Banque Nationale du Canada c. Commission des lésions professionnelles |
2010 QCCS 3188 |
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JV 0441 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-052365-098 |
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DATE : |
15 JUILLET 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JOCELYN VERRIER, J.C.S. |
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BANQUE NATIONALE DU CANADA |
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Requérante |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Intimée |
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-et- |
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RICHARD RIEL |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante, la Banque Nationale du Canada (ci-après la Banque), demande la révision judiciaire de deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (ci-après la CLP), concluant que le mis en cause, monsieur Richard Riel, a subi un accident du travail le ou vers le 12 octobre 2005.
LES FAITS
[2] Monsieur Richard Riel, le travailleur, occupe un poste d'agent d'investissement auprès de la Banque depuis le 1er novembre 2004.
[3] À ce titre, ses tâches consistent à vérifier et à accepter les transactions boursières que les clients enregistrent sur le site Internet de la Banque. Chaque jour, monsieur Riel procède à de nombreuses transactions à l'ordinateur, soit de 600 à 1 200 avec une moyenne d'environ 1 000 transactions quotidiennement.
[4] Au mois d'octobre 2005, monsieur Riel dépose auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la CSST) une réclamation pour une lésion qu'il allègue être reliée au travail qu'il doit effectuer sur un ordinateur.
[5] Le 17 octobre 2005, monsieur Riel consulte le docteur William Svihovec. Ce dernier produit à la CSST une attestation médicale pour une « tendinite aux coudes » et recommande des traitements de physiothérapie de même qu'un arrêt de travail.
[6] Monsieur Riel est également suivi par le docteur André Roy, physiatre, qui précise le diagnostic et parle d'épicondylite bilatérale ou de tendinopathie des épicondyliens bilatérale.
[7] Le 2 novembre 2005, monsieur Riel dépose auprès de la CSST une réclamation d'indemnisation en alléguant une tendinite aux deux coudes.
[8] Le 16 décembre 2005, la CSST refuse la réclamation de monsieur Riel pour le motif qu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle et que, de plus, il n'avait pas démontré que cette maladie était caractéristique du travail qu'il exerçait ou qu'elle était reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[9] La CSST conclut qu'il ne s'agit pas non plus d'un accident du travail.
[10] Le 27 février 2006, la direction de la révision administrative de la CSST rejette la demande de révision de la décision rendue par la CSST le 16 décembre 2005 au motif que la présomption de lésion professionnelle ne s'applique pas, le diagnostic retenu, à savoir une « tendinite aux deux coudes » ne constituant pas une blessure. De plus, la révision administrative estime que la définition d'accident du travail ne s'applique pas aux circonstances dans lesquelles est survenue la lésion du travailleur.
[11] Le 7 avril 2006, monsieur Riel conteste la décision de la direction de la révision administrative auprès de la CLP.
[12] L'audition de la contestation a lieu le 23 août 2007. Monsieur Riel, de même que la Banque sont représentés.
[13] Le 22 novembre 2007, la CLP accueille la requête de monsieur Riel, infirme la décision de la CSST rendue le 27 février 2006 suite à une révision administrative, déclare que le travailleur a subi le ou vers le 12 octobre 2005 un accident du travail qui a entraîné sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale et qu'il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (ci-après la Loi).
[14] Le 20 décembre 2007, la Banque dépose devant la CLP une Requête en révision selon l'article 429.56 de la Loi de la décision rendue le 22 novembre 2007 au motif que celle-ci serait entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider. La Banque demande à la CLP de tenir une audition afin qu'elle puisse faire valoir l'ensemble de ses arguments.
[15] Le 25 juin 2009, la Banque amende sa requête en révision. Elle demande à la CLP de tenir une audition, d'accueillir la requête en révision amendée de l'employeur, de rejeter l'appel du travailleur et déclarer qu'il n'a pas subi de lésions professionnelles le ou vers le 12 octobre 2005. Et subsidiairement, la Banque demande à la CLP d'accueillir sa requête en révision amendée et de convoquer les parties en audience devant une nouvelle formation afin d'entendre et d'adjuger l'appel du travailleur au mérite.
[16] Le 16 juillet 2009, la CLP rejette la requête en révision de la Banque à l'encontre de la décision rendue par la CLP le 22 novembre 2007.
[17] Le 17 août 2009, la Banque fait signifier à la CLP et à monsieur Riel la Requête en révision judiciaire dont le Tribunal est saisi.
