Gougeon et Garda (division Montréal) |
2016 QCTAT 831 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 mars 2015, Garda (Division Montréal) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 26 janvier 2015.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur David Gougeon (le travailleur) infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 novembre 2013 lors d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer son emploi prélésionnel le 7 octobre 2013, eu égard à ses limitations fonctionnelles relevant de sa lésion professionnelle.
[3] Par cette même décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur peut bénéficier des services de la réadaptation prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et a droit aux indemnités qui s’y rattachent.
[4] Dans le présent dossier, une audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 8 décembre 2015 à la Commission des lésions professionnelles, devant le soussigné qui était accompagné de monsieur Jean-Benoit Marcotte, membre issu des associations d’employeurs et de monsieur Néré Dutil, membre issu des associations syndicales. Lors de l’audience, l’employeur et le travailleur étaient présents et dûment représentés. Le dossier est mis en délibéré le 8 décembre 2015.
[5] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
[6] De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.
[7] D’autre part, l’article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres, autres que les commissaires, prend fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées. Comme l’affaire n’était pas terminée en date du 31 décembre 2015, l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs n’a pas à être rapporté.
[8] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[9] L’employeur invoque à la présente requête en révision ou en révocation produite le 12 mars 2015 que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 janvier 2015 doit être révisée au motif qu’elle serait « entachée de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes de droit et de faits, lesquelles sont assimilables à autant de « vices de fond de nature à l’invalider ».
[10] L’employeur invoque donc à sa requête l’application du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[11] En conséquence, il demande au présent tribunal de réviser la décision du 26 janvier 2015 et de rendre la décision qui aurait dû être rendue, soit que le travailleur était capable d’occuper son emploi prélésionnel.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] Le tribunal siégeant en révision doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 26 janvier 2015.
[13] L’article 49 de la LITAT, qui remplace l’ancien article 429.56 de la loi, prévoit la possibilité pour le Tribunal administratif du travail de réviser ou de révoquer une décision. Cet article se lit comme suit :
49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu :
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu.
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2015, c. 15, a. 49.
[14] Cette disposition reprend l’article 429.56 de la loi qui accordait à la Commission des lésions professionnelles le même pouvoir de révision ou de révocation d’une décision, notamment lorsqu’un vice de fond de nature à l’invalider était démontré.
[15] C’est, en l’espèce, ce que l’employeur invoque dans sa requête en révision à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2015.
[16] De plus, l’article 51 de LITAT prévoit que la décision du tribunal est sans appel. Cet article se lit comme suit :
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l’affaire a été introduite et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s’applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
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2015, c. 15, a. 51.
[17] Le libellé de cette nouvelle disposition réaffirme la finalité de la décision du tribunal, laquelle était antérieurement énoncée à l’article 429.49 de la loi.
[18] Il demeure donc approprié de référer à la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles pour l’interprétation de ces notions.
[19] Par ces dispositions, le législateur a voulu assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal. En conséquence, il y a lieu d’interpréter celles-ci de façon à respecter les objectifs législatifs.
[20] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la loi, mais dont le principe s’appliquait intégralement aux articles 429.49 et 429.56 qui les ont remplacés, les décisions du tribunal sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles, en révision, ne peut agir comme un tribunal d’appel[3].
[21] Dans l’affaire Franchellini et Sousa[4] , il a été précisé que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à une réappréciation de la preuve. De même, dans l’affaire Bourassa c. CLP[5], la Cour d’appel a rappelé que le recours en révision ou en révocation ne constitue pas un appel sur la base des mêmes faits et la Cour a précisé qu’il ne s’agit pas pour le tribunal en révision de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation. Il a de plus été énoncé que le recours en révision ou en révocation ne doit pas être vu comme une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments à ceux présentés initialement.
[22] Dans le même sens, la Cour d’appel du Québec a réitéré, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[6], que le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.
