DÉCISION
[1] Le 30 novembre 2000, madame Audrey Jalbert (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 octobre 2000.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par la travailleuse le 23 mai 2000, confirme la décision rendue le 26 avril 2000 et déclare que l’emploi de commis-vendeuse est un emploi convenable pour la travailleuse, qu’elle est capable de l’exercer depuis le 25 avril 2000 et qu’elle n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu réduite après le 25 avril 2001.
[3] L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 10 décembre 2001 en présence de la travailleuse et de sa procureure. L’enquête a été réouverte et s’est poursuivie le 5 mars 2002 en présence de la travailleuse et de son nouveau procureur, Me Pierre Caux. L’affaire a été prise en délibéré le même jour.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de déclarer que l’emploi de commis-vendeuse n’est pas un emploi convenable pour elle, de sorte qu’elle a toujours droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la contestation. Ils considèrent que la preuve prépondérante au dossier ne supporte pas les prétentions de la travailleuse à l’effet que cet emploi ne correspond pas à ses goûts, à ses préférences et à ses aptitudes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de commis-vendeuse est un emploi convenable pour la travailleuse. Dans l’affirmative, le tribunal doit déterminer si la travailleuse est capable d’exercer cet emploi convenable et si la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite.
[7] L’emploi convenable est défini comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[8] Les seules prétentions de la travailleuse sont à l’effet que l’emploi de commis-vendeuse ne concorde pas avec ses goûts, ses préférences et ses traits de personnalité.
[9] La travailleuse ne prétend pas qu’elle n’a pas la capacité résiduelle requise pour l’exercer, que l’emploi comporte un danger pour sa santé et sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de la lésion professionnelle ou que l’emploi n’offre pas une possibilité raisonnable d’embauche.
[10] Pour reprendre l’expression utilisée à la définition de l’emploi convenable, la travailleuse prétend que l’emploi n’est pas approprié.
[11] Il ressort du dossier que la travailleuse exerçait le métier d’assistante-coiffeuse depuis avril 1999 lorsqu’elle a développé une dermite de contact aux mains. La CSST a reconnu qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
[12] Suivant la Réclamation du travailleur, après avoir développé la maladie, elle a travaillé en assignation temporaire à la vente trottoir organisée par la Boîte à Coupe 1995 (l’employeur), sur recommandation de son médecin.
[13] La lésion professionnelle a été consolidée le 8 mars 2000 avec persistance de limitations fonctionnelles, mais sans déficit anatomo-physiologique. Puisque la travailleuse doit désormais éviter les contacts avec les irritants primaires, elle est incapable de reprendre son métier d’assistante-coiffeuse.
[14] La CSST a reconnu son droit à la réadaptation. Sans attendre, la travailleuse entreprend des démarches pour se familiariser avec les divers programmes d’études collégiales disponibles. Elle s’intéresse particulièrement à trois programmes touchant le domaine de la santé. Son intérêt la porte finalement vers le programme de techniques en radio-diagnostic. Elle s’inscrit à ce programme. Elle obtient une moyenne générale de 80 %.
[15] Suivant le témoignage de la travailleuse, le conseiller en réadaptation de la CSST l’a rencontrée à deux reprises. Suivant les notes évolutives consignées au dossier par ce conseiller, il a vu la travailleuse à une seule occasion. Quoiqu’il en soit, la travailleuse explique qu’elle a informé l’agent de la CSST des démarches déjà faites pour organiser son retour aux études. Selon son témoignage, le conseiller en réadaptation de la CSST lui aurait dit, lors d’une première entrevue, que la CSST accepterait de verser l’indemnité de remplacement du revenu pendant la durée de ses études et de lui rembourser ses frais de scolarité. À la deuxième rencontre, la situation se serait retournée : désormais, la CSST limiterait son engagement au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pendant un an, puisqu’elle considère que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de commis-vendeuse.
