Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

28 octobre 2003

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

207438-03B-0305

 

Dossier CSST :

118105154

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Perfect-Bois inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 mai 2003, Perfect-Bois inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 avril 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 16 janvier 2003 et déclare que l’employeur doit être imputé à 100 % des coûts découlant de la lésion professionnelle du M. Guillaume Bouchard en date du 21 janvier 2000.

[3]                L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience qui était prévue pour le 10 septembre 2003 à Lévis et a demandé au tribunal de procéder sur dossier avec argumentation écrite.

[4]                L’argumentation écrite de l’employeur ayant été reçue par le commissaire soussigné le 22 octobre 2003, c’est à cette date que le dossier a été pris en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de n’être imputé que de 43 % des coûts reliés à la lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier et de l’argumentation de l’employeur. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[7]                Le 5 décembre 1999, le travailleur subit une maladie professionnelle reconnue par la CSST en relation avec un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Cette pathologie a entraîné des chirurgies de décompression le 29 mars 2000 du côté droit et le 8 juin 2000 du côté gauche.

[8]                Une note évolutive du médecin-conseil de la CSST indique en date du 28 avril 2000 que le travailleur effectue des mouvements répétitifs « depuis deux ans » alors qu’il est entré au service de l’employeur en mars 1999 entraînant par le fait même la constatation que des mouvements répétitifs ont été effectués chez un employeur antérieur.

[9]                Un rapport d’évaluation médicale préparé par le docteur Luc Petitclerc le 4 juillet 2000 indique qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles mais qu’une atteinte permanente de 3 % doit être octroyée.

[10]           Le 1er octobre 2003, M. Guillaume Bouchard, le travailleur ayant subi la lésion professionnelle pour laquelle un partage d’imputation est demandé, signe une déclaration qui se lit comme suit :

Je, soussigné, déclare ce qui suit :

 

-          J’ai travaillé comme classeur de bois durant une période de 12 mois chez Bois Blanchet et pour une période de 9 mois chez Perfect Bois, soit de mars à décembre 1999;

 

-          Le travail exécuté chez Bois Blanchet était le même que celui exécuté chez Perfect Bois, soit celui de classeur de bois;

 

-          J’effectuais les mêmes tâches que chez Perfect Bois, soit vérifier les pièces de bois sur une chaîne de montage en faisant les mêmes mouvements, soit les tourner des deux côtés et ce, dans les mêmes conditions d’exposition au froid.

 

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) qui se lit comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[12]           Cet article implique une double analyse de la part de la CSST. D’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie. D’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs[2]. De plus, la CSST n’a aucune discrétion quant à l’application de l’article 328 si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie[3].

[13]           Il est inadmissible que la CSST refuse le partage demandé en se basant strictement sur ses orientations internes en cette matière. Cette politique interne mentionne que le calcul s’effectue à partir de la date d’apparition de la symptomatologie, ce qui ne colle nullement au texte de l’article 328 de la Loi. La Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée dans ce sens[4] en rappelant qu’une politique interne ne peut contrer un texte de loi et que les dispositions de l’article 328 obligent la CSST à se pencher sur le travail exercé par un travailleur victime d’une maladie professionnelle et sur la possible participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. En présence d’un même travail effectué chez deux employeurs, le tribunal émet, dans la décision citée à la note 4, l’opinion que le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez l’un et l’autre des employeurs et qu’il ne reste qu’à considérer la durée du travail effectué chez chacun d’eux.

[14]           C’est ce que le tribunal compte faire en l’espèce. Suite à la déclaration du travailleur, il appert qu’il a effectué un travail semblable en tous points chez un autre employeur pendant 12 mois. En conséquence, l’employeur ne doit être imputé que de 43 % des coûts entraînés par la lésion professionnelle du 5 décembre 1999. À défaut d’une preuve contraire permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comportait moins de risques que chez l’autre, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition[5].

[15]           D’ailleurs, une lecture de l’article 328 permet de conclure que le législateur a décidé d’imputer à un employeur une partie des coûts lorsqu’un travailleur avait exercé chez lui un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Il ne s’agit donc pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a dans les faits engendré la maladie en cause en tout ou en partie mais bien qu’il était de nature à l’engendrer. Ceci évite donc les débats d’ordre médical tentant de déterminer si le travail fait chez un employeur a réellement eu un impact sur la pathologie en cause : il suffit qu’il ait été de nature à engendrer une telle maladie. Le législateur a donc choisi d’imputer un employeur si un travailleur a exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie qu’il l’ait ou non engendrée dans les faits. Ainsi, tout employeur chez qui un travailleur a effectué un travail ayant potentiellement causé une pathologie sera imputé en vertu de l’article 328, selon les critères énoncés à cet article.

[16]           De toute façon, comme l’a rappelé la jurisprudence[6], un syndrome du canal carpien est une maladie qui est de nature à se développer sur une longue période de temps avant de devenir incapacitante. On peut donc penser que la pathologie du travailleur a été contractée en réalité aussi bien chez le premier employeur que chez le deuxième.

[17]           En raison de l’application de la politique interne par la CSST, elle a jugé que le deuxième employeur, Bois Blanchet, ne devait être imputé d’aucun montant et en conséquence cet employeur n’a pas été mis en cause au présent dossier. Si jamais la CSST décidait d’imputer une partie des coûts de la lésion à cet employeur, elle devra rendre une décision écrite et motivée afin de préserver les droits de contestation de cet autre employeur.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Perfect-Bois inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 30 avril 2003 à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 43 % des coûts découlant de la lésion professionnelle du 5 décembre 1999.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Mme Isabelle Arseneault

GROUPE AST INC.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Société des transports de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2002, C. Racine.

[3]          Isolation Grenier inc. et Faucher, C.L.P. 120273-03B-9907, 2 mars 2000, C. Lavigne.

[4]          Provigo division Montréal détail, C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine.

[5]         Garage Michel Potvin inc. et Moreault, C.L.P. 117675-31-9905, 2 mai 2000, M. - A. Jobidon.

[6]          Philippe Mercier (1994) inc. et Forano et als, C.L.P. 189520-03B-0208-R, 12 mars 2003, P. Brazeau.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.