N.P. et Centre hospitalier A |
2014 QCCLP 4700 |
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Dossier 485508-01A-1210
[1] Le 24 octobre 2012, madame N... P... (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 19 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues les 17 août et 27 septembre 2012. Alors, elle déclare dans un premier temps ne pouvoir payer pour l'adaptation du domicile à l'égard du comptoir de cuisine de la travailleuse. Dans la seconde décision, elle accepte de payer les frais d'entretien du domicile concernant le petit déneigement pour l'année 2011-2012, et ce, pour un montant de 203,40 $.
Dossier 512176-01A-1305
[3] Le 27 mai 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 23 mai 2013 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 mars 2013 et déclare irrecevable une demande de la travailleuse pour l’obtention d’une allocation d’aide personnelle à domicile.
Dossier 515869-01A-1307
[5] Le 8 juillet 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 28 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mai 2013. Alors, elle refuse d’autoriser le remboursement du coût des traitements de massothérapie.
Dossier 525765-01A-1310
[7] Le 24 octobre 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 21 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2013. Alors, elle refuse de rembourser les frais reliés aux travaux de montage et de démontage d’un abri d’hiver pour l’automobile et la souffleuse.
[9] À l’audience, tenue à Rivière-du-Loup le 28 avril 2014, la travailleuse est présente et représentée par maître Marc Bellemare. Le Centre hospitalier A (l’employeur) est présent par l’intermédiaire de madame C... L.... La CSST est représentée par maître Gaëtan Gauthier. Le dossier est mis en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 485508-01A-1210
[10] La travailleuse demande dans un premier temps de déclarer qu’elle a droit au remboursement complet de sa facture de déneigement pour la saison 2011-2012 au montant de 330 $. Deuxièmement, elle demande à la CSST de payer le remboursement des coûts pour l'adaptation du comptoir de cuisine de son domicile.
Dossier 512176-01A-1305
[11] La travailleuse demande d'avoir droit à une allocation d'aide personnelle à domicile en fonction du rapport du 27 juin 2013 de madame Nathalie Perreault, ergothérapeute, aux fins de l’aider à se mettre en action et effectuer quelques activités, compte tenu de son état dépressif.
Dossier 515869-01A-1307
[12] La travailleuse demande d'avoir droit au remboursement du coût de ses traitements de massothérapie.
Dossier 525765-01A-1310
[13] La travailleuse demande d'avoir droit au remboursement des frais reliés aux travaux de montage et démontage d'un abri d’hiver pour l’automobile et la souffleuse selon les reçus produits pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013.
LES FAITS
[14] Aux fins de sa décision, le tribunal retient de la preuve entendue et produite les faits relatés au cours des prochains paragraphes.
[15] Le 20 janvier 2009, la travailleuse, alors âgée de 54 ans, occupe un poste de préposée à l'entretien ménager chez l'employeur. Au moment de descendre un escalier pour aller jeter des ordures, elle trébuche dans les marches et se blesse au dos et à la cuisse droite.
[16] Le 23 octobre 2009, par l'intermédiaire du docteur Jean-Pierre Lacoursière, le Bureau d'évaluation médicale rend son avis conformément à la procédure prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il retient un diagnostic d'élongation musculaire du quadriceps droit consolidé le 6 juillet 2009 sans aucune séquelle ainsi qu'une bursite trochantérienne droite toujours active, donc non consolidée. Une infiltration est recommandée pour traiter cette dernière lésion.
[17] La travailleuse est vue le 5 mai 2010 par le médecin de l’employeur, le docteur Jean-François Fradet au sujet du diagnostic de bursite trochantérienne. À cette époque, le médecin note que la travailleuse considère une amélioration de 50 %. Il indique également que la douleur à la hanche se manifeste lors des stations assise ou debout plus de 30 minutes ainsi que lors de marches prolongées. Selon lui, la travailleuse soutient ne pas être en mesure de s'accroupir, courir ou marcher rapidement. Enfin, il note qu’elle éprouve également des difficultés à mettre son bas ainsi qu'à couper ses ongles d'orteils au pied droit.
[18] Le 12 mai 2010, le docteur Michaud, ayant charge de la travailleuse, rédige son rapport final et confirme son accord avec l'avis du docteur Fradet. Ce dernier consolide la bursite trochantérienne à la date de son examen, le 5 mai 2010, sans autres traitements. Il accorde une atteinte permanente de 1 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
madame P... ne doit pas :
- Marcher plus d'une trentaine (30) de minutes ;
- Travailler debout pendant plus d'une trentaine (30) de minutes ;
- Lever de poids de plus de dix (10) livres ;
- Travailler en position accroupie, ni à genoux, ni dans les hauteurs.
[19] La CSST admet la travailleuse en réadaptation par une décision du 11 juin 2010, considérant son atteinte permanente et ses limitations fonctionnelles. À cette date, tous sont d'accord que la travailleuse ne peut plus effectuer son emploi prélésionnel de préposée au ménage.
[20] Entre les mois d'été et décembre 2010, des démarches sont effectuées dans le cadre du processus de réadaptation. La travailleuse poursuit toujours les travaux légers chez l'employeur et est libérée certains jours pour se rendre au Centre local d'emploi afin de parfaire son curriculum vitae et vérifier les offres d'emploi. Il est alors acquis que la travailleuse ne pourra plus occuper un emploi à plein temps chez l'employeur.
[21] Lors d'une rencontre avec le conseiller en réadaptation, le 17 décembre 2010, la travailleuse dit toujours ressentir une douleur à sa hanche. Elle remet également à ce dernier une prescription pour un suivi avec le psychologue Richard Boutet. Elle dit se rendre voir celui-ci à ses frais (85 $ / rencontre). Son conseiller indique alors lui revenir prochainement sur cet aspect.
[22] Avec le départ à la retraite du docteur Michaud, médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Yves Raymond prend la relève le 11 janvier 2011. Déjà à cette date, son nouveau médecin soulève les difficultés de la travailleuse et rédige une note médicale indiquant la nécessité d’aide à domicile pour le ménage.
[23] La travailleuse présente une réclamation à la CSST le 28 janvier 2011 pour un trouble psychologique qu’elle établit secondaire à sa lésion initiale du 20 janvier 2009. Elle précise consulter le psychologue Richard Boutet depuis le 7 décembre 2010 à raison d'une fois toutes les deux semaines.
[24] Le 2 février 2011, les notes évolutives au dossier mentionnent que le conseiller en réadaptation de la travailleuse l'informe qu'il ne mettra pas en place de mesure en soutien psychologique. Il l'encourage toutefois à poursuive cette démarche personnelle. La CSST confirme sa position par une décision du 11 février 2011.
[25] Le 3 février 2011, la travailleuse fait une chute dans l'escalier à l'entrée de l'hôpital dans le cadre de son assignation temporaire. Elle ne retourne plus chez l'employeur par la suite. Ce nouvel accident du travail est accepté par une décision de la CSST du 22 février 2011. Les diagnostics retenus dans une décision du 13 octobre 2011 sont contusion au genou droit, exacerbation temporaire de bursite trochantérienne droite et entorse lombaire.
[26] Revue aux mois de mars et avril 2011 par le docteur Raymond, ce dernier note que la travailleuse est atteinte d'une dépression secondaire à la douleur, et elle est référée en psychothérapie. Un rapport est d'ailleurs rédigé par le psychologue qui la suit, monsieur Richard Boutet, le 6 avril 2011. Essentiellement, ce dernier note que les événements des deux dernières années ont amené la travailleuse vers un trouble de l'humeur dû à une affection médicale générale, soit une bursite trochantérienne, avec épisode d'allure de dépression majeure.
[27] Le psychologue Richard Boutet expose les symptômes qu’il constate dans son 1er rapport en date du 6 avril 2011, lesquels sont les suivants :
- Une humeur dépressive récurrente qui s'exprime souvent par des pleurs solitaires;
- une perte d'intérêt et de plaisir presque pour toute activité de la vie ;
- une tendance à s'isoler et à cacher sa détresse ;
- un sommeil difficile et perturbé qui n'est pas réparateur ;
une prise de poids de plus de 20 livres et, récemment, une perte subite de 8 à 10 livres en raison de l'augmentation des symptômes dépressifs ;
- des idées de mourir qui se manifestent toutefois sans plan précis ni intention réelle;
- une fatigue chronique reliée à ses pertes et à sa lutte constante contre la douleur;
- une anxiété récurrente face à son avenir.
[28] La travailleuse est ensuite dirigée par son procureur vers un psychiatre, le docteur Claude Girard, afin d'obtenir une expertise. Celle-ci, effectuée le 10 avril 2011, fait état que la travailleuse souffre d'un épisode dépressif majeur. Puisqu'il voit une possibilité d'amélioration de la condition de la travailleuse, il reporte l'évaluation du déficit anatamo-physiologique (DAP) pour une période de trois à six mois, soit après l'amélioration des symptômes douloureux et l’ajustement de la médication antidépressive. Malgré ce report, il prend toutefois soin de mentionner qu’un DAP de 15 %, correspondant au groupe II au chapitre des névroses, est évalué au moment de la rencontre. Ce dernier établit une relation entre l'épisode dépressif de la travailleuse et l’événement du 20 janvier 2009 et celui plus récent du 3 février 2011.
[29] La travailleuse sera vue à plusieurs reprises par le docteur Raymond entre avril et octobre 2011. Pour sa part, le psychologue Richard Boutet, dans un résumé d'évolution du 17 octobre 2011, précise que les symptômes qu'il constate correspondent davantage au critère diagnostic d'un épisode dépressif majeur, en rémission partielle.