[18] Les motifs de révision judiciaire allégués par la Banque sont les suivants :
« 21. La Banque soumet que la CLP, en rendant la CLP-1, a erré pour les trois (3) motifs suivants et que chacune de ces erreurs justifie la révision de ladite décision :
I. La CLP-1 est déraisonnable puisque la CLP y conclut à la présence d'un accident du travail en l'absence de preuve d'évènement imprévu et soudain présentée devant elle à cet effet;
II. La CLP-1 est déraisonnable puisque la CLP y interprète la notion d'accident de travail et le concept d'évènement imprévu et soudain qui s'y rattache en y incluant une modification des tâches de travail, modifiant ainsi le texte de l'article 2 de la L.A.T.M.P.;
III. Subsidiairement, la CLP-1 viole les règles de justice naturelle puisque la CLP y conclut que le Travailleur a été l'objet d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la L.A.T.M.P. alors que cette notion n'a même pas été soulevée par les parties lors de l'audition tenue le 23 août 2007;
22. La CLP-1 étant erronée, la Banque soumet que la CLP a également erré en refusant, dans la CLP-2, de réviser la CLP-1;
23. Selon la Banque, si l'un des deux (2) ou encore les deux (2) premiers motifs soulevés sont retenus, cette Cour devrait annuler les décisions CLP-1 et CLP-2 et déclarer que le Travailleur n'a pas subi d'accident du travail;
24. Par contre, advenant le cas où cette Cour ne retiendrait que le troisième motif aux fins de la présente révision, la Banque soumet que cette Cour devrait retourner le présent dossier devant une formation différente de celles ayant siégé lors des auditions ayant menées aux décisions CLP-1 et CLP-2;
[…] » (sic)
[19] Les conclusions recherchées se lisent comme suit :
« […]
ACCUEILLIR la présente Requête;
ANNULER la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 novembre 2007 dans le dossier 286461-71-0604-2;
ANNULER la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 juillet 2009 dans le dossier 286461-71-0604-2R;
DÉCLARER que M. Richard Riel n'a pas subi de lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
SUBSIDIAIREMENT :
ACCUEILLIR la présente Requête;
ANNULER la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 novembre 2007 dans le dossier 286461-71-0604-2;
ANNULER la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 juillet 2009 dans le dossier 286461-71-0604-2R;
DÉCLARER que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur révisable en rendant la CLP-1 sur la base d'un moyen de droit qui n'avait pas été soulevé par les parties devant elle, contrevenant ainsi aux règles de justice naturelle;
RETOURNER le dossier 286461-71-0604-2 devant une formation différente de la Commission des lésions professionnelles que celles ayant siégé lors des auditions ayant mené aux décisions CLP-1 et CLP-2 afin de permettre aux parties de présenter une preuve ou encore de faire des représentations concernant la notion d'accident du travail résultant d'un évènement imprévu et soudain;
RENDRE toute ordonnance de nature à sauvegarder les droits des parties;
LE TOUT avec dépens. »
LES DÉCISIONS DE LA CLP
[20] Dans la décision rendue par la CLP le 22 novembre 2007, la commissaire, Me Lucie Landriault, après avoir résumé l'avis des membres issus des associations d'employeur et des associations syndicale sur la question faisant l'objet de la requête, indique que la CLP doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle au coude droit ainsi qu'au coude gauche en octobre 2005.
[21] Au paragraphe 11 de la décision produite au soutien de la requête en révision, sous la pièce R-5, la commissaire, d'entrée de jeu, décrit le travail quotidien que le travailleur, qui est gaucher, doit effectuer comme agent d'investissement attitré à l'Internet au bureau de courtage direct de la Banque, tout en soulignant que mis à part sa pause repas, le travailleur ne prend pas de pause durant la journée, car il ne peut laisser seul son collègue en raison des nombreuses transactions qui sont générées continuellement.
[22] La commissaire résume comme suit les évaluations médicales et les traitements dont monsieur Riel a fait l'objet suite à la réclamation qu'il a produite auprès de la CSST au mois d'octobre 2005 :
« […]
[13] Le 17 octobre 2005, le travailleur consulte le docteur William Svihovec qui produit à la CSST une attestation médicale pour une « tendinite aux coudes ». Il recommande des traitements de physiothérapie de même qu'un arrêt de travail.
[14] Le travailleur est également suivi par le docteur André Roy, physiatre, qui précise le diagnostic et parle d'épicondylite bilatérale ou de tendinopathie des épicondyliens bilatérale. Le travailleur reçoit encore des traitements qui sont recommandés par le docteur Roy.
[15] Bien que d'autres médecins aient évalué le travailleur à la demande de l'employeur ou de l'assurance collective (dont le docteur François Lebire, le docteur Alain Roy, chirurgien orthopédiste et le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste) et qu'ils n'aient pas retenu de diagnostic précis, ni l'employeur ni la CSST n'ont demandé un avis du Bureau d'évaluation médicale quant au diagnostic. La Commission des lésions professionnelles est donc liée par le diagnostic du médecin qui a charge du travailleur, soit une épicondylite bilatérale ou tendinopathie des épicondyliens bilatérale (article 224 de la Loi).
[16] À l'audience, le docteur Richard Lambert, physiatre, souligne que les diagnostics de tendinite des coudes, d'épicondylite et de tendinopathie des épicondyliens correspondent tous à la même chose mais que, plus récemment, on utilise davantage les termes tendinopathie des épicondyliens. Les épicondyliens sont des muscles extenseurs qui s'attachent sur l'épicondyle (coude) et qui permettent la dorsiflexion du poignet et l'extension des doigts.
