Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Kosoian c. Société de transport de Montréal

2017 QCCA 1919

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-025644-154

(540-22-013703-094)

 

DATE :

 5 décembre 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A.

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

BELA KOSOIAN

APPELANTE - demanderesse

c.

 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

INTIMÉE - défenderesse

et

 

VILLE DE LAVAL

FABIO CAMACHO

INTIMÉS - défendeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 août 2015 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Denis Le Reste), lequel rejette la requête introductive d’instance en dommages et intérêts de l’appelante.

[2]           Pour les motifs des juges Dutil et Vauclair, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel avec les frais de justice.

[4]           Pour d’autres motifs, le juge Schrager aurait accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance, accordé la demande introductive d'instance, condamné les intimés, solidairement, à payer à l’appelante la somme de 15 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation en première instance ainsi que les frais de justice en première instance et en appel, et déclaré qu’entre les intimés, la Société de transport de Montréal devra assumer l’entière condamnation.

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

Me Aymar Missakila

Pour l’appelante

 

Me Maryann Carter

VILLE DE LAVAL - SAJVL

Pour Ville de Laval et Fabio Camacho

 

Me Daniel Maillé

JOLY, GIULIANI & MAILLÉ, STM

Pour Société de transport de Montréal

 

Date d’audience :

3 mai 2017



 

 

MOTIFS DE LA JUGE DUTIL

 

 

[5]           J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Schrager et, avec égards, je ne partage pas son opinion sur deux points : la faute du policier Camacho (arrestation et fouille) et la responsabilité de la STM quant à la rédaction et la mise en application de l’article 4e) du Règlement R-036.

[6]           En ce qui concerne le policier Camacho, je suis d’avis qu’il n’a pas commis de faute en remettant à l’appelante un constat d’infraction et en procédant à son arrestation lorsqu’elle a refusé de s’identifier. En matière de responsabilité civile (art. 1457 C.c.Q.), il ne suffit pas qu’un policier commette une erreur pour que sa responsabilité soit engagée. La Cour suprême, dans l’arrêt Hill[1], explique que la norme de diligence à laquelle le policier doit satisfaire pour s’acquitter de son obligation n’est pas celle de l’avocat ou du juge raisonnable. Il s’agit plutôt de celle du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le policier possède un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de ses fonctions et a la latitude pour l’exercer sans engager sa responsabilité. Par ailleurs, les tribunaux doivent examiner la situation à la lumière des faits connus par le policier au moment des événements. Ils ne peuvent procéder à un exercice de rétrospection[2].

[7]           En l’espèce, l’article 4e) du Règlement R-036 de la STM était en vigueur au moment des événements et présumé valide. Une formation avait été donnée aux policiers pour leur expliquer les infractions commises en contravention de ce règlement.

[8]           Lorsque le policier Camacho a interpellé l’appelante, il lui a d’abord donné un avertissement de tenir la main courante de l’escalier mécanique. Puisqu’elle ne voulait pas se conformer à ce que le policier croyait être une obligation en vertu du règlement R-036, il a décidé de lui remettre un constat d’infraction. L’appelante ayant alors refusé de s’identifier, il a procédé à son arrestation, tel que l’autorise l’article 74 du Code de procédure pénale (C.p.p.)[3]. Ce faisant, considérant la formation reçue à cette époque et la validité présumée du règlement, je ne vois pas en quoi le policier a engagé sa responsabilité civile en agissant ainsi.

[9]           Mon collègue le juge Schrager conclut pour sa part à la responsabilité civile du policier Camacho sur la base d’une erreur de droit. Il estime que puisque l’arrestation et la détention de l’appelante étaient illégales en raison du fait que le règlement, tel que rédigé, ne créait aucune infraction, le policier a commis une faute de ce seul fait. Il fait référence à un arrêt de la Cour suprême de 1950, Frey c. Fedoruk[4]. Par commodité, je reprends le passage du juge Cartwright cité par mon collègue :

I think that this section [l’article 30 du Code criminel, maintenant l’article 495(1) C.cr.] contemplates the situation where a Peace Officer, on reasonable and probable grounds, believes in the existence of a state of facts which, if it did exist would have the legal result that the person whom he was arresting had commited [sic] an offence for which such person could be arrested without a warrant. It cannot, I think, mean that a Peace Officer is justified in arresting a person when the true facts are known to the Officer and he erroneously concludes that they amount to an offence, when, as a matter of law, they do not amount to an offence at all. "Ignorantia legis non excusat".

[Soulignement ajouté]

[10]        À mon avis, mon collègue attribue au policier une responsabilité sans faute puisque ce dernier a appliqué une réglementation présumée valide, respecté les enseignements reçus pour son application et que les faits lui permettaient de conclure qu’une infraction avait été commise. Or, il s’agit d’une erreur puisque le droit civil ne prévoit pas de régime de responsabilité sans faute en cette matière. En outre, les faits de l’arrêt Frey c. Fedoruk se distinguent de la présente affaire.

[11]        En l’espèce, le Règlement R-036 et la formation reçue par les policiers sur son application faisaient en sorte que ces derniers devaient tenir pour acquis que le fait de ne pas tenir la main courante d’un escalier mécanique dans le métro constituait une infraction. Ce n’était pas aux policiers à faire une analyse en droit du texte pour conclure qu’une telle infraction n’avait aucune existence légale. Comme la Cour suprême le souligne dans l’arrêt Hill, les policiers n’ont pas la même obligation qu’un avocat ou un juge raisonnable. Ce n’est pas à eux de déterminer la légalité d’une disposition réglementaire. Dans l’arrêt Frey c. Fedoruk, les policiers avaient erronément conclu que les faits connus constituaient une infraction, alors qu’en l’espèce, les faits connus permettaient de délivrer un constat d’infraction. Cette affaire ne trouve ici aucune application.

[12]        Mon collègue cite également l’arrêt Bédard c. R.[5] portant sur l’erreur de droit qu’une personne en autorité pourrait invoquer comme défense. Cette affaire se distingue également de la nôtre. Les agents de la faune étaient poursuivis au criminel pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Ils ont plaidé avoir agi sur la foi d’une erreur de droit provoquée par une personne en autorité, ce qu’a retenu le tribunal de première instance qui a ordonné l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a annulé cette ordonnance en se fondant sur l’article 19 C.cr. Elle s’exprime ainsi :

[10]      L’erreur de droit n’est pas un moyen de défense en droit criminel canadien. Ce principe cardinal est codifié à l'article 19 C.cr. :

L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

Ignorance of the law by a person who commits an offence is not an excuse for committing that offence.

[11]      En 2006, la Cour suprême reconnaît que la rigueur de cette règle peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tempérée. Cependant, les conditions justifiant une entorse à ce principe sont exigeantes. Le fardeau d’en démontrer l’application incombe à l’accusé.

[Référence omise]

[13]        Encore une fois, la situation est fort différente en l’espèce. Nous sommes ici dans le cadre d’une action en responsabilité civile et non en matière criminelle. L’article 19 C.cr. ne s’applique pas. En outre, les faits justifiaient le policier Camacho de donner une contravention à l’appelante en vertu du texte existant, lequel était présumé valide, et de la formation reçue sur son application.

[14]        Je conclus donc, dans le contexte particulier de la présente affaire, que le policier Camacho avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise, lesquels le justifiaient de délivrer un constat d’infraction à l’appelante et de procéder à son arrestation puisqu’elle refusait de s’identifier (art. 72 et 74 C.p.p.).

