DÉCISION
[1] Le 21 juin 2000, monsieur Georges Dufresne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 juin 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 novembre 1999 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle alléguée du 5 ou du 15 novembre 1997 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience, le travailleur est présent et représenté. G.D. Construction inc. (l’employeur), qui est une corporation appartenant au travailleur, n’est pas représentée comme tel. À la fin de l’audience, un délai est accordé au travailleur pour transmettre des documents médicaux et administratifs supplémentaires demandés par le tribunal, dont le dossier médical et celui de physiothérapie de 1997 à 1999. Ceux-ci ont été reçus le 27 février 2001, date à laquelle le dossier a été pris en délibéré.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer que sa réclamation, du 27 septembre 1999 ou du 1er novembre 1999, a été produite dans le délai prévu par la loi. Il demande ensuite de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 1997 dans le cadre d’un accident du travail et une autre lésion professionnelle le 24 septembre 1999 à titre de rechute, récidive ou aggravation de celle du 15 novembre 1997.
LES FAITS
[5] Le travailleur, actuellement âgé de 63 ans, est briqueteur pour l’employeur le 15 novembre 1997, date à laquelle il allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle.
[6] Le travailleur produit une première réclamation à la CSST le 27 septembre 1999, indiquant alors s’être infligé une lésion en tombant avec un bloc de béton le 5 novembre 1997. Il signale en outre une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion le 24 septembre 1999.
[7] Une seconde réclamation est produite le 1er novembre 1999. Le travailleur écrit alors être tombé en posant des blocs de béton, mais cette fois le 15 novembre 1997. Une rechute, récidive ou aggravation le 24 septembre 1999 est encore une fois alléguée.
[8] L’examen de l’ensemble des documents médicaux ainsi que de physiothérapie, incluant ceux produits lors de l’audience et ceux demandés par la Commission des lésions professionnelles à ce moment, révèle en outre ce qui suit.
[9] Le travailleur consulte au Centre local des services communautaires (C.L.S.C.) le 7 janvier 1998. L’infirmière qui le reçoit note une allégation de douleur aux deux avant-bras depuis trois semaines après avoir forcé sur un bloc de béton au travail. La docteure Michelle Leblanc note quant à elle :
«il y a 3 sem en forçant sur un bloc béton
douleur au coudes par la suite
travaille pour son fils comme maçon
Ø rougeur Ø gonflement Ø chaleur
E/P BEG
douleur épicondyles int 2 coudes
Ø rougeur Ø chaleur Ø gonflement
IMP :Épicondylite [interne] [bilatérale]
[...]» [sic]
(soulignements ajoutés)
[10] La docteure Leblanc prescrit alors un anti-inflammatoire, une alternance de glace et de chaleur ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 1998.
[11] Le 23 janvier 1998, l’infirmière note un retour du travailleur en raison de la persistance de la «douleur aux avant-bras [depuis] quelques [semaines]». La docteure Leblanc indique une allégation de douleur persistante, particulièrement au coude droit. Son examen physique révèle en outre une douleur à l’épicondyle latéral, soit externe. Une infiltration est recommandée par la docteure Leblanc mais refusée par le travailleur. Des anti-inflammatoires et des exercices sont alors prescrits.
[12] Le 12 février 1998, la docteure Leblanc note une amélioration de 25 % et le maintien du refus de l’infiltration. Elle dirige alors le travailleur en physiothérapie avec un diagnostic d’épicondylite bilatérale. La prescription d’anti-inflammatoires est en outre renouvelée.
[13] Le 1er avril 1998, madame Denise Bouchard, physiothérapeute au Centre hospitalier de Gaspé, signe un premier rapport d’évaluation en physiothérapie qui contient notamment les informations suivantes :
« 1.00 HISTOIRE DU PATIENT [Homme] de 60 ans qui est référé pr épicondylite bil. secondaire à chute de qqs pieds avec un gros bloc ciment ds les bras survenu en Déc. 97. A senti comme une déchirure ds les av-bras. [...]
OBSERVATION DE LA
CONDITION GÉNÉRALE ET NIVEAU DE COOPÉRATION
2.00 Communication surdité bil. ATCD :
Ø
chute il y a @ 10 ans
déchirure
lg biceps
probable
G [gauche]
[...]» [sic]
(soulignements ajoutés)
[14] Bien que le travailleur lui soit adressé pour une épicondylite bilatérale, madame Bouchard note également à plusieurs reprises un problème au niveau de la longue portion des biceps, particulièrement la gauche.
[15] En mai 1998, à une date précise qui est illisible, la physiothérapeute écrit entre autres ce qui suit dans ses notes d’évolution :
«[...]
a/n [au niveau] du coude d [droit], la dlr [douleur] a/n des muscles épicondylien masse musculaire jusqu’au 1/3 moyen avant bras. a/n coude g [gauche], dlr a/n du tendon bicep au pli du coude g descend au 1/3 [supérieur] avant bras.
[...]
0 bilan (illisible) G [Gauche] D [Droit]
coude flex │ N dlr ++ biceps │ N
[Normal]
pli
du coude
[...]
