Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Racette et Hôpital Santa Cabrini

2013 QCCLP 5569

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

18 septembre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

503853-63-1302      512216-63-1305

 

Dossier CSST :

123787806

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Lynda Racette

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Hôpital Santa Cabrini

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 503853-63-1302

 

[1]           Le 18 février 2013, madame Lynda Racette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 février 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision de la travailleuse du 28 janvier 2013, à l’encontre d’une décision initiale du 4 octobre 2012, est irrecevable parce que produite hors délai. La décision du 4 octobre 2012 déclarait que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’hôtesse dans un centre de santé (spa) à compter du 2 octobre 2012 et que cet emploi peut lui procurer un revenu annuel estimé de 20 647,44 $.

Dossier 512216-63-1305

[3]           Le 24 mai 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 16 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 11 avril 2013 et déclare qu’elle ne peut « rembourser les frais pour un spa à domicile ».

[5]           La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue le 19 juillet 2013 à Joliette. Hôpital Santa Cabrini (l’employeur) n’est ni présent ni représenté, mais en a avisé le tribunal préalablement. La CSST est également absente et en a avisé au préalable le tribunal et les parties.

[6]           L’affaire est mise en délibéré le 23 juillet 2013, soit après la production de documents complémentaires.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           La travailleuse demande de déclarer que sa demande de révision du 28 janvier 2013 est recevable. Elle demande également de déclarer que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) ne constitue pas un emploi convenable pour elle, notamment parce qu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles, ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche et qu’il n’est pas conforme à ses intérêts.

[8]           La travailleuse demande également de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un spa à domicile.

LES FAITS

[9]           Le 28 janvier 2003, la travailleuse, qui exerce un emploi de préposée aux bénéficiaires depuis 1999, subit une lésion professionnelle lorsqu’elle ressent une vive douleur au cou en tentant de relever la civière sur laquelle se trouvait une patiente très lourde. Le diagnostic alors retenu est celui d’entorse cervicodorsale.

[10]        Cette lésion est consolidée le 11 mars 2003. Toutefois, la travailleuse subit à cette même date, lors d’un traitement de physiothérapie, une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à savoir une hernie cervicale au niveau C5-C6[2].

[11]        Le 23 juillet 2003, la travailleuse subit une discoïdectomie au niveau C5-C6 ainsi qu’une fusion vertébrale[3]. La lésion est consolidée le 1er février 2005 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 18,10 % et des limitations fonctionnelles de classe I pour la colonne cervicale.

[12]        Le 26 septembre 2005, la CSST rend une décision suivant laquelle la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel de préposée aux bénéficiaires.

[13]        Le 30 août 2006, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation « de la lésion professionnelle du 11 mars 2003 » compte tenu d’une « exacerbation de douleurs cervicales dans la perspective des conséquences post chirurgicales de sa lésion de hernie discale cervicale »[4].

[14]        Cette nouvelle lésion est consolidée le 2 juin 2009 et confère à la travailleuse une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique additionnelle de 7,20 % et des limitations fonctionnelles de classe II pour la colonne cervicale.

La détermination d’un emploi convenable

[15]        Le 6 novembre 2009, la CSST déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation. Des démarches sont d’abord entreprises afin de trouver un emploi convenable chez l’employeur de la travailleuse, mais celles-ci se révèlent infructueuses.  

[16]        Par ailleurs, le 17 février 2010, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion professionnelle du 28 janvier 2003. Cette nouvelle lésion est consolidée le 16 avril 2012 et lui confère une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique additionnelle de 7,50 % et des limitations fonctionnelles de classe III pour la colonne cervicale qui sont décrites comme suit :

 

Colonne cervicale :

 

Classe III : restrictions sévères :

 

Éviter les activités qui impliquent de :

·         maintenir la colonne cervicale en position fixe plus de 30 à 60 minutes, même en position neutre (ex : comme lorsqu’on fixe un écran devant soi);

·         effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs;

·         soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 10 kg;

·         effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude.

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

·         ramper;

·         subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

 

[17]        Dans l’intervalle, soit le 23 septembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine comme emploi convenable celui de secrétaire et une formation en informatique de 160 heures est alors entreprise. Cette avenue est ensuite abandonnée, car les douleurs cervicales de la travailleuse persistent.

[18]        Le 26 janvier 2012, la travailleuse rencontre donc l’agente d’indemnisation et la conseillère en réadaptation aux fins d’évaluer sa condition. La travailleuse leur mentionne que depuis sa seconde chirurgie à la colonne cervicale elle a reçu des traitements et des blocs facettaires et que, selon elle, « il n’y a plus d’amélioration, seulement la massothérapie qui la soulage ». Elle s’estime donc incapable d’occuper un emploi de secrétaire en raison du « maintien de la position assise statique, à fixer un ordinateur » et à manutentionner la souris ou le clavier.

[19]        La CSST reprend donc le processus afin de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse. À cet égard, questionnée par l’agente et la conseillère sur ses intérêts, la travailleuse répond comme suit, selon les notes évolutives de ce jour :

Questionnée à ce propos, elle nous dit qu’elle a déjà pensé occuper un poste de préposée à l’accueil dans un centre de médecine alternative ou un spa. Madame habite à proximité de plusieurs centres urbains où on retrouve plusieurs établissements de ce genre. Elle nous dit qu’il s’agit d’endroits où elle aime se retrouver, elle en apprécie l’ambiance et la clientèle et que ce milieu correspond à ses valeurs personnelles. De plus, un tel emploi lui permettrait d’être en contact avec les autres, elle-même se décrivant comme quelqu’un de sociable.