[17] Le 12 avril 2006, une résonance magnétique du coude gauche se révèle normale. La résonance magnétique du coude droit est interprétée comme montrant de « légers phénomènes de tendinose au niveau du tendon commun des extenseurs ». Le docteur Lambert, dans son témoignage, souligne que la présence ou l'absence de phénomènes de tendinose n'empêche pas de reconnaître l'existence d'une lésion de type tendinopathie des épicondyliens.
[…] »
[23] Au paragraphe 19 de la décision, la commissaire mentionne qu'en raison du rejet de sa réclamation par la CSST en janvier 2006, monsieur Riel tente un retour au travail et comme il utilisait davantage son membre supérieur gauche, une exacerbation de douleurs au coude gauche l'a amené à cesser le travail.
[24] Puis, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des témoignages de monsieur Riel, du docteur Richard Lambert et du docteur François Lebire, la CLP conclut que le travailleur a présenté le ou vers le 12 octobre 2005 un accident du travail ayant entraîné sa tendinopathie des épicondyliens au membre supérieur droit et au membre supérieur gauche. Les motifs de cette décision sont relatés aux paragraphes 21 et suivants :
« […]
[21] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion d'accident du travail comme « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle » (article 2). Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que des efforts inhabituels ou soutenus, des modifications dans les tâches de travail, une surcharge de travail, une méthode de travail défectueuse ou un outil défectueux, des conditions de travail inhabituelles, peuvent rencontrer la notion d'accident du travail dans un sens large.
[22] La Commission des lésions professionnelles retient que, dans le cadre de l'implantation d'un nouveau système informatique, débutée en janvier 2005, le travailleur a eu, à compter des mois d'août et septembre 2005, une modification de ses tâches de travail et une surcharge de travail qui ont provoqué une sollicitation continue des épicondyliens. Cette surcharge rencontre la notion d'accident du travail dans son sens large.
[23] Avant septembre 2005, à son poste, le travailleur utilise surtout la main gauche, soit 70-80% du temps; il fait des entrées au clavier et utilise les macros (raccourcis installés par les programmeurs pour accélérer le processus et faciliter la tâche). Au clavier, il a le bras gauche étendu et le poignet en dorsiflexion à 10-15°. Pour 20-30% du temps, il travaille avec la main droite, cliquant sur la souris de l’ordinateur. Le poignet droit est en extension à 20° et les doigts en légère flexion. Pour chaque transaction boursière, il fait de 3 ou 4 mouvements avec la main gauche (clavier et macros) et fait 1 ou 2 mouvements avec la main droite (souris).
[24] Au mois d’août 2005, le travailleur a présenté un malaise ou douleur dans la masse des épicondyliens gauches. Sa douleur est apparue, de façon progressive, sous forme d’une fatigue à la masse des épicondyliens gauches après avoir commencé à faire des téléphones. Avec les changements au système, il devait téléphoner aux clients pour obtenir leur profil d’investisseur dans le cadre des objectifs de placement. Il plaçait de 25 à 40 appels par jour, de la main gauche. Cette nouvelle tâche s’ajoutait aux autres. La douleur se présentait après quelques heures de travail, surtout lorsqu’il avait le bras gauche étendu, elle se résorbait pendant le dîner et recommençait après la reprise du travail vers 14 h.
[25] À compter de septembre 2005, avec les modifications au système informatique, il utilise continuellement la main droite et travaille presqu’exclusivement avec la souris, de la main droite avec le bras droit étendu. Il travaille maintenant 70-80% du temps avec la main droite et 20-30% du temps avec la main gauche. Il fait de 6 à 7 mouvements avec les doigts de la main droite (clics sur la souris) et 3 ou 4 avec la main gauche (comme auparavant). Entre les clics, il laisse sa main droite sur la souris avec le poignet en légère dorsiflexion à environ 20°. Il n’y a plus de macros ou raccourcis et il doit maintenant utiliser des filtres qui ne sont pas toujours disponibles et qui sont parfois erronés. Le rythme de travail s’en trouve augmenté. Le travailleur décrit ces changements comme étant majeurs.
[26] Le 12 octobre 2005, en faisant son travail, il ressent une vive douleur au bras droit, au niveau de la masse des épicondyliens, avec un blocage qui l’empêche d’étendre le bras.
[27] Il utilise donc la souris de la main gauche. Des douleurs importantes apparaissent également à gauche. L’intensité des douleurs est toutefois plus importante à droite. Le 14 octobre 2005, il décide de consulter le médecin.
[28] Il n’a jamais eu de douleur aux coudes avant le mois d’août 2005.
[29] La Commission des lésions professionnelles conclut, selon la balance des probabilités, qu’il est probable que la tendinopathie des épicondyliens à droite et à gauche chez ce travailleur a été causée par une modification de ses tâches et une surcharge de travail sollicitant de façon répétitive les épicondyliens, ce qui rencontre la notion d’accident du travail dans son sens large.
