Décision

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Proulx c. Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCS 6270

JT 1409

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

 

N° :

460-17-001149-095

460-17-001096-098

 

DATE :

20 décembre 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

FRANÇOIS TÔTH, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

MICHEL NOËL PROULX

            Demandeur

c.

Commission de la santé et de la sécurité au travail

            Défenderesse

et

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESIONNELLLES

et

TRANSPORT URBAIN AM WESBELL agissant maintenant sous le nom de DAY & ROSS-LOGISTIQUE SPÉCIALISÉE

            Mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Il s'agit de deux demandes de révision judiciaire de décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP).

I.             Mise en situation

A)  Dossier 460-17-001096-098

[2]           Le demandeur était chauffeur de camion chez Transport Urbain AM Wesbell. Le 18 janvier 2005, alors qu'il est au travail, il se blesse au dos. Le travailleur consulte le Dr Lachance qui diagnostique une entorse lombaire. Le 25 février 2005, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) accepte la réclamation du travailleur et reconnaît qu'il a subi une lésion professionnelle du 18 janvier 2005.

[3]           Voici la suite des événements qui donnera lieu au litige.

[4]           Le travailleur dépose une autre réclamation à la CSST pour une dépression qu'il attribue à une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 18 janvier 2005.

[5]           Le 31 octobre 2006, la CSST rejette cette demande (ci-après « CSST-1 »).

[6]           Le travailleur demande la révision de CSST-1. La décision CSST-1 est confirmée par la Direction de la révision administrative le 16 novembre 2006.

[7]           Le travailleur fait aussi une réclamation à la CSST pour le remboursement de frais de déplacement encourus pour des consultations médicales et des traitements (ci-après « CSST-2 »).

[8]           Le 7 novembre 2006, la CSST refuse cette réclamation qui est contestée par le travailleur.

[9]           Le 29 janvier 2007, la Direction de la révision administrative confirme la décision CSST-2.

[10]        Le travailleur fait une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 18 janvier 2005.

[11]        Le 7 mai 2007, la CSST rejette cette demande (ci-après « CSST-3 »). Le travailleur conteste cette décision.

[12]        Le 25 septembre 2007, la Direction de révision administrative confirme la décision CSST-3.

[13]        Le travailleur a contesté devant la CLP les trois décisions de la Direction de la révision administrative de la CSST (CSST-1, CSST-2, CSST-3).

[14]        Le 10 octobre 2008, la CLP a rendu une première décision dans les trois dossiers concernant le travailleur (ci-après « CLP-1 du 10 octobre 2008 »)[1].

[15]        Par cette décision, la CLP rejette les trois demandes déposées par le travailleur, confirme les décisions de la CSST et déclare que :

Il n’a pas subi, le 12 octobre 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 18 janvier 2005, et ce, en regard du diagnostic de dépression;

Il n’a pas subi, le 14 juin 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 18 janvier 2005, et ce, en regard du diagnostic d’entorse dorsolombaire;

Il n’a pas subi, le 24 janvier 2007, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 18 janvier 2005, et ce, en regard des diagnostics d’entorse dorsolombaire et de dépression;

[16]        Le 30 octobre 2008, le travailleur a demandé à la CLP la révocation de la décision CLP-1 du 10 octobre 2008 pour le motif qu’elle est entachée de vices de fond et de procédure de nature à l’invalider soit :

1- Dès le début de l’audition le 11 septembre 2008, constatant son besoin d’être représenté, le travailleur a demandé un ajournement pour obtenir les services d’un avocat. Malgré son droit à l’avocat, le commissaire et les membres présents lui ont refusé l’ajournement demandé;

2- Par la suite, au début de cette audition, le rapport d’expertise du psychiatre Dr Girard a été remis au travailleur, le prenant ainsi par surprise et allant à l’encontre des règles de preuve et de procédure établies à cette fin. De plus, ce rapport a été considéré dans la décision de la CLP alors qu’il n’a pas été commenté ou contredit, allant également à l’encontre de ce qui est prévu à la loi.

[17]        Le 10 mars 2009, la requête en révocation a été entendue. Le demandeur est présent et représenté par un avocat.

[18]        Le 19 mars 2009, la CLP a rejeté la demande de révocation (ci-après « CLP-2 du 19 mars 2009 »)[2].

