DÉCISION
[1] Le 19 avril 2000, madame Marielle Rainville (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 5 avril 2000, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 novembre 1998 refusant une demande faite par la travailleuse pour de l'aide personnelle à domicile. (CSST 000055822-1)
[3] La CSST confirme de plus celle initialement rendue le 10 mai 1999 refusant la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation qui se serait manifestée le 11 novembre 1998. (CSST 000055822-2)
[4] Le 15 janvier 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence de la travailleuse qui est représentée. Le Centre hospitalier régional de Lanaudière (l'employeur) est absent bien que dûment convoqué. La CSST, qui est intervenue dans ce dossier, a avisé le tribunal qu'elle serait absente à l'audience.
[5] Le tribunal a accordé un délai pour le dépôt, après l’audience, des notes de consultation médicale. Ces documents ont été reçus le 7 février 2001 et une copie en a été transmise aux parties. Le dossier a été pris en délibéré le 5 avril 2001.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître non pas qu'elle a droit à de l'aide personnelle à domicile, mais plutôt à un soutien financier pour l'entretien hebdomadaire de son domicile.
[7] La travailleuse demande de plus à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'elle a subi, le 24 octobre 1998, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion survenue le 26 juin 1988 en retenant le diagnostic posé par le docteur Giroux, soit celui de lombo-sciatalgie gauche avec sténose et fibrose L4-L5 gauche.
[8] La travailleuse demande de retenir le 24 octobre 1998 comme date de la lésion, ce qui correspond au moment où elle a refusé de se présenter au travail parce qu’elle était trop souffrante; elle a signé son formulaire de réclamation pour la CSST le 27 octobre 1998, bien qu’elle n’ait consulté son médecin que le 11 novembre 1998, date retenue par la CSST.
LES FAITS
[9] La travailleuse est préposée aux bénéficiaires chez l'employeur lorsque, le 26 juin 1988, elle se blesse au dos en faisant le transfert d’une personne de la chaise à un fauteuil roulant.
[10] Le 16 décembre 1992, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) entérine une entente intervenue entre les parties, reconnaissant que le diagnostic de la lésion survenue le 26 juin 1988 est celui de hernie discale L4-L5 et que cette lésion est consolidée le 5 octobre 1988.
[11] Le 26 juin 1989, la travailleuse subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion. Sa réclamation est acceptée par la CSST et cette lésion est consolidée en date du 28 août 1989 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[12] Le 14 octobre 1990, la travailleuse subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation de la lésion survenue en 1988 et le docteur Robert Lefrançois procède à une discoïdectomie L4-L5, le 18 novembre 1992. Le diagnostic post-opératoire est celui de sténose spinale L4-L5 et hernie discale postéro-latérale gauche à L4-L5.
[13] Le 2 novembre 1993, le docteur Martinez, neurochirurgien, signe son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Il note que la travailleuse conserve des douleurs à la région lombaire, qu'elle a un problème d'incontinence fécale et qu'elle éprouve aussi des douleurs à la région cervicale. Il rapporte que la travailleuse se dit incapable de faire quelque activité que ce soit car ses douleurs s’exacerbent. Il ajoute que l’incontinence fécale ne s'accompagne pas d'altération au niveau de la queue de cheval ou d’anesthésie en selle ou autre et qu’il ne s’agit pas d’un problème relié à la lésion professionnelle survenue en 1988 ou à la récidive du 14 octobre 1990.
[14] Il évalue comme suit le déficit anatomo-physiologique résultant de cette lésion:
«- 204 219: Discoïdectomie L4-L5 avec séquelles 3 %
fonctionnelles
Ankyloses incomplètes:
- 207 591: Flexion antérieure à 50° 5 %
- 207 635: Extension à 10° 2 %
- 207 680: Flexion latérale droite à 20° 1 %
- 207 724: Flexion latérale gauche à 20° 1 %
- 207 760: Rotation droite à 20° 1 %
- 207 804: Rotation gauche à 20° 1 %»
[15] Ce médecin identifie de plus les limitations fonctionnelles suivantes:
«(…)
Il y a des limitations fonctionnelles qui correspondent à celles d'une discopathie opérée avec séquelles douloureuses et elles sont celles d'éviter de soulever des poids de plus de 25 lbs., d'éviter les mouvements répétitifs de flexion et extension de sa colonne, éviter de soulever des poids en faisant des mouvements de rotation, et permettre à la patiente de changer de posture au moins à toutes les heures pendant ses activités.
(…)»
[16] Dans une décision rendue le 22 novembre 1993, la CSST reconnaît qu'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 16,80 % résulte de la lésion de 1990.
