DÉCISION
[1] Le 14 janvier 1999, monsieur Daniel Olivier [le travailleur] dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de deux décisions rendues le 17 décembre 1998 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST].
[2] Par cette décision, la Direction de la révision administrative maintient les décisions rendues initialement par la CSST le 24 septembre 1997 et le 3 juin 1998. Celle du 24 septembre 1997 fait suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale et la révision administrative se déclare liée par cet avis (DRA 111749503-00002). La décision rendue le 3 juin 1998 porte sur la réclamation de monsieur Olivier pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée du 11 mai 1998 (DRA 111749503-00001).
[3] Lors de l’audience tenue le 24 août 1999, seul assiste le travailleur. L’employeur est absent bien que dûment convoqué. À la demande de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur produit les notes de consultation médicale après l’audience tenue le 24 août 1999, Par la suite, à la demande du procureur du travailleur, la Commission des lésions professionnelles accepte le dépôt d’un rapport d’expertise et tient une audience le 18 avril 2000 à laquelle assistent le travailleur et son représentant.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 24 septembre 1997 laquelle fait suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale se prononçant sur les cinq sujets énumérés à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que celle du 3 juin 1998 et de conclure qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 11 mai 1998 en relation avec l’événement initial du 24 septembre 1996.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 34 ans.
[6] Il occupe les fonctions de camionneur lorsque le 24 septembre 1996, le travailleur fait un saut en bas d’un camion en marche.
[7] Le diagnostic alors posé est celui de contusion thoracique, au bassin, à l’épitrochlée de même qu’à l’olécrane droit.
[8] Le 6 décembre 1996, le Dr Allard mentionne sur un rapport médical que le travailleur présente une entorse lombo-sacrée et une bursite du grand trochanter à droite pour laquelle une infiltration est effectuée.
[9] Le 25 février 1997, le Dr Claude Lamarre, orthopédiste, produit un rapport d’expertise médicale. À la lumière de son examen, il conclut à un diagnostic d’entorse lombaire et d’une entorse possible de la sacro-iliaque droite de même qu’une entorse de la hanche droite. Il considère que la lésion n’est pas encore consolidée à ce moment en raison de la douleur persistante qu’il présente au niveau du bassin et à sa hanche droite. De même, il considère qu’il est trop tôt pour se prononcer sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et suggère des limitations fonctionnelles temporaires pour une période de deux mois. Sous réserve des résultats de la radiographie, c’est-à-dire que dans la mesure où elles sont totalement négatives, surtout de la hanche droite et du bassin ainsi que de la sacro-iliaque droite, il considère que le travailleur sera apte à reprendre son travail régulier d’ici deux mois.
[10] Les résultats de la tomodensitométrie lombaire effectuée le 26 février 1997 où l’on examine les niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1 s’avèrent normaux
[11] Le 13 mai 1997, une scintigraphie osseuse est effectuée. À titre de renseignement clinique, on y mentionne «douleur lombaire et hanche droite. Radiographies négatives». On note qu’une attention particulière est apportée à la colonne lombaire et à la hanche droite. La distribution du radio traceur est cependant normale à ce niveau. Par ailleurs, on considère que le reste de l’examen est sans particularité. L’impression diagnostique est un examen normal. Les rapports médicaux subséquents produits par le Dr Allard font état de lombalgie pour laquelle le travailleur est référé en physiatrie.
[12] Le 25 août 1997, le Dr Paul Moïse, orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale à la demande de la CSST. À la lumière de son examen, il émet l’opinion et la conclusion suivantes :
«Il s’agit d’un patient ayant fait une chute d’environ 30 pieds en sautant de son camion qui tombait dans une rivière alors qu’il avait perdu le contrôle de celui-ci car les freins avaient lâché.
Il a eu des contusions multiples au niveau du thorax, du coude, de la hanche droite et de la région lombaire. Il sera d’abord traité par le docteur Payette et sera ensuite référé en physiatrie où il est suivi par le docteur Beaudoin depuis.
