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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

27 septembre 2005

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

248053-03B-0411

 

Dossier CSST :

124073313

 

Commissaire :

Me Geneviève Marquis

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Ulysse Duchesne, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dre Johanne Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

 

Réal Sylvain

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep de la région de l’Amiante

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 novembre 2004, monsieur Réal Sylvain (le travailleur) loge à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste en partie une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 21 septembre 2004.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 12 mars 2004 et dont le libellé se lit comme suit :

Nous avons reçu les documents concernant la maladie que vous avec contractée. Nous la reconnaissons comme maladie professionnelle (une surdité professionnelle, selon l’audiogramme de 1977) à compter du 1 mars 2003.

 

D’autre part, l’aggravation de la surdité depuis 1977 ne peut être en relation avec une surexposition au bruit au travail puisque votre exposition au CÉGEP était inférieure à 85 dBA. [sic]

 

[…]

 

 

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Thetford Mines le 20 septembre 2005. Le Cégep de la région de l’Amiante (l’employeur) y est également présent en la personne de monsieur Michel Lemaire, directeur des services administratifs, lequel est assisté de monsieur Frédéric Gagnon à titre de coordonnateur aux services de l’équipement.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision en litige, de déclarer qu’il y a eu aggravation de sa surdité professionnelle depuis 1977 et qu’il a droit aux prestations qui en découlent.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être accueillie. L’état de la preuve factuelle et médicale soumise établit de manière prépondérante l’aggravation de la surdité professionnelle du travailleur dans le cadre de l’emploi de technicien en mécanique de bâtiment qu’il a exercé chez l’employeur au dossier après 1977.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le premier volet de la décision de la CSST qui reconnaît le travailleur atteint d'une surdité professionnelle n'étant pas contestée, la Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a eu ou non aggravation d'une telle lésion après 1977.

[7]                L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[8]                L’article 29 de la loi prévoit en faveur du travailleur une présomption dont le libellé se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[9]                L’atteinte auditive causée par le bruit constitue une maladie énumérée à la section IV de l’annexe I de la loi. À cette maladie correspond un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[10]           La surdité professionnelle du travailleur étant déjà reconnue par la CSST à partir d’une évaluation audiologique datant de 1977, c’est le refus d’une aggravation d’une telle lésion professionnelle que conteste le travailleur à même la décision en litige.

[11]           La récidive, rechute ou aggravation n'étant pas elle-même définie à la loi, la jurisprudence constante enseigne qu'il faut donner à ces termes leur sens usuel, à savoir une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de la lésion professionnelle initiale ou de ses symptômes. Il revient au travailleur de démontrer par une preuve médicale prépondérante la relation entre la lésion initiale déjà reconnue par la CSST à titre de maladie professionnelle et la lésion qu'il invoque désormais comme récidive, rechute ou aggravation[1].

[12]           Or, dans le contexte particulier d’une surdité professionnelle, l’aggravation d’une telle atteinte auditive causée par le bruit implique que le travailleur soit à nouveau exposé au bruit excessif dans le cadre de son travail après la survenance de la lésion professionnelle initiale[2]. Cela s’infère à la fois de la littérature médicale reconnue en la matière et des représentations des parties en l’instance.

[13]           La réclamation qu’adresse le travailleur à la CSST le 1er mars 2003 comporte la description suivante des circonstances se rapportant à la lésion professionnelle invoquée :

Mon bureau étant placé dans la salle mécanique, j’ai été exposé à de la machine extrêmement bruyante, et ce, pendant plusieurs années; conséquemment, je me retrouve avec une perte d’audition significative et je devrai porter un appareil sous peu.

 

 

[14]           Le travailleur a occupé chez l’employeur au dossier la fonction de technicien en mécanique de bâtiment de 1977 à 2003, avec régression progressive de ses heures de travail à compter de 2002.

[15]           Auparavant, le travailleur a œuvré comme ferblantier et occupé d’autres tâches dans le domaine de la construction entre 1964 et 1977.

[16]           Le rapport final que produit le docteur Poulin au soutien de la réclamation du travailleur le 5 mars 2003 a trait à une surdité professionnelle.

[17]           Dans un rapport d’évaluation médicale daté du 28 mai 2003, le docteur Poulin évalue à 10 % le taux de déficit anatomo-physiologique (DAP) correspondant à l’atteinte auditive bilatérale du travailleur.

[18]           Le rapport environnemental produit le 7 octobre 2003 par l’hygiéniste industriel, monsieur Luc Roberge, conclut à l’effet que le travailleur a été surexposé au bruit lors de ses activités professionnelles surtout lorsqu’il a travaillé dans le domaine de la construction de 1964 à 1977. L’étude industrielle indique qu’au cours des 13 années précitées, le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit de 88 à 92 dBA provenant d’outils tels un marteau, une perceuse et une visseuse, et ce, environ 8 heures par jour. Entre 1977 et 2003, soit pendant 26 ans, le travailleur a connu une exposition journalière de 8 heures au bruit des pompes, génératrice et compresseur générant 85 dBA et moins, alors qu’il travaillait comme technicien en bâtiment pour l’employeur au dossier.