[15]        Mon collègue conclut que le policier Camacho a également commis une faute en fouillant le sac à dos de l’appelante puisque l’arrestation était illégale. Pour ma part, je suis d’avis que même si une faute avait été commise, ce sur quoi je ne me prononce pas puisque ce n’est pas nécessaire, l’appelante n’a pas subi de dommages.

[16]        En effet, puisqu’elle refusait de s’identifier, le policier aurait dû continuer à la détenir jusqu’à ce qu’elle s’identifie ou qu’elle comparaisse devant un juge (art. 89 et 90 C.p.p.). Compte tenu de son entêtement à ne pas s’identifier, la détention aurait vraisemblablement été plus longue si le policier n’avait pas effectué la fouille, alors qu’elle n’a été que de courte durée.

[17]        Il faut en outre souligner que le fait de refuser de s’identifier peut parfois entraîner une accusation d’entrave au travail d’un policier[6].

[18]        L’appelante a été l’artisane de son propre malheur. Elle aurait dû coopérer avec les policiers qui faisaient leur travail et simplement le contester par la suite, ce qu’elle a finalement fait, et comme le fait habituellement une personne qui n’est pas d’accord avec le constat d’infraction qu’on lui remet. L’appelante fut d’ailleurs acquittée en Cour municipale. Sa réaction a été démesurée et je suis d’avis que même si j’en étais venue à la conclusion qu’il y a eu faute, je n’accorderais pas de dommages moraux, comme le suggère mon collègue.

[19]        Quant au fait que les policiers n’ont pas offert à l’appelante de contacter un avocat, je partage le point de vue de mon collègue Schrager que l’appelante devait faire parvenir au procureur général un avis en vertu de l’article 95 C.p.c. (maintenant l’article 76 C.p.c.) pour réclamer des dommages à ce titre, ce qu’elle a omis de faire. Comme le souligne mon collègue, cela n’a pas entraîné de préjudice distinct pouvant causer des dommages.

[20]        Je suis par ailleurs en désaccord avec mon collègue le juge Schrager lorsqu’il mentionne que la STM a engagé sa responsabilité civile pour la mauvaise rédaction et la mise en application de l’article 4e) du Règlement R-036.

[21]        Les règles de la responsabilité extracontractuelle d’un corps public se distinguent de celles du droit administratif. Même si le règlement R-036 avait été annulé par un tribunal, cela n’entraînerait pas nécessairement la responsabilité du corps public. La STM est un corps public et, à ce titre, elle bénéficie, tout comme une municipalité, d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de son pouvoir réglementaire[7].

[22]        À mon avis, pour que la STM soit tenue responsable de la mauvaise rédaction et de la mise en application de l’article 4e) de son règlement, il aurait fallu que la preuve établisse qu’elle a agi de mauvaise foi[8], ce qui n’est pas le cas.

[23]        Toutefois, cela ne change rien au fait que la STM est responsable à titre de mandante pour la faute commise par le policier Camacho (art. 2164 C.c.Q.), comme le mentionne mon collègue.

[24]        En conclusion, bien que je ne partage pas tous les motifs du juge de première instance, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR

 

 

[25]        Je souscris aux motifs de ma collègue la juge Dutil, sauf que je me prononce sur la question de la fouille du sac de l’appelante, accessoire à l’arrestation de cette dernière, que j’estime légale.

[26]        Avant d’aborder cette question, je veux apporter des précisions sur les faits et compléter la trame décrite par mon collègue Schrager. Je crois nécessaire de peindre ce tableau qui appuie la position de ma collègue selon laquelle, d’une part, l’appelante est l’artisane de son propre malheur et, d’autre part, les agents ont agi de manière raisonnable.

[27]        Alors que l’appelante descend l’escalier mécanique sans en tenir la rampe, l’intimé Camacho (ci-après Camacho) lui demande à quelques reprises de la tenir et elle refuse d’un ton agressif. Camacho lui dit que si elle persiste dans son refus, il devra lui remettre un constat d’infraction. Elle se croise les bras. Il lui demande de le suivre jusqu’au local de la STM pour la rédaction d’un constat d’infraction et lui donne son motif. Il voulait s’y diriger pour assurer la sécurité et la confidentialité pour la rédaction du constat. Il témoigne que l’appelante ne coopère pas et qu’elle se dirige plutôt vers les guichets, contrairement à l’ordre reçu. Par conséquent, Camacho et son partenaire l’agrippent selon une méthode ou technique d’escorte connue et ils la dirigent, en utilisant une force minimale, vers le local. Elle coopère davantage. Les policiers peuvent la relâcher. Dans le local, Camacho lui demande de s’identifier afin de dresser le constat d’infraction, ce qu’elle refuse de faire. Camacho lui explique que si elle refuse de s’identifier, elle sera arrêtée. Elle devient agitée et agressive. Elle injurie et menace les policiers. Après un avertissement sans effet, les policiers la menottent alors sur la chaise où elle est assise. Ils doivent exercer une certaine force pour la contenir, ayant l’impression que l’appelante pourrait tomber de sa chaise tellement elle est agitée. Les policiers tentent de la calmer en lui montrant les caméras. Cela la calme. Camacho procède à son arrestation pour refus de s’identifier, lui donne son droit à l’avocat et lui précise que si elle s’identifie, elle sera relâchée. Elle se comporte toujours agressivement.

[28]        Puisqu’elle doit être transportée au poste de police, d’où elle pourra communiquer avec un avocat, elle doit être fouillée. Dans le but de vérifier son identité, son sac est fouillé. On y trouve immédiatement l’identité de l’appelante.

[29]        Je reviens donc à l’opinion de ma collègue Dutil qui estime que la fouille, légale ou non, n’est pas génératrice de dommages. Par ailleurs, elle préfère ne pas s’attarder sur la question puisqu’elle n’est pas plaidée. Strictement parlant, ma collègue a raison.

[30]        Selon moi cependant, si une arrestation légale doit nécessairement précéder une fouille accessoire à l’arrestation pour que celle-ci soit légale, cela ne signifie pas que cette dernière l’est toujours. L’objectif poursuivi par la fouille et la manière dont elle est exécutée font partie de l’évaluation.

[31]        Dans sa requête introductive, l’appelante se plaint de son arrestation, mais aussi des gestes posés à son égard par Camacho. En outre, elle allègue que le policier a fouillé son sac sans son consentement. Dans une réponse qui est globale, le juge ne voit aucune faute à reprocher à Camacho dans toute cette affaire, sans particulariser. En appel, l’appelante soulève que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’aucune faute n’a été commise lors, essentiellement, d’une « intervention sans droit ». Je crois donc utile de répondre à la question.

[32]        De plus, un grand nombre d’interactions entre citoyens et policiers ou autres agents de la paix, dont les fonctions sont de veiller à l’application des lois et des règlements provinciaux, se déroule dans le cadre d’une application du Code de procédure pénale.

[33]        Enfin, la jurisprudence québécoise est rarissime sur la question. En application du droit criminel, la Cour du Québec dans l’affaire R. c. Velauthan, 2011 QCCQ 547 touche à la question et, même si le juge se dit d’avis que la fouille pour identification n’est pas autorisée, il conclut de toute façon que le policier ne poursuivait pas un but légitime dans les circonstances, notamment parce qu’il n’avait pas donné l’occasion à la personne arrêtée de s’identifier elle-même avant de fouiller son portefeuille.

[34]        Une autre décision de la Cour du Québec fait figure d’exception puisqu’elle se prononce directement sur la question. Dans le contexte de l’appel d’une décision du Comité de déontologie policière, la juge conclut qu’un policier n’a pas le pouvoir de fouiller une personne accessoirement à son arrestation dans le but de l’identifier : Simard c. Galipeau, 2011 QCCQ 5228. Cette décision s’appuie sur une interprétation des articles 74 et 90 du C.p.p. et sur les pouvoirs de fouille accessoire en common law. Avec égards, j’estime que ce jugement est erroné, notamment, mais pas exclusivement, parce que le raisonnement est fondé sur une mauvaise lecture des articles du Code et confond le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation et la fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête, et restreint indûment la notion de fouille accessoire à l’arrestation.