Test épicondylite + à [droite]
Palpation → dlr ++ a/n épicondyle (illisible) d > g, 1er radial d > g
ext commun doigts d > g, bicep g. » [sic]
(soulignements ajoutés)
[16] Le 5 juin 1998, la docteure Leblanc note une amélioration à la suite des traitements de physiothérapie. Le bras gauche ne serait ainsi plus symptomatique alors qu’il subsisterait une douleur au niveau du bras droit. Un retour au travail est prévu le 6 juillet 1998.
[17] Le 12 juin 1998, la physiothérapeute note que le travailleur n’a plus de douleur au niveau du coude gauche malgré son retour au travail et que le coude droit est amélioré de 75 %. Une absence complète de douleur aux deux bras est en outre notée le 25 juin suivant et confirmée par la docteure Leblanc le 9 juillet. Il est alors mis un terme aux traitements de physiothérapie.
[18] La note médicale suivante est du 5 juillet 1999, soit un an plus tard. Il est alors question de bourdonnement dans les oreilles depuis un an et du fait que le travailleur « ne peut travailler [dans] cet état.»
[19] Le 10 septembre 1999, le travailleur consulte à nouveau, tant pour ses oreilles que pour une douleur au bras gauche. La docteure Leblanc écrit alors quant au bras :
« pour le problème de biceps [gauche]
douloureux persistant x 2 ans
malgré [traitement] conventionnel je [réfère]
le [patient] en [orthopédie]. »
(soulignement ajouté)
[20] La demande de consultation en orthopédie de la docteure Leblanc comporte quant à elle les renseignements cliniques suivants :
«[Homme] 62 ans maçon de métier
Douleur biceps G x > 1 an
avec déformation [au niveau] du biceps
I de force selon patient, fatigue ++ facilement du bras
avis s.v.p.» [sic]
(soulignement ajouté)
[21] Le docteur Michel St-Pierre, orthopédiste qui répond à la demande de consultation le 24 septembre 1999, note une allégation de douleur au biceps gauche depuis 1997 qui aurait ensuite augmenté progressivement. Il indique également une mention d’accident du travail le 15 novembre 1997. Il pose un diagnostic de rupture chronique de la longue portion du biceps gauche avec bursite probable. Un arrêt de travail, de la chaleur et une infiltration sont prescrits. Le rapport médical produit à la CSST fait quant à lui état d’un accident du 5 novembre 1997.
[22] Le 13 octobre 1999, le docteur St-Pierre maintient son diagnostic et prescrit de la physiothérapie « pour renforcement ». La date d’événement indiquée est cette fois le 15 novembre 1997.
[23] L’évaluation initiale en physiothérapie au Centre physiothérapie active fonctionnelle (CPAF) inc., effectuée le 1er novembre 1999, fait état d’une chute avec un bloc de béton, tantôt le 15 novembre 1997, tantôt le 5 novembre 1997.
[24] Le même jour, soit le 1er novembre 1999, le travailleur s’entretient avec un agent de la CSST qui rapporte cet entretien comme suit :
»Appel au T [travailleur] Il indique qu’il était sur un échaffaudage à Murdochville et que un madrier a lâcher T dit qu’il a tombé de 4 pieds avec une brique T dit qu’il n’a pas voulu lâcher la brique pour ne pas défoncer le toit de la maison. T n’a pas vu de md [médecin] à ce moment. Selon T il a peut-être vu le md [médecin] deux mois plus tard. T est avisé qu’il avait 6 mois pour faire sa réclamation. T m’indique qu’il a vu des médecins. Je demande au T pourquoi il n’a pas fait sa réclamation avant. T croyait que sa situation se rétablirait.» [sic]
(soulignement ajouté)
[25] Le 10 novembre 1999, le docteur St-Pierre signe un rapport médical sur lequel il indique un diagnostic de bursite à l’épaule gauche sur une rupture chronique de la longue portion du biceps. Il recommande la poursuite de la physiothérapie jusqu’à l’atteinte d’un plateau et autorise le retour au travail le 13 décembre suivant.
[26] Le 23 novembre 1999, la docteure Leblanc écrit quant à elle dans ses notes de consultation que le «[patient] va mieux [au niveau] épicondylite [gauche]» [sic]. Elle précise que le travailleur refuse toujours de recevoir une infiltration.
[27] Le rapport médical suivant est du 3 mai 2000 et émane encore une fois du docteur St - Pierre. Il réitère ses diagnostics, recommande de cesser la physiothérapie, qui augmenterait semble-t-il la douleur, et prescrit une infiltration et un nouvel arrêt de travail. Il indique maintenant le 12 novembre 1997 comme date d’événement initial.
[28] Le 24 mai 2000, le docteur St-Pierre donne congé au patient en indiquant une amélioration au niveau de la bursite et une absence d’atteinte permanente.
[29] Le rapport d’évaluation en physiothérapie du 31 octobre 2000, signé par madame Denise Bouchard, à la suite de la requête pour traitements du docteur St-Pierre, révèle notamment que la douleur est localisée au niveau latéral antérieur de l’épaule et interne du bras gauche et qu’il y a détérioration. La physiothérapeute note également une sensation de masse à la partie antérieure du coude, au niveau de la longue portion du biceps gauche. La physiothérapeute écrit également :
«HISTOIRE DE CAS : [Homme]de 62 ans référé pr bursite épaule G [gauche] et rupture chronique l.p. [longue portion] biceps G survenue lors chute ã [avec] bloc béton x ≈ 10 ans. Référé pr réessayer physio.
