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[1] Le 25 mars 2003, la travailleuse, madame Nathalie Falardeau, conteste une décision rendue le 14 février 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision rendue par la CSST le 11 juin 2002 et déclare « que la travailleuse n’est pas victime d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle le ou à compter du 28 avril 2002… »
[3] À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) la travailleuse était présente et représentée. Il en était de même de l’employeur, Bombardier inc. Centre de finition. L’audience s’est déroulée sur quatre journées : les 29 juin 2004, 12 avril 2005, 23 août 2005 et 17 janvier 2006.
[4] Le 29 juin 2004 a été réservé à la mise en état du dossier et à la planification des jours nécessaires pour compléter l’enquête. Une série de documents, principalement médicaux, ont été déposés comme complément au dossier de la travailleuse, de même qu’à celui de l’employeur, dont deux expertises médicales déposées par l’employeur, celles des docteurs Yvan Comeau et Éric Renaud.
[5] Suite à cette première audience, il fut convenu que le tribunal se déplacerait pour une visite du poste de travail et de l’atelier de finition. Il fut également convenu qu’une étude ergonomique serait faite à la demande de la travailleuse. Une ordonnance fut alors émise par le tribunal le 9 juillet 2004 pour en régler les modalités.
[6] Le rapport de l’ergonome, Marie Authier, fut complété en mars 2005 et déposé au tribunal en début d’avril. La visite du poste de travail de l’atelier de finition a été faite le 12 avril 2005 avec le début de la preuve de la travailleuse.
[7] L’audience s’est poursuivie le 23 août 2005 avec la fin de la preuve de la travailleuse et le début de celle de l’employeur.
[8] L’employeur terminera sa preuve le 17 janvier 2006, dernière journée d’audience. Toutes les pièces additionnelles ayant été déposées devant le tribunal, les parties procéderont à leur argumentation.
[9] Le tribunal, selon la pertinence des pièces, y fera référence dans le cours de la décision. La référence numérotée des pièces déposées sera précédée d’un T ou d’un E, selon qu’il s’agisse d’une pièce déposée par la travailleuse ou par l’employeur. Parmi les différentes pièces que la travailleuse a déposées, il y a 27 photographies prises par l’ergonome Marie Authier. Essentiellement, il s’agit de photos des différentes pièces que devait sabler et polir la travailleuse (T-10).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[10] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 28 avril 2002 lui donnant droit aux prestations et avantages prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
Résumé général
[11] Le 6 mai 2002, selon l’avis de l’employeur et demande de remboursement à la CSST, la travailleuse, alors au milieu de la vingtaine, réclame pour une lésion professionnelle qui l’aurait rendue incapable d’exercer son travail régulier à partir du 3 mai 2002. L’événement serait survenu le 28 avril :
Pendant la journée de dimanche dans l’après-midi je sablais et j’ai ressenti une douleur au pouce gauche et qui monte jusque dans la nuque. J’ai pris un gant de coton et du masquine tape et je me suis fais un bandage pour immobiliser mon pouce. La douleur était plus supportable.
[12] Le dimanche, il n’y a pas d’infirmière sur les lieux de travail. L’événement a été rapporté au superviseur, monsieur Rocamora, qui l’a consigné par écrit. (E-3)
[13] Après cinq jours de repos, elle reprend le travail. Les activités de sablage réveillent la douleur et l’augmentent, surtout à l’épaule gauche, comme elle en a témoigné à l’audience, au point où « ça n’allait plus ». Cette fois, elle se rend à l’infirmerie et l’infirmière l’a dirigée vers une clinique médicale. Nous sommes le 3 mai 2002, la travailleuse consulte le docteur Claude Roberge. Celui-ci pose un diagnostic de « myosite parascapulaire gauche [et] défilé thoracique ». Il recommande une assignation temporaire à travail léger. Les notes cliniques du docteur Roberge font état d’une douleur au pouce gauche depuis cinq jours sans traumatisme précis, une douleur « qui part de la région parascapulaire gche descend face post[érieure] du bras vers l’épicondyle jusqu’à pouce gche ». La douleur est décrite comme « vague » et « provoquée par les mouvements de l’épaule ou du pouce gche ». Il est question d’engourdissement des doigts et d’un « trigger finger ». Il est aussi question de défilé thoracique. Le médecin souligne que « le travail consiste à polir des objets avec polisseuse - mvts [mouvements] répétitifs des 2 bras ». Il prescrit des anti-inflammatoires (Vioxx). « Il n’y a pas de douleur importante à la palpation du cou ni du membre supérieur droit ». Il recommande une assignation temporaire à travail léger clérical sans utilisation du bras gauche. L’employeur, sur son formulaire de demande de remboursement à la CSST, conteste la réclamation de la travailleuse au motif qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, qu’il n’y a aucune description à caractère traumatique. On apprend également que la travailleuse travaille du vendredi au dimanche pour un total de 36 heures.
[14] La travailleuse sera référée en physiothérapie et reverra un autre médecin le 17 mai 2002, à la même clinique (docteur S. Venne). Cette fois, un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche sera posé. Il y aurait augmentation « des douleurs aux mouvements répétitifs. Cesser utilisation bras. Peut faire travail clérical. ». Le médecin refuse toutefois une assignation temporaire où la travailleuse pourrait avoir à soulever des poids de moins de deux kilos. Curieusement (il n’y a ici aucune explication), une autre attestation médicale, celle-là du docteur H. Duchesneau, reprend le diagnostic de myosite parascapulaire qu’il dit « améliorée ». Il recommande la poursuite des travaux légers et de la physiothérapie. Un autre formulaire d’assignation temporaire présenté par l’employeur ce même 17 mai 2002 est, cette fois, signé par le docteur Duchesneau : la travailleuse peut utiliser son bras gauche pour lever des poids inférieurs à deux kilos, mais sans mouvement répété.
[15] Le 24 mai, selon les notes cliniques (docteur Roberge), il y a amélioration avec les traitements de physiothérapie, mais l’assignation temporaire doit continuer car une sensibilité parascapulaire demeure.
[16] Le 11 juin 2002, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’il n’y a pas de preuve d’accident du travail ni de maladie professionnelle. Les traitements de physiothérapie sont cessés. Aux notes évolutives de la CSST, on retrouve l’opinion du médecin régional expliquant pourquoi la réclamation est refusée : « il n’y a pas de traumatisme décrit qui pourrait justifier le diagnostic de myosite parascapulaire. De plus, il y plusieurs mentions de défilé thoracique ce qui est une condition personnelle donc, aucune évidence de lésion professionnelle. »
[17] La travailleuse demandera la révision de cette décision. Elle reprendra, néanmoins, son travail régulier; mais après quelques heures de sablage, la douleur reviendra. Elle changera de clinique médicale sous la recommandation de son syndicat.
[18] Le 20 juin 2002, la travailleuse consulte la docteure Manon Côté qui la prend en charge. Cette dernière pose un diagnostic de « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche associée à un syndrome myofacial du trapèze ». Elle recommande une assignation temporaire à travaux légers et la reprise des traitements de physiothérapie.
[19] Trois semaines plus tard, la docteure Côté autorise le retour au travail régulier pour la fin de juillet.
[20] À nouveau, la reprise du travail régulier aurait exacerbé la douleur au niveau de l’épaule gauche. Le 9 août 2002, le docteur Pham prescrit l’arrêt de travail. Il recommande des traitements de « physio/ostéo/ergo » avec rendez-vous le 15 août avec la docteur Côté. Le diagnostic est celui de « tendinite de la coiffe des rotateurs avec SMF trapèze ».
[21] Le 15 août 2002, la docteure Côté maintient l’arrêt de travail et recommande la poursuite des traitements. Selon le rapport d’expertise du docteur Yvan Comeau (E-1), il était alors question d’un retour éventuel au travail en début de septembre. L’examen physique de la docteure Côté, tel que rapporté dans l’expertise du docteur Alain Bois (T-1), faisait alors « mention de spasme, aux niveaux des muscles rhomboïdes et des trapèzes bilatéralement. »
[22] Le 28 août 2002, le docteur Comeau, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur et produit une expertise. Lors de son examen, la travailleuse va mieux depuis l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, bien que demeurent « des craquements à la mobilisation de son épaule gauche ». La travailleuse explique ses problèmes et l’évolution des symptômes de gauche à droite « par du surmenage, par compensation ». Les symptômes à droite seraient apparues après son retour au travail régulier au début d’août. « La douleur n’est pas constante ».
[23] Le docteur Comeau rapporte également ce qui suit :
[…]
Elle ne peut pas décrire un mouvement précis qui est toujours douloureux. C’est la répétitivité qui entraîne la douleur. Elle dit qu’elle a eu des problèmes de céphalée, surtout nucale, sous forme de pression. Au tout début, elle a également eu des problèmes d’engourdissement touchant le membre supérieur gauche allant jusqu’à la main. Ca touchait surtout le pouce, l’index et l’auriculaire, mais en fait, ça touchait tous les doigts. Tout cela est disparu actuellement. [sic]
Au début, elle mentionne qu’à l’épaule, les douleurs touchaient la partie antérieure et postérieure de l’épaule, un peu comme une pince. […]
[24] Après avoir examiné la travailleuse, le médecin conclut :
[…] l’absence de tout diagnostic post-traumatique ou faisant référence à une maladie professionnelle.