[35]        L’article 74 C.p.p. autorise l’arrestation d’un contrevenant lorsqu’il omet ou refuse de s’identifier. À n’en pas douter, ce pouvoir s’accompagne du pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation. Plus particulièrement, il inclut le pouvoir de fouiller dans le but d’identifier la personne qui omet ou refuse de le faire.

[36]        D’abord, il est faux de prétendre que l’article 74 C.p.p. l’interdit. Il est plutôt muet à cet égard. Ensuite, il est également faux de prétendre que la seule suite à donner à l’arrestation d’une personne qui refuse de s’identifier soit sa détention pour l’amener à comparaître devant un juge, suivant l’article 90 C.p.p. Cet article permet alors à ce juge d’exiger que la personne détenue s’identifie sous peine d’une sanction pour outrage.  Cette mécanique, qui soulève ses propres problèmes, s’applique manifestement dans des cas extrêmes, mais elle ne régit ni le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation de manière générale ni celui plus spécifique du pouvoir de fouille accessoire pour des fins d’identification. Ce pouvoir de fouille accessoire relève de la common law.

[37]        Cela dit, si le policier agissant sous l’autorité de l’article 74 C.p.p. pouvait uniquement arrêter et détenir une personne sans pouvoir la fouiller pour trouver des preuves de son identité, il demeure que cette personne sera presque inévitablement fouillée pour le transport vers le lieu de détention à la suite de son arrestation, ou elle le sera au poste de police avant sa détention, alors qu’on procédera à l’inventaire de ses effets personnels. Je ne peux me résoudre à conclure que les policiers devraient alors s’aveugler devant les pièces d’identité qu’ils trouveraient et qui leur permettraient de libérer immédiatement la personne. Je n’ai pas besoin d’en dire davantage sur ce résultat absurde puisque, comme je l’ai dit, je suis d’avis qu’un policier peut fouiller une personne accessoirement à son arrestation légale, dans le but de découvrir son identité.

[38]        Dans l’arrêt R. c. Fearon, [2014] 3 R.C.S. 621, la Cour suprême se penche sur la question de la fouille accessoire à l’arrestation et fait le point. Elle y répète que la fouille accessoire à l’arrestation est discrétionnaire et participe au devoir de promptement poursuivre l’enquête sur le délit à la base de l’arrestation. La fouille se justifie avant tout parce qu’elle vise à atteindre un objectif valide en lien avec l’arrestation. Sa validité dépend de ce qui est recherché, et pourquoi. Il faut que l’agent de la paix ait à l’esprit cet objectif lorsqu’il agit et il doit croire raisonnablement que la fouille permettra de le réaliser. Si une certaine base factuelle raisonnable est nécessaire, cette fouille n’exige ni motifs raisonnables ni situation urgente pour se justifier. Enfin, la fouille accessoire à l’arrestation ne doit jamais elle-même être abusive. En somme, la fouille est véritablement accessoire à l’arrestation lorsqu’elle est effectuée dans la poursuite d’un « objectif valable lié à l’arrestation ». La Cour réitère ces principes dans l’arrêt R. c. Saeed, [2016] 1 R.C.S. 518 qui, à mon avis, démontre que la légalité de la fouille accessoire est avant tout reliée à son objectif et, bien sûr, à la manière dont elle est exécutée.

[39]        L’identification du délinquant est selon moi un élément de preuve important dans l’enquête d’une infraction. Je souscris autrement aux propos du juge Dambrot de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire R. c. Nunnery, [2006] O.J. 4199, au paragraphe 26. Il écrit :

I do not read these judgments [ceux de la Cour suprême] as limiting the valid objectives of a search incident to arrest in this way. In my view, the decisions leave open the possibility of other valid objectives related to the proper administrative of justice being identified. I have no doubt that a search for identification where the person under arrest does not identify himself or herself, or even to confirm an identification that has been given, is related to the objectives of the proper administration of justice, and amounts to a valid objective for a search incident to arrest, whether or not it is properly classified as a search for evidence.

Voir aussi R. c. Singh, 2015 ONSC 6312, par. 35.

[40]        Le juge Dambrot en vient à la même conclusion dans l’affaire R. c. Smith, [2006] O.J. 3253, au paragraphe 31, alors que la fouille d’un véhicule visait à s’assurer de l’identification de la personne interceptée. Il écrit alors :

I acknowledge, however, that while a search incident of lawful arrest can include the search of a motor vehicle driven by the accused for evidence of the offence, including evidence of identification when an accused is arrested for failure to identify himself under the Highway Traffic Act, the extent of the search must be reasonable in the circumstances. 

[41]        Portée en appel, la Cour d’appel de l’Ontario confirme cette approche dans l’arrêt R. c. Smith, 2008 ONCA 502. Elle écrit, au paragraphe 7, rappelant sa décision dans l’arrêt Caprara :

The trial judge rejected the appellant's argument that the search of his car after he was arrested for failing to identify himself was unnecessary because the police already knew his identity. In so-doing he relied on R v. Caprara, [2006] O.J. No. 2210. In that case the court held:

We reject the appellant's argument that the search for identification evidence was unnecessary because police already his identity. The trial judge made no such finding. On the contrary, she found that although the police would have been quite certain [who the appellant was]', they were not sure of identity and ... this was not a ‘guessing game'.

[42]        À mon avis, il ne doit faire aucun doute que la fouille accessoire à l’arrestation dans le but de procéder à l’identification de la personne arrêtée est légitime. Je ne saurais trop insister, en rappelant l’arrêt Fearon de la Cour suprême, sur le fait que cette fouille accessoire ne doit pas être abusive, un élément que les tribunaux ne manqueront pas d’évaluer en tenant compte de tout le contexte, plus particulièrement du niveau de collaboration de la personne mise sous arrêt et des alternatives raisonnables moins invasives pour s’assurer de l’identité de la personne.

[43]        En terminant, j’ajoute que l’intimé Camacho témoigne qu’un objectif de sécurité était poursuivi par la fouille du sac, compte tenu que l’appelante devait être transportée au poste de police : M.A. p. 425. Cela s’ajoute bien entendu, mais n’altère en rien ma conclusion sur la légitimité de l’objectif de rechercher l’identité de la personne arrêtée.

[44]        Mon analyse m’amène ainsi à conclure qu’aucune faute n’est commise lors de la fouille et, par conséquent, aucun dommage n’en découle.

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE SCHRAGER

 

 

[45]        L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 août 2015 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Denis Le Reste), lequel rejette la requête introductive d’instance en dommages et intérêts de l’appelante[9].

LES FAITS

[46]        Le 13 mai 2009, Bela Kosoian (l’« appelante ») descend l’escalier mécanique de la station de métro Montmorency à Laval[10]. Tout en se laissant descendre, elle se penche vers l’avant pour fouiller dans son sac à dos. Un policier, l’intimé Camacho, lui demande de tenir la main courante. S’ensuit un échange au cours duquel l’agent Camacho ordonne à l’appelante de tenir la main courante de l’escalier mécanique. Celle-ci refuse.

[47]        L’agent Camacho souhaite lui donner un constat d’infraction pour ne pas avoir tenu la main courante. Il lui demande une pièce d’identité, elle refuse de lui en fournir une.