[16] La travailleuse est en désaccord avec cette décision. Au cours de la première audience, elle explique avoir, dans un premier temps, choisi le métier d’assistante-coiffeuse parce qu’il lui apportait la possibilité de créer, d’améliorer la vie des autres en changeant leur apparence, d’agir et de se sentir utile. Elle rapporte même qu’elle aurait éventuellement aimé enseigner, sachant qu’il faut au préalable compléter un baccalauréat, ou devenir coiffeuse, pour obtenir un meilleur salaire.
[17] La travailleuse affirme que le métier de commis-vendeuse ne l’intéresse pas. Elle croit que ce métier ne lui offre pas d’avenir et qu’il ne lui permettrait pas de se développer ou d’évoluer.
[18] De façon plus particulière, la travailleuse explique qu’elle n’aime pas être en contact avec les gens pour les convaincre ou les persuader et qu’elle n’aime pas les tâches répétitives. Elle croit que le métier de technicienne en radio-diagnostic lui permettrait d’être en contact avec les gens pour les aider. Ce métier ne lui paraît pas comporter des tâches répétitives, vu l’utilisation de différentes techniques.
[19] Suivant la preuve, la travailleuse n’a complété aucun test d’intérêts ou d’aptitudes avant de fixer son choix. Un orienteur, qu’elle aurait consulté une fois sa décision prise, lui aurait confirmé, sur simple entrevue, qu’elle faisait le bon choix. Cet orienteur ne l’a soumise à aucun instrument d’évaluation de son profil.
[20] Au cours de la première audience, le tribunal a demandé à la travailleuse si l’éventualité de retenir l’emploi de commis-vendeuse comme emploi convenable avait été discutée entre elle et le conseiller en réadaptation de la CSST, ce à quoi la travailleuse a répondu par la négative. Le tribunal a demandé à la travailleuse si elle savait comment le conseiller en réadaptation avait eu l’idée de retenir cet emploi comme emploi convenable, si elle avait une expérience antérieure dans ce domaine, ou si elle avait remis un curriculum vitae ou d’autres documents faisant état de pareille expérience à l’agent de la CSST. Encore une fois, la travailleuse a répondu par la négative.
[21] Alors que l’affaire était en délibéré, la commissaire soussignée a observé personnellement par hasard que la travailleuse agit comme commis-vendeuse pour le compte de l’employeur qui tient un kiosque où on vend des produits comestiques pour cheveux. Il convenait de laisser à la travailleuse l’occasion de s’expliquer, ce pourquoi l’enquête a été réouverte.
[22] Au cours de l’audience qui a eu lieu le 5 mars 2002, la travailleuse a reconnu travailler pour l’employeur comme réceptionniste et commis-vendeuse depuis le mois de septembre 2001. Le vendredi soir, elle travaille comme réceptionniste, alors qu’un samedi sur deux, elle travaille comme commis-vendeuse. La travailleuse affirme que l’employeur ne la trouve pas très bonne vendeuse. Pourtant, elle reconnaît avoir travaillé près de 40 heures par semaine comme commis-vendeuse pendant la période des Fêtes, une fois sa session d’études terminée. Si la travailleuse continue d’affirmer qu’elle n’aime pas le travail de commis-vendeuse, elle ne se plaint pas du travail accompli comme réceptionniste.
[23] Le procureur de la travailleuse soutient que le fait que la travailleuse occupe un emploi de commis-vendeuse ne change pas la réponse à la question en litige. Il prétend que cet emploi n’est pas un emploi convenable, puisqu’il ne correspond pas aux goûts, aux préférences, aux aptitudes et aux aspirations à long terme de la travailleuse. Il invoque la décision rendue dans l’affaire Gauthier & Entreprise F4 Dion inc.[2] et argumente que de ce seul fait, il y a lieu de conclure que l’emploi n’est pas convenable.
[24] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas prouvé, ainsi qu’elle devait le faire par une preuve prépondérante, que l’emploi de commis-vendeuse n’est pas un emploi convenable.