En relation avec mon examen aujourd’hui et la condition personnelle de Madame Falardeau, il faut conclure à une instabilité multi-directionnelle des deux épaules. [sic]
[25] Cette instabilité multidirectionnelle serait attribuable à une hyperlaxité et serait plus importante à l’épaule gauche. L’instabilité devrait être traitée « par un programme de renforcement musculaire de l’ensemble de la musculature stabilisatrice des épaules. » Cette condition, de l’avis du médecin, est purement personnelle et sans relation avec le travail : « il s’agit évidemment d’une condition congénitale irréversible pour laquelle nous ne pouvons pas fixer de date de consolidation. » Il considère la travailleuse « apte à réintégrer son travail régulier, selon un horaire régulier, sans aucune restriction. » Le pronostic à moyen et long terme, est considèré comme « bon étant donné l’absence de toute condition lésionnelle reliée à son travail qu’elle fait depuis maintenant près d’un an. »
[26] Le 5 septembre 2002, la docteure Côté autorise un retour au travail régulier. Le diagnostic est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome myofacial du trapèze (T-3). Un follow-up est prévu trois semaines plus tard.
[27] Le 26 septembre 2002, la docteure Côté produit un rapport final. Elle consolide la lésion au 26 septembre 2002, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Le diagnostic apparaissant sur le formulaire est celui de tendinite de la coiffe bilatérale. La travailleuse a repris son travail.
[28] Vers la fin octobre, la travailleuse fait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation parce que depuis le 11 octobre 2002, la douleur aurait augmenté aux deux épaules : « j’étais à mon poste de travail et je sablais. »
[29] Entre temps, la travailleuse avait revu la docteure Côté qui avait posé un diagnostic de tendinites bilatérales de la coiffe des rotateurs et des biceps avec syndrome du défilé thoracique bilatéral, lequel fut confirmé par Doppler vasculaire le 25 octobre 2002.
[30] La travailleuse se retrouve à nouveau en arrêt de travail. Une échographie des deux épaules, faite à la demande de la docteure Côté, le 4 décembre 2002, révèle, autant à gauche qu’à droite, « une petite bursite sous acromiale sous deltoïdienne ». À gauche il y a un « accrochage grade I avec douleur lors des mouvements et légère accumulation de liquide dans la bourse sous acromiale sous deltoïdienne lors des mouvements » [sic]. Le radiologiste note le même accrochage à l’épaule droite lors des mouvements de même que l’accumulation de liquide dans la bourse, mais il ne parle pas de « douleur »; par ailleurs, les structures osseuses et les tendons apparaissent normaux.
[31] Le 10 décembre 2002, la docteure Côté reprend le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et celui de syndrome du défilé thoracique bilatéraux. Elle recommande un traitement par infiltrations. Ces dernières seront faites par le docteur Dussault. La travailleuse n’en sentira les bienfaits que deux à trois semaines plus tard.
[32] Le 12 décembre 2002, une bursographie bilatérale, faite également à la demande de la docteure Côté (T-8), confirme « des changements inflammatoires au niveau de la bourse sous-acromiale sous-deltoidienne droite compatibles avec une bursite ». Mêmes changements inflammatoires à l’épaule gauche.
[33] Le 9 janvier 2003, la travailleuse revoit la docteure Côté qui fait état d’une persistance de crépitation à la mobilisation des épaules plus grande, cette fois, à droite qu’à gauche. Les traitements de physiothérapie se poursuivent de même que l’arrêt de travail.
[34] Le 30 janvier 2003, la docteure Côté, devant l’amélioration de la condition de la travailleuse, recommande le retour au travail progressif à partir du 3 février, avec restrictions : la travailleuse devra éviter de travailler à bout de bras, d’avoir à soulever des charges et de travailler les bras au dessus de la hauteur des épaules.
[35] Le 14 février 2003, tout en déplorant le fait que « aucune annexe pour réclamation pour maladie professionnelle n’apparaît au dossier pouvant ainsi apporter les précisions nécessaires à rendre une décision éclairée », la Révision administrative confirme la décision initiale de la CSST et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 28 avril 2002.
[36] Le 25 mars 2003, la travailleuse porte sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
[37] Le 2 avril 2003, la travailleuse est examinée à la demande de la compagnie d’assurances (assurance-salaire) par le docteur Alain Roy, chirurgien orthopédiste (T - 1). Elle va mieux à ce moment et se dit prête à augmenter le nombre d’heures de travail hebdomadaire. À l’examen subjectif, la travailleuse précise que sa condition s’est améliorée dans l’ordre de 70%. Elle a toutefois été forcée de cesser ses activités sportives. Ainsi, « elle aurait cessé de faire de la danse de type baladi et aurait cessé le conditionnement musculaire en gymnase. Ces deux activités provoquaient également une exacerbation de ses douleurs. » Elle a également cessé de faire du vélo parce que le fait d’être appuyée sur les guidons « provoquait des contrecoups au niveau de ses épaules et cela entraînait de la douleur. » Au travail, elle réussit à faire ses quatre heures par jour avec un certain malaise, « mais qui est tout à fait tolérable. » Elle conduit sa voiture, mais ne fait plus que de courtes distances parce qu’elle est « inconfortable lorsqu’elle garde ses bras appuyés sur le volant ».
[38] À l’examen objectif, le médecin rapporte des mouvements normaux avec toutefois « une hyper laxité au niveau des épaules ». Les différentes manœuvres et différents tests sont négatifs quant à l’existence d’une tendinite. Toutefois, à la palpation, il y a allégation de douleurs persistantes « à la région de la gouttière bicipale droite et gauche ainsi qu’à la partie antérieure de l’acromion au niveau de la grosse tubérosité humérale ainsi qu’à la partie postérieure de la région sous acromiale. » L’examen vasculaire est dans les limites de la normale, mais « la manœuvre d’Adson est positive lors des mouvements de flexion à plus de 160 degrés ou encore lors des mouvements d’abduction à 140 degrés ».
[39] En conclusion, la travailleuse présente « des signes cliniques d’une tendinobursite de l’épaule (longue portion du biceps) associée à un syndrome du défilé thoracique bilatéral ». En réponse aux différentes questions qui lui étaient posées, le docteur Roy est d’avis que la travailleuse ne peut « actuellement accomplir toutes et chacune des tâches de son emploi ». Le retour au travail progressif est cependant justifié avec les limitations déjà retenues par la docteure Côté, concernant l’utilisation des épaules. Quant aux traitements, il croit qu’une seconde infiltration cortisonée au niveau des deux épaules pourrait être utile avec un programme d’exercices de renforcement musculaire. Les limitations fonctionnelles sont pour une période supplémentaire de quatre à six semaines. Finalement, il est d’avis que les plaintes subjectives de la travailleuse et les constatations objectives à l’examen concordent :
L’examen démontre des points douloureux persistants aux niveaux des parties antérieure et postérieure de l’acromion ainsi qu’au niveau de la gouttière bicipitale.
[40] Le 28 octobre 2003, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, après avoir examiné la travailleuse, le 24 octobre 2003, à la demande de l’employeur, produit une expertise (E-2). Dans la partie historique, il fait mention d’une visite du poste de la travailleuse le 23 janvier 2003 où il aurait questionné les travailleurs de même que le contremaître. Il conclut de cette visite :
Nous étions d’avis que l’instabilité était le facteur prédominant au point de vue de la genèse de la pathologie, soit la tendinopathie secondaire et que cette condition fragilisait l’épaule et rendait les mouvements de moindre amplitude ou une moins grande exposition à des mouvements à risque de provoquer la tendinopathie. De plus, chez les gens présentant de l’instabilité multidirectionnelle, les tendinopathies secondaires sont très fréquentes et sont souvent la première manifestation d’une instabilité. Celles-ci sont généralement d’origine non professionnelle.
[41] Toujours dans l’historique, le docteur Renaud fait état d’un rapport de la docteure Côté à la CSST le 19 juin 2003, suggérant d’augmenter le retour au travail progressif à cinq jours de six heures à partir du 23 juin, pour une semaine, et à sept heures par jour, à partir du 30 juin. Le dernier rapport médical, avant son expertise, daterait du 11 septembre 2003 et serait signé par le docteur Nguyen : il maintenait le diagnostic de tendinite bilatérale et suggérait un travail régulier avec restrictions. Au moment où le docteur Renaud a examiné la travailleuse, le 24 octobre 2003, celle-ci travaillait huit heures par jour, cinq jours par semaine, sans avoir « à soulever de charge à bout de bras ni faire des mouvements au-delà de l’horizontal. » Elle ne recevait plus de traitements spécifiques, ni physiothérapie ni ergothérapie. Cependant, elle avait entrepris de la gymnastique sur table, ce qui semblait améliorer sa condition.
[42] À l’examen subjectif, la douleur continuait de varier en intensité, plus forte à gauche qu’à droite et semblait « être augmentée par les mouvements répétitifs de plus de 30 minutes. » La rotation externe et le fait de soulever des charges semblaient « augmenter sa symptomatologie douloureuse et la brachialgie [apparaissait] généralement après un effort physique. »
[43] De son examen objectif détaillé, le docteur Renaud retient que malgré les différents types de traitements, il y a peu d’amélioration de la condition de la travailleuse. Toutefois, cette dernière semble être capable de tolérer le travail de cinq jours par semaine à huit heures par jour avec certaines limitations. La persistance des symptômes douloureux, par ailleurs,
[..] oriente vers une tendinopathie diffuse aux dépens de la ceinture scapulaire secondaire à un élément d’instabilité. En effet, des douleurs périscapulaires supérieures et antérieures diffuses sont davantage en relation avec une tendinopathie secondaire plutôt que des tendinopathies franches […] Somme toute, madame présente une condition personnelle d’instabilité qui a évolué vers une tendinopathie, maintenant diffuse aux dépens de la ceinture scapulaire et persistante… »
[44] En réponse aux questions demandées par l’employeur, il retient les diagnostics de « tendinopathie sur instabilité aux épaules, syndrome du défilé thoracique bilatéral aucune évidence de tendinite dans la région de la main ou du pouce bilatéralement ». Il établit la date de consolidation au 24 octobre 2003, soit à la date de l’entrevue. Quant aux traitements, il serait utile de « maintenir un programme de renforcement de sa ceinture scapulaire afin de parer à son instabilité sous-jacente. Généralement, l’instabilité multidirectionnelle s’améliore avec le temps. » Finalement, il émet des limitations fonctionnelles « compte tenu de l’examen objectif et de la pathologie sous-jacente de nature personnelle, soit l’instabilité » aux deux épaules. Ainsi, la travailleuse devra éviter :
Ø des mouvements répétitifs ou soutenus au niveau ou au-delà de l’horizontal avec les membres supérieurs.