[17] Dans une décision rendue le 13 avril 1995, la CSST détermine l'emploi convenable de commis de magasin et ajoute que les emplois convenables suivants ont été retenus chez l’employeur: aide de service et préposée à la reprographie. La date de capacité de travail est fixée au 27 février 1995. Cette décision est d'abord contestée par la travailleuse qui s'est désistée.
[18] Le 17 juillet 1996, la travailleuse, qui est aide de service chez l’employeur à temps partiel, allègue la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion. Elle soumet un rapport médical émis à cette date par le docteur Tran qui fait état d’un diagnostic de hernie discale opérée et de syndrome de la queue de cheval; un arrêt de travail est prescrit. Les notes d’examen de ce médecin font état d'une raideur dorso-lombaire, d'un Lasègue positif à 60 °, surtout à gauche, et d'un Tripode négatif. Il ajoute que les réflexes ostéo-tendineux sont préservés, que les réflexes sphinctériens sont absents et qu’il n'y a pas de déficit neurologique. Il réfère la travailleuse en neurologie pour une évaluation.
[19] Le 14 octobre 1996, le docteur Bekhor, neurologue, transmet au docteur Tran son opinion dans le dossier de la travailleuse:
«(…)
IMPRESSION: Lumbar Disc Disease
with failed lumbaar disc surgery, to Rule Out Arachnoiditis. Also, with bladder and bowel symptomatology,
to consider Quada - Equina Syndrome
The pain is
partly of muscle contraction.
RECOMMENDATION: I have take the liberty
of arranging for an EMG study. The patient
is scheduled to have an M.R.I. on the 21st of October. A trial on Tegretol with Nortriptyline may
help the pain and sensory symptomatology.
Depending on the M.R.I. result, will decide regarding further
management.
(…)»
[20] Le résultat d'une résonance magnétique de la colonne lombaire, faite le 21 octobre 1996, révèle ce qui suit:
«(…)
CONSTATATIONS:
Les niveaux D12-L1 à L3-L4 inclusivement sont sans particularité.
L4-L5: Diminution du signal discal en pondération T2 accompagnée d'un pincement de l'espace intersomatique. Anomalie de signal hypo-intense en T1 et hyper-intense en T2 avec rehaussement au sein du disque L4-L5, en apposition avec le canal rachidien. Cette anomalie témoigne de l'ancienne discoïdectomie L4-L5. Il n'y a pas de sténose spinale ou de hernie discale récidivante. On note la présence d'un peu de fibrose péridurale antérieure principalement entourant la racine nerveuse L4 gauche.
L5-S1: Diminution de signal discal en pondération T2 accompagnée d'un pincement de l'espace intersomatique. Il n'y a pas de hernie discale ou de sténose spinale. Modifications du signal des corps vertébraux adjacents correspondant à du modic Type I et II.
OPINION:
Stigmates de discoïdectomie L4-L5 sans hernie discale récidivante ou sténose spinale. Un peu de fibrose péridurale antérieure vis-à-vis la racine L4 gauche.
Discopathie L5-S1 sans hernie discale.
Pas d'évidence d'arachnoïdite.
(…)»
[21] Un électromyogramme (EMG), fait le 1er novembre 1996, révèle ce qui suit:
«(…)
IMPRESSION
: The nerve
conduction study was normal from the upper and lower extremities including
F-waves. On EMG this study show
evidence for mild neurogenic finding seen from the L5 and S1 region with no
denervation and with unremarkable study of the lumbar paraspinals. Findings may be realted to arachnoiditis.
(…)»
[22] Le 16 décembre 1996, le docteur Tran procède à une expertise médicale de la travailleuse. Il résume comme suit l'état de la travailleuse:
«(…)
Madame Rainville allègue des douleurs lombaires sévères avec irradiation à sa jambe gauche, aggravée par positions assise, debout ou la marche prolongées. Elle doit changer fréquemment les positions. Elle doit prendre la position couchée plusieurs fois par jour pour calmer ses douleurs. La nuit, elle est souvent réveillée par des douleurs atroces surtout durant les changements de positions. Elle ne peut pas se coucher sur le dos, mais sur les côtés avec des oreillers placés entre ses jambes pliées et un autre appuyé sur le dos.
Elle ne peut pas avoir de vie sociale à cause de son incontinence fécale. Les matières fécales sortent de l'anus presque continuellement à son insu. Elle ne peut prendre qu'un repas par jour, seulement le souper, de peur de salir ses couches trop fréquemment durant le jour émettant des odeurs répugnantes. Elle ne peut pas prendre des fruits ou des légumes qui peuvent lui causer des diarrhées toute la journée. L'entéro-gastrologue lui a prescrit de l'Immodium et du Questran pour solidifier ses selles. Comme analgésiques, elle prend du Tylénol extra-fort régulièrement toutes les 4 heures, elle prend aussi du Tégrétol et Nortryptiline. Elle ne tolère pas les anti-inflammatoires qui lui donnent des brûlements gastriques importants.