OCCUPATION : entrepreneur en construction. Arrêt de travail x 3 ans.
[...]
TRAITEMENTS ANTÉRIEURS : Traité à qqs [quelques] reprises pr [même] problème ici en physio. Selon [patient], (rien au dossier) infiltrations à plusieurs reprises.» [sic]
(soulignements ajoutés)
[30] Lors de l’audience, le travailleur et son fils Gilles se font entendre. Il est utile de préciser qu’à ce moment les notes de physiothérapie et une bonne partie des notes de consultation médicales ne sont pas encore en preuve, n’ayant été produites qu’à la demande expresse du tribunal, après l’audience.
[31] Le travailleur déclare être propriétaire d’une entreprise de construction générale depuis 45 ans, étant seul propriétaire depuis 24 ans. Son entreprise embauche ses fils ainsi que d’autres travailleurs. Il affirme en outre être inscrit à la CSST comme travailleur et payer des primes en conséquence en tant qu’employeur.
[32] Il soutient avoir subi un accident du travail le 15 novembre 1997. Selon lui, l’allégation d’un accident le 5 novembre 1997 sur sa première réclamation est une erreur dont il se serait rendu compte en parlant avec les membres de sa famille par la suite.
[33] Quant à l’événement du 15 novembre 1997, il serait survenu lors de l’exécution d’un contrat à Murdochville pour la pose de blocs de béton. Il s’agissait alors de blocs de 20"x 8" x 16" à 75 % plein et pesant chacun environ 80 livres. Quant à l’exécution de contrat qui aurait duré environ un mois, le travailleur ne peut en préciser la date de début et de fin, se limitant à dire que c’était au cours de l’automne.
[34] Le travailleur explique que le 15 novembre 1997, vers 10 ou 11 h, il se tenait sur un madrier d’échafaud à environ cinq pieds du sol avec un bloc de ciment dans les mains, lorsque le madrier a lâché. Il dit être alors tombé debout et n’avoir lâché le bloc que lorsqu’arrivé au sol. Il ajoute que son fils Gilles est alors venu voir ce qui s’était passé et lui a demandé s’il s’était fait mal, ce à quoi il n’a pas répondu.
[35] Le travailleur précise que « ça lui a chauffé au niveau du biceps » et qu’il a cessé de travailler parce qu’il avait trop de mal et qu’il fallait refaire l’échafaudage. Il est alors retourné chez lui. Il indique que la douleur a continué sous forme d’échauffement, mais que cela ne l’a pas empêché de dormir.
[36] Le travailleur dit être retourné au travail le lendemain, mais avoir quitté les lieux assez rapidement sans avoir vraiment travaillé. Il aurait finalement recommencé à vraiment travailler deux ou trois jours après l’accident, mais « au ralenti ».
[37] La douleur aurait ensuite augmenté « de semaine en semaine et de mois en mois ». Le travailleur précise qu’en 1998 il ne « dormait plus des nuits » et qu’en 1999 la douleur a encore augmenté et qu’il ne pouvait même plus conduire avec sa main gauche, ce qui l’a amené à consulter son médecin de famille, la docteure Leblanc. À aucun moment le travailleur ne fait référence à une douleur au niveau du bras droit.
[38] Le travailleur déclare ne pas avoir repris le travail « au chantier », à tout le moins depuis 1999, se limitant à se rendre sur les lieux de travail et à faire les commissions.
[39] Quant au fait que l’agent de la CSST réfère à un accident sur un toit de maison avec une brique, le travailleur allègue qu’il s’agit d’une erreur de l’agent. Il reconnaît qu’il leur arrive de travailler sur des toitures, mais ajoute que ce n’était pas le cas cette fois-là.
[40] Le fils du travailleur, monsieur Gilles Dufresne, déclare quant à lui travailler avec son père depuis 22 ans comme briqueteur-maçon. Il reprend presque textuellement le témoignage de son père en précisant qu’à la suite de l’accident son père a reçu des traitements de physiothérapie et que certains jours il venait travailler, au ralenti, d’autres jours pas du tout.
[41] Interrogé à nouveau au sujet de la physiothérapie, le travailleur reconnaît avoir reçu des traitements de physiothérapie avant son arrêt de travail en 1999. Le dossier de physiothérapie est alors demandé par le tribunal en sus du dossier du C.L.S.C. de 1997 à 1999.
L'AVIS DES MEMBRES
[42] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur a été produite après l’expiration du délai prévu par la loi et que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de le relever de son défaut de l’avoir respecté. Ils considèrent plus particulièrement le fait que dès le 7 janvier 1998 le médecin du travailleur prescrit un arrêt de travail ainsi que des médicaments alors que la première réclamation du travailleur est produite à la CSST un an et demi plus tard, soit le 27 septembre 1999.
[43] Les membres sont également d’avis qu’indépendamment de la question du délai, la requête du travailleur n’aurait pu être accueillie puisqu’il n’a pas prouvé de façon prépondérante qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 1997.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu déterminer si la réclamation du travailleur a été produite à l’intérieur du délai prévu par la loi. Si ce n’est pas le cas, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de le relever de son défaut de le respecter.