La dernière fois qu’il a vu son médecin remonte à environ un mois et comme il a atteint un plateau dans ses traitements de physiothérapie il est envoyé pour une méthode de type Mézières afin de lui permettre de récupérer et d’enlever la douleur résiduelle qu’il allègue avoir au niveau de la hanche droite et dans la région paralombaire droite, la région postérieure de la fesse droite.
Subjectivement, il se plaint de ces douleurs, d’incapacité dans certaines activités, de changements de position à cause des douleurs qu’il présente.
Il se plaint de faiblesse grossière au niveau du membre inférieur droit, mais sans trouble de sensibilité.
Objectivement, le patient a l’air en bonne forme. Il présente un squelette axial qui est harmonieux, si ce n’est une légère obésité tronculaire. La colonne est rectiligne, les mouvements sont complets.
Il présente une sensibilité dans la région supra-iliaque droite et au niveau de la région trochantérienne droite. Les amplitudes articulaires de la colonne et de la hanche droite sont dans les limites de la normale.
L’évaluation radiologique n’a pas permis de mettre en
évidence des lésions actives en lombaire ou au niveau de la hanche droite.»
[13] Conséquemment, le Dr Moïse il retient le diagnostic d’entorse lombaire et de bursite post-traumatique à la hanche droite laquelle lésion est consolidée à ce jour, soit le 25 août 1997. Considérant qu’il ne retrouve pas à l’examen objectif de limitations fonctionnelles lombaires ou au niveau de la hanche droite mais seulement une sensibilité exquise au niveau de la hanche droite qui est résiduelle et compatible avec les séquelles d’une bursite trochantérienne droite, il n’accorde aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Il considère que les traitements administrés ou prescrits ont été nécessaires et suffisants en qualité et en durée. Seule persiste la sensibilité résiduelle au niveau de la région trochantérienne mais il est d’avis que cette douleur ne semble pas incapacitante pour le travailleur. Il suggère que le travailleur bénéficie tout de même d’un programme de Mézière avec hygiène posturale qui pourrait améliorer sa condition médicale et diminuer ses symptômes douloureux. Il considère qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle découlant de la lésion.
[14] Le Dr Hani Daoud, orthopédiste, désigné pour agir en qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, rend son avis à la suite de l’examen pratiqué le 15 septembre 1997. À la section discussion de son rapport, il précise que l’examen de ce jour sur le plan objectif du rachis lombo-sacré de la région tronchantérienne droite ainsi que l’examen neurologique des membres inférieurs est normal. Il motive son avis comme suit :
«AVIS MOTIVÉ :
1-
DIAGNOSTIC :
Considérant la chute que le patient a eue, qui était assez importante;
Considérant les différents examens des médecins traitants et leur conclusion, soit l’entorse lombaire et la bursite de la hanche droite;
Considérant le traitement conservateur et l’excellent résultat;
Considérant l’examen objectif actuel normal;
Considérant la scintigraphie osseuse négative;
Considérant le C.T. scan négatif;
Le diagnostic est une entorse lombaire et bursite post-traumatique de la hanche droite.
2-
DATE OU PÉRIODE
PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
Considérant que la patient a eu une entorse lombaire et une bursite post-traumatique de la hanche droite;
Considérant qu’il fut traité conservativement pendant une très longue durée;
Considérant la période de repos entre le 24 septembre 1996 et l’examen du docteur Moïse, le 25 août 1997
Considérant que le docteur Moïse a consolidé le patient pour le 25 août 1997;
Considérant l’examen objectif normal;
La date de consolidation est le 25 août 1997.
3-
NATURE,
NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU
PRESCRITS :
Considérant que le patient a un examen objectif normal;
Considérant que sa lésion est consolidée;
Il n’y a pas nécessité de poursuivre quelque traitement que ce soit.
4-
EXISTENCE OU
POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU
TRAVAILLEUR :
Considérant que le patient a un examen normal;
Il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique en relation avec l’événement du 24 septembre 1996.