[30] La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du docteur Lambert selon lequel, à compter des mois d’août et septembre 2005, il y a eu sollicitation importante des épicondyliens droits et gauches par des mouvements répétitifs, des postures statiques, sans temps de repos suffisant. De plus, ce travailleur n’avait pas d’antécédents et il n’avait pas d’autre activité qui puisse être à l’origine de sa tendinopathie des épicondyliens bilatérale.
[31] Le docteur Lambert souligne, en ce qui concerne le membre supérieur gauche, que le travail, depuis un an, au clavier avec la main gauche, sollicitait de façon constante les épicondyliens par les mouvements répétitifs des doigts en flexion/extension, de même que le travail statique avec le bras gauche étendu et non appuyé. En octobre 2005, lors du transfert à la main gauche des activités avec la souris, il y a eu exacerbation des symptômes, ce qui a aggravé sa condition du mois d’août 2005.
[32] Le docteur Lambert souligne, en ce qui concerne le membre supérieur droit, qu’il y a surcharge de travail à compter de septembre 2005, avec sollicitation répétitive des épicondyliens droits lors de l’utilisation intensive de la souris, par des mouvements répétitifs de flexion/extension des doigts et une contraction statique de ces muscles sans temps de récupération suffisant.
[33] Enfin, le docteur Lambert est d’opinion que la tendinopathie des épicondyliens bilatérale du travailleur est reliée à sa surcharge de travail.
[34] Pour sa part, le docteur Lebire souligne que, bien que le travail comporte des sollicitations répétées des extenseurs des poignets et des doigts, il n’implique pas d’effort physique ou de force, ce qui constitue un empêchement, selon la littérature médicale, à entraîner une tendinopathie des épicondyliens. De plus, selon le docteur Lebire, l’extension de l’index droit sur la souris se fait avec une amplitude minime et dans un temps très court et le temps de repos est suffisant. Selon lui, le travail tel qu’effectué par le travailleur ne peut causer une blessure de type tendinopathie des épicondyliens.
[35] Bien que l’élément de force soit absent, la Commission des lésions professionnelles retient que l’histoire temporelle d’apparition des lésions, la surcharge de travail sur une courte période lors de la modification du système informatique entraînant une sollicitation intense et accrue des épicondyliens droits et gauches, l’absence d’antécédents du travailleur et l’absence d’autres activités susceptibles de causer une épicondylite, militent en faveur de la reconnaissance de la survenance d’un accident du travail.
[36] La Commission des lésions professionnelles reprend les propos tenus par le tribunal dans la décision Dugas et CLSC Côte des Neiges déposée par le travailleur, selon lesquels « le degré de certitude requis est ici la preuve prépondérante et il n’est pas nécessaire d’acquérir une certitude scientifique ». De plus, dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles concluait que l’épicondylite de la travailleuse constituait une lésion professionnelle en présence de mouvements répétitifs malgré l’absence de force et de posture contraignante, comme en l’espèce, en soulignant l’importance de la relation temporelle entre l’apparition de la lésion et les nouveaux mouvements que cette travailleuse effectuait au travail.
[37] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et conclut qu’il a subi, le ou vers le 12 octobre 2005, un accident du travail, soit une tendinopathie des épicondyliens bilatérale. Il a donc droit à des traitements, à l’indemnité de remplacement du revenu et autres prestations, tels que prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
[…] » (sic)
[25] Tel que relaté plus avant, le 20 décembre 2007, la Banque a demandé la révision de cette première décision de la CLP en vertu de l'article 429.56 de la Loi qui énonce :
« 429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
_________
1997, c. 27, a. 24. »
[26] À l'appui de sa requête, la Banque allègue que dans le dossier, la CLP avait à décider si l'épicondylite bilatérale dont souffre monsieur Riel était une lésion professionnelle et que le droit pertinent pour disposer de cette réclamation est le suivant :
« Article 2
« Lésion professionnelle »: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« Accident du travail »: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« Maladie professionnelle »: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
Article 28
Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Article 29
Les maladies énumérées dans l'annexe Ι sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Maladie présumée professionnelle. - Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
Article 30
Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe Ι, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Article 351
La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Enquête. - Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées. »
[27] Quant aux motifs de révision, la Banque allègue ce qui suit :
« C) La Commission juge qu'il y a eu accident du travail le ou vers le 12 octobre 2005. Pour en arriver à cette conclusion, la commission considère qu'il y a eu des modifications au système informatique, modifications qui ont amené une surcharge de travail et elle introduit le concept d'accident du travail au sens large;
D) La Commission ne juge pas opportun de s'interroger sur l'application des présomptions et/ou sur l'existence d'une maladie professionnelle;