[23] Dans l’affaire Savoie et Camille Dubois (F), la Commission des lésions professionnelles[7], commentant ces décisions, écrit :
[18] Toutefois, l’invitation de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[24] Récemment, dans l’affaire Moreau et Régie de l’assurance maladie du Québec[8], la Cour d’appel a réitéré les circonstances où un tribunal administratif doit procéder à une révision ou une révocation de sa décision. Cette affaire impliquait le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui est régi par l’article 154, paragraphe 3, de la Loi sur la justice administrative[9] (LJA) qui offre un recours s’apparentant à celui prévu à l’article 429.56 de la loi. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec a rappelé ce qui suit :
[42] Tenant compte de sa propre réalité et de l’intérêt supérieur de la justice administrative [22], le TAQ doit considérer que l’article 154 (3) LJA s’applique de façon exceptionnelle.
[25] À la lumière de ces principes, il peut donc être retenu que le recours en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles doit être qualifié d’exceptionnel.
[26] Ceci étant, qu’en est-il de la présente situation ?
[27] Lors de la présente audience, le procureur de l’employeur soutient essentiellement que le premier juge aurait commis deux erreurs qu’il qualifie de manifestes et déterminantes.
[28] Rappelant que l’objet du litige dont le premier juge devait disposer portait sur la capacité du travailleur à occuper son emploi prélésionnel, le procureur de l’employeur soutient que le premier juge n’aurait pas retenu les « bonnes limitations fonctionnelles » déterminées chez le travailleur, à la lumière d’un rapport complémentaire du médecin évaluateur, le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale.
[29] Puis, en lien avec cette première erreur alléguée du premier juge, le procureur de l’employeur invoque que celui-ci aurait omis de tenir compte d’un élément de preuve qui lui avait été soumis, également en lien avec la nature des limitations fonctionnelles établies chez le travailleur, à savoir que le siège du chariot élévateur utilisé par le travailleur dans ses tâches était muni d’un système de suspension. À cet égard, le procureur de l’employeur reproche une absence de motivation de la part du premier juge.
[30] Pour les motifs suivants, le soussigné est d’avis que la requête en révision présentée par l’employeur doit être rejetée.
[31] Tout d’abord, le présent tribunal constate qu’à sa décision du 26 janvier 2015, le premier juge indique qu’une audience a eu lieu le 26 juin 2014, audience au cours de laquelle le travailleur alléguait son incapacité à occuper son emploi prélésionnel de « commis à la monnaie métallique» eu égard aux limitations fonctionnelles reliées à sa lésion professionnelle.
[32] Toutefois, le dossier révèle que le 15 août 2014, l’employeur a présenté une requête en réouverture d’enquête. Une audience a lieu le 27 novembre 2014 quant à la recevabilité de la requête en réouverture d’enquête produite par l’employeur. À cette date, le premier juge accueille ladite requête de l’employeur, accepte le dépôt en preuve de certains éléments jugés pertinents et met le dossier en délibéré, rappelant l’objet du litige dont il est saisi.
[33] Le premier juge résume l’ensemble de ces faits ainsi à sa décision :
[12] Dans la présente affaire, lors de l’audience initiale tenue le 26 juin 2014, le travailleur alléguait son incapacité à refaire son emploi prélésionnel, eu égard aux limitations fonctionnelles reliées à sa lésion professionnelle.
[13] Ultérieurement à l’audience, soit le 29 juillet 2014, le travailleur a appliqué et a choisi volontairement d’occuper à plein temps un poste de commis à la monnaie métallique [Sic], soit son emploi prélésionnel. L’emploi a débuté le 14 septembre 2014, tel qu’en fait foi l’admission des parties déposée au tribunal. Il est également admis que le travailleur a effectué toutes les heures de travail, tel que l’horaire produit dans les pièces déposées au tribunal précédant l’audience du 27 novembre 2014. Il est admis par les parties que cet emploi seulement permettait de faire 40 heures par semaine, mais que le travailleur a demandé de travailler quatre jours par semaine à raison de huit heures par jour, selon une recommandation de son médecin, ce qu’il a obtenu.
[14] Le tribunal précise qu’aucune preuve additionnelle particulière n’a été présentée en regard de cette recommandation.
[15] Le représentant du travailleur s’est opposé à la réouverture d’enquête, soulignant que l’employeur savait avant l’audience du 26 juin 2014 qu’il y aurait ouverture d’un poste de commis à la monnaie métallique à la suite d’une fusion d’entreprises.