[30] Le 20 septembre 2011, dans le cadre du processus du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Henri-Louis Bouchard complète un rapport après avoir rencontré la travailleuse le 12 septembre 2011. Il conclut alors à des diagnostics de contusion du genou droit, d'exacerbation temporaire d’une bursite trochantérienne droite déjà connue et d'une entorse lombaire. Il fixe au 16 juin 2011 la date de consolidation pour les trois lésions, ne considère plus d'autres traitements et prévoit une atteinte permanente pour l'entorse lombaire seulement. Il ajoute aux séquelles antérieures un DAP de 2 % pour l'entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et 1% pour l’atteinte des tissus mous à la hanche droite. Enfin, il ne voit aucune limitation fonctionnelle pour la contusion au genou droit, maintient celles recommandées le 5 mai 2010 par le docteur Fradet pour la bursite trochantérienne droite et fixe les limitations fonctionnelles suivantes pour l'entorse lombaire:
La travailleuse devrait éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- ramper, grimper ;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire ;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[31] Le 14 octobre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle accorde, à la suite du rapport du Bureau d’évaluation médical, un pourcentage d’atteinte permanente de 2,20 %. Cette décision est maintenue par une décision rendue le 26 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[32] Le 21 mars 2012, la travailleuse est déclarée inapte à suivre un programme de réorientation par le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Raymond. Le psychologue Richard Boutet va dans le même sens dans son rapport du 24 mai 2012. Ce dernier s’exprime ainsi :
Vous n'êtes pas sans savoir que Madame, au plan de sa santé physique, éprouve toujours des douleurs qui compliquent tous les gestes de sa vie quotidienne autant que ses déplacements. Au plan de sa santé psychologique, malgré qu'elle se soit améliorée, elle demeure trop vulnérable pour pouvoir assumer les tensions d'une remise en question. D'ailleurs nous observons que toute anxiété exacerbe les douleurs physiques de Madame
.
[33] Le 20 juin 2012, la travailleuse est rencontrée dans le cadre d’une expertise par le docteur Charles Lajeunesse, psychiatre, à la demande de son procureur. Celui-ci pose un diagnostic de dépression majeure d'intensité modérée, premier épisode, non psychotique. L'absence d'antécédents, la chronologie, la cohérence et l'état clinique constaté, confirme selon lui une relation directe entre son diagnostic et l'accident du travail du 20 janvier 2009. Il recommande une modification de ses traitements par le changement de certains médicaments et invite la travailleuse à continuer sa démarche en psychothérapie.
[34] Au niveau de l'atteinte permanente, le docteur Lajeunesse accorde un DAP correspondant à une névrose de groupe III (code 222565) équivalent à 45 % en raison de l'absence d'amélioration de la symptomatologie, la restriction du réseau social et l'isolement significatif. Il considère que la travailleuse a besoin de son entourage pour certaines activités de la vie quotidienne et l'entretien de sa maison, ainsi que pour la prise de sa médication, en raison du risque de passage à l'acte suicidaire. Compte tenu de son état psychologique, il la considère inapte à tout travail de façon temporaire.
[35] Le 24 février 2012, le tribunal rend une décision[2] dans laquelle, entre autres, il refuse de se prononcer sur l'existence d'une relation entre les troubles psychologiques et la lésion professionnelle survenue le 20 janvier 2009, en l'absence de décision de la CSST sur cet aspect. Voici comment le tribunal s’exprime alors :
[89] Ainsi, il n’y a eu aucune décision de rendue le 18 février 2011 par la CSST sur l’admissibilité du trouble psychologique, même de façon implicite, cette question demeurant entière et devant suivre le processus de réclamation prévu à la loi, les droits respectifs des parties étant sauvegardés. Toute la preuve d’expertise soumise en l’instance quant à l’existence d’une relation sera examinée dans le cadre de ce processus. Incidemment, c’est vraisemblablement sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation que portera l’analyse de la réclamation pour trouble psychologique secondaire étant donné que la lésion initiale a été consolidée sans nécessité de traitement.
[90] Bref, pour les motifs énoncés précédemment, le tribunal conclut que l’objet de la contestation ne peut être élargi sur la question de l’existence d’une relation entre le trouble psychologique secondaire et l’accident d’origine de sorte que la suggestion du procureur de la travailleuse ne peut être suivie, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur cette question dans l’état actuel du dossier17. La situation aurait pu se présenter différemment et amener le tribunal à reconnaître qu’une décision implicite a, de fait, été rendue sur la causalité si la CSST avait autorisé le remboursement de la psychothérapie.
17 Poirier et Ciment Perreault inc. (fermé) et CSST, 207612-63-0305, 9 décembre 2003, D. Lajoie; Lemire et Gestion Ressources Richer inc., 215400-05-0309, 10 février 2004, L. Boudreault; Bertrand et Locations d’outils Ste-Thérèse, 195206-64-0211, 9 mars 2004, R. Daniel; Théberge et Ville de Montréal, 127041- 71-9911, 30 octobre 2001, R. Langlois.
[36] Le 18 décembre 2012, le tribunal entérine un accord intervenu entre les parties[3], dont la CSST, et déclare que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 9 juin 2012 avec comme diagnostic une dépression. L’expertise du docteur Lajeunesse est considérée dans le cadre de cette entente. Il est alors déclaré que la travailleuse a droit aux avantages et prestations prévues à la loi en relation avec le diagnostic de dépression. Il est convenu du remboursement des médicaments prescrits et du remboursement des frais de son suivi psychologique.
[37] Le psychologue Richard Boutet transmet à la CSST des rapports d'évolution de ses interventions datés des 14 avril et 14 juillet 2013, détaillant ses rencontres avec la travailleuse, les objectifs visés par l'intervention et l'évaluation des progrès. Il appert de ceux-ci que la travailleuse se trouve dans un état dépressif majeur avec idées suicidaires, tellement que le psychologue décide de modifier la fréquence des visites pour les rendre hebdomadaires plutôt qu’aux deux semaines. Le contrôle de ses douleurs est au centre de ses difficultés. Plus particulièrement depuis le 10 mars 2013. Il note les symptômes suivants :
- une humeur dépressive marquée : Madame pleura chaque jour, plusieurs fois par jour ;
- un désintérêt pour la vie et pour pratiquement toutes les activités ;
- un sommeil dérangé : elle dit qu'elle ne dort pratiquement pas la nuit et qu'elle doit se coucher le jour. Depuis le 10 mars 2013, elle a passé plusieurs jours au lit, sans s'habiller et sans ouvrir les rideaux ;
- elle dit avoir peu d'appétit. Elle a perdu 25 livres depuis Noël, cela paraît. Elle le cache à son médecin en gardant son manteau lors des consultations ;
- elle s'isole. Ainsi, à titre d'exemple, elle affirme n'avoir pas sorti de chez elle entre la séance de psychothérapie du 21 mars et celle du 4 avril 2013;
- elle manque de concentration ;
- elle est impatiente avec certains amis qui la visitent, incluant sa famille proche ;
- elle a clairement des idées suicidaires et elle pense vaguement à des moyens sans en trouver. Nous rappelons que suite à une entente entre nous, elle a, depuis plusieurs mois, confié ses médicaments à une amie qui les lui distribue à petite dose ;
- elle est anxieuse face à son avenir.
[38] La note de suivi de l’entretien du 18 avril 2013, entre le docteur Luc-Antoine Dugas de la CSST et le docteur Raymond ayant charge de la travailleuse, révèle qu’il y a persistance d’une anhédonie, soit l'incapacité d'un sujet à ressentir des émotions positives lors de situations de vie pourtant considérées antérieurement comme plaisantes. Il est fait état par le docteur Raymond de perte de poids, de troubles de concentration, de mémoire et d’attention. Sur le plan physique, il précise un tableau de douleurs persistantes.
[39] Au dossier, une note de suivi du conseiller en réadaptation en date du 4 juillet 2013 rapporte que le psychologue Richard Boutet lui indique que l’état de la travailleuse est tel, qu’il doit la rencontrer jusqu’à deux fois par semaine au besoin. La même note indique que la CSST envisage de demander une expertise, compte tenu que la travailleuse a un suivi psychologique depuis plus de deux ans et demi à cette époque.
[40] Le 3 juillet 2013, le procureur de la travailleuse transmettait à la CSST un rapport d'expertise en ergothérapie préparé par madame Nathalie Perreault, ergothérapeute, daté du 27 juin 2013. Cette expertise, demandée par la travailleuse, vise à déterminer si la travailleuse requiert des services d’aide à domicile.
[41] Madame Perreault indique dans son analyse : « en plus des problématiques au plan physique, madame présente une difficulté manifeste à entreprendre et initier les choses, à planifier et organiser les actions requises et même à s’y intéresser. ».
[42] Madame Nathalie Perreault, ergothérapeute, conclut qu’en raison de l'état dépressif de la travailleuse (attitude apathique et état asthénique), elle nécessite d'obtenir de l'assistance pour l'aider à se mettre en action et effectuer quelques activités, la plus simple qu'elle soit. Elle fait remarquer que l'aspect dépressif n'a pas été traité par la CSST. Dans le cas de son évaluation, elle établit la grille de pointage pour les besoins d'assistance utilisée par la CSST, comme suit :
Activité |
Niveau d’autonomie |
Pointage |
Soins d’hygiène |
Aide partielle. Madame est autonome physiquement pour procéder mais elle n’a pas l’initiative de le faire de manière autonome compte tenu des éléments reliés à la dépression, sauf pour les soins de ses pieds où elle requiert l’aide de sa fille compte tenu de la difficulté physique |
2.5 |
Habillage |
Aide partielle. Madame est autonome physiquement pour procéder mais elle n’a pas l’initiative de le faire de manière autonome compte tenu des éléments reliés à la dépression. |
1.5 |
Préparation du dîner |
Partiellement autonome pour réchauffer des plats déjà cuisinés par autrui. |
2 |
Préparation du souper |
Aide partielle Non compatible avec la limitation fonctionnelle relative à la tolérance debout. L’octroi d’un banc assis-debout augmenterait l’autonomie. |
2 |
Ménage léger |
Aide maximale Non compatible avec les limitations fonctionnelles. |
1 |
Ménage lourd |
Aide maximale Non compatible avec les limitations fonctionnelles |
1 |
Lavage du linge |
Aide partielle pour le retrait des appareils et la mise en place dans la sécheuse. |
.5 |
Approvisionnement |
Aide partielle. Certaines manipulations de charges ne sont pas compatibles avec la limitation fonctionnelle à cet égard (maximum de 10 livres dans la limitation fonctionnelle) |
1.5 |
Utilisation des commodités du logis |
Madame n’a pas accès à son salon. L’adaptation de l’escalier qui monte au deuxième lui permettrait d’y accéder. |
2 |
|
|
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TOTAL |
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14 |
[43] Lors de son témoignage à l'audience, madame Perreault nous indique avoir rencontré la travailleuse le 12 juin 2013. À ce moment, elle trouve une femme démolie, sans vigueur, amochée, ayant de la difficulté à se mouvoir, et au surplus, lente sur le plan psychologique. Elle nous parle d'asthénie. Elle considère que la travailleuse est fidèle dans l'émission de ses symptômes, sa version est cohérente avec les notes dont elle a pu prendre connaissance au dossier. Après sa rencontre de deux heures, l'évaluation de sa situation et de ses besoins, elle considère qu'elle a besoin d'aide, principalement en raison de sa condition psychologique, ses états d'apathie et d'asthénie. Les moindres petites choses à faire semblent des montagnes pour la travailleuse.