[45] Si la réclamation du travailleur est jugée recevable, la Commission des lésions professionnelles doit ensuite déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 septembre 1999, consistant plus particulièrement en une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle qui serait elle-même survenue le 15 novembre 1997.
[46] Le tribunal précise d’emblée que le travailleur est couvert par la loi puisqu’au moment de l’événement allégué il exerçait un travail de briqueteur et était rémunéré par son entreprise à ce titre. Il était donc à ce moment un travailleur au sens de la loi et non un administrateur. Cette question n’a d’ailleurs jamais été soulevée par la CSST .
[47] Les articles 270 et 271 de la loi traitent de la question de la réclamation du travailleur à la CSST et du délai pour la produire :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au‑delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 271.
[48] Ainsi, il est question de produire une réclamation à la CSST « dans les six mois de la lésion » professionnelle. La lésion professionnelle est quant à elle définie comme suit à l’article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[49] La rechute, récidive ou aggravation alléguée du 24 septembre 1999 est incluse dans la définition de lésion professionnelle. Elle est en outre visée par l’article 270 de la loi puisqu’elle a entraîné un arrêt de travail de plus de quatorze jours complets.
[50] Que l’on retienne la réclamation du 27 septembre 1999 ou du 1er novembre 1999, elles ont toutes deux été produites dans les six mois de la lésion professionnelle alléguée du 24 septembre 1999.
[51] Mais pour que l’on puisse conclure à une rechute, récidive ou aggravation, encore faut-il qu’il y ait une lésion initiale dont le caractère professionnel puisse être reconnu. La lésion professionnelle initiale alléguée par le travailleur serait survenue le 15 novembre 1997.
[52] Il est bien établi qu’un travailleur ne peut être reconnu victime d’une rechute, récidive ou aggravation alors que sa réclamation pour la lésion professionnelle initiale a été rejetée. Il n’y a alors en effet pas de lésion professionnelle dont il puisse y avoir rechute, récidive ou aggravation. Cela inclut les cas où la réclamation initiale a été déclarée irrecevable parce que produite après l’expiration du délai accordé par la loi pour ce faire et sans qu’un motif raisonnable n’ait été soumis pour l’expliquer[2]. Comment pourrait-on alors justifier d’accepter la réclamation d’un travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation sans qu’il y ait jamais eu de réclamation pour la lésion initiale ? Cela reviendrait à favoriser le travailleur qui n’a jamais réclamé pour la lésion initiale au détriment de celui qui l’a fait, bien qu’après l’expiration du délai accordé pour ce faire. Cela reviendrait également à favoriser celui dont l’évolution de la lésion permet de conclure à une rechute, récidive ou aggravation plutôt qu’à une continuation de la lésion initiale. Il faut donc plutôt rechercher une réclamation relative à cette lésion initiale.
[53] La seule réclamation que le travailleur ait jamais produite eu égard à cette lésion professionnelle alléguée du 15 novembre 1997 est celle du 1er novembre 1999 ou, si l’on fait fi de l’erreur de date d’événement, celle du 27 septembre 1999. Ces réclamations visaient en fait par la même occasion la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 24 septembre 1999.
[54] Si le tribunal retient la prétention du travailleur à l’effet qu’il n’a pas été incapable d’exercer son travail au-delà du 15 novembre 1997, l’article 271 trouve application. Par contre, si le tribunal retient le fait que la médecin du travailleur prescrit un arrêt de travail de quinze jours, soit du 7 au 22 janvier 1998, l’article 270 trouve plutôt application.
[55] Que l’article 270 ou 271 trouve application, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles semble assez partagée sur le point de départ de la computation du délai de six mois accordé par ceux-ci pour produire une réclamation à la CSST. Est-ce le jour de la survenance de l’événement ou de la lésion[3], celui de la manifestation de la lésion[4], celui du début de la période d’incapacité à travailler[5], celui de la naissance de l’intérêt du travailleur à produire une réclamation[6], celui du début de traitements[7], celui de la connaissance de l’existence d’une atteinte permanente [8] ou même celui de la conscience du travailleur « de certains éléments susceptibles de générer des droits en sa faveur »[9] ?
[56] En outre, l’article 352 de la loi prévoit la possibilité de prolonger un délai accordé par la loi et celle de relever une personne de son défaut de le respecter :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
________
1985, c. 6, a. 352.
[57] Considérant les différentes interprétations dont les dispositions précitées ont fait l’objet, il apparaît utile, à ce stade-ci, de bien situer leur contexte.
[58] Tout d’abord, les articles 270 et 271 se situent dans le chapitre VIII de la loi, traitant de la procédure de réclamation et avis. Le tribunal note d’emblée que les articles 270 et 271 font référence à une « réclamation » du travailleur à la CSST et non à un simple « avis ».