5-
EXISTENCE OU
ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR :
Considérant que le patient a un examen normal;
Il n’y a pas de limitations
fonctionnelles, en relation avec l’événement du 24 septembre 1996.»
[15] Les rapports médicaux complétés par la Dre Allard le 29 août 1997 indiquent que le travailleur présente une lombalgie sans amélioration pour lequel des traitements de Mézière sont suggérés, le travailleur est alors référé au Dre Beaudoin, physiatre.
[16] Le rapport produit par la Dre Beaudoin le 4 novembre 1997 indique que le travailleur présente des séquelles musculaires (contusion à la région fessière droite) pour lesquelles elle recommande notamment une relaxation musculaire et enseigner à faire chaque jour.
[17] Le 21 novembre 1997, la Dre P. Allard complète un rapport final sur lequel elle y précise que la lésion est consolidée en date du 21 novembre 1997 et qu’elle entraîne une atteinte permanente de même que des limitations fonctionnelles à être évaluées par un autre médecin.
[18] Le 17 avril 1998, le travailleur voit son médecin lequel note que les douleurs sont stables au niveau lombaire. Le médecin y indique que la contrainte monétaire le force à retourner travailler.
[19] Le 12 mai 1998, le médecin précise que le travailleur consulte pour lombalgie à la suite du retour au travail le 11 mai 1998 et que c’est son employeur qui lui conseille de consulter à nouveau car ses limitations l’empêchent de suivre le rythme imposé par le travail. L’impression diagnostique émise est celle d’entorse lombaire, alors que les douleurs chroniques ont été exacerbées dès le retour au travail. Le médecin consigne à ses notes avoir expliqué au travailleur que l’argumentation de la douleur ne sera peut-être pas acceptée comme rechute par la CSST puisqu’il s’agit avant tout d’une douleur chronique mais complète un formulaire CSST. Il complète une attestation médicale précisant le diagnostic d’entorse lombaire avec douleur chronique augmentée en plus d’un spasme lombaire dès le retour au travail régulier en mai 1998 pour laquelle un arrêt du travail est prescrit et le réfère pour réévaluation auprès de son médecin traitant.
[20] Le 18 juin 1998, la Dre Nicole Beaudoin produit un rapport de consultation y indiquant que le travailleur présente toujours une douleur fessière droite irradiant à la cuisse et particulièrement lors des efforts de soulagement de charge, mais il n’a pas de douleur au repos. À la lumière de son examen, elle considère qu’elle s’oriente toujours vers une contusion au niveau de la fesse droite aux dépens des rotateurs externes et qu’il est possible que le travailleur ait subi une petite entorse de la sacro-iliaque droite étant donné la gravité de la chute. Elle suggère à nouveau des infiltrations au niveau de la musculature fessière droite.
[21] Le 29 septembre 1999, le Dr Gilles-Roger Tremblay examine le travailleur et produit un rapport d’expertise médicale le 21 octobre 1999. Il mentionne que le travailleur se plaint d’une douleur qui origine dans la portion latérale et supérieure de la fesse droite qui l’empêche de marcher convenablement et qui s’accompagne d’un oedème persistant au niveau de cette région lorsqu’il poursuit sa marche. D’après l’examen physique, il émet l’opinion suivante :
«Ce patient a présenté lors de son accident une contusion au niveau de l’hémi-bassin droit.
Il n’a pas de pathologie lombaire et en relation avec le traumatisme du 24 septembre 1996 le diagnostic à retenir est celui de contusion de la hanche droite et de contusion et entorse sacro-iliaque droite.
La consolidation devrait être au 18 juin 1998 date de la dernière visite chez le docteur Beaudoin.
Nous ne recommandons pas d’autre soins chez ce patient.
En fait il n’a eu aucun autre soin après le 25 août 1997.
Il y a atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et celle-ci s’évalue de la façon suivante :
102 597 Entorse sacro-iliaque, séquelle actuelle droite.