Ø Les charges de plus de 10 kg à bout de bras avec les membres supérieurs.
Nous croyons également que des quarts de travail de 8 heures, tout au plus, sont indiqués dans le but de minimiser le risque de récidive.
[45] « Les limitations fonctionnelles sont permanentes… Compte tenu de la symptomatologie et de l’évolution ». Il ne retient aucune atteinte permanente « en relation avec l’événement », et ce, parce que « le caractère de la douleur, l’évolution et l’âge de la travailleuse sont les facteurs déterminants qui nous indiquent que la tendinopathie est secondaire à son instabilité plutôt que de nature professionnelle ».
[46] Le 5 décembre 2003, une rencontre a eu lieu chez l’employeur concernant les « restrictions permanentes de Nathalie Falardeau » (T-9). Sont présents : La travailleuse, un représentant de l’Association, monsieur Rocamora, le superviseur, madame Lise Girard, des ressources humaines, ainsi que le docteur Georges Berthiaume, médecin désigné par l’employeur :
[…]
Après avoir discuté des restrictions émises et des difficultés rencontrées par Madame Falardeau dans l’exercice de son travail, les parties ont conclu que Madame Falardeau était en mesure d’effectuer son travail régulier de finisseur ébénisterie, avec les restrictions suivantes :
- Éviter les mouvements répétitifs ou soutenus au niveau ou au-delà de l’horizontale avec les membres supérieurs;
- Éviter les charges de plus de 5 livres (2,5 kilos) à bout de bras avec les membres supérieurs;
- Éviter de travailler sur une période de plus de 8 heures par jour afin de limiter le risque de récidive;
- Sablage et polissage : il est suggéré à Madame Falardeau de travailler à l’intérieur d’une portée de 18 pouces du corps. Au-delà de cette portée, les deux (2) premières restrictions s’appliquent.
[47] Ces restrictions plus sévères visaient à permettre à la travailleuse de pouvoir faire un travail avec moins de problèmes, moins de risques. Elles faisaient suite aux recommandations tant du docteur Renaud que de la docteure Côté.
[48] Enfin, le 22 décembre 2003, la docteure Côté produit son rapport d’évaluation médicale (T-5). Le diagnostic demeure le même : « tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome du défilé thoracique bilatéral associé ». Au moment de l’examen, la travailleuse « présente encore une sensibilité des douleurs qui réapparaissent lors d’efforts répétés avec les membres supérieurs au-dessus des épaules et lorsqu’elle utilise les membres supérieurs en positions statiques à bout de bras et au-dessus des épaules. »
[49] Après avoir procédé à l’examen physique et rappelé les résultats de l’investigation radiologique, elle conclut à un déficit anatomophysiologique permanent de 6% pour atteinte des tissus mous aux membres supérieurs droit et gauche. Les limitations fonctionnelles sont essentiellement celles qu’avait décidé d’appliquer l’employeur à la suite de la rencontre du 5 décembre 2003, avec en moins la précision, quant au sablage et polissage, d’éviter tout travail « à l’intérieur d’une portée de 18 pouces du corps ».
[50] Ainsi se termine la séquence des faits, depuis la réclamation du 6 mai 2002.
Le diagnostic
[51] Du précédent résumé, la question se pose à savoir quel diagnostic retenir eu égard à la lésion professionnelle pour laquelle la travailleuse a réclamé le 6 mai 2002. Différents diagnostics ont été retenus par différents médecins, dont ceux de myosite parascapulaire gauche, instabilité multidirectionnelle bilatérale, tendinite de la coiffe des rotateurs avec défilé thoracique bilatéraux, tendinobursite, tendinopathie sur instabilité des épaules, bursites des épaules…
[52] Le diagnostic retenu par la médecin ayant charge de la travailleuse, la docteure Côté, après une année et demie de suivi et d’investigations radiologiques, est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome du défilé thoracique bilatéral associé. En l’absence d’un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale, conformément à l’article 224.1, 1er alinéa de la loi, la CSST, comme le tribunal d’ailleurs, sont liés par « le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur… », et ce, conformément à l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
[…]
__________
1992, c. 11, a. 27.
[53] Le tribunal est donc lié par le diagnostic de « tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome du défilé thoracique bilatéral associé ».
[54] Le diagnostic établi, il reste à se prononcer sur la relation entre les symptômes qui en découlent et le travail.
La relation
[55] La relation entre les symptômes et le travail s’infère du témoignage de la travailleuse, du suivi de la docteure Côté, médecin traitant, de l’expertise (T-6), des commentaires écrits et du témoignage de l’ergonome, Marie Authier ainsi que de l’étude ergonomique de l’ergonome Christian Pinsonnault (T-11). D’autre part, l’absence de relation est soutenue principalement par l’expertise (E-1) et le témoignage, de même que les commentaires écrits du docteur Comeau, ainsi que par l’expertise du docteur Renaud (E-2). S’ajoute également, l’opinion du médecin régional de la CSST, mais son opinion (le 7 juin 2002), portait sur le diagnostic de myosite parascapulaire et celui de défilé thoracique.
[56] L’ergonome, Marie Authier est chercheure, consultante et enseignante universitaire en ergonomie. Elle n’est pas médecin, mais a un Ph. D. en ergonomie. Elle a produit un rapport d’étude ergonomique du poste de travail de la travailleuse en mars 2005. Elle a également participé à la visite des lieux avec le tribunal et témoigné à l’audience. Pour la production de son rapport d’étude, elle décrit sa démarche ainsi :
Afin de compléter notre mandat, nous avons consulté les documents suivants :
- réclamation de la travailleuse à la CSST (7 juin 2002);
- décision rendue par la CSST (11 juin 2002);
- décision rendue suite à la révision administrative (14 février 2003);
- expertise médicale réalisée par Dr. Alain Roy, chirurgien orthopédiste (2 avril 2003);
- rapports médicaux émis par le médecin traitant (Dr. Côté);
- rapport d’enquête d’accident de travail émis par Monsieur Y. Rocamora.
De plus, nous avons consulté deux évaluations ergonomiques réalisées au poste de finisseur effectuées respectivement par Madame Isabelle Gagnon (26 juillet 2004) et Monsieur Christian Pinsonnault (2005).
Par ailleurs, le 23 septembre 2004, nous avons rencontré Madame Nathalie Falardeau sur ses lieux de travail, au département de finition de meubles et de partitions de cabines d’avions chez Bombardier Aéronautique. Les personnes suivantes étaient présentes à cette rencontre :
- Madame Lise Girard, responsable des ressources humaines,
- Monsieur Yvan Rocamora superviseur du département d’ébénisterie,
- Monsieur Daniel Verdon, représentant syndical.
Cette rencontre visait à acquérir une meilleure connaissance 1- de la nature des tâches, 2- des exigences de ces tâches, 3- des équipements utilisés, 4- de l’aménagement des postes de travail, 5- des difficultés associées à l’exécution des tâches, 6- des actions, postures, mouvements et efforts impliqués dans la réalisation des tâches.
Lors de cette évaluation, nous avons observé et filmé Madame Falardeau alors qu’elle exécutait son travail. Depuis l’événement à l’origine de la réclamation, les tables de travail ont été changées au profit de tables à hauteur réglable. Au moment de nos observations, nous avons fixé l’une de ces tables à la hauteur qu’avait la table de travail au moment de l’événement.
Afin de mieux estimer les efforts déployés par Madame Falardeau pour utiliser ces outils, nous avons également fait l’essai des outils pour chacune des tâches qui occupaient plus de 80% de son temps de travail, soit le sablage et le polissage. Ces essais nous ont permis de faire une évaluation subjective des efforts de la résistance qu’offre la manipulation de ces outils.
Les dimensions des plans de travail et des meubles les plus fréquemment effectués ont été mesurées. De plus, le poids des outils les plus fréquemment utilisés a été documenté. Ce matériel nous a permis d’analyser les actions, postures et mouvements réalisés par Madame Falardeau au cours de son travail pour les tâches occupées.
[…]
[57] Le tribunal retient la description du travail et des outils utilisés reproduite au rapport. Cette description correspond aux différents témoignages, notamment ceux de la travailleuse et du superviseur, monsieur Rocamora, ainsi qu’à la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé :
Lors de cette rencontre, nous avons demandé à Madame Falardeau de nous décrire ses principales tâches au cours d’une semaine normale de travail.
Dans ce département, les travailleurs réalisent la finition des meubles qui seront par la suite assemblés puis installés dans l’avion. La finition des meubles et des composantes s’effectue en plusieurs étapes soit :
- le masquage
- le sablage
- la teinture et les retouches
- le vernissage
- le polissage
1) Masquage : Cette étape consiste à masquer les surfaces avant le sablage. Le masquage est effectué à l’aide de papier protecteur et de papier collant.