[20]        Les notes évolutives rapportent également la teneur d’une conversation téléphonique initiée par la travailleuse au cours de laquelle elle mentionne à sa conseillère en réadaptation ce qui suit :

Madame me demande de reporter notre rendez-vous du 12 avril, car son choix d’emploi convenable est déjà fait. Elle retient l’emploi de préposée à l’accueil, ou hôtesse, dans un centre de santé alternative comme, par exemple, un spa. Elle ne souhaite pas poursuivre davantage un processus d’exploration puisqu’elle a déjà choisi l’emploi qui l’intéresse. Elle me dit que tout ce qui resterait à vérifier c’est le respect de ses éventuelles limitations fonctionnelles en fonction de cet emploi. Elle doit rencontrer l’expert (204) ce lundi et nous convenons de reporter notre rencontre suite à la réception du rapport de ce dernier.

[21]        Selon les notes évolutives du 2 octobre 2012, la travailleuse discute alors avec la conseillère en réadaptation, madame Isabelle Monette, dans le cadre de la détermination d’un emploi convenable. Toujours selon ces notes, la conseillère informe alors la travailleuse que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) respecte les limitations fonctionnelles de classe III émises par la membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Michaud. Selon ces notes, la conseillère informe également la travailleuse de la suite du dossier comme suit :

À moins qu’elle ne souhaite plus occuper cet emploi, je vais donc rendre une décision de capacité relativement à cet emploi. Elle me dit qu’il s’agit d’un emploi qui l’intéresse toujours. Je lui explique alors comment sera conduit son dossier : décision écrite de capacité en regard de l’emploi convenable d’hôtesse au salaire minimum (décision qu’elle pourra contester si elle le souhaite); année de recherche d’emploi durant laquelle elle continuera à recevoir ses IRR; accès à des services de support en recherche d’emploi si elle le désire; versement d’IRR au terme de l’année de recherche d’emploi.

Je lui demande si elle comprend bien et si elle a des questions. Elle me dit qu’elle a bien compris, mais ajoute que de toute façon, elle a l’intention de continuer à demander à son délégué syndical la possibilité d’obtenir un poste chez l’employeur. Elle affirme avoir toujours un lien d’emploi avec l’employeur et que celui-ci a l’obligation de la réaffecter à un emploi qui convienne à ses limitations fonctionnelles. Elle me parle d’un poste au tri du courrier qu’elle pourrait, selon elle, très bien occuper. Je lui dis qu’à cette étape-ci de son dossier, nous ne pouvons plus nous impliquer dans ces démarches auprès de son employeur, mais que si son délégué syndical peut l’aider à obtenir un poste chez son employeur, il est sans doute judicieux pour elle de continuer de lui demander son support. Elle me dit que c’est ce qu’elle a l’intention de faire.

[22]        Les notes évolutives du 4 octobre 2012 mentionnent également que la travailleuse s’entretient au téléphone avec la conseillère en réadaptation, qui l’informe que, dans les prochains jours, elle recevra une décision écrite portant sur l’emploi convenable et sur ses indemnités de remplacement du revenu.

[23]        Le 4 octobre 2012, la CSST rend d’ailleurs une décision selon laquelle la travailleuse est capable d’occuper un emploi convenable d’hôtesse dans un centre de santé (spa) à compter du 2 octobre 2012.

[24]        Cette décision est confirmée par la CSST, le 14 février 2013, à la suite d’une révision administrative, au motif que la demande de révision de la travailleuse du 28 janvier 2013 est irrecevable pour cause de tardiveté, d’où le litige dans le dossier 503853. Nous reviendrons plus loin sur les faits entourant cette contestation.

[25]        Dans sa détermination de l’emploi convenable d’hôtesse dans un centre de santé (spa), la CSST s’est référée à la description des tâches et des capacités physiques du répertoire Repères, pour l’emploi d’Hôte, Hôtesse, tout en l’adaptant. En effet, ce répertoire mentionne que le titulaire d’un tel emploi « assure l’accueil de la clientèle des salles à manger, des hôtels, des restaurants et d’autres établissements similaires en vue de lui assurer un repas agréable ». La CSST en retient donc ce qui suit :

Tâches

 

- Gère les réservations de la salle à manger.

- Accueille les clients, leur assigne une table et les y escorte.

- Remet le menu aux clients et s’assure qu’ils sont servis rapidement.

- S’assure de la propreté et de l’ordre des aires de service de la salle à manger.

- S’assure de la satisfaction de la clientèle pendant et après le service et traite les plaintes, s’il y a lieu.

- Aide au service dans les périodes de pointe, s’il y a lieu.

- Perçoit le paiement des repas, selon l’organisation en place.

- Supervise et coordonne les activités des serveurs.

 

Capacités physiques

 

Vision :                        être capable de voir de près et de loin;

Perception sensorielle : être capable de communiquer verbalement;

Position corporelle :      être capable de travailler principalement debout ou en marche;

Force physique :           être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg.

 

 

[26]        Selon le répertoire Repères, le « bilinguisme est exigé et la maîtrise d’une troisième langue est un atout » en regard de cet emploi.

[27]        Selon Emploi Québec, les perspectives pour cet emploi entre 2011 et 2015 sont acceptables, alors que selon Emploi-Avenir Québec, de Service Canada, elles sont bonnes pour 2008 à 2012.

[28]        D’après le dossier, la CSST a demandé certaines précisions auprès de deux employés de centres de santé en regard des tâches d’hôtesse (préposé) dans un tel centre. Suivant les informations obtenues, un préposé peut varier ses positions et peut utiliser un siège, notamment lorsqu’il se trouve au comptoir de la réception, là où s’effectuent la plupart des tâches.

