Bessette c. Agence du revenu du Québec |
2014 QCCQ 4329 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Division administrative et d'appel |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
Montréal |
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« Chambre civile » |
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N : |
500-80-020021-110 |
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DATE : |
6 juin 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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NATHALIE BESSETTE
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Partie demanderesse |
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c.
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L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN APPEL À LA SUITE D'UNE DÉCISION SUR OPPOSITION DU 10 JUIN 2011 QUI CONFIRME UN AVIS DE COTISATION (art. 93.1.10.1., 93.1.19. et 93.1.21. de la Loi sur l'administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002) |
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Les parties
[1] La contribuable, Nathalie Bessette (« Mme Bessette ») formule un appel à la Cour du Québec pour contester la décision sur opposition de l'Agence du revenu du Québec (« l'ARQ »), datée du 10 juin 2011.
[2] La décision consistait en l'annulation des pénalités pour négligence flagrante aux montants de 71 717 $, 92 682 $ et 105 559 $ pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006, par contre, refusant les dépenses d'entreprise demandées en déduction consistant en une quote-part de profits attribués à une société liée et, refusant la déduction des honoraires de gestion et de frais de gestion réclamée en déduction des revenus de profession.
[3] Selon la décision du 10 juin 2011, l'ARQ maintenait le refus des déductions en litige et émettait trois nouveaux avis de cotisations (D-5 en liasse) en date du 23 novembre 2011 : année d'imposition 2004 (MK477512C02), année d'imposition 2005 (MP186021C02) et année d'imposition 2006 (MR809717C02)
[4] Les frais de gestion et les honoraires refusés par les nouvelles cotisations en litige sont les suivants[1] :
19.
Déductions |
2004 |
2005 |
2006 |
Frais de gestion |
110 000 $ |
124 220 $ |
48 225 $ |
Honoraires |
72 000 $ |
88 280 $ |
30 000 $ |
Total |
182 000 $ |
212 500 $ |
78 225 $ |
[5] La demanderesse, Mme Bessette soutient que l'ARQ n'a pas tenu compte de la situation juridique prévalant entre Les Services Nathalie Bessette inc. et le Centre dentaire Nathalie Bessette inc., établie par les contrats qui furent signés entre elles (P - 1, en liasse).
[6] Mme Bessette est membre de l'Ordre des dentistes et exploite son entreprise sous une raison sociale depuis 1992, soit Centre dentaire Nathalie Bessette. C'est en 2002 qu'elle rencontre M. Pierre Senez, comptable, étant à la recherche d'une structure corporative plus avantageuse.
[7] M. Senez crée deux (2) sociétés, soit Les Services Nathalie Bessette inc. dont les actions sont détenues par Gestion Bright Eyes inc., dont ses propres actions sont détenues à 100 % par Mme Bessette. Tous les revenus pour les services rendus aux patients sont déposés dans un compte bancaire de Centre Dentaire Nathalie Bessette.
[8] Un contrat pour chacune des trois (3) années intitulé « CONTRAT DE SERVICES ET DE CONSULTATIONS » intervient entre le Centre dentaire Nathalie Bessette inc. et Les Services Nathalie Bessette inc. en vertu desquels le Centre dentaire Nathalie Bessette inc. retient les services de consultation et conseils selon les termes suivants (P-1, en liasse) :
« CONTRAT DE SERVICES ET DE CONSULTATIONS intervenu en date 1er novembre 2004
ENTRE : Centre Dentaire Nathalie Bessette, une société enregistrée ayant son siège social au 3925, rue Rachel, est, Bureau 101, Montréal, Québec H1X 3G8 représenté par Nathalie Bessette dûment autorisé à ces fins.
