Décision

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Gabarit EDJ

Lefebvre Racette c. Surplus RD

2015 QCCQ 8740

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013019-158

 

 

 

DATE :

18 septembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

 

 

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JANIE LEFEBVRE RACETTE

Demanderesse

c.

SURPLUS RD

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           La demanderesse réclame de la défenderesse un montant de 1 702,16 $ au motif que le divan sectionnel qu’elle a acheté a subi une détérioration prématurée.

[2]           La défenderesse conteste la réclamation et soutient que la détérioration est due à une utilisation excessive et à un manque d’entretien de la demanderesse.

 

 

Mise en contexte

[3]           Le 26 février 2010, la demanderesse se rend au magasin de la défenderesse de Trois-Rivières.  Le représentant commercial lui présente alors un sofa sectionnel dont les assises sont, selon ses dires, en cuir et dont la durée de vie est approximativement de huit ans.

[4]           Suite à ses représentations, la demanderesse achète le jour même le sofa sectionnel pour un montant de 1 689,74 $.

[5]           En février 2013, la demanderesse remarque pour la première fois une détérioration des matériaux à la jonction de deux coussins.  Croyant qu’il s’agit d’un phénomène isolé, elle ne donne pas de suivi à cette situation.

[6]           Cependant, dix mois plus tard, soit au courant du mois de décembre 2013, la problématique s’est aggravée et le revêtement extérieur se déchire à plusieurs endroits et des lambeaux se détachent. 

[7]           En mars 2014, la demanderesse communique avec la défenderesse pour signaler le problème.  On lui demande à ce moment de transmettre un courriel avec des photographies à l’appui, ce que la demanderesse a fait le 28 mars 2014.

[8]           Elle fait ensuite des relances téléphoniques et courriels pour finalement être informée au printemps 2014 que la défenderesse prétend que la détérioration du revêtement du sofa et des coussins est due à une acidité produite par les utilisateurs et qu’elle nie responsabilité.

[9]           Le 17 décembre 2014, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle elle réclame un montant de 800 $ à titre de dommages soit le coût de recouvrement du sofa selon les estimations obtenues.

[10]        Le 14 janvier 2015, la défenderesse transmet une réponse écrite à la demanderesse dans laquelle elle nie responsabilité invoquant la dénonciation tardive du problème de même que le fait que les problèmes d’écaillement seraient reliés à un mauvais entretien ou à une utilisation excessive.

[11]        Enfin, la demanderesse dit avoir vérifié auprès de son médecin si elle ou son conjoint avait un problème d’acidité particulier, ce qui s’est avéré négatif.  Elle ajoute avoir deux chats dégriffés et un chien qui ne monte jamais sur le divan et qui est placé dans une cage lorsqu’elle ou son conjoint quittent la maison.

[12]        En défense, Isabelle Beauregard, qui occupe les fonctions de directrice des opérations pour 11 des 13 établissements de la défenderesse dont celui de Trois-Rivières témoigne.  Elle mentionne que le modèle acheté par la demanderesse est un modèle vendu dans 13 magasins et est un très bon vendeur.  Elle ajoute n’avoir jamais entendu parler de problèmes similaires à ceux invoqués par la demanderesse.

[13]        Elle prétend que la dégradation du sofa est due à un problème d’acidité de ses utilisateurs.

[14]        Elle explique, par ailleurs, que le sofa acheté par la demanderesse n’était pas en cuir mais plutôt en cuir renouveau, c’est-à-dire un produit constitué de particules de cuir mélangé avec du polyuréthane.  Elle ajoute qu’au moment de la vente en 2010, les magasins de la défenderesse ne faisaient pas de distinction entre le cuir véritable et le cuir renouveau.  La défenderesse a déposé un tableau comparatif des cuirs et tissus recouvrant les sofas qu’elle vend.  Selon le tableau présenté, le cuir véritable a une durée de vie d’entre 5 et 10 ans alors que le cuir renouveau a une durée de vie de 3 à 10 ans.

[15]        Madame Beauregard mentionne que le tableau comparatif n’existait pas en 2010 et qu’il s’agit d’un nouveau document de 2015.

Analyse et conclusion

[16]        L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit ce qui suit :

« art. 38 - Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[17]        Les photographies déposées par la demanderesse démontrent en décembre 2013 une dégradation très importante des sofas en ce que de grands lambeaux ont été déchirés.

[18]        Un bien, tel qu’un sofa, subira inévitablement une certaine usure au fil des ans. Cependant, la dégradation du sofa de la demanderesse, tel qu’il appert des photographies prises en décembre 2014, soit trois ans et huit mois après son achat, amène le Tribunal à conclure que la défenderesse a manqué à son obligation prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[19]        D’autre part, l’article 42 prévoit quant à lui ce qui suit :

« art. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. »

[20]        La demanderesse, compte tenu des représentations faites par le vendeur, était en droit de s’attendre à avoir acheté un sofa dont les assises étaient en cuir et dont la durée de vie était d’environ 8 ans.

[21]        Par conséquent, la demanderesse est en droit de recevoir compensation pour la perte d’usage du bien qu’elle a acheté.

[22]        Pour établir le montant auquel la demanderesse a droit, il y a lieu de prendre en considération que la demanderesse croyait avoir acheté un sofa en cuir véritable selon les informations fournies par le représentant de la défenderesse et qu’un tel sofa a une durée de vie de 5 à 10 ans. Cependant, le Tribunal doit prendre en considération le fait qu’elle a pu bénéficier d’un sofa en bon état pendant les trois premières années suivant la vente.

[23]        Considérant le prix payé de 1 689,74 $ et le fait que les problèmes du sofa sont apparus après 3 ans, le Tribunal estime que la demanderesse est en droit de recevoir une compensation de 1 000 $.       

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[25]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 1 000 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 17 décembre 2014, date de la mise en demeure;

[26]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 107 $.

 

 

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PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

10 JUILLET 2015

 

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