D.1) Les parties au dossier, tant le Travailleur que l'Employeur, n'ont soumis à la Commission des lésions professionnelles que l'argumentation concernant l'application des articles 28 et 30 LATMP en faisant abstraction de l'application de l'article 2 et de la notion « événement imprévu et soudain »;
D.2) La décision, dont l'Employeur demande la révision, constitue donc un déni de justice, dans la mesure où, non seulement la Commission ne s'est pas prononcée sur les arguments des parties sur l'application de la présomption de la lésion professionnelle ainsi que sur la notion de « maladie professionnelle » mais a conclu à l'application de la notion d'« accident du travail » au sens de l'article 2 LATMP sans avoir donné l'opportunité aux parties de présenter la preuve et/ou les arguments à ce sujet, contrevenant ainsi aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, ainsi qu'à l'article 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles;
E) Pour invoquer la notion d'accident du travail, la Commission devait établir qu'il avait été mis en preuve un élément hors-norme par rapport au cours normal des choses, or, cette preuve est absence du dossier. Pour en arriver à sa conclusion, la Commission introduit le concept d'accident du travail au sens large. Ce faisant, elle ajoute à la loi et outrepasse sa juridiction;
F) La Commission mentionne une surcharge de travail, mais en aucun temps elle ne l'évalue selon des critères objectifs tels que les heures supplémentaires ou encore par rapport à une norme du secteur d'activité;
G) En l'absence d'événement imprévu et soudain ou d'une situation hors-norme, la Commission devait s'interroger sur l'existence d'une maladie professionnelle ce qu'elle a omis de faire;
H) C'est un déni de justice d'introduire un concept d'accident au sens large afin de couvrir toutes les situations où les symptômes se manifestent durant les activités de travail, et ce, d'autant plus, dans le contexte où le seul degré de preuve exiger est celui d'une concomitance dans le temps, car dans ce dossier la preuve médicale est contradictoire;
I) Il est de jurisprudence constante que l'apparition de douleur ne peut pas constituer l'événement imprévu ou soudain requis par la loi.
[…] » (sic)
[28] L'audience sur la Requête en révision amendée s'est tenue le 12 mars 2009 en présence de monsieur Riel qui était représenté par procureur. La Banque était également représentée par procureur.
[29] La commissaire, madame Marie Langlois, juge administrative, résume comme suit l'objet de la requête en révision :
« [4] Par sa requête, l'employeur demande d'abord la révision de la décision du 22 novembre 2007, puisqu'il y aurait absence de preuve justifiant la conclusion de la première juge. Il soutient que cette absence de preuve constitue une erreur manifeste et déterminante de la nature d'un vice de fond au sens du troisième alinéa de l'article 429.56 de la loi. Il demande au présent tribunal de réviser la décision et de déclarer que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 12 octobre 2005.
[5] Subsidiairement, il demande la révocation de la décision, puisque la première juge aurait décidé en fonction de la notion d'accident du travail, alors que cette éventualité ne lui aurait pas été soumise, le privant ainsi du droit de se faire entendre. »
[30] D'entrée de jeu, la juge administrative rappelle que pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d'une décision de la CLP, une partie doit démontrer par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe l'un des motifs prévus par le législateur et que le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l'article 429.56 de la Loi doit être considéré comme une procédure d'exception ayant une partie restreinte (par. 10 et 11 de la décision) produite sous la pièce R-8. Elle ajoute que suivant la jurisprudence, le recours en révision ou révocation ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d'une décision de la CLP énoncé au troisième alinéa de l'article 429.49 de la Loi.
[31] La décision de la CLP est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai (par. 14 de la décision).
[32] En ce qui concerne la première erreur invoquée par le représentant de l'employeur, soit d'avoir décidé sans preuve que les changements du système informatique ont entraîné des modifications dans les postures de travail, les mouvements exécutés et leur force, la juge administrative se réfère aux extraits de la première décision, soit les paragraphes 21 à 37 reproduits aux pages 6, 7, 8 et 9 du présent jugement.
[33] À cet égard, madame Langlois fait les commentaires suivants :
« […]
[20] En plus d'avoir pris connaissance de la décision et du dossier, la soussignée a lu attentivement les notes sténographiques de la première audience. Il ressort du long témoignage du travailleur que celui-ci a expliqué en quoi son travail et sa position d'exécution des mouvements nécessaires à l'accomplissement de son travail avaient été modifiés entre janvier et octobre 2005 à la suite du changement de système informatique. Il a aussi témoigné d'une surcharge de travail induite par ces changements et notamment de l'utilisation beaucoup plus fréquente du téléphone. La première juge en fait état dans les paragraphes précités. Il s'agit d'éléments de preuve dont elle tient compte dans sa prise de décision.
[21] Elle analyse également les témoignages et les expertises écrites des docteurs Lambert et Lebire. Elle tient compte des autres éléments de la preuve médicale au dossier et elle retient l'opinion du docteur Lambert quant à la relation entre la lésion qui affecte le travailleur et son travail, au détriment de celle du docteur Lebire. Elle justifie son choix.
