Bossé et Atelier Gérard Laberge inc. |
2009 QCCLP 1257 |
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[1] Le 22 novembre 2007, monsieur Marcellin Bossé (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 juillet 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 mai 2007.
[3] Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 3 juillet 2008. Le travailleur est absent et n’est alors pas représenté. Atelier Gérard Laberge inc. (l’employeur) est représenté. La cause est alors mise en délibéré à la date de l’audience.
[4] Or, le 4 juillet 2008, le travailleur contacte le greffe du tribunal pour expliquer les raisons de son absence à l’audience et produit une requête en réouverture d’audience le 14 juillet suivant. Cette requête est fixée pour audience le 16 décembre 2008. À cette date, le nouveau procureur du travailleur produit un désistement quelques heures avant l’audience.
[5] La cause a donc été mise en délibéré à la date du désistement du travailleur de sa requête en réouverture d’audience, soit le 16 décembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] De ce qu’il appert du dossier, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 5 novembre 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la commissaire soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[8] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur puisqu’il n’a présenté aucune preuve permettant de conclure qu’il a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2007.
[10] Le travailleur est embauché par l’employeur le jeudi 10 mai 2007 à titre de directeur de production.
[11] Le vendredi suivant, soit le 18 mai, l’employeur rencontre le travailleur vers 15 heures pour l’informer qu’il est congédié au motif qu’il ne répond pas aux attentes d’un directeur de production.
[12] Le 23 mai suivant, le travailleur se présente aux bureaux de l’employeur pour venir chercher sa dernière paye ainsi que son formulaire de Relevé d’emploi. C’est à ce moment que le travailleur remet une enveloppe à l’employeur contenant son formulaire de Réclamation du travailleur signé le 22 mai 2007 ainsi qu’une Attestation médicale initiale de la même date.
[13] Monsieur Bernard Laberge, président de l’entreprise, a témoigné à l’audience. Selon l’employeur, le travailleur ne lui avait jamais mentionné qu’il avait des problèmes d’épaules au moment de son embauche et il ne lui a également jamais fait part qu’il s’était blessé au travail le jour même qu’il a été remercié de ses services.
[14] De plus, monsieur Laberge a précisé que c’est le 17 mai et non le 18 mai que le travailleur a déplacé des feuilles de contreplaqué avec l’aide d’un autre employé, à savoir monsieur Bergeron, et qu’il n’y avait aucun obstacle entravant le transport de ces matériaux dans le centre de l’entrepôt.
[15] Le travailleur prétend avoir subi une lésion professionnelle le 18 mai 2007 et décrit les circonstances de l’événement allégué ainsi dans sa réclamation :
J’était entrein de décharger une pile de contreplaqué de ½ pouces x 1 pouce, et l’endroit était restrein, il y avait au moin en tout 50 feuilles. J’ai commencer à santir une douleur à l’épaule gauche et la hanche droit au genoux au bas du dos qui était assez douloureux. Je n’ai pas faire de cas, mais le vendredi soir le 18 mai vers 9h00 pm la douleur du bas du dos et la hanche était insuportable. Mon épaule ne levait plus et beaucoup de douleur. [sic]
[16] L’Attestation médicale initiale remplie le 22 mai 2007 indique une « tendinite épaule gauche provoquée par soulever poids » et « douleur lombaire (musculaire?) ». Un arrêt de travail est prescrit pour une semaine.
[17] Le lendemain, soit le 23 mai, le docteur Browman remplit une nouvelle Attestation médicale initiale. Elle pose un diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et d’entorse lombaire et poursuit l’arrêt de travail.
[18] À l’agent de la CSST qui le contacte pour obtenir des informations quant à sa réclamation, le travailleur explique qu’en raison d’une lésion subie en 2002 chez un autre employeur, il ne devait pas forcer avec son épaule. Il avait été engagé comme directeur de production, mais devait tout de même faire des tâches « d’homme de cour ». Il n’osait pas refuser, car il venait d’être embauché.
[19] Dans sa demande de révision du 3 juillet 2007 adressée à la CSST, le travailleur indique qu’il avait déclaré à l’employeur qu’il s’était fait opérer aux deux épaules et qu’il ne pouvait pas forcer au moment de son embauche. Son épaule lui aurait fait mal toute la semaine et il l’a mentionné à l’employeur le 16 mai 2007. Sa tendinite à l’épaule gauche se serait manifestée vers 21 h 30 le soir de son congédiement, car selon le travailleur, « une tendinite se manifeste de 2 à 4 heures après la fin d’un travail excessif ». Il s’est rendu à l’hôpital le soir même, mais n’a pas attendu pour voir un médecin en raison d’un délai d’attente d’environ 11 heures. Il a consulté un médecin le mardi suivant, soit le 22 mai 2007.
[20] À la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, avoir subi une lésion professionnelle le 18 mai 2007, et ce, pour les motifs ci-après exposés.
[21] Suivant l’article 224 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est liée par les diagnostics d’entorse lombaire et de tendinite à l’épaule gauche puisqu’ils n’ont pas fait l’objet de contestation.