[48]        Devant son refus, l’agent Camacho, avec l’aide de son collègue Alary, l’amènent alors de force dans une salle de confinement du métro Montmorency. Les policiers ne répondent pas à la demande de l’appelante de parler avec une ou un avocat. Puisqu’elle refuse encore de s’identifier, les policiers procèdent à son arrestation pour refus de s’identifier en vertu du Code de procédure pénale (C.p.p.). Devant son comportement agité, ils la menottent et procèdent à une fouille.

[49]        La fouille du sac à dos de l’appelante permet de l’identifier. L’agent Camacho lui remet deux constats d’infraction lui reprochant : (i) l’entrave au travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et (ii) d’avoir désobéi à une directive ou pictogramme, l’appelante les prend et quitte les lieux.

[50]        Le soir même, des démarches sont entreprises par le mari de l’appelante pour récupérer les bandes vidéo des événements. Ces démarches seront vaines puisque la Société de transport de Montréal (la « STM ») a effacé les bandes vidéo après cinq jours dans le cours normal de ses activités administratives.

[51]        Le 14 mars 2012, la Cour municipale de la Ville de Montréal (l’honorable Florent Bisson) acquitte l’appelante des deux infractions reprochées. Le juge conclut qu’elle avait le droit de refuser de s’identifier en vertu de l’article 73 C.p.p., qu’il n’existe pas d’obligation réglementaire de tenir la main courante de l’escalier mécanique et que la preuve de la poursuite contenait des contradictions.

LE JUGEMENT PORTÉ EN APPEL

[52]        Après une révision de la preuve au dossier et de l’état du droit, le juge de première instance conclut que l’agent Camacho n’a pas commis de faute civile[11].

[53]        Le juge est d’avis que l’agent Camacho se serait comporté de manière « exemplaire et irréprochable ». Ce serait plutôt l’appelante qui aurait « illégalement et obstinément refusé d’obtempérer à un ordre de l’agent de la paix, d’une part, en refusant de tenir la rampe de l’escalier mobile ce jour-là et, par la suite, en refusant de s’identifier ». Il explique que « [p]areil comportement est inconcevable, irresponsable et contraire aux règles élémentaires de civisme de notre société ».

[54]        Il considère également que l’appelante n’aurait jamais « été détenue au sens légal du terme », donc qu’elle n’aurait jamais eu droit à l’avocat. Il ajoute sur ce point que l’appelante « croit tout savoir du droit applicable en semblable matière, ce qui n’est pas le cas ».

LES MOYENS

[55]        L’appelante soulève les moyens suivants :

1.    Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant au non-respect par l’appelante de l’article 4 e) du Règlement R-036 STM, plus particulièrement du pictogramme[12]?

2.    Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les intimés n’ont commis aucune faute? Y a-t-il solidarité entre les intimés dans la responsabilité civile à l’égard de l’appelante?

3.    L’appelante a-t-elle subi des dommages en raison de la faute des intimés?

[56]        Puisque je suis d’avis d’accueillir l’appel, il y aurait lieu aussi de quantifier les dommages subis par l’appelante.

[57]        En outre, l’intimée STM affirme dans son mémoire que le recours entrepris par l’appelante était prescrit, ce qui n’est pas le cas, tel qu’il sera expliqué ci-après.

 

 

L’INFRACTION PÉNALE

[58]        Le juge de première instance a commis une erreur de droit en déterminant qu’il existe une obligation de nature pénale à tenir la main courante. Le pictogramme indiquant de « tenir la main courante » n’a pas force de loi puisqu’il s’agirait alors d’une délégation interdite d’un pouvoir réglementaire. Par ailleurs, le pictogramme n’établit pas d’obligation, mais il exprime plutôt un avertissement. Je m’explique.

[59]        La STM peut, en vertu de l’article 144 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, adopter par règlement des normes de sécurité et de comportement, mais ce règlement doit être approuvé par la Ville de Montréal, qui adopte son budget[13] :

144. Une société peut, par règlement approuvé par la ville qui adopte son budget, édicter :

144. A transit authority may, by by-law approved by the city adopting its budget, prescribe

 

des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite;

 

(1) standards of safety and conduct to be observed by passengers in the rolling stock and immovables operated by the transit authority;

 

2° des conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis sous son autorité;

 

(2) conditions regarding the possession and use of any transportation ticket issued under its authority;

3° des conditions au regard des immeubles qu’elle exploite et des personnes qui y circulent.

 

(3) conditions regarding the immovables operated by the transit authority and the persons using them.

 

Un règlement d’une société doit être publié dans un journal diffusé dans son territoire et peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.

The by-law of a transit authority must be published in a newspaper distributed in its area of jurisdiction and may determine, among its provisions, those the contravention of which constitutes an offence entailing a fine in an amount that may be fixed or that may, depending on the circumstances, vary between a minimum and a maximum amount.

 

Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ s’il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.

For a first offence, the fixed amount or maximum amount may not exceed $500 if the offender is a natural person or $1,000 if the offender is a legal person. In the case of a second or subsequent conviction, those amounts shall be doubled. The minimum amount shall not be less than $25.

[Soulignements ajoutés]

[60]        Le 2 juillet 2003, la STM adopte le Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal (le « Règlement R-036 »).

[61]        L’article 4 e) du Règlement R-036 prévoit que les pictogrammes devraient recevoir une force contraignante :

4. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne

[…]

e)         de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par la Société;

[…]

[62]        L’article 17 du règlement (maintenant l’article 26) édicte qu’une infraction en vertu de l’article 4 e) est punissable par une amende de 75 $ à 500 $.

[63]        En outre, comme le relève avec justesse l’appelante, il n’y a que deux dispositions qui visent explicitement les escaliers mécaniques, soit les paragraphes b) et c) de l’article 10 du Règlement R-036 :

10. Dans ou sur un immeuble, il est interdit à toute personne :

a) de se trouver ou circuler dans ou sur une voie, un chemin ou une aire de manœuvre réservé exclusivement au matériel roulant;

b) de provoquer l'arrêt ou la mise en marche d'un escalier ou d'un tapis roulant, sauf en cas de nécessité;

c) de s’asseoir ou glisser sur la main courante ou les côtés adjacents d’un escalier fixe, escalier mécanique ou tapis roulant ou d’en faire tout autre usage inapproprié;

[…]

[Soulignements ajoutés]

[64]        Le juge de première instance a erré en concluant que le pictogramme avait une force contraignante pénale. Le juge a commis une erreur de droit en concluant qu’il existe une obligation légale de tenir la main courante à tout moment lors de l’usage des escaliers mécaniques de la STM. En effet, l’article 4 e) du Règlement R-036 ne peut pas créer d’obligation de nature pénale en référant au contenu d’un pictogramme et le pictogramme en soi ne communique pas une obligation, mais plutôt un avertissement.