2) Sablage : Cette étape est répétée trois à quatre fois pour chacune des pièces afin de répondre aux critères de qualité requis pour chaque client.
Le sablage est effectué avec différents outils selon l’étape de finition (photo 1). Des sableuses orbitales pneumatiques Dynabrade (6 pouces et 8 pouces) munies de papier abrasif (grain 220) sont utilisées pour effectuer le sablage avant la 1ère couche ainsi qu’après les 1ère, 2ème et 3ème couches. De plus, un bloc à main est utilisé pour sabler après la 2ème couche. Les sableuses de 6 pouces et de 8 pouces pèsent respectivement 1,05 kg (2,3 livres) et 1,55 kg (3,4 livres).
3) Teinture et
Retouches : Cette étape consiste à effectuer les retouches de peinture avant le vernissage. Ces retouches sont effectuées à l’aide d’un pinceau de précision. La peinture est contenue dans de petits pots placés sur la table, à proximité du travailleur.
4) Vernissage : Cette étape est répétée trois fois pour chacune des pièces.
5) Polissage : Le polissage est un sablage plus fin (grain 600 à 1200) qui permet de donner le fini au meuble. Avant d’effectuer le polissage, la pièce est sablée à l’aide de blocs en liège et d’une sableuse orbitale pneumatique. Par la suite, la pièce est polie avec des polisseuses pneumatiques ou d’une « drill » à air. Le poids de la polisseuse la plus souvent utilisée (Makita) est de 3,8 kg (8,4 livres) (photo 2)
À ces tâches principales s’ajoutent des tâches connexes telles que :
- la préparation du plan de travail et des équipements,
- l’inspection visuelle des pièces, corrections et suivi,
- le nettoyage du plan de travail (5-10 dernières minutes du quart de travail),
- la manutention et manipulation de pièces.
Au cours d’une journée de travail, Madame Falardeau estime consacrer environ 75-80% de son quart de travail à effectuer les tâches de sablage et de polissage. Le temps restant était principalement consacré au masquage et aux retouches ainsi qu’aux tâches connexes.
La forme, la dimension et le poids des pièces sont variés (photo 3). Certaines sont petites (ex : façade de tiroirs). D’autres sont beaucoup plus grandes comme les murs (« bulkhead »). Au cours de la période précédant l’événement, Madame Falardeau a indiqué qu’elle avait le plus souvent sablé de grandes pièces.
[58] L’ergonome poursuit son rapport par la description de l’aménagement physique des postes de travail et la description de l’organisation du travail. Elle procède, par la suite, au résumé de la littérature portant sur les tendinites de l’épaule insistant davantage sur les mouvements répétés et le statisme. Elle rappelle, entre autres, « comme le rapporte Imbeau (2003), que le projet de norme européen pr-EN1005-4 indique qu’une fréquence élevée de mouvements de bras correspond à deux mouvements par minutes ou plus… »
[59] La section 9 du rapport est axée sur l’analyse des différentes tâches eu égard aux actions, postures et mouvements adoptés pour les exécuter avec évaluation de la répétitivité : « Cette analyse sera essentiellement axée sur les actions, postures, mouvements et efforts pouvant avoir un lien avec la présente réclamation. De plus, nous identifions les contraintes auxquelles était exposée la travailleuse. »
[60] Ainsi, les activités de sablage et de polissage sont scrutées en détail quant aux mouvements effectués, les outils utilisés, les efforts nécessaires et l’effet sur les membres supérieurs, dont, bien sûr, les deux épaules; qu’il s’agisse d’efforts sur des petites, moyennes ou grosses pièces. L’attention est également portée de façon importante sur la répétitivité des mouvements des membres supérieurs « impliquant clairement des mouvements de l’épaule » tant lors du sablage que du vernissage. Une attention a également été portée aux tâches connexes ou accessoires pouvant être considérées comme une pause par rapport aux deux activités principales, et ce, même si ces tâches ne représentaient au maximum qu’environ deux minutes par demi-heure de travail au total. En conclusion de son évaluation ergonomique, madame Authier constate que la travailleuse « est exposée à des facteurs de risque durant l’exécution de son travail. » Ce qu’elle résume principalement de la façon suivante :
[…]
Au cours de son travail, la travailleuse est appelée à effectuer des mouvements répétés qui impliquent la musculature de l’épaule pour effectuer le polissage et le sablage. Les mouvements de flexion de l’épaule sont les plus fréquents mais on observe également souvent des mouvements de rotation interne et d’abductions. Ces différents mouvements sont tous considérés comme des facteurs de risque de développement de tendinite de la coiffe des rotateurs (Mani et Gerr, 2000). Les mouvements de flexion, d’amplitude variable selon les dimensions et la forme des pièces, excèdent souvent 60 degrés et atteignent un maximum de 90 degrés. Les mouvements observés étaient semblables pour les deux tâches principales. Tel que mentionné dans notre rapport. Madame Falardeau est ambidextre et elle utilise moins souvent le membre gauche que le droit. Toutefois, selon nos informations, il nous est apparu que le membre gauche est sollicité relativement souvent durant une journée de travail, soit dès que la pièce est longue à sabler, que la sableuse 8 pouces est utilisée, que les outils sont utilisés à deux mains ou que la travailleuse éprouve une fatigue. Par ailleurs, le membre gauche est toujours utilisé lors du polissage puisque la polisseuse Makita est toujours tenue à deux mains. En effet, le membre gauche est celui qui dirige la polisseuse et implique les mouvements de l’épaule les plus contraignants, tels que des flexions atteignant 90 degrés. Durant la période précédant l’événement, Madame Falardeau a rapporté avoir à faire plus souvent des pièces de grandes dimensions.
Ce travail n’est pas un travail ayant un cycle de travail court (30 secondes ou moins). Pour ces raisons, nous croyons préférable d’évaluer la répétitivité en regard du pourcentage de temps consacré à effectuer les mêmes mouvements. Lors de notre évaluation, nous avons estimé la répétitivité en se rapportant à une chronique du quart de travail produite par Monsieur Rocamora, superviseur de Madame Falardeau. Selon cet estimé, la travailleuse consacre environ approximativement 50 à 56 minutes de sablage par heure et 56 à 58 minutes de polissage par heure. Par conséquent, au moins 80% du temps de travail serait consacré à effectuer l’une ou l’autre de ces deux activités. Il est toutefois nécessaire de préciser que la charge musculo-squelettique associée à cette répétitivité est répartie entre les deux membres. L’invariabilité des mouvements fait toutefois en sorte qu’il y a peu de récupération d’une tâche à l’autre dans les situations où de grosses pièces sont réalisées.
[…]
[61] Parallèlement à l’étude ergonomique entreprise par l’ergonome Authier, à la demande de la travailleuse et de son syndicat, une autre étude a été effectuée, cette fois à l’occasion d’une démarche paritaire, syndicale-patronale, par l’ergonome Christian Pinsonnault de la firme Entrac experts-conseils. Cette étude portait sur l’atelier de finition, comme celle de madame Authier, et analysait les mêmes tâches.
[62] L’objectif visé par la demande paritaire était « d’effectuer une analyse ergonomique approfondie des tâches et opérations effectuées à l’atelier de finition afin d’émettre des recommandations permettant d’optimiser le confort des travailleurs et de diminuer les risques de blessures. » Il s’agissait d’une démarche en deux temps, d’abord identifier « les facteurs de risque reliés aux tâches exécutées par les travailleurs », par la suite, de proposer des « recommandations pratiques et réalisables ayant pour objectif de diminuer l’incidence des blessures, de maximiser l’aménagement et l’utilisation des équipements et de favoriser le bien-être des travailleurs tout en préservant l’efficacité opérationnelle. » L’étude a donc été faite « en collaboration avec les travailleurs et les responsables du projet. » Ainsi, tous les travailleurs du quart de jour et de fin de semaine ont été rencontrés au département de finition « pour comprendre l’activité de travail, ressortir les contraintes et les difficultés qu’ils rencontrent. » L’ergonome ajoute :
[…] au moment des observations, nous avons vérifié les éléments présents au cours de la réalisation des opérations et pouvant entraîner à plus ou moins long terme, de l’inconfort ou de la douleur sur les différentes parties du corps. Plus précisément, nous avons identifié les facteurs de risque ergonomiques présents et pouvant entraîner une surcharge sur les structures et par le fait même des blessures à plus ou moins long terme (tendinites, entorses, syndrome du canal carpien, hernie discale, etc…). Les facteurs de risque sont définis et expliqués à l’annexe A. Nous avons aussi noté les mesures dimensionnelles des équipements et de l’aménagement que nous avons par la suite analysées.
[63] Une analyse détaillée avec photographies à l’appui, identifie les facteurs de risque, entre autres ceux qui concernent les épaules et le haut des membres supérieurs. Ainsi, pour les différentes activités de sablage : la flexion du cou, la flexion et l’abduction des épaules, l’effort et la force de même que la répétition aussi bien que le « travail musculaire statique au niveau du cou des avant-bras et des épaules » sont pointés. Les différentes positions du cou et des épaules sont traitées de postures contraignantes, et ce, qu’il s’agisse du sablage à l’aide de bloc de bois ou du sablage manuel des meubles à l’aide de sableuses orbitales. Quant aux facteurs de risque liés au polissage, les postures contraignantes identifiées, toujours pour les épaules et le haut des membres supérieurs, demeurent la flexion du cou, flexion des épaules, abduction des épaules. Les autres facteurs de risque sont encore la répétition, l’effort et la force ainsi que le travail musculaire statique au niveau du cou, des avant-bras et des épaules. Il est également question de la vibration occasionnée par les sableuses et polisseuses à main.
