Depelteau c. Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2008 QCCA 1208 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-09-018479-089 |
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(500-17-024990-056) |
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DATE : |
19 juin 2008 |
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L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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PIERRE DEPELTEAU |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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c. |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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PARTIE INTIMÉE |
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et |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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et |
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M.A. RENÉ-PELCHAT (1988) LTÉE |
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PARTIES MISES EN CAUSE |
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JUGEMENT |
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[1] Il ressort d’un examen de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, et en particulier des décisions citées par la commissaire Nadeau dans les notes de bas de page 3 et 4 des motifs versés le 22 février 2005 dans le présent dossier, que lorsque les décideurs compétents en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont appelés à trancher la question que prétend soulever le requérant en l’occurrence, il le font en tenant pleinement compte des circonstances de chaque espèce et traitent l’exigence d’une réclamation avec souplesse, tant aux termes de l’article 270 qu’aux termes de l’article 271 de la loi.
[2] Dans ce contexte, l’interprétation que propose le juge de première instance de l’article 271 de la même loi ne saurait avoir la portée que lui prête le requérant. De surcroît, à la lumière de cette jurisprudence, il appert que le requérant, dans la situation qui lui est propre, pourrait très difficilement avoir gain de cause si un débat sur l’effet cet article était renvoyé devant la Commission des lésions professionnelles.
[3] Cela étant, je suis d’avis que la requête ne satisfait pas au critère du deuxième alinéa de l’article 26 du CPC.
[4] POUR CES MOTIFS :
[5] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE sans frais.
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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Me Dominic Asselin |
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Pour la partie requérante |
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Me Lucille Giard |
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Pour la partie intimée |
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Date d’audience : |
19 juin 2008 |
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Greffière : |
Mélanie Boislard |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.