[25] Au cours de l’audience tenue le 10 décembre 2001, la travailleuse a affirmé n’avoir aucune expérience de travail comme commis-vendeuse. Cette affirmation était fausse.
[26] Le fait que la travailleuse ait menti sur ce point crucial entache sérieusement sa crédibilité sur l’ensemble de ses allégations. La travailleuse aurait pu dévoiler le fait à la première occasion et expliquer pourquoi elle occupe un emploi de commis-vendeuse malgré son manque d’intérêt. Elle a plutôt choisi de cacher la vérité au tribunal.
[27] Le fait est que la travailleuse occupe l’emploi de commis-vendeuse de façon régulière depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2001 et que son employeur l’a même fait travailler à temps plein pendant la période des Fêtes, dès la session scolaire terminée. Dans le contexte, le tribunal ne croit pas la travailleuse lorsqu’elle affirme que l’employeur considère qu’elle n’est pas une bonne vendeuse. Si tel était le cas, l’employeur ne lui confierait probablement pas cette responsabilité au mépris de ses propres intérêts.
[28] Avant d’être atteinte d’une maladie professionnelle, la travailleuse espérait améliorer son sort sur le plan financier avec les années en devenant coiffeuse, ou en occupant un poste d’enseignante en coiffure. La travailleuse a donc de l’ambition.
[29] On comprend de l’ensemble de son témoignage que l’emploi de commis-vendeuse ne lui paraît pas pouvoir satisfaire ses ambitions. Mais la preuve de l’absence objective de possibilité d’avancement ou d’amélioration du revenu dans ce domaine n’a pas été faite.
[30] La preuve révèle enfin que la travailleuse a, sans discuter de la question avec un agent de la CSST, décidé de retourner aux études au niveau collégial après avoir éliminé toute possibilité de retour au travail sans retour aux études, d’une part, et, d’autre part, toute possibilité de retour aux études au niveau secondaire. On ne peut pas reprocher à la travailleuse d’avoir pris sa situation en mains. Toutefois, on ne peut du même coup contraindre la CSST à assumer les obligations financières qui résultent du choix fait unilatéralement par la travailleuse sur la fausse croyance que la CSST a l’obligation de la soutenir financièrement pendant la durée des études qu’elle avait choisies.
[31] En effet, l’article 172 de la loi prévoit que le retour aux études est la solution de dernier recours. Cette disposition se lit comme suit :
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.
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1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.
[32] La CSST devait, et c’est ce qu’elle a fait, d’abord évaluer si la travailleuse pouvait exercer un emploi convenable sans devoir compléter un programme de formation. La commissaire soussignée est d’accord avec le point de vue exprimé dans l’affaire Sarrazin et Fabrication Turco ltée[3] :
Cet article (172) précise que la Commission peut faire bénéficier le travailleur d’un programme de formation professionnelle lorsqu’il ne peut pas sans cette formation réintégrer le marché du travail. Il est fort louable qu’un individu souhaite acquérir une meilleure formation en vue d’améliorer son sort, mais celle-ci demeure d’abord et avant tout sa responsabilité propre.
Dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles, elle n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant son accident ou sa maladie. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs.
La formation n’est qu’un moyen de rencontrer le premier objectif.
(notre soulignement)
[33] Au moment où la lésion professionnelle s’est manifestée, la travailleuse occupait un emploi d’assistante-coiffeuse. L’emploi de commis-vendeuse permet de tirer un salaire annuel équivalent à celui gagné comme assistante-coiffeuse.
[34] L’emploi de commis-vendeuse permet également à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles et son expérience antérieure d’assistante-coiffeuse. La travailleuse est apte, en effet, à conseiller la clientèle sur le type de produit lui convenant. De plus, il existe une certaine parenté entre le travail de commis-vendeuse et celui d’assistante-coiffeuse. La travailleuse est, dans les deux cas, en contact avec les gens et elle exerce un certain leadership en les conseillant sur ce qui pourrait le mieux leur convenir. Dans cette mesure, elle aide les gens. Nul besoin de les persuader à tout prix pour être une bonne vendeuse. En supposant que la travailleuse n’ait pas le pouvoir de persuasion démontré par les excellents vendeurs, il n’en demeure pas moins qu’elle fait un travail satisfaisant, puisque l’employeur requière ses services lorsqu’elle est disponible.