[29]        Aussi, les tâches liées au maintien de la propreté et à l’ordre des lieux consistent-elles à remettre en place, lorsque nécessaire, les tables et les présentoirs, et ce, au rythme du préposé. Quant au ramassage des serviettes et à la lessive, la CSST ajoute ce qui suit :

En ce qui concerne le ramassage de la lingerie et de la lessive, la travailleuse a la possibilité de décider du nombre d’items à ramasser afin d’ajuster le poids à manipuler. Bien que la lessive puisse impliquer que la travailleuse ait à se pencher pour remplir et vider la laveuse et la sécheuse, il ne s’agit pas de mouvements répétitifs, mais occasionnels. Le pliage de la lingerie pourra se faire en position assise ou debout, selon que choisira la travailleuse afin de respecter son confort.

[30]        À l’audience, la travailleuse produit l’extrait suivant du répertoire Repères en regard de l’emploi de Préposé (préposée) au club de santé :

Tâches :

            Prend les réservations des clients, au téléphone ou en personne.

            Dispense de l’information sur les différents services offerts par l’établissement.

            Accueille la clientèle au club de santé.

            Questionne les clients pour connaître leurs besoins et leurs attentes.

            Propose différents produits, services et forfaits en fonction des besoins et des

attentes de la clientèle.

            Présente aux clients les commodités du club de santé en procédant à la visite

des lieux.

            Prépare les horaires de soins de la clientèle.

            Répond aux demandes d’information de la clientèle.

            Perçoit les paiements et émet les reçus.

            Maintient l’ordre et la propreté des lieux.

 

Capacités physiques :

 

            Vision : Être capable de voir de près.

 

            Perception sensorielle : Être capable de communiquer verbalement.

 

Position corporelle :       Être capable de travailler principalement debout ou en

marche.

Être capable de travailler dans des positions inconfortables (ex : se pencher, s’accroupir, etc.).

 

            Coordination des membres : Être capable de coordonner les mouvements de ses

membres supérieurs.

 

            Force physique : Être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg.

 

 

[31]        Selon le document produit, les perspectives d’emploi pour cet emploi pour 2011 à 2015 sont acceptables.

[32]        Toujours selon ce document, « une connaissance de base de l’anglais est exigée et la connaissance d’une troisième langue est un atout » pour l’emploi de préposé au club de santé.

 

[33]        Pour sa part, la travailleuse témoigne que « le bilinguisme est exigé » pour l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa), considérant l’exigence posée par un des employeurs qu’elle a contacté en juin 2013. L’établissement de cet employeur se trouve toutefois à Rawdon.

[34]        En l’espèce, la langue principale de la travailleuse est le français. Elle témoigne qu’elle « parle un petit peu l’anglais », langue dans laquelle elle ne s’estime « pas à l’aise », du moins « pas pour engendrer une conversation ». Elle ajoute « parler plus l’italien que l’anglais ». C’est chez son employeur qu’elle a appris l’italien; celui-ci desservant une bonne proportion de patients d’origine italienne.

[35]        La travailleuse témoigne également avoir fait quelques recherches d’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa). En juin 2013, elle a donc appelé cinq employeurs aux fins de vérifier la disponibilité d’un tel emploi chez eux, et dans la négative, aux fins de s’informer sur les diverses tâches à accomplir dans le cadre de cet emploi.

[36]        Elle a obtenu des renseignements de la part de deux employeurs, mais ceux-ci n’avaient pas de tel emploi à offrir à ce moment-là. Le troisième en avait un de disponible et devait faire parvenir à la travailleuse une demande d’emploi, mais ne l’a pas fait. Cette dernière l’a relancé, mais sans succès. La travailleuse a contacté deux autres employeurs, mais aucun de ceux-ci ne l’a rappelée. Selon la travailleuse, le site internet de l’un de ces deux employeurs mentionnait qu’il n’y avait alors pas de tel emploi de disponible.

[37]        La travailleuse mentionne également avoir consulté le répertoire Repères, toujours en juin 2013, pour y constater qu’aucun emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) n’était alors disponible. Elle a également consulté le site internet d’Emploi Québec qui n’en affichait qu’un de disponible, mais cet emploi semblait davantage relié à des activités érotiques, selon la travailleuse.

[38]        Cette dernière témoigne que, selon les renseignements obtenus lors de ses recherches, l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) requiert d’accomplir des tâches qu’elle estime contraires à ses limitations fonctionnelles, à savoir de servir de petits repas santé, de faire le ménage des cabines, de placer des produits dans les présentoirs, de manutentionner des boîtes de produits ou de laver, sécher et plier des serviettes.

[39]        La travailleuse témoigne également que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) ne fait pas partie de ses intérêts « à court terme ». Elle soutient avoir simplement discuté de ses goûts avec la conseillère en réadaptation de la CSST, en lui faisant part qu’elle aime fréquenter les spas et recevoir des massages pour son bien-être, mais qu’elle n’envisageait pas occuper à son âge, soit à 49 ans, un tel emploi, car celui-ci n’était « pas assez actif ». Elle mentionne qu’elle envisageait plutôt occuper un tel emploi « au moment de sa retraite », « car son objectif a toujours été de retourner chez son employeur afin d’éviter de perdre ses avantages sociaux ». Elle ajoute qu’elle souhaiterait y exercer un emploi léger, tel celui de commis à l’accueil ou pour s’occuper du courrier.

La demande de révision portant sur la détermination de l’emploi convenable

[40]        À l’audience, la travailleuse témoigne qu’en dépit du fait que la décision du 4 octobre 2012, sur la détermination d’un emploi convenable, porte la bonne adresse, elle ne l’a toutefois pas reçue à l’époque pertinente.

