DÉCISION
[1] Le 12 novembre 2001, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision rendue par cette instance le 18 septembre 2001 dont copie lui a été transmise le 5 octobre 2001.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête logée par monsieur Daniel Cournoyer (le travailleur), modifie la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 15 février (et non avril) 2001, déclare que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi le 19 mars 1999 à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 20 janvier 1999, déclare que le travailleur a droit à l’indemnité du remplacement du revenu du 20 janvier 1999 au 19 mars 1999 et ordonne à la CSST de verser l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit en relation avec sa lésion professionnelle, en conformité avec les dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi).
[3] Le travailleur qui est propriétaire de l’entreprise Variétés plus DJ inc. est présent et représenté par procureur à l’audience. Il en est de même de la CSST.
[4] L'affaire est prise en délibéré sur réception par les membres du tribunal, le 26 juin 2002, des argumentations écrites complémentaires des parties.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le procureur de la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par cette instance le 18 septembre 2001. Il soutient que cette décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider pour les motifs qu'il énonce comme suit :
« [...]
La décision du 18 septembre 2001 dispose de sujets étrangers à l'objet de l'appel identifié, à savoir la capacité du travailleur à exercer son emploi pré-lésionnel. En effet, l'objet de l'appel bien identifié dans la requête du 22 février 2001 concernait la décision R-116078221-00001 du 15 février 2001. Les motifs identifiés par la partie requérante sont : "Cette décision est manifestement mal fondée en faits et en droit. " La CLP n'était pas saisie d'un litige concernant le quantum de l'indemnité de remplacement du revenu. Cette décision sur le quantum, soit le chèque du 19 avril 1999 ne fût jamais contestée par la partie intéressée. C'est donc sans droit que la CLP s'est saisie d'un litige sur le quantum rendant par le fait même la décision du 18 septembre 2001 nulle.
La décision du 18 septembre 2001 est manifestement déraisonnable et ne peut être appliquée par la partie requérante. En effet, la partie requérante a versé à la partie intéressée, en date du 19 avril 1999, l'indemnité de remplacement du revenu dans le dossier 116 078 221. Le chèque du 19 avril 1999 correspond au montant dû par la partie requérante en indemnité de remplacement du revenu dans le dossier ci-haut mentionné, déduction faite des 14 premiers jours payés par l'employeur, la partie intervenante Variétés DJ inc.
La décision du 18 septembre 2001 est manifestement déraisonnable en ce que la commissaire omet des faits importants au dossier pour établir sa compétence. Au paragraphe 10, la commissaire Pelletier inscrit :
"[10] La présente instance n'a pas, au dossier, de décision par laquelle la CSST informe le travailleur que la lésion professionnelle est acceptée. La décision rendue le 13 avril 1999 est donc la première décision qui indique, implicitement, que la lésion professionnelle est reconnue par la CSST à compter du 20 janvier 1999".
Or, il appert du dossier que la partie requérante a rendu une décision d'admissibilité en date du 8 avril 1999. Décision finale puisque non contestée. Cette erreur manifeste sur les faits du dossier est de nature à invalider la décision du 18 septembre 2001 puisque la commissaire se sert de la décision du 13 avril 1999 pour se saisir du droit à l'indemnité de remplacement du revenu tel qu'il appert du paragraphe 15 de la décision :
"[15] L'objet de cette décision est par conséquent la capacité du travailleur à exercer son emploi à compter du 19 mars 1999 et la fin de son droit à une indemnité de remplacement du revenu. Par ailleurs, puisque la décision du 13 avril 1999 est la première décision implicite d'admissibilité, le présent tribunal est également saisi du droit à l'indemnité de remplacement du revenu tel que défini à l'article 44 de la loi."
[...] »
LES FAITS
[6] Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle sous forme d’entorse incapacitante à la cheville droite le 20 janvier 1999.
[7] Le 19 mars 1999, le médecin qui a charge du travailleur lui prescrit un retour au travail régulier. Le travailleur reprend alors ses fonctions habituelles.
[8] Le 5 avril 1999, la lésion à la cheville droite du travailleur est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[9] Le 13 avril 1999, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare le travailleur apte à refaire son emploi à compter du 19 mars 1999 et met fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu en conséquence.
[10] Le 10 mai 1999, le procureur du travailleur demande la révision de la décision rendue par la CSST le 13 avril 1999 en précisant qu’il entend ainsi sauvegarder les intérêts de son client alors qu’il considère cette décision mal fondée en faits et en droit.
[11] Le 9 mai 2000, le procureur du travailleur écrit à la CSST en précisant qu’il est toujours sans nouvelles de sa demande de révision du 9 mai 1999. Il ajoute ce qui suit :
«[...]
Notre client a eu un événement reconnu en date du 20 janvier 1999 et n’a toujours pas reçu les indemnités qui lui étaient dues des suites de son incapacité. Or, nous vous demandons de bien vouloir traiter ce dossier le plus rapidement possible.
[...]»