Elle doit cesser toutes ses activités de loisir à cause de son mal de dos. Souvent elle a des maux de tête sévères passagers avec des nausées et des vertiges.
(…)»
[23] Dans cette expertise, le docteur Tran est d'avis que la lésion professionnelle du 26 juin 1988 est toujours en évolution et que les nombreuses rechutes, récidives ou aggravations déclarées par la travailleuse prouvent l'incertitude des différentes dates de consolidation retenues dans le passé. Selon lui, les traitements actuels ne sont pas suffisants et la lésion du 26 juin 1988 n'est toujours pas consolidée. Ce médecin évalue le déficit anatomo-physiologique comme suit:
«(…)
SÉQUELLES ACTUELLES CODE DAP
Discoidectomie lombaire L5-S1 204219 3 %
Instabilité segmentale objectivée 204576 3 %
Incontinence fécale 220291 5 %
Fibrose chirurgicale 204585 2 %
Radiculopathie lombaire L5 112425 1 %
Radiculopathie lombaire S1 112434 1 %
Flexion antérieure du rachis dorsolombaire limitée à 30° 207582 7 %
Extension à 10° 207635 2 %
Flexion latérale droite à 10° 207671 2 %
Flexion latérale gauche à 10° 207715 2 %
Rotation droite à 20° 207760 1 %
Rotation gauche à 20° 207804 1 %
Pourcentages de DPJV pour DAP total de 30% 225303 7,5 %
(…)»
[24] Le docteur Tran conclut comme suit:
«(…)
La réclamation pour la rechute, la récidive ou l'aggravation à la suite de hernie discale L4-L5 opérée à la date du 17 juillet 1996 est bien justifiée.
Le syndrome de la queue de cheval ne se manifeste pas le 17 juillet 1996, mais il s'agit d'une complication neurogénique chirurgicale ou post-chirurgicale à la suite de laminectomie et de discoidectomie L4-L5 faites le 18 novembre 1992.
Malgré l'absence des signes d'arachnoidite à la résonance magnétique faite le 21 octobre 1996, la présence des signes radiologiques de fibrose chirurgicale péridurale, d'antélisthésis de L4 sur L5, et d'arthrose facettaire, des signes électromyographiques de radiculopathie lombaire objective suffisamment les causes multiples des douleurs dont souffre Madame Rainville depuis son accident du 26 juin 1988 et celles de son invalidité totale actuelle.
(…)»
[25] Cette réclamation de la travailleuse pour la récidive, rechute ou aggravation du 17 juillet 1996 a été refusée initialement par la CSST et le Bureau de révision paritaire a confirmé cette décision le 4 août 1997. Les motifs suivants de cette décision sont pertinents à la compréhension du dossier:
«(…)
Aussi, le Bureau de révision constate qu'au moment de la rechute, récidive ou aggravation alléguée le 16 juillet 1996, le nouveau spécialiste traitant, l'orthopédiste Tran, relate un syndrome de queue de cheval «possible» par opposition à «probable».
Il demande en conséquence des examens par résonance magnétique et par EMG qui ne mettront en évidence aucune arachnoïdite mais une légère radiculopathie des racines L5 et S1 sans dénervation et sans déficit sensitif ou moteur.
Par ailleurs, une radiographie de la colonne lombaire indiquait le 7 novembre 1996 une arthrose inter-apophysaire entraînant une minime antélisthésis de quelques millimètres du corps vertébral de L4 avec pincement des espaces L4-L5 et L5-S1.
Aussi, le Bureau de révision estime que la preuve médicale soumise ne révèle pas une franche arachnoïdite avec un syndrome de la queue de cheval mais une légère instabilité de la colonne lombaire. La preuve ne révèle pas cependant d'instabilité telle qu'elle puisse être retenue à ce jour comme une réelle rechute, récidive ou aggravation.
(…)»
[26] Cette décision du Bureau de révision paritaire a été contestée par la travailleuse à la CALP. La travailleuse s'est par la suite désistée de cette contestation (dossier CLP 91925) et, en considération de ce désistement et des frais engagés par la travailleuse, la CSST a accepté par transaction, en vertu de l'article 2631 du Code civil, de lui verser un montant forfaitaire de 20 000$ pour régler le dossier.
[27] Le 22 août 1997, la travailleuse allègue la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion. Elle soumet à la CSST un rapport médical émis par le docteur Malo faisant état d'instabilité lombaire, d'augmentation des douleurs avec raideur et diminution de la mobilité.