[22] Le présent tribunal ne voit pas comment l'employeur peut prétendre que la juge a décidé sans preuve. Non seulement la preuve de la modification de tâches et de surcharge de travail a été faite à l'audience, selon ce qui ressort des notes sténographiques, mais la première juge la rapporte fidèlement.
[23] Elle en infère que la tendinopathie des épicondyliens a été causée par une modification de ses tâches et une surcharge de travail sollicitant de façon répétitive ces structures. Pour ce faire, elle a notamment tranché entre les opinions des docteurs Lambert et Lebire. Ce faisant, elle a exercé sa compétence en se fondant sur l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale.
[24] Le présent tribunal ne peut reprocher à la première juge administrative quoi que ce soit à ce sujet.
[25] L'employeur dépose des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles les juges administratifs ont conclu à l'absence totale de preuve pour justifier une révision de la décision attaquée ou à la nécessité d'une preuve étayée et bien documentée pour conclure à une surcharge de travail. Contrairement à ces affaires, en l'espèce, il y a une preuve importante sur laquelle se fonde la première juge pour décider du sort de la contestation.
[26] L'employeur n'a donc pas démontré d'absence ou d'insuffisance de preuve. La preuve d'un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision n'a pas été faite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réviser la décision pour ce motif. Le premier motif de la requête de l'employeur est donc rejeté.
[…] »
[34] Quant au second motif invoqué par l'employeur, soit le fait que la première juge administrative ait décidé qu'il s'agit d'une lésion professionnelle en raison d'un accident du travail au « sens large » en application de l'article 2 de la Loi, sans que cette notion lui ait été plaidée, la juge, se référant aux notes sténographiques de l'argumentation des parties, souligne que la procureure du travailleur semble avoir plaidé l'application de la présomption de l'article 28, la survenance d'un événement imprévu et soudain de même que la maladie professionnelle en application de l'article 30 et que, d'autre part, le représentant de l'employeur a répondu à ces arguments et qu'il a répliqué à l'argument de l'accident du travail.
[35] Madame la juge Langlois cite à cet égard au paragraphe 28 de la décision les extraits suivants des notes sténographiques :
« Argumentation de la procureure du travailleur, Me Marie-Josée Brunelle :
p. 217 (…) Mais à mon sens à moi, c'est clair que l'article 28 doit s'appliquer, qu'il doit y avoir une présomption de l'existence d'une lésion parce que les faits mis en preuve démontrent l'existence d'une blessure, tant pour le bras droit que pour le bras gauche. (…)
p. 220 (…) Mais il est clair qu'on a démontré que l'apparition de la douleur résultait d'un effort inhabituel à droite. C'est survenu au travail, puis d'une série d'événements qui, cumulativement, constitue un événement imprévu et soudain pour la gauche, je vous dirais. (…)
p. 221 (…) Donc, on peut le voir aussi comme étant … on peut voir la blessure aussi comme étant des événements traumatiques. C'est ce que le docteur Lambert disait quand il disait qu'il y avait une sur-utilisation pas de la même façon, pas exactement dans le même contexte, mais tant de la droite que de la gauche. Et puis, dans la mesure où vous décideriez, puis ça, c'est vraiment à titre subsidiaire, que ça ne constituera pas… que la présomption de l'article 28 ne l'appliquait pas, je vous dirais que vous devez admettre la lésion sous l'article 30, comme étant un risque particulier susceptible de se développer au travail (…)
Argumentation du représentant de l'employeur, M. Pierre Perron
p. 230 (…) En fonction de l'accident du travail, bon, maître nous a expliqué qu'il pouvait y avoir (4) fois plus de transactions à compter des changements informatiques, qu'à compter du mois d'août, septembre, au niveau de ses malaises au bras gauche, il y a changement de procédure administrative, qu'il doit appeler pour des choses, puis tout ça. » (sic)
[36] À partir de cette constatation, la juge administrative rejette l'hypothèse voulant que la question de l'accident du travail n'ait aucunement été abordée lors de l'argumentation des parties.
DISCUSSION ET DÉCISION
[37] Dans sa Requête en révision judiciaire, la Banque reproche à la CLP d'avoir commis une erreur révisable en concluant à la présence d'un accident du travail en l'absence de preuve d'événement imprévu et soudain. La Banque soumet, de plus, que la CLP a commis une erreur révisable en interprétant la notion d'accident du travail et le concept d'événement imprévu et soudain qui s'y rattache en y incluant une modification des tâches de travail, modifiant ainsi le texte de l'article 2.
[38] Enfin, la Banque invoque un accroc aux règles de justice naturelle en concluant que le travailleur a été victime d'un accident du travail alors que cette notion n'a pas fait l'objet d'un débat entre les parties lors de l'audition tenue le 23 août 2007.
LA NORME DE CONTRÔLE
[39] Dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[2], la Cour suprême a éliminé la norme de contrôle de la décision « manifestement déraisonnable » de même que la norme intermédiaire de la raisonnabilité « simpliciter » pour fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité.