[16] Le tribunal rappelle que le fond du litige porte sur la capacité du travailleur à occuper l’emploi prélésionnel de commis à la monnaie métallique. Il appert qu’ultérieurement à l’audience du 26 juin 2014, le travailleur a postulé pour ce même poste qu’il a obtenu et qu’il a occupé. Le tribunal considère que, bien que l’employeur ait pu savoir qu’un tel poste deviendrait disponible, aucune preuve n’a été présentée au tribunal à l’effet que l’employeur aurait eu connaissance à l’époque, soit avant l’audience du 26juin 2014, que le travailleur postulerait pour un tel poste et qu’il l’occuperait.
[17] Dans les présentes circonstances, considérant les éléments de preuve présentés au dossier, dont les admissions des parties, le tribunal détermine qu’il y a lieu de procéder à une réouverture d’enquête dans la présente affaire et de tenir compte de la nouvelle preuve présentée.
[34] Le premier juge rappelle ensuite à sa décision « L’objet de la contestation », soit que le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il ne pouvait occuper son emploi prélésionnel en date du 7 octobre 2013 (paragraphe 18 de la décision du 26 janvier 2015).
[35] Puis il rapporte l’ensemble des faits pertinents aux paragraphes 19 à 35 de sa décision. Ainsi, le premier juge retient notamment ceci :
[…]
[23] Le 27 juin 2013, le docteur Gilles Maurais, membre du Bureau d’évaluation médicale, rend son avis. Il pose un diagnostic d’entorse dorsale sur discopathie dégénérative, consolide la lésion au 8 janvier 2013 et accorde au travailleur un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées et les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes, travailler en position accroupie, ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne dorsolombaire et subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[24] La CSST procède, le 19 septembre 2013, à une visite du poste de travail du travailleur accompagnée d’un ergonome, soit monsieur Vincent Mandeville, qui a produit le même mois une évaluation des exigences des tâches de commis à la monnaie métallique, emploi occupé par le travailleur.
[25] Lors de l’évaluation, il a notamment été rapporté que la tâche de conduire un chariot élévateur nécessite de subir des vibrations de basse fréquence de la colonne vertébrale. Il est indiqué que cette tâche a lieu de 300 à 340 minutes par quart de travail, soit de 62,5 à 70,8 % de la durée totale du quart de travail du travailleur, ce qui est considéré comme un travail fréquent. Par conséquent, il y est indiqué que la conduite de chariot élévateur, tel que précisé dans les tâches du travailleur, ne respecte pas sa limitation fonctionnelle de ne pas subir des vibrations de basse fréquence à la colonne vertébrale.
[26] À la lecture des notes évolutives de la CSST du 2 octobre 2013, il est notamment rapporté dans les constats : « 4) Chariot élévateur — NON-RESPECT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES (tâche à lieu entre 62.5% et 70.8% de son temps) [sic]
[27] L’agente de réadaptation note également: « Si (E) s’engage à ce que le travailleur n’utilise pas le chariot élévateur pendant plus de 66% (fréquence) par jour. Il y aura respect des limitations fonctionnelles. »
[28] Le 4 octobre 2013, l’employeur effectue un retour d’appel à la CSST au cours duquel il est mentionné :
Me confirme que (T) n’aura pas à utiliser plus de 66% de son temps le chariot élévateur. Elle ajoute qu’elle aurait même pu enlever complètement cette tâche. Mais, il est entendu que cette tâche pourra être respectée par (E) et par (T) sans aucun inconvénient.
Dans ces conditions, la CSST pourra rendre une décision de capacité de retour au travail régulier au poste de commis à la monnaie métallique dès le 7 octobre.
[29] À la suite de cette conversation, la CSST rend sa décision le 7 octobre 2013 déclarant que le travailleur peut occuper son emploi prélésionnel.
[30] Lors de l’audience du 26 juin 2014, le travailleur a témoigné. Bien que le titre de son emploi soit commis à la monnaie métallique, il explique que ses fonctions sont de conduire un chariot élévateur pratiquement à plein temps.
[31] II précise que, dans son emploi, tout est très lourd puisqu’il s’agit notamment de sacs de pièces de monnaie et que tout se déplace à l’aide du chariot élévateur. Il précise qu’il n’a jamais repris son travail puisque son poste a été aboli et qu’il a été reclassé à titre de préposé à la salle de comptage à un taux salarial diminué. Il en a d’ailleurs avisé la CSST. Il réitère que dans les faits, au poste de commis à la monnaie métallique, la quasi-totalité de son temps est de conduire le chariot élévateur.