(ci-après appelé "CLIENT")
ET : Les Services Nathalie Bessette Inc., une société légalement constituée ayant son siège social au 1650, Charles-Falkner, Montréal, Québec H2C 1T7
(ci-après appelé "Consultant")
ATTENDU QUE le Consultant exploite une entreprise de consultation, de services, de conseils et désire offrir ses services conseils à CLIENT;
ATTENDU QUE le Consultant affirme qu'il n'existe aucun empêchement contractuel ou autre à ce qu'ils s'engagent aux termes du présent contrat; et
ATTENDU QUE CLIENT désire retenir les services du Consultant selon les modalités et conditions prévues au présent contrat;
[…]
2. Objet du contrat de service
Selon les modalités et conditions prévues au contrat, client retient les services du Consultant et le Consultant accepte de rendre les services de consultation et conseils décrits à l'Annexe A des présentes, et autres services exigés par client pendant la durée de ce contrat de consultation (« Services »).
3. Services du Consultant
Par la signature de ce contrat, le Consultant s'engage à se rendre disponible pour exécuter ces services et reconnaît cette obligation.
[…]
5. Durée du contrat de consultation
Ce contrat est signé pour une période initiale de 12 mois, et, prend effet à compter du 1 novembre 2004. Il demeurera en vigueur jusqu'au 31 octobre 2005, le tout sujet aux dispositions de l'article 6 des présentes.
[…]
7. Honoraires
CLIENT versera au Consultant des honoraires de 185 000 $ pour les services rendus.
[…]
ANNEXE A
Description des services de consultation et conseils
La présente annexe fait partie intégrale du Contrat de consultation intervenu entre Centre Dentaire Nathalie Bessette et Les Services Nathalie Bessette Inc. intervenu le 1er novembre 2004.
Services :
1. Fournir des services conseils à CLIENT relatifs au développement de la clientèle du centre dentaire.
2. Fournir des services conseils à CLIENT relatifs à l'acquisition d'équipement dentaire.
3. Fournir des services conseils à CLIENT relatifs aux améliorations locatives du centre dentaire.
4. Fournir des services conseils à CLIENT relatifs à la gestion de personnel du centre dentaire.
5. Fournir des services conseils à CLIENT relatifs à la gestion financière du centre dentaire.
6. Fournir des services à CLIENT pour la maintenance des locaux.
ANNEXE A (suite)
Description des services d'hygiène
La présente annexe fait partie intégrale du Contrat de consultation intervenu entre Centre Dentaire Nathalie Bessette et Les Services Nathalie Bessette Inc. intervenu le 1er novembre 2004.
Services :
1. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux traitements parodontaux.
2. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux traitements préventifs.
3. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux traitements de nettoyages.
4. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux traitements de puits et fissures.
5. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux traitements pédodontiques.
6. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux soins prothétiques.
7. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs aux blanchiments.
8. Fournir des services d'hygiène à CLIENT relatifs à tous autres services d'hygiène. »
[9] Il est important de souligner ici que la dernière page des trois (3) contrats intitulée « Annexe A (suite) » où on y décrit les services d'hygiène, ne fut pas remise à l'ARQ durant toute la vérification qui s'est prolongée sur plus d'un an et demie, mais n'apparaît qu'au moment où émanent des procédures.
[10] Pour les années subséquentes, soit 2005 et 2006, les « Contrats de services et de consultation » sont respectivement intervenus en date du 1er novembre 2005 et 1er novembre 2006, les honoraires étant respectivement de 214 220 $ et 78 225 $.
[11] Donc, on constate que la date effective de chacun des trois (3) Contrats de services et de consultation est le 1er novembre de chaque année, soit vers la fin de chaque année fiscale.
[12] Selon la version de Mme Bessette, Les Services Nathalie Bessette inc., tel qu'il est prévu à l'Annexe A du contrat, a rendu divers services[2] :
« […]
19. L'article 8 du Contrat prévoit expressément que Services inc. est responsable de tout montant de taxes, d'impôt ou autres taxes devant être retenus sur la rémunération versée aux employés de Services inc. qui rendent les Services d'hygiène.