[28] Madame Rainville revoit le docteur Tran qui, dans un billet médical signé le 2 octobre 1997, fait état d'une hernie discale lombaire opérée avec syndrome de la queue de cheval et ajoute que la travailleuse est en invalidité totale prolongée depuis le 17 juillet 1996.
[29] On retrouve, par la suite, des rapports médicaux émis par les docteurs Tran et Malo pour la période de janvier à avril 1998.
[30] La réclamation de la travailleuse, pour cette récidive, rechute ou aggravation du 22 août 1997 a été refusée par la CSST et cette décision n'a pas été contestée par la travailleuse.
[31] Le 22 octobre 1998, la travailleuse transmet à la CSST une demande d'aide personnelle à domicile pour les motifs suivants:
«En raison de mes problèmes lombaires, je ne suis pas capable d'exécuter toutes mes tâches ménagères. Donc je demande un montant pour aide personnelle à domicile.»
[32] Le 27 octobre 1998, la travailleuse transmet à la CSST un formulaire de réclamation alléguant la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion dans les circonstances suivantes:
«Le 23 octobre, Mme Anne Bellerose du C-H-R-D-L m'a cédulée pour le 24-25 octobre. Étant de plus en plus souffrante au niveau L4-L5; plus engourdissement, pincement, élancement de la jambe gauche plus mon incontinence fécale depuis novembre 1992, je ne suis pas en état d'accepter le travail. J'ai demandé une aide à domicile le 22/10/98 à la CSST. J'ai refusé aussi en juillet pour les mêmes raisons.»
(sic)
[33] Les notes évolutives de la CSST, du 4 novembre 1998, font état de l’analyse qui est faite de la demande d’aide personnelle à domicile soumise par la travailleuse:
«(…)
Problématique: Selon T, ne peut faire travaux domestiques penchés tels que laver le réfrigérateur, passer la balayeuse, laver les vitres, laver le four, laver les planchers.
Selon T, capable sans problème de prendre soin d'elle, de s'habiller et déshabiller, prendre une douche, se laver les cheveux, faire à manger.
Donc, T capable de prendre soin d'elle-même et cette aide personnelle ne s'avère pas nécessaire au maintien ou retour au domicile.
Explique à la T qu'elle ne se qualifie pas au programme d'aide personnelle à domicile.
Regardons le programme des travaux d'entretien. T bénéficie déjà de ce programme pour la tonte du gazon.
Selon T, faisait le déneigement avant l'accident avec un grattoir. T vivait seule avec ses 3 enfants. Depuis l'accident, c'était surtout ses enfants qui déneigeaient. Maintenant qu'ils sont partis, elle demande le déneigement de l'entrée et des 3 balcons.
T.E. autorisé déneigement montant 160.$ pour hiver 98-99 + balcons à venir.
T demande également pour entretien et ménage.
Explique à la T que le lavage des vitres et le grand ménage est autorisable mais pas le ménage hebdomadaire qui constitue les tâches domestiques.
(…)»
[34] Dans une décision rendue le 6 novembre 1998, la CSST accepte de rembourser à la travailleuse les frais encourus pour le déneigement pour l'hiver 1998-1999 et, dans une autre décision rendue à la même date, elle refuse la demande pour de l'aide personnelle à domicile.
[35] Dans un rapport médical émis le 11 novembre 1998, le docteur Giroux fait état de lombo-sciatalgie gauche.
[36] Le résultat d'un scan du rachis lombaire fait le 8 décembre 1998, à la demande du docteur Giroux, révèle ce qui suit:
«(…)
En L3-L4, il y a un léger bombement discal postéro-latéral droit au niveau foraminal. Le calibre du trou de conjugaison demeure adéquat.
En L4-L5, il y a un listhésis de L4 sur L5 de l'ordre de 3 mm. Il y a de petits ostéophytes postérieurs. Il y a des phénomènes dégénératifs hypertrophiques au niveau des facettes articulaires surtout à gauche avec protrusion osseuse versant postéro-latéral du canal spinal. L'ensemble de ces modifications engendre une sténose spinale de grade 1/3. Les ostéophytes décrits à gauche déforment passablement le sac dural. Diminution de calibre de légère à modérée des trous de conjugaison. Disparition de la graisse au pourtour de la racine gauche L5 à la hauteur du plateau supérieur de L5. Il pourrait y avoir là du matériel discal. Empreinte de Schmorl plateau supérieur de L5 en postérieur paramédian gauche.
Ostéophytes antérieurs et latéraux en L5-S1.
En fenêtre osseuse, on note des changements dégénératifs facétaires à droite en L3-L4.»
[37] Un EMG, fait le 10 février 1999, ne révèle pas d’évidence de dénervation franche en L4-L5 ou S1 à gauche.