[59] Selon les dictionnaires d’usage courant, une réclamation est la revendication de quelque chose auquel on estime avoir droit. Mais encore faut-il avoir quelque chose à revendiquer, à réclamer. Dans le contexte d’une réclamation à la suite d’une lésion professionnelle, cela peut être l’indemnité de remplacement du revenu en raison de l’incapacité de travailler[10], mais également le paiement de toute autre indemnité ou de tout autre frais prévu par la loi. Ainsi, cela peut être notamment l’indemnité pour dommages corporels[11], l’indemnité relative à des vêtements endommagés[12] ou l’indemnité pour frais de déplacement et de séjour[13]. Cela peut également être le remboursement du coût de toute assistance médicale[14] : notamment les services de professionnels de la santé, les médicaments et autres produits pharmaceutiques, les prothèses et orthèses et les autres soins, traitements, aides techniques et frais prévus par règlement.
[60] D’ailleurs, selon l’article 271, le travailleur « produit sa réclamation à la Commission, s’il y a lieu, » ce qui signifie, de l’avis de la soussignée, qu’il ne produit une réclamation que s’il a effectivement quelque chose à réclamer. Dans le cadre de l’article 270, il y a nécessairement matière à réclamation en raison de l’arrêt de travail prolongé et l’on ne retrouve par conséquent pas cette locution.
[61] En fait, une lecture attentive du chapitre VIII de la loi permet de constater que ses dispositions visent à ce que l’employeur et la CSST obtiennent à l’intérieur d’un délai raisonnable toutes les informations requises pour une saine gestion des dossiers de lésions professionnelles.
[62] Les articles 265 à 269 méritent plus particulièrement d’être cités à cet effet :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
________
1985, c. 6, a. 265.
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.
L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.
La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.
________
1985, c. 6, a. 266.
267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.
Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.
________
1985, c. 6, a. 267.
268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur :
1° les nom, prénom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance-maladie ;
2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission ;
3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur ;
4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu ;
5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur ;
6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;
7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur ; et
8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
________
1985, c. 6, a. 268.
269. L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant :
1° la date du retour au travail du travailleur, si celui‑ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle ; ou
2° les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.
Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
________
1985, c. 6, a. 269.
[63] Ainsi, dès qu’une lésion rend le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée, la CSST en est normalement informée par l’employeur en vertu de l’article 268 et reçoit différentes informations en vertu de cet article et du suivant.
[64] Lorsqu’une lésion rend le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou qu’elle génère une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, l’article 270 prévoit que le travailleur doit produire une réclamation à la CSST. Cela permet à la CSST d’obtenir l’information qui n’était pas incluse dans l’avis de l’employeur qui ne visait que les 14 premiers jours et ne traitait pas de l’atteinte permanente. Il en va de même en cas de décès : l’avis de l’employeur et demande de remboursement ne fournit que la date, mais non les bénéficiaires par exemple.
[65] Lorsqu’une lésion ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou qu’aucun employeur ne produira l’avis de l’article 268, l’article 271 prévoit que le travailleur produit une réclamation « s’il y a lieu », tel qu’il a été mentionné plus tôt, soit s’il a effectivement quelque chose à réclamer.
[66] Il est permis d’inférer de ce qui précède que dans les cas de lésions ne rendant pas le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets et n’entraînant pas d’atteinte permanente, la réclamation du travailleur n’est pas obligatoire. Ce qui ne signifie pas par contre que l’absence de réclamation est sans conséquence.
[67] Dans le cas où le travailleur s’avère incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, mais pendant au plus 14 jours complets et qu’aucune atteinte permanente ne découle de sa lésion, la CSST dispose normalement de toute l’information requise pour pouvoir traiter le dossier par le biais de l’avis de l’employeur et de l’attestation médicale l’accompagnant.
[68] Par contre, lorsque le travailleur n’a pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion ou lorsqu’aucun employeur ne produira d’avis en vertu de l’article 268, la CSST ne sera informée de la survenance de la lésion professionnelle que si le travailleur produit une réclamation. L’article 270 prévoit donc qu’il doit en produire une s’il a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique. L’article 271 prévoit quant à lui qu’il en produit une « s’il y a lieu », c’est-à-dire s’il y a matière à réclamation. Si c’est le cas, cette réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion.
[69] Ainsi, dans tous les cas, la CSST sera normalement informée de toute lésion professionnelle au plus tard dans les six mois de celle-ci, à moins que cette lésion n’ait entre-temps entraîné aucune conséquence digne de ce nom.
[70] Cette mise en contexte étant faite, la Commission des lésions professionnelles constate que les articles 270 et 271 prévoient que le travailleur produit sa réclamation à la CSST, « dans les six mois de sa lésion ». Le point de départ de la computation du délai est clairement identifié : la lésion. On ne saurait ainsi lui substituer un autre point de départ. Il n’apparaît d’ailleurs pas souhaitable que le point de départ de la computation d’un délai puisse varier et être sujet à trop d’interprétations.
[71] Quant à la locution « s’il y a lieu » de l’article 271, elle suit immédiatement et se rattache au fait de produire ou pas une réclamation à la CSST et non à celui de le faire ou pas « dans les six mois de la lésion ». Ainsi, la réclamation est produite ou pas par le travailleur, mais si elle l’est, elle doit l’être dans les six mois de la lésion.
[72] En l’occurrence, la réclamation du travailleur relative à la lésion professionnelle initiale n’a donc pas été produite à l’intérieur du délai prévu par la loi, que ce soit l’article 270 ou 271 qui s’applique, puisqu’elle a été produite près de deux ans après la lésion. La question se pose donc à savoir si le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de le relever de son défaut de le respecter.
