Dubé et Centre de santé Tulattavik de l'Ungava |
2017 QCCFP 17 |
LES RECOURS
[1] Mme Mélanie Dubé dépose une plainte de harcèlement psychologique devant la Commission de la fonction publique (la Commission) en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (la LNT) et deux appels en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique[2] (la Loi).
[2] Dans les formulaires transmis à la Commission, Mme Dubé indique être syndiquée, donc elle est régie par une convention collective. De plus, elle ne semble pas être nommée en vertu de la Loi, car elle est employée par le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava qui fait partie du réseau de la santé et des services sociaux.
[3] Le 24 avril 2017, la Commission transmet une lettre aux parties soulevant d’office son absence de compétence. Elle leur demande, aussi, des commentaires afin de rendre sa décision sur dossier.
[4] Le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava ne transmet aucun commentaire à la Commission, alors que Mme Dubé transmet les siens le 6 mai 2017 :
Pour faire suite à votre courriel, je suis sans nouvelles de mon syndicat depuis le 19 avril dernier. De plus, je n'ai pu que communiquer avec la secrétaire du syndicat qui a communiqué avec le seul responsable des griefs qui était en vacances. Celui-ci lui aurait indiqué de me faire parvenir le formulaire de plainte que j'ai dûment rempli et retourné. La secrétaire m'a indiqué lors de notre dernier échange (19 avril) que le responsable serait encore en vacances pour la semaine. Pourtant, depuis la fin avril, je n'ai eu aucun retour d'appels ni courriel et ce, malgré mes messages laissés et courriels envoyés pour une demande de suivi. Si mon syndicat ne me démontre aucune démarche en vue de m'aider, pouvez-vous y faire quelque chose? […]
[5] À la lecture de cette lettre, la Commission constate, entre autres, que Mme Dubé semble aussi avoir fait parvenir un grief à son syndicat. Cependant, elle ne commente pas l’absence de compétence soulevée par la Commission.
LES MOTIFS
[6] En ce qui concerne la plainte de harcèlement psychologique de Mme Dubé, deux conditions doivent être remplies afin que la Commission puisse l’entendre, tel que l’édicte l’article 81.20 de la LNT :
81.20 Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes.
[La Commission souligne]
[7] En l’espèce, pour pouvoir déposer sa plainte devant la Commission, Mme Dubé doit être une salariée nommée en vertu de la Loi et elle ne doit pas être régie par une convention collective. Or, Mme Dubé n’est pas une employée nommée en vertu de la Loi.
[8] En effet, le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava ne fait pas partie de la fonction publique et possède ses propres règles quant au recrutement du personnel employé.
[9] Cette question a déjà été abordée par la Commission dans la décision Bédard[3] qui présentait des faits similaires. Il y avait été décidé qu’un centre hospitalier ne faisait pas partie de la fonction publique et qu’à titre d’employé d’un tel centre M. Bédard ne pouvait déposer une plainte de harcèlement psychologique :
[…] la Commission souligne que l’élément déterminant, pour faire du personnel d’un organisme des employés de la fonction publique, se trouve dans une disposition législative prévoyant que les employés sont nommés en vertu de la Loi [[4]]. Cette loi prévoit que la nomination d’un employé se fait à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54. […]
La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la LFP, organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec [[5]]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.
[10] En conséquence, Mme Dubé ne répond pas à la première condition, car elle n’est pas nommée en vertu de la Loi et la Commission n’a pas compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
[11] Elle ne répond pas non plus à la deuxième condition, puisqu’elle est une employée syndiquée. À ce titre ses conditions de travail sont établies dans une convention collective et Mme Dubé ne peut donc déposer à la Commission un appel en vertu de l’article 33, ni de l’article 127 de la Loi, car ces dispositions prévoient que ces recours sont réservés aux fonctionnaires non syndiqués :
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
[La Commission souligne]
[12] La Commission a d’ailleurs rendu de nombreuses décisions à ce sujet[6].
[13] En l’espèce, le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est un appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi.
[14] Finalement, tel que l’indique les auteurs Lemieux et Issalys[7], un tribunal administratif est un tribunal qui n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Ainsi, il dépend de la loi qui le constitue et des autres lois qui lui attribuent compétence. Dans la présente affaire, la Commission ne peut en aucun cas statuer sur les recours de Mme Dubé sans outrepasser sa compétence.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle décline compétence pour entendre la plainte ainsi que les deux appels de Mme Mélanie Dubé, car c’est une employée syndiquée et qu’elle n’est pas nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique.
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Original signé par :
________________________________ Nour Salah |
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Mme Mélanie Dubé |
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Appelante non représentée |
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Date de la prise en délibéré : Le 10 mai 2017
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3; voir aussi Isabelle et Agence du Revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.
[4] Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur l’assurance-maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.
[5] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. [www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes] (Consulté le 11 février 2016).
[6] Benchabane et Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017 QCCFP 14; Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18; Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18; Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15; Lavoie et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20; O'Dowd et Ministère de la Sécurité publique, 2011 QCCFP 25.
[7] ISSALYS, Pierre et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.