1.5 %
103 499 Atteinte des tissus mous du membre inférieur inférieur avec séquelle fonctionnelle, séquelle actuelle droite.
2 %
106 450 Extension de la hanche à 10 degrés, séquelle actuelle droite.
2 %
106 478 Perte de 10 degrés de rotation interne de la hanche droite, séquelle actuelle droite.
1 %
106 557 Perte de 20 degrés de l’abduction de la hanche droite, séquelle actuelle droite.
3 %
[22] Quant aux limitations fonctionnelles découlant de la lésion, il considère que le travailleur doit éviter de marcher sur des terrains accidentés, d’être debout plus de 30 minutes à la fois et les marches prolongées pour plus d’une heure à la fois. Il considère donc que le travailleur est incapable de reprendre le travail de camionneur pour une entreprise spécialisée dans la pose d’asphalte en raison de ses limitations, mais qu’il est apte à faire le travail qu’il occupe présentement, soit celui de chauffeur de petits camions et d’équipement de ferme à son rythme.
[23] Lors de l’audience, le travailleur mentionne que malgré l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale qui considérait la lésion consolidée en août 1997, il ne reprend pas le travail car il n’en a pas la capacité. Il consulte son médecin et il est suivi par la Dre Beaudoin. Il reprend son travail en mai 1998, au moment où il y a reprise des activités pour les travaux d’asphaltage. Toutefois, il s’agit d’un travail exigeant au niveau physique puisqu’il comporte des tâches de journalier dans une proportion de ¾ du temps. Le reste du temps consiste à la conduite du camion. De plus, il souligne qu’il s’agit d’un travail qui s’exerce en grande partie debout et il présente notamment de la difficulté à marcher avec des raquettes qu’il utilise pour ne pas faire de traces dans l’asphalte. Comme il a de la difficulté à suivre le rythme du travail et qu’il y a exacerbation de la douleur, son employeur lui conseille de voir son médecin ce qu’il fait le 15 mai 1998. Depuis août 1998, il occupe un emploi de camionneur et ne présente pas de problème depuis, car son travail consiste essentiellement à la conduite du véhicule.
L'AVIS DES MEMBRES
[24] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve médicale prépondérante est à l’effet qu’il y a lieu de modifier en partie l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale et de retenir le diagnostic d’entorse lombaire et de bursite post-traumatique de la hanche droite, la date de consolidation de la lésion est le 11 novembre 1997 et il en découle une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sorte qu’il n’a pas la capacité d’exercer l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Ils sont également d’avis que le travailleur n’a pas subi une rechute, récidive ou aggravation le 11 mai 1998, son arrêt du travail étant attribuable à son incapacité à exercer son emploi prélésionnel.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale est bien fondée et si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 11 mai 1998.
[26] Les articles 212 , 224 et 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles édictent ce qui suit :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
________
1985, c. 6, a. 44.
[27] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles considère le mécanisme de production de la lésion ainsi que les rapports médicaux contemporains lesquels ne démontrent pas de diminution de la mobilité au niveau sacro-iliaque mais une symptomatologie douloureuse pour laquelle il est traité par infiltration. Par ailleurs, tant le Dr Moïse que le Dr Daoud conclut à un diagnostic d’entorse lombaire et de bursite post-traumatique de la hanche droite lorsqu’il examine le travailleur en 1997. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère que les diagnostics de la lésion sont ceux d’entorse lombaire et de bursite post-traumatique de la hanche droite écartant ainsi ceux émis par le Dr Gilles Roger Tremblay dans le rapport d’expertise produit le 21 octobre 1999 soit ceux de contusion et d’entorse sacro-iliaque.