[44] Du point de vue physique, madame Perreault considère la travailleuse sans grande mobilité, en partie en raison de sa faiblesse et de ses limitations fonctionnelles. Elle n'a pas de mobilité ni de force pour s'accroupir et considère qu'elle a besoin d'aide pour prendre son bain lors du transfert dans la baignoire. Bien qu'elle soit en mesure de s'habiller, cela représente une tâche pour la travailleuse, laquelle passe la plupart de ses journées en robe de nuit. En ce qui a trait à la prise des repas, elle considère la travailleuse partiellement autonome dans la mesure où ceux-ci sont préparés à l'avance. Elle ne considère pas la travailleuse en mesure de préparer des repas élaborés en raison de ses limitations fonctionnelles.
[45] Pour ce qui est du comptoir de cuisine, madame Perreault croit qu'il est nécessaire de l'adapter. Étant d'une hauteur hors normes, soit 32 pouces plutôt que 36, elle considère qu'il s'agit d'une contrainte de flexion antérieure du tronc en contravention des limitations fonctionnelles de la travailleuse. Elle suggère de rehausser le comptoir et d'inclure une surface dégagée dessous pour lui permettre de s'asseoir. Elle ne considère pas que la travailleuse est en mesure d'effectuer son ménage quotidien ni hebdomadaire en raison de sa condition et de ses limitations fonctionnelles relatives à la flexion et à la rotation. Enfin, elle indique que la travailleuse a besoin d'aide pour faire son épicerie et tous les travaux à l'extérieur de son domicile. Elle considère approprié l'abri d'hiver pour l’automobile afin d'éviter le déneigement et le déglaçage de la voiture, et au surplus, lui éviter une surface glissante au moment de prendre place.
[46] En contre-interrogatoire, madame Perreault reconnaît que plusieurs éléments d'aides techniques fournies par la CSST sont appropriés.
[47] Le 17 juillet 2013, une note de suivi du docteur Dugas, médecin de la CSST mentionne au dossier qu’elle demande une expertise. La CSST demande au docteur Denis Jobidon, psychiatre, de procéder à un examen et suivi en lien avec la rechute, récidive ou aggravation du 9 juin 2012 afin qu'il se prononce sur la date de consolidation, l'atteinte permanente, la nécessité des soins et l'existence de limitations fonctionnelles. L'examen a lieu le 26 août 2013, selon une note du 4 septembre 2013 de l’agente de la CSST au dossier, madame Katy Bouffard, son collègue, monsieur Claude Normandeau, conseiller en réadaptation et le docteur Luc-Antoine Dugas, médecin de la CSST. Le tribunal n'aura pas l'opportunité de prendre connaissance de cette expertise, la CSST ne l’ayant pas produite. Toutefois, des notes de suivi au dossier de la CSST de septembre 2013 révèlent qu’il n’y a pas consolidation de la lésion. Le docteur Jobidon a par ailleurs proposé un plan de traitement et émis des limitations fonctionnelles.
[48] À la demande de la CSST, madame Nadia Roy, ergothérapeute, complète un rapport d'évaluation de la travailleuse le 20 janvier 2014. Cette dernière a rencontré la travailleuse le 8 octobre 2013, de même que dans le cadre de visites de suivi le 20 novembre 2013 et le 26 février 2014, une note d’évolution complémentaire au rapport du 4 mars 2014 est déposée au dossier pour celles-ci. Dans le cadre de son analyse, elle tient compte du diagnostic de dépression secondaire non consolidé. Dans ses constats, elle mentionne entre autres ce qui suit :
- il est difficile pour madame de se mobiliser pour faire ses soins personnels ;
- elle est autonome pour la prise des repas ;
- elle est autonome pour se laver seule, mais avec des craintes au moment de prendre une douche ;
- elle a des difficultés à s'habiller, plus particulièrement pour la mise de bas ;
- elle est autonome pour utiliser les toilettes malgré les difficultés modérées à s'asseoir et se relever ;
- en raison de sa dépression, une amie lui apporte ses médicaments tous les deux ou trois jours;
- elle se déplace avec une canne et note des épisodes de chute en raison de sa jambe droite qui lâche sans avertissement ;
- pour les transferts, madame s’assoit et se relève avec une difficulté légère ;
- ses déplacements au lit se font avec lenteur ;
- elle peut préparer un repas simple, tel le déjeuner, ou faire réchauffer un plat au four à micro-ondes ou au four grille-pain ;
- elle a besoin d'aide pour la préparation de repas complexes pour environ la moitié de la tâche (en lien avec ses limitations fonctionnelles) ;
- elle note une fatigabilité en lien avec la présence de douleurs continuelles l’empêchant de préparer un repas au complet ;
- elle fait préparer des repas par sa nièce ;
- elle n'est pas en mesure de procéder à l'entretien quotidien ni au ménage hebdomadaire de son domicile et elle est dépendante pour l'entretien extérieur de sa maison ;
- elle paie une personne pour l'entretien de son linge et de ces vêtements ;
- elle a besoin de support pour faire les grosses épiceries ;
- elle ne peut plus faire les activités sportives qu'elle faisait avant ses accidents et mentionne ne pas avoir le goût de sortir.
[49] Voici comment madame Roy s’exprime quant au déroulement de sa rencontre avec la travailleuse en octobre 2013 :
L'évaluation s'est déroulée à domicile en avant-midi et en après-midi en présence de Madame, de son frère et de Madame Sylvie Dany Rioux conseillère à la CSST. Il a été nécessaire de faire une pause d'environ 1h30 sur l'heure du midi afin de permettre à Madame de se reposer et de récupérer. Cette évaluation a été réalisée par entrevue, observations libres, bilans articulaires et musculaires fonctionnels ainsi que des mises en situation (selon le modèle du rendement occupationnel). Madame a bien collaboré selon ses capacités. Elle a dû se coucher dans son lit à trois reprises en raison de fatigue importante. À noter qu'avant le midi, elle présentait des tremblements de tout son corps et ne pouvait plus poursuivre l'évaluation. Il lui a alors été proposé de cesser l'évaluation et de revenir une autre journée. Mais madame a insisté pour la terminer dans l'après-midi. Elle expliquait son choix en disant que l'évaluation était une source importante de stress pour elle et ne voulait pas la reporter. L'évaluation a duré en tout quatre heures.
[50] Au moment d’évaluer les douleurs et symptômes sur l’aspect physique de la travailleuse, madame Roy écrit : «Lorsque Madame se mobilise ou va au maximum de sa mobilité, je note présence de tremblements, de mouvements spontanés de protection et d'un changement au niveau de son faciès. ». Toujours au niveau de l'examen physique, l'ergothérapeute note des limitations de flexion au niveau des épaules, des hanches et du tronc. Elle identifie, une diminution de la force musculaire de légère à modérée aux membres supérieurs et inférieurs gauches, ainsi qu'à la main droite. La tolérance à l'effort est très diminuée, et la travailleuse tolère la position assise pour un maximum de trente (30) minutes.
[51] Il y a lieu de reproduire un paragraphe apparaissant à l'analyse et aux recommandations de madame Roy. Il se lit comme suit :
Au niveau des activités de la vie domestique, je constate un besoin d'aide pour la préparation de repas complexe et une dépendance dans l'entretien quotidien, l'entretien ménager/lessive et des travaux extérieurs. De plus, elle requiert l'aide pour l'approvisionnement en raison de sa diminution de mobilité au niveau lombaire, des douleurs lombaires et à la jambe droite, de l'incapacité de lever des poids de plus de 10 livres, de la diminution de l'équilibre debout dynamique, de sa faible résistance à l'effort et de sa restriction à demeurer debout ou assise plus de 30 minutes. Ces incapacités sont reliées aux séquelles de son accident de travail.
[52] Lors de l'audience, madame Nadia Roy témoigne sur l'essentiel de son rapport. Elle attire l'attention du tribunal sur les nombreux équipements d'aides techniques suggérés et obtenus de la CSST après sa rencontre du 8 octobre 2013, avec l'accord de la travailleuse. Elle confirme que la travailleuse est autonome pour la prise du déjeuner. Pour le reste, elle est en mesure de réchauffer des repas déjà préparés et a besoin d'une aide de 50 % pour les repas complexes.
[53] Au sujet du comptoir de cuisine, madame Roy, à l’aide de photos, nous explique la configuration de cette pièce. Il faut comprendre qu'en grande partie, le comptoir recueillant l'évier se situe à 32 pouces de hauteur, alors que la portion au-dessus du lave-vaisselle est d'une hauteur réglementaire, soit 36 pouces. Selon madame Roy, la portion au-dessus du lave-vaisselle est bien suffisante pour ce que la travailleuse est en mesure d'effectuer, l’autonomie de cette dernière pour la préparation des repas étant le déjeuner et de faire réchauffer des repas déjà préparés. Quant aux armoires, elle suggère un réaménagement afin de situer la vaisselle, les verres et les tasses qu'elle utilise plus régulièrement sur la première tablette, de façon à permettre un accès plus facile. Compte tenu des capacités de la travailleuse, elle ne croit pas requis d’adapter le comptoir de cuisine.