[19]        Le travailleur demande la révision judiciaire de la décision CLP-2 du 19 mars 2009, la révocation de la décision CLP-1 du 10 octobre 2008 et le renvoi du dossier à la CLP pour une nouvelle audition devant un autre commissaire.

B)   Dossier 460-17-001149-095

[20]        Le 7 décembre 2007, le travailleur dépose une requête par laquelle il demande à la CLP de réviser une décision qu'elle a rendue le 18 décembre 2006, soit près d'un an auparavant.

[21]        Par cette décision, la CLP confirme une décision de la CSST rendue le 6 juillet 2005 à la suite d'une révision administrative. Elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par monsieur Proulx, le 18 janvier 2005, est une entorse dorsolombaire sur discopathie dégénérative multiétagée, qu'il n'a pas subi d'aggravation de sa condition personnelle en raison de l'événement du 18 janvier 2005 et que la lésion professionnelle est consolidée le 30 mai 2005, sans nécessiter de traitements additionnels après cette date (dossier 267283-01A-0507).

[22]        La CLP confirme également une autre décision de la CSST rendue le 14 novembre 2005 à la suite d'une révision administrative. La CLP déclare qu'il ne résulte de la lésion professionnelle du 18 janvier 2005 aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle (dossier 276844-01A-0511).

[23]        La CLP a tenu une audience le 11 septembre 2008 en présence du travailleur qui n’était pas représenté.

[24]        La CLP a soulevé d'office la question de la recevabilité de la requête en révision étant donné qu'elle a été déposée presque un an après que la décision visée ait été rendue. Le travailleur a été invité à justifier du retard[3].

[25]        Après avoir entendu les explications du travailleur, la CLP en vient à la conclusion que le travailleur n'a pas démontré de motif raisonnable pour le retard à déposer sa demande. En conséquence, le 16 octobre 2008, la CLP rejette la requête en révision du travailleur (ci-après CLP-1 du 16 octobre 2008) [4].

[26]        Le 10 mars 2009, à l'occasion de l'audience de la requête en révocation déposée le 30 octobre 2008 (voir paragraphe [16] ci-haut), le procureur du travailleur apprend l’existence de la décision CLP-1 du 16 octobre 2008.

[27]        Le procureur demande alors, séance tenante, d’amender sa requête en révocation du 30 octobre 2008 pour qu’elle vise non seulement la décision du 10 octobre 2008, mais aussi celle du 16 octobre 2008.

[28]        Cette demande est refusée par la CLP. Le procureur rédige alors une requête en révocation à l’encontre de la décision du 16 octobre 2008 qu’il dépose à la CLP le 19 mars 2009.

[29]        Le 23 juillet 2009, la CLP rejette la demande du 19 mars 2009 (ci-après « CLP-2 du 23 juillet 2009 ») parce qu'elle n'a pas été soumise dans un délai raisonnable[5].

[30]        Le travailleur demande la révision judiciaire de la décision CLP-2 du 23 juillet 2009 et la révocation de la décision CLP-1 du 16 octobre 2008.

II.           Analyse

A)  La norme de contrôle

[31]        Les tribunaux administratifs sont soumis au pouvoir inhérent de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. Il ne s'agit pas d'un appel de la décision, d'une reprise du procès ou d'un contrôle de l'opportunité de la décision. La Cour supérieure contrôle la légalité des décisions administratives, ce qui inclut les excès de compétence, les illégalités, les violations de la loi ainsi que toute forme d'abus de pouvoir.

[32]        Le 7 mars 2008, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[6], la Cour suprême du Canada a revu la démarche jusqu’alors suivie par les tribunaux siégeant en révision judiciaire d’une décision administrative. Dorénavant, les deux normes applicables sont celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.

[33]        Selon la Cour suprême, il ne sera plus toujours nécessaire de procéder à l’analyse exhaustive des quatre facteurs permettant de déterminer la bonne norme de contrôle lorsqu’une telle analyse a déjà été faite par les tribunaux supérieurs. Il faut donc d'abord examiner si la norme de contrôle a déjà été déterminée par nos tribunaux supérieurs[7].

[34]        La LATMP crée un régime d'indemnisation collective à l'occasion d'accidents subis par les travailleurs dans le cadre de l'exercice de leur travail. C'est la CSST qui décide, en première instance, de la recevabilité des réclamations ainsi que du montant de la compensation qui doit être allouée[8].

