Perron et Commission scolaire Lester B. Pearson

2012 QCCLP 1047

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

13 février 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

380701-71-0906      412976-71-1006      414513-71-1007

414701-71-1006      415733-71-1007      432193-71-1103

446138-71-1108      446586-71-1108

 

Dossier CSST :

134090695

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Manon Dubois, médecin

______________________________________________________________________

 

380701          412976          415733

432193          446586

414513          414701          446138

 

 

Yves Perron

Commission scolaire Lester B. Pearson

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Commission scolaire Lester B. Pearson

Yves Perron

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 380701-71-0906

[1]           Le 12 juin 2009, monsieur Yves Perron (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 15 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 novembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 octobre 2008 pour un diagnostic d’épicondylite et de tendinite du coude droit.

Dossier 412976-71-1006

[3]           Le 15 juin 2010, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 juin 2010 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision en révision, la CSST déclare sans effet la décision rendue le 13 mai 2010. Cette décision faisait suite à un avis d’un membre désigné du Bureau d’évaluation médicale daté du 6 mai 2010, lequel retenait un diagnostic d’épicondylite et de tendinite du coude droit. Cette décision est déclarée sans effet vu la décision antérieure qui n’a pas reconnu l’admissibilité d’une lésion professionnelle le 15 octobre 2008.

Dossier 414701-71-1006

[5]           Le 22 juin 2010, la Commission scolaire Lester B. Pearson (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la même décision rendue le 9 juin 2010 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

Dossier 414513-71-1007

[6]           Le 2 juillet 2010, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 22 juin 2010 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[7]           Par cette décision en révision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 13 mai 2010 dans laquelle elle se déclare sans compétence pour statuer de nouveau à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 mai 2010.

Dossier 415733-71-1007

[8]           Le 19 juillet 2010, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la même décision rendue le 22 juin 2010 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

Dossier 432193-71-1103

[9]           Le 3 mars 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 17 janvier 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[10]        Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 octobre 2010 et déclare que la réclamation de récidive, rechute ou aggravation du 7 janvier 2009 présentée par le travailleur est hors délai et irrecevable.

Dossier 446138-71-1108

[11]        Le 9 août 2011, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 14 juillet 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[12]        Par cette décision en révision, la CSST confirme deux décisions rendues le 2 juin 2011 faisant suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale du 21 avril 2011. La CSST déclare sans effet cet avis du Bureau d’évaluation médicale portant sur la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, étant donné la décision précédente refusant la réclamation de récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009.

Dossier 446586-71-1108

[13]        Le 11 août 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la même décision rendue le 14 juillet 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[14]        À l’audience tenue à la Commission des lésions professionnelles de Montréal le 30 janvier 2012, les deux parties étaient présentes et représentées. L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2012.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 380701-71-0906

[15]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail, le 15 octobre 2008.

Dossiers 412976-71-1006, 414513-71-1007, 414701-71-1006 et 415733-71-1007

[16]        La procureure de l’employeur et la procureure du travailleur demandent toutes deux à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 mai 2010 est irrégulier et demandent en conséquence à la Commission des lésions professionnelles de se déclarer liée par le diagnostic et les conclusions du médecin traitant du travailleur concernant la lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008.

Dossier 432193-71-1103

[17]        La procureure du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur avait un motif raisonnable de ne pas présenter sa réclamation avant à la CSST et, sur le fond, de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009 de sa lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008.

Dossiers 446138-71-1108 et  446586-71-1108

[18]        La procureure de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles, dans l’éventualité où la lésion professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation étaient reconnues, de retenir que la lésion professionnelle était consolidée le 26 avril 2010 avec un pourcentage d’atteinte permanente de 0 % et des limitations fonctionnelles telles que décrites par le docteur John Osterman.

[19]        La procureure du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir plutôt les conclusions de la docteure Catherine Browman selon lesquelles la lésion professionnelle était consolidée le 28 octobre 2010 avec un déficit anatomophysiologique de 5 % et les limitations fonctionnelles telles qu’énumérées par la docteure Browman.

LES FAITS

[20]        Le travailleur exerce un travail de concierge chez l’employeur depuis 1993. Il est affecté à la même école depuis 10 ans.

[21]        En 2006, le secteur d’activités auquel il était affecté a été modifié par l’annexion d’une école primaire, ce qui a modifié le secteur dont il est responsable de l’entretien.

[22]        Le travailleur produit une réclamation à la CSST le 7 novembre 2008. Il décrit un événement du 15 octobre 2008  de la manière suivante:  « Je faisait mon tableau lorsque j’ai ressenti une violente douleur au bras » [sic]. 

[23]        Le travailleur précise à l’audience qu’il a effectivement éprouvé à ce moment une douleur vive à la région de l’épicondyle externe du coude droit. Mais il affirme aussi que les douleurs avaient commencé avant. À l’audience, il situe le début des douleurs à l’apparition d’un malaise vers la mi-juin, un peu avant le début de la fin des classes, lorsque le ménage des classes durant la période estivale commence.

[24]         Le travailleur précise qu’il éprouvait alors une fatigue au bras. Il désigne la face dorsale de l’avant-bras. Cette sensation de fatigue s’est transformée peu à peu en  douleurs intermittentes. Puis, il a constaté que la douleur survenait lorsqu’il travaillait et davantage vers la fin de ses journées de travail. Mais, en soirée et durant les fins de semaine, il a observé que la douleur s’estompait. Par la suite, les douleurs sont de plus en plus présentes et surviennent plus tôt en début de semaine lorsqu’il travaille et elles demeurent plus longtemps.

[25]        Le travailleur a constaté que, durant ses vacances estivales du 21 juillet au 15 août 2008[1], la douleur a diminué, mais, lorsqu’il a repris le travail à la mi-août, elle est revenue et a continué d’augmenter. Durant l’été, il n’a pas fait de voyage et n’a rien fait de particulier sinon du repos.  

[26]        Il n’en a pas parlé avec son employeur ni n’a consulté, car il croyait que ce problème s’estomperait de lui-même. Mais, graduellement, la douleur s’est faite de plus en plus intense et, lorsqu’il a nettoyé un tableau le 15 octobre 2008, il a ressenti une douleur intense l’obligeant à cesser son travail et à consulter le jour même. 

[27]        Le lendemain, le 16 octobre 2008, le travailleur avise son employeur et complète un formulaire intitulé Avis d’accident dans lequel les circonstances sont ainsi décrites :

J’ai eu une douleur intense à mon bras droit lorsque je nettoyais un tableau.  Je suis donc aller à l’hôpital.  Le médecin m’a prescrit des anti-inflammatoirs.  Il m’a dit d’aller voir mon médecin de famille si la douleur persistait.  [sic]

 

[28]        Dans la note de consultation du 15 octobre 2008, il est indiqué que le travailleur effectue un travail de concierge et qu’il présente une douleur au coude droit, que la douleur est on and off depuis quelques semaines et qu’elle a augmenté depuis une semaine.  Il s’agit d’une douleur localisée à l’épicondyle. Le diagnostic d’épicondylite est posé et des anti-inflammatoires sont prescrits. Il est recommandé effectivement au travailleur de voir son médecin de famille.

[29]        Le 31 octobre 2008, le travailleur consulte le docteur Blanchini qui pose un diagnostic d’épicondylite latérale. Il donne son aval à une assignation temporaire et  recommande au travailleur de consulter en orthopédie.  La note de consultation de cette visite mentionne que le travailleur éprouve une diminution de la douleur depuis la prise des anti-inflammatoires. 

[30]        Par la suite, le 7 novembre 2008, le travailleur consulte le docteur Toy qui pose aussi le diagnostic d’épicondylite du coude droit. Il recommande également de poursuivre l’assignation temporaire. Une radiographie du coude droit ne démontre rien de particulier.

[31]        Puis, le 11 novembre 2008, le travailleur consulte le docteur Toy dont la note de consultation indique qu’il devrait recevoir une infiltration. Il semble qu’il ait reçu cette infiltration cette journée-là. Il est à noter que le travailleur confirme avoir reçu à cette période une infiltration qui a entraîné une diminution des symptômes, mais sans pouvoir préciser la date exacte.

[32]        Le travailleur avait prévu en plus de la période habituelle de vacances  de deux semaines dans le temps des fêtes de prendre deux semaines additionnelles en congé sans traitement. L’employeur a d’abord autorisé les deux semaines de congé, mais a dû réviser sa décision lorsque le travailleur a débuté une absence pour lésion professionnelle.

[33]        Mais, le 2 décembre 2008, le docteur Toy complète un rapport final dans lequel il consolide la lésion le 2 décembre 2008, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Il recommande un retour au travail régulier à cette date. Toutefois, une prescription de Naprosyn, un anti-inflammatoire, est faite également à cette même date de même que la consultation auprès d’un orthopédiste est maintenue, laquelle doit avoir lieu le 7 janvier 2009. 

[34]        Le travailleur a donc pu, compte tenu du rapport final, recevoir l’autorisation de prendre deux semaines additionnelles, étant donné la consolidation.

[35]        Il s’est donc absenté du 8 décembre 2008 jusqu’au 19 décembre 2008. Par la suite, la Commission scolaire est fermée durant une période de deux semaines, de sorte que le travailleur est revenu au travail le 5 janvier 2009. Il est allé dans le sud une semaine, mais n’a rien fait de particulier

[36]        Il travaille le 5 et le 6 janvier 2009 et effectue son travail régulier.