[32] A également témoigné monsieur Mickel Cotnoir, directeur des opérations de la monnaie chez l’employeur. Il explique que le poste de commis à la monnaie métallique comprenait quatre fonctions, soit de conduire le chariot élévateur, d’être à la trieuse, d’être à la table à rouler et de casser les rouleaux pour trier les pièces de monnaie « deeward ». Il précise en quoi consiste essentiellement chacune de ces tâches et que chaque employé doit être formé à effectuer les quatre fonctions.
[33] lI admet cependant que le travailleur avait une préférence pour le chariot élévateur et qu’il en faisait plus que les autres travailleurs. Il était, en fait, cariste principal. Il s’occupait également de remplacer d’autres travailleurs, lorsque nécessaire, sur le chariot élévateur. Selon lui, il effectuait de 300 à 340 minutes par quart de travail sur le chariot élévateur.
[34] lI mentionne également qu’il ne demandait pas au travailleur de soulever des barils, mais que cela lui arrivait. Il confirme qu’en décembre 2011, il y a eu abolition du quart de travail occupé par le travailleur, donc abolition de son poste, et que, par la suite, le travailleur a été assigné à un nouveau travail à la salle de comptage, mais qu’il n’était pas son superviseur. Il confirme que le salaire était différent et que le travailleur a subi une perte salariale.
[35] A également témoigné madame Mélanie Rouisse qui s’est occupée du dossier du travailleur. Elle confirme que la fonction de commis à la monnaie métallique n’était pas disparue, mais que le quart de travail du travailleur a été aboli. En conséquence, il y a eu restructuration et choix de supplantation en regard de la convention collective.
[Nos soulignements]
[36] En l’espèce, tel que mentionné précédemment, le procureur de l’employeur reproche au premier juge de ne pas avoir retenu « la bonne limitation fonctionnelle chez le travailleur » soutenant que celui-ci, au paragraphe 23 de sa décision, tout comme au paragraphe 43, soit dans les motifs de la décision, n’a pas tenu compte du fait que le médecin évaluateur, le Dr Maurais, a produit un rapport complémentaire le 20 juillet 2013 y indiquant ceci :
Veuillez prendre note des précisions suivantes apportées à mon avis du Bureau d’évaluation médicale signé le 27 juin 2013.
À la page 7 de 8, à la conclusion, à l’item 5, on aurait dû lire:
Il doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- Travailler en position accroupie;
- Ramper, grimper;
- Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de
torsion de la colonne dorso-lombaire;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale
(ex.: provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[37] Tel qu’il appert dudit rapport complémentaire du Dr Maurais, ce médecin a donc apporté le 20 juillet 2013 quelques précisions aux limitations fonctionnelles telles que déterminées à son rapport initial du 27 juin précédent. Il s’agit en fait essentiellement de deux choses.
[38] Tout d’abord, on peut constater que le Dr Maurais, à son avis complémentaire, maintient les mêmes limitations fonctionnelles que celles déterminées le 27 juin. Toutefois, il ajoute que le travailleur doit éviter d’effectuer « de façon répétitive ou fréquente » les activités qui impliquent certains gestes visés aux limitations fonctionnelles décrites, ce qui n’apparaissait pas au rapport du 27 juin et en second lieu, pour la limitation fonctionnelle consistant à éviter de « subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale », le Dr Maurais fait un ajout à son rapport initial en indiquant au rapport complémentaire la mention: « (ex: provoquées par du matériel roulant sans suspension) ».
[39] Le présent tribunal est d’avis que le premier juge a apparemment commis une erreur de fait, manifeste, en ne faisant pas référence à sa décision à l’opinion complémentaire émise par le Dr Maurais le 20 juillet 2013 et dans laquelle le médecin apportait des précisions quant aux limitations fonctionnelles établies chez le travailleur.
[40] Bien que ce rapport complémentaire du Dr Maurais ait été présent au dossier, le premier juge n’en fait aucune mention à sa décision, alors qu’il rapporte le contenu du rapport initial du médecin (au paragraphe 23 de sa décision). Dans le contexte où le litige identifié portait sur la capacité du travailleur à occuper son emploi prélésionnel, il devenait impératif de bien identifier les limitations fonctionnelles établies de façon finale au dossier du travailleur.