[41]        Elle mentionne en avoir appris sa possible existence, le 4 janvier 2013, dans le cadre d’un entretien téléphonique initié par son représentant, qui, en préparant un autre dossier devant la Commission des lésions professionnelles, s’est rendu compte que la CSST avait vraisemblablement rendu une décision de capacité d’exercer l’emploi convenable d’hôtesse dans un centre de santé (spa)[5]. Il s’en est alors enquis auprès de la travailleuse qui lui a rétorqué ne pas avoir reçu cette décision.

[42]        La travailleuse ajoute que dans l’intervalle, soit le 24 octobre 2012, elle avait transmis par télécopieur une lettre à sa conseillère en réadaptation, car elle n’avait toujours pas reçu certaines informations à la suite de problèmes informatiques survenus lors de leur rencontre du 2 octobre 2012[6]. Le deuxième paragraphe de cette lettre se lit comme suit :

Mais comme je vous l’ai mentionné, mon but premier est mon retour chez mon employeur, soit l’Hôpital Santa Cabrini, je sais pertinemment que je peux exécuter sans forcer, comme à la clinique externe, ou à la clinique d’orthopédie, je peux également passer le courrier, ou téléphoniste, etc. etc. etc. Mais pour cela, il me faudrait votre aide car la dernière fois que j’avais eu un retour au travail, l’agent de réadaptation de la CSST était venu à l’hôpital rencontrer la dame de la CSST de l’hôpital pour mon retour au travail, alors il faudrait faire la même chose avec la collaboration du syndicat. De plus, nous avons également discuté qu’un travail de commis à l’accueil dans un centre de santé ou de soins de beauté, ou d’un centre d’esthétique pourrait convenir. Vous étiez supposé m’envoyer de la documentation par la poste que je n’ai jamais reçue.

[43]        Le 16 janvier 2013, le représentant de la travailleuse écrit également à la CSST en lui mentionnant que le dossier de la Commission des lésions professionnelles, dans lequel il agit, indique « qu’il y aurait une décision rendue en octobre 2012 concernant un emploi convenable d’hôtesse dans un centre de santé (spa) ». Il ajoute qu’il ne retrouve pas cette décision au dossier et que la travailleuse l’a informé qu’elle ne l’avait pas reçue. Il en demande donc copie, tout en ajoutant que sa cliente l’a mandaté pour en demander la révision. Ce représentant demande également à la CSST de considérer que sa lettre constitue une telle contestation. Cette lettre est transmise à la CSST le jour même par télécopieur.

[44]        La travailleuse témoigne que le 17 janvier 2013, soit à la suite de son entretien avec son représentant, elle a demandé à la CSST de lui faire parvenir copie de cette décision[7]. Elle ajoute avoir reçu cette dernière le 24 janvier 2013.

[45]        Le 28 janvier 2013, le représentant de la travailleuse transmet également à la CSST un formulaire de demande de révision dûment rempli visant à contester la décision du 4 octobre 2012 portant sur la capacité d’exercer l’emploi convenable déterminé par la CSST.

[46]        Questionnée par le tribunal au sujet des conversations qu’elle a tenues au début d’octobre 2012 avec la conseillère en réadaptation, et qui sont rapportées aux notes évolutives, la travailleuse mentionne « ne pas se souvenir » qu’il ait été question « de la teneur de la décision » du 4 octobre 2012.

Le spa à domicile

[47]        Par ailleurs, en juillet 2011, la travailleuse a acquis et a fait installer un spa à son domicile au coût d’environ 17 000 $. Sa demande de remboursement du 28 février 2013 a été refusée par la CSST par une décision rendue le 11 avril 2013. Cette décision a été confirmée par la CSST le 16 mai 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 512216.

[48]        À ce sujet, la travailleuse témoigne qu’avant cet achat, elle fréquentait « assez régulièrement » les spas et qu’elle trouvait cela bénéfique pour son cou. Elle ne les fréquentait toutefois pas sur une base quotidienne pour des raisons budgétaires.

[49]        Elle ajoute que c’est à la suite d’une seconde prescription émise en 2011 par son médecin traitant, le docteur Denis Duranleau, physiatre, qu’elle a fait l’acquisition d’un spa à domicile.

[50]        La travailleuse témoigne être allée porter cette seconde prescription à la CSST à l’appui de sa demande de remboursement. Cette prescription de 2011 n’apparaît toutefois pas au dossier du tribunal. Cependant, dans une note transmise au tribunal le 22 juillet 2013, le docteur Duranleau mentionne, sans plus de détails, avoir prescrit à la travailleuse des traitements d’hydrothérapie à domicile en 2009 et en 2011.

[51]        La prescription de 2009, sous la forme d’un billet médical, a néanmoins été transmise à la CSST le 7 août 2009. Elle comporte la mention suivante : « spa à domicile », sans autres détails. Par ailleurs, dans un rapport complémentaire du 17 août 2009, le docteur Duranleau mentionnait que « l’hydrothérapie à domicile pourrait peut-être améliorer cette patiente ».

[52]        La travailleuse témoigne que depuis l’acquisition de ce spa, elle s’en sert tous les jours, « ce qui lui fait du bien dans le cou et dans le haut du dos ». Elle reçoit également un massage toutes les deux semaines. Toujours selon son témoignage, la conjugaison des massages et des bains thérapeutiques ont pour effet de diminuer sa médication.

L’AVIS DES MEMBRES

[53]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la demande de révision de la travailleuse a été produite à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par la loi pour contester la décision litigieuse, car elle ne l’a reçue qu’en janvier 2013. Ce membre estime toutefois que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) est convenable pour la travailleuse. Enfin, ce membre est d’avis qu’un spa à domicile ne constitue pas la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre le but recherché.