[22] L’article 2 de la loi définit trois formes de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[23] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[24] En l’instance, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par le travailleur que ses lésions puissent résulter d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’une maladie professionnelle.
[25] Le travailleur mentionne certes avoir déjà subi une lésion à une épaule chez un autre employeur et avoir subi des chirurgies aux deux épaules, mais ces informations à elles seules sont insuffisantes pour permettre à la Commission des lésions professionnelles d’analyser la réclamation du travailleur sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation.
[26] De par sa description de l’événement et des documents au dossier, il appert que le travailleur prétend s’être blessé à un moment précis, soit en transportant des feuilles de contreplaqué le 18 mai 2007.
[27] Reste donc à déterminer si les lésions subies par le travailleur découlent d’un accident du travail.
[28] En matière d’accident du travail, une présomption est prévue à l’article 28 de la loi. Le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[29] Il appartient toutefois au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve du travailleur. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense le travailleur de prouver chacun des éléments constitutifs de la notion de l’accident du travail[1].
[30] Le représentant de l’employeur soutient que le délai de déclaration de l’événement à l’employeur de même que le délai de consultation d’un médecin font obstacle à l’application de la présomption en rendant peu probable que l’entorse soit survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur exécutait son travail.
[31] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve au dossier démontre que les conditions d'application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l'article 28 de la loi ne sont pas toutes satisfaites en regard du diagnostic d’entorse lombaire.
[32] En effet, bien qu’il soit reconnu que le diagnostic d’entorse en soit un de blessure, le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve en ce qui concerne les deux autres éléments de la présomption, à savoir que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[33] Malgré que le travailleur n’ait pas à faire la preuve d’un événement imprévu et soudain au stade de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, il faut toutefois donner un sens aux termes « qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail ». Les termes « qui arrive » renvoient à la nécessité d’une concomitance entre les trois éléments constitutifs de la présomption qui doivent être démontrés. Il faut que la preuve permette de conclure que la blessure s’est produite sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail[2].
[34] Une preuve trop imprécise quant aux circonstances de la survenance de la blessure ne permet pas de conclure qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur était à son travail[3].
[35] Dans le présent dossier, la preuve est non seulement imprécise mais également très contradictoire. En l’absence d’explications de la part du travailleur qui ne s’est pas présenté à l’audience, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à la survenance de l’entorse sur les lieux du travail alors que le travailleur effectuait son travail.
[36] De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer au diagnostic de tendinite à l’épaule gauche qui réfère davantage à une maladie qu’à une blessure. Aucune preuve n’a d’ailleurs été présentée pour tenter de démontrer que cette tendinite serait d’origine traumatique.
[37] Par conséquent, à défaut d’appliquer cette présomption, il appartient au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi un accident du travail le 18 mai 2007.
[38] Pour ce faire, le travailleur doit démontrer qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 18 mai 2007.
[39] Or, cette preuve n’a pas été apportée par le travailleur puisque, dans son formulaire de réclamation, il allègue avoir ressenti « une douleur à l’épaule gauche, la hanche droite, les genoux et le bas du dos » en transportant des feuilles de contreplaqué.
[40] Aucun événement imprévu et soudain en particulier ni aucun mouvement précis et identifiable survenu au travail, et ayant pu causer les lésions diagnostiquées par son médecin traitant n’est allégué par le travailleur, et ce, tant pour l’entorse lombaire que la tendinite à l’épaule gauche.
[41] Bien que le travailleur prétende que des douleurs sont apparues lorsqu’il exécutait une tâche en particulier, c’est toutefois l’événement qui doit pouvoir être qualifié d’imprévu et de soudain et non ses conséquences[4]. Ce n'est pas la douleur, la lésion ou la pathologie qui doit être imprévue et soudaine, mais bien l'événement qui la cause[5].
[42] De même, la preuve ne révèle aucune surcharge de travail, modification de tâches ou encore conditions de travail inhabituelles pouvant être assimilées à un événement imprévu et soudain, suivant la notion élargie de l’accident du travail reconnu par la jurisprudence.
[43] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 mai 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Marcellin Bossé, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 mai 2007;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Marlène Auclair |
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Me Ginette Godin |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jean-François Dufour |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).
[2] Service Matrec inc. et Béliveau, C.L.P. 293281-71-0607, 17 octobre 2007, Anne Vaillancourt
[3] CanadaWide inc. et Khoury, C.L.P. 125531-72-9910, 15 juin 2000, L. Landriault, révision rejetée, 19 février 2001, C.A. Ducharme; Service Matrec inc. et Béliveau, précitée note 1; Bélair et Produits Lubri-Delta inc., C.L.P. 329160-61-0710, 6 mai 2008, J.-F. Clément.
[4] Voir à ce sujet : Thiffeault et Scierie Parent inc., C.L.P. 247127-04-0411, 31 mai 2006, D. Lajoie; Les Industries April inc. et Palumbo, C.L.P. 214805-71-0308, 12 octobre 2006, G. Morin.
[5] Desjardins et CHUM Pavillon Notre-Dame, C.L.P. 108624-71-9812, 26 avril 1999, C. Racine.
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