[28] En ce qui a trait à la date de consolidation, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de retenir celle reconnue par le médecin ayant charge lorsqu’il complète le rapport final le 21 novembre 1997 fixant la date de consolidation au même jour. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles réfère au rapport d’expertise du Dr Moïse lequel suggère que le travailleur puisse bénéficier du programme de Mézière avec hygiène posturale qui pourrait améliorer sa condition médicale et diminuer ses symptômes douloureux compte tenu de la sensibilité exquise résiduelle au niveau de la région trochantérienne droite qui est compatible avec une bursite trochantérienne droite persistante malgré les injections. Le membre du Bureau d’évaluation médicale n’entérine pas cette recommandation. Il s’avère cependant que le travailleur a bénéficié de ces traitements en septembre 1997 mais qu’il a dû cesser en raison du non paiement par la CSST, celle-ci étant liée par l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur est cependant suivi par son médecin traitant et revu par la Dre Beaudoin le 4 novembre 1997, laquelle a suggéré la poursuite d’exercices d’étirement qu’elle considère essentiels à la suite duquel la date de consolidation est fixée.
[29] Reste à déterminer s’il découle de la lésion un pourcentage d’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. D’une part, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’à l’époque contemporaine à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale et même le Dr Lamarre lorsqu’il examine le travailleur en février 1997, bien que la lésion ne soit pas consolidée, on observe à l’examen physique une amplitude des mouvements de la hanche droite identique de chaque côté et dans les limites de la normale. Seule persiste une sensibilité exquise au niveau de la région trochantérienne droite et également dans la région supra-iliaque droite à la palpation de sorte qu’en se référant au Règlement sur le barème des dommages corporels, il y a lieu de reconnaître un DAP de l’ordre de 2 % correspondant au code 103 499 pour atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles. Toutefois, en l’absence d’ankylose observée aux rapports médicaux au dossier à l’époque contemporaine de la lésion et à celle de l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelle ne peut retenir les diminutions d’amplitude observées par le Dr Tremblay dans son rapport produit près de deux ans plus tard.
[30] En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles en relation avec l’atteinte permanente, la Commission des lésions professionnelles retient celles identifiées par le Dr Tremblay, soit d’éviter de marcher sur des terrains accidentés et d’éviter d’être debout plus de 30 minutes à la fois et d’éviter les marches prolongées plus d’une heure à la fois.
[31] Compte tenu des conclusions à lesquelles en vient la Commission des lésions professionnelles sur les questions ayant fait l’objet d’un avis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, force est de conclure qu’en raison de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion, le travailleur n’avait pas la capacité de reprendre son travail à compter de la date de consolidation et que c’est dans ce contexte que la tentative de retour au travail dans son emploi en mai 1998 s’est avérée infructueuse alors qu’une nouvelle réclamation est produite pour rechute, récidive ou aggravation. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation en mai 1998, cet arrêt du travail s’expliquant par l’incapacité du travailleur à exercer son emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;
MODIFIE la décision rendue le 17 décembre 1998 en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que les diagnostics de la lésion sont ceux d’entorse lombaire et de bursite post-traumatique de la hanche droite;
DÉCLARE que la date de consolidation de la lésion est le 21 novembre 1997;
DÉCLARE qu’il y avait nécessité de poursuivre les traitements de physiothérapie dans le cadre du programme de Mézière;
DÉCLARE que le pourcentage d’atteinte permanente est de l’ordre de 2 % correspondant au code 103 449 pour atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles sans ankylose;
DÉCLARE que les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
- Éviter de marcher sur des terrains accidentés;
- Éviter d’être debout plus de 30 minutes à la fois;
- Éviter les marches prolongées plus d’une heure à la fois;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 21 novembre 1997, puisqu’en regard de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles il n’a pas la capacité d’exercer l’emploi prélésionnel jusqu’à la date de réintégration au travail dans un autre emploi, soit en août 1998;
DÉCLARE sans objet la décision rendue par la CSST à l’effet que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 11 mai 1998;
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAROUCHE (Me André Laporte) 896, boul. Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
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Représentant de la partie requérante |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASS. (Me François Pinel) 79, René Lévesque E., # 200, C.P. 1000 Québec (Québec) G1R 4T4 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.