[54]        Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la demande de révision de la travailleuse a été produite hors délai. Il estime que la décision litigieuse du 4 octobre 2012 a bien été notifiée dans les jours suivants, mais que la travailleuse n’a réagi qu’après avoir rencontré son avocat en janvier 2013, soit lors de la préparation d’un autre dossier. Ce membre est également d’avis que la travailleuse n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant qu’elle soit relevée de son défaut.

[55]        Subsidiairement, ce membre est d’avis que l’emploi déterminé par la CSST d’hôtesse dans un centre de santé (spa) est convenable pour la travailleuse.

[56]        Enfin, il estime qu’un spa à domicile ne constitue pas la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre le but recherché.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[57]        Le tribunal doit décider si la demande de révision produite par la travailleuse le 28 janvier 2013, à l’encontre de la décision rendue le 4 octobre 2012, est recevable.

[58]        Dans l’affirmative, il doit décider si l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

[59]        Le tribunal doit également décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un spa à domicile.

La recevabilité de la demande de révision du 28 janvier 2013

[60]        L’article 358 de la loi prévoit ce qui suit en regard du délai prescrit pour demander la révision d’une décision rendue par la CSST :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[61]        Selon cette disposition, le délai de 30 jours pour demander la révision d’une décision rendue par la CSST commence à courir à compter de sa notification à la personne qui s’en croit lésée.

[62]        De l’avis du tribunal, ce n’est que quelques jours après le 17 janvier 2013 que la décision litigieuse a été notifiée à la travailleuse.

[63]        En effet, bien que la décision litigieuse ait été rendue le 4 octobre 2012, la travailleuse témoigne, de façon crédible, qu’elle ne l’a pas reçue par la poste à l’époque pertinente.

[64]        La travailleuse ajoute que ce n’est qu’à la suite d’un entretien avec son représentant, tenu au début du mois de janvier 2013, qu’elle a compris qu’une décision de capacité d’exercer un emploi convenable a pu être rendue sans que celle-ci ne lui ait été notifiée, d’où sa demande, faite à la CSST le 17 janvier 2013, afin d’en recevoir copie. La travailleuse témoigne également que la CSST lui a transmis par la poste une copie de la décision litigieuse dans les jours qui ont suivi cette demande.

[65]        En outre, selon la preuve au dossier, la travailleuse n’a pas reçu, en mains propres, une copie du projet de décision lors de sa rencontre tenue le 2 octobre 2012 avec les agents de la CSST, contrairement à la procédure habituelle instaurée par cette dernière en pareilles matières.

[66]        D’ailleurs, les notes évolutives de cette journée démontrent qu’un problème informatique est alors survenu, de sorte que l’impression de documents n’a pu être faite. Rien dans les notes évolutives ne suggère qu’un projet de décision a pu être imprimé en dépit de ce problème. Il est donc probable que le projet de décision n’a pu être imprimé ce jour-là.

[67]        De plus, à la fin du mois d’octobre 2012, la travailleuse a transmis une lettre à la CSST lui mentionnant qu’elle n’avait toujours pas reçu « la documentation » dont il aurait été question lors de cette rencontre.

[68]        La preuve démontre également qu’à la mi-janvier 2013, le représentant de la travailleuse s’est enquis auprès de la CSST, quant à l’existence de la décision litigieuse, et en a réclamé copie, tout en demandant que sa lettre soit considérée comme une demande de révision. 

[69]        Compte tenu de ces éléments, il revenait en l’espèce à la CSST de démontrer que la décision litigieuse a été notifiée à la travailleuse avant le mois de janvier 2013. Or, elle ne l’a pas démontré.

[70]        Puisque la travailleuse s’est vu notifier la décision litigieuse quelques jours après le 17 janvier 2013 et qu’elle l’a contestée le 28 janvier 2013, il s’ensuit que sa demande de révision a été produite à l’intérieur du délai de contestation de 30 jours prévu par la loi.

[71]        La demande de révision du 28 janvier 2013 est donc recevable et il y a lieu d’examiner si l’emploi déterminé par la CSST constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

La détermination de l’emploi convenable

[72]        La loi définit la notion d’« emploi convenable » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

 

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[73]        À la lumière de cette définition, un emploi convenable est celui qui présente les cinq caractéristiques suivantes, à savoir : un emploi approprié qui permet d’utiliser la capacité résiduelle et les qualifications professionnelles du travailleur, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de ce dernier compte tenu de sa lésion[8].

[74]        Un emploi est reconnu comme convenable lorsqu’il respecte tous les critères prévus à cette définition[9].

[75]        La travailleuse invoque en l’espèce que l’emploi déterminé d’hôtesse dans un centre de santé (spa) n’est pas convenable pour elle, car il serait inapproprié, ne respecterait pas ses intérêts, ses limitations fonctionnelles ou ses qualifications professionnelles et ne présenterait pas une possibilité raisonnable d’embauche.

·        Un emploi approprié

[76]        Le terme « approprié » s’entend de « quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat »[10].

[77]        En l’espèce, il ressort de l’ensemble de la preuve que le travail d’hôtesse dans un centre de santé (spa) constitue un emploi approprié.

[78]        D’une part, il respecte les intérêts de la travailleuse. En effet, les notes évolutives révèlent à plusieurs reprises l’intérêt de la travailleuse pour un tel emploi.

[79]        Bien que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) ne constituait pas nécessairement le premier choix de la travailleuse, celle-ci ayant longtemps souhaité retourner exercer un emploi léger chez son employeur, il répond tout de même à ses intérêts et ses goûts, selon ses propres dires lors des rencontres tenues avec les agents de la CSST.