[35]        La CLP est le tribunal de dernier ressort ayant compétence exclusive pour entendre l'ensemble des appels en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles[9]. Les décisions de la CLP sont finales et sans appel[10].

[36]        De plus, l’article 429.56 LATMP prévoit un processus de révision interne des décisions de la CLP :

429. 56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

[37]        Avant la décision de la Cour suprême dans l'affaire Dunsmuir, la Cour d’appel, dans l'arrêt Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit c. Commission des lésions professionnelles[11], résumait ainsi les différents résultats portant sur la norme de contrôle applicable aux décisions de la CLP selon les questions soulevées :

Cette analyse pragmatique et fonctionnelle donne des résultats variables. Par exemple, lorsque la Cour supérieure est invitée à réviser une décision de la CLP, siégeant en révision selon l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Lorsque la CLP est appelée à trancher des questions relatives aux dispositions gouvernant la compétence d’attribution, la norme applicable est celle de la décision correcte. Lorsqu’il s’agit de questions de fait ou d’interprétation des termes mêmes de la loi, la norme applicable à la décision de la CLP est celle de la décision manifestement déraisonnable. De même, lorsqu’une question ne tombe pas dans le champ d’expertise spécialisé de la CLP et qu’elle comporte l’interprétation d’autres textes de loi, la décision de la Commission est assujettie à la norme de la décision correcte.[12]

[38]        La norme de contrôle appliquée en révision judiciaire varie donc selon la nature du litige, mais aussi selon que la décision émane de la CLP-2 siégeant en révision d'une décision de la CLP-1.

[39]        Dans l'arrêt TAQ c. Godin[13], la juge Rousseau-Houle fait remarquer, sur le rôle du Tribunal administratif du Québec siégeant en révision et la norme de contrôle judiciaire, que :

[144]    Le mandat du TAQ en révision est plus précis et plus limité que celui conféré à la première formation du TAQ puisqu'il s'agit de déterminer s'il existe ou non un vice de fond de nature à invalider la première décision. C'est principalement en raison de la nature du problème soulevé, qu'il qualifie essentiellement de question de droit, que le juge Fish conclut que la norme de contrôle judiciaire la plus appropriée à la présente décision du TAQ en révision est celle de la décision raisonnable.

[145] J'estime que dans l'examen du processus décisionnel du TAQ en révision, une grande importance doit être donnée aux motifs invoqués dans la demande de révision interne.

[40]        En 2005, la Cour d’appel affirma, dans l’arrêt Fontaine[14], que la norme de contrôle applicable à la décision de la CLP-2 révisant la CLP-1 est celle de la décision raisonnable simpliciter. Dans cette décision, elle confirma que le raisonnement du juge Fish, dans l’arrêt Godin[15], était transposable à la CLP. 

[41]        En outre, la Cour d'appel précise que lorsque le paragraphe 3° de l’art. 429.56 LATMP est invoqué par la CLP pour intervenir, elle doit d'abord conclure à l’existence d’un vice de fond dans la décision. Si c'est le cas, la CLP peut ensuite, et à son tour, se prononcer sur les questions tranchées par la première formation[16].

[42]        La Cour d’appel a précisé, dans l’arrêt Gagné c. Pratt & Whitney Canada[17], que la même norme de contrôle s’appliquait lorsque la CLP-2 refuse d’invalider la CLP-1.

[43]        Depuis l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême, la norme applicable à la décision de la CLP-2 siégeant en révision est celle de la décision raisonnable[18]

[44]        La « raisonnabilité » d'une décision s'apprécie comme suit selon la Cour suprême :

47.        […] Certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.[19]

[Nos soulignés]

[45]        Terminons cette section en mentionnant qu'il est bien établi que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique au cas de violation des règles de l'équité procédurale.

B)   Notion de vice de fond

[46]        La CLP-2 peut réviser une décision si elle y découvre un vice de fond. Il faut définir cette notion.