20. La raison d'être de cet article a justement pour but d'établir clairement une relation employeur / employé entre Services inc. et les employés qui rendent les Services d'hygiène. La rédaction de cet article était nécessaire étant donné que ces employés étaient également des employés du Centre dentaire.
21. Ainsi, la rédaction de l'article 8 du Contrat démontre clairement l'intention des parties de transférer les obligations relatives aux Services d'hygiène du Centre dentaire à Services inc. suite à l'incorporation de cette dernière.
22. Le fait que la façon de gérer la comptabilité et les opérations des entreprises exploitées par Centre dentaire et Services inc. n'ait pas été modifiée suite à l'incorporation de Services inc., ne peut constituer un argument valable au soutien des prétentions de la défenderesse.
[…] »
[13] Soulignons que préalablement, l'Avis d'opposition du 20 mars 2009 (D-4) se résumait uniquement aux motifs suivants :
« […]
PRÉSENCE DE DOUBLE IMPOSITION DANS LES COTISATIONS
[…] »
[14] La position de l'ARQ est à l'effet qu'elle est en droit de refuser à la demanderesse, la déduction des dépenses à l'encontre de ses revenus de profession en ce que encore à cette date, les détails des services rendus par Les Services Nathalie Bessette inc., soit l'identification des personnes qui rendent les services, les coûts encourus pour rendre ces services et la façon dont les honoraires chargés ont été calculés, ne sont toujours pas fournis.
[15] Lors de l'examen des nouvelles cotisations, M. Senez a répondu en expliquant que les montants facturés par Les Services Nathalie Bessette inc. représentaient le transfert d'une partie des profits réalisés pour les traitements d'hygiène, soit à peu près 70 % des revenus bruts y liés.
[16] Même lors de l'audience, que ce soit Mme Bessette elle-même ou, son comptable, M. Senez, n'ont pas été en mesure d'établir quels étaient les services rendus par Les Services Nathalie Bessette inc. pour justifier les honoraires et les frais de gestion extrêmement élevés, pris en déduction. En effet, de l'admission même, tel que susmentionné par le comptable, M. Senez et Mme Bessette, les revenus sont imputés discrétionnairement à la société Les Services Nathalie Bessette inc., et ceci, sans égard aucun aux services qui ont été fournis par la société.
[17] Aucune preuve des services rendus ne fut présentée lors de l'audience, que ce soit les employés, le nombre d'heures, le taux horaire, etc.
[18] Le Tribunal ne peut que conclure que les revenus de la clinique dentaire sont artificiellement attribués à la société Les Services Nathalie Bessette inc., alors qu'aucun fait ne soutient qu'il s'agit des bénéfices qui sont tirés de l'exploitation de l'entreprise de cette société.
[19] Par conséquent, les dépenses en litige sont des dépenses qui visent à réduire indûment les revenus de profession de Mme Bessette sans qu'aucun service n'ait véritablement été rendu par les Services Nathalie Bessette inc.
La question en litige
[20] Est-ce que les dépenses d'honoraires professionnels et de frais de gestion furent encourus pour gagner un revenu d'entreprise au sens des articles 128 et 420 de la Loi sur les impôts? :
« 128. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.
420. Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à un débours ou une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense sont raisonnables dans les circonstances. »
[21] Soulignons immédiatement l'article 1014 de la Loi sur les impôts[3] en vertu duquel les cotisations en litige, bénéficie d'une présomption de validité. C'est donc la demanderesse, Mme Bessette qui a le fardeau de démolir l'exactitude des présomptions de la défenderesse, l'ARQ en présentant une preuve prima facie de leur inexactitude [4]:
« 1014. Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. »
[22] La demanderesse, Mme Bessette, peut déduire dans le calcul de son revenu d'une entreprise pour une année uniquement, les débours ou, dépenses qu'elle a payé(e)s dans cette année ou qui étaient payables s'ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à son entreprise. Ils doivent avoir été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise et dans la mesure prévue dans le chapitre 3 de la partie I de la Loi sur les impôts, c'est à dire, dans la mesure où la dépense est raisonnable dans les circonstances (articles 128 et 420).