[12] Le 16 juin 2000, le procureur du travailleur transmet à la révision administrative de la CSST ses notes et autorités. Il soutient que le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu à tout le moins jusqu’au 19 mars 1999, en fonction de son incapacité à exercer son emploi. Or, la CSST n’a, selon lui, jamais versé l’indemnité en cause à la suite de la lésion professionnelle du 20 janvier 1999. Le procureur du travailleur demande à la révision administrative de reconnaître le droit à l’indemnité de remplacement du revenu au cours de la période d’incapacité, voire jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle et d’ordonner à la CSST de verser au travailleur l’indemnité à laquelle il a droit en raison de cette lésion.
[13] Le 15 février 2001, la CSST rend une décision à la suite de la révision administrative dont les conclusions se lisent comme suit :
« [...]
Il est donc clair que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 janvier 1999 au 18 mars 1999 puisqu’il a réintégré son travail et touché le salaire y correspondant à compter du 19 mars 1999. Aucune erreur n’apparaît donc à la décision dont il est ici demandé révision.
Le représentant du travailleur dans un commentaire écrit rédigé le 16 juin 2000 fait valoir le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu en raison de cette lésion professionnelle pour la période du 20 janvier 1999 au 18 mars 1999. Il écrit cependant que son client n’a touché aucune indemnité.
La révision administrative constate que dans un autre dossier de lésion ou maladie professionnelle concernant le travailleur et portant le numéro 108195413, il y a un surpayé d’indemnités de 49 244 $. Peut-être s’agit-il là de l’explication quant à l’absence de versement d’indemnité au présent dossier.
Quoi qu’il en soit, la Révision administrative n’est saisie que du droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la lésion professionnelle subie le 20 janvier 1999 et elle confirme ce droit tel que la CSST l’a elle-même établi à sa décision du 13 avril 1999.
En conséquence, la Révision administrative confirme la décision de la CSST rendue le 13 avril 1999 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son travail depuis son retour à ce travail le 19 mars 1999, jour de la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[...]» [sic]
[14] Le 22 février 2001, la procureur du travailleur conteste cette décision que modifie la Commission des lésions professionnelles dans une décision rendue le 18 septembre 2001, laquelle fait l'objet de la présente requête en révision.
[15] À même la décision attaquée, il est établi que la contestation du travailleur porte non pas sur la capacité à refaire son emploi à compter du 19 mars 1999 et la fin du droit à l’indemnité qui en découle mais plutôt sur le droit à l'indemnité de remplacement du revenu. La Commission des lésions professionnelles s’interroge sur sa compétence pour statuer à la fois sur le droit et le versement de l'indemnité en cause dans le cadre du présent dossier.
[16] Ayant constaté l’absence, au dossier, de décision d’admissibilité rendue par la CSST avant celle du 13 avril 1999, la Commission des lésions professionnelles conclut que cette décision statue implicitement sur la reconnaissance de la lésion professionnelle du travailleur à compter du 20 janvier 1999 et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’y rapportant. La Commission des lésions professionnelles considère dès lors être saisie du droit à l’indemnité et aussi du versement de celle-ci à titre accessoire.
[17] À l'appui de sa requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 septembre 2001, la CSST met en preuve une décision d'admissibilité du 8 avril 1999 dont copie ne figurait pas au dossier tel que constitué. Il s'agit d'une décision de la CSST qui reconnaît à titre de lésion professionnelle l’entorse à la cheville droite du 20 janvier 1999 sans mentionner toutefois le droit à l'indemnité de remplacement du revenu qui en découle.
[18] La CSST dépose également copie d'un chèque au montant de 465,23 $ qu'elle a émis au travailleur dans le cadre du présent dossier le 19 avril 1999. L’avis de paiement accompagnant ce chèque n’a pu cependant être mis en preuve à l'appui de la requête de la CSST, celle-ci étant dans l’impossibilité de produire ce document.
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales considèrent qu'il n'a pas été démontré de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision dont on demande la révision de sorte que la requête doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a matière à réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 septembre 2001.
[21] L’article 429.49 de la loi prévoit que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[22] L’article 429.56 de la loi prévoit cependant qu’une telle décision peut être révisée ou révoquée dans les circonstances suivantes :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[23] Le procureur de la CSST invoque le troisième paragraphe de l'article 429.56 de la loi, soit un vice de fond de nature à invalider la décision. La jurisprudence a établi que l'expression « vice de fond de nature à invalider la décision » réfère à une erreur de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige[1].
[24] Le procureur de la CSST considère que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de compétence en se prononçant sur des questions dont elle n'était pas saisie et qui ont fait l'objet de décisions spécifiques non contestées au présent dossier. Il estime que la Commission des lésions professionnelles a erré au niveau des faits, en ce qui concerne notamment l'existence d'une décision d'admissibilité rendue préalablement à la décision de capacité du 13 avril 1999.
[25] La preuve révèle que la première commissaire a constaté, à juste titre, l'absence au dossier de décision explicite portant sur l'admissibilité de la réclamation du travailleur. La CSST a cependant établi, dans le cadre de la présente requête, l'existence d'une telle décision datée du 8 avril 1999 qui n'a jamais été mise en preuve auparavant.