[19]           Le 10 novembre 2003, la CSST adresse à la docteure Chabot une demande afin que cette oto-rhino-laryngologiste corrige le rapport du docteur Poulin, lequel s’est servi d’un audiogramme du 5 février 2003 pour établir le DAP du travailleur plutôt que celui du 24 octobre 1977.

[20]           Dans un rapport d’évaluation médicale daté du 23 février 2004, la docteure Chabot dresse un bilan des séquelles établissant à 0 % le taux de DAP du travailleur à partir de l’audiogramme de 1977 qui indiquait une surdité infrabarème. Cette oto-rhino-laryngologiste ajoute, par contre, les commentaires suivants :

À la demande de Dre Johanne Tremblay, médecin conseil à la CSST, j’ai utilisé ici l’audiogramme datant du 24 octobre 1977 pour déterminer le DAP relié à la surdité professionnelle. Veuillez cependant noter que je suis en désaccord avec votre décision de refuser l’audiogramme du 5 février 2003 pour le calcul du DAP. Selon l’étude industrielle, monsieur Sylvain n’aurait pas été surexposé aux bruits après 1977. Pourtant, aux dires de M. Sylvain, il a travaillé dans un environnement très bruyant pendant au moins 25 années. Il était impossible de communiquer dans la salle des machines en raison de l‘intensité du bruit, et il se plaignait d’une baisse d’audition temporaire après chaque journée de travail. La machinerie ayant été changée il y a environ 8 ans, le niveau de bruit s’est atténué, et c’est seulement suite à ces changements que l’étude industrielle aurait été effectuée.

Malheureusement, l’audiogramme n’avait jamais été répété entre octobre 1977 et février 2003. La courbe de 2003 est toujours typique d’une surdité professionnelle et il est évident que celle-ci a progressé au fil des ans, en raison de l’exposition chronique au bruit au travail. Il me semble tout à fait incorrect d’utiliser l’audiogramme de 1977 pour le calcul du DAP. L’évaluation effectuée par le Dr Poulin en mai 2003, basée sur l’audiogramme de février 2003, devrait donc être acceptée. Le DAP étant alors à 10 % et le DPJV à 1,5 %.

En conclusion, il y a relation de cause à effet entre l’exposition professionnelle au bruit de ce travailleur, et son évaluation audiologique ci-jointe. La courbe des audiogrammes est compatible avec un diagnostic de surdité professionnelle progressive au fil des ans. Le patient devrait être indemnisé. [sic]

 

 

[21]           Le travailleur invoque une détérioration progressive de sa surdité au fil des ans après avoir été surexposé au bruit surtout pendant les premières années de travail chez l’employeur. Ce n’est qu’en 1982 qu’il a disposé d’un bureau fermé avec des murs de ciment ainsi qu’une porte en acier qu’il gardait alors ouverte en raison de la chaleur ambiante dans la chambre de mécanique. Il demeurait dans ce bureau environ 1 ½ heure par jour. Il travaillait dans l’atelier mécanique à raison de 4 à 5 heures par jour. Il se déplaçait le reste du temps à l’intérieur du Cégep pour procéder aux autres vérifications et/ou réparations.

[22]           Entre 1977 et 1982, le travailleur n’avait pas de bureau et il opérait à aire ouverte à proximité du compresseur à réfrigération de 660 tonnes ainsi que de 3 pompes de 25, 50 et 100 HP, d’un compresseur à air à piston de 25 HP et de 2 brûleurs de 125 forces. L’employeur a modifié et changé graduellement ces équipements en 1985 de même qu’en 1998. Il s’en est suivi une baisse importante du niveau de bruit ambiant, ce que confirme monsieur Martin Vachon en tant qu’électricien en poste chez l’employeur depuis 1982. Le bruit à l’intérieur de l’atelier mécanique était tel avant les changements de machines qu’il était impossible pour les deux travailleurs de se parler, si ce n’est à l’intérieur du bureau et en fermant la porte. La sonnerie du téléphone était inaudible, d’où l’installation d’une cloche.

[23]           Les représentations de l’employeur sont à l’effet qu’il est impossible que le bruit un peu plus marqué des anciens équipements ait été supérieur aux normes reconnues pour le temps d’exposition qu’il évalue à moins de 2 heures par jour. Le dépassement des normes est d’autant moins plausible que le niveau de bruit a été évalué par l’hygiéniste industriel à un mètre des machines alors que le bureau du travailleur, dont les murs sont en béton et la porte en acier, se trouve à une bonne distance des machines en question. En ce qui a trait au changement des machines, l’employeur apporte les précisions suivantes au dossier de la CSST :

Enfin, comme demandé, nous vous fournissons les dates des changements des équipements ainsi que le temps d’utilisation de ces équipements :

 

1.       Compresseur à air à pistons de 25 HP :

 

Il a été changé en 1998.

Il fonctionnait 3 à 4 heures par 24 heures.

 

2.       Appareil de réfrigération de 660 tonnes et 3 pompes de réfrigération : une de 100 HP, une de 50 HP et une de 25 HP :

 

Ces équipements ont été changés en 1998.