[80]        À cet égard, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en question les observations colligées dans les notes évolutives sur l’intérêt de la travailleuse pour un tel emploi dans le cadre de la détermination d’un emploi convenable pour elle. En outre, le tribunal ne croit pas la partie du témoignage de la travailleuse lorsqu’elle allègue que, lors de ses discussions avec sa conseillère en réadaptation, elle n’envisageait d’occuper un tel emploi qu’à sa « retraite ».

[81]        De toute manière, dans la mesure où aucun emploi convenable n’était disponible chez son employeur, la CSST se devait de vérifier avec la travailleuse quels étaient ses autres préférences ou intérêts en matière d’emploi, ce qu’elle a fait en l’espèce. Or, la preuve démontre que l’emploi qui a été le plus souvent mentionné par la travailleuse lors de ses discussions avec les agents de la CSST, pour ne pas dire le seul, était justement l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé.

[82]        Le tribunal est donc d’avis que cet emploi répond aux goûts et aux intérêts de la travailleuse.

[83]        De plus, cet emploi s’inscrit dans la continuité du travail antérieur de la travailleuse, laquelle occupait l’emploi de préposé aux bénéficiaires, puisqu’il implique de travailler en contact avec des personnes et de les aider.

[84]        L’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa), déterminé par la CSST, constitue donc un emploi approprié pour la travailleuse.

·           La capacité résiduelle

[85]        La travailleuse remet également en question sa capacité d’exercer l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) en invoquant qu’il contrevient à ses limitations fonctionnelles.

[86]        À cet égard, il y a lieu d’analyser les limitations fonctionnelles de la travailleuse par rapport à la description des tâches et des exigences physiques mentionnées dans le répertoire Repères, relatives à l’emploi de Préposé (préposée) au club de santé, de préférence à celui d’Hôte (Hôtesse).

[87]        En effet, la description de ce dernier emploi est plus générale que celle du premier, car elle s’adresse aux hôtes d’établissements servant des repas, alors que la première est plus spécifique à un emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa).

[88]        En l’espèce, la travailleuse mentionne que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) requiert d’exécuter différentes tâches, telles celles de servir de petits repas santé, de faire du ménage, de placer des produits, de manutentionner des boîtes de produits, ou de laver, sécher et plier des serviettes.

[89]        Bien que ces diverses tâches correspondent sensiblement à la description du répertoire Repères pour l’emploi de Préposé (préposée) au club de santé, la preuve prépondérante démontre toutefois que de telles tâches ne contreviennent pas aux limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[90]        En effet, la preuve non contredite, qui résulte des informations obtenues par la CSST auprès d’employés dans de tels clubs de santé, démontre qu’un préposé peut varier ses positions et que les tâches reliées au maintien de la propreté peuvent être effectuées à son rythme. Quant à la lessive, le préposé ne doit se pencher qu’à l’occasion, et non de façon répétitive. Il peut également, comme le souligne la CSST, décider du nombre d’items à ramasser afin d’ajuster le poids à manutentionner.

[91]        En outre, la travailleuse n’a pas témoigné sur l’amplitude ou la fréquence des mouvements à exécuter, ni sur les poids à manutentionner dans le cadre de ces tâches.

[92]        Au surplus, l’argument selon lequel un tel emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse s’avère paradoxal au regard de son affirmation suivant laquelle cet emploi n’est pas suffisamment actif pour son âge.

[93]        Il s’ensuit que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles de la travailleuse et permet d’utiliser sa capacité résiduelle.

·           Les qualifications professionnelles

[94]        À cet égard, la prétention de la travailleuse ne porte que sur les lacunes qu’elle allègue présenter en anglais.

[95]        Une fois de plus, il y a lieu de référer au répertoire Repères concernant l’emploi de Préposé (préposée) au club de santé, de préférence à celui d’Hôte (Hôtesse) sur la question linguistique pour les mêmes motifs que ceux expliqués plus haut.

[96]        En effet, l’exigence linguistique est plus élevée dans le premier emploi (bilinguisme) que dans le second (connaissance de base de l’anglais), mais le public est plus large dans la restauration et l’hôtellerie que dans les clubs de santé.

[97]        Pour l’emploi de préposé au club de santé, Repères mentionne qu’une « connaissance de base de l’anglais est exigée et la connaissance d’une troisième langue est un atout ».

[98]        En l’espèce, le fait que la travailleuse puisse se débrouiller en italien constitue manifestement un atout pour elle.

[99]        Quant à l’anglais, même si ce répertoire mentionne qu’une connaissance de base de cette langue « est exigée », cela ne signifie pas pour autant que tous les employeurs sont susceptibles de l’exiger.

[100]     D’une part, le répertoire Repères constitue un guide qui présente des énoncés généraux qui peuvent être adaptés en fonction de certaines variables. Par exemple, il est manifeste qu’une connaissance de l’anglais, qu’elle soit de base ou non, sera, toutes proportions gardées, plus souvent exigée par des employeurs établis à Montréal que par ceux qui sont établis à Rimouski.

[101]      En l’espèce, la travailleuse réside dans la région de Lanaudière, laquelle est majoritairement habitée par des francophones. Certes, la travailleuse a témoigné que l’un des employeurs qu’elle a contacté en juin 2013 requérait un préposé bilingue, mais cet employeur est établi à Rawdon, là où habitent de nombreux anglophones. Cette exigence n’est donc pas surprenante pour cet employeur. Il faut toutefois se garder d’utiliser un tel exemple pour le généraliser à toute la région lanaudoise. D’ailleurs, à la suite de ses recherches, la travailleuse n’a rapporté que ce seul cas d’un employeur qui exigeait d’elle une connaissance de l’anglais.