[47]        Le juge Rothman dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux [1996] R.J.Q. 608, aux pages 613-614 s’exprime ainsi sur la notion de vice de fond :

The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect."  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive."  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la decision."  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or law is not necessarily a "vice de fond."  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

[48]        Dans TAQ c. Godin [20], la juge Rousseau-Houle fait le constat suivant :

[par.140] Notre Cour a reconnu que cette notion [de vice de fond] doit être interprétée largement. Elle est suffisamment large pour permettre la révocation d'une décision qui serait ultra vires ou qui, plus simplement, ne pourrait contextuellement ou littéralement se justifier. Il peut s'agir, non limitativement, d'une absence de motivation, d'une erreur manifeste dans l'interprétation des faits lorsque cette erreur joue un rôle déterminant, de la mise à l'écart d'une règle de droit ou encore de l'omission de se prononcer sur un élément de preuve important ou sur une question de droit pertinente.

[Parenthèses ajoutées, notes omises, nos soulignés]

[49]        Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[21], la Cour d’appel du Québec a reconnu que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations, mais l’erreur doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour être de nature à invalider la décision.

[50]        Plus récemment, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt CSST c. Fontaine[22], conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont les traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision.

C)  Dossier 460-17-001096-098

[51]        La CLP-2 devait d'abord déterminer s'il y avait motif à révision.

[52]        Le travailleur assiste seul à l’audience du 11 septembre 2008. Il n’est pas représenté.

[53]        Le travailleur invoque un manquement à la règle audi alteram partem (le droit d’être entendu) parce que la CLP lui a refusé l'ajournement pour lui permettre d’être représenté par avocat. Le travailleur se plaint également d’avoir été pris par surprise par le dépôt d’un rapport d’expertise et ne pas avoir eu l’opportunité de le commenter ou de le contredire.

1.    Demande d'ajournement

[54]        Le travailleur se plaint que la CLP a refusé sa demande d'ajournement.

[55]        L'avis d'enquête et audition expédié au travailleur comprend des instructions pour demander une remise d'audience.

[56]        La preuve a révélé que le travailleur, compte tenu de l’absence annoncée des autres parties à l'audience, avait renoncé à se faire accompagner par son beau-frère qui devait l’aider lors de l’audience.

[57]        Pour bien comprendre ce grief, il faut d'abord mettre la « demande d'ajournement » en contexte[23].

[58]        Ce n'est pas avant la page 53 des notes sténographiques (soit après 45 minutes d'audience) qu'il est question de représentation par avocat. Il faut citer au texte les notes sténographiques :

Le commissaire

On va suspendre quelques minutes. J'aimerais parler aux deux membres. Si ça ne vous dérange pas de vous retirer.

Le travailleur

Pas de problème. En même temps, je vais parler avec ma conjointe. Elle, elle va peut-être m’éclaircir aussi.

Le commissaire

O.K.

Le travailleur

Parce que, aujourd’hui, j’étais supposé d’être représenté avec… justement, avec un membre de la famille[24]. Ils m'ont dit : « Écoutez… ». Mais sauf qu’aujourd’hui, l’employeur était pas là ; CSST était pas là. Elle dit : « Ça me donne quoi d'y aller, si personne est là? » Mais si je dois remettre la cause aujourd’hui...

Le commissaire

Non, non, on ne la remettra pas. Il n’est pas question de remettre. Ok on va suspendre.

Le travailleur

Puis, elle va peut-être m’éclaircir. Si elle serait là, elle vous dirait pourquoi.

Le commissaire

5 minutes.

Le travailleur

Merci.

[Nos soulignés]

[59]        Sur ce passage, la CLP-2 s'exprime comme suit :

[60] C’est après 45 minutes d’audience et juste avant un ajournement que le travailleur évoque la possibilité que l’audience soit remise. À l’écoute de cet extrait, il n’apparaît pas au soussigné qu’il s’agit d’une demande formelle de remise ou d’ajournement de l’audience dans le but d’être représenté. Il apparaît plutôt qu’il s’agit d’une conclusion que semble alors tirer le travailleur de la situation et plus particulièrement du fait qu’il a de la difficulté à se remémorer les événements et expliquer les raisons pour lesquelles il a déposé sa demande tardivement.

[61] Le commissaire a immédiatement écarté la possibilité d’ajourner ou remettre l'audience, ce qu’il pouvait certainement faire dans les circonstances, le travailleur n’ayant pas soumis de motif sérieux pour que l’audience soit ajournée.