[54] La travailleuse témoigne à l'audience. Elle pleure de façon presque constante tout au long de son témoignage et pendant une grande partie de l'audience, laquelle a duré plus de cinq heures. Elle se lève à plusieurs occasions pour chasser la douleur. Malgré celle-ci et la peine, elle témoigne de façon cohérente et expose adéquatement sa version des faits. Sans entrer dans le menu détail de son témoignage, le tribunal retient que la dépression et les douleurs dont elle est victime bouleversent son quotidien depuis quelques années. Cette femme auparavant active et autonome, doit aujourd'hui compter sur les autres pour répondre à ses besoins de base.
[55] Elle indique ne plus avoir d'énergie et le goût de rien faire. En raison de ses idées suicidaires, sa fille et son amie ont pris en charge la gestion des médicaments, ce qu'elle considère approprié. Elle prétend avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour se motiver. Elle a peine à s'occuper d'elle-même, que ce soit pour son hygiène personnelle, se préparer des repas et assurer l’entretien de sa résidence de deux étages.
[56] Elle qui prenait des bains quotidiens avant ses accidents, elle a maintenant peine à prendre une douche une fois par semaine. Elle n'est pas capable de se laver les pieds, le dos et elle a de la difficulté à enjamber la bordure du bain. Sa fille vient l'aider à faire sa toilette à raison de deux à trois fois par semaine.
[57] Elle a témoigné avoir effectué plusieurs chutes en raison de sa difficulté à se mouvoir. Elle marche d’ailleurs avec une canne.
[58] Les douleurs, son manque d'énergie et son état de grande tristesse la paralysent dans ses activités. Elle n'est pas en mesure de faire son ménage, ses limitations fonctionnelles ne lui permettant pas de passer la balayeuse ou le balai. Dotée d'appareils de lavage et de séchage frontaux, elle se dit incapable d'accomplir ces tâches. Elle les confie à sa nièce qui a elle-même un autre travail à plein temps. Pour son épicerie, elle a besoin d'être accompagnée en raison du poids des sacs à transporter, sa fille et son amie se portent le plus souvent volontaires. Elle a de la difficulté à dormir et elle doit, en raison de ses douleurs, passer de la position assise à allonger à plusieurs reprises chaque jour.
[59] En ce qui a trait aux travaux d’entretien, la CSST paie au fil des ans plusieurs factures tel que décrit dans une note de suivi de madame Sylvie-Dany Rioux du 27 septembre 2012 qu’il y a lieu de citer :
Titre : TRAVAUX D’ENTRETIEN
- ASPECT PSYCHOSOCIAL:
2013
petit déneigement 2012-2013: 203.40$ x 2.8% = 209.10$ incluant l’indexation au coût de la vie
2012
grand ménage: grand ménage: 21 heures à 10$/heure = 210$
ratissage/déchaumage: 59.40$
petit déneigement 2011-2012: 200$ x 1.7% = 203.40$ incluant l’indexation au coût de la vie tonte du gazon et coupe bordure: 519.75$
Pour un total de 992.55$ sur un maximum de 2,976$
2011
grand ménage: 21 heures à 10$/heure = 210$ ou selon le tarif réellement facturé par une Coopérative de services à domicile/maintenu par CLP du 24 février
tonte du gazon et coupe bordure: 506.63$/maintenu par CLP du 24 février 2012
ratissage: 28.95$ (3 heures x 9.65$/heure)/modifié par CLP du 24 février 2012 pour
6 heures de travaux = 57.90$ au total
petit déneigement 2010-2011: 200$
déneigement 2010-2011: 350$/maintenu par CLP du 24février2012
peinture intérieure: autorisé et montant à déterminer sur soumission
peinture extérieure: autorisé et montant à déterminer sur soumission
Pour un total de 1,085.58$ remboursé sur 1,295.58$ autorisé au 15 novembre 2011
Pour un nouveau total à la suite de la décision de la CLP de 1,324.53$
2010
tonte du gazon et coupe bordure: 498.75$fmaintenu par CLP du 24 février 2012
ratissage: 28.50$ (3 heures x 9.50$/heure)/modifié par CLP du 24 février 2012 pour
6 heures de travaux = 57$ au total
petit déneigement 2009-2010: 199.20$
déneigement 2009-2010: 348.60$
Pour un total de 1 ,075.05$ remboursé
Pour un nouveau total à la suite de la décision de la CLP de 1,103.55$
2009
tonte du gazon et coupe bordure: 472.50$
ratissage: 27$ (3 heures x 9$/heure)/modifié par CLP du 24 février 2012 pour 6 heures de travaux = 54$ au total
petit déneigement 2009: 150$
déneigement 2009: 272.08$
Pour un total de 921.58$ remboursé.
Pour un nouveau total à la suite de la décision de la CLP de 948.58$
[60] Les factures pour ses travaux sont transmises à la CSST, dont celles relatives au petit déneigement de l’hiver 2011-2012 pour une somme de 330,00$ et celles concernant l’installation de l’abri d’hiver pour l’automobile et la souffleuse pour deux saisons, un montant de 350,00$ pour chacun des hivers, soit ceux de 2011-2012 et 2012-2013.
[61] Pour ce qui est des travaux extérieurs, la travailleuse témoigne qu’il s'agit d'une tâche tout à fait impensable en raison de sa condition physique et psychique parce qu’elle n’a pas les capacités et l’énergie pour les effectuer. Tout est donné à contrat à un jeune voisin.
[62] Au sujet de son abri d'hiver pour l’automobile et la souffleuse, elle le considère essentiel et nécessaire afin d'éviter de devoir déblayer son véhicule l’hiver, ce qu'elle peut difficilement accomplir en raison de sa condition. De plus, un tel abri permet de conserver une surface exempte de glace et lui évite des difficultés ou chutes, sécurisant ainsi ses transferts dans sa voiture. Le même jeune homme qui s'occupe de l'extérieur de la résidence a procédé à l'installation et à la désinstallation de l'abri d’hiver pour l’automobile et la souffleuse. Le véhicule sert principalement à la travailleuse pour faire de petites commissions et se rendre voir son psychologue de façon hebdomadaire.
[63] Contre-interrogée par le procureur de la CSST, la travailleuse admet que les suggestions de madame Roy pour les aides techniques acceptées par la CSST sont pour la plupart utiles. Elle indique ne pas avoir le goût de faire à manger. Pour elle, le rehaussement du comptoir lui amènerait plus de confort et lui permettrait de tenter plus souvent de préparer des repas. Elle soutient que le comptoir du lave-vaisselle, qui est d'une hauteur réglementaire, ne peut être utilisé par elle puisqu'il s'y trouve la bouilloire, le grille-pain et d’autres effets.
[64] Madame Sylvie-Dany Rioux, conseillère en réadaptation au dossier de la travailleuse à la CSST, témoigne de ses démarches à l'audience. En somme, elle nous explique que les différentes évaluations pour les besoins d'aide personnelle à domicile ont été effectuées sans tenir compte de la lésion psychologique de la travailleuse.
[65] Madame Rioux complète, le 30 mars 2011, une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile de la travailleuse dans laquelle elle ne reconnaît aucun besoin d’assistance personnelle et domestique, même pour les ménages lourds et légers, la préparation des repas et l’approvisionnement.
[66] Selon une note au dossier, à la lumière des conclusions des rapports du Bureau d'évaluation médicale, soit celui du docteur Lacoursière le 6 novembre 2009, celui du docteur Bouchard le 12 septembre 2011 et de la décision du tribunal du 24 février 2013, madame Rioux conclut, le 25 mars 2013, que la travailleuse n'a pas besoin d'aide personnelle à domicile.
[67] Au moment de ses interventions auprès de la travailleuse à l'automne et l’hiver 2013-2014, madame Rioux lui suggère de présenter une demande à son CLSC au niveau du maintien à domicile pour la préparation des repas et le ménage quotidien, accompagnée de sa lettre de refus d'aide personnelle à domicile. Elle confirme d'ailleurs cette information lors de son témoignage.
[68] Au sujet du remboursement des frais reliés à l'installation et l'enlèvement de l'abri d'hiver pour l’automobile, madame Rioux indique avoir refusé cette demande car il ne s'agit pas selon elle de travaux d'entretien du domicile. Le tribunal comprend de son explication qu’elle considère les travaux sans lien direct avec la résidence à titre de bâtiment.
[69] Au sujet du remboursement des frais pour le petit déneigement 2011-2012, elle indique avoir accepté de rembourser à la travailleuse la somme de 203,40 $, qui correspond au montant de l’année précédente indexé au coût de la vie, à savoir 1,7 %. Il s'agit de la seule explication pour justifier de ne pas avoir payé le montant de 330 $ assumé par la travailleuse.
[70] À l'audience, la travailleuse dépose deux rapports d'évolutions préparés par le psychologue Richard Boutet, respectivement datés du 7 novembre 2013 et du 28 février 2014. Ceux-ci couvrent deux périodes correspondant à des interventions ayant eu lieu entre respectivement le 11 juillet et le 3 octobre 2013 et du 17 octobre 2013 au 11 février 2014. Il y a lieu de reprendre certaines des observations du deuxième rapport du psychologue, plus contemporain à l’audience :
L'humeur est demeurée dépressive. Madame s'est plaint presque à chaque semaine de ne pas bien aller et de trouver la vie lourde. Elle a pleuré régulièrement, pratiquement à tous les jours, souvent plusieurs fois par jour. Sa chambre à coucher devenu sa demeure, malgré les conseils d'en sortir et de structurer sa journée. Madame est dans le refus et elle est incapable d'accepter son accident et les pertes encourues. Elle ne se pardonne pas d'avoir eu une telle distraction qui l’a fait chuter. Elle se sent coupable d'une erreur qui lui occasionne autant de perte...