[102]     D’autre part, la travailleuse n’est pas particulièrement démunie au plan linguistique. Elle témoigne qu’elle « parle un petit peu l’anglais », langue dans laquelle elle ne s’estime « pas à l’aise », du moins « pas pour engendrer une conversation ». Toutefois, elle ajoute du même souffle « parler plus l’italien que l’anglais ». Cela signifie donc implicitement qu’elle peut parler l’anglais.

[103]     Ayant appris l’italien au contact du public, cela dénote une certaine facilité pour apprendre les langues et illustre une bonne faculté d’adaptation de la part de la travailleuse.

[104]     Or, une connaissance de base de l’anglais n’équivaut pas à une maîtrise parfaite de cette langue, loin s’en faut.

[105]     Le tribunal estime donc que l’emploi, tel que déterminé par la CSST, permet à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles.

·           Une possibilité raisonnable d’embauche

[106]     À cet égard, la travailleuse soumet que l’emploi contesté ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche. À l’appui de son argument, elle invoque ses recherches d’emploi demeurées vaines.

[107]     La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles souligne toutefois que la possibilité raisonnable d’embauche ne doit pas être confondue avec la disponibilité d’un emploi[11].

[108]     Selon les observations du répertoire Repères pour l’emploi de Préposé (préposée) dans un club de santé, les perspectives sont acceptables pour la période de 2011 à 2015.

[109]     Il est vrai que le répertoire Repères mentionne que ses observations sur les perspectives d’emploi doivent être utilisées « avec prudence » et qu’elles doivent être mises « en relation avec d’autres renseignements provenant de sources crédibles », mais la preuve administrée en l’espèce ne suffit pas à s’en écarter.

[110]     En effet, la travailleuse soumet avoir recherché en vain l’emploi déterminé, mais elle n’a contacté que cinq employeurs potentiels, et ce, uniquement en juin 2013, soit cinq mois après qu’elle se soit vu notifier la décision litigieuse et seulement quelques semaines avant l’audience.

[111]     De l’avis du tribunal, la preuve démontre que la travailleuse cherchait davantage à recevoir certaines informations sur les caractéristiques de cet emploi aux fins de son éventuel témoignage, plutôt que d’en faire la recherche active. Plusieurs de ses réponses ont d’ailleurs fait ressortir cette priorité. En outre, la travailleuse n’a pas témoigné non plus avoir produit quelque demande d’emploi que ce soit, ni transmis son curriculum vitae.

[112]     De l’avis du tribunal, les démarches de la travailleuse ne constituaient pas une recherche active de l’emploi déterminé.

[113]     Par conséquent, la travailleuse n’a pas démontré une erreur dans la conclusion de la CSST, suivant laquelle l’emploi déterminé présente une possibilité raisonnable d’embauche.

·           Le danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse

[114]     Le dernier élément de l’analyse du caractère convenable de l’emploi déterminé consiste à savoir si les conditions d’exercice de cet emploi comportent ou non un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion.

[115]     Selon la jurisprudence, il existe un tel danger lorsque les conditions d’un travail favorisent l’apparition ou l’aggravation de la symptomatologie d’un travailleur[12].

[116]     La preuve d’un tel danger n’a toutefois pas été faite en l’instance.

[117]     Pour l’ensemble de ces motifs, il s’ensuit que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

Le remboursement des frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un spa à domicile

[118]     Ni la loi ni le Règlement sur l’assistance médicale[13] ne prévoient spécifiquement le remboursement des frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un spa à domicile. Ces frais ne sont donc pas couverts par la rubrique portant sur l’assistance médicale[14].

[119]     Une telle réclamation peut toutefois être analysée dans le cadre du droit à la réadaptation prévu par la loi, dont certaines des dispositions les plus pertinentes se lisent comme suit :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[120]     La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que les frais d’abonnement à un centre de conditionnement physique[15], ou à un centre de musculation[16], peuvent faire partie d’un programme de réadaptation physique au sens de l’article 149 de la loi. Il en va de même des frais d’abonnement de conditionnement physique en piscine (aquaforme)[17]. Dans ces cas, ces soins, qui avaient été jugés nécessaires par le médecin traitant, ont toutefois été administrés dans des établissements spécialisés, et non aux domiciles des travailleurs concernés.

[121]     Par ailleurs, la jurisprudence a également décidé qu’un travailleur ayant droit à la réadaptation peut, à certaines conditions, se voir rembourser les frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un bain thérapeutique (spa) à domicile[18].

[122]     En l’espèce, la travailleuse, qui a été admise en réadaptation, demande le remboursement de tels frais.

[123]     La travailleuse appuie sa demande sur deux rapports médicaux émis par le docteur Duranleau, le premier ayant été émis le 13 juillet 2009, alors que l’autre, demeuré introuvable, l’a été en 2011. Dans ce dernier cas, le docteur Duranleau a transmis au tribunal, le 22 juillet 2013, un nouveau rapport médical qui mentionne qu’en 2011 il avait « prescrit » pour une seconde fois un spa à domicile à la travailleuse.

[124]     De l’avis du tribunal, ces rapports médicaux sur lesquels se fonde la travailleuse ne sont pas suffisamment étayés pour justifier le remboursement des frais demandés en l’espèce.

[125]     En effet, ces rapports, qui ne sont que de simples billets médicaux, n’expliquent aucunement, encore moins ne démontrent, en quoi ce médecin a jugé nécessaire l’acquisition d’un spa au domicile de la travailleuse à des fins de réadaptation physique.

[126]     Certes, dans son rapport complémentaire du 17 août 2009, le docteur Duranleau mentionnait que « l’hydrothérapie à domicile pourrait peut-être améliorer cette patiente ». Toutefois, l’usage du conditionnel dans ce rapport ne convainc pas le tribunal que ce médecin juge nécessaire pour la travailleuse un traitement d’hydrothérapie à des fins de réadaptation physique, encore moins au domicile même de cette dernière.