[37]        Dans son témoignage, le travailleur mentionne qu’après l’infiltration il a constaté une amélioration des douleurs, mais celle-ci n’a pas duré et, graduellement, la douleur est revenue. 

[38]        Lorsqu’il a repris le travail régulier le 5 janvier 2009, il éprouvait de plus en plus de douleurs en faisant son travail. Il s’est présenté chez le docteur Lévesque, orthopédiste, le 7 janvier 2009 pour un rendez-vous qui était déjà fixé.

[39]        Ce jour, le docteur Lévesque pose le diagnostic d’épicondylite droite, administre une seconde infiltration au travailleur et prescrit un bracelet épicondylien. Il recommande un arrêt de travail pour deux semaines.

[40]        Par la suite, le travailleur sera suivi par le docteur Lévesque et le docteur Toy, en alternance.

[41]        Le 21 janvier 2009, le docteur Lévesque prescrit une autre infiltration.

[42]        Le travailleur explique dans son témoignage qu’il n’a pas produit de réclamation à la CSST, puisqu’il considérait qu’il s’agissait toujours de la poursuite de la même lésion et du même problème. Étant donné que son dossier avait été refusé par la CSST, le travailleur envoyait simplement ses attestations médicales à l’employeur. 

[43]        Finalement, c’est la représentante du travailleur qui complète la réclamation le 20 septembre 2010 pour une lésion professionnelle du 15 octobre 2008 ayant entraîné une récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009. La description est libellée comme suit :  « Augmentation des douleurs au coude droit suite au retour au travail. »

[44]        Le 4 février 2009, le docteur Lévesque constate une légère amélioration et prescrit un retour au travail vers le 16 février.  À cette date, le travailleur tente un retour au travail, mais n’est pas en mesure de l’effectuer en raison de la douleur.

[45]        Le 17 février 2009, le docteur Lévesque recommande à nouveau un arrêt de travail.

[46]        À compter du 1er avril 2009, le docteur Lévesque suggère des traitements de physiothérapie qui débutent le 3 mai 2009.

[47]        Le 29 avril 2009, le docteur Lévesque constate une épicondylite aiguë persistante. Il recommande des anti-inflammatoires et un arrêt de travail de six semaines.  Il recommande au travailleur de consulter la docteure Browman, chirurgien orthopédiste.

[48]        Le 6 juin 2009, la docteure Browman pose le diagnostic d’épicondylite chronique du coude droit et cédule une chirurgie.

[49]        Le 26 juin 2009, le travailleur est opéré par la docteure Browman pour un diagnostic préopératoire d’épicondylite chronique droite. Il subit une désinsertion épicondylienne droite. Selon le protocole opératoire versé au dossier, il n’y a aucune particularité notée quant aux structures impliquées.

[50]        La docteure Bowman recommande des traitements de physiothérapie suite à la chirurgie. À compter du 26 novembre 2009, elle suggère de débuter des traitements d’ergothérapie.

[51]        Le 3 décembre 2009, le travailleur est examiné par le docteur Jacques Murray à la demande de l’employeur. Le docteur Murray rapporte que le travailleur aurait développé des malaises au niveau du coude droit vers le début du mois de septembre 2008 et qu’il ne se rappelle pas précisément des dates ou des modalités d’apparition de ce malaise qui est survenu insidieusement, graduellement et progressivement sans fait accidentel reconnu ou identifié. Il relate également que, le 15 octobre 2008, en nettoyant un tableau, il a noté une aggravation importante de la symptomatologie présentée et reconnue depuis environ six semaines, selon ce qui est rapporté par le docteur Murray.  Il ne rapporte aucun antécédent pour le coude gauche ou droit ni pour les membres supérieurs avant la réclamation en septembre 2008.

[52]        Lors de l’examen physique, le docteur Murray note une discrète sensibilité résiduelle au niveau de la cicatrice de l’épicondyle du coude droit. Les amplitudes articulaires des coudes sont normales. De même, l’évaluation des amplitudes articulaires des poignets est également normale. Le docteur Murray conclut à un diagnostic d’épicondylite du coude droit, qu’il juge résolue. Il estime que le traitement médical conventionnel avec anti-inflammatoires, infiltrations et chirurgie de même que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont suffisants et que la lésion a atteint un plateau thérapeutique le 3 décembre 2009. Il juge donc la lésion consolidée, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[53]        La docteure Browman continue de suivre le travailleur et constate une amélioration avec les traitements d’ergothérapie et de physiothérapie. Elle se dit en désaccord avec les conclusions du docteur Murray et prévoit au contraire qu’il y aura une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[54]        La CSST réfère le dossier au Bureau d’évaluation médicale en opposant le rapport du docteur Murray daté du 3 décembre 2009 à celui de la docteure Browman du 21 janvier 2010. Dans sa demande, la CSST vise la date de consolidation et la nature des soins concernant la lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008.

[55]        Le docteur Thien Vu Mac, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur le 26 avril 2010 concernant la lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008. Le docteur Mac mentionne que le travailleur présentait des douleurs à la face externe de son coude droit qui ont débuté progressivement environ deux mois avant la date de l’événement. Il ajoute que, le 15 octobre 2008, en nettoyant un tableau, le travailleur a ressenti une augmentation de la douleur à la face externe de son coude droit de façon aiguë et qu’il n’a pas été en mesure de terminer son quart de travail. 

[56]        L’examen objectif du docteur Mac révèle qu’à la palpation du coude droit il y a une douleur marquée bien localisée à l’épicondyle. Il n’y a pas de douleurs aux autres structures palpées, notamment à l’arcade de Frohse. Les mouvements contre résistance de dorsiflexion du poignet et d’extension du troisième doigt ont créé une augmentation de la douleur à la face latérale du coude droit. Les autres mouvements, soit en flexion palmaire du poignet, flexion des doigts, prosupination de l’avant-bras, n’occasionnent pas de douleurs au coude droit. Les amplitudes articulaires des coudes sont normales et symétriques. À l’examen des avant-bras et des poignets, le docteur Mac ne constate ni atrophie, ni déformation, ni signes inflammatoires. Les amplitudes articulaires des poignets sont normales. Toutefois, il note que la force de préhension prise au dynamomètre de Jamar à trois reprises, de façon alternée, démontre une légère diminution de la force à droite comparativement au côté gauche.

[57]         Le docteur Mac constate que les traitements ont été suffisants et que la lésion devrait être consolidée le jour de son examen, puisqu’il note que son examen est à peu près normal, malgré des signes résiduels d’épicondylite. Il juge donc que la lésion est consolidée le 26 avril 2010 et que les soins et traitements sont suffisants. De plus, il conclut qu’il s’agit d’une épicondylite droite opérée sans séquelles fonctionnelles, puisque l’examen est normal selon le code 100 401, ce qui ne donne pas droit à un pourcentage de déficit anatomophysiologique, mais il recommande les limitations fonctionnelles suivantes :

-  Éviter les mouvements répétitifs impliquant le poignet et le coude droits.

-  Éviter les activités qui impliquent une prosupination de l’avant-bras droit de façon répétée.

-  Éviter de manipuler des charges de plus de 15 kg avec le membre supérieur droit.

 

 

[58]        Le 13 mai 2010, la docteure Browman réitère son désaccord et avise qu’elle va produire un rapport d’évaluation médicale. Elle continue de suivre le travailleur, car elle juge que la lésion n’est pas consolidée. Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie se poursuivent.

[59]        La docteure Browman complète finalement un rapport final le 28 octobre 2010 et elle juge que la lésion professionnelle est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Elle indique qu’elle produira elle-même le rapport d’évaluation médicale.

[60]        Entre temps, le 12 novembre 2010, le travailleur est examiné par le docteur John Osterman à la demande de l’employeur. Le docteur Osterman décrit l’historique des symptômes ainsi :

Monsieur Perron m’explique que durant l’été, après le départ des élèves pour les vacances, on doit faire le grand ménage de l’école.  À l’été 2008, ce grand ménage a commencé vers la mi-juin et s’est terminé à la fin du mois d’août.  Pendant ce temps, monsieur Perron a pris quatre semaines de vacances.

 

Lors du grand ménage, on doit vider toutes les salles de classe, nettoyer les bancs, les tables et les chaises, ainsi que laver les murs, les tableaux  et les fenêtres et effectuer les réparations nécessaires.  Il me dit que dans son secteur, il s’occupe des laboratoires où il y a des tables lourdes à déplacer.  Il les déplace seul.

 

Il m’explique que cet été-là, il a développé une douleur sur le côté latéral de son coude droit.  Cette douleur s’est aggravée progressivement, pendant une période d’environ deux mois.  Durant cette période, il a effectué son travail habituel comme il le fait depuis 18 ans.  Il ne se souvient pas d’avoir fait de mouvements brusques, ni soudains, ni imprévus.  Il ne se souvient d’aucun fait accidentel.  Il n’a rien fait de différent dans le cadre de son travail.

 

Vers le 15 octobre 2008, la douleur au coude droit s’est aggravée et il a fait une réclamation auprès de la CSST.  Dans cette réclamation, il a indiqué :

 

« Je faisais mon tableau lorsque j'ai ressenti une violente douleur au bras ».

 

Il m’informe qu’il nettoyait un tableau noir fixé au mur.  Le nettoyage se fait à sec, avec une huile de nettoyage et une brosse.

