Thivierge |
2010 QCCLP 7492 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 juillet 2009, monsieur Onario Thivierge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 8 juillet 2009, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 24 avril 2009 et déclare que la réclamation produite par le travailleur, le ou vers le 19 mars 2009, est irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les délais impartis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) quant à l’introduction d’une réclamation, le travailleur n’ayant fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Thetford Mines, le 30 septembre 2010. Le travailleur était présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de déclarer recevable sa réclamation concernant les lésions professionnelles alléguées.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation déposée par le travailleur.
[6] Pour en arriver à cette conclusion, les membres concluent que conformément à la prépondérance de preuve offerte, le travailleur a déposé tardivement ses réclamations et n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation déposée par le travailleur, le 19 mars 2009, est recevable.
[8] À l’article 272 de la loi, le législateur québécois a stipulé :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[9] Conformément à cette disposition législative, un travailleur atteint d’une maladie professionnelle doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint probablement d’une maladie professionnelle.
[10] À défaut de ce faire, les dispositions de l’article 352 de la loi énoncent :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[11] Quant aux faits dans ce dossier, ils ne sont pas en litige et confirmés par les déclarations offertes par le travailleur, à l’audience tenue devant le tribunal.
[12] Il en ressort que le travailleur a œuvré, toute sa vie, à titre de peintre en bâtiment.
[13] Le travailleur est actuellement âgé de 70 ans, ayant pris sa retraite il y a près de 15 ans.
[14] Dans les années précédant sa retraite, il explique au tribunal qu’il a dû consulter son médecin de l’époque, le docteur Maurice Mercier, particulièrement dans un contexte où il présenterait des douleurs lombaires et une hernie discale.
[15] Lors de ses rencontres avec ce médecin, le travailleur a discuté avec celui-ci de douleurs et symptômes qu’il présentait aux deux épaules (bilatérale). Il explique donc au tribunal que le docteur Mercier lui a alors expliqué que sa condition aux épaules, condition qui était due au type de travail qu’il effectuait, requérait une opération pour stabiliser son état.
[16] À cette époque, on ne parlait pas d’une rupture complète des tendons de la coiffe des rotateurs, aux deux épaules, mais plutôt de tendinite ou de tendinopathie.
[17] Quoi qu’il en soit, le travailleur, tenant compte de sa condition aussi bien lombaire qu’aux épaules, a décidé de cesser de travailler espérant que sa situation se stabiliserait et qu’il pourrait donc éviter l’opération.
[18] À l’audience, le travailleur reconnaît d’emblée, en toute sincérité et simplicité, qu’il savait pertinemment à cette époque que les symptômes qu’il présentait aux deux épaules étaient dus au type de travail qu’il effectuait, c'est-à-dire celui de peintre en bâtiment. Bien plus, pour le travailleur, il était de commune renommée que les peintres en bâtiment présentaient souvent des atteintes à ce niveau.
[19] D’autre part, il pouvait soigner sa symptomatologie à l’aide de la médication qui lui était fournie pour son hernie discale, c'est-à-dire des anti-inflammatoires, selon ce que lui aurait dit le docteur Mercier, à l’époque.
[20] Le travailleur a donc décidé, à cette époque, de ne pas réclamer à la CSST. C’est à partir de cette décision que l’on explique qu’il n’y a pas eu de réclamation produite à l’époque ni d’attestation médicale déposée.
[21] À l’audience, on dépose un résumé du dossier médical du travailleur auprès du docteur Mercier, résumé se terminant en 1993, ce docteur ayant cessé de pratiquer.
[22] On peut constater qu’à partir de 1990, le travailleur a consulté pour une ligamentite acromioclaviculaire ainsi que pour une hernie discale L4-L5.
[23] Le travailleur poursuit en expliquant au tribunal qu’il a toujours présenté, subséquemment, des douleurs aux deux épaules, douleurs qu’il tolérait.
[24] Or, en 2007, comme son état ne s’améliorait pas et qu’il constatait des symptômes nouveaux, il consulte.
[25] Le 6 décembre 2007, on procède à une résonance magnétique de l’épaule droite. La docteure Marie Dufour, laquelle interprète les résultats, rapporte :
« OPINION :
1. Présence d’un peu de liquide au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, témoin d’une bursite.
2. Déchirure transfixiante touchant le tendon sus-épineux dans sa portion antérieure.
3. Déchirure partielle du tendon sous-scapulaire impliquant la moitié supérieure du tendon.
4. Non-visualisation de la portion du biceps au sein de la gouttière bicipitale qui pourrait être subluxée.
5. Remaniements dégénératifs acromio-claviculaires modérés prédominant au versant supérieur de l’articulation. »
[26] Le 13 mars 2008, on procède à une reconstruction de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une acromioplastie, résection de la clavicule distale et infiltration de Marcaïne postopératoire. Le tout était fait pour un diagnostic préopératoire de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[27] Encore une fois, aucune réclamation n’est produite à cette époque concernant cette première opération.
[28] Le travailleur confirme, d’autre part, que ses symptômes étaient bilatéraux et qu’il devait être opéré pour les deux épaules.
[29] Un examen de résonance magnétique de l’épaule gauche est effectué le 11 février 2009. On constate que le travailleur présente une tendinose légère à modérée du supra-épineux, légère de l’infra-épineux et du sous-scapulaire. Il y a deux petits foyers de déchirure partielle avec signe d’extension supra substance au niveau du tendon du supra épineux. Légère atrophie du supra épineux. On note aussi de l’arthrose acromioclaviculaire, légère bursopathie sous-acromio-deltoïdienne.