[127]     En l’espèce, de tels rapports ne démontrent pas en quoi un tel traitement est susceptible d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique » de la travailleuse ou « de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion », notamment.

[128]     Ces rapports ne permettent pas non plus de démontrer que l’hydrothérapie est susceptible d’apporter un réel soulagement de la douleur de la travailleuse ou une diminution de sa médication antidouleur, par exemple. Le seul témoignage de la travailleuse à ce dernier égard ne saurait suffire à faire une telle démonstration, d’autant qu’il n’est appuyé par aucune documentation à ce sujet.

[129]     En somme, ces rapports sont incomplets et imprécis, de telle sorte qu’ils ne supportent pas la demande de remboursement de la travailleuse[19].

[130]     En outre, même à supposer que la preuve avait démontré que le médecin de la travailleuse a jugé qu’un traitement d’hydrothérapie était nécessaire pour elle à des fins de réadaptation physique, la preuve ne démontre pas que le coût d’acquisition d’un spa à son domicile constitue la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.

[131]     En effet, l’article 181 prévoit une telle particularité dans la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation. Cette disposition se lit comme suit :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

[132]     Il va sans dire qu’un traitement d’hydrothérapie peut tout autant être administré dans un établissement spécialisé qu’au domicile même d’une personne. En d’autres mots, il existe une distinction entre le traitement lui-même et l’endroit où celui-ci doit être administré.

[133]     Les frais de l’un et l’autre peuvent également différer. Or, et comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire René et Boulangerie St-Méthode[20] : « en l’absence de preuve contraire, il est permis de présumer que les coûts d’acquisition, d’aménagement (intérieur et extérieur), d’installation, d’opération (électricité et fournitures), d’entretien (nettoyage, etc.) et d’éventuelles réparations d’un spa ainsi que ses accessoires amortis sur une base annuelle dépassent largement les frais d’un abonnement à un centre sportif et d’entraînement ».

[134]     La preuve ne démontre pas en l’espèce que l’acquisition, l’installation et l’entretien d’un spa à domicile constituent la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre le but recherché.

[135]     La preuve ne révèle pas non plus que la travailleuse éprouve des problèmes de mobilité et qu’elle ne peut se déplacer vers un établissement pourvu des installations requises[21]. Au demeurant, la travailleuse fréquentait « assez régulièrement » de tels établissements avant qu’elle ne fasse l’acquisition de son spa.

[136]     Pour tous ces motifs, la travailleuse n’a donc pas démontré qu’elle a droit au remboursement des frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un spa à domicile.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 503853-63-1302

ACCUEILLE en partie la requête de madame Lynda Racette, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 février 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision de la travailleuse du 28 janvier 2013;

REJETTE la requête de la travailleuse quant au fond;

DÉCLARE que l’emploi d’hôtesse dans un centre de santé (spa) constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

Dossier 512216-63-1305

REJETTE la requête déposée par madame Lynda Racette, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mai 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais d’acquisition, d’installation et d’entretien d’un spa à domicile.

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Éric Lemay

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Hôpital Santa Cabrini et Racette, C.L.P. 228586-72-0403, 15 avril 2005, J.-D. Kushner.

[3]          Elle subira également une deuxième chirurgie à la colonne cervicale à l’automne 2010.

[4]          Hôpital Santa Cabrini et Racette, C.L.P. 313776-63-0703 et 313778-63-0703, 13 mai 2008,           M. Gauthier.

[5]          Il appert que cette décision ne se trouvait toutefois pas dans ce dossier.

[6]          Le dossier montre que la CSST a reçu cette lettre le 24 octobre 2012.

[7]          La note évolutive du 17 janvier 2013 indique que la travailleuse a laissé un message à sa conseillère en réadaptation lui mentionnant qu’elle n’avait toujours pas reçu copie de la décision            du 4 octobre 2012.

[8]           Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678.

[9]          Paquin et Normand St-Onge inc., 2010 QCCLP 4658.

[10]         Adam et Marché Richelieu, 2012 QCCLP 5892, par. 40. Voir aussi : Lacasse et Pêcheries           Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément.

[11]         Quirion et Minnova inc. (Division Opemiska), C.L.P. 12106-02-8906, 14 janvier 1993,        J. L'Heureux; Dussault et McCuaig Jarmac inc., C.L.P. 59453-64-9406, 29 novembre 1995,             J.-G. Béliveau; Bauer et Automobiles Bauer Ltée, C.L.P. 65128-64-9412, 24 avril 1996,      L. Thibault; Adam et Marché Richelieu, précitée.

[12]         Gagnon et O. Boucher & Fils ltée, C.L.P. 35771-64-9112, 15 novembre 1993, J.-C. Beaulieu.

[13]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[14]         Barabé et Marché Chrétien inc. (fermé), C.L.P. 383408-61-0907, 19 janvier 2010, D. Martin.

[15]         Gauthier et Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 239316-31-0407, 29 septembre 2004, R. Ouellet.

[16]         Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, C.L.P. 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay.

[17]         Sadori et United Parcel Service Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 10 décembre 2003, M. Cuddihy.

[18]         Lapointe et Cheminées Sécurité ltée (faillite), C.L.P. 250540-64-0412, 18 octobre 2005, F. Poupart; Beaudet et Camoplast inc. et CSST, C.L.P. 341320-05-0802, 15 septembre 2008, L. Boudreault; René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel; Barabé et Marché Chrétien inc. (fermé), précitée.

[19]         Barabé et Marché Chrétien inc. (fermé), précitée, par. 25.

[20]         René et Boulangerie St-Méthode, précitée, par. 24.

[21]         René et Boulangerie St-Méthode, précitée, par. 25.

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