[38] Le 23 août 1999, le docteur Gilles-Roger Tremblay signe un rapport d'évaluation médicale fait à la demande de la travailleuse. Les extraits suivants de cette expertise sont pertinents à la solution du présent litige:
«(…)
ETAT ACTUEL:
La patiente se plaint de douleurs lombaires basses surtout du côté gauche avec irradiation de douleur vers la région thoracique et douleur à l'omoplate gauche lorsqu'elle fait certains mouvements.
Elle allègue une incontinence fécale persistante avec sensation de faiblesse au niveau du membre inférieur gauche.
Elle mentionne aussi une douleur avec faiblesse au niveau du membre inférieur droit, mais moins importante qu'à gauche.
EXAMEN PHYSIQUE:
L'examen physique révèle une patiente de 5 pieds et 2 pouces qui ne connaît pas son poids, mais qui a tout de même une démarche sans boiterie.
À l'inspection la lordose cervicale est préservée de même que la cyphose thoracique, mais la lordose lombaire est diminuée et l'on note une cicatrice médiane de 5 cm. Douloureuse, mais bien guérie.
À la palpation la douleur est reproduite surtout au niveau des apophyses épineuses de L4-L5 et de S1 de la musculature para-vertébrale gauche à la jonction lombo-sacrée et par la palpation de l'émergence du nerf sciatique au niveau de la fesse gauche.
Il n'y a pas de douleur à la palpation de l'émergence du nerf sciatique à droite.
La flexion antérieure bloque à 50 degrés.
L'extension ne dépasse pas 10 degrés.
Les flexions latérales atteignent 10 degrés et les rotations sont à peine possible au-delà de 10 degrés.
Cependant en position debout, il n'y a aucun Trendelenburg.
La patiente peut facilement marcher sur la pointe des pieds et sur les talons.
En position assise les réflexes rotuliens en date d'aujourd'hui sont symétriques.
Les deux achilléens sont impossibles à obtenir.
Le tripode droit provoque à l'extension complète du genou seulement une douleur lombaire basse.
Le tripode gauche provoque à 40 degrés de flexion du genou une douleur à la fesse gauche et à la face postérieure de la cuisse gauche.
Les mensurations des cuisses et des mollets sont parfaitement symétriques.
La force musculaire de dorsiflexion et flexion plantaire des deux gros orteils est symétrique, de même que la force musculaire de dorsiflexion flexion plantaire, inversion et éversion des deux pieds.
La patiente allègue une hypoesthésie globale à l'ensemble de tout le membre inférieur gauche ne respectant aucun dermatome.
OPINION:
Tout d'abord le diagnostic résultant de la rechute du 11 novembre 1998 est le diagnostic d'hernie (sic) discale L4-L5 opérée avec douleurs résiduelles.
Il n'y a aucune évidence clinique ni électromyographique de syndrome de la queue de cheval et les examens par imagerie médicale confirment qu'il n'y a pas de compression significative des structures nerveuses.
Nous n'avons aucune explication pour l'incontinence fécale qu'allègue cette patiente, car en l'absence de changement dénervatif au niveau de l'électromyogramme et avec une fonction neurologique au niveau des deux membres inférieurs, il est impossible que l'incontinence puisse être causée par une condition lombaire.
Nous considérons donc que la patiente n'a pas besoin d'aucun autre traitement à l'heure actuelle et la condition est jugée comme consolidée.
Une greffe lombaire ne l'aiderait certainement pas et il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle exploration lombaire.
Nous ne croyons pas qu'il y ait d'autre traitement à suggérer à cette patiente sauf une prise en charge dans une clinique multi-disciplinaire de douleur.
L'examen d'aujourd'hui ne permet pas d'augmenter le DAP déjà accordé à cette patiente antérieurement par le docteur Martinez.
De même l'examen clinique de cette patiente ne permet pas de majorer les limitations fonctionnelles déjà acceptées étant donné que nous ne pouvons trouver aucune évidence d'atteinte neurologique au niveau des membres inférieurs.
Les douleurs sont très impressionnantes et nous croyons que cette patiente à cause de ses douleurs n'est pas en mesure de faire l'entretien général de sa résidence où elle doit passer l'aspirateur et laver les vitres.
Elle n'est uniquement capable que de faire des activités sédentaires sans effort et sans mouvement du tronc avec possibilité de se lever à volonté.
(…)»
[39] Dans une note signée le 23 septembre 1999, le docteur Tremblay dit avoir revu son expertise et confirme que cette patiente ne présente pas d'aggravation de son déficit anatomo-physiologique ni de ses limitations fonctionnelles. Il ajoute cependant qu'il est clair que la patiente a subi une rechute, le 11 novembre 1998, à cause de la hernie discale opérée dans le passé et, qu'en conséquence, la réclamation de celle-ci devrait être acceptée.