[64] Avant d’émettre ses recommandations, l’ergonome fait le constat que le problème principal serait davantage « lié à la fréquence de l’exécution des actions ou opérations qu’aux exigences mêmes de celles-ci. » Aussi, « afin de prévenir l’apparition d’inconfort et diminuer les risques de blessures », il est recommandé que
[…] des considérations liées à l’organisation du travail, aux équipements et outils utilisés ainsi qu’aux méthodes de travail soient prises. L’essai et l’application de ces recommandations seront d’autant plus importants que les principales tâches et opérations effectuées dans ce département sont réalisées quotidiennement et de façon répétée.
(Notre soulignement)
[65] Sans entrer dans le détail des recommandations à court, à moyen ou à long terme, faites par l’ergonome Pinsonnault, en plus des recommandations générales et spécifiques touchant différents sites anatomiques, mentionnons que plusieurs de ces recommandations portent directement sur la façon de pallier aux risques particuliers affectant les épaules et le cou. Ainsi, à titre d’exemple, certaines recommandations sont faites « afin d’éviter que les travailleurs effectuent des mouvements d’abduction fréquents de l’épaule lorsqu’ils appliquent les produits sur les meubles de grande dimension et afin de diminuer l’effort déployé par le bras et l’épaule supportant l’outil… »
[66] Rappelons que l’ergonome Marie Authier avait pris connaissance, au moment de produire son propre rapport, de l’étude de l’ergonome Pinsonnault.
Témoignages des experts
L’ergonome Marie Authier
[67] Son témoignage s’appuye sur son étude ergonomique du poste de travail de la travailleuse et sur la littérature médicale et épidémiologique. En résumé :
- Les tâches de sablage et de polissage comprennent des facteurs de risque pour développer une tendinite des épaules; entre autres, plusieurs postures sont contraignantes et exigent des amplitudes à risque. L’étude de l’ergonome Pinsonnault arrive aux mêmes conclusions.
- S’ajoutent les mouvements répétitifs comme facteur de risque. Bien qu’il n’y ait pas de seuil exact pour déterminer à quel moment un travail répétitif devient un facteur de risque, il est reconnu que le risque augmente lorsqu’aux mouvements répétitifs on ajoute des postures contraignantes.
- Il est vrai que l’existence de pauses et de micros pauses peuvent faciliter la récupération des tendons; cependant, aucune étude ne permet de savoir vraiment combien il faut de temps pour diminuer les facteurs de risque. Les tendons peuvent prendre plus que quelques minutes pour se détendre, on peut parler d’heures et, dans quelques cas, de jours. Tout dépend de la répétitivité, des contraintes, de l’effort et de la durée. Il ne faut pas confondre l’interruption momentanée du risque (les pauses) avec la récupération : ce sont deux choses différentes.
- Des tâches différentes peuvent solliciter les mêmes structures. Le fait de varier les tâches, comme passer du sablage au polissage, n’implique pas nécessairement de repos pour les muscles sollicités, surtout si ce sont, les mêmes groupes de muscles qui sont en action. Ce qui est le cas au sablage et au polissage.
- Elle n’a pas tenu compte de la condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire qui affecte les deux épaules de la travailleuse et dont les docteurs Comeau et Renaud ont parlé, parce que nulle part, dans la littérature, lorsqu’il est question de lésion attribuable au travail répétitif, il n’est fait mention de l’hyperlaxité ligamentaire comme étant un facteur de risque. Et ce, parce que ce qui est recherché, c’est l’effet du travail répétitif lui-même sur l’appareil musculo-squelettique.
Le docteur Yvan Comeau
[68] Chirurgien orthopédiste de longue date, il agit comme conseiller et expert concernant les lésions professionnelles, depuis plusieurs années. Le docteur Comeau part de son expertise du 5 septembre 2002, faisant suite à l’examen de la travailleuse fait le 28 août précédent. Il tient compte, dans son témoignage, de sa participation avec le tribunal, à la visite du poste de travail de la travailleuse et du département de finition. Il tient compte également du dossier médical, y compris de l’expertise du docteur Éric Renaud. Il s’appuie également sur la littérature scientifique qu’il cite au soutien de ses affirmations.
[69] Au départ, le diagnostic qu’il retient est celui d’instabilité multidirectionnelle par micros traumatismes. Il n’a pas vu de signe de tendinite ni de l’épaule gauche ni de l’épaule droite. Il n’en voit pas plus dans l’examen objectif fait par le docteur Renaud en octobre 2003. En reprise toutefois, à la dernière journée d’audience, il précise que compte tenu de l’examen du docteur Renaud et de l’investigation radiologique, c’est un diagnostic de bursite qu’il faudrait retenir, car l’instabilité ligamentaire multidirectionnelle n’est pas comme tel un diagnostic, il s’agit plutôt d’une condition fragilisante. La bursite, cependant, n’est pas en relation avec le travail.
[70] Pour parler de risque de tendinite à l’épaule, il faut considérer l’augmentation de la pression intramusculaire. Cette augmentation entraîne un risque lorsqu’il y a élévation avec abduction de l’épaule et charge manuelle. On peut également parler de risque lorsqu’on est en présence de mouvements répétitifs combinés avec des éléments statiques et des conditions contraignantes. Or, il ne croît pas que l’on puisse parler de répétitivité dans le cas des gestes effectués par la travailleuse, et ce, même s’il y a similarité dans les mouvements. Les mouvements bien que similaires ne sont pas identiques. Il y a des mouvements de va-et-vient de gauche à droite, de bas en haut, de même que de rotation. De plus, les amplitudes articulaires des épaules varient de 10° à 30° et à 60°; elles reviennent souvent à 0°. Il n’y a pas de cycle continu de plus de 20, 30 ou 60 minutes où l’on retrouverait les mêmes gestes. Enfin, il y a des pauses fréquentes, lesquelles viennent mettre un terme à la répétitivité et favoriser la revascularisation des épaules. Aussi, à part les longues pauses, comme le temps du repas ou les pauses santé, il y a un grand nombre de micro-pauses, comme changer le papier sur la sableuse, faire le nettoyage de la machine, mettre la cire avant de polir.
[71] Ce qui est majeur et qu’il faut retenir, c’est que
1) le travail n’a pas pu provoquer une tendinite des épaules puisqu’il n’y a pas eu de tendinite;
2) le travail de la travailleuse n’est pas à risque pour des tendinites, s’il l’était, la travailleuse aurait eu ses tendinites avant le printemps et l’été 2002, soit près de deux ans après son embauche;
3) la travailleuse a une condition personnelle d’instabilité multidirectionnelle des épaules due à des micros traumatismes sans relation avec le travail. Cette instabilité est capable d’expliquer à elle seule les problèmes que la travailleuse a éprouvés à partir du printemps et de l’été 2002;
4) Finalement, le diagnostic de défilé thoracique émis par les différents médecins en 2002, ainsi que par le docteur Renaud en 2003, relève également d’une condition personnelle et n’est pas en relation avec le travail; ceci dit en s’appuyant, entre autres, sur des passages de LATR, les lésions attribuables au travail répétitif : « l’ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail »[2].
Commentaires des témoins experts sur la littérature scientifique
[72] À la demande du tribunal, les témoins experts ont accepté de commenter par écrit leurs opinions respectives et la littérature scientifique citée. Le tribunal voulait voir s’il n’était pas possible d’établir certaines convergences. Ce ne fut pas le cas.
[73] L’ergonome Authier, à partir de la littérature déposée par le docteur Comeau, non seulement maintient son opinion, mais la trouve renforcée :
1) qu’il s’agisse de tendinite ou de bursite de l’épaule « les facteurs de risque susceptibles de contribuer au développement de la tendinite ou de la bursite sont du même type. »;
2) les mêmes groupes musculaires sont mis à contribution autant pour le sablage que pour le polissage, et ce, même si, pour l’exercice de ces tâches, on « utilise différents modes opératoires qui engagent des mouvements différents (flexion, rotation, abduction, adduction) ». Tous ces mouvements « mettent à contribution les muscles de la coiffe des rotateurs »;
3) même si le travail répétitif n’était pas intrinsèquement nocif, il le devient lorsqu’on ajoute les postures contraignantes, de même que les vibrations;
4) l’évaluation ergonomique réalisée démontre que la travailleuse « effectue souvent des mouvements de l’épaule qui excède 20 degrés d’amplitude, que la fréquence de ces mouvements est nettement plus élevée que 2 par minute et que ceux-ci sont réalisés sur une longue période de temps », ce qui correspond selon les normes reconnues par la littérature à des contraintes à risque;
5) le fait que le travail de la travailleuse soit fréquemment interrompu par différentes opérations connexes mineures autres que le sablage et le polissage, ne garantit pas pour autant la récupération des tissus.
[74] L’ergonome Authier poursuit ses commentaires, exprimant son désaccord avec les positions exprimées par le docteur Comeau, en s’appuyant autant sur la littérature qu’elle a produite que celle produite par ce dernier.
[75] Pour sa part, le docteur Comeau, confirme à son tour ses positions, tantôt s’appuyant sur la littérature déposée par l’ergonome Authier, tantôt en critiquant les limites de certaines études :
1) l’ergonome Authier, ne tient pas compte des pauses et des micros pauses;
2) s’il y avait eu risque, « après deux ans sans lésion de tendinite, le risque n’est pas très significatif, pour ne pas dire inexistant »;
3) non seulement le travail répétitif « ne peut être considéré comme un facteur primordial », mais encore, s’il est associé avec « des pauses et micros pauses permettant un temps de récupération suffisant… il peut favoriser le renforcement des différentes structures musculo-squelettiques »;
4) l’instabilité multidirectionnelle des deux épaules de la travailleuse « peut expliquer la totalité des symptômes… ainsi que son tableau clinique »;
5) « la répétitivité seule sans force représente un risque faible si risque il y a »;
6) il n’y a « aucune évidence scientifique de la relation entre la vibration en soi et les risques de lésions musculo-squelettiques ».