[41] Le soussigné est d’avis que le premier juge a donc commis à cet égard une erreur de fait manifeste en ne citant pas au texte « la bonne opinion » du médecin évaluateur quant à la nature exacte des limitations fonctionnelles décrites pour le travailleur.
[42] Toutefois, le tribunal estime que cette erreur n’est pas déterminante.
[43] En effet, bien qu’il n’ait pas mentionné directement à son rapport les conclusions « amendées » du Dr Maurais quant aux limitations fonctionnelles déterminées pour le travailleur, il est manifeste de la décision du premier juge qu’il accorde un poids prépondérant à l’opinion et aux conclusions émises par l’ergonome Mandeville à son rapport du 19 septembre 2013. Or, tel qu’il appert du texte même dudit rapport, l’ergonome Mandeville a, lui, tenu compte, dans son analyse de la capacité du travailleur à occuper son poste de travail, des limitations fonctionnelles émises par le Dr Maurais à son rapport complémentaire du 20 juillet 2013, puisqu’il indique ceci à la page 3 de son rapport :
[…]
À la suite de l’examen effectué par le Dr Maurais, les limitations suivantes ont été établies :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;
- Travailler en position accroupie;
- Ramper, grimper;
- Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de
torsion de la colonne dorso-lombaire;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale
(ex.: provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[44] Ainsi, l’analyse faite par l’ergonome Mandeville de la capacité du travailleur à occuper son emploi de commis à la monnaie métallique a valablement pris en considération les limitations fonctionnelles « finales » telles qu’établies par le Dr Maurais du Bureau d’évaluation médicale à son rapport complémentaire du 20 juillet 2013.
[45] De même, à son rapport, l’ergonome Mandeville définit les notions de vibration de basse fréquence et de contrecoups, indiquant ceci :
[…]
Les vibrations de basse fréquence sont des vibrations entre 1 et 80 Hz. Ces vibrations sont ressenties dans le corps entier et peuvent être engendrées par des véhicules moteurs (Chariots élévateurs, camions, etc.).
Les contrecoups sont des événements soudains provoquant un étirement des tissus (muscles ou tendons).
[46] Enfin, l’ergonome Mandeville en arrive à la conclusion suivante, à la lumière des éléments factuels recueillis lors de sa visite de poste :
À la fonction de chauffeur de chariot élévateur, la tâche de conduire le chariot nécessite de subir des vibrations de basse fréquence à la colonne vertébrale. Cette tâche a lieu de 300 à 340 minutes par quart de travail, soit de 62,5 à 70,8 % de la durée du quart de travail, ce qui est considéré comme un travail fréquent. Par conséquent, la limitation fonctionnelle n’est pas respectée.
[47] Partant, la conclusion à laquelle en est arrivé le premier juge, et voulant que le travail de commis à la monnaie du travailleur ne respecte pas la limitation fonctionnelle établie chez le travailleur, pouvait tout à fait être faite, bien que le premier juge n’ait pas, comme indiqué précédemment, rapporté lui-même l’opinion complémentaire du Dr Maurais, puisque l’ergonome Mandeville a tenu compte de cet avis complémentaire.
[48] Pour le tribunal, l’erreur de fait rapportée n’est clairement pas déterminante en l’espèce et elle ne saurait être révisée.