[40] Un scan lombaire, fait le 6 décembre 1999, révèle ce qui suit:
(…)
Conclusion :
Left neural
foraminal stenosis and spinal canal stenosis at L4-L5. The loss of the lateral recess on the left
side at the level could be due to disc residual, epidural fibrosis or
recurrence of the disc. To further
characterize the nature of this pathology, an MRI of the lumbosacral spine with
Gadolinium is recommended.
(…)»
[41] À l'audience, la travailleuse affirme que suite à la consolidation de sa lésion en 1996, elle est retournée au travail chez son employeur, comme aide de service.
[42] Elle explique qu'elle a conservé cet emploi jusqu'au 20 octobre 1998, date à laquelle ses douleurs lombaires ont augmenté. Elle ajoute que le 23 octobre 1998, madame Bellerose, qui s'occupe de la liste de rappel chez l'employeur, lui a téléphoné pour qu'elle se présente au travail les 24 et 25 octobre; elle lui a dit qu'elle n'en était pas capable, qu'elle avait trop mal et qu'elle savait qu'elle ne serait pas en mesure de rester debout pendant sept heures. Elle ajoute que le 23 octobre 1998, elle avait une douleur aiguë, sous forme de pincement et brûlure en haut de la fesse gauche, que cette douleur se rendait aux mollets et qu'elle avait les orteils engourdis. Elle a donc communiqué avec le docteur Giroux pour prendre rendez-vous.
[43] La travailleuse explique qu'à compter du 24 octobre 1998, elle n'était plus en mesure de faire le travail d'aide de service parce qu'il lui fallait être debout pendant des périodes de sept heures.
[44] Elle ajoute que l'emploi d’aide de service ne respectait pas les limitations fonctionnelles émises en 1993 qui indiquaient qu'elle devait pouvoir varier de la position assise à debout; à cet emploi, il n’est pas possible de travailler assis compte tenu de la nature des tâches. Elle explique qu’elle doit travailler debout et penchée pour trier et plier le linge et qu'elle fait environ sept lavages par jour. Elle ajoute que la laveuse est plus haute qu'une laveuse domestique, que la cuve est plus profonde et qu'il faut donc se pencher davantage.
[45] Questionnée sur le travail qu'elle a fait chez l’employeur de 1996 à 1998 comme aide de service, la travailleuse précise que c’est un emploi sur appel, à raison d'environ une fois par semaine, en ajoutant que quelques fois, on ne l'appelait pas pendant un mois. Elle ajoute qu'on avait communiqué avec elle pour faire des remplacements de vacances de deux ou trois semaines, mais qu'elle a refusé parce qu'elle en était incapable. Elle ajoute que pendant cette période, il lui est arrivé fréquemment de refuser de se présenter au travail en raison de l’affectation qui lui était proposée.
[46] La travailleuse précise qu’en septembre et octobre 1998, elle s'est présentée au travail à une ou deux reprises, que son horaire était de 7h00 à 15h00, mais qu'elle n'a jamais terminé ses journées de travail. Quand elle n'en pouvait plus, elle avisait l'infirmière qu'elle avait trop mal et elle quittait.
[47] En octobre 1998, la travailleuse précise qu'elle prenait les médicaments suivants: Flexeril, Celebrex, des crèmes analgésiques et Novogesix, mais qu'elle n'avait aucun autre traitement. Elle ajoute que sa condition ne s'est pas améliorée depuis octobre 1998.
[48] En octobre 1998, la travailleuse dit avoir consulté le docteur Malo parce qu'il y avait augmentation des douleurs. C'est son médecin de famille et il ne s'occupe pas de son problème de dos. Elle l'a consulté parce qu'elle avait une grippe. Ce médecin lui a prescrit des médicaments contre la douleur. Elle a par la suite contacté le docteur Giroux qui lui a prescrit différents examens.
[49] La travailleuse ajoute qu'avant 1998, elle faisait seule son ménage puisqu'elle vivait seule. Elle explique qu'elle faisait elle-même les travaux ménagers, ce qu'elle ne peut plus faire maintenant. Concernant ses repas, elle ajoute qu'elle se débrouille, mais qu'elle achète des mets préparés puisqu’elle ne peut plus cuisiner. La travailleuse confirme que la CSST a payé pour les travaux d’entretien du gazon et le déneigement, mais refuse de payer pour le ménage hebdomadaire, soit l’époussetage, la balayeuse et le lavage des planchers et des vitres.