[62] Même si l’on considérait qu’il s’agissait d’une demande qui visait la suspension de l’audience dans le but d’être représenté étant donné la demande qu’aurait faite le travailleur alors que l’enregistreuse était arrêtée et des propos tenus par le travailleur vers la fin de l’audience, le tribunal considère que le premier commissaire n'a pas commis une erreur déterminante en n’ajournant pas l'audience.

[63] Bien sûr, le droit d’être entendu est un droit fondamental et constitue une composante des règles de justice naturelle. Cette règle comporte également le droit d’une partie d’être représentée, mais ce droit n’est pas absolu. Une partie peut y renoncer explicitement ou implicitement par ses agissements ou sa négligence.

[…]

[65] Le droit à la représentation n’est donc pas absolu. Il revient à une partie de décider si elle entend s’en prévaloir et d’agir en conséquence, à moins qu’elle ne soit pas en mesure de le faire, auquel cas elle doit être représentée.

[66] Le tribunal apprécie, d’une part, que le travailleur n'a pas fait valoir en temps utile son droit à la représentation et que, d’autre part, par son comportement, il a renoncé à être représenté ayant convenu avec la personne qui devait l’aider que sa présence n’était pas nécessaire.

[67] S’il avait changé d’idée, c’est au début de l’audience que le travailleur aurait dû présenter sa demande et non pas à moitié chemin ou même à la fin de celle-ci.

[68] Le premier commissaire pouvait certainement refuser d’ajourner. Il n’avait pas l’obligation d’ajourner l’audience étant donné que la demande était tardive et relevait d’un changement de stratégie attribuable, de toute évidence, à une nouvelle appréciation que faisait le travailleur en cours d’audience de ses chances de succès.

[Notes omises]

[60]        Et, à la fin de l'audience, voici ce que les notes sténographiques rapportent[25] :

Le commissaire

[…] Le reste, bien, je vais prendre la cause en délibéré.

Le travailleur

C’est sur que, écoutez, j’aurais aimé mieux être représenté par un avocat sauf dans un cas comme moi, j’essaie de fournir…

Le commissaire

Ce n’est pas nécessairement nécessaire, là. Notre rôle en tant que commissaire c’est d’évaluer… évaluer le bien-fondé des prétentions des travailleurs, ou des employeurs, des fois quand c’est le cas. Mais ce n'est pas… Au départ, je ne prends pas contre vous, là. Je suis sensible à votre situation. Maintenant, il faut que j'analyse ça en fonction des paramètres de la jurisprudence, des règles de droit, tout ça. Je comprends votre situation.

Le travailleur

Mais c'est par ce que je pense, à quelque part, je vous ai fourni…je pense que les papiers parlent. La résonance magnétique dit pas que j’ai rien non plus.

Le commissaire

Non.

Le travailleur

T'sais? En quelque part, c'est ça. C'est là-dessus que … c’est là-dessus que j’ai réveillé. Quand j’ai reçu… bien, quand j’ai reçu, peut-être que c’est pas moi qui a réveillé, c’est peut-être Me Lestage qui m’a réveillé là-dessus. Comment ça se fait que « raison personnelle »? J'ai rien vu ça, « raison personnelle ». Voyons donc? J'avais rien avant 2005.

Le commissaire

Hum. Non, mais recommencez pas votre argument. Vous l’avez soumis de toute façon. J'ai toutes les résonances qu'on a déposées.

Le travailleur

Bien, merci, monsieur le commissaire, aujourd'hui.

Le commissaire

Si vous avez rien d’autre à ajouter, on va mettre fin à l’audience. […]

[Nos soulignés]

[61]        Clairement, le travailleur a fait le choix d'être présent ce jour-là sans être représenté.

[62]        Dans Nadeau c. CLP[26], une travailleuse se plaignait devant la Cour supérieure que la CLP ne lui a pas permis une défense pleine et entière de ses intérêts en refusant, à la suite du témoignage d'un expert assigné par l'employeur une remise de l'audition afin de consulter, avant le contre-interrogatoire, son propre expert.

[63]        Le juge Bureau écrit :

[36] Pour avoir gain de cause dans sa requête en révision judiciaire quant aux deux décisions de la CLP qu'elle attaque, la demanderesse doit démontrer d'abord, en fonction des motifs qu'elle invoque, que la CLP 1 dans sa décision prononcée séance tenante lors de l'audition de juin 2007 a mal analysé sa demande de remise et a pris une décision incorrecte en refusant de suspendre l'instance pour lui permettre de rencontrer son expert avant le contre-interrogatoire.