Ces équipements ont été en fonction de 1977 à 1985 seulement.

Ils ne fonctionnaient qu’en juin et août de chaque année avec parfois un léger débordement à la fin mai et au début de septembre.

Ils fonctionnaient, à ces moments-là, de 6 à 8 heures par 24 heures.

 

 

[24]           L’employeur souligne, en outre, que le travailleur ne s’est jamais plaint du bruit ambiant au cours des années où il était à son emploi. Ce n’est qu’après avoir quitté ses fonctions en 2003 que le travailleur, ayant bénéficié au préalable d’aménagements de ses conditions de travail en raison d’une sclérose en plaques incluant une diminution progressive de ses heures de travail à compter de 2002, a fait état de l’aggravation de sa surdité. L’employeur déplore aussi le fait qu’il n’a pu évaluer la situation à l’époque pertinente. Il ajoute avoir collaboré en vue de fournir les renseignements pertinents et permettre au besoin la reprise des tests par l’hygiéniste industriel, tel qu’il appert du contenu de la pièce E-1.

[25]           La Commission des lésions professionnelles ayant analysé la preuve ainsi que l’argumentation respective des parties conclut à l’effet que le travailleur a connu une aggravation de sa surdité professionnelle depuis 1977.

[26]           Une telle conclusion s’impose à même la prépondérance de preuve factuelle et médicale soumise en l’espèce.

[27]           La preuve démontre que le travailleur a de nouveau été exposé à un bruit excessif surtout au cours des premières années où il a exercé la fonction de technicien en mécanique de bâtiment pour le compte de l’employeur au dossier.

[28]           L’exposition du travailleur au bruit très prononcé des anciens équipements de la chambre mécanique était de toute évidence supérieure à celle de 85 dBA mesurée en 2003 par l’hygiéniste industriel après les changements apportés par l’employeur aux machines en 1985, puis en 1998. L’exposition au bruit excessif apparaît d’autant plus probante que le travailleur ne disposait d’aucun bureau fermé entre 1977 et 1982 où il travaillait sur une table à proximité des compresseurs. De plus, le temps d’exposition quotidienne du travailleur était de l’ordre de 5 à 6 heures et non de moins de 2 heures, considérant le travail de bureau et aussi de mécanique accompli à l’intérieur de l’atelier.

[29]           Tel qu’il ressort de la jurisprudence émanant de la Commission des lésions professionnelles déposée par le représentant du travailleur en l’instance, le seul fait que le niveau et/ou la durée d’exposition au bruit soient moindres que ceux précisés au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3] n’empêche pas le travailleur de démontrer que sa surdité résulte de son travail. Rien dans la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 et à la section IV de l’annexe I de la loi ne prévoit d’intensité ou de durée d’exposition précise. Le travailleur doit plutôt établir qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Une telle preuve est également requise afin de démontrer l’aggravation d’une surdité professionnelle reconnue.

[30]           Or, le fait que le travailleur ait été exposé à un bruit excessif chez l’employeur au dossier s’infère de la preuve factuelle analysée précédemment. Bien plus, la preuve médicale atteste sans contredit de l’aggravation d’une surdité dont la courbe évaluée en 2003 est typique d’une surdité professionnelle selon l’avis motivé émis par la docteure Chabot, à la demande de la CSST, le 23 février 2004. C’est pourquoi cette oto-rhino-laryngologiste confirme le bien-fondé de l’évaluation de l’atteinte permanente effectuée par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Poulin, à partir de l’audiogramme du 5 février 2003 et non celui du 24 octobre 1977.

[31]           À l’instar des médecins précités, le tribunal note que les courbes audiométriques de février 2003 représentent le tableau classique d’une atteinte auditive causée par le bruit, soit une encoche à 4 000 hertz avec remontée légère de la courbe à 8 000 hertz. Cela est compatible avec l’évolution d’une surdité professionnelle au fil des ans, comme l’affirme la docteure Chabot.

[32]           L’évaluation audiologique du travailleur atteste aussi de troubles rétrocochléaires pouvant être causés par sa sclérose en plaques. Un tel constat n’élimine pas pour autant l’existence d’une aggravation de l’atteinte auditive causée par le bruit depuis l’évaluation initiale effectuée en 1977.

[33]           La prépondérance de preuve est donc à l’effet qu’il y a eu aggravation de la surdité professionnelle du travailleur, lequel a été exposé à un bruit excessif dans l’exercice de son travail après 1977.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Réal Sylvain (le travailleur) le 4 novembre 2004;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 21 septembre 2004;

DÉCLARE que le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle dans le cadre de l’emploi exercé au Cégep de la région de l’Amiante (l’employeur) et qu’il a droit aux prestations en fonction de cette aggravation.

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

M. Louis Proulx

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776

[2]          Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 02-04-04, T. Demers; Lapointe et Chicoutimi Chrysler Plymouth ltée, C.L.P. 77990-02-9602, 99-09-09, P. Simard; Basting et R.J.R. MacDonald inc., C.A.L.P. 77940-60-9603, 97-02-21, L. Turcotte, (J9-01-10)

[3]          S. 2-1, r. 19.01, art. 131.

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