L’article 4 e) du Règlement R-036

[65]        L’article 4 e) du Règlement R-036 ne peut pas créer une infraction pénale pour non-respect d’un pictogramme parce qu’il s’agirait d’une délégation illégale du pouvoir réglementaire de la STM envers la personne ou l’entité responsable de la confection et de l’affichage des pictogrammes. En effet, une délégation de pouvoir réglementaire qui n’est pas prévue dans une loi est illégale. Ceci est souvent exprimé par la maxime delegatus non potest delegare. La jurisprudence et la doctrine abondent en ce sens[14] :

Cette règle a été établie par une jurisprudence déjà ancienne. Plus récemment, elle a été affirmée avec clarté notamment par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Sandler. En vertu de l’article 379(1) du Municipal Act de l’Ontario, la ville a un pouvoir de réglementation « for making such regulations for preventing fires and the spread of fires as the Council may deem necessary ». La Ville de Toronto adopta un règlement en vertu duquel le chef du département d’incendie avait le pouvoir de « […] inspect the fire protection equipment in any premises and to make such orders for the installation, repair or replacement of fire protection equipment as he deems necessary ». Ce qui frappe immédiatement c’est la reprise des mots « as he deems necessary » dans le règlement municipal. En fait, la municipalité ne fait que remettre entre les mains d’un fonctionnaire son pouvoir de réglementation. Voici de quelle façon la Cour d’appel traite de cette question :

When a municipal council purports to legislate under the powers found in the Municipal Act and thereby creates obligations to be observed by its citizens, the failure to observe which attracts punishment, it is to be expected that the by-law creating such obligations will itself be so explicit that a well-intentioned citizen seeking to observe the provisions of the by-law may, from a reading of the by-law, without the enlargements of its requirement by the order of a municipal servant, be able to satisfy himself that he has complied with its requirements. […]

[…]

C’est sur l’arrêt Brant Dairy que se fondera la Cour suprême dans Air Canada c. Cité de Dorval. Dans ce cas, le conseil municipal, qui avait le pouvoir de déterminer le taux d’une taxe par règlement, s’est autorisé à fixer ce taux par résolution : il s’agit là d’une délégation illégale.

[…]

Ce qui est vraiment illégal, c’est la délégation de pouvoir législatif. C’est pourquoi la jurisprudence a tendance à annuler un règlement qui délègue à une autorité subalterne le pouvoir de fixer des normes à caractère législatif. Il s’agit là, à notre avis, d’une saine valorisation de la fonction législative.

[Soulignements ajoutés; références omises]

[66]        Néanmoins, il m’apparaîtrait inopportun pour notre Cour de déclarer invalide ou inopérante erga omnes cette disposition réglementaire puisque le tribunal de première instance n’a pas été directement saisi de cette question et que l’avis à la procureure générale du Québec, exigé par l’article 95 de l’ancien Code de procédure civile (maintenant exigé à l’article 76 n.C.p.c.), n’a pas été envoyé.

Le message communiqué par le pictogramme

[67]        De façon subsidiaire, même si la Cour n’est pas en mesure de déclarer inopérant ou invalide l’article 4 e) du Règlement R-036, le pictogramme communique uniquement un avertissement de tenir la main courante; il n’exprime pas une « directive » ou ordonnance d’agir d’une certaine manière, pas plus qu’il n’exprime la prohibition d’un certain comportement (à savoir, qu’il est défendu de descendre l’escalier mécanique sans tenir la main courante). Donc, on ne peut pas légalement reprocher à l’appelante d’avoir désobéi à un message qui est en fait un conseil de prudence.

[68]        En regardant le pictogramme, plusieurs indices font clairement voir que l’indication de « tenir la main courante » est facultative, et non obligatoire :

·        Je prends note que les couleurs jaune et noire sont associées à l’idée de l’avertissement dans les règlements de certaines agences gouvernementales. Par exemple, sur les routes québécoises, une flèche noire sur un fond jaune indique « la proximité d’une ou de plusieurs courbes sur un chemin public »[15]. Le dispositif de signalisation avertit que la courbe est proche. À l’inverse, une flèche noire sur un fond blanc entouré d’un cercle rouge tranché indique « l’interdiction de tourner »[16]. Le blanc et le rouge sont ainsi associés à la notion d’interdiction[17]. Bref, le jaune et le noir sont associés à l’idée d’avertissement, et non à la création d’une obligation de faire ou de ne pas faire, dans ces règlements du ministère du Transport.

·        Sur la portion inférieure du même pictogramme, le rouge et le blanc sont utilisés pour indiquer l’interdiction d’appuyer sur le bouton d’urgence, une norme comportementale prévue à l’article 10 b) du Règlement R-036. Cela tend à démontrer a contrario que les indications qui ne sont pas en blanc et en rouge ne constituent pas des normes comportementales dont l’infraction est passible d’une amende. À cet effet, l’interdiction des poussettes, que l’on retrouve en haut à gauche du pictogramme, est illustrée en blanc et rouge.

·        Toujours sur le même pictogramme, l’interdiction d’activer le bouton d’urgence est accompagnée du dessin d’un maillet, de l’inscription d’un « 200 $ » exposant le montant de l’amende dont serait passible une personne ayant arrêté les escaliers mécaniques et une référence à l’article pertinent du Règlement R-036. Ces symboles ne sont pas repris pour indiquer que la tenue de la main courante serait obligatoire.

·        À gauche du pictogramme en litige, un autre pictogramme indique « appuyer èŸç pour ouvrir ». Ce dernier partage des caractéristiques importantes avec le pictogramme en litige. Les deux sont en jaune et en noir. Les deux s’expriment à l’impératif. Pourtant, il serait déraisonnable de conclure que ce pictogramme exige que chaque personne qui le voit ouvre le boîtier protégeant le bouton d’arrêt d’urgence. Deux pictogrammes au format similaire doivent indiquer le même message. En l’occurrence, il s’agit d’un avertissement sur un mode de fonctionnement, mais pas d’une obligation légale.

[69]        La source de ce pictogramme est, elle aussi, indicative de son caractère suggestif. L’article 90 du Code de Sécurité[18], adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment[19], incorpore par référence le « Safety Code for Elevators CAN/CSA B44-00 » dont l’article 6.2.6.8.1. prévoit :

6.2.6.8.1. Caution Signs.   A caution sign shall be located at the top and bottom landings of each moving walk, readily visible to the boarding passengers.

 

The sign shall include the following wording:

 

(a)        “Caution”

(b)        “Passengers Only”

(c)        “Hold Handrail”

(d)        “Attend Children”

(e)        “Avoid Sides”

 

The sign shall be standard for all moving walks and shall be identical in format, size, color, wording, and pictorials as shown in Fig. 6.1.6.9.1.

 

The sign shall be durable and have a maximum thickness of 6.4 mm (0.25 in.) with rounded or beveled corners and edges.

 

Le pictogramme du métro Montmorency, reproduit en annexe des présents motifs, est une copie exacte de la Fig. 6.1.6.9.1 qualifiée par son auteur de « caution sign », soit un « affichage de prudence ».

[70]        Il m’apparaît clair que le pictogramme représente un avertissement, ou du moins qu’une personne raisonnable regardant le pictogramme conclurait qu’elle devrait suivre ces indications pour agir prudemment, mais qu’elle n’était certainement pas soumise à une obligation de tenir la main courante sous peine de recevoir une amende.

[71]        Le pictogramme n’est pas une « directive » au sens de l’article 4 e). Or, c’est uniquement aux directives qu’une usagère ou un usager est obligé d’obéir en vertu du règlement. J’ajoute que l’article 4 e) prévoit l’obéissance à des directives affichées par la STM, donc des directives écrites[20]. En conséquence, la prétention de l’intimée STM que l’appelante était tenue d’obtempérer à la directive verbale de l’agent Camacho de tenir la main courante est incorrecte.

[72]        Il est évident que, pour être la source d’un délit pénal sous l’article 4 e), le pictogramme doit avoir le caractère d’une directive. La syntaxe l’exige, car on peut uniquement désobéir à un ordre.

[73]        Je conclus que le règlement ne crée aucune infraction du fait de ne pas tenir la main courante et que la conclusion contraire, implicite dans le jugement entrepris, constitue une erreur de droit.