 

[61]        Lors de l’examen, le travailleur décrit que sa situation s’est beaucoup améliorée depuis l’intervention, mais qu’il demeure avec des douleurs lorsqu’il fait des activités qui exigent une extension de l’avant-bras droit avec effort ou qui comportent des mouvements de pronation/supination. Il porte une attelle épicondylienne et est toujours en arrêt de travail complet. À l’examen objectif, le docteur Osterman note que les amplitudes articulaires du coude droit sont complètes et que la force musculaire est de 5/5.  Cependant, il note que les mouvements d’extension du poignet et d’extension du troisième doigt aggravent les douleurs épicondyliennes.

[62]        Il retient donc un diagnostic d’épicondylite droite qu’il juge consolidée à la date de l’examen du docteur Mac le 26 avril 2010. Il juge que les traitements ont été suffisants et, tel que l’a fait le docteur Mac, il retient que l’épicondylite a été opérée sans séquelles fonctionnelles et qu’elle ne donne droit donc qu’à un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 0 %. Mais il retient des limitations fonctionnelles permanentes. De plus, à titre préventif, il juge le port d’une orthèse nécessaire de même qu’une attelle au poignet. Il juge toutefois que le travailleur est apte à retourner au travail, malgré ses limitations fonctionnelles.

[63]        Le 10 décembre 2010, la docteure Browman produit un rapport d’évaluation médicale. Elle note que, depuis la chirurgie de désinsertion épicondylienne, le travailleur rapporte une amélioration de l’ordre de 60 %. Toutefois, malgré que la grosse douleur centrée sur l’épicondyle droite soit résolue, il persiste un manque de force et d’endurance de l’avant-bras droit. Le coude droit n’est pas symptomatique au repos. Elle note que le travailleur ne se fait plus réveiller la nuit par la douleur au coude, mais que des gestes simples, tels que descendre une assiette de l'armoire à bout de bras, sont encore difficiles. Elle précise qu’en ergothérapie, le travailleur n’a jamais pu manipuler des charges de plus de 10 livres.

[64]        Lors de l’examen objectif, la docteure Browman note que la flexion est diminuée à droite à 125° alors qu’elle est à 130° à gauche. L’extension est à 0° bilatéralement.  La prosupination est évaluée à 90/90 à gauche alors qu’elle est à 80/90 à droite. Elle octroie donc en conséquence un pourcentage de 2 % pour une atteinte des tissus mous (code 102 383), un pourcentage de 2 % pour une perte de 5° de flexion du coude droit (code 105 335) et un pourcentage de 1 % pour une perte de 10° de supination au coude droit (105 674). Elle octroie au travailleur les limitations fonctionnelles suivantes :

Le patient doit éviter de :

 

¡ Les mouvements répétitifs du coude et du poignet droits.

¡ Le travail à bout de bras.

¡ La manipulation répétitive et la manutention soutenue de charges de plus que 10lb avec le membre supérieur droit.

 

[65]        Le dossier est référé au Bureau d’évaluation médicale. La docteure Odette Perron, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 7 avril 2011 afin de donner un avis concernant l’événement du 15 octobre 2008 et la récidive, rechute ou aggravation du 7 janvier 2009 concernant la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. La docteure Perron note que le travailleur se dit nettement amélioré depuis la chirurgie, mais qu’il décrit des douleurs résiduelles lors de mouvements d’extension du coude lorsqu’il tente de rejoindre un objet ou encore selon la position du poignet comme, par exemple, lorsqu’il essaie de déposer ou d’aller prendre une assiette dans l’armoire. Elle ajoute que le travailleur conserve une sensation de frottement ou d’interposition dans la région de l’épicondyle lorsqu’il effectue des mouvements de flexion ou d’extension du coude.

[66]        Lors de l’examen objectif, elle constate une légère diminution de l’extension de l’ordre de 5° du côté droit, le reste de l’examen étant normal. La docteure Perron note des douleurs alléguées en fin d’extension du coude, de même qu’à la palpation locale de la région de l’épicondyle alors qu’il n’y a pas de douleurs dans la région de l’épitrochlée. Les mouvements résistés d’extension, de flexion, de pronation et de supination de l’avant-bras ne provoquent aucune douleur avec une force normale.

[67]        Elle conclut donc que la lésion est consolidée le 26 avril 2010, date retenue par le docteur Mac.  Elle juge que l’examen du docteur Mac et celui du docteur Osterman sont superposables et qu’il y a encore présence d’une légère ankylose résiduelle. Elle juge donc que la lésion est consolidée avec un déficit anatomophysiologique de 1 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Le travailleur devrait éviter les mouvements répétitifs du coude et du poignet droits;

 

Il devrait éviter les activités demandant une pro supination de l'avant-bras droit, de façon répétée (tournevis, manivelle);

 

Il devrait éviter de manipuler des charges de plus de 10 kilos avec le membre supérieur droit;

 

Il devrait éviter les tâches exigeant une extension complète du coude (travail à bout de bras).

 

 

[68]        Le 13 mai 2010, la CSST rend une décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 mai 2010 et déclare, compte tenu de la date de consolidation et des limitations fonctionnelles, que les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale deviendront applicables seulement en cas de reconnaissance de la lésion professionnelle par la Commission des lésions professionnelles. En révision administrative, le 9 juin 2010, la CSST déclare sans effet la décision du 13 mai 2010 quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux.

[69]        Puis, la CSST rend une nouvelle décision en révision administrative le 22 juin 2010 et déclare que, suite à une demande de révision de l’employeur, la CSST s’est déjà prononcée sur ce sujet et qu’elle a épuisé sa compétence. Cette décision est contestée de nouveau par les parties.

[70]        Dans son travail d’entretien, le travailleur est responsable d’un secteur dont il doit faire l’entretien, ce qui est confirmé par monsieur Jeffrey Wood.

[71]        À la période estivale, à la fin des classes, le travailleur doit effectuer le grand ménage du secteur auquel il est affecté.

[72]        Son horaire de travail durant la période estivale est de 7 h 00 à 15 h 00, alors que son horaire régulier est de 15 h 00 à 23 h 00.

[73]        En vue de l’audience, le travailleur a préparé un document dans lequel il décrit l’étendue du secteur duquel il était responsable de l’entretien ménager. Il y avait un bureau de direction, quatre locaux de professeurs, trois toilettes, un bureau de secrétaire, quatre paliers d’escalier, 27 classes, 31 tableaux, quatre entreclasses et une classe de détention. Il y avait aussi sept corridors à faire, ce qui totalisait environ, selon lui, 8782 pieds carrés, qu’il a mesurés. Le seul nombre dont il n’est pas certain est celui des tableaux qu’il a évalué sans les avoir compté à 31 alors qu’il y en aurait davantage selon lui.

[74]        Mais la preuve est contradictoire sur ce sujet. Monsieur Wood a produit un plan du secteur que devra entretenir le travailleur. Ce plan, d’après l’information mentionnée, a été réalisé en septembre 2005, ce qui diminue la superficie. Toutefois, le travailleur a répliqué en contre preuve que, depuis 2006, depuis que l’école primaire a été annexée, le travailleur doit s’occuper d’une superficie plus grande, notamment en termes de couloirs. Selon le travailleur, le plan déposé par monsieur Wood correspond à l’ancien secteur dont il devait s’occuper avant l’annexion de l’école primaire en 2006.

Ménage estival

[75]        Dans son témoignage à l’audience, le travailleur a expliqué les tâches auxquelles il était affecté durant la période de grand ménage estival. Cette période débute vers la fin des classes, lorsque les professeurs quittent pour les vacances. Durant l’été 2008, le travailleur observe qu’il y avait plusieurs professeurs qui prenaient leur retraite, ce qui entraîne un ménage plus en profondeur des salles de classe et, inévitablement, plus de documents aux rebuts.

[76]        Le ménage estival se compose du ménage en profondeur des locaux, incluant les classes. Durant cette période, il peut être appelé parfois à travailler en équipe avec un autre concierge. Mais, la plupart du temps, il effectue son travail seul. Selon monsieur Wood, durant la période estivale, plusieurs étudiants sont embauchés de façon à remplacer les concierges durant leurs vacances. Normalement, pour l’école où était affecté le travailleur, quatre concierges y travaillent et, en soirée, deux concierges y effectuent la moitié d’un quart de travail, ce qui signifie qu’il y a presque l’équivalent de cinq personnes travaillant à temps plein

[77]        Pour les classes, le travailleur doit laver les pupitres. Pour ce faire, il doit empiler les chaises qu’il superpose, soit cinq chaises par pile.

[78]        Concernant les sacs de vidanges, le travailleur mentionne qu’il s’agit de gros sacs pesants contenant surtout du matériel de classe, dont de la papeterie et des livres.  En temps normal, durant son travail régulier, il peut manipuler trois à quatre sacs en général alors que durant la période du grand ménage estival, il peut en manipuler entre 10 et 30 par jour au moment où les professeurs quittent pour l’été. Certains sacs sont très pesants et le travailleur en estime certains entre 75 à 100 livres. Parfois, il ne peut les soulever sans les déchirer. Il doit donc les empiler sur une plate-forme sur roulettes et les conduire au conteneur au sous-sol. Parfois, lorsque la pile de déchets est trop haute dans le conteneur, il doit lever les sacs et les lancer sur le dessus.

[79]        Pour laver les pupitres, le travailleur emplit deux chaudières d’eau et utilise un tampon à récurer et un grattoir. Il utilise d’abord un produit contenant du solvant avec lequel il asperge cinq à six bureaux à la fois. Le solvant est dans un contenant à gâchette et le travailleur peut donner cinq à six coups de gâchette par pupitre.  Lorsque le produit est aspergé sur le dessus des bureaux, le travailleur utilise un grattoir pour y enlever l’encre et la colle.