[49] À ceci toutefois, le procureur de l’employeur ajoute que par ailleurs, le premier juge n’a pas motivé sa décision en regard de la preuve qui lui fut présentée à l’audience et portant sur le fait que le siège du chariot élévateur utilisé par le travailleur soit muni d’une suspension. À la présente requête, l’employeur explique sa position ainsi :
9. De plus, lors de l’audience ayant eu lieu le 26 juin 2014 dans le présent dossier, l’employeur a mis en preuve que le siège du chariot-élévateur opéré par le travailleur lors de son accident du 17 octobre 2011 était muni d’une suspension. À cet effet, l’Employeur a déposé une fiche technique du siège du chariot-élévateur, élément de preuve déposé lors du témoignage de M. Michael Cotnoir, directeur des opérations à la monnaie métallique chez l’Employeur;
10. Cette fiche technique, accompagnée du témoignage de M. Cotnoir étaient à l’effet que le siège du chariot-élévateur, opéré par le travailleur au moment de son accident du 17 octobre 2011, était muni d’une suspension sous le siège;
11. Cet élément de preuve avait été introduit par l’Employeur afin d’indiquer au Tribunal que l’Employeur avait omis de mentionner ce dernier fait lors de l’évaluation de poste fait par l’ergonome, M. Vincent Mandeville, son rapport étant contenu aux pages 60 à 78 du dossier de la CLP, celui-ci énonçant que le chariot-élévateur opéré par le travailleur au moment de son accident n’était pas muni de suspensions;
12. Ce dernier élément avait été déterminant quant à la capacité du travailleur d’exercer son emploi pré-lésionnel, puisque la seule tâche qui ne respectait pas les limitations fonctionnelles du travailleur, telles que prévues dans l’avis complémentaire du Dr. Gilles Maurais, était le fait de subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups provoquées par du matériel roulant sans suspension. À cet effet, il est écrit dans son rapport, à la page 70 du dossier de la CLP:
À la fonction de chauffeur de chariot élévateur, la tâche de conduire le chariot nécessite de subir des vibrations de basse fréquence à la colonne vertébrale. Cette tâche a lieu de 300 à 340 minutes par quart de travail, soit de 62,5% à 70,8% de la durée totale du quart, ce qui est considéré comme un travail fréquent. Par conséquent, la limitation fonctionnelle n’est pas respectée.
13. Bien que la preuve concernant le modèle du siège du chariot-élévateur utilisé par le travailleur au moment de son accident, muni d’une suspension, ait été déposée et que les témoignages par rapport à cette preuve aient été entendus, la décision du 26 janvier 2015 n’en fait pas mention, ce qui constitue selon l’Employeur, un élément majeur, compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par Dr. Maurais;
14. Cet élément aurait dû être pris en compte dans la décision puisqu’en lien avec les limitations fonctionnelles appropriées et aurait dû être discuté dans la décision;
15. Les deux éléments mentionnés dans la présente demande qui n’ont pas été pris en compte, soit les limitations fonctionnelles déterminées dans l’avis complémentaire du Dr. Maurais et la preuve quant à la suspension sur le siège du chariot-élévateur sont deux éléments de faits et de preuve déterminants dans le dossier qui auraient dû être pris en compte dans la décision;
16. Cette omission au niveau de l’appréciation de la preuve et l’erreur commise par le juge administratif au niveau des limitations fonctionnelles en lien avec la présente lésions constituent des vices de fonds, de nature, selon l’Employeur, à invalider la décision rendue le 26 janvier 2015.[sic]
[Nos soulignements]
[50] En l’espèce, l’employeur allègue donc que le premier juge aurait omis de prendre en compte la preuve présentée quant à la suspension du siège du chariot élévateur utilisé par le travailleur, qu’il y a absence complète de motivation à cet regard et que cette absence de motivation constitue une omission « grave et déterminante ».
[51] Le soussigné constate qu’à sa décision, le premier juge, en effet, ne traite pas de cette question de la suspension du siège du chariot élévateur.
[52] La jurisprudence enseigne cependant qu’un juge n’a pas à rapporter toute la preuve qui lui a été présentée[10].
[53] En définitive, pour le soussigné, malgré le fait que le juge n’ait pas fait mention d’un élément de preuve, ce qui importe c’est de s’attarder à vérifier si sa décision demeure compréhensible et justifiée, quant à son résultat, en tenant compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, bien qu’il puisse avoir omis d’en rapporter certains éléments.
[54] À ce titre, il peut être dit que l’implicite puisse avoir sa place dans le raisonnement suivi par un juge.
[55] Il ressort en fait d’une analyse de la jurisprudence sur la question de la motivation d’une décision[11] qu’il faut bien distinguer l’absence totale de motivation d’une décision abrégée, et qu’il suffit qu’une décision soit intelligible et ait été suffisamment motivée pour que l’on puisse en comprendre les fondements, tous les faits et tous les arguments n’ayant pas à être rapportés et analysés, dans la mesure où la lecture de la décision permet d’en comprendre les fondements.