...
Le désintérêt pour la vie et pour pratiquement toutes les activités s'est maintenu. Tout est difficile et sans valeur. Lorsque Madame n'a pas le choix d'affronter telle rencontre, elle le fait contre elle-même et cela l’épuise...
Les douleurs physiques de Madame sont toujours présentes. Elles apparaissent toutefois être mieux contrôlées...
...
Madame manque de concentration. Elle peut très difficilement lire, comprendre et se souvenir ; les idées suicidaires ont baissé en fréquence et en intensité. Pendant la période couverte par ce rapport d'évolution, elle a fait mention à deux reprises qu'elle avait eues des envies de mourir, sans plan suicidaire. [sic]
[71] Enfin, dans le cadre de ses recommandations, le psychologue Richard Boutet précise ce qui suit : « considérer l'état physique et psychologique de la cliente ; considérant son âge ;
- Évaluer les différentes hypothèses d'accès à des rentes d'invalidité ou de retraite.»
L’AVIS DES MEMBRES
[72] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.
Dossier 485508-01A-1210
[73] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie et qu’elle a droit au remboursement complet du petit déneigement pour l’année 2011-2012, représentant une somme de 330,00$. Il s'agit de la somme réellement assumée par la travailleuse selon la preuve entendue.
[74] Pour la demande de paiement des frais d'adaptation du comptoir de cuisine, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d'avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. Selon eux, la preuve prépondérante démontre la présence de tous les éléments nécessaires à son comptoir de cuisine afin d’effectuer les quelques préparations possibles dans sa condition. La présence d'une portion de comptoir dont la hauteur est réglementaire au-dessus du lave-vaisselle s’avère suffisante pour les besoins actuels de la travailleuse.
Dossier 512176-01A-1305
[75] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie et qu’elle a droit à l'allocation pour des soins personnels à domicile. Ceux-ci considèrent que le tribunal est en mesure de se prononcer sur cette demande compte tenu de la reconnaissance du diagnostic de dépression dans le cadre de la décision du tribunal du 18 décembre 2012 entérinant un accord. Selon eux, la preuve est concluante et démontre clairement la nécessité pour la travailleuse d'obtenir un soutien. Il est clair que la condition de la travailleuse s'est détériorée en lien avec l'événement du 20 janvier 2009, ses limitations fonctionnelles superposées à sa condition psychologique l'affectent actuellement au point de ne pas être en mesure de subvenir seule à plusieurs de ses besoins de base.
Dossier 515869-01A-1307
Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d'avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée et qu’elle n’a pas droit au remboursement des frais de massothérapie en l'absence d'une preuve prépondérante à cet effet.
Dossier 525765-01A-1310
[76] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie et qu’elle a droit au remboursement des frais d'installation de l'abri d'hiver pour l’automobile et de l'abri pour la souffleuse, la preuve démontre l'utilité de ceux-ci dans le cadre du processus de réadaptation prévu à la loi. Ils rappellent l'objectif de l'article 151 de la loi, lequel vise à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales d’une lésion professionnelle.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[77] Au moment de l'argumentation, le procureur de la travailleuse rappelle au tribunal le pouvoir qui lui est dévolu en vertu de l'article 377 de la loi permettant de rendre la décision qui à son avis aurait dû être rendue en premier lieu.
[78] Il insiste également sur le fait que la travailleuse a dû utiliser le montant de ses indemnités de remplacement de revenu afin de payer les personnes ayant pris la relève de ses tâches, que ce soit pour ses besoins personnels ou celles nécessaires à son domicile. Supposant ainsi qu'elle a droit à l'aide personnelle à domicile depuis longtemps.
[79] Le procureur de la travailleuse parle même d'injustice et de mesquinerie de la part des agents de la CSST. De l'avis du tribunal, il va trop loin. Jamais dans le témoignage de la représentante de la CSST il ne voit de la malice, de la mesquinerie ou quelques sentiments négatifs à l'endroit de la travailleuse.
[80] L'argumentation porte également sur l'absence des considérations d'ordre psychologique de la travailleuse dans le traitement du dossier. Le procureur soutient que la CSST aurait dû tenir compte de cet aspect dans l'analyse des requêtes.
[81] Il reprend le rapport de madame Nadia Roy, ergothérapeute mandaté par la CSST, afin de démontrer les besoins d'aide de sa cliente. Il réfère à ses besoins pour les repas, le ménage, son hygiène personnelle et l'habillage. Il se demande comment il est possible de prétendre qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation de la travailleuse dans l'analyse des demandes, alors que la CSST paie pour des aides techniques. Il demande de reconnaître l'aide personnelle à domicile à compter du 20 juin 2012, date de l'expertise du docteur Lajeunesse.
[82] Enfin, il plaide que l'adaptation du comptoir de cuisine est nécessaire en raison des limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[83] En ce qui a trait à l’abri d’hiver pour l’automobile, le procureur de la travailleuse invoque pour soutenir sa prétention une récente décision, celle du Grondin et Les Excavations Yvon Grondin inc.[4] .
[84] Pour sa part, le procureur de la CSST argumente qu'en l'absence de consolidation, madame Nathalie Perreault, ergothérapeute mandatée par la travailleuse, ne devait pas considérer la composante psychologique.
[85] Selon lui, certains éléments des présentes requêtes, dont l’aide à domicile, ont été réglés par la décision de la CLP en date du 24 février 2012. Il attire l’attention du tribunal sur le fait que les éléments physiques de ses lésions ont fait l’objet d’une décision de la part du tribunal.
[86] Au niveau de l'adaptation du comptoir, le procureur plaide que l'adaptation doit être nécessaire et constituer la solution appropriée. Il ne suffit pas que celui-ci ne corresponde pas aux normes.
[87] En ce qui regarde la requête pour l'aide personnelle à domicile, le procureur de la CSST soutient que la preuve ne rencontre pas les trois critères nécessaires à son établissement, à savoir l'incapacité de prendre soin d'elle-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'elle effectuerait normalement, et cette aide est requise pour son maintien à domicile. Il soutient que selon l'évaluation faite, elle est en mesure de prendre soin d'elle-même. Il dépose d'ailleurs quelques décisions à cet effet.
[88] Enfin, il réfère le tribunal aux termes de la loi, des règlements et du registre interne du tribunal, Mémento, pour l’interprétation des dispositions légales.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Diagnostic de dépression
[89] Il apparaît important, avant d'amorcer la présentation des motifs, de préciser qu'à ce stade du dossier de la travailleuse, un changement significatif apparaît depuis une décision précédente du tribunal prononcée le 24 février 2012. À ce moment, le juge administratif chargé du dossier avait refusé de se prononcer sur l'aspect psychologique puisqu'il n'y avait encore aucune décision de la CSST sur cet aspect. Maintenant, depuis l'accord entériné par le tribunal le 18 décembre 2012, le diagnostic de dépression a été accepté comme étant une récidive, rechute ou aggravation à compter du 9 juin 2012, en lien avec la lésion professionnelle survenue le 20 janvier 2009. Il n'y a donc pas lieu de discuter de cette reconnaissance, laquelle est admise et reconnue par toutes les parties. Il s’agit là du changement majeur justifiant la nouvelle analyse, entre autres, de la demande d’aide personnelle à domicile.
Le cadre légal de base
[90] Les faits étant présentés, examinons maintenant le cadre légal de base permettant de disposer des requêtes.
[91] D’abord le principe général de la loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[92] Le principe du droit à la réadaptation est donc consacré à l’article de base de la loi. Pour sa part, l’article 145 de la loi détermine dans les termes suivants le principe de la réadaptation:
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[Notre soulignement]
[93] La jurisprudence enseigne que le droit à la réadaptation s’ouvre à la date où l’atteinte permanente résultant d’une lésion professionnelle est médicalement établie, en tout ou en partie, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion[5].
[94] Le tribunal partage l’avis émis dans l’affaire Pagé et Fromagerie de Corneville[6] :
[74] Ce principe du droit à la réadaptation malgré le fait qu’une lésion ne soit pas consolidée et que l’on ne connaisse pas encore la teneur d’une atteinte permanente chez un travailleur permet justement de mettre en place des mesures « préventives », ce qui à nouveau est tout à fait conforme à l’esprit même et à l’objectif prescrit aux articles 1, 145 et 151 de la loi, notamment afin de « surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle » et de s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion ».
[75] Dans l’affaire Brouty et Voyages Symone Brouty8, la Commission des lésions professionnelles énonce que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d'un travailleur s'ouvre à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l'atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion. Le tribunal reconnaît par ailleurs qu’une intervention précoce et immédiate en réadaptation peut amoindrir les conséquences de la lésion et permettre par exemple, le maintien à domicile du travailleur pendant la période de rééducation et de réadaptation ainsi que sa réinsertion physique, sociale et professionnelle.
_________________
8 C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; voir dans le même sens : Fortin et Les amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S. Lemire; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 138419-62- 0005, 15 novembre 2000, L. Couture; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249- 01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois.
[95] Les articles 151 et 152 (2), (3) et (5) de la loi énoncent pour leur part ce qui suit à propos de la réadaptation sociale :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
[…]
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adapté à sa capacité résiduelle ;
3° le paiement de frais d’aide personnelle à domicile;
[…]
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
Atteinte permanente et besoin d’aide
[96] Un des éléments déterminants dans le cadre du processus de réadaptation repose sur la présence d'atteinte permanente, l'analyse du tribunal porte d'abord sur cet aspect.
[97] Afin de déterminer la nature de l'atteinte permanente de la travailleuse, il y a lieu d'étudier les conséquences physiques de ses lésions et celles touchant l'aspect psychologique désormais reconnu.
[98] Une atteinte permanente de 1 % est reconnue à la travailleuse au niveau physique depuis le 5 mai 2010, soit après sa première lésion professionnelle. Des limitations fonctionnelles sont également énoncées.