[37] Ensuite, en ce qui concerne la deuxième décision attaquée de la CLP 2, la demanderesse doit démontrer qu'en exerçant sa juridiction en révision de la décision antérieure, la CLP a pris une décision déraisonnable en fonction de toutes les circonstances.

[64]        Et plus loin :

[50] Toutefois, dans le cadre de la gestion d'une instance, tout décideur dispose d'une certaine discrétion quant à la preuve qu'il permet, quant au report de l'audience ou aux objections qu'il accueille ou rejette. Cette discrétion doit évidemment être exercée judiciairement et dans le respect des règles fondamentales d'équité procédurale. Toutefois, l'efficacité nécessaire au fonctionnement adéquat des tribunaux administratifs et judiciaires justifie qu'il faille laisser le plus de discrétion possible à ceux-ci dans la gestion de l'instance.

[…]

[55] Il n'est donc pas surprenant que la commissaire chargée de gérer l'instance ait refusé une telle demande de remise même si, tel que plus haut mentionné, le tribunal en aurait peut-être décidé autrement. La décision de refuser la remise n'est pas incorrecte et ne transgresse pas les principes fondamentaux d'équité procédurale.

[56] La CLP 2, siégeant en révision de cette décision prise correctement et sans accrocs à l'équité procédurale, a elle-même fait son travail d'analyse de façon complète et sans commettre d'erreur. Elle a pleinement et raisonnablement exercé sa juridiction en décidant de maintenir la décision initiale.

[57] Dans ces circonstances, la Cour supérieure doit faire preuve de déférence face à la CLP 1 qui, dans la gestion de l'audience, a pris une décision correcte et raisonnable, même si elle aurait pu être différente. La révision administrative de cette décision ne comporte aucune erreur déraisonnable.

[65]        Le Tribunal est loin d'être convaincu à la lecture des notes sténographiques que le travailleur a fait une demande formelle d'ajournement afin d'être représenté par avocat devant la CLP-1. Le travailleur semble plutôt avoir changé d'idée en cours de l'audience quand il s'est aperçu que les choses ne tournaient pas comme il voulait.

[66]        Il n'est pas étonnant que l'audience devant la CLP-1 ait continué. Cette décision est correcte. Elle n'a pas violé les principes fondamentaux d'équité procédurale.

[67]        En révision, la CLP-2 s'est bien dirigée en droit. Son analyse est complète et ne comporte pas d'erreur révisable.

[68]        Le justiciable a fait le choix de se représenter seul et il s'est fait entendre. Il exprime peut-être aujourd'hui des regrets de ne pas avoir été représenté par avocat, mais il n'y a pas eu violation du droit d'être entendu.

2.    Le rapport d'expertise du psychiatre Dr Girard

[69]        Avant l'audience, le travailleur a transmis, par l’entremise de la CLP, une citation à comparaître[27] à l’employeur pour obtenir une copie du rapport d’expertise médicale préparé à la demande de l’employeur par le Dr Girard, psychiatre, le 25 janvier 2007.

[70]        Le 17 juillet 2008, la CLP reçoit, de l’employeur, le rapport du Dr Girard sous pli scellé. Bien que l’employeur n’avait pas l’intention de se présenter à l'audience, il s’opposait au dépôt du rapport puisqu’à son avis il n’était pas pertinent.

[71]        Le 18 juillet 2008, la CLP écrit aux parties pour les aviser qu’elle a reçu des documents relatifs à l’état de santé du travailleur et elle indique que les documents seront conservés sous pli scellé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par un commissaire sur la façon d’en disposer.

[72]        Le travailleur témoigne que la veille de l’audience, il a téléphoné au bureau de la CLP pour savoir s’il devait se présenter à l'audience étant donné qu’il avait été avisé que les autres parties ne s’y présenteraient pas. Il avait l’impression qu’il gagnerait sa cause automatiquement. On lui aurait alors suggéré de se présenter au cas où il y aurait des changements de dernière minute.

[73]        Lorsque le travailleur se présente à la CLP le matin de l’audience, le premier commissaire lui remet le rapport d’expertise du Dr Girard et lui demande de le lire.