L’AVIS DES MEMBRES
[50] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation qui se serait manifestée le 11 novembre 1998 doit être rejetée. Les membres considèrent que les critères retenus par la jurisprudence pour reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation ne sont pas rencontrés dans le présent dossier et ils souscrivent aux motifs rédigés par la commissaire soussignée.
[51] En ce qui a trait à la requête de la travailleuse pour le remboursement des frais d’entretien hebdomadaire de son domicile, les membres sont d’avis qu’elle doit être refusée parce que la preuve ne permet pas de conclure qu’elle est incapable d’effectuer ces tâches en raison des conséquences de sa lésion.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion à l’automne 1998. Le tribunal retient la date du 11 novembre 1998 pour l’analyse du dossier puisqu’elle correspond au moment où la travailleuse consulte son médecin pour un problème de lombo-sciatalgie gauche.
En effet, bien que la travailleuse ne se soit pas présentée au travail le 24 octobre 1998 parce qu’elle ne se sentait pas capable physiquement de faire l’assignation qui lui était proposée, son témoignage révèle que ce n’était pas la première fois qu’une telle situation se présentait depuis 1996, sans qu’il y ait pour autant transmission d'une réclamation à la CSST ou consultation médicale.
[53] La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi):
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[54] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi et il faut, en conséquence, s'en référer à leur sens courant et à l'interprétation qui a été donnée de ces termes pour en comprendre la signification. La jurisprudence a retenu que ces termes signifient une reprise évolutive de la maladie ou encore une réapparition d'une lésion ou de ses symptômes.
[55] Il n'est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d'un nouveau fait accidentel. Il faut cependant qu'il y ait une preuve prépondérante permettant d'établir une relation entre la pathologie reconnue lors de la lésion initiale et celle présente lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[56] Dans la décision Boisvert et Halco inc.[2], le commissaire Tardif énonce certains paramètres permettant à l'adjudicateur de déterminer s'il y a une relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. Ces paramètres, qu’il n’est pas nécessaire de retrouver intégralement lors de l’analyse d’un dossier, sont les suivants:
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l'existence d'un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l'absence de condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la lésion initiale, et
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.
[57] Dans le présent dossier, la CSST a reconnu que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec un événement survenu au travail le 26 juin 1988. La lésion a été consolidée suite à une discoïdectomie et une atteinte permanente à l’intégrité physique de 16,80 % a été reconnue en 1993, conformément à un avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. À compter du 27 février 1995, la CSST considère que la travailleuse est devenue apte à exercer un emploi convenable chez l’employeur. Le témoignage de la travailleuse est à l’effet qu’elle est retournée au travail, chez son employeur, en 1996.
[58] En 1996 et 1997, la travailleuse a allégué la survenance de récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion, réclamations qui ont été refusées par la CSST, ce qui lie le tribunal. Par ailleurs, il est clair qu’une décision de la CSST refusant une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation n’empêche pas la travailleuse de soumettre une nouvelle réclamation qui doit être analysée à son mérite.
[59] Ceci étant dit, dans le cadre du traitement des réclamations de la travailleuse en 1996 et 1997, des documents médicaux ont été déposés à la CSST et ils demeurent pertinents parce qu’ils jettent un éclairage sur la condition physique de la travailleuse pendant cette période.
[60] Lors de la consolidation de la lésion en 1993, le membre du Bureau d’évaluation médicale constatait une diminution de tous les mouvements du rachis lombaire et rapportait que la travailleuse se disait incapable de faire quelque activité parce que ses douleurs s’exacerbaient.
[61] En 1996, les médecins envisagent la possibilité d’un syndrome de la queue de cheval et d’arachnoïdite, diagnostics qui ne seront pas confirmés par l’investigation et qui n’ont pas été reconnus par le Bureau de révision paritaire de la CSST qui retenait que la travailleuse présentait une légère instabilité lombaire. Lors de l’évaluation faite en juillet 1996, le docteur Tran rapportait que la travailleuse éprouvait des douleurs lombaires sévères et notait, entre autres, que tous les mouvements du rachis lombaire étaient limités. Les rapports médicaux soumis à la CSST, en 1997, font état d’instabilité lombaire, de douleurs et d’une diminution de la mobilité.
[62] La Commission des lésions professionnelles constate qu’entre 1993 et 1998, il y a eu persistance des douleurs lombaires, d’intensité variable, sans toutefois que l’investigation entreprise permette d’identifier une situation différente que celle prévalant lors de la consolidation de la lésion en 1993.
[63] Lorsque la travailleuse soumet une nouvelle réclamation à la CSST, à l’automne 1998, elle indique à son formulaire qu’elle est incapable de travailler parce qu’elle est plus souffrante, qu’elle ressent des élancements dans sa jambe gauche et à cause de son problème d’incontinence fécale.