[80]        Pour gratter les pupitres, le travailleur mime un mouvement de prise digitale. Il peut utiliser le grattoir avec le poignet en pronation et il peut y avoir déviation du poignet lorsqu’il effectue le grattage.  De même, il y est observé des mouvements d’extension du poignet avec légère déviation radiale. Le travailleur peut changer pour utiliser le grattoir en supination. À ce moment, la prise se fait entre le pouce et la main, le pouce étant sur le dessus du grattoir. Il effectue des flexions des doigts.

[81]        Une fois cette étape terminée, s’il subsiste des taches, le travailleur peut utiliser le tampon à récurer en frottant pour y déloger la saleté incrustée. Lorsqu’il utilise le tampon, le travailleur effectue des mouvements de dorsiflexion du poignet avec déviation radiale ou ulnaire, d’après ce qui est observé. Ensuite, le travailleur passe un linge imbibé d’eau claire pour rincer les pupitres. Il effectue le même mouvement en alternance lorsqu’il essuie.

[82]        Lorsque les pupitres sont lavés, le travailleur sort tous les meubles de la classe, soit les étagères, classeurs, bureaux, pupitres et chaises. Les pupitres sont empilés deux par deux, dos à dos, et les chaises, par piles de cinq. À l’aide d’un linge mouillé, le travailleur retire la poussière des murs, des cadres de fenêtres, du bord des tableaux.  De même, il enlève les graffitis et les taches sur les murs.

[83]        Il lave les vitres avec un squeegee et un linge mouillé. Pour ce faire, il tient le squeegee dans un mouvement de préhension pleine main avec pronation et effectue un mouvement de gauche à droite.

[84]        Ensuite, l’entretien du plancher de la classe est l’étape la plus lourde et la plus longue. Le travailleur utilise un grattoir avec un manche plus long pour y retirer les gommes collées au plancher. Il utilise ses deux mains. Lorsqu’il mime le travail avec le grattoir, pour ce qui est du membre supérieur droit, il est possible d’observer un mouvement de préhension pleine main avec une petite déviation ulnaire. Il y a également une légère pronation.

[85]        Ensuite, le travailleur passe une vadrouille sèche sur le plancher.

[86]        Ensuite, avec une chaudière contenant environ quatre gallons d’eau, le travailleur applique de l’eau généreusement sur le plancher sans rincer, à l’aide de la « moppe ». Le travailleur mime le mouvement pour étendre l’eau sur le plancher à l’aide de la « moppe ». Il effectue donc des flexions/extensions du poignet lorsqu’il étend l’eau.  Lorsqu’il utilise la « moppe », le bras est en élévation antérieure avec un mouvement d’abduction de l’épaule selon le docteur Osterman. Quant à la position du membre supérieur droit, le poignet est en position neutre.

[87]        Ensuite, le travailleur passe la polisseuse. Il tient la polisseuse à l’aide d’une poignée dans un mouvement de préhension pleine main avec les poignets en pronation et une extension maintenue pendant l’utilisation de la machine. Il mentionne que, selon un certain modèle, il doit maintenir la pression avec la main droite s’il veut faire fonctionner la polisseuse. Mais, selon monsieur Wood, à sa connaissance, il n’y aurait pas deux types de polisseuse, mais une seule qui ne requiert pas de tenir la poignée droite enfoncée pour la faire fonctionner. L’utilisation de la polisseuse implique une certaine vibration.

[88]        Ensuite, le travailleur, pour laver le côté des murs, utilise une un manche muni d’un tampon à récurer au bout. Il tient le manche dans un mouvement de préhension des deux mains, le poignet en position neutre. Il effectue des flexions/extensions du coude avec élévation antérieure de l’épaule, ce qui est observé par le docteur Osterman. Près des calorifères, le travailleur peut être appelé à gratter directement à genoux avec le grattoir. 

[89]        Ensuite, le travailleur passe la « balayeuse » pour siphonner l’eau sur le plancher. Il peut avoir à passer plusieurs fois.

[90]        Puis, il applique une eau à laquelle est ajouté du vinaigre sur le plancher à l’aide d’une « moppe » à la grandeur. Lorsqu’il utilise la « moppe », le bras est en élévation antérieure avec un mouvement d’abduction de l’épaule selon le docteur Osterman.  Quant à la position du membre supérieur droit, le poignet est en position neutre et le travailleur effectue des flexions/extensions du poignet.  

[91]        Lorsque le plancher est sec, le travailleur doit appliquer trois couches consécutives de cire, également avec une « moppe ». Il effectue le même mouvement avec la « moppe ».

[92]        Une fois le plancher de la classe séché, le travailleur doit y réintégrer tous les meubles.

[93]        Il doit aussi effectuer le nettoyage des tableaux dans chaque classe. Selon le témoignage de monsieur Wood qui est coordonnateur des ressources matérielles depuis 2005 et à l’emploi de la Commission scolaire depuis 1979, les tableaux dans les classes sont standards. Le tableau avant mesure 20 pieds par 4,9 pieds et celui de côté, 16 pieds par 3,6 pieds. Ces tableaux ont été mesurés en 2010.  Ils n’ont pas changé depuis.

[94]        Le travailleur a mimé le mouvement qu’il effectue pour laver les tableaux. Il utilise une base de vadrouille de 18 pouces sur laquelle est installé un manche.  À l’aide de sa main droite, il fait deux fois le tour, de haut en bas et de droite à gauche. Pour ce faire, le travailleur mime de haut en bas, un mouvement de préhension pleine main, le poignet en pronation. Ensuite, de gauche à droite, dans un mouvement de préhension pleine main, il déplace la vadrouille en maintenant son poignet en position neutre. Le travailleur effectue également des mouvements d’extension du poignet, lorsqu’il arrive au bout et qu’il doit repartir en sens inverse. Il n’y a pas comme tel de déviation du poignet dans la démonstration faite, sauf dans les extrêmes du mouvement d’extension du coude. À bout de bras, le travailleur peut avoir de la difficulté à atteindre le haut. 

[95]        Une fois toutes les classes nettoyées, le travailleur doit effectuer le lavage des toilettes.

[96]        Il doit aussi faire l’entretien des bureaux de direction, les toilettes et le plancher des couloirs.

[97]        De plus, il doit aussi faire l’entretien des corridors qui est fait selon le même mode opératoire que les classes, à l’exception des toilettes où il s’agit d’un plancher de céramique.

[98]        En plus des classes, le travailleur doit aussi effectuer le lavage des laboratoires, c’est-à-dire le dessus des tables qui souvent ne peuvent être déplacées en raison de leur longueur et de leur poids. Le dessus des comptoirs et les lavabos doivent être récurés et le travailleur utilise les mêmes outils, soit le grattoir ou le tampon à récurer.

Travail d’entretien régulier

[99]        Quant au ménage régulier, le travailleur explique que son travail régulier débute en après-midi à la fin des classes. Il doit nettoyer le tableau, vider les poubelles, passer une vadrouille sèche sur le plancher. Pour ce faire, le travailleur mime une préhension pleine main et effectue un mouvement de flexion/extension du poignet de manière constante, avec le coude fléchi et une petite abduction de l’épaule.

[100]      Le travailleur peut être appelé à laver le plancher à la grandeur lorsque celui-ci est taché. Il précise que l’entretien l’hiver est plus lourd. Selon monsieur Wood, c’est la vadrouille sèche qui est utilisée la plupart du temps, puisque les planchers ne sont pas lavés tous les jours dans les salles de classe. 

[101]     Il effectue également le ménage des toilettes, des urinoirs et des bureaux des professeurs. De même, il doit vider les sacs de poubelle.

Témoignage du docteur Osterman

[102]     Le docteur Osterman, omnipraticien qui œuvre en médecine du travail, a témoigné à l’audience.

[103]     Il explique d’abord que le diagnostic d’épicondylite implique quatre muscles de l’avant-bras, soit le court extenseur radial, l’extenseur commun des doigts, l’extension du cinquième doigt et le supinateur. De même, ces muscles peuvent être mis à contribution pour assister la préhension dans une fonction stabilisatrice. Il ajoute que, lors des mouvements de forte préhension, les extenseurs seront sollicités de manière plus importante.

[104]     Quant aux différentes causes d’épicondylite, il peut s’agir d’une inflammation aiguë attribuable à des mouvements répétitifs, une inflammation plutôt d’origine dégénérative et chronique ou par contusion directe sur la région du coude. De même, cette maladie peut être associée à des maladies systémiques de type endocriniennes ou arthritiques. Le tabagisme est souvent associé à la dégénérescence accélérée ou au processus de vieillissement accéléré des structures.

[105]     Au cours de son témoignage, le docteur Osterman réfère à l’étude du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) dont il produit le chapitre 4 qui porte plus particulièrement sur l’épicondylite.

[106]     Également, il produit un extrait du manuel intitulé Pathologie de l’appareil locomoteur[2] des auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire concernant les facteurs de risques dont l’extrait suivant :

La tendinopathie d’insertion des épicondyliens latéraux affecte principalement le court extenseur radial du carpe et l’extenseur commun des doigts.  Le court extenseur radial du carpe ne serait pas actif uniquement pendant l’extension du poignet et des doigts, mais également lors de la flexion et des déviations ulnaire et radiale du poignet, ainsi que lors des activités de préhension et de pince digitale.

 

De plus, il serait soumis à des forces de cisaillement dans tous les mouvements de l'avant-bras, particulièrement ceux qui nécessitent l’application d’une force.