[74]        Le commissaire lui a demandé s’il désirait déposer le rapport du Dr Girard. Le travailleur a répondu par l’affirmative sans toutefois lui dire qu’il n’en avait pas terminé la lecture, qu’il ne comprenait pas le contenu et qu’il ne savait pas trop quoi faire dans les circonstances.

[75]        Les notes sténographiques ne révèlent pas que le travailleur ait demandé au commissaire plus de temps pour terminer sa lecture du rapport ou même un délai pour consulter une autre personne afin de savoir s’il était pertinent de le déposer.

[76]        Le travailleur a témoigné que cela l’avait déstabilisé et qu’il se sentait mal. La lecture des notes sténographiques ne permet pas de conclure que ce malaise l’avait rendu incapable d’agir et que le commissaire aurait dû s’en apercevoir compte tenu de ses agissements ou de son témoignage. En fait, les notes sténographiques ne révèlent strictement rien sur cette question du rapport médical du Dr Girard[28].

[77]        Dans ces circonstances, la CLP-2 a conclu le premier commissaire n’a pas commis une erreur manifeste et déterminante en permettant au travailleur de déposer le rapport d’expertise du Dr Girard et de l’avoir considéré dans sa décision.

[78]        Il est difficile d'admettre que le travailleur plaide avoir été pris par surprise alors que c'est lui-même qui avait demandé par subpoena ce rapport de l'employeur.

[79]        Le procès-verbal D-3 fait d'ailleurs mention que le travailleur a produit sept pièces lors de l'audience.

[80]        La CLP-2 conclut que la CLP-1 a demandé au travailleur s’il désirait déposer le rapport et celui-ci a répondu par l’affirmative. Elle estime que le commissaire a autorisé la production du rapport, ce qu’il pouvait faire conformément à l’article 12 RPP et qu'en conséquence il n'y a pas eu accroc au Règlement.

[81]        Cette conclusion que la CLP-2 peut tirer est raisonnable.

[82]        La CLP-2 a aussi conclu que rien dans la preuve ne laissait croire que le travailleur avait demandé au commissaire plus de temps pour terminer sa lecture du rapport ou même un délai pour consulter une autre personne afin de savoir s’il était pertinent de le déposer. Rien dans les notes sténographiques ne permet de corroborer l'affirmation du travailleur qu'il avait éprouvé un malaise ou avait été déstabilisé et que cela l'avait rendu incapable d’agir[29]. En aucun moment, le travailleur ne le mentionne à la CLP-1.

[83]        Le travailleur a choisi de ne pas être représenté devant la CLP-1. Rien ne permet de croire que le rapport médical a été déposé contre son gré ou qu'il a été forcé de le faire.

[84]        La décision de la CLP-1 de prendre connaissance du rapport du Dr Girard était fondée en l'espèce. La décision de la CLP-2 de ne pas réviser cette décision est raisonnable.

[85]        Il n'y a pas lieu à révision judiciaire sur cette question.

D)  Dossier 460-17-001149-095

[86]        La CLP-2 a soulevé proprio motu la question du délai entre la décision et le dépôt de la requête en révision.

[87]        En effet, l’article 429.57 de la LATMP requiert qu'une requête en révision soit soumise dans un délai raisonnable de la décision dont on demande la révision.

[88]        Selon la commissaire, le délai raisonnable est assimilé au délai de contestation prévu à l’article 359 LATMP, soit un délai de 45 jours de la date de notification de la décision[30]. En l'espèce, ce délai est largement dépassé.

[89]        L’article 429.19 LATMP mentionne :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave. 

[90]        La CLP a entendu le travailleur pour éclaircir les circonstances de la réception de la décision du 16 octobre 2008 et afin qu’il ait l’opportunité de soumettre un motif pour justifier le délai, le cas échéant.

[91]        Le travailleur a admis avoir reçu la décision du 16 octobre 2008. La date de réception de la décision n'est toutefois pas établie précisément. Elle aurait été expédiée le 20 octobre 2008.

[92]        Comme il y a eu admission de la réception de la décision, la CLP présume alors la réception dans un délai postal normal de 3 à 5 jours. La requête en révocation est déposée le 19 mars 2009, plus de quatre mois après sa date présumée de notification.