[40] Comme l'exprime la Cour suprême au paragraphe 45 de cet arrêt, il en résulte un mécanisme de contrôle judiciaire emportant l'application de deux normes : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
[41] En quoi consiste cette nouvelle norme de raisonnabilité ? La Cour suprême la définit comme suit au paragraphe 47 de l'arrêt précité :
« La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
[42] La Cour suprême rappelle l'exigence d'une attitude de déférence de la part du tribunal réviseur pour contrôler un pouvoir discrétionnaire :
« […]
[49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur. Comme l'explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l'application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l'égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D.J. Mullan, « Establishing the Standard of Review - The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93. La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s'en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celles d'un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien.
[…] »
[43] Par contre, la Cour suprême précise que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer à la question de compétence et à certaines autres questions de droit :
« […]
[50] S'il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d'une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l'application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d'accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s'impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.
[…] »
[44] Enfin, la Cour suprême indique qu'il n'est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Là encore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l'application de la norme de la décision correcte[3]. En clair, l'analyse requise est réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise.
[45] Le procureur de la Banque prétend que la norme de la décision correcte doit être appliquée à la première et à la troisième question en litige. Elle soumet, à cet égard, que la Cour d'appel, dans l'affaire Commission de la fonction publique c. Marchand[4] a précisé que l'absence de preuve pouvait être assimilée à un excès de juridiction ou encore à une violation des principes de justice naturelle.
[46] De son côté, le procureur de la CLP soutient que la jurisprudence des tribunaux supérieurs a clairement établi que la norme qui s'applique aux décisions rendues sur la question relative aux lésions professionnelles, qu'il s'agisse d'accident du travail, de maladie professionnelle ou récidive, de même que celle relative aux questions d'interprétation et d'application de la loi.
[47] Dans la présente affaire, le diagnostic émis par le médecin qui avait charge du travailleur n'a pas été contesté par l'employeur ou la CSST et comme l'indique la commissaire Landriault au paragraphe 15 de la décision, la CLP était liée par ce diagnostic soit une épicondylite bilatérale ou tendinopathie des épicondyliens bilatérale en vertu de l'article 224 de la loi.
[48] D'autre part, après avoir entendu les témoignages du travailleur et des médecins et tenu compte de l'histoire temporelle d'apparition des lésions et des divers éléments de preuve médicale, la CLP a conclu, selon la balance des probabilités, qu'il est probable que la tendinopathie des épicondyliens à droite et à gauche chez le travailleur a été causée par une modification de ses tâches et une surcharge de travail sollicitant de façon répétitive les épicondyliens, ce qui rencontre selon la commissaire la notion d' «accident du travail » dans son sens large.
[49] Dans l'affaire Fernand Breton (1975) inc.[5], le juge Yves Alain souligne que l'interprétation des dispositions de la loi et l'appréciation de la preuve relèvent de la compétence de la CLP et que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité :
« […]
[8] Les questions en cause se rapportent à l'application et à l'interprétation de l'article 236 LATMP, d'une part, et à l'appréciation de la preuve concernant les circonstances de l'accident, d'autre part, ce qui de toute évidence relève de la compétence de la CLP et de ses commissaires dans un cas d'application de l'expertise spécialisée de ce tribunal administratif. Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.
[…] »
[50] En l'espèce, la commissaire Landriault a tranché entre les opinions des docteurs Lambert et Lebire et ce faisant, elle a exercé sa compétence en se fondant sur l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale. Comme le souligne la juge Langlois, nous ne sommes donc pas en présence d'une absence de preuve donnant ouverture à la norme de la décision correcte.
[51] Par ailleurs, le fait que la première juge ait conclu que la lésion professionnelle causée par une surcharge de travail rencontrait la notion d'« accident du travail » dans son sens large n'est pas déraisonnable.
[52] C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la juge administrative lors de la révision du dossier en affirmant que le tribunal ne peut rien reprocher à la première juge administrative (pièce R-8, paragraphe 24).
[53] La juge Langlois conclut que l'employeur n'a pas démontré d'absence ou d'insuffisance de preuve, et que la preuve d'un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision n'a pas été faite.
[54] En ce qui concerne le motif fondé sur le fait que la CLP a commis une erreur révisable en concluant que le travailleur a été victime d'un accident du travail alors que cette notion n'a pas fait l'objet d'un débat entre les parties lors de l'audition, cet argument ne peut être retenu.
[55] Les extraits des notes sténographiques reproduits plus avant, notamment le passage dans lequel la procureure du travailleur invoque l'événement imprévu et soudain et l'argumentation du représentant de l'employeur lorsqu'il affirme (…) En fonction de l'accident du travail, bon, maître nous a expliqué qu'il pouvait y avoir (4) fois plus de transactions (…) démontre clairement que la notion d' « accident du travail » a été plaidée[6] et que certains arguments sont fondés sur la preuve.