[56] À cet égard, le fait qu’une décision soit succincte s’explique fréquemment par le fait que le décideur n’y a pas rapporté la totalité des faits soumis à son attention, mais si un décideur ne peut se limiter à conclure sans s’expliquer, ce qui pourrait entraîner l’arbitraire, l’insuffisance de motifs sur un élément donné du litige n’est pas fatale dans la mesure où par ailleurs « l’implicite a forcément sa place dans le jugement »[12].
[57] Dans un jugement récent, l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[13], la Cour supérieure a rejeté une requête en révision judiciaire d’une décision rendue par la Commission des relations du travail (CRT-1) ainsi que de celle refusant de réviser la première (CRT-2) et rappelé la distinction à faire entre l’insuffisance d’une motivation et l’absence de motivation. Dans cette affaire, les requérants prétendaient que CRT-1 n’avait ni fait état de l’argument principal qui avait été présenté au soutien des plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante, ni de la preuve présentée à l’appui de cet argument. De plus, CRT-1 n’avait pas expliqué comment elle était arrivée à la conclusion qu’aucun indice de mauvaise foi de la part de la direction n’avait été démontré.
[58] La Cour supérieure rappelle que l’absence de motivation d’une décision d’un tribunal administratif est généralement considérée comme un manquement possible à une règle d’équité procédurale, mais que l’insuffisance de motivation est une question différente qui doit être analysée dans le contexte du caractère raisonnable de la décision. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir puisque la décision est raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir[14]. Par ailleurs, elle indique que les requérants ont raison, dans une certaine mesure, d’affirmer que cette décision est succincte, notamment parce qu’elle ne leur permet pas de comprendre pourquoi les arguments qu’ils ont présentés n’ont pas été retenus. Elle ajoute cependant que la qualité des motifs d’une décision est beaucoup plus qu’une question qui s’apparente ou relève de l’évaluation de son caractère raisonnable.
[59] En l’espèce, bien que le premier juge n’ait pas fait référence à la preuve qui lui fut soumise quant au fait que le siège du chariot élévateur utilisé par le travailleur ait été muni d’une suspension, le soussigné estime que d’une part, cela ne signifie pas qu’il ne l’ait pas pris en considération et, d’autre part, qu’il en serait arrivé à une autre conclusion.
[60] En effet, le résultat auquel le premier juge en est arrivé était une issue possible, en tenant compte des autres éléments de preuve qui lui avaient été soumis, notamment à la lumière du témoignage du travailleur voulant que le chariot élévateur ne fût pas muni d’une suspension et en tenant compte du rapport de l’ergonome Mandeville qui, lui, tenait compte de la limitation fonctionnelle voulant que le travailleur ne soit pas soumis à « des vibrations de basse fréquence, par exemple provoquées par du matériel roulant sans suspension », l’ergonome Mandeville ayant par ailleurs défini ce qu’il fallait entendre par « vibrations de basse fréquences ». Cette conclusion du juge est par ailleurs motivée de façon compréhensible et suffisante.
[61] Dit autrement, bien que le premier juge n’ait pas traité à sa décision de la preuve faite d’une suspension au siège du chariot élévateur, le résultat auquel il en arrive demeure entièrement compréhensible.
[62] De l’avis du soussigné, le fait que le premier juge n’ait pas fait référence à la preuve qui lui a été présentée quant au fait que le siège du chariot élévateur ait été muni d’un système de suspension n’est aucunement déterminant en l’espèce. Le premier juge eut-il traité de cette preuve qu’il en serait arrivé à la même conclusion[15]. Partant, sa décision ne saurait être révisée.
[63] Avec égards, le soussigné estime par ailleurs que l’employeur, par l’ensemble des arguments soulevés, désire que le soussigné procède à une nouvelle analyse et à une réappréciation de la preuve présentée au premier juge, ce qui n’est pas une mesure autorisée par le présent recours.
[64] À ceci, le soussigné ajoute que par acquit de conscience, il a écouté l’entièreté du témoignage de monsieur Michael Cotnoir rendu lors de l’audience du 26 juin 2014 devant le premier juge, témoignage au cours duquel la pièce E-2 fut produite, soit la « fiche technique » du siège installé sur le chariot élévateur utilisé par le travailleur, fiche à laquelle réfère le procureur de l’employeur à la présente requête.