[93]        Il faut se souvenir que le travailleur avait demandé le 30 octobre 2008 la révision d'une autre décision, la décision CLP-1 du 10 octobre 2008[31].

[94]        Le travailleur n'a soumis aucun motif raisonnable permettant que ce délai soit prolongé ou qu’il soit relevé de son défaut de l’avoir respecté.

[95]        La CLP a entendu le travailleur et a apprécié la preuve.

[96]        La requête en révision a été rejetée. La requête a été jugée tardive et le travailleur n'a soumis aucun motif raisonnable permettant qu’il soit relevé de son défaut de respecter ce délai raisonnable.

[97]        La norme de contrôle applicable est celle de la « raisonnabilité » puisque les décisions attaquées portent sur l'interprétation d'une loi relevant de la compétence de la CLP.

[98]        Devant l'admission de la réception de la décision, la CLP pouvait déduire qu'elle avait été reçue dans un délai postal normal. Cette décision n'est pas déraisonnable.

[99]        La CLP a décidé selon sa jurisprudence que le délai de 4 mois était déraisonnable. Elle pouvait le faire et cette décision n'est entachée d'aucune erreur.

[100]     La CLP a apprécié les motifs du travailleur et les a jugés insuffisants. Encore ici, cette décision n'est pas déraisonnable.

[101]     Le travailleur n'a fait valoir aucun motif d'intervention de cette Cour et la demande de révision judiciaire est en conséquence rejetée.

Pour ces raisons, le Tribunal :

·        Dossier 460-17-001149-095

[102]     REJETTE la requête en révision;

[103]     LE TOUT, avec dépens.

·        Dossier 460-17-001096-098

[104]     REJETTE la requête en révision;

[105]     LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

FRANÇOIS TÔTH, J.C.S.

 

 

Me Robert Jodoin

JODOIN HUPPÉ

Procureur du demandeur

 

Me Luc Côté

VERGE BERNIER AVOCATS

Procureur de la mise en cause Commission des lésions professionnelles

 

Date de l'audience :

18 octobre 2010

 



[1]     Proulx et Transport Urbain AM Wesbell 2008 QCCLP 5868 .

[2]     Proulx et Transport Urbain AM Wesbell 2009 QCCLP 1982.

[3]     Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001, art. 429.19 (ci-après « LATMP »).

[4]     Proulx et Transport Urbain AM Wesbell 2008 QCCLP 5952 .

[5]     Proulx et Transport Urbain AM Wesbell 2009 QCCLP 5065.

[6]     [2008] 1 R.C.S. 190 (ci-après Dunsmuir).

[7]     Dunsmuir, par. 62.

[8]     Art. 349 LATMP.

[9]     Art. 367 et suiv. LATMP.

[10]    Art. 429.49 LATMP.

[11]    [2005] C.L.P. 1259 (C.A.).

[12]    Id., paragr. 22.

[13]    [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[14]    Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.).

[15]    Précité note 13.

[16]    Précité note14, paragr. 46-47.

[17]    [2007] C.L.P. 355 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 15-11-2007, 32168).

[18]    Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles [2008] no AZ-50498099 (C.S.); Charest c. Hôpital Rivière-des-Prairies [2008] no AZ-50529142 (C.S.); Nadeau c. Commission des lésions professionnelles 2009 QCCS 4544 .

[19]    Id., par. 47.

[20]    Précité note 13.

[21]    [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[22]    Précité note 14.

[23]    Cascades Conversion inc. c. Yergeau 2006 QCCA 464 (C.A.) paragr. 44.

[24]    La personne qu’il identifie comme ayant déjà été avocat.

[25]    Notes sténographiques D-1, page 112.

[26]    2009 QCCS 4544 . Voir aussi Construction Larivière ltée c. Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 1819 (C.S.).

 

[27]   Article 15.1 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles (2000) 132 G.O. II, 1627 (« RPP »).

[28]    La CLP-1 du 10 octobre 2008 réfère au rapport médical du Dr Girard : paragr. 75, 76, 129, 136, 142 et 143.

[29]    Notes sténographiques D-1, page 93, lignes 5 à 10.

[30]    Système Polymère Structural Canada et Manseau [2007] C.L.P. 1496 .

[31]    Paragr. [16] ci-haut.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.