 

Les activités dans lesquelles on retrouve la combinaison de facteurs biomécaniques tels que la force, les postures contraignantes et la répétition de mouvements seraient particulièrement à risque.  Le travail manuel, principalement celui qui exige des efforts, le travail sur clavier d’ordinateur, les métiers de la construction, les secteurs de la plomberie, de la transformation des viandes et du textile ont souvent été associés à cette lésion.

 

Le tableau 12.3 identifie les principaux facteurs de risque professionnel de certaines affections du coude chez le travailleur.  Le chapitre 33 traite plus à fond d’autres considérations associées à l’évaluation du travailleur.

 

Tableau 12.3

Principaux facteurs de risque professionnel associés aux lésions du coude

Lésions du coude

 

Tendinopathie des épicondyliens latéraux

·   Mouvements avec efforts, effectués lors d’une tâche répétitive pouvant inclure, mais non de façon limitative :  la flexion et l'extension du poignet, la pronation et la supination de l'avant-bras, particulièrement lorsque le coude est en extension

·   Activités de manutentions avec efforts

·   Combinaison de facteurs biomécaniques, soit la force, la posture et la répétition

 

Tendinopathie des épicondyliens médiaux

·   Activités de préhension avec effort

·   Mouvements répétitifs avec efforts associés aux actions de visser ou de dévisser

[sic]

 

[notes omises]

 

[107]     Quant à l’étude de NIOSH, il y a lieu de reproduire l’extrait suivant[3] :

There is insufficient evidence for support of an association between repetitive work and elbow musculoskeletal disorders (MSDs) based on currently available epidemiologic data.  No studies having repetitive work as the dominant exposure factor met the four epidemiologic criteria.

 

There is evidence for the association with forceful work and epicondylitis.  Studies that base exposure assessment on quantitative or semiquantitative data tended to show a stronger relationship for epicondylitis and force.  Eight studies fulfilling at least one criteria showed statistically significant relationships.

 

There is insufficient evidence to draw conclusions about the relationship of postural factors alone and epicondylitis at this time.

 

There is strong evidence for a relationship between exposure to a combination of risk factors (e.g., force and repetition, force and posture) and epicondylitis.  Based on the epidemiologic studies reviewed above, especially those with some quantitative evaluation of the risk factors, the evidence is clear that an exposure to a combination of exposures, especially at higher exposure levels (as can be seen in, for example, meatpacking or construction work) increases risk for epicondylitis.  The one prospective study which had a combination of exposure factors had a particularly high incidence rate (IR=6.7), and illustrated a temporal relationship between physical exposure factors and epicondylitis.

 

[108]     Selon le docteur Osterman, la présence d’un seul facteur de risque tel que la répétition n’est pas suffisant. Mais la conjonction de la force de la répétition et de la posture contraignante constitue le plus haut risque.

[109]     Parmi les postures à risque, le docteur Osterman réfère par exemple à l’extension ou l’hyper-extension du poignet surtout si le coude est aussi en extension.

[110]      Le docteur Osterman, après avoir entendu le témoignage du travailleur à l’audience, analyse les facteurs de risque dans le milieu de travail.

[111]     Dans un premier temps, il allègue s’être plutôt concentré au départ sur le nettoyage des tableaux, puisque c’est ce qu’il croyait être à l’origine des douleurs selon la version des faits rapportée par le travailleur au début. Sur ce point, il observe que le nettoyage des tableaux est effectué dans un cycle de 30 secondes, tout au plus d’une minute. Ce travail, qui implique une flexion/extension du coude surtout, ne constitue pas une posture contraignante fixe. Il n’y a pas de flexion excessive ni de déviation cubitale ou radiale du poignet sauf très mineure.

[112]      Quant aux autres tâches, il constate que le travail avec la « moppe », d’après ce qui a été observé, peut constituer un mouvement répétitif d’extension et flexion du poignet, mais ce travail ne dure que quelques minutes dans le cycle de travail, ce qui représente moins de 50 % de la tâche. Pour faire cette affirmation, le docteur Osterman réfère au témoignage de monsieur Wood qui faisait référence au travail régulier selon lequel l’entretien du plancher est à peu près de sept à 10 minutes par classe.

[113]     Dans les mouvements impliquant de soulever des chaises et de bouger des meubles, donc des mouvements de préhension, le docteur Osterman mentionne que le travailleur se sert surtout des fléchisseurs du coude et du biceps, des fléchisseurs des épaules alors que les deux mains sont en position neutre. À son avis, il ne s’agit pas d’un travail particulièrement sollicitant. De plus, il ne s’agit pas d’un travail fréquent. 

[114]     Selon le docteur Osterman, le travailleur fait une quantité de tâches différentes.  Aucune cadence n’est imposée et il dispose d’une période de repos. De plus, il ne s’agit pas, selon les études, d’un métier identifié comme pouvant causer une épicondylite.

[115]     À cela, s’ajoute une description variable du moment d’apparition des symptômes, allant de quelques semaines à quelques mois.

[116]     Quant aux questions médicales, le docteur Osterman constate que son examen était très superposable à celui du docteur Mac et c’est pourquoi il a retenu la même date de consolidation et les mêmes conclusions quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.

[117]     Il opine que l’atteinte permanente constatée par les docteures Browman et Perron n’est pas suffisamment objectivée et ne reflète pas la preuve médicale prépondérante des docteurs Murray, Mac et lui-même.

[118]     Quant aux limitations fonctionnelles qui doivent être retenues, ce sont celles qui sont cohérentes avec l’atteinte permanente retenue de 0 % et qui sont celles qui ont été décrites par lui-même et le docteur Mac.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[119]     La procureure du travailleur allègue que le travailleur n’était pas obligé de produire une réclamation. Elle soumet une jurisprudence[4] à cet effet, selon laquelle lorsqu’un rapport est transmis à la CSST la CSST a tout en main pour rendre une décision, ce qui aurait dû être fait dans son dossier.

[120]     Quant à la notion de « motifs raisonnables », elle soumet que le témoignage du travailleur qui affirme qu’il croyait qu’il s’agissait de la continuité du même problème et qu’il n’avait pas comme tel à envoyer ses attestations à la CSST, puisqu’il les envoyait systématiquement à son employeur, démontre qu’il s’occupait du suivi de son dossiers. Elle conclut que travailleur a démontré un motif raisonnable d’être relevé des conséquences de son défaut et, d’autre part, elle soumet que, selon la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, la réclamation n’est pas obligatoire en cas de récidive, rechute ou aggravation.

[121]     La procureure de l’employeur plaide au contraire que le travailleur aurait dû soumettre un formulaire et qu’il n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable. L’ignorance de la loi ne peut être assimilée à un motif raisonnable.

[122]     Quant à la régularité de la procédure d’évaluation médicale, la procureure du travailleur allègue, tout comme la procureure de l’employeur, que le docteur Mac ne pouvait conclure à une date de consolidation postérieure à celle du médecin traitant pour la lésion du 15 octobre 2008, puisqu’un rapport final avait été déposé. La CSST était donc liée par le rapport final et non par l’avis du Bureau d’évaluation médicale. 

[123]     Elle plaide de plus que l’expertise faite par le docteur Murray dépasse les 30 jours du rapport final de la lésion initiale.  La CSST ne pouvait soumettre le tout au Bureau d’évaluation médicale.

[124]     Sur le fond, elle plaide que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une maladie reliée aux risques particuliers du travail. Comme il n’existe pas de problématique concernant le diagnostic d’épicondylite qui est reconnu par tous, il s’agit du diagnostic qui lie la CSST et la Commission des lésions professionnelles aux fins de rendre la décision.

[125]      Elle allègue qu’il n’y a pas de contradiction dans les diverses déclarations du travailleur. Les douleurs sont apparues graduellement. Elles sont associées au travail durant la période estivale. Ces douleurs se sont progressivement détériorées jusqu’à ce que le travailleur lave un tableau et qu’il doive consulter.

[126]      Elle plaide que la preuve démontre qu’il y a des facteurs de risque en nombre suffisant. Le travailleur effectue des tâches qui, certes, peuvent être qualifiées de variées, mais qui impliquent toujours les mêmes structures anatomiques. Le travailleur effectue des mouvements de préhension, avec force, et, à l’occasion de façon assez régulière, les tâches qu’il effectue, notamment avec la « moppe » ou la vadrouille, impliquent des déviations radiales du poignet et des mouvements de flexion/extension.  De plus, la preuve permet de constater que le travail est beaucoup plus lourd lors de l’entretien des classes durant l’été à la période du grand ménage.

[127]     Quant à la récidive, rechute ou aggravation, elle plaide que la preuve démontre que le travailleur a été consolidé le 2 décembre 2008, mais que, le même jour, une prescription de Naprosyn avait été faite et qu’il devait néanmoins consulter un orthopédiste le 7 janvier. Étant donné le court délai, le même diagnostic qui est posé et de la preuve d’une récupération non complète de la lésion professionnelle initiale, il y a lieu de conclure à une récidive, rechute ou aggravation. 

[128]     Quant aux conséquences médicales, elle plaide que la lésion professionnelle n’était pas consolidée tant que des traitements postchirurgicaux, tels que la physiothérapie et l’ergothérapie, étaient susceptibles d’améliorer sa condition. Il y aurait lieu de retenir plutôt la date de consolidation de la docteure Browman ainsi que l’atteinte permanente qu’elle décrit. De même, les limitations fonctionnelles qu’elle retient sont cohérentes avec la condition physique du travailleur, dont des constatations faites en ergothérapie.