 

 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE

[74]        Bien que les policières et policiers soient parfois autorisés à employer la force ou à avoir certains comportements autrement interdits aux justiciables[21], il est établi qu’ils ne bénéficient pas d’immunité législative ou jurisprudentielle lorsqu’ils agissent à l’extérieur de ce qui leur est permis[22]; « ils sont, comme tout citoyen, responsables des fautes qu'ils commettent dans l'exécution de leurs fonctions »[23].

[75]        En principe, les policières et policiers sont soumis, en vertu du droit civil, au standard de la policière ou du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Cette Cour utilise également parfois le vocable de policière ou policier normalement prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances[24]. La Cour suprême enseigne que les deux termes réfèrent au même standard de conduite[25].

[76]        Lorsqu’une policière ou un policier outrepasse ce standard de comportement, il commet une faute civile. La norme de « la faute simple doit être appliquée dans la détermination de [l]a responsabilité » de la policière ou du policier, ce qui implique qu’« une personne lésée n’a pas à prouver la faute lourde, la négligence grossière ou l’intention malicieuse » de la policière ou du policier[26].

[77]        Dans Hill, la Cour suprême explique que, dans le cadre d’une enquête, bien que les policières et policiers bénéficient d’une certaine discrétion dans l’exercice de leur fonction, il y a un abus de cette discrétion dès que les décisions prises ne sont pas raisonnables. Ainsi, le standard de la policière ou du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances trace fidèlement les limites du pouvoir discrétionnaire policier[27].

[78]        Bien que les policières et policiers soient tenus à un haut standard de compétence en raison de leur exercice du monopole étatique de la force[28], ils ne sont pas tenus, lorsqu’ils sont placés devant un éventail de choix d’actions, de choisir le plus optimal tant que l’option choisie est raisonnable[29].

[79]        Lorsque les tribunaux sont invités à réviser la raisonnabilité du comportement policier, ils doivent porter une attention particulière à ne pas fonder leur évaluation sur tous les faits qu’ils connaissent, mais uniquement ceux qui étaient connus des policières et des policiers au moment d’agir[30]. Les tribunaux doivent donc se garder de faire un exercice rétrospectif et doivent plutôt se placer dans les mêmes circonstances que la policière ou le policier, tel que l’a déjà expliqué notre Cour[31]. Ainsi, les tribunaux doivent porter une attention particulière à se placer dans les mêmes circonstances que la policière ou le policier en cause au moment de prendre une décision.

[80]        En conséquence, les intimés soumettent que l’agent Camacho, en suivant les ordres et la formation reçus quant à la force obligatoire de l’article 4 e) du Règlement R - 036, agissait d’une manière raisonnable. Il n’était pas tenu de savoir, puisque cela relève d’une question de droit, qu’aucune infraction n’est créée par l’article 4 e). Selon l’intimée STM, on ne peut pas analyser les actions d’un policier en 2009 en vertu d’une détermination juridique faite en 2017 que l’article 4 e) et le pictogramme ne créent pas l’infraction[32].

[81]        Bien que l’argument ait une apparence de validité, avec égards, il ne résiste pas à l’analyse, de sorte qu’il ne peut excuser les actions de l’intimé Camacho. L’arrestation et la détention de l’appelante, telles que décrites, étaient illégales puisque l’infraction qui aurait pu les justifier était inexistante. La loi permet aux policières et aux policiers de procéder à une arrestation lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un crime[33], mais encore faut-il que les actes en question soient véritablement couverts par le droit pénal[34] :

I think that this section [l’article 30 du Code criminel, maintenant l’article 495(1) C.cr.] contemplates the situation where a Peace Officer, on reasonable and probable grounds, believes in the existence of a state of facts which, if it did exist would have the legal result that the person whom he was arresting had commited [sic] an offence for which such person could be arrested without a warrant. It cannot, I think, mean that a Peace Officer is justified in arresting a person when the true facts are known to the Officer and he erroneously concludes that they amount to an offence, when, as a matter of law, they do not amount to an offence at all. "Ignorantia legis non excusat".

 [Soulignement ajouté]

Le raisonnement du juge Cartwright, exprimé au nom de la majorité de la Cour suprême dans Frey c. Fedoruk en 1950, est toujours valable et il s’applique en l’espèce, nonobstant qu’il s’agisse d’une arrestation en vertu du C.p.p. Il faut qu’une infraction existe.

[82]        L’ignorance de la loi n’est pas une défense pour ceux et celles qui commettent une infraction (article 19 C.cr.). Le juge Cartwright applique la norme aux policières et aux policiers exerçant leurs pouvoirs d’arrestation. Bien qu’il s’exprime à l’occasion d’un recours délictuel de common law, les balises qu’il établit au pouvoir d’arrestation doivent être reprises en l’espèce puisque les propos du juge Cartwright portent ici sur le pouvoir d’arrestation tel que délimité par le droit criminel, indépendamment du droit privé. En outre, ces balises s’appliquent au droit pénal québécois parce que ce dernier a repris la même norme d’arrestation que celle prévue au Code criminel.

[83]        La Cour suprême a exprimé :

… de sérieuses réserves sur la possibilité elle-même qu’un agent de l’état dans l’exécution de ses fonctions puisse invoquer la défense d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité.

Il s’agissait d’une cause où des agents de la faune et de la pêche ont été déclarés coupables de voies de fait résultant de l’utilisation de la force pour effectuer une arrestation jugée illégale. Ils ont agi selon les instructions de leur supérieur croyant de bonne foi d’avoir eu un pouvoir d’arrestation en vertu de la loi[35]. Bien qu’il s’agisse d’une cause en matière pénale, on peut facilement extrapoler que les officiers jugés responsables du point de vue pénal seront aussi responsables en termes de droit civil.

[84]        Le modèle des policières et policiers raisonnables doit être considéré objectivement. Ils connaissent les principes généraux du droit pénal qu’ils sont appelés à appliquer[36]; ils connaissent leurs pouvoirs d’arrestation. Il n’est pas suffisant pour l’agent Camacho de croire sincèrement que l’article 4 e) du Règlement R-036 créait une infraction. Il lui faut établir que des motifs (raisonnables) justifiant une arrestation existaient[37] :

Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.

 [Soulignements ajoutés]

[85]        La norme de la raisonnabilité du comportement policier basée sur Hill[38] appartient plutôt aux situations factuelles auxquelles les policières et policiers font face sur le terrain. Le critère de raisonnabilité perd son utilité lorsqu’il s’agit de questions de droit telles qu’en l’espèce[39].

[86]        Pour ces motifs, je ne crois pas que le jugement de notre Cour dans Biron c. Allard[40] ne soit d’une quelconque aide pour les intimés. Dans cette cause, une arrestation jugée illégale n’avait pas engagé la responsabilité civile des policiers ayant agi à la demande d’une avocate agissant comme substitut du procureur général, tel qu’il était à l’époque. La question ne s’intéressait pas à l’existence d’une infraction du Code criminel, mais il s’agissait plutôt d’une question factuelle concernant l’opportunité de procéder ou non à une arrestation et l’existence de motifs raisonnables pour ce faire. En l’espèce, le refus de l’appelante de tenir la main courante n’était pas en fait constitutif d’une infraction.

[87]        Il y a plus. L’agent Camacho était mandataire de la STM[41] qui a rédigé et promulgué le règlement. Toutes les actions de l’agent, en débutant par l’interpellation de l’appelante à tenir la main courante de l’escalier mécanique, son arrestation, sa détention et la fouille de son sac, sont des actions de la STM. La croyance honnête, mais erronée, de l’agent Camacho que l’article 4 e) du Règlement R-036 a créé une infraction ne peut pas l’exonérer, ni lui ni son mandant, la STM.