Exemple d’une controverse
[76] Relativement à un texte dans Médecin du Québec, paru en 2003, auquel l’ergonome Authier a fait référence concernant certaines règles ergonomiques au niveau des postures et des zones d’atteinte, le docteur Comeau trouve ces règles « intéressantes », ajoutant qu’on les retrouve aussi « dans le Manuel d’hygiène du travail » auquel il a lui-même fait référence. Toutefois, le docteur Comeau critique ce passage, eu égard au projet de norme européen pr-EN1005-4 : « une fréquence élevée de mouvements du bras correspond à 2 mouvements par minutes au plus ». Il reproche à cette affirmation d’avoir été faite « sans l’expliquer ».
[77] Sur cette question précise, rappelons qu’effectivement l’ergonome Authier a fait référence à ce projet de norme européen dans son texte de commentaires sur la littérature déposée par le docteur Comeau. Dans les commentaires de l’ergonome Authier, toutefois, la référence au projet de norme est plus complète que la citation faite par le docteur Comeau. Il n’est pas seulement question de la fréquence des mouvements, mais aussi des risques considérés comme acceptables et ceux considérés comme inacceptables pour des mouvements de flexion ou d’abduction de l’épaule de moins de 20° à plus de 60°, en combinant la fréquence et la durée. L’ergonome Authier concluait de la référence au projet de norme européen :
L’évaluation ergonomique que nous avons réalisée montre que Madame Falardeau effectue souvent des mouvements de l’épaule qui excède 20 degrés d’amplitude, que la fréquence de ces mouvements est nettement plus élevée que 2 par minute et que ceux-ci sont réalisés sur une longue période de temps (voir notre rapport).
Témoignage de la travailleuse
[78] Bien qu’elle ait fait sa réclamation à la suite d’une journée précise, le 28 avril 2002, elle avait commencé depuis quelque temps à éprouver des douleurs dans la région des deux épaules. C’était une période de travail particulièrement intense. Elle faisait 36 heures du vendredi au dimanche inclusivement et deux autres journées de 8 heures durant la semaine, considérées comme heures supplémentaires. Elle avait prévenu son superviseur, monsieur Rocamora, de ses malaises. Il lui avait conseillé de diminuer ses heures supplémentaires. Il s’agissait d’une sorte de fatigue musculaire qui apparaissait après plusieurs heures de travail, comme après le sablage de grosses pièces.
[79] Le 28 avril 2002, elle a fait beaucoup de sablage et de polissage. La douleur est devenue telle, à gauche, qu’elle ne pouvait plus faire certains mouvements : c’était une douleur différente qui montait du pouce à la main jusqu’à l’épaule et la nuque, à gauche.
[80] Elle travaille tant de la main gauche que de la main droite lorsqu’elle fait du sablage et du polissage. Souvent, elle travaille des deux mains.
[81] Elle a repris le travail allégé cinq jours plus tard, le 4 mai, après avoir rencontré le médecin. Les traitements de physiothérapie ont débuté. Durant cette période, elle faisait du travail clérical. Sa condition s’améliorait avec les traitements de physiothérapie.
[82] Le 11 juin 2002, la CSST refuse sa réclamation et les traitements de physiothérapie cessent. En reprenant son travail régulier, la douleur est revenue avec les activités de sablage. Elle est prise en charge par la docteure Côté laquelle recommande l’assignation temporaire à travail allégé et la reprise des traitements de physiothérapie.
[83] Une nouvelle tentative de retour au travail régulier s’avérera un échec à la fin de juillet. En voulant protéger son épaule gauche, la douleur s’est manifestée à l’épaule droite, surtout lors des activités de sablage. Elle a été mise en arrêt de travail avec des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie qui ont amélioré l’état de ses deux épaules.
[84] Sous la recommandation de la docteure Côté, elle reprend le travail régulier en septembre : les douleurs reprennent aux deux épaules, encore une fois, principalement lors du sablage. Elle n’en peut plus.
[85] Au milieu d’octobre, elle sera retirée du travail, et ce, jusqu’au début de février 2003. Elle reprendra son travail, avec cependant des restrictions pour éviter la reprise des douleurs aux épaules.
[86] Elle a dû abandonner, entre temps, ses cours de baladi, de gymnastique et les randonnées de vélo.
[87] Une grande partie de son témoignage a porté sur la description en détail des différentes tâches qu’elle avait à exécuter au travail, et ce, à partir des photos déposées à l’audience. Les détails des différentes tâches exécutées par la travailleuse à la finition se retrouvent dans le rapport de l’ergonome Authier auquel s’est déjà référé le tribunal dans son résumé des faits. Il n’est pas utile de reprendre le détail de cette partie du témoignage si ce n’est pour dire que la travailleuse reconnaît qu’elle pouvait travailler à son rythme, qu’il ne s’agissait pas d’un travail à cadence comme sur une chaîne de montage. Par ailleurs, à part les pauses santé et de repas, il n’y a pas vraiment d’arrêt. Lorsqu’il y en a, comme pour changer le papier sablé, ça ne prend que quelques secondes. Son travail est un travail de précision, de précaution et d’attention, mais il demeure répétitif et exigeant pour les mains, les bras et les épaules.
Le superviseur, Monsieur Rocamora
[88] Superviseur depuis 1998 au département de la finition, il a fait le même travail que la travailleuse pendant une dizaine d’années. C’est lui qui a rédigé le rapport d’accident du 28 avril 2002, de même que le compte rendu de la réunion du 5 décembre 2003 qui visait à établir les restrictions physiques pour favoriser le retour au travail de la travailleuse. Il confirme qu’en 2002, au printemps, il y a eu un surplus de travail au département de la finition. Une quinzaine de « jets » avaient été retournés et il fallait reprendre le travail de sablage, de peinture, de vernissage et de polissage.
[89] Tout en résumant les différentes activités de travail, avec les quelques modifications qui ont eu cours depuis 2002, il confirme que la très grande majorité des tâches de la travailleuse était constituée du sablage et du polissage, avec quelques tâches connexes comme nettoyer les surfaces de travail, changer le papier sablé ou encore, quant au polissage, mettre la pâte, le solvant. Il fallait aussi masquer et démasquer les pièces avant et après le vernissage, et non pendant. Les autres tâches connexes ne prennent que quelques secondes jusqu’à, plus rarement, 2 ou 3 minutes pour l’application de certains solvants. L’arrêt moyen serait d’une quinzaine de secondes.
[90] Il souligne cependant que le travail est un travail de précision et que, par exemple, pour le polissage, la travailleuse pourra avoir à étendre et polir jusqu’à six pâtes différentes. Pour le sablage, comme pour le polissage, il faut éviter d’appliquer toute pression avec l’appareil pour ne pas chauffer la pièce de bois ou l’égratigner. Il faut bouger en va-et-vient continuellement et, au polissage, ajouter de la pâte jusqu’à ce que l’on ait atteint le fini voulu.
[91] En contre-interrogatoire, il précise l’importance du nettoyage des pièces, lorsqu’on fait le sablage ou le polissage, pour mieux voir et faire un travail de meilleure qualité. Toutefois, ce sont les mêmes gestes qui sont faits avec les mains et les bras lors du nettoyage. Quant au masquage et au démasquage des pièces, il reconnaît qu’en 2002, ce n’était pas toujours le travailleur qui faisait le polissage et le vernissage qui s’occupait de cette opération. Aujourd’hui, par contre, un travailleur est attitré à cette seule opération.
L’AVIS DES MEMBRES
[92] La membre issue des associations syndicales est d’avis que la preuve prépondérante, constituée des rapports des ergonomes, du suivi médical de la docteure Côté et du témoignage de la travailleuse, est à l’effet de relier la tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs et le défilé thoracique aux risques particuliers du travail. La condition personnelle affectant la stabilité des épaules de la travailleuse ne change en rien l’existence des risques particuliers, elle ne fait que rendre les risques plus risqués. Le membre issu des associations d’employeurs retiendrait plutôt le témoignage du docteur Comeau, chirurgien orthopédiste, comme étant plus crédible sur l’absence de mouvements à risque au travail. Les critères, comme l’affirmait le docteur Comeau, ne sont pas rencontrés pour pouvoir conclure à l’existence de risques particuliers pouvant affecter les épaules. La condition personnelle de la travailleuse peut expliquer à elle seule ses problèmes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[93] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le ou vers le 28 avril 2002, la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle. Dans les circonstances de la présente affaire, le tribunal doit tenir compte des différentes séquences d’arrêts et de reprises du travail jusqu’au retour progressif de février 2003 avec limitations fonctionnelles, date à partir de laquelle il n’y aura plus d’arrêt de travail relié à la lésion pour laquelle la travailleuse réclamait initialement le 6 mai 2002.