[56] Par ailleurs, comme le mentionne la juge Langlois, la jurisprudence nous enseigne qu'un juge n'est aucunement lié par les arguments soumis par les parties. Dans l'affaire Gagnon c. Commission des lésions professionnelles[7], Monsieur le juge Gilles Blanchet écrit :
« […]
[27] Enfin, et surtout, le champ de compétence dévolu à la C.L.P., en sa qualité de gardienne de l'application d'une loi d'indemnisation à caractère social, fait en sorte que ses membres ne sont pas liés par les prétentions des deux protagonistes principaux que sont le travailleur et l'employeur, non plus d'ailleurs que par les prétentions de la C.S.S.T. elle-même, en tant que responsable de l'application quotidienne de la LATMP. Ainsi, non seulement la C.L.P. peut-elle se saisir de questions qui ne lui auraient pas été soumises, comme elle l'a fait notamment dans Whitehead c. C.A.L.P., mais encore a-t-elle le devoir de le faire, sous peine de se voir reprocher par les tribunaux de droit commun d'avoir refusé d'exercer sa compétence.
[…] »
[57] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut qu'en rendant les décisions datées du 22 novembre 2007 et du 16 juillet 2009 produites sous les pièces R-5 et R-8, la CLP n'a pas commis d'erreur révisable et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir.
[58] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[59] REJETTE la Requête en révision judiciaire de la requérante;
[60] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ JOCELYN VERRIER, J.C.S. |
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Me Lukasz Granosik |
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Ogilvy Renault sencrl, srl |
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Procureur de la REQUÉRANTE |
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Me Luc Côté |
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Verge Bernier |
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Procureur de l'INTIMÉE
Monsieur Richard Riel Se représente seul |
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Date d’audience : |
11 mai 2010 |
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LISTE DES AUTORITÉS SOUMISES
PAR LES PARTIES
I. JURISPRUDENCE
Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756 .
Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471 .
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (CanLII).
Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39 .
Commission de la Fonction publique c. Marchand, [1985] C.A. 47 .
Lamontagne c. Domtar inc., [1992] C.A.L.P. 1117 (C.A.).
Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.).
Laurentides (Centre hospitalier des) c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles du), [1993] R.D.J. 49 (C.A.)
Montréal (Société d'habitation et de développement de) c. Montréal (Syndicat des cols bleus regroupés de), section locale 301 (SCFP/FTQ), [2005] R.J.D.T. 1496 (C.A.).
Cascades Conversion inc. c. Yergeau, [2005] C.L.P. 1739 (C.A.).
Gagné c. Pratt & Whitney Canada, [2007] C.L.P. 355 (C.A.).
Thu-Cuc Lam et Canada (Procureur général du), AZ-50575729 (Cour fédérale).
Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles du), [1988] C.A.L.P. 732 (C.S.).
Groupe de sécurité Garda inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, AZ-4999027310 (C.S.).
Quincaillerie Mistassini inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 452 (C.S.).
Éditions Trait d'union inc. c. Commission des relations du travail, [2004] R.J.D.T. 71 (C.S.).
Lagran Canada inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2005] J.Q. no 15401 (C.S.)
Montréal (Syndicat des cols bleus regroupés de), section locale 301, (SCFP/FTQ) c. Brault, C.S. Montréal, no 500-17-019800-047, 14 janvier 2005, j. Bureau.
Montréal (Université de) c. Tribunal du travail, [2005] R.J.D.T. 1546 (C.S.).
Vêtements Peerless inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2008] C.L.P. 267 (C.S.).
St-Bruno-de-Montarville (Ville de) c. Bastien, 2008 QCCS 4999 .
Laval (Société de transport de) c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Joliette, no 705-17-003046-099 & al, 3 mai 2010, j. Déziel.
Aliments Flamingo c. Lepage, AZ-99302977 (CLP).
Dufresne c. Norton Céramiques avancées du Canada, AZ-02303477 (CLP).
M.L. (Succession) et V.A., [2007] CLP 1139 .
Verreault et VTL Transport, CLP, no 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.
Tembec inc. et Duquette, CLP, no 286361-08-0603, 17 septembre 2007, P. Prégent.
Laplante et Pavillon St-Joseph, CLP, no 274357-71-0510, 26 mars 2008, L. Crochetière.
Joly et Montréal (Commission scolaire de), CLP, no 298702-71-0609, 28 avril 2008, L. Landriault.
II. DOCTRINE
Paul ROBERT, Le nouveau Petit Robert, dictionnaire de la langue française, Éditions Dictionnaires le Robert, Paris, 2004, p. 1324 et 2459.
III. LÉGISLATION CITÉE
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, art. 2, 28, 29 et 30.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (CanLII).
[3] Cartaway Resources Corp. (Re), (2004) 1 R.C.S. 672 , 2004 CSC 26 .
[4] Commission de la fonction publique c. Marchand, [1985] C.A. 47 .
[5] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Québec, no 200-17-010640-084, 14 avril 2009, j. Alain.
[6] Notes sténographiques p. 220 et 230.
[7] Gagnon c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 4981 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.