[64] Dans le cadre de l’investigation entreprise par la suite, l’EMG et le scan sont à toutes fins pratiques similaires à ce qu’on retrouvait lors des examens de 1996. Quant au docteur Tremblay, qui examine la travailleuse le 23 août 1999, il rapporte que la travailleuse se plaint de douleurs lombaires basses avec irradiation et d’incontinence fécale. Il confirme toutefois qu’il n’y a pas d’augmentation des séquelles identifiées en 1993, ajoute que la lésion est consolidée et exprime l’opinion qu’une greffe lombaire n’aiderait pas la travailleuse. Il confirme de plus que le problème d’incontinence fécale n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.
[65] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a absence de preuve que la condition lombaire de la travailleuse s’est détériorée à l’automne 1998. Le tribunal considère de plus qu’il n’y a pas eu recrudescence ou réapparition de la lésion ou de ses symptômes. En effet, la travailleuse éprouve des douleurs lombaires depuis l’événement de 1988 et les symptômes n’ont pas disparus suite à la chirurgie faite en 1992, comme le démontre le dossier médical.
[66] Par ailleurs, entre 1996 et 1998, la travailleuse occupait son poste d’aide de service chez l’employeur bien qu’il ressorte de son témoignage qu’elle n’a pas travaillé de façon continue pendant cette période. La Commission des lésions professionnelles constate que le refus de se présenter au travail, les 24 et 25 octobre 1998, ne constitue pas une situation particulière pour la travailleuse qui a confirmé avoir agi de la sorte à plusieurs reprises, entre 1996 et 1998, lorsque l’assignation proposée par l’employeur lui semblait trop lourde. Par ailleurs, aucun traitement spécifique n’a été prescrit par les médecins consultés en 1998 et la travailleuse a affirmé, à l’audience, que son état demeurait inchangé depuis cette date. Le tribunal considère que la travailleuse n’a pas établi, par preuve prépondérante, avoir subi une nouvelle lésion à l’automne 1998.
[67] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse peut obtenir de la CSST un soutien financier pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile. En effet, la travailleuse affirme que depuis l’automne 1998, sa condition s’est détériorée et qu’elle n’est plus en mesure de faire seule l’entretien courant de son domicile.
[68] Les articles 158 et 165 de la loi prévoient dans quelles situations la CSST assume de tels frais; ils se lisent comme suit:
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui - même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[69] La jurisprudence considère que pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, la travailleuse doit satisfaire aux trois conditions suivantes: être incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement; de plus, cette aide doit être requise pour son maintien ou son retour au domicile. Il s’agit là de trois conditions qui s’additionnent et, dans le présent dossier, la travailleuse ne les remplit pas puisqu’elle est en mesure de prendre soin d’elle-même.
[70] La demande de la travailleuse, pour le remboursement des frais reliés à l’entretien ménager, doit donc être analysée en regard de l’article 165 de la loi qui prévoit le remboursement des frais encourus pour des travaux d’entretien courant du domicile que la travailleuse ferait elle-même si ce n’était des conséquences de sa lésion.
[71] Dans le présent dossier, la CSST a reconnu que la travailleuse était porteuse d’une atteinte permanente grave justifiant le remboursement, en vertu de l’article 165 de la loi, des frais encourus pour le déneigement de sa résidence. Cette évaluation de la CSST tient compte du fait que le diagnostic de hernie discale L4-L5 opérée a été accepté en relation avec sa lésion professionnelle de 1988 et que les limitations fonctionnelles reconnues indiquaient, entre autres, que la travailleuse devait éviter de soulever des poids de plus de 25 livres, d’éviter les mouvements répétitifs de flexion et d’extension de la colonne et d’éviter de soulever des poids en faisant des mouvements de rotation.
[72] La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a pas démontré qu’en raison des conséquences de sa lésion professionnelle, elle était incapable de faire des tâches ménagères comme épousseter, balayer ou passer l’aspirateur. En effet, ces tâches peuvent se faire à un rythme lent avec des pauses fréquentes et ne contreviennent pas aux limitations fonctionnelles retenues.
Par ailleurs, tout comme la CSST l’avait indiqué à la travailleuse, si des travaux plus lourds d’entretien du domicile sont à effectuer, comme laver des vitres ou des murs, faire la peinture, etc., une demande peut être soumise et sera analysée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Marielle Rainville, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 avril 2000, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Marielle Rainville, n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 11 novembre 1998;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Marielle Ranville, n’a pas droit aux prestations et indemnités prévues par la loi; et
DÉCLARE que la travailleuse, madame Marielle Rainville, n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile ni au remboursement des frais pour l’entretien hebdomadaire du domicile.
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DIANE BESSE |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAROUCHE (Me André Laporte) 896, boul. Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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