[129]     La procureure de l’employeur plaide quant à elle que le travailleur n’a pas développé une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail.

[130]      Elle allègue qu’il y a des contradictions dans la description des douleurs et les circonstances d’apparition qui ne sont pas rapportées de façon semblable dans les expertises et le témoignage du travailleur. 

[131]     Elle plaide que les tâches, telles que l’ont qualifiées le docteur Osterman, ne comportent pas de facteurs de risque suffisants pour développer une maladie professionnelle.

[132]     Et, quant aux aspects médicaux, la procureure de l’employeur demande au tribunal de retenir les conclusions du docteur Osterman quant à la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Elle plaide que la preuve prépondérante composée des opinions des docteurs Mac, Osterman et Murray convergent vers les mêmes constatations, soit que la lésion était consolidée avec une atteinte permanente de 0 % et des limitations fonctionnelles qui doivent être attribuées en fonction de ce pourcentage.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 380701-71-0906

[133]     Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête présentée par le travailleur. Il estime que la preuve prépondérante ne démontre pas des facteurs de risque en nombre suffisant pour développer une maladie professionnelle.  De plus, il soumet que le travailleur effectue ce même travail depuis 15 ans et que, si ce travail était à risque, il aurait développé une maladie professionnelle bien avant. Son avis met fin et dispose de tous les autres litiges qui deviennent sans objet.

[134]     La membre issue des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la requête présentée par le travailleur. Elle estime au contraire que le travail démontre des facteurs de risque en nombre suffisant pour développer une maladie reliée aux risques particuliers du travail. Au surplus, elle soumet qu’il n’y a pas de contradictions majeures dans les déclarations du travailleur quant au mode d’apparition des symptômes.

Dossiers 412976-71-1006, 414513-71-1007, 414701-71-1006 et 415733-71-1007

[135]     La membre issue des associations syndicales est d’avis de retenir l’argument présenté, tant par la procureure de l’employeur que par la procureure du travailleur, à l’effet que la CSST ne pouvait être liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale portant sur une date de consolidation postérieure à celle retenue par le médecin traitant. La décision entérinant le premier avis du Bureau d’évaluation médicale est irrégulière.

Dossier 432193-71-1103

[136]     La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête présentée par le travailleur. Elle estime que le travailleur doit être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit une réclamation dans le délai requis. Au surplus, elle soumet que le travailleur avait néanmoins acheminé à son employeur toutes les attestations médicales.

[137]     Sur le fond, elle estime que la preuve médicale permet d’établir une récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009. Il s’est écoulé un très court délai et, lors de la consolidation, le travailleur avait encore une prescription de médication. Il devait également voir un orthopédiste le 7 janvier 2009. Entre temps, la douleur s’est aggravée et a continué d’augmenter lorsque l’infiltration a cessé de faire effet et que le travailleur a repris son travail régulier. Il y a donc lieu d’accepter sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009.

Dossiers 446138-71-1108 et  446586-71-1108

[138]     La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête présentée par le travailleur et de rejeter la requête présentée par l’employeur. Elle estime qu’il y a lieu de retenir la date de consolidation du rapport final de la docteure Browman, puisque le travailleur a continué de recevoir des traitements et qu’il y avait encore un espoir d’amélioration, ce qui a été noté par la docteure Browman.

[139]     Quant à l’atteinte permanente, elle estime, étant donné que le travailleur a été opéré et qu’il demeure avec des douleurs résiduelles et des diminutions qui se reflètent aussi dans sa vie quotidienne, qu’il demeure avec des séquelles fonctionnelles. Elle s’en remet à ce titre à l’évaluation la plus récente, celle de la docteure Perron. Mais, quant aux limitations fonctionnelles, elle est d’avis de retenir celles énumérées par le médecin traitant qui a tenu compte des limitations objectivées, notamment par les rapports d’ergothérapie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Admissibilité de la lésion professionnelle initiale

Dossier 380701-71-0906

[140]     une lésion professionnelle le 15 octobre 2008.

[141]     La loi donne les définitions suivantes des notions de « lésion professionnelle » et de « maladie professionnelle ». De même, il y a lieu de reproduire les articles 29 et 30 qui se lisent comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[142]     Aux fins de rendre sa décision concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle du 15 octobre 2008, la CSST était liée par le diagnostic établi par le médecin traitant.

[143]     En l’espèce, il ne fait aucun doute que le diagnostic d’épicondylite constitue le seul diagnostic, puisqu’il fait l’unanimité chez tous les médecins au dossier.

[144]     Malgré que le travailleur ait mentionné avoir aggravé sa douleur subitement en lavant un tableau le 15 octobre 2008 et n’avoir pu poursuivre son travail par la suite, la preuve démontre qu’il s’agit d’une apparition graduelle des douleurs allant vers une progression jusqu’au 15 octobre 2008. Tel que le plaide  la procureure du travailleur, les faits doivent s’analyser dans le cadre de la définition de la notion de « maladie professionnelle » plutôt que de celle d’« accident du travail ».

[145]     Or, selon la jurisprudence majoritaire du tribunal, aux fins d’application de la présomption à l’article 29 de la loi, l’épicondylite n’est pas considérée comme une tendinite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de l’article 29 de la loi[5].

[146]     Le travailleur doit donc démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.

[147]     D’après l’ouvrage de Bergeron, Fortin et Leclair, les mouvements susceptibles de mettre à contribution les muscles épicondyliens sont l’extension du poignet et des doigts, la supination, la flexion et les déviations ulnaires et radiales du poignet ainsi que les activités de préhension et de pince digitale.

[148]     Quant aux facteurs de risque de nature personnelle, le travailleur ne présente aucune maladie systémique associée au développement de l’épicondylite. De même, il ne présente pas de condition personnelle au coude droit.

[149]     Concernant les facteurs de risque professionnels, selon l’étude de NIOSH, il existe une forte association entre le développement des symptômes et la combinaison de plusieurs facteurs de risque tels que la répétition, la force et la posture. De même, il existe une association entre le travail impliquant l’utilisation de la force et le développement de l’épicondylite.

[150]     Le travailleur effectue des tâches d’entretien à la Commission scolaire depuis 15 ans. Il effectue l’entretien régulier durant toute l’année et le grand ménage d’été à la fin des classes.

[151]     Ces deux tâches doivent être examinées, puisque le travailleur a développé la symptomatologie durant la période où il effectuait le grand ménage et les symptômes se sont aggravés ensuite en faisant son travail régulier.

[152]     L’analyse des tâches faites par le travailleur, qu’il s’agisse du travail régulier ou du travail de ménage estival, permet de constater qu’il effectue constamment des  mouvements de préhension de la main, soit pour manipuler des meubles ou des outils. Certaines préhensions, nous le verront plus en détail, impliquent aussi l’application d’une certaine force. Malgré la variabilité des tâches, il n’y a presque pas de périodes de repos quant à la préhension qui est quasi permanente.

[153]     Dans le travail régulier, le fait de passer la vadrouille sèche sur les planchers de la classe et des corridors implique en plus du mouvement de préhension de la main droite pour tenir la vadrouille, un mouvement constant de flexion/extension du poignet. Or, ce travail représente une portion significative de la tâche, même si elle n’est pas faite consécutivement. C’est-à-dire que le travailleur procède classe par classe, ce qui implique une interruption pour faire les autres tâches d’entretien de la classe. Toutefois, il faut quand même considérer la totalité du temps consacré au plancher, qu’il s’agisse de la vadrouille sèche ou de la « moppe » aux fins de déterminer les sollicitations.

[154]     Le travailleur peut être appelé à laver les planchers et le mouvement de préhension implique plus de force pour laver un plancher que pour passer une vadrouille sèche. La « moppe » lorsque mouillée est aussi plus lourde. Cette tâche implique aussi des mouvements de flexion/extension du poignet. Selon le docteur Osterman, la tâche implique aussi un mouvement d’élévation antérieure et d’abduction de l’épaule qui contribue avec le biceps à faire le travail. Toutefois, cela n’enlève pas la sollicitation qui est propre aux muscles épicondyliens.

[155]     Il peut aussi être appelé à gratter le plancher occasionnellement.

[156]     Quant au lavage des tableaux, deux par classe, le travailleur effectue une préhension pleine main avec le poignet en pronation ou en position neutre. Dans les extrémités, il est possible d’observer une légère déviation du poignet. De même, lorsque le travailleur arrive au bout du tableau et doit repartir en sens inverse, il effectue des mouvements d’extension du poignet. La manipulation des sacs de poubelle peut impliquer une certaine force en plus de la préhension.

[157]     Puis, dans le lavage des toilettes et le nettoyage des taches sur les murs, ce travail implique de tenir un linge ou des tampons à récurer. La manipulation implique des mouvements de légères déviations ulnaires et d’extension du poignet.

[158]     Concernant le travail estival, les tâches sont plus lourdes et plus intenses.

[159]     Le travailleur doit vider les classes, donc empiler des chaises et bureaux. Ce travail implique de la préhension avec plus de force. De même, il doit ensuite replacer les meubles une fois la classe nettoyée.

[160]     Le lavage des tableaux est comparable à ce qu’il fait habituellement.

[161]     Le lavage des pupitres impliquent de gratter avec un grattoir les taches. Selon l’observation faite à l’audience, cette tâche, outre la préhension, implique une certaine pression pour déloger les taches et des mouvements de déviation et d’extension du poignet. Ensuite, pour le lavage, il peut y avoir des mouvements de déviation et d’extension du poignet.