[99] Une nouvelle lésion professionnelle en date du 3 février 2011 ajoute 2 % à l'atteinte permanente de la travailleuse et de nouvelles limitations fonctionnelles sont émises. Aux fins de la présente décision, celles liant le tribunal sont les suivantes:
La travailleuse devrait éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- ramper, grimper ;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire ;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
Madame P... ne doit pas :
- Marcher plus d'une trentaine (30) de minutes ;
- Travailler debout pendant plus d'une trentaine (30) de minutes ;
- Lever de poids de plus de 10 (10) livres ;
- Travailler en position accroupie, ni à genoux, ni dans les hauteurs.
[100] À l’hiver 2011, les professionnels de la santé s'inquiètent déjà de l'aspect psychologique de la travailleuse.
[101] Ainsi, il est clairement établi que la travailleuse, alors âgée de 56 ans, ne pourra réintégrer son emploi prélésionnel de préposée à l'entretien ménager et que sa situation psychologique est précaire.
[102] Toute la preuve converge ensuite vers une importante détérioration graduelle et continue de la condition psychologique de la travailleuse. Sa dépression majeure amène son entourage à devoir prendre en charge la prise de sa médication afin d'éviter un passage à l'acte suicidaire. Elle n'est plus en mesure de subvenir seule à ses activités de la vie domestique et quotidienne.
[103] Déjà, avant la reconnaissance par tous d'une lésion psychologique, l'état physique de la travailleuse indique une condition suffisamment détériorée pour qu'elle ne puisse plus vaquer elle-même à toutes les activités et tâches qu'elle faisait auparavant, des mesures de réadaptations lui sont d’ailleurs accordées pour des travaux intérieurs et extérieurs de son domicile. Voilà qu'à compter du 18 décembre 2012, toutes les parties reconnaissent le lien entre le diagnostic de dépression de la travailleuse et une récidive, rechute ou aggravation du 9 juin 2012. Pour le tribunal, il y a là consécration d'un état de fait démontrant l'importance de la difficile condition de santé de la travailleuse.
[104] Le tribunal accorde une importance aux rapports du psychologue Richard Boutet, lequel a assuré un suivi constant de la travailleuse depuis décembre 2010, soit voilà plus de 3 ans. Au-delà des nombreux symptômes observés, une constante revient dans ses rapports, la douleur comme cause importante de son état psychologique. Une autre, l’objectif constant de vouloir contrôler la douleur, ce qui n’a pas encore été atteint au moment de l’audience, plus de quatre ans et demi après la 1re lésion professionnelle. Ces observations à elles seules ne permettent pas de conclure à une atteinte permanente. Toutefois, elles supportent sa prévisibilité avant même l’obtention d'une évaluation par le biais d'un rapport d'évaluation médicale.
[105] Un regard global sur l’évolution de la condition de la travailleuse, le suivi effectué par le psychologue Richard Boutet et les constats des psychiatres l’ayant évalué conduit le tribunal de façon claire vers une lente détérioration de sa condition psychique au fil du temps. La travailleuse doit être prise telle qu’elle est, soit une personne en profonde dépression qui passe d’une névrose de groupe II à une de groupe III en un peu plus d’un an.
[106] Les expertises des docteurs Girard et Lajeunesse, respectivement du 10 avril 2011 et du 20 juin 2012, confirment la présence prévisible d’une atteinte permanente. En effet, ceux-ci concluent à un DAP de 15% pour une névrose du groupe II dans la première et de 45 % pour une névrose du groupe III dans la seconde. Le docteur Lajeunesse prend soin de mentionner à ses conclusions que madame a besoin de l'aide de son entourage aussi bien pour certaines activités de la vie quotidienne et l'entretien de sa maison que pour la prise de sa médication du fait du risque d'un passage à l'acte suicidaire. Il note une restriction du réseau social et un isolement significatif.
[107] Viennent ensuite les rapports de deux ergothérapeutes ayant rencontré la travailleuse, celui effectué le 12 juin 2013 par madame Nathalie Perreault mandatée par la travailleuse, et celui du 20 janvier 2014 de madame Nadia Roy demandée par la CSST. Bien que certaines différences apparaissent dans ces deux rapports, l'un et l'autre sont concluants sur la nécessité des besoins d'aide de la travailleuse tant afin de se mobiliser et prendre soin d’elle-même, que pour vaquer à ses activités de la vie quotidienne et de la vie domestique.
[108] Le passage du temps ne présente rien qui laisse espérer un rétablissement complet de la condition de la travailleuse, bien au contraire.
[109] Eu égard à la preuve, le tribunal retient que de façon probante on peut médicalement confirmer que la lésion psychologique va engendrer des séquelles permanentes. Ce constat conditionne que l’on puisse mettre en place les mesures de «réadaptation» permettant de « surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle » et de s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, pour emprunter les termes de la loi.
[110] Le cadre légal de base exposé et la nature de l’atteinte permanente maintenant établie, le tribunal disposera des différents dossiers selon l'objet des contestations, le cadre légal de chacun et en fonction de la preuve présentée afin de déterminer la justesse des requêtes.
Comptoir de cuisine
[111] L’article 153 de la loi précise quant à lui les éléments relatifs à l’adaptation du domicile :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
__________
1985, c. 6, a. 153.
[112] Au sujet des travaux d’adaptation du domicile, les articles 156 et 157 énoncent ce qui suit :
156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.
__________
1985, c. 6, a. 156.
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.
__________
1985, c. 6, a. 157.
[113] Comme mentionné plus haut, l’article 152 de la loi prévoit qu’un programme de réadaptation sociale peut comprendre l’adaptation du domicile à la capacité résiduelle de la travailleuse. L’article 153 prévoit qu’une telle adaptation peut être faite si :
1. le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique ;
2. cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3. le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
[notre soulignement]
[114] L'une des prémisses menant au droit à l'adaptation du domicile et précisée tant par le législateur que par la jurisprudence du tribunal consiste à la nécessité[7]. La preuve de la travailleuse n’est pas prépondérante sur cet aspect, eu égard à la configuration de son comptoir et considérant tant sa condition physique que psychique.
[115] Il y a d'abord lieu de préciser que la preuve a démontré que le comptoir de cuisine de la résidence de la travailleuse est non conforme quant à sa hauteur pour une grande portion. Il existe toutefois, au-dessus du lave-vaisselle, une portion du comptoir à hauteur réglementaire, lequel est placé tout juste au côté de la cuisinière.
[116] Les photos prises par l'ergothérapeute Nadia Roy permettent de constater la présence de la table de cuisine non loin du comptoir. Ces photos permettent également de constater que l’argument avancé par la travailleuse, à l’effet que la portion du comptoir réglementaire ne peut être utilisée en raison de ce qui s’y trouve, n’est pas concluant. Il est très facile de trouver un autre endroit pour ceux-ci. D’ailleurs, sur la photo, le grille-pain, n’apparaît pas, contrairement à ce qu’elle dit lors de son témoignage.
[117] Le témoignage de la travailleuse, de même que les rapports des ergothérapeutes indiquent clairement que la travailleuse n'est pas en mesure de préparer ses repas. Elle demande d'ailleurs de pouvoir avoir droit à l'aide personnelle à domicile en raison, entre autres, de cette incapacité à préparer des repas complets, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de sa condition psychologique.
[118] L'article 153 de la loi nous indique que l'adaptation est nécessaire afin d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités du domicile. Dans notre cas, la preuve révèle que la travailleuse dispose de d’autres endroits que son comptoir non réglementaire pour pouvoir vaquer à ses activités, telle la préparation des repas. Il y a la table à proximité où elle peut aussi s’asseoir, de façon à respecter une de ses limitations fonctionnelles voulant qu’elle doive alterner entre les positions assise et debout.
[119] La condition psychologique de la travailleuse ne permet pas de croire qu'une modification du comptoir de cuisine de son domicile puisse servir les fins visées par le processus de réadaptation sociale et de lui donner accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile. Même le comptoir modifié, la travailleuse ne préparera pas de repas le moindrement élaboré. Le tribunal, comme le soutient le procureur de la CSST, croit que l’adaptation du comptoir n’est pas la solution nécessaire et appropriée dans la situation de la travailleuse. Il va de soi que cette adaptation doit également servir, ce qui ne pourra être le cas.
[120] Le critère de la nécessité n’étant pas rencontré, il ne peut donc être fait droit à la requête de la travailleuse sur cette demande.
Massothérapie
[121] Les articles de la loi pertinents à la demande d’assistance médicale et à la demande de remboursement des frais de massothérapie de la travailleuse sont les suivants :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[122] Le droit à
l'assistance médicale est tributaire de deux conditions :
1. le travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle; et
2. la prestation d'assistance médicale prescrite doit être requise par son état de santé.
[123] Le tribunal n'a pas retrouvé au dossier la prescription du médecin traitant concernant la massothérapie. Toutefois, la note évolutive du dossier de la CSST par madame Katy Bouffard, agente d’indemnisation, en date du 14 mai 2013, démontre qu'elle fût émise.
[124] Par contre, à l’audience, aucune preuve n'a été administrée par la travailleuse démontrant que ces traitements sont directement reliés aux lésions qu’elle a subies et quant aux bienfaits de tels traitements.
[125] Ainsi, dans les circonstances, il n'y a pas eu de preuve probante de la travailleuse sur cette demande.
[126] En conséquence, la CLP ne peut pas conclure que la travailleuse satisfait à toutes les conditions exigées par la loi. Elle n’a donc pas droit au remboursement du coût des traitements de massothérapie.
Aide personnelle à domicile
[127] Concernant l’aide personnelle à domicile, les articles 158 et 159 précisent ce qui suit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
[128] Les articles 161 et 162 établissent la nature temporaire de l’attribution de l’aide à domicile:
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
__________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[129] Compte tenu de ce qui précède, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire à trois conditions. Il doit être dans l’incapacité de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. De plus, l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à son domicile[8].