[73] Dans l’appréciation d’un tel motif raisonnable, les circonstances propres à chaque dossier doivent être considérées. Cependant, la Commission des lésions professionnelles retient notamment comme motif raisonnable le fait qu’un travailleur n’ait pas réclamé plus tôt à la CSST parce qu’il n’avait rien à réclamer en regard de sa lésion professionnelle. Ce motif a d’ailleurs déjà été reconnu comme étant un motif raisonnable, tant par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que par la Commission des lésions professionnelles[15].
[74] Bien que ce concept de « matière à réclamation » soit ici employé sous l’angle du motif raisonnable, et non comme point de départ de la computation du délai, il rejoint d’une certaine façon l’esprit de plusieurs des décisions déjà citées[16] et constitue même en quelque sorte un fil conducteur entre celles-ci. En effet, bien que le tribunal retienne alors tantôt le début de la période d’incapacité à travailler, tantôt le moment de la naissance de l’intérêt à réclamer, tantôt celui du début de traitements ou même celui de la connaissance de l’existence d’une atteinte permanente, cela revient généralement en fait à rechercher le moment où le travailleur avait quelque chose à réclamer. Cette recherche, bien qu’alors faite pour établir si la réclamation a été produite à l’intérieur du délai prévu par la loi, et non pour établir la présence d’un motif raisonnable de l’avoir produite après l’expiration de ce délai, est cependant essentiellement la même.
[75] Le tribunal privilégie en outre la notion de « matière à réclamation » parce qu’elle est plus concrète et collée à la réalité du travailleur que celle de « l’intérêt » qui peut faire l’objet de beaucoup d’interprétations. L’examen des termes utilisés dans la loi tend également à confirmer l’à-propos de l’utilisation de ce concept, notamment par l’utilisation du terme « réclamation » plutôt qu’ « avis » par exemple.
[76] En fait, lorsqu’une lésion professionnelle n’a entraîné ni incapacité de travail pendant plus de quatorze jours complets, ni atteinte permanente, et qu’elle n’a pas entraîné matière à quelque réclamation à la CSST, cela constitue certainement pour un travailleur un motif raisonnable de ne pas avoir soumis de réclamation plus tôt. La loi semble présumer qu’un travailleur saura normalement à l’intérieur d’un délai de six mois si sa lésion entraîne matière à réclamation. Mais l’article 352 de la loi permet précisément de pallier aux exceptions lorsque cela apparaît raisonnable.
[77] Dans le présent cas, par contre, même si l’on retenait que sa lésion initiale n’a pas entraîné d’incapacité à exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets, le travailleur ne peut prétendre qu’elle n’a pas entraîné de conséquences, ni matière à réclamation, pour justifier de ne pas avoir produit une réclamation à la CSST avant, au mieux, le 27 septembre 1999.
[78] En effet, dès le 7 janvier 1998, des médicaments sont prescrits et constituent matière à réclamation par le travailleur à la CSST. Il en est de même le 23 janvier 1998. À compter du 1er avril 1998, s’ajoutent même des traitements de physiothérapie et les frais de déplacement qui en découlent. De plus, le travailleur et son fils témoignent du fait que le travailleur n’a jamais pu reprendre le travail comme avant, ce qui dénote une perte de capacité et vraisemblablement une perte de revenu constituant encore une fois matière à réclamation à la CSST. Il y avait donc lieu pour le travailleur, dès ce moment, de produire une réclamation à la CSST.
[79] Si l’on retient plutôt le fait que la lésion a entraîné une incapacité du travailleur à exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets, une réclamation du travailleur était dès lors obligatoire. Le fait que cette incapacité soit survenue le 7 janvier 1998, soit deux mois après la lésion, ne constitue certainement pas un motif raisonnable permettant d’expliquer la production de sa réclamation à la CSST plus d’un an et demi plus tard.
[80] En outre, le fait pour le travailleur de n’avoir pas réclamé à la CSST parce qu’il « croyait que sa situation se rétablirait » comme il l’a déclaré à un agent de la CSST ne saurait constituer un motif raisonnable de ne pas avoir réclamé plus tôt à la CSST. D’autant plus que cette affirmation est surprenante si l’on considère que lors de l’audience le travailleur a déclaré que sa lésion s’était continuellement aggravée après sa survenance.
[81] La Commission des lésions professionnelles juge donc que la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 15 novembre 1997 et aggravée le 24 septembre 1999 est irrecevable puisque soumise après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi et sans que le travailleur ait démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[82] Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles tient tout de même à préciser que la preuve qui lui a été soumise ne lui aurait pas permis, de toute façon, de déclarer que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 15 novembre 1997 puis d’une rechute, récidive ou aggravation de celle-ci le 24 septembre 1999.
[83] En effet, bien que la preuve permette de conclure qu’il est probable que le travailleur a subi une blessure, elle ne permet par contre pas de conclure que celle-ci est survenue sur les lieux du travail en novembre 1997, ce qui exclut donc l’application des articles 2 et 28 de la loi par la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[84] Si l’on examine la preuve relative à la survenance d’une blessure au travail alors que le travailleur était au travail, force est de constater qu’elle est plutôt mince, en plus d’être truffée de contradictions.
