courtage en transport et le transport de marchandises» doit être classé dans l’unité 55050 tel que l’édicte cette disposition du règlement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision rendue le 20 décembre 2010 par Commission des lésions professionnelles;
REJETTE la requête de Transport la Fiesta inc., l’employeur, déposée le 26 juillet 2010;
CONFIRME la décision rendue le 25 juin 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être classé dans l’unité 55050 « transport routier de marchandises » pour l’année 2010.
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Lucie Nadeau |
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M. Robert Lesage |
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Conseiller en Santé Sécurité R.R.J. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Line Régnier |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[6] CSST et Restaurants McDonald du Canada ltée, [1998] C.L.P. 1318 ; Hardoin et Société Asbestos ltée, 116756-03-9905, 00-09-05, G. Tardif, révision rejetée, 02-03-05, M. Beaudoin, (01LP-182); Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L.P. 1496.
[7] (1998) 130 G.O. II, 6435.
[8] (1997) 129 G.O. II, 6847 et 7441; (1998) G.O.II, 1425.
[9] Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, (2003) 135 G.O. II, 4437.
[10] Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, (2009) 141 G.O.II, 4759.
[11] Il dépose la décision Orthofab inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2009 QCCLP 1215 , qui expose les principes applicables en matière de révision.
[12] Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 ; Doré et Autobus Trans-Nord ltée, 152762-64-0012, 23 avril 2002, M. Bélanger; Champagne et Ville de Montréal, 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale; Caron et Gaston Turcotte & fils inc., 312869-03B-0703, 28 septembre 2009, Monique Lamarre.
[13] Précité note 10.
[14] 2011 QCCLP 4319 .
AVIS :
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