[162]     Mais c’est surtout le lavage des planchers qui est le plus important en termes de sollicitation et en termes de temps consacré à la tâche. Pour chaque classe et pour chaque corridor, le travailleur doit passer la vadrouille sèche, appliquer une eau généreusement avec la « moppe », passer la polisseuse, la « balayeuse » pour enlever l’eau, appliquer une eau vinaigrée pour rincer et appliquer trois couches successives de cire.

[163]     Pour étendre l’eau, le travailleur effectue des mouvements de flexion/extension du poignet. Ce travail requiert plus de force que la vadrouille sèche et la « moppe » mouillée pèse plus lourd. L’utilisation de la polisseuse implique une certaine vibration et une préhension ferme pour tenir la machine et la diriger. Pour l’application de l’eau vinaigrée et la cire, le travail avec la « moppe » implique les mêmes mouvements de flexion/extension du poignet.

[164]     De ces éléments de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient que le travail général comporte des mouvements de préhension constamment pour tenir les outils de travail, dont certains avec force. Le travail d’entretien des planchers, qu’il s’agisse de la vadrouille sèche ou du lavage, implique des mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet. Le lavage des murs, surfaces de bureau et toilettes peut impliquer l’extension et la déviation du poignet. L’ensemble des tâches, mais tout particulièrement l’entretien des planchers, mettent à contribution les muscles épicondyliens.

[165]      Dans le travail estival, s’ajoute de manière plus intense la notion d’« effort ». L’entretien des planchers, vu toutes les étapes à réaliser, implique une certaine force en plus de la préhension et des mouvements constants d’extension et de flexion du poignet. Ce travail est le plus long, vu les étapes à réaliser. De plus, l’entretien des pupitres et des murs impliquent des mouvements parfois de déviation du poignet avec une certaine force pour déloger la saleté.

[166]     Tous ces mouvements, sans être qualifiés de répétitifs, sollicitent de manière très fréquente et significative les mêmes structures. Malgré la variabilité des tâches, les mêmes structures anatomiques sont sollicitées de par la préhension et les mouvements du poignet qui s’y ajoutent selon la particularité de la tâche, ce qui ne peut être considéré comme une période de repos.

[167]     Il y a donc présence de facteurs de risque professionnels en nombre suffisant pour pouvoir y  faire une association positive avec le travail, et ce, surtout en l’absence d’autres facteurs de risque personnels.

[168]     De plus, quant au témoignage du travailleur concernant les circonstances d’apparition de la symptomatologie, la soussignée n’y voit pas de contradictions fatales. La douleur a débuté durant l’été sous forme de malaise et s’est amplifiée avec le temps. Lorsque le travailleur a lavé un tableau le 15 octobre 2008, il éprouvait déjà des douleurs, mais a senti une aggravation à ce moment. Qu’il existe certaines variations quant au nombre de semaines avant le 15 octobre 2008 n’est pas ici un facteur déterminant dans la mesure où le travailleur a toujours affirmé sensiblement la même version quant à l’apparition graduelle et insidieuse et l’aggravation le 15 octobre 2008. Le docteur Osterman, malgré ce qu’il affirme à l’audience quant à l’importance du nettoyage du tableau, avait décrit avec soins dans son expertise les tâches du grand ménage estival à partir des circonstances relatées par le travailleur, ce qui démontre que les tâches du ménage avaient été ciblées.

[169]     Le travailleur décrit une augmentation de la symptomatologie lorsqu’il est au travail et sa diminution avec les périodes de congé, ce qui constitue une relation temporelle positive. Ce seul facteur n’est pas suffisant, mais il s’ajoute aux autres éléments pour renforcir l’association entre les tâches et l’apparition de l’épicondylite.

[170]     En terminant, la soussignée ne retient pas l’argument présenté par le docteur Osterman quant au fait que le travailleur a fait ce travail durant de nombreuses années sans développer de symptômes, ce qui démontre que le travail n’est pas la cause. Selon la jurisprudence, l’expression « périodes de temps prolongées » réfère au nombre d’heures quotidiennement consacrées aux tâches[6].  Toutefois, cette interprétation ne signifie pas que les périodes doivent être ininterrompues.  Le type de mouvements effectués et le nombre d’heures consacrées devraient prévaloir dans l’analyse[7].  Dans cette optique, si l’analyse des tâches conduit à la conclusion qu’il y a quotidiennement des « périodes de temps prolongées », le fait de faire ce travail depuis plusieurs années n’exclut pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle[8].

[171]     Le travailleur a donc démontré avoir subi une maladie reliée aux risques particuliers de son travail le ou vers le 15 octobre 2008.

Régularité de la procédure d’évaluation médicale concernant la lésion professionnelle initiale

Dossiers 412976-71-1006, 414513-71-1007, 414701-71-1006 et 415733-71-1007

[172]     Tant la procureure de l’employeur que celle du travailleur ont soumis le même moyen préliminaire selon lequel la CSST ne pouvait se déclarer liée par l’avis du membre désigné du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Mac, portant sur la date de consolidation, la nécessité des soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008.

[173]     Et, dans les décisions faisant suite à cet avis, la CSST déclare que les conclusions médicales retenues par le docteur Mac sont sans effet, puisque la lésion professionnelle du 15 octobre 2008 a été refusée, mais qu’elles deviendront valides en cas d’acceptation.

[174]     La soussignée ajoute qu’en l’espèce, il faut aussi considérer l’existence d’un second avis du Bureau d’évaluation médicale qui établit que la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation ont donné lieu à une atteinte permanente et à des limitations fonctionnelles.

[175]     Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne pourrait considérer et à la limite « corriger » ce qui pourrait constituer une erreur matérielle de date et considérer que l’avis rendu par le docteur Mac vise plutôt la récidive, rechute ou aggravation, puisqu’un second avis concernant la récidive, rechute ou aggravation a été fait et comporte des conclusions contraires.

[176]     De la demande même rédigée par la CSST, le rapport contesté est celui de la docteure Browman et celui du docteur Murray. Or, ces deux rapports ont été rédigés après la date de consolidation de la lésion professionnelle initiale. Aucun rapport médical de la lésion professionnelle initiale n’a manifestement été contesté par l’employeur.

[177]     Et, même en voulant prétendre que le docteur Murray aurait contredit le médecin traitant, le docteur Toy, le 2 décembre 2008, le délai de 30 jours prévu à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi) n’est pas respecté.

[178]     La CSST ne pouvait se déclarer liée par les conclusions du docteur Mac du Bureau d’évaluation médicale en ce qui a trait à la lésion professionnelle initiale, puisque cette lésion était déjà consolidée le 2 décembre 2008 et qu’aucune expertise par le médecin désigné par la CSST ou l’employeur n’a été faite pour contester les conclusions du médecin traitant à cette période, lesquelles liaient la CSST.

[179]     Toutefois, l’expertise faite par le docteur Mac demeure au dossier et constitue une opinion pertinente à la solution du litige sur les autres aspects.

[180]     En ce qui a trait aux questions médicales de la lésion professionnelle initiale, la CSST était liée par le diagnostic et les autres conclusions du médecin traitant.

Admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation

Dossier 432193-71-1103

[181]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009 de sa lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008.

[182]     Mais, auparavant, il y a lieu de déterminer si la réclamation a été présentée dans le délai de six mois et, le cas échéant, si le travailleur peut être relevé des conséquences de son défaut.

[183]     En l’espèce, la réclamation a été produite le 20 septembre 2010 alors que la date de la récidive, rechute ou aggravation est le 7 janvier 2009. À sa face même, la réclamation est produite à l’extérieur du délai de six mois. Toutefois, malgré que la CSST ne disposait pas d’une réclamation « formelle », elle disposait néanmoins de l’information médicale pertinente, puisqu’elle a soumis l’expertise du docteur Murray, laquelle contredisait les conclusions du médecin traitant, au Bureau d’évaluation médicale, et ce, bien avant la réclamation produite en septembre 2010.

[184]     Dans le présent cas, la réclamation de la lésion professionnelle initiale a été refusée et le travailleur croyait que la rechute constituait la poursuite de son même dossier, ce dont on ne peut le blâmer, puisque la CSST, de surcroît, entretient cette confusion en soumettant des questions médicales au Bureau d’évaluation médicale en décembre 2009 et en janvier 2010, mais en lien avec la lésion initiale, ce faisant, en traitant la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation sans faire de distinction.

[185]     Et en considérant la jurisprudence selon laquelle un formulaire de réclamation de récidive, rechute ou aggravation n’est pas toujours nécessaire[10], il y a lieu de considérer recevable la réclamation du travailleur.

[186]     Les termes « récidive, rechute ou aggravation » ne sont pas définis à la loi, mais selon une jurisprudence constante du tribunal[11], il faut alors référer au sens courant des termes. Il s’agit d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion initiale et sa symptomatologie. Le fardeau de la preuve appartient au travailleur qui doit démontrer qu’il existe une relation entre la lésion initiale et ses conséquences et la récidive, rechute ou aggravation. Il n’est pas nécessaire de recourir à la preuve d’un nouveau fait accidentel.

[187]     Pour démontrer une recrudescence, une reprise évolutive ou une réapparition de la lésion initiale, la preuve d’une détérioration n’est pas toujours nécessaire, mais il faut  nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation[12].