[30] Le 15 mai 2009, on procède donc, à l’épaule gauche, à une acromioplastie avec résection de clavicule distale et reconstruction de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[31] Au niveau administratif, on peut constater que la première attestation médicale émise sur un formulaire CSST le fut le 18 mars 2009, tel qu’il appert du document produit au dossier.
[32] À l’audience, le travailleur, en toute bonne foi, reconnaît qu’il a décidé de déposer une réclamation à la CSST en constatant les conséquences graves des lésions qu’il avait acquises lorsqu’il était au travail.
[33] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
[34] En argumentation, la représentante du travailleur soutient que le délai prévu à l’article 272 ne commence à courir que lorsque le travailleur est mis au courant, par une personne informée, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Pour ce faire, elle soutient qu’il doit avoir absolument un rapport médical avec un diagnostic précis, sur une attestation ou formulaire de la CSST.
[35] Le tribunal ne peut retenir une telle argumentation.
[36] Le tribunal n’ignore pas que certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles ont interprété la phrase :« Il a été porté à la connaissance du travailleur » comme signifiant que le travailleur doit être avisé, par un professionnel de la santé, que la lésion physique identifiée relève de l’exécution de ses fonctions[2].
[37] Or, cette notion de « connaissance » ou « d’être porté à la connaissance du travailleur », selon notre humble avis, n’implique pas nécessairement que l’on ait dû remettre au travailleur une attestation médicale, sur formulaire de la CSST, dans lequel on lui explique que la lésion identifiée est en relation directe avec l’exécution de son travail.
[38] Plutôt, le tribunal croit qu’il est suffisant que la preuve objective démontre que le travailleur a reçu toute l’information pertinente quant à l’évaluation de son état, à l’identification des lésions qu’il présentait et au fait que ses lésions sont la conséquence directe de l’exécution de son travail.
[39] Cette information peut provenir de différentes sources, que l’on peut qualifier de crédibles et informées, sans que l’on doive rétablir nécessairement un processus formel.
[40] Si la preuve révèle que le travailleur a été informé, verbalement, de son état par un médecin, comme dans le présent cas et des causes de cet état, il faut comprendre qu’il fut porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle.
[41] Le tribunal constate que le travailleur, en toute bonne foi, fut informé par son médecin, le docteur Mercier, dès les années 1990, qu’il présentait des tendinopathies aux deux épaules (bilatérales) qui requéraient des traitements sous la forme d’opérations. Bien plus, il était clairement précisé au travailleur que son travail de peintre était impliqué dans l’apparition ou le développement de ses conditions de telle façon que le travailleur ne pouvait ignorer qu’il était en droit de déposer une réclamation à la CSST.
[42] Le tribunal ajoute que le travailleur a déclaré qu’il avait renoncé à déposer une telle réclamation, à l’époque, préférant prendre sa retraite dans un contexte général tel qu’expliqué, en espérant pouvoir éviter ce geste opératoire.
[43] Le tribunal conclut donc que le délai pour déposer sa réclamation, en application de l’article 272, a débuté à cette époque.
[44] D’autre part, le tribunal tient à ajouter que même dans l’hypothèse où on aurait conclu que le délai de l’article 272 n’avait pas débuté à cette époque, la réclamation demeurerait tardive puisque, depuis 2007, des rapports médicaux avec examens radiologiques ont bien établi l’état de l’épaule droite du travailleur.
[45] Rappelons que ces consultations étaient faites dans un contexte d’une atteinte bilatérale et qu’il fut décidé que l’on procéderait à une première opération, en 2008, opération qui fut effectuée.
[46] Une seconde opération était prévue pour l’épaule gauche.
[47] Le tribunal constate donc que le travailleur devait déposer sa réclamation dès 2007, ce qu’il n’a pas fait.
[48] Il en résulte donc que la réclamation du travailleur, pour des lésions acquises depuis 1990, de façon bilatérale, est tardive et ne respecte pas les délais de l’article 272.
[49] Le travailleur devait faire valoir des motifs raisonnables pour permettre d’excuser son retard à agir.
[50] Le tribunal doit constater que le travailleur n’a pas fait diligence et qu’il ne possède pas de motif permettant d’excuser son retard à agir.
[51] En effet, le travailleur, comme on l’a vu, connaissait bien les conséquences de l’évolution de ses lésions et a renoncé à déposer une telle réclamation. Cette renonciation, qu’il confirme à l’audience, s’infère, par ailleurs, de l’existence d’un délai à l’article 272 quand le législateur a prévu cette disposition.
[52] Par la suite, il n’introduit pas de réclamation en 2007. Ce n’est qu’en constatant les conséquences graves et sévères de cette lésion, que le travailleur décide de déposer, finalement, une réclamation.
[53] Or, l’ignorance de la loi et de ses conséquences ne constituent pas un motif raisonnable d’excuse.
[54] Il faut donc conclure que bien que le travailleur avait intérêt à déposer une réclamation, il a renoncé à ce droit en pleine connaissance de cause, et sans pouvoir justifier le motif d’excuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée par monsieur Onario Thivierge, le travailleur, le 15 juillet 2009;
CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juillet 2009;
ET
DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par monsieur Onario Thivierge pour lésions professionnelles aux deux épaules.
|
|
|
PIERRE SIMARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Sylvie Morency |
|
RESSOURCE S.M. |
|
Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.