[85] La Commission des lésions professionnelles note plus particulièrement ce qui suit :
- Deux réclamations ont été produites par le travailleur à la CSST, à un mois d’intervalle, et réfèrent à deux dates différentes quant à l’événement initial, soit les 5 et 15 novembre 1997 ;
- Les documents médicaux suivants sont également contradictoires quant à la date exacte d’un événement ;
- Les notes de consultation médicale du 7 janvier 1998, tant de l’infirmière que de la médecin, font état de douleur aux deux avant-bras depuis trois semaines, soit depuis le 17 décembre 1997 environ, après avoir forcé sur un bloc de béton. Il n’a jamais autrement été question par le travailleur de problèmes à son avant-bras droit, tant au dossier de la CSST que lors de l’audience. Ces problèmes sont cependant bien documentés dans les documents demandés par le tribunal. Le travailleur n’a jamais non plus mentionné d’effort particulier, en décembre 1997 de surcroît, qui serait à l’origine de sa douleur au bras gauche. Il réfère plutôt à une chute le 15 novembre 1997.
- Les notes de physiothérapie du 1er avril 1998 font état d’une chute avec un bloc de ciment dans les bras, mais en décembre 1997 ;
- Les mêmes notes de physiothérapie font état d’une chute dix ans plus tôt qui aurait probablement entraîné une déchirure de la longue portion du biceps gauche. Le travailleur n’a jamais, ailleurs au dossier ou lors de l’audience, mentionné un tel antécédent. Il est peu probable que la physiothérapeute se soit trompée d’événement puisqu’elle réfère également à un événement de 1997. En plus, à ce moment, le diagnostic de déchirure de la longue portion du biceps gauche qu’elle rapporte n’avait pas été posé en regard de l’événement allégué de novembre 1997. Seul le diagnostic d’épicondylite l’était. Le 31 octobre 2000, la même physiothérapeute écrit encore une fois que le travailleur se serait blessé 10 ans auparavant, en précisant cette fois l’événement alors en cause, soit une chute avec un bloc de béton. Cette description correspond à la description faite par le travailleur de l’événement allégué de 1997 ;
- À compter de juin 1998, les documents médicaux ainsi que de physiothérapie révèlent que le bras gauche n’est dorénavant plus symptomatique. Il n’y a d’ailleurs aucune consultation médicale ou de physiothérapie, soit un silence médical complet, pendant un an, soit jusqu’au 10 septembre 1999. Pourtant, lors de l’audience, le travailleur ne parle que de son bras gauche, déclare qu’il s’est aggravé continuellement à compter de novembre 1997 et qu’en 1998 cette condition l’empêchait de dormir. Le docteur St-Pierre rapporte, le 24 septembre 1999, une version similaire qui lui aurait été donnée par le travailleur ;
- Bien qu’en 1998 il soit question d’épicondylite bilatérale dans les documents médicaux, les mêmes notes de physiothérapie démontrent clairement la présence d’une pathologie au niveau de la longue portion du biceps gauche. Celle-ci a pu être soit confondue, soit concomitante avec une épicondylite, d’autant qu’il y a eu une variabilité quant au site exact de cette lésion, jugée parfois interne, parfois externe, ce qui serait compatible avec une lésion au niveau de la longue portion du biceps.
- Le 1er novembre 1999, un agent de la CSST rapporte une toute autre version de l’événement par le travailleur, soit que ce dernier serait tombé avec une brique qu’il n’aurait pas lâchée pour ne pas défoncer le toit de la maison. Une brique n’est pas un bloc de béton de 80 livres et il est difficile de concevoir comment l’agent aurait pu spécifier la raison pour laquelle le travailleur l’a tenu dans ses mains et le fait qu’il était sur un toit de maison, sans que cela lui ait été précisé par le travailleur ;
- Il n’y a aucun témoin de l’accident allégué par le travailleur. Le fils serait arrivé sur les lieux après la chute alléguée. Il est en outre difficile de retenir qu’il a pu alors demander à son père s’il s’était fait mal et que ce dernier ne lui ait pas répondu, sans plus : la scène est difficilement concevable ;
- La note médicale du 5 juillet 1999 et les notes de physiothérapie du 31 octobre 2000 soulèvent un sérieux doute quant à la date et à la cause réelle d’arrêt de travail du travailleur ;
[86] Toutes ces contradictions jointes au fait que :
- Le travailleur n’a pas consulté de médecin avant un mois et demi après l’événement allégué ;
- Le travailleur n’a jamais produit de réclamation à la CSST alors qu’il prétend ne plus jamais avoir été en mesure de reprendre le travail comme avant à la suite de l’événement qu’il allègue et alors qu’il a dû assumer des frais de physiothérapie et de médicaments ;
ne permet pas de retenir que le travailleur a soumis une preuve prépondérante de la survenance d’une lésion professionnelle. Il ne saurait par conséquent être question d’une lésion professionnelle le 24 septembre 1999 à titre de rechute, récidive ou aggravation puisque la lésion initiale n’est pas reconnue être professionnelle.