[35] Dans l’affaire Gauthier & Entreprise F4 Dion inc.[4], la Commission des lésions professionnelles a jugé que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’était pas pour monsieur Gauthier un emploi convenable, et ce, pour les motifs suivants :
27. Selon la définition précitée, l’emploi déterminé par la CSST doit d’abord être un emploi approprié pour le travailleur lui permettant d’utiliser sa capacité résiduelle sur le plan physique et ses qualifications professionnelles.
28. La jurisprudence reconnaît, qu’un emploi approprié est celui qui respecte les goûts, les préférences et les aptitudes d’un travailleur(1).
29. En l’espèce, la CSST a précisément demandé à monsieur Lavoie, conseiller en orientation, d’évaluer les goûts, les aptitudes et les préférences du travailleur. Il se dégage une constante de cette évaluation soit le goût marqué du travailleur pour le travail manuel, concret, avec manipulation d’outils. À l’opposé, le travail routinier ne lui sied pas.
30. L’emploi retenu par la CSST ne correspond pas à la réalité du travailleur puisque le travail de préposé au service à la clientèle n’a rien de commun avec un travail manuel et les tâches ne sont qu’on ne peut plus routinières.
31. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est également d’avis que l’emploi déterminé par la CSST ne permet pas au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles.
32. La preuve révèle en effet, que les qualifications professionnelles du travailleur sont, sur le plan académique, dans le domaine de la soudure. De plus, ses expériences de travail bien que diverses lui ont permis de développer d’autres qualifications sur le plan professionnel notamment le travail en groupe, la capacité d’apprentissage et la facilité d’adaptation.
33. Or, le travail de préposé au service à la clientèle ne fait appel à aucun de ces acquis sur le plan professionnel. Le type de travail proposé est donc étranger au profil de ce jeune travailleur. L’emploi de préposé au service à la clientèle ne rencontre donc pas tous les critères de la définition.
[36] Au contraire de la situation qui prévalait dans l’affaire Gauthier, l’emploi convenable retenu dans le présent cas ne se démarque pas nettement des goûts, des préférences et des aptitudes de la travailleuse.
[37] Suivant la définition de l’emploi convenable, l’emploi doit être approprié. Pour apprécier si un emploi donné est ou non approprié, il paraît raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer l’emploi dit convenable. S’il existe un important hiatus entre les deux, on peut conclure que l’emploi n’est pas approprié. Lorsque l’emploi ne colle pas parfaitement aux goûts, aux préférences et aux aptitudes d’un travailleur, on peut, selon les cas, conclure qu’il est tout de même approprié. Il faut adopter une attitude réaliste. Il est utopique d’exiger qu’un emploi colle parfaitement à la personnalité de celui qui pourra l’exercer. Certaines concordances sont plus importantes que d’autres.
[38] En l’espèce, la travailleuse a affirmé que les deux éléments les plus importants pour elle étaient que son métier lui permette d’entrer en contact avec les gens et qu’il lui permette de les aider. Ces deux éléments se trouvent tout autant réunis dans l’emploi de commis-vendeuse que dans l’emploi d’assistante-coiffeuse qu’elle exerçait lorsqu’elle a développé la maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 octobre 2000;
DÉCLARE que l’emploi de commis-vendeuse est un emploi convenable;
DÉCLARE que madame Audrey Jalbert est capable de l’exercer depuis le 25 avril 2000;
DÉCLARE que madame Audrey Jalbert n’a droit à aucune indemnité de remplacement du revenu après le 25 avril 2001.
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Me GUYLAINE TARDIF |
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Commissaire |
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PROULX, MÉNARD, MILLIARD, CAUX (Me Pierre Caux) |
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Représentant de la partie requérante |
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