[88]        Je ne propose pas une responsabilité sans faute du policier en l’espèce. Je souligne simplement le principe général de la responsabilité civile que l’absence de l’intention malicieuse n’est pas une défense[42]. L’arrestation pour une infraction qui n’existe pas en droit ne peut pas être qualifiée comme étant légale malgré la formation qu’a reçue le policier et sa bonne foi. Le geste (l’arrestation illégale) est fautif malgré le fait qu’il peut être le résultat d’une formation inadéquate.

[89]        La détention et l’arrestation de l’appelante surviennent après son refus de s’identifier à l’agent Camacho alors que celui-ci souhaite délivrer un constat d’infraction. Les articles 72, 73 et 74 C.p.p. sont pertinents à l’analyse des événements :

72. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.

 

72. A peace officer who has reasonable grounds to believe that a person has committed an offence may require the person to give him his name and address, if he does not know them, so that a statement of offence may be prepared.

 

L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

 

A peace officer who has reasonable grounds to believe that the person has not given him his real name and address may require further information from the person to confirm their accuracy.

 

73. Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle.

 

73. A person may refuse to give his name and address or further information to confirm their accuracy so long as he is not informed of the offence alleged against him.

 

74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

 

74. A peace officer may arrest without a warrant a person informed of the offence alleged against him who, despite the peace officer’s demand, fails or refuses to give him his name and address or further information to confirm their accuracy.

La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude.

 

The person so arrested must be released from custody by the person detaining him once he gives his name and address or once their accuracy is confirmed.

 

[90]        En l’espèce, l’intimé Camacho a demandé à l’appelante de s’identifier afin de lui délivrer un constat d’infraction pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 4 e) du Règlement R-036. Or, cette infraction n’existait pas. Le refus de l’appelante de s’identifier était en conséquence justifié. Elle n’avait pas d’obligation de s’identifier en vertu des articles 72 et 73 C.p.p. puisqu’aucune infraction n’avait été commise. Puisque l’arrestation était illégale, toute fouille accessoire à celle-ci est illégale et donc la fouille du sac de l’appelante était illégale, peu importe la fin poursuivie[43].

[91]        En somme, je suis d’avis que le juge commet une erreur justifiant l’intervention de cette Cour en ne concluant pas que l’arrestation et la fouille étaient fautives.

[92]        En outre, une fois détenue, l’appelante a demandé à consulter une avocate ou un avocat, mais les policiers ne lui ont pas offert la possibilité d’exercer ce droit sans délai. Le juge conclut que l’appelante n’avait « pas droit à l’avocat ». Je ne suis pas d’accord. L’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés[44] imposait  non seulement le devoir à l’agent Camacho d’informer l’appelante de son droit d’être assistée d’une avocate ou d’un avocat, mais aussi le devoir de donner à la personne arrêtée une possibilité d’exercer ce droit sans délai. Par contre, aucun avis permettant d’invoquer ce droit constitutionnel n’a été expédié par l’appelante en vertu de l’article 95 a.C.p.c. De toute manière, le déni du droit de consulter un avocat n’est pas, en soi, dans les circonstances de l’espèce, générateur d’un préjudice distinct donnant lieu à des dommages-intérêts.

[93]        Je souligne qu’en arrivant à ces conclusions, je ne tiens pas compte de l’acquittement de l’appelante résultant de l’instance pénale relative aux constats d’infraction. Un tel jugement n’a pas force de chose jugée en matière civile bien qu’il constitue un fait pertinent devant une instance civile[45].

[94]        En somme, il y a lieu d’infirmer le jugement et de conclure à la responsabilité civile de l’intimé Camacho.

[95]        Quant à la STM, elle est responsable à titre de mandante de l’intimé Camacho et cela en vertu de l’article 2164 C.c.Q. :

2164. Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l’exécution de son mandat, à moins qu’il ne prouve, lorsque le mandataire n’était pas son préposé, qu’il n’aurait pas pu empêcher le dommage.

 

2164. A mandator is liable for any injury caused by the fault of the mandatary in the performance of his mandate unless he proves, where the mandatary was not his subordinate, that he could not have prevented the injury.

 

[96]        En l’espèce, l’agent Camacho, en sa qualité de membre du Service de protection des citoyens de la Ville de Laval, avait reçu le mandat de faire appliquer le Règlement R - 036 en cause. En effet, le 2 mai 2007, une résolution du conseil d’administration de la STM désigne les policières et policiers de la Ville de Laval comme pouvant agir à titre d’inspectrices et d’inspecteurs[46] en vertu de l’article 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun[47]. Cette résolution « leur impose les devoirs suivants : […] veiller à l’application des règlements suivants : […] Règlement R-036 […]; Règlement R-037 […]; de tout autre règlement adopté en vertu de l’article 144 de la Loi sur les sociétés de transport en commun »[48]. Notons que la STM a acquis le pouvoir de désigner ainsi ses inspectrices et inspecteurs en raison d’une résolution du conseil municipal de la Ville de Montréal, en sa qualité de ville qui adopte le budget de la STM et en application de l’article 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, l’autorisant en ce sens en 2002[49]. En outre, la STM et la Ville de Laval ont convenu d’une entente ventilant les droits et obligations de chacune relativement à la présence policière dans les stations de métro situées sur le territoire de la Ville de Laval[50]. Conséquemment, je conclus que l’agent Camacho agissait en tant que mandataire de la STM.

[97]        Puisque l’agent Camacho a commis une faute à l’occasion de l’exécution de son mandat, soit lors de l’application du Règlement R-036, la responsabilité de la STM est engagée en sa qualité de mandante.

[98]        Mais il y a plus. La STM est responsable pour la rédaction et la mise en application de l’article 4 e) du Règlement R-036. Elle est responsable pour ses règlements mal rédigés qui vont à l’encontre des principes élémentaires de droit tel que delgatus non potest delegare, appliqués par ses mandataires sans droit, contre des citoyennes et des citoyens.

[99]        Je tiens également à souligner que l’intimé Camacho a reçu des instructions lors d’une formation offerte par la STM, de délivrer des constats d’infraction à toute personne qui ne respecte pas les pictogrammes, et ce, nonobstant l’illégalité et le caractère vague de ce règlement. Ces formations constituent une faute qui a contribué directement à l’arrestation illégale subie par l’appelante.

[100]     Je prends acte de la jurisprudence qui constate la règle générale qu’une déclaration d’invalidité d’une loi ou d’un règlement ne donne pas droit à des dommages-intérêts. Mais, cette règle générale est sujette à exception quand les faits le justifient[51]. L’immunité des corps politiques pour les actes accomplis dans l’exercice de leur pouvoir réglementaire n’est que relative[52]. En effet, l’exercice du pouvoir réglementaire de façon irrationnelle peut entraîner la responsabilité civile d’un corps public comme la STM[53]. Les actes « qui se démarquent tellement du contexte législatif, dans lequel ils sont posés » sont assimilés dans ce contexte à la mauvaise foi en droit civil[54], qui ouvre la porte à la possibilité d’accorder des dommages-intérêts. Je considère que la promulgation d’un règlement créant une infraction en dépit de la règle élémentaire de delegatus non potest delegare suivie par les instructions aux agents d’émettre des constats d’infraction anéantit tout argument d’immunité.

[101]     Il ne faut pas oublier non plus que, après la délivrance des constats d’infraction et malgré les défauts dans la rédaction du règlement, l’intimée STM a poursuivi l’appelante devant la Cour municipale. La STM aurait dû se désister de sa poursuite, au lieu de continuer jusqu’à l’acquittement de l’appelante en mars 2012. Pour ces raisons, la STM est responsable envers l’appelante indépendamment de son statut de mandante de l’agent Camacho.