[130] Le « et » de l’expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » est conjonctif. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner la cessation du droit de l’aide personnelle à domicile. L’article 162 de la loi prévoit que la cessation a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même « ou » d’effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ainsi, lorsqu’une de ces circonstances est rencontrée, le droit à l’aide personnelle cesse. Ceci démontre que l’obtention de l’aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.
[131] Le soussigné adhère à la jurisprudence récente de notre tribunal[9] qui indique que l’expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne de base, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation. Quant à la préparation des repas, elle n’est pas assimilable à la notion « d’effectuer des tâches domestiques » au sens de la loi puisqu’une personne doit aussi pouvoir préparer ses repas ; il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de « prendre soin de lui-même ».
[132] La base de l’analyse de la mesure d’aide personnelle à domicile repose sur le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où l'atteinte permanente physique ou psychique résultant d'une lésion professionnelle est médicalement établie. Le tribunal garde en tête le libellé de l’article 145, lequel énonce que la réadaptation vise tant les lésions portant atteinte de façon permanente à l’intégrité psychique que physique de la travailleuse. C'est le cas dans le présent dossier, tel qu’exposé précédemment.
[133] Cette mesure réclamée par la travailleuse apparaît pleinement justifiée. Il a été démontré de façon prépondérante qu’elle n’est plus en mesure de prendre soin d’elle-même et d'effectuer les tâches domestiques qu'elle faisait normalement.
[134] Bien sûr, la travailleuse s'est vue attribuer une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en raison de ses lésions. Ces dernières ont d'ailleurs conduit à la reconnaissance de mesures de réadaptation par la CSST. Citons à titre d'exemple le déneigement, la tonte de gazon, le ratissage, le grand ménage et la peinture intérieure et extérieure. Il s'agit de mesures attribuées avant la reconnaissance de la lésion psychologique, bien que reconduites ensuite.
[135] Le tribunal juge crédible le témoignage de la travailleuse lorsque cette dernière indique ne plus être en mesure d'effectuer normalement ses tâches hebdomadaires tels le ménage, la préparation des repas et son hygiène personnelle. Sur ce dernier aspect, elle mentionne à l’audience ne plus le faire à la même fréquence qu'auparavant. Sa fille doit lui venir en aide pour le faire deux à trois fois par semaine. Bien qu'elle puisse y parvenir périodiquement, elle ne l'effectue pas normalement.
[136] À certains moments, la travailleuse attend des jours avant de prendre une douche, contrairement à ses habitudes antérieures d’une douche quotidienne. En bonne partie, cette difficulté qui rend anormale cette prise en charge d'elle-même repose sur sa condition psychologique. Selon la preuve, cette condition psychologique neutralise la travailleuse dans ses activités de la vie quotidienne et lorsqu’elle doit prendre soin d’elle. Par exemple, au-delà de la douche précitée, elle ne peut plus préparer les repas le moindrement élaborés.
[137] Un des éléments attirants particulièrement l'attention du tribunal dans ce dossier consiste à la nécessité de support pour cette travailleuse plongée dans des difficultés psychologiques importantes depuis plusieurs années. Voyons en rafale les articles de la loi permettant l'attribution d'aide à domicile. En premier lieu, l'article 1 de la loi expose le principe de réparer les conséquences des lésions professionnelles par, entre autres, la réadaptation physique, sociale et professionnelle. Pour sa part, l'article 145 de la loi énonce le droit à la réadaptation lorsque le travailleur subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique. L'article 158 de la loi précise quant à lui que cette réadaptation peut s'exprimer par de l'aide personnelle à domicile. Enfin, l'article 161 de la loi précise la portée temporaire de cette aide.
[138] Dans l'esprit du tribunal, une telle volonté de soutien à une travailleuse victime de lésions professionnelles doit pouvoir s'exprimer lorsque le besoin est présent. Dans le présent cas, la travailleuse devrait pouvoir compter sur cette aide à domicile depuis plusieurs mois. La nature de la lésion psychologique, souvent temporaire, ne doit pas rendre l'application de la loi plus rigide lorsqu'il s'agit d'évaluer la condition d'une travailleuse avec de telles difficultés. Le législateur a expressément prévu une disposition permettant de mettre fin à cette mesure d'aide lorsque la travailleuse redevient capable de prendre soin d'elle-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'elle ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle, tel que l'exprime l'article 162 de la loi. Il est difficile de croire que le législateur n’a pas voulu, dans cette loi à caractère sociale, que cette travailleuse soit aidée lorsqu’elle en a besoin. Les changements futurs pourront être effectués le moment venu.
[139] Pour en terminer avec l'appréciation des dispositions de la loi, aucune de celles pertinentes n’effectue de discrimination entre les lésions physiques et psychiques. L'objectif étant plutôt d'aider la travailleuse qui rencontre les trois critères permettant l’obtention de l’aide à domicile. Dans le présent dossier, l'aspect psychologique ne peut être ignoré, au contraire il constitue la composante la plus importante des difficultés de la travailleuse.
[140] Par ailleurs, au niveau des faits, la démarche de l’agente de la CSST suggérant à la travailleuse de faire une demande à son CLSC pour obtenir de l’aide dans le cadre d’un programme de maintien à domicile est malheureuse. Mais elle témoigne du même coup de la reconnaissance par madame Rioux, de la nécessité des besoins de la travailleuse. Malheureusement, cette suggestion a certes pu exacerber l’incompréhension de la travailleuse à l’endroit de l’organisme devant l’accompagner dans ses difficultés. Ultimement, il faut se rappeler que la travailleuse est considérée victime de lésions professionnelles et que la loi prévoit un processus de réadaptation que la CSST se doit d’administrer. Au surplus, elle doit en assumer les coûts lorsque la travailleuse répond aux critères. Il n’appartient pas à un autre organisme de prendre le relai.
[141] La preuve révèle plusieurs difficultés rencontrées par la travailleuse lorsque vient le temps de prendre soin d'elle-même ou d'effectuer les tâches domestiques qu'elle effectuerait normalement n’eût été sa lésion. Voyons ce qui ressort plus spécifiquement de la preuve factuelle.
[142] La vie de cette femme autonome a basculé. Désormais, sa fille vient l'aider pour ses bains, une nièce lui prépare des repas qu'elle n'aura qu'à réchauffer. Une amie et sa fille l'aident pour sa prise de médicaments. Il apparaît évident au tribunal que la travailleuse peut difficilement prendre soin d’elle-même.
[143] Les constats observés par madame Roy dans le cadre de l'énoncé du déroulement de l'entrevue sont concluants quant aux difficultés rencontrées par la travailleuse. Les trois couchers de celle-ci au moment de cette entrevue en raison d'une fatigue importante, le constat des tremblements de tout son corps et l'incapacité de poursuivre l'évaluation corroborent amplement le témoignage de la travailleuse et l'observation du tribunal lors de l'audience. Cette dame présente des difficultés importantes à se mobiliser, elle a besoin d’aide, d’aide à domicile.
[144] Madame Roy note également la fatigabilité en lien avec la présence de douleurs continuelles empêchant la travailleuse de préparer un repas complet.
[145] En ce qui concerne son hygiène personnelle, elle a de la difficulté à enjamber le bain et sa fille doit venir à raison de deux à trois fois par semaine pour l’aider. Madame Perreault, ergothérapeute, considère que cette dernière a besoin d'une aide partielle au niveau de ses soins d'hygiène. Bien qu'elle soit autonome physiquement, l'aspect psychologique fait en sorte qu'elle n'a pas l'initiative d’effectuer les soins normaux de manière autonome, compte tenu de sa dépression.
[146] De la même façon, selon madame Perreault, sa condition psychologique fait en sorte qu'elle a besoin d'une aide partielle pour son habillement puisqu'elle n'a pas l'initiative de le faire de manière autonome.
[147] Les deux ergothérapeutes au dossier s'entendent sur le fait que la travailleuse n'est pas en mesure de mettre ses bas, et que malgré une aide technique à cet effet, celle-ci maintient avoir de la difficulté, pas plus qu'elle n’est en mesure de préparer des repas le moindrement élaborés, selon elles.
[148] Un aspect important de l'avis du tribunal, la supervision de la prise de médicaments par sa fille et une amie démontre une réelle incapacité pour la travailleuse à prendre soin d'elle-même. Il s'agit d'un geste simple lorsque l’on a une réelle prise en charge de soi-même, ce qu'elle ne peut même pas effectuer seule, en raison de sa condition psychologique.
[149] En somme, tant sur le plan de prendre soin d’elle-même que pour effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle ferait normalement, la travailleuse a besoin d’aide.
[150] Le tribunal retient la grille de pointage de madame Nathalie Perreault à titre de preuve dans l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, laquelle correspond à la preuve entendue tant en raison de sa condition physique que psychique. La cote de 14 devant être retenue pour l’établissement des montants auxquels a droit la travailleuse. Cette évaluation est effectuée selon les normes prévues à l'article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide à domicile[10] et remplit les conditions de la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
[151] L’autre grille d’évaluation au dossier a été effectuée le 30 mars 2011 par madame Rioux, conseillère en réadaptation à la CSST. Au surplus de ne pas tenir compte de l’aspect psychologique, elle ne reconnaît aucun besoin d’assistance, même pour les ménages lourds. Ce qui fait pourtant partie de l’aide attribuée subséquemment par la CSST. De plus, la preuve révèle, tel que l’indique les deux ergothérapeutes, des besoins pour d’autres aspects, entre autres l’hygiène corporelle, la préparation des repas, l’habillage et l’approvisionnement. Cette évaluation ne correspond pas à la preuve au dossier.
[152] En raison de la conclusion précédente au chapitre de l’atteinte permanente et du besoin d’aide de la travailleuse pour prendre soin d’elle-même, de ses tâches domestiques et du fait qu’il ne fait aucun doute que la travailleuse ne peut demeurer seule dans sa résidence sans cette aide, il est fait droit à la requête de la travailleuse afin de lui permettre de bénéficier de l'aide personnelle à domicile. Le tribunal fixe le besoin d’aide personnelle à domicile à compter du 12 juin 2013, date de l’évaluation de madame Nathalie Perreault, ergothérapeute, moment qui selon la preuve consacre le besoin d’aide à domicile.