[188]     Afin de guider le tribunal dans l’appréciation de la preuve, et ce, aux fins d’établir une relation ou non entre la lésion initiale et celle de la récidive, rechute ou aggravation, les paramètres[13] suivants peuvent être utilisés, non pas isolément, mais dans leur ensemble :

·         la similitude des sites de lésion;

·         la continuité des douleurs et des symptômes;

·         la similitude et la compatibilité des diagnostics;

·         le suivi médical;

·         le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion  initiale;

·         le degré de gravité du traumatisme initial;

·         la nature de la symptomatologie après l’événement initial;

·         le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

·         la présence ou non d’une atteinte permanente;

·         l’absence ou la présence d’une condition personnelle.

 

 

[189]     Mais, au delà de cette analyse des paramètres, il faut garder à l’esprit que l’essentiel est de déterminer si la lésion initiale et ses conséquences expliquent la récidive, rechute ou aggravation par un lien de cause à effet[14].

[190]     La preuve démontre l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle initiale.

[191]     Le diagnostic est le même ainsi que la symptomatologie qui est revenue graduellement.

[192]     Lors de la consolidation le 2 décembre 2008, la lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, mais avec une prescription de Naprosyn et une visite chez un orthopédiste prévue en janvier 2009. De plus, le travailleur a mentionné qu’il a bénéficié des effets d’une infiltration, lesquels se sont amenuisés après la consolidation. La douleur est revenue graduellement avec le temps et la reprise du travail.

[193]     De plus, il s’est écoulé un très court délai entre la consolidation le 2 décembre 2008 et la récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009, soit cinq à six semaines, ce qui constitue un très court délai.

[194]     Le travailleur a donc démontré avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009.

Dossiers 446138-71-1108 et 446586-71-1108

[195]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider la date de consolidation, la nécessité des soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 7 janvier 2009.

[196]     En semblables matières, la Commission des lésions professionnelles doit décider selon la prépondérance de la preuve, en particulier la preuve médicale.

[197]     Quant à la notion de « consolidation », il y a lieu de reproduire la définition de l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[198]     Par ailleurs, selon la jurisprudence, bien que la notion de « consolidation » ne signifie pas nécessairement la guérison, tant que des traitements sont susceptibles d’améliorer la condition du travailleur, sans parler d’acharnement thérapeutique, il y lieu de juger la lésion non consolidée[15].

[199]     En l’espèce, depuis l’examen du docteur Mac, le travailleur a continué de bénéficier de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie qui ont amélioré sa condition selon la docteure Browman qui recommande la poursuite de ceux-ci le 13 mai 2010, soit après le 26 avril 2010.

[200]     Puis, le 28 octobre 2010, la docteure Browman complète un rapport final consolidant la lésion professionnelle avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[201]     La soussignée est d’avis de retenir la date de consolidation suggérée par la docteure Browman, étant donné qu’elle a opéré et suivi le travailleur par la suite. Elle est donc bien placée pour juger de la nécessité des traitements.

[202]     La preuve indique que les soins étaient jugés suffisants à la date de consolidation du 28 octobre 2010.

[203]     Quant à l’atteinte permanente, la preuve démontre que la lésion est consolidée avec des douleurs résiduelles, malgré que le travailleur ait dû être opéré. Il demeure encore limité dans des activités de la vie quotidienne, ce qui a pu être objectivé et documenté.

[204]     Cette situation milite en faveur de la reconnaissance d’une atteinte permanente.

[205]     Toutefois, les examens de la docteure Browman et de la docteure Perron du Bureau d’évaluation médicale ne concordent pas. Toutes deux retiennent des limitations d’amplitudes, mais pas les mêmes. Les deux examens sont complets et détaillés.

[206]     Devant cette différence, la Commission des lésions professionnelles donne priorité à l’examen le plus récent, celui réalisé par le Bureau d’évaluation médicale soit quatre mois plus tard.  De plus, la docteure Perron a correctement appliqué le Règlement sur le barème des dommages corporels[16] (le barème) quant aux séquelles d’épicondylite.

[207]     La Commission des lésions professionnelles retient donc l’examen physique le plus récent, celui de la docteure Perron quant à une limitation de l’extension de 5°.

[208]     Conformément à ce qui est prévu au barème, il n’y a pas lieu d’octroyer un pourcentage de 2 % pour une atteinte des tissus mous lorsque l’épicondylite a été opérée. Le code 100 401 prévoit spécifiquement qu’une épicondylite opérée et consolidée sans séquelles fonctionnelles correspond à un pourcentage de 0 % alors que, lorsque l’épicondylite opérée est consolidée avec des séquelles fonctionnelles, il faut alors référer au tableau des ankyloses. Dans le cas d’une perte de 5° d’extension, le pourcentage de 1 % pour le code 105 362 est conforme.

[209]     Le travailleur demeure donc avec un déficit anatomophysiologique de 1 %, auquel s’ajoute un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 0,1 %, ce qui donne un pourcentage d’atteinte permanente de 1,1 %.

[210]     Quant aux limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles a le choix entre deux descriptions de limitations fonctionnelles, celle de la docteure Browman et celle de la docteure Perron.

[211]     Les notions de « séquelles fonctionnelles » et de « limitations fonctionnelles » ne sont pas identiques et doivent faire l’objet de certaines distinctions. Selon la jurisprudence, la séquelle fonctionnelle constitue une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d'un organe, d'une structure anatomique ou d'un système par rapport à ce qui est considéré comme normal au plan anatomique, physiologique ou psychique. La limitation fonctionnelle se traduit plutôt par une restriction ou une réduction de la capacité physique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de sa lésion professionnelle[17].

[212]     En l’espèce, les difficultés décrites par le travailleur le sont de manière constante sans grande variabilité dans ses diverses déclarations. Les douleurs se manifestent lors de certains mouvements ou efforts. Par exemple, en ergothérapie, le travailleur n’a pu parvenir à dépasser la levée de poids de plus de 10 livres.

[213]     Le travailleur ayant été opéré, une certaine prudence est de mise, surtout en ce qui a trait aux préhensions avec effort, notamment dans l’optique d’éviter une éventuelle récidive, rechute ou aggravation, ce qui est aussi un objectif recherché dans l’octroi de limitations fonctionnelles.

[214]     Pour ces raisons la Commission des lésions professionnelles retient les limitations fonctionnelles énumérées par la docteure Browman.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 380701-71-0906

ACCUEILLE la requête présentée par monsieur Yves Perron, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 15 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Yves Perron a subi une lésion professionnelle le 15 octobre 2008;

Dossiers 412976-71-1006, 414513-71-1007, 414701-71-1006 et 415733-71-1007

ACCUEILLE le moyen préliminaire présenté par monsieur André Perron et par la Commission scolaire Lester B Pearson;

DÉCLARE IRRÉGULIER l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 6 mai 2010;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était liée par les conclusions du rapport final du docteur Toy daté du 2 décembre 2008 selon lequel la lésion professionnelle du 15 octobre 2008 était consolidée le 2 décembre 2008 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

Dossier 432193-71-1103

ACCUEILLE la requête présentée par monsieur Yves Perron;

INFIRME la décision rendue le 17 janvier 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation présentée monsieur Yves Perron est recevable;

DÉCLARE que monsieur Yves Perron a subi une récidive, rechute ou aggravation le 7 janvier 2009 de sa lésion professionnelle initiale du 15 octobre 2008;

Dossiers 446138-71-1108 et 446586-71-1108

REJETTE la requête présentée par Commission scolaire Lester B. Pearson, l’employeur;

ACCUEILLE en partie la requête présentée par monsieur Yves Perron;

MODIFIE la décision rendue le 14 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle reconnue (récidive, rechute ou aggravation du 7 janvier 2009) était consolidée le 28 octobre 2010 avec une atteinte permanente évaluée à 1,1% et les limitations fonctionnelles suivantes :

Le patient doit éviter de :

 

¡ Les mouvements répétitifs du coude et du poignet droits.

¡ Le travail à bout de bras.

¡ La manipulation répétitive et la manutention soutenue de charges de plus que 10lb avec le membre supérieur droit.

 

 

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Me Annie Gagnon

U.E.S. SECTION LOCALE 800 (F.T.Q.)

Représentante du travailleur

 

 

Me Geneviève Mercier

LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentante de l’employeur

 

 

Me Andréea Rusu

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Selon les relevés d’absence déposés par l’employeur à l’audience.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, 1444 p.

[3]           Chap. 4: « Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Work-Relatedness », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 4-1 - 4-48.

[4]           Philippe et Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau), C.L.P. 248250-07-0411, 13 avril 2007, S. Séguin.

[5]           Green et Société canadienne des postes, [1993] C.A.L.P. 1682 ; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P.1120; Paquette et Terminal & câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 21.

[6]           Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0406, 19 mars 2007, L. Nadeau.

[7]           Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 365.

[8]           Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, 8 janvier 2001, C. Racine; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt.

[9]          L.R.Q. c. A-3.001.

[10]         Philippe et Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau), déjà citée, note 4.

[11]         Lapointe et Cie minière Québec Cartier, (1989) C.A.L.P. 38 ; Marshall et Adam Lumbar inc., (1998) C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt.

[12]         Beauchamp et Inspec-Sol inc., (2009) C.L.P. 93 .

[13]         Boisvert et Halco , [1995] C.A.L.P. 19 .

[14]         Lanthier et Au printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.

[15]         Trudel et C.J. de l’Estuaire, C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2044, J.-F. Clément.

[16]         (1987) 119 G.O. II, 5576.

[17]         Desnoyers et S.E.P.A.Q. (Réserves fauniques), C.L.P. 181543-64-0204, 27 juillet 2002, C.-A. Ducharme, (02LP-93).

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