[26] Bien qu'une erreur soit ainsi démontrée sur l'existence d'une décision d'admissibilité relative à la lésion professionnelle du 20 janvier 1999, cette erreur n'est pas déterminante en l'espèce.
[27] La décision du 8 avril 1999 statue sur l'admissibilité de la réclamation pour un accident du travail ayant entraîné une entorse à la cheville droite du travailleur sans toutefois se prononcer sur le droit à l'indemnité de remplacement du revenu qui en découle. La seule référence du procureur de la CSST à l'article 46 de la loi est insuffisante pour permettre de conclure que le travailleur pouvait connaître la portée de la décision d'admissibilité eu égard à l'indemnité de remplacement du revenu à lui être versée au présent dossier.
[28] Qui plus est, la CSST invoque désormais le paiement d'une telle indemnité au travailleur par le biais d'un chèque émis le 19 avril 1999 au montant de 465,23 $. Dès lors, c'est l'avis de paiement accompagnant ce chèque que le travailleur aurait dû contester à titre de décision implicite établissant l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour la période en litige et non la décision d'admissibilité initiale. Or, l'avis de paiement en question n'a pu être mis en preuve même après l'audience portant sur la présente requête en révision.
[29] En l'absence d'un tel avis de paiement, il ne peut être présumé qu'une décision implicite a été rendue sur l'indemnité de remplacement du revenu applicable pour la période en litige, si ce n'est dans le cadre de la décision du 13 avril 1999. La teneur du chèque mis en preuve ne peut en soi démontrer la nature de la prestation versée ni la période visée par cette indemnité.
[30] C'est d'ailleurs en fonction d'un calcul effectué à partir des données figurant sur un relevé informatique au dossier du 14 avril 1999 et intitulé « description du contenu d'un paiement » que la CSST entend désormais établir, par présomption de fait, que le montant du chèque précité vise l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 4 février 1999 au 17 mars 1999, déductions faites des sommes retenues correspondant à une indemnité réduite versée dans un autre dossier pour la période du 4 février au 19 mars 1999.
[31] La teneur du paiement d'indemnité que soulève la CSST à l'étape de sa requête en révision est d'autant moins évidente qu'aucun intervenant au dossier n'a été en mesure de l'invoquer auprès du travailleur et de son procureur malgré les demandes fort explicites et répétées de ce dernier qui alléguait, en 2000 et 2001, l'absence de tout paiement d'indemnité de remplacement du revenu dans le cadre de la lésion professionnelle du 20 janvier 1999.
[32] Il s'infère même de la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 15 février 2001, dont la Commission des lésions professionnelles tire sa propre compétence dans la décision attaquée, que l'absence de versement d'une telle indemnité peut s'expliquer par une compensation opérée dans un autre dossier. La révision administrative précise par ailleurs être saisie du droit à l'indemnité pour la lésion professionnelle du 20 janvier 1999 et confirme ce droit tel que la CSST l'a elle-même établi dans la décision en litige du 13 avril 1999.
[33] Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il n'y a pas de faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure, par présomption de fait, que le paiement effectué par la CSST le 19 avril 1999 constitue la décision implicite de la CSST portant sur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit à la suite de la lésion professionnelle du 20 janvier 1999. La seule décision implicite en la matière est plutôt celle du 13 avril 1999, tel qu'il appert autant de la décision de la Commission des lésions professionnelles dont on demande la révision que de celle rendue par la CSST à la suite de la révision administrative.
[34] Dans les circonstances particulières démontrées en l'espèce, la Commission des lésions professionnelles était justifiée, tout comme la CSST à la suite de la révision administrative, de se prononcer sur le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu pour la période en litige du 20 janvier 1999 au 19 mars 1999 en l'absence de décision explicite portant sur ce sujet. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre, en définitive, le procureur de la CSST lorsqu'il demande en conclusion de sa requête en révision que la Commission des lésions professionnelles se prononce sur le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu pour la journée du 18 mars 1999.
[35] Le procureur de la CSST soutient cependant, à juste titre, que la Commission des lésions professionnelles n'est pas habilitée à statuer sur le quantum de l'indemnité pour la période concernée. Or, à la lecture de la décision dont on demande la révision, on constate que la Commission des lésions professionnelles ne se prononce pas sur le montant de l'indemnité de remplacement du revenu à être versé par la CSST au travailleur. Elle ordonne plutôt à cette dernière de procéder au versement de l'indemnité pour la période d'invalidité en conformité avec les prescriptions de la loi, et ce, après avoir précisé dans sa décision qu'un tel versement peut être assujetti à diverses modalités, dont la compensation prévue à l'article 434 de la loi.
[36] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de rendre une telle ordonnance est expressément prévu aux articles 377 et 378 de la loi. Ces articles stipulent, en effet, ce qui suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C - 37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
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1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.
[37] Comme l'a plaidé le procureur du travailleur à l'audience, il revient à la CSST d'appliquer l'ordonnance déjà émise par la Commission des lésions professionnelles en procédant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit conformément aux prescriptions de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du 12 novembre 2001.
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Me Geneviève Marquis |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAVALLÉE |
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(Me André Laporte) |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON, LESSARD (Me Jean-Sébastien Noiseux) |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.