Travaux d’entretien courant du domicile
[153] L’article 165 de la loi mentionne ce qui suit au sujet des travaux d’entretien courant du domicile :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[154] Ainsi, en vertu de cet article, un travailleur qui veut obtenir le remboursement des frais engagés pour faire exécuter des travaux à son domicile doit démontrer :
1° qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle;
2° qu’il s’agit de travaux d’entretien courant de son domicile;
3° que les séquelles résultant de sa lésion professionnelle le rendent incapable d’effectuer les travaux visés par sa demande;
4° qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle.
[155] Voyons l’application de ses dispositions pour les deux décisions de la CSST en cause dans notre dossier.
A- Abri d’hiver pour automobile
[156] Le tribunal doit décider si la travailleuse a droit au remboursement des frais de montage et de démontage d’un abri d’hiver pour son automobile et la souffleuse pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013.
[157] Selon la jurisprudence du tribunal, le sens donné à l’expression « travaux d’entretien courant du domicile » vise des travaux exécutés pour maintenir le bon état du domicile, et il s’agit de travaux d’entretien habituels et ordinaires, par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires[11].
[158] Le tribunal constate également que la jurisprudence considère généralement que le montage et le démontage d’un abri saisonnier s’inscrivent dans le cadre des travaux d’entretien courant du domicile qui sont visés à l’article 165 de la loi, comme l’indique cette décision du tribunal[12] :
[139] Il reste à déterminer si l’installation d’un abri d’hiver pour l’automobile du travailleur constitue des travaux d’entretien au sens de l’article 165, si le travailleur est incapable de les effectuer à cause de sa lésion et s’il les effectuerait normalement lui-même.
[140] De l’avis du tribunal, il faut répondre à ces questions par l’affirmative.
[141] Le tribunal est d’avis que pour les motifs exposés dans Lefort et Planchers de Ciment S.T.C. Inc.15, l’installation d’un abri d’hiver pour l’automobile du travailleur fait partie des travaux d’entretien visés à l’article 165 de la loi :
[15] Comme le rappelait le Tribunal dans l’affaire Dussault et Comstock Qué ltée Wright Project2.
La loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l’expression « travaux d’entretien courant de son domicile ». Il faut cependant comprendre qu’il s’agit de travaux d’entretien habituel, ordinaire et même normaux qui doivent être faits de façon périodique ou encore selon les saisons par opposition à des travaux d’entretien qui sont inhabituels ou extraordinaires.
Abri Tempo
[16] Contrairement à la Révision administrative qui considère que le démontage d’un abri Tempo ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile, le Tribunal a rendu plusieurs décisions sur le sujet, considérant qu’au même titre que le déneigement, le montage et le démontage d’un abri Tempo hivernal font partie des travaux d’entretien courant du domicile et doivent être reconnus pour les fins de l’application de l’article 165 de la loi si, par ailleurs, les autres conditions y donnant ouverture sont rassemblées.
___________________________
2 C.L.P. 259142-03B-0504, 27 juillet 2005, R. Savard.
[159] La travailleuse peut se voir rembourser les frais d’entretien courant de son domicile dans la mesure où elle remplit ces conditions :
- avoir droit à la réadaptation;
- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle;
- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’elle effectuerait elle-même si ce n’était de sa lésion; et
- avoir engagé les frais pour faire exécuter les travaux dont elle réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.
Ce montant était de 1500 $ en 1985 et a été revalorisé annuellement en vertu de l’article 118 de la loi. Ce montant est fixé à 2 976,00 $ en 2012 et à 3030 $ en 2013.
[160] La preuve au dossier démontre que la travailleuse continue de conduire son automobile sur de courtes distances, plus particulièrement pour faire son épicerie et se rendre voir son psychologue de façon hebdomadaire.
[161] La nature de ses limitations fonctionnelles ne permet pas à la travailleuse de procéder elle-même au montage et au démontage de son abri d'hiver pour l’automobile et de la souffleuse. Dans la mesure où elle a de la difficulté à mettre ses bas, il est difficilement imaginable qu'elle puisse procéder elle-même à l'installation de son abri.
[162] Le tribunal rappelle que les limitations fonctionnelles de la travailleuse l'empêchent, entre autres, de travailler debout pendant plus d'une trentaine (30) de minutes, lever des poids de plus de dix (10) livres, travailler en position accroupie, ni à genoux, ni dans les hauteurs et effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire. L’installation d’une telle structure ne laisse pas de doute dans l’esprit du tribunal sur l’impossibilité pour la travailleuse d’effectuer une telle tâche sans aller à l’encontre de ses limitations fonctionnelles. Cela constitue pour la travailleuse une atteinte grave visée par l’article 165 de la loi. En effet, le tribunal estime que cette activité l’oblige à soulever des charges qui excèdent la limite de dix (10) livres et à travailler en position accroupie, à genoux et dans les hauteurs, en plus d’effectuer des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire.
[163] Il est donc fait droit à la requête de la travailleuse concernant les frais de montage et de démontage de l’abri d’hiver pour l’automobile et de la souffleuse pour 2011-2012 et 2012-2013.
B- Déneigement
[164] La seule question en cause est de déterminer si la travailleuse a droit d'obtenir le montant total qu'elle a assumé pour son petit déneigement en 2011-2012.
[165] À cet égard, la preuve a démontré que la CSST a remboursé à la travailleuse une partie des coûts de déneigement, soit la somme de 203,40$ sur un coût total de 330$. Cette décision atteste que la CSST a reconnu que les conditions d’ouverture à ce droit, énoncées à l’article 165, sont respectées.
[166] De l'avis du tribunal, l'article 165 de la loi ne porte aucunement à interprétation. Les termes sont clairement énoncés et ne peuvent porter à confusion. À compter du moment où le travailleur remplit les critères énoncés à l'article, soit une atteinte permanente grave à son intégrité physique et son incapacité d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même, celui-ci a droit d'être remboursé des frais qu’il engage, jusqu'à concurrence d'un montant annuel fixé par la loi.
[167] La raison du litige repose exclusivement sur la différence du coût des travaux pour deux années successives. En raison de l'écart, sur la base du montant versé l'année précédente, la CSST fixe celui de l'année courante selon l'indice du coût de la vie de l'année se terminant. Il en résulte un écart de 126,60 $.
[168] Aucune preuve au dossier ne contredit la justesse de la facture produite par la travailleuse pour le déneigement. Le tribunal s’explique difficilement ce remboursement partiel.
[169] Le calcul effectué par la CSST sur la base de l'indice du coût de la vie n'apparaît d’aucune façon à l'article de la loi. Celui-ci exprime clairement que la seule contrainte à l'égard des montants versés par la CSST repose sur le total annuel, lequel correspond à la somme de 2 976,00 $ en 2012. Rien ne permet de diminuer ou augmenter le montant assumé par la travailleuse pour l’un ou l'autre de ces travaux. Seule la présentation d'une facture est nécessaire. Ce qui a été effectué par la travailleuse, puisque la CSST accepte de la payer en partie.
[170] Enfin, selon la preuve, la travailleuse, vivant seule, effectuerait normalement elle-même ces travaux. Elle ne peut plus le faire.
[171] Il y a lieu de préciser que même si la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile, cela ne constitue pas un obstacle au remboursement de travaux d’entretien en vertu de l’article 165 de la loi, pour autant qu’ il n’y a pas double indemnisation. Tel qu’il appert de la grille apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide à domicile, celle-ci ne tient pas compte de ces dépenses et est donc exclus de l’aide à domicile.
[172] Dans ces circonstances, le tribunal fait droit à la demande de la travailleuse pour le remboursement de la somme de 330,00 $, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel prévu à l’article 165 concernant les travaux d'entretien courant du domicile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 485508-01A-1210
ACCUEILLE en partie la requête de madame N... P..., la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais au montant de 330,00 $ pour le petit déneigement de l’année 2011-2012, sous réserve du montant maximum annuel prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’adaptation de son domicile (comptoir de cuisine);
Dossier 512176-01A-1305
ACCUEILLE la requête de madame N... P..., la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à une allocation pour de l’aide personnelle à domicile à compter du 12 juin 2013;
Dossier 515869-01A-1307
REJETTE la requête de madame N... P..., la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de massothérapie;
Dossier 525765-01A-1310
ACCUEILLE la requête de madame N... P..., la travailleuse;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais de montage et démontage de son abri d’hiver pour l’automobile et de la souffleuse pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013 au montant de 350,00 $ chacun, sous réserve du montant maximum annuel prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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Daniel Jouis |
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Me Marc Bellemare |
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BELLEMARE, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gaétan Gauthier |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2012 QCCLP 1397.
[3] C.L.P. 470634-01A-1205.
[4] 2014 QCCLP 2292.
[5] Voir notamment : Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; Coulombe et Auberge de l'île, C.L.P. 175230-62A-0112, 10 juillet 2002, J. Landry; R... L... et Compagnie A, C.L.P. 261471-62C-0505, 20 février 2009, I. Therrien.
[6] C.L.P. 390803-62B-0910, 6 avril 2010, M. Watkins.
[7] Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Poupart et R & G Legault inc., 2011 QCCLP 571.
[8] Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890.
[9] Côté et Pneus Southward ltée, 2011 QCCLP 318. Côté et D.L. Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 29 mars 2009, M. Racine; Dion et Hydrotope ltée (fermée), C.L.P. 363463-05- 0811, 29 juin 2009, F. Ranger; Lalli et 90180407 Québec inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 358678- 62C-0809, 16 octobre 2009, R. Hudon.
[11] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683; Champagne et Métallurgie Norandainc.(Horne), C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Rouette et Centre Hospitalier Cooke, C.L.P. 141411-04-0006, 31 mai 2001, S. Sénéchal; Claveau et Industrie GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert.
[12] René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192.
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.