[94] Il convient de souligner que la Révision administrative a limité son enquête aux événements qui se sont déroulés à partir du 28 avril 2002 jusqu’à la première réclamation de la travailleuse, sans tenir compte de la réclamation d’octobre 2002 pour récidive, rechute ou aggravation. La Révision administrative avait donc, comme seul diagnostic, celui de « myosite parascapulaire gauche avec défilé thoracique associé ». Ce qui lui faisait « déplorer » « le fait qu’aucune annexe pour réclamation pour maladie professionnelle n’apparaisse au dossier pouvant ainsi apporter les précisions nécessaires à rendre une décision éclairée. »
[95] La preuve présentée devant le tribunal est fort différente et beaucoup plus complète. Le tribunal se doit donc de rendre une décision en tenant compte de l’évolution des symptômes et non pas de la seule réclamation du début de juin 2002, ou encore de la demande de remboursement de l’employeur du 6 mai 2002.
[96] Rappelons que le diagnostic à partir duquel le tribunal doit travailler, est celui de « tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome du défilé thoracique bilatéral associé » auquel le tribunal est lié, comme nous l’avons mentionné précédemment, conformément à l’article 224 de la loi.
[97] Rappelons également que, malgré la réclamation initiale qui portait sur le membre supérieur gauche, notamment l’épaule et le trapèze, il avait déjà été question de douleurs musculaires aux deux épaules dans les semaines ou les mois qui ont précédé, et que la lésion s’est précisée avec les arrêts et les reprises de travail, à l’été et à l’automne 2002.
[98] Dès le début de septembre 2002, le rapport médical de la docteure Côté fait état d’une tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome myofacial du trapèze, pour cheminer, au rapport final du 26 septembre, en un diagnostic de tendinites des coiffes des rotateurs bilatérales. Le diagnostic de tendinite avait déjà été posé par le docteur Venne, en mai et le docteur Pham, en août; il ne visait au départ, toutefois, que l’épaule gauche.
[99] Après la rechute du 11 octobre 2002, laquelle faisait suite à un retour au travail régulier, la docteure Côté, tenant compte de l’investigation radiologique, fera un bilan des séquelles. Dans son rapport d’évaluation médicale du 22 décembre 2003, elle retiendra, de l’évolution de l’ensemble des symptômes de la travailleuse, le diagnostic de « tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale avec syndrome du défilé thoracique bilatéral associé ». C’est ce dernier diagnostic, comme déjà mentionné, qui lie le tribunal.
[100] Mentionnons enfin, relativement au rapport d’évaluation médicale du 22 décembre 2003, que les « plaintes reliées à la lésion professionnelle », telles que rapportées par la travailleuse à la docteure Côté, concernent « une sensibilité et des douleurs qui réapparaissent lors d’efforts répétés avec les membres supérieurs au-dessus des épaules et lorsqu’elle utilise les membres supérieurs en position statique à bout de bras et au-dessus des épaules ».
[101] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[102] Les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle sont également définies au même article :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[103] Compte tenu de l’évolution des symptômes depuis le printemps 2002 jusqu’au retour au travail progressif de février 2003, après différents arrêts et reprises, la question de l’accident du travail ne s’est pas posée. C’est plutôt la question de maladie professionnelle qui a été posée.
[104] Pour faire la preuve de la maladie professionnelle, l’article 29 de la loi prévoit une présomption, dans la mesure où la maladie identifiée se retrouve à l’annexe 1 de la loi et qu’il y a preuve que le travailleur ou la travailleuse « a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe ».
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[105] Si la présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas, la preuve peut être faite par l’article 30, dans la mesure où il est démontré que la maladie « est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement au risque particulier de ce travail. »
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[106] Le diagnostic de tendinite aurait pu donner ouverture à la présomption dans la mesure où la preuve aurait démontré de façon claire « un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongé ». Compte tenu de la controverse sur la répétition des mouvements, et des opinions contradictoires des experts; compte tenu, surtout, de la preuve présentée par la travailleuse à l’effet que la tendinite soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, c’est donc, à partir de la notion de risques particuliers que le tribunal aborde la résolution du présent litige : la répétitivité des mouvements associés, entre autres, à des postures contraignantes.
[107] Les deux experts à l’audience, l’orthopédiste Comeau et l’ergonome Authier, ont appuyé leurs opinions respectives sur une importante littérature scientifique; leur désaccord demeure quasi complet, y compris sur l’interprétation à donner aux mêmes études et aux résultats qu’on y trouvait. Le tribunal, même s’il est spécialisé en matière de lésions professionnelles, ne tentera pas de trancher le désaccord sur l’interprétation de la littérature scientifique.
[108] Le tribunal se doit de faire montre d’une grande prudence lorsqu’il est placé devant des controverses scientifiques, comme il l’a indiqué, notamment, dans Les industries Mailhot inc. et Lefrançois[3] et dans Aliments Small Fry inc. et Lester[4]. Lorsque différentes études épidémiologiques sont présentées pour établir la relation entre le travail et une lésion et qu’on constate l’absence d’unanimité sur le caractère plausible, possible ou probable de cette relation, il faut éviter de se laisser prendre par l’examen de la validité ou de la valeur probante des études, sauf dans des cas flagrants. Il faut aussi éviter d’entreprendre l’interprétation de ces dernières selon qu’elles favoriseraient une partie ou l’autre. Ce n’est pas à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la valeur de telle ou telle étude épidémiologique et cela, d’autant moins que ces études, au fil des années et de l’évolution de la recherche médicale, peuvent être modifiées, validées ou infirmées; d’autant moins, par surcroît, que pour décider de la valeur prépondérante d’une étude par rapport à une autre, le tribunal devrait s’engager dans l’évaluation de la validité des études, se questionner sur l’échantillonnage, sur la durée de l’étude, la qualité des chercheurs, la portée réelle et relative de leurs conclusions…
[109] Le tribunal doit donc, à défaut de pouvoir conclure sur la valeur probante des études, procéder à l’analyse de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire concernant les volets factuel et médical de la preuve avant de se prononcer, dans les limites de sa compétence, sur les questions qu’il est appelé à trancher.
[110] Dans la présente affaire, les tendinites aux épaules de la travailleuse sont alléguées comme maladie professionnelle attribuable aux risques particuliers du travail. Ce travail en est un de finition du mobilier intérieur d’avions (jets) de luxe. Le tribunal n’a pas à chercher la relation certaine, mais bien la relation probable avec le travail.
[111] Or, cette relation relève de la prépondérance de preuve et non, comme le rappelait la Cour suprême du Canada dans l’affaire Snell c. Farrell[5], de la certitude scientifique :
Un grand nombre de médecins ne comprennent pas l’expression [avec un degré raisonnable de certitude médicale] car il parle habituellement de certitudes « à 100% » alors que les certitudes « raisonnables » requises en droit exigent seulement une probabilité supérieure c’est-à-dire à 51%. (page 330)
[112] À cet égard, le tribunal considère que les études ergonomiques contemporaines (2004-2005) auxquelles ont procédé séparément les ergonomes Authier et Pinsonnault, conjuguées au témoignage crédible de la travailleuse, démontrent l’existence au travail, de risques particuliers pour les épaules. Ces risques se retrouvent dans les tâches principales exécutées par la travailleuse à près de 80 % de son temps de travail, à savoir le sablage et le polissage : mouvements répétitifs, positions contraignantes, positions statiques et efforts de résistance.
[113] Le témoignage du superviseur Rocamora et son rapport des événements ayant conduit à la réclamation de la travailleuse, confirment le tout. C’est d’ailleurs à partir de son rapport que l’ergonome Authier a calculé la répétitivité des mouvements à risque pour les épaules; c’est aussi à partir de son rapport que l’ergonome Authier a considéré que les micros pauses, dont parlait le docteur Comeau, étaient insuffisantes pour contrer les risques combinés de la répétitivité des mouvements et des positions contraignantes.
[114] Le contexte de surcharge auquel était exposée la travailleuse au printemps 2002, lequel se traduisait par 52 heures de travail par semaine, dont 36 heures du vendredi au dimanche, constitue un facteur de risque aggravant. D’ailleurs, la travailleuse a commencé à se plaindre avant la fin d’avril 2002 de « fatigue musculaire » aux deux épaules, au point où son superviseur, monsieur Rocamora, lui a recommandé de réduire son temps supplémentaire (ce qui n’a jamais été contredit).
[115] La détérioration progressive de la condition de la travailleuse correspond à l’évolution des lésions attribuables au travail répétitif (LATR), tel que rapporté dans la littérature spécialisée, dont l’étude à laquelle le docteur Comeau a fait référence, intitulée LATR, rapportée au paragraphe [71, 4e] de la présente décision) :
L’inconfort, la fatigue et la douleur sont les symptômes les plus courants associés au début d’une LATR. […]
Dans certaines conditions, les symptômes persistent, ce qui aboutit à un état pathologique et, potentiellement à un état d’incapacité ou d’invalidité. […] (p. 11 et 12)
[116] Les tendinites aux épaules diagnostiquées par la docteure Côté, médecin ayant charge de la travailleuse, sont apparues au travail. Elles ont été associées au sablage et au polissage par la travailleuse. Les symptômes diminuaient chaque fois qu’elle était retirée du travail ou traitée. Au contraire, les symptômes revenaient à chaque reprise du travail régulier, et empiraient. C’est là l’histoire des arrêts et des reprises, entrecoupés de travail allégé de mai à octobre 2002 jusqu’à l’arrêt de fin octobre et au retour progressif avec limitations fonctionnelles à partir de février 2003 : les tâches de la travailleuse à la finition ne seront plus jamais les mêmes.
[117] L’investigation radiologique révèlera à l’automne 2002 un phénomène d’accrochage aux deux épaules avec atteinte des bourses « sous acromiale sous deltoïdienne » et confirmera la présence d’un défilé thoracique bilatéral. Les symptômes qui continueront de fragiliser la travailleuse en 2003 conduiront les médecins experts, Roy, pour les assurances, et Renaud, pour l’employeur, à des diagnostics respectifs de :
1) « tendinobursite de l’épaule associée à un syndrome du défilé thoracique »;
2) « tendinopathie sur instabilité aux épaules, syndrome de défilé thoracique bilatéral ».