[23] Donc, il est important que Mme Bessette prouve que ces frais de gestions constituent une dépense véritable et non un simple simulacre. De part l'admission de son comptable, M. Senez et de la demanderesse, Mme Bessette elle-même, il s'agit simplement d'une écriture comptable, c'est à dire d'un transfert de près de 70 % des profits du Centre dentaire Nathalie Bessette inc. à Les Services Nathalie Bessette inc.
[24] Il y eut argument par le procureur de la demanderesse, à l'effet que le transfert des fonds était en accord avec les termes des trois (3) « CONTRATS DE SERVICES ET DE CONSULTATION » qui sont intervenus les 1er novembre 2004, 1er novembre 2005 et 1er novembre 2006 (P-1).
[25] Encore faut-il que les termes de cette entente soit respectée? Il doit y avoir une preuve documentaire pour établir quels services ont effectivement été rendus et comment ces honoraires ont été déterminés, donc, par qui, le taux horaire, le nombre d'heures, quand, etc.[5] :
[26] La simple existence de ces trois (3) contrats ne suffisent pas pour prouver l'admissibilité de la déduction d'une dépense. En l'absence de services rendus, l'ARQ était justifiée de refuser la déduction demandée. Il faut que tous les éléments essentiels à l'existence juridique de la relation contractuelle soit présents. Ici l'élément essentiel, soit l'exécution même des obligations de Les Services Nathalie Bessette inc. est absent.
[27] L'on peut donc affirmer, contrairement aux prétentions du procureur de la demanderesse, que les montants en litige n'ont pas été versés en vertu des trois (3) contrats mis en preuve (P-1), étant donné qu'aucun service ou bien n'a été reçu en contrepartie.
[28] La création d'une entité juridique distincte ou la création d'une compagnie doit être beaucoup plus qu'une filière comptable pouvant avoir des avantages sur le plan fiscal. Elle doit s'avérer cohérente et correspondre à des véritables exploitations. L'imputabilité des revenus générés par une activité économique n'est pas une décision discrétionnaire des comptables ou de quiconque. Elle doit correspondre à la réalité et de manière non équivoque surtout quand il peut y avoir confusion due aux statuts différents de la personne physique qui contrôle les deux (2) entités[6] :
[29] Dans l'affaire Bronson Homes Ltd c. La Reine[7], le Tribunal énumérait les critères pour déterminer la déductibilité de ses frais de gestion :
1. Que les frais soient payés ou qu'il y ait une obligation légale de payer;
2. Que les frais ont été payés dans le but de tirer un revenu de son entreprise au cours des années concernées;
3. Que les frais qui aient été payés soient raisonnables dans toutes les circonstances et qu'il s'agit d'un montant raisonnable déduit des revenus que l'on prévoyait gagner en fonction des dépenses.
[30] De plus, il faut prouver que les frais de gestion constituent une dépense véritable et non pas un simulacre en ce sens que les ententes qui sont conclues représentent vraiment les transactions ayant eu lieu entre les parties.
[31] Dans l'arrêt Fillion c. La Reine[8], le ministre avait désalloué les dépenses en soutenant que celles-ci n'avaient pas été engagées. La Cour d'appel présidée par l'honorable juge Létourneau, a adopté les motifs du juge de la première instance :
« […]
[72] Pour qu'une dépense soit déductible, il ne suffit pas de faire une écriture comptable, justifiée par une vague facture. Pour qu'une dépense soit imputable à des revenus, il est essentiel de démontrer qu'il s'agissait d'une preuve réelle pleinement fondée et motivée et, au surplus, faite dans le but de gagner un revenu d'entreprise selon l'alinea 18(1)a) de la Loi.