[65] Tel qu’il appert dudit témoignage, le témoin Cotnoir, alors qu’interrogé par le procureur de l’employeur au sujet de l’analyse de poste qui avait été réalisée par l’ergonome Mandeville, a indiqué qu’un élément n’avait pas été soumis à l’attention de cet ergonome, à savoir que le chariot élévateur utilisé par le travailleur dans ses fonctions « était muni d’une suspension ».
[66] Or, en réalité, le témoin Cotnoir a expressément indiqué ceci[16] :
Par Monsieur Cotnoir : Tout à l’heure, monsieur Gougeon mentionnait que le chariot élévateur n’a pas de suspension. Pis effectivement, j’ai validé moi-même avec notre directeur de la flotte des camions. J’suis allé valider pis effectivement il y a une suspension au siège en fait. En fait, tous les chariots élévateurs n’ont aucune suspension en tant que telle, c’est le siège qui en a une.
Par le procureur de l’employeur : ok. Est-ce que vous savez c’est quel type de suspension ?
Par Monsieur Cotnoir : Ben le siège s’appelle Michigan Seat, c’est la compagnie Michigan Seat qui les fait, mais je pourrais pas aller en détail pour savoir comment ça fonctionne, etc.
Par le procureur de l’employeur : ok. [sic]
[67] Puis, le procureur de l’employeur a alors produit au dossier les documents rapportés sous la cote E-2.
[68] Tel qu’il appert dudit document, on y décrit les caractéristiques propres au siège en question et le mécanisme de suspension dont il est muni. Aucune donnée technique ne permet d’y établir que ledit siège permet d’éviter de subir des vibrations de basse fréquence.
[69] Ceci étant, le soussigné partage entièrement l’argument soulevé par le procureur du travailleur lors de la présente audience à l’effet que la preuve en question a peut-être montré que le siège du chariot élévateur était muni d’un système de suspension, mais que cette même preuve ne démontre aucunement que le chariot lui-même, le « matériel roulant » auquel réfère la limitation fonctionnelle établie par le Dr Maurais, était muni d’un système de suspension.
[70] De l’avis du présent tribunal, l’employeur tente par la présente requête d’amener le soussigné à réapprécier l’interprétation faite par le premier juge quant au fait que la conduite d’un chariot élévateur par le travailleur était en contravention d’une des limitations fonctionnelles établies chez lui, ce qu’il ne saurait faire.
[71] Pour l’ensemble de ces motifs, la requête en révision ou en révocation déposée par l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée le 12 mars 2015 par l’employeur.
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Michel Watkins |
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M. Pierre Handfield |
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S.C.F.P. |
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Pour la partie demanderesse |
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Me Mathieu Duceppe |
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GARDAWORLD |
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Pour la partie mise en cause |
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Date de la dernière audience : 8 décembre 2015 |
[1] RLRQ, c. A-3.001
[2] RLRQ, c. T-15.1.
[3] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais. Voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] Supra note 3.
[5] [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004, (30009).
[6] [2003] RJQ 2490 (CA).
[7] C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi : Roy et Staples Canada inc., 2011 QCCLP 3709.
[8] 2014 QCCA 1067.
[9] RLRQ, c. J-3.
[10] Voir par exemple : Pagui et Groupe Macadam inc., 2015 QCCLP 3817 : Requête en révision judiciaire rejetée, 2015 QCCS 6145; Service de personnel Gam inc. et Fullum, 2015 QCCLP 3784; Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, 2007 QCCA 805.
[11] Voir notamment : Blanchard c. Control Data Canada ltée, précitée, supra; Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2 R.C.S. 817; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du trésor), 2011 C.S.C. 62; Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, C.A. Montréal, supra note 10; Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery; Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, C.S. Montréal, 500-05-011300-934, 7 janvier 1994, j. Grenier; Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, [2007] C.L.P. 1926; Lalonde c. Commission des relations du travail, 2015 QCCS 629.
[12] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, supra.
[13] 2015 QCCS 1430.
[14] [2008] 1 R.C.S. 190.
[15] Voir en ce sens : Tremblay et Arrondissement Kirkland, C.L.P. 288687-62C-0605, C.A. Ducharme, 25 février 2008 (décision sur requête en révision); Lamy et Tim Hortons, 2015 QCCLP 6517.
[16] Note du tribunal : à compter de la 14e minute de l’enregistrement ayant débuté à 10 :44 :45.
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