[118] Nous retrouvons ici suffisamment d’éléments de preuve pour conclure, de façon prépondérante, à l’existence d’une relation entre le travail et les tendinites aux épaules de la travailleuse.
[119] Le tribunal ne retient pas les conclusions du docteur Comeau sur l’absence de relation, pour les raisons suivantes. D’abord, il ne reconnaît pas l’existence des tendinites aux épaules de la travailleuse. De plus, il attribue à la seule instabilité multidirectionnelle tous les maux d’épaules de la travailleuse, et à des microtraumatismes, sans relation avec le travail, l’existence même de l’instabilité en question. Il ne considère aucunement la possibilité que les mouvements répétés des bras et des épaules lors des opérations de sablage et de polissage, puissent être une composante importante des microtraumatismes ayant pu provoquer ou du moins aggraver l’instabilité. Contrairement au docteur Renaud, il ne voit même pas utile et nécessaire de limiter les « mouvements répétitifs ou soutenus au niveau ou au-delà de l’horizontal avec les membres supérieurs ». Pourtant le docteur Renaud, lui aussi orthopédiste désigné par l’employeur, avait tenu compte du travail de la travailleuse pour établir les limitations fonctionnelles, et ce, même s’il attribuait l’instabilité des épaules à une « pathologie de nature personnelle ». Il est vrai que lors de l’examen du docteur Comeau, la travailleuse, fin août 2002, allait mieux. Toutefois, même en rétrospective en 2005 et 2006, le docteur Comeau n’a pas modifié son opinion.
[120] Enfin, le docteur Comeau écarte l’existence de mouvements répétitifs comme pouvant avoir causé les tendinites en s’appuyant sur l’ouvrage LATR : si les mouvements répétitifs étaient responsables des tendinites, elles seraient apparues avant l’été 2002, c’est-à-dire, presque deux ans après l’embauche de la travailleuse. Pourtant, on retrouve dans le texte LATR une affirmation beaucoup plus nuancée : « La latence des LATR [lésions attribuables au travail répétitif] peut varier de quelques jours à une décennie » (p. 187). Pour le docteur Comeau, il n’y a pas de mouvements répétitifs dommageables. Pourtant, les docteurs Renaud et Bois recommandaient, avec la docteure Côté, d’éviter certains mouvements considérés comme répétitifs et à risque pour les épaules de la travailleuse. Les parties se sont même entendues lors de la réunion du 5 décembre 2003 (T-9), en présence du docteur Georges Bilodeau, désigné par l’employeur, pour décrire les mouvements répétitifs que la travailleuse devait éviter pour pouvoir être « en mesure d’effectuer son travail régulier de finisseur ébénisterie »; il fut notamment question du sablage et du polissage.
La condition personnelle
[121] Ceci étant dit, le tribunal ne peut ignorer la condition d’instabilité multidirectionnelle affectant les deux épaules de la travailleuse. Il est possible que cette condition soit d’origine personnelle, comme l’a d’abord signalé le docteur Comeau et après lui, le docteur Renaud. Toutefois, il est fort probable, selon la preuve, que cette instabilité des épaules ait rendue la travailleuse plus vulnérable lorsqu’exposée à des risques particuliers dans le contexte du surmenage (52 heures par semaine) qui était le sien au printemps 2002.
[122] C’est justement à cause de cette fragilité accrue par l’instabilité des épaules de la travailleuse que le docteur Renaud, après avoir visité le poste de travail, recommandait des limitations fonctionnelles permanentes, pour que la travailleuse puisse refaire son travail à la finition, à l’exclusion de certaines tâches contraignantes pour les épaules, et « à risque de provoquer la tendinopathie ». En fin d’expertise, relativement à l’instabilité, le docteur Renaud concluait que « cette condition fragilisait l’épaule ».
En conclusion
[123] La tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale, diagnostiquée par la docteure Côté, médecin traitant, à partir du début de l’été 2002, découle, par prépondérance de preuve, des risques particuliers du travail, tels qu’identifiés par les ergonomes, Authier et Pinsonnault, dans un contexte de surmenage (52 heures par semaine). Ces risques particuliers auraient toutefois été aggravés par la condition d’instabilité multidirectionnelle des deux épaules, diagnostiquée par le docteur Comeau et le docteur Renaud, condition qui selon la preuve, serait plus d’origine personnelle que professionnelle.
[124] Quant au diagnostic de défilé thoracique, il a été « associé » par les médecins à la lésion principale; mais le tribunal laisse à la CSST le soin de se prononcer sur la relation de cette lésion avec le travail, compte tenu du peu de preuve et surtout du fait que l’enjeu des débats a surtout porté sur le problème des épaules de la travailleuse auquel le diagnostic de tendinite a été accolé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de la travailleuse, madame Nathalie Falardeau, du 25 mars 2003;
INFIRME la décision rendue le 14 février 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle qui s’est déclarée progressivement à partir du printemps 2002 à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle est juxtaposée à une condition personnelle aggravante d’instabilité multidirectionnelle des deux épaules;
DÉCLARE que la travailleuse avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle dispose de la question du syndrome du défilé thoracique et qu’elle donne suite aux présentes.
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Gilles Robichaud |
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Commissaire |
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M. Marc Caissy |
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T.C.A. (local 698) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Aniko Laviolette |
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BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR |
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Josée Bélanger et Entreprises Julien inc., C.L.P. 172096-32-0111, 18 mars 2003, C. Lessard; |
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Bombardier inc. (Division Canadair) et Stéphane Poitras, C.L.P. 76961-64-9602, 24 avril 1997, N. Lacroix; |
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Bombardier inc. Aéronautique et Dominic Bilodeau, C.L.P. 165086-72-0107, 30 avril 2003, F. Juteau; |
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Nancy Martel et Rosmar Litho inc., C.L.P. 154573-61-0101, 8 août 2001, M. Duranceau; |
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Stéphane Daoust et Acier Vanguard ltée, C.L.P.160254-72-0104-2, P. Perron; |
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Thérèse Gagné et C.H.U.S. - Hôtel-Dieu, C.L.P. 163087-05-0106, M. C. Gagnon; |
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PPG Canada inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon; |
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Brasserie Labatt ltée et Richard Trépanier, C.L.P. 175810-04-0201, 19 janvier 2004, J.‑F. Clément. |
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LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR |
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Orthopaedic Research Society, Journal of Orthopaedic Research, Raven Press, Ltd., New York, 1988, p. 230 à 238; |
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Orthopaedic Research Society, Journal of Orthopaedic Research, Raven Press, Ltd., New York, 1991, p. 609 à 619; |
|
Ergonomics, [1998] Vol. 41, no. 9, p. 1261 à 1289; |
|
Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON et Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif : ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, p. 63 à 65, 81 à 88, 196 et 197; |
|
Charles A. ROCKWOOD, Jr., M.D., Frederick A. MATSEN III, M.D., Michael A. WIRTH, M.D. et Steven B. LIPPITT, M.D., The shoulder, 3re Edition, vol. 2, Saunders, 2004, p. 798 à 813; |
|
Stephen L. GORDON, PhD, Sidney J. BLAIR, MD et Lawrence J. FINE, MD, Dr PH, Repetitive Motion Disorders of the Upper Extremity, American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, IL, 1994, p. 149 à 151; |
|
« Musculoskeletal Disorders (MSDs) and Workplace Factors », [En ligne] niosh/ergo science/chapter 3, http ://www.cdc.gov/niosh/ergtxt3.html pages consultées le 16 février 2004. |
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LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE |
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Federal Register/ Vol. 65, No. 220 / Tuesday, November 14, 2000 / Rules and Regulations; |
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Daniëlle A W M van der WINDT, Elaine THOMAS, Daniel P. POPE, Andrea F de WINTER, Gary J, MACFARLANE, Lex M. BOUTER et Alan J. SILMAN « Occupational risk factors for shoulder pain : a systematic review » [En ligne], Occup Environ Med 2000; 57: 433-442, http://www.oem.bmjjournals.com pages consultées le 11 avril 2005; |
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Poul FROST, Md PhD, Jens Peter E. BONDE, MD DrMedSc, Sigurd MIKKELSEN, MD, DrMedSc, Johan H. ANDERSEN, MD, PhD, Nils FALLENTIN, MSc, PhD, Anette KAERGAARD, MD, PhD et Jane F. THOMSEN, MD, Phd, Risk of Shoulder Tendinitis in Relation to Shoulder Loads in Monotonous Repetitive Work, American Journal of Industrial Medicine, Wiley-Liss, inc. 2002, p. 11 à 18; |
|
Brigitte ROBERGE, Jan-Érik DEADMAN, Michel LEGRIS, Luc MÉNARD et Marc BARIL, Manuel d’hygiène du travail : Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Modulo-Griffon, p. 339-340; |
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Lisa MANI, MD, MPH et Fredric GERR, MD, Work-Related upper Extremity Musculoskeletal Disorders, Occupational and Environmental Medicine, Vol 27, No 4, Décembre 2000; |
|
Mats HAGBERG, Clinical assessment of musculoskeletal disorders in workers exposed to hand-arm vibration, Int Arch Occup Environ Health (2002) 75: 97-105; |
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« Musculoskeletal Disorders (MSDs) and Workplace Factors », [En ligne] niosh/ergo science/chapter 3, http ://www.cdc.gov/niosh/ergtxt3.html. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.