[73] Tout comme pour les autres facettes des appels, l'appelant n'a pas été en mesure ou n'a tout simplement pas voulu élaborer sur la pertinence de la dépense pourtant importante de 19 100 $. Il a tout simplement affirmé que pour toucher des revenus, il fallait faire des dépenses, ce qui en soit n'est peut-être pas faux, mais ce n'est certainement pas suffisant pour conclure qu'il s'agissait d'une dépense réelle.
[74] Si l'appelant avait soumis certains détails, expliqué pourquoi et comment il en était arrivé à ce montant et parallèlement fait une quiconque relation avec les revenus, le Tribunal aurait peut-être pu apporter certains correctifs, mais la preuve a été à ce point déficiente qu'elle ne permet ni n'autorise aucune correction si ce n'est de confirmer la pertinence de refus d'accepter comme déductible les frais de gestion établis par l'appelant à 19 100. »
[32] Dans Entreprise Réjean Goyette inc. c. La Reine[9], ce même principe fut suivi par le juge Favreau. La seule preuve documentaire disponible faisait état de deux (2) factures datées de la dernière journée de l'exercice financier des parties, ce qui fut jugé insuffisant pour établir que des services avaient réellement été rendus, car ces factures ne mentionnaient pas la nature des services rendus, le nombre d'heures consacrées à rendre ces services ou encore, l'identité des personnes physiques qui avaient effectivement rendu ces services.
[33] Dans le présent litige, les dépenses de frais de gestion et d'honoraires professionnels n'ont pas été encourues pour gagner un revenu puisque c'est le Centre Dentaire qui a effectué les services pour lesquels la demanderesse, Mme Bessette allègue avoir payé des honoraires professionnels et des frais de gestion.
[34] La preuve quant aux services rendus est incomplète, mais elle démontre clairement que Les Services Nathalie Bessette inc. n'a aucun salarié, n'a acheté aucun matériel pour rendre d'éventuels services de gestion ou d'hygiène.
[35] Tel que susmentionné, les montants payés à Les Services Nathalie Bessette inc. par Centre Dentaire Nathalie Bessette, ne sont qu'une portion de profit réalisée par la demanderesse, dans le cadre de l'entreprise, Centre Dentaire. Mme Bessette n'a pu établir comment ces montants payés par le Centre Dentaire Nathalie Bessette à Les Services Nathalie Bessette inc. avaient été déterminés.
[36] Le Tribunal retient l'expression utilisée par l'agence d'opposition, en ce qu'il s'agit ici d'une « imputation discrétionnaire des revenus » pour laquelle aucun service ne fut rendu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la requête en appel de la partie demanderesse, Nathalie Bessette;
LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ Brigitte Gouin, J.C.Q. |
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Dates d’audience : |
20 et 21 mars 2014 |
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Me Julie Gaudreault-Martel |
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Avocate de la partie demanderesse |
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Me Martine Bergeron |
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Avocate de la partie défenderesse |
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[1] Défense amendée de la partie défenderesse, l'Agence du revenu du Québec, 14 mars 2014, paragr. 19.
[2] Requête introductive d'instance amendée en appel d'un avis de cotisation de la demanderesse, Nathalie Bessette, 30 janvier 2012, paragr. 19 à 22.
[3] RLRQ, c. I-3, partie 6.
[4] St-George c. Sous ministre du revenu, [2007] QCCA 1442.
[5] Dupras, A-M; L'utilisation et la déductibilité des frais de gestion en fiscalité canadienne, Colloque APFF 7 octobre 2011, Publications CCH; Fillion et als c. Reine, [2004] CAF135; Pazner Scrap Metals Co. Ltd c. MRN, 91 DTC 1153 (CCI).
[6] Trudel-Leblanc c. Reine (2003) CCI par. 18-50; Loi sur les impôts, L.R.Q. chapitre I-3, art. 80.
[7] Bronson Homes Ltd c. La Reine, [1992] A.C.I. no. 810.
[8] Fillion c. Reine, [2004] CAF 135.
[9] Entreprise Réjean Goyette inc. c. La Reine, 2009 DTC 1214.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.