[87] En conclusion, la réclamation du travailleur a été soumise après l’expiration du délai prévu par la loi pour ce faire et le travailleur n’a pas soumis de motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de prolonger ce délai ou de le relever de son défaut de le respecter. De plus, même si la réclamation du travailleur avait été jugée recevable, elle n’aurait pu être acceptée puisque le travailleur n’a pas soumis au tribunal une preuve prépondérante de la survenance d’une lésion professionnelle le 15 novembre 1997.
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Georges Dufresne, le travailleur ;
CONFIRME la décision
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le
2 novembre 1999 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE irrecevables les réclamations produites par le travailleur le 27 septembre 1999 et le 1er novembre 1999.
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Louise Desbois |
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Commissaire |
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Cyr & Minville (Me Monia Minville, avocate) |
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Représentantes de la partie requérante |
[1]
L.R.Q.,
c. A-3.001
[2]
Durand et Construction Randard inc.,
C.L.P., 119349-05-9906, 20 avril 2000, L. Boudreault; Guérin et CSST, C.L.P., 142419-62C-0005, 27
novembre 2000, M. Sauvé; Therrien et Restaurant chez Didi, C.L.P., 145941-62B-0009, 30 mars 2001, A.
Vaillancourt
[3]
Gagné et Lapierre Val-Neigette de
Ste-Blandine, 08677-01-8807, 1er octobre 1990, G. Godin;
Bérubé et Thiro ltée,
C.A.L.P., 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février
1993, R. Jolicoeur; St-Laurent et Hôtel-Dieu de Québec,
[1993] C.A.L.P. 547
; Lévesque
et Centre d’accueil Edmond-Laurendeau,
[1993] C.A.L.P.
832
; Hector Jolicoeur inc. et Longtin,
C.A.L.P., 40283-64-9206, 29 septembre 1994, L. Boucher; Gascon
et Emploi & Immigration Canada,
C.A.L.P., 54152-64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher; Poulin et Kamyr Entreprises inc.,
[1995] C.A.L.P.
959
; Neilson Excavation inc. et Canuel,
C.A.L.P., 74092-01-9510, 22 novembre 1996, J.-G. Roy; Boyer et Garage G & M Boyer inc.,
[1997]
C.A.L.P. 1597
[4]
Botsis et V & X Création ltée,
[1990] C.A.L.P. 471
; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P., 76593-62-9602, 18
avril 1996, M. Kolodny; Dupont et Ville de Trois-Rivières, C.A.L.P., 77136-04-9602, 2 mai 1997, P.
Brazeau, révision rejetée, 9 décembre 1997, M. Carignan
[5]
Rodgers et Romain
Brunet, C.A.L.P., 17984-07-9003, 27 mars 1992, J.-P. Dupont; Ostaficzuk
et La Presse,
[1993] C.A.L.P.
11
; Éthier
et Roland inc., C.A.L.P.,
20613-64-9007, 26 janvier 1994, G. Perreault (décision sur requête en
révision); Calogheros et Goodyear Canada
inc., C.A.L.P., 51752-62-9306, 5 octobre 1995, M. Lamarre; Grant
et Technosil Canada inc., C.A.L.P.,
82969-63-9609, 20 janvier 1997, S. Moreau
[6]
Desgagné et Électricité
Michel Langlois, C.A.L.P., 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G.
Robichaud; Lupien et C.K.S.M. AM 122,
[1991] C.A.L.P. 1084
; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P., 17729-60-9003, 8
septembre 1992, B. Lemay; Séguin et Culinar inc., C.A.L.P., 46281-60-9210, 16 août 1994, L.
Thibault; Arcand et Rosenbaum,
C.A.L.P., 39355-64-9204, 13 septembre 1994, F. Dion-Drapeau; Beaupré
et Collège Ahuntsic, C.A.L.P.,
70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre;
Rousseau et Les Excavations Rousseau inc., C.A.L.P.,
81624-03-9608, 24 janvier 1997, J.-M. Dubois, révision rejetée, 26 novembre
1997, B. Roy; Parent et Institut technique
Aviron, C.L.P.E. 99LP-193 (C.L.P.);
Caron et Dynavent inc., C.L.P., 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M.
Bellemare; Robitaille et Société de
transport de Laval, C.L.P., 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard
[7]
Maalouf et Moteurs
Décarie inc., C.A.L.P., 27300-60-9103, 24 août 1993, A. Archambault
[8]
Mil Davie inc. et Carrier,
[1988] C.A.L.P. 554
[9]
Simard et Via Rail Canada,
[1996]
C.A.L.P. 1447
(décision sur requête en révision), requête en évocation rejetée,
C.S. Québec, 200-05-005906-966, 27 janvier 1997, j. Thibault
[10]
Art.
44
[11]
Art.
83
[12]
Art.
112
[13]
Art.
115
[14]
Art.
188
[15]
Wojtaszczyk et Bas de nylon
Doris ltée,
[1996] C.A.L.P. 1472
; Fournier et Pourvoirie au pays de Réal Massé, C.A.L.P., 87354-63-9704, 20 juin
1997, A. Suicco; Gravel et Florabec inc.,
C.L.P., 140053-62A-0006, 8 janvier 2001, D. Rivard.
[16]
Précitées,
notes 5, 6, 7 et 8.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.