[102]     Finalement, vu que l’intimé Camacho était employé de la Ville de Laval, cette dernière est responsable pour ses comportements fautifs à titre de commettante en vertu des articles 1463 et 1464 C.c.Q. :

1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

1463. The principal is bound to make reparation for injury caused by the fault of his subordinates in the performance of their duties; nevertheless, he retains his remedies against them.

 

1464. Le préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu’il agit comme agent de la paix.

1464. A subordinate of the State or of a legal person established in the public interest does not cease to act in the performance of his duties by the mere fact that he performs an act that is illegal, beyond his authority or unauthorized, or by the fact that he is acting as a peace officer

[103]     Il est d’ailleurs bien établi en jurisprudence que la responsabilité de la commettante habituelle d’une policière ou d’un policier est engagée lorsque cette dernière ou ce dernier abuse de son pouvoir et commet des actes illégaux dans le cadre de ses fonctions[55].

[104]     Je conclus que les trois intimés sont responsables solidairement[56]. Il n’est pas nécessaire, en conséquence, de traiter de l’argument de la STM selon lequel le recours contre elle est prescrit puisqu’il a été introduit par amendement plus de trois ans après l’arrestation. De toute manière, les fautes de la STM ont continué jusqu’à l’acquittement de l’appelante à la Cour municipale en mars 2012, alors qu’elle agissait comme poursuivante. Donc, l’action intentée contre la STM (par amendement) en août 2012 n’est pas prescrite. Vu l’absence de l’infraction, tel que discuté ci-haut, je considère que la continuation de la poursuite par la STM à la Cour municipale jusqu’en mars 2012 comme une faute continue et que la prescription n’a commencé à courir qu’en 2012. Le recours a donc été intenté contre la STM dans les trois ans et n’est donc pas prescrit.

LES DOMMAGES MORAUX

[105]     Il est bien reconnu en droit qu’une arrestation illégale ainsi que les atteintes portées au moment de l’arrestation peuvent donner lieu à des dommages moraux. Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore expliquent[57] :

1-593 - Contenu - Comme on l’a vu, la jurisprudence québécoise a, à maintes reprises, sanctionné les abus lors d’arrestation, de détention, de perquisitions arbitraires et d’entorses non légalisées à la liberté de mouvement.

1-594­ - Préjudice économique - Outre la possibilité d’être indemnisée pour le préjudice corporel subi, la victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraires a droit d’être compensée pour le préjudicie matériel suivant : la perte de revenus, l’atteinte à un bien, les honoraires d’avocats pour les représentations au procès criminel et au procès civil et les honoraires de psychologues consultés.

1-595 - Préjudice non économique - La victime a également droit d’être compensée pour ses dommages-intérêts non pécuniaires. Ceux-ci, en général, se traduisent par une indemnité pour les souffrances, l’angoisse et l’humiliation ressenties à l’idée d’être publiquement traité comme criminel. Dans certaines affaires, le tribunal octroie, outre des dommages moraux, une compensation monétaire par jour de détention au titre de perte de la liberté. Le dommage moral se rapproche ici nettement de celui qui est accordé pour les atteintes à l’honneur et à la réputation.

 [Soulignements ajoutés, références omises]

[106]      L’appelante ne réclame pas, en appel, des dommages punitifs ni des dommages compensatoires en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[58] ou la Charte des droits et libertés de la personne[59]. Donc, aucun avis en vertu de l’article 95 a.C.p.c. (maintenant l’article 76 C.p.c.) n’était nécessaire. La réparation réclamée s’appuie uniquement et purement sur le C.c.Q.

[107]     L’appelante affirme qu’elle a « souffert psychologiquement et moralement de cette pénalisation abusive ». Bien que la formulation ait pu sembler malheureuse puisqu’elle ne catégorise pas explicitement le préjudice subi, je suis d’avis qu’elle explique ici avoir subi un préjudice moral lié à la souffrance et à l’humiliation provoquées par l’arrestation illégale, l’usage fautif de la force, la fouille illégale et la continuation de la poursuite pénale en cour municipale. Il est bien connu que ce type de dommages non pécuniaires est souvent difficile à chiffrer d’une manière exacte ou même approximative[60].

[108]     En première instance, l’appelante demandait 30 000 $ en dommages moraux[61].

[109]     En 1999[62], la Cour d’appel s’intéresse à l’arrestation d’un monsieur Allard alors qu’il installait une clôture sur son terrain. Puisqu’il coupait l’asphalte de son voisin, ce dernier a porté plainte en alléguant un méfait à ses biens. La police a procédé à l’arrestation d’Allard et l’a détenu du vendredi après-midi au lundi. L’arrestation a eu un impact fort humiliant sur la réputation d’Allard, qui était alors conseiller municipal. À l’issue du jugement en appel, Allard a été dédommagé pour l’arrestation abusive (10 000 $), la détention illégale et abusive (25 000 $) ainsi que pour l’atteinte à la réputation (25 000 $). Il a également reçu 10 000 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires.

[110]     En 2011[63], la Cour d’appel confirme un jugement attribuant 5 000 $ à monsieur Ruckenstein qui a été détenu pendant une heure à l’aéroport. Un policier de la Ville de Montréal l’a détenu puisqu’il avait en sa possession des « saï », objets en forme de trident utilisés dans le milieu des arts martiaux et qui ne sont pas considérés comme une arme prohibée, ce que les douanes confirmeront et ce qui donnera lieu à la remise en liberté de la personne. Madame Ruckenstein, sa femme qui l’accompagnait, reçoit 2 500 $. Le juge de première instance Daniel Dortélus, j.c.q., dresse un portrait de la jurisprudence fort pertinente pour l’espèce[64] :

[127]    Dans l’affaire Lauzon c. Gatineau (Ville de)[65], le juge Barbe, de la Cour du Québec, procède à une revue de la jurisprudence sur la question des dommages accordés par les tribunaux, suite à une arrestation injustifiée :

« [28]    Quant à l'étendue des dommages à la suite de cette arrestation injustifiée, la Cour a étudié les jugements en semblables matières.

[29]       Dans Corrigan c. MUC, (1980 C.S. 853 à 860), on a accordé une indemnité de 5 000 $ pour les dommages moraux et matériels subis par un demandeur arrêté et détenu pendant une période de trois heures.

[30]       Dans Rodrigue c. CUM, (1981 C.S. 442 à 446), la Cour accorde une indemnité de 10 000 $ pour l'arrestation et la détention illégale d'une durée de plus de quatre heures.

[31]       Dans Spooner c. CUM, (J.E. 87-365), le Juge Rouillard accorde une indemnité de 5 000 $ pour fouilles et arrestation illégale, mise sous écrou non justifiée et humiliation alors que le demandeur avait été retenu en détention plus d'une heure.

[32]       Dans Heath c. P.G. du Québec, (1987 R.J.Q. 1168 à 1173), la Cour accorde une somme de 7 000 $ pour sévices et humiliation à la suite d'une arrestation injustifiée, d'une discussion de 30 minutes, de la pose de menottes pendant une courte période et de la détention injustifiée au poste de police pour une période indéterminée, mais qui semble courte.

[33]       Dans Crépeau c. Yannonie, (1988 R.R.A. 265 à 272), la Cour accorde une indemnité de 5 000 $ à titre de dommages moraux et une somme additionnelle de 5 000 $ pour dommages exemplaires puisque le défendeur avait eu un comportement indigne d'un agent de la paix. Voir aussi Cagney c. CUM, (1998 R.R.A. 515 (C.S.); Tomer c. CUM, (500-02-019404-941 (C.Q.); Laflamme c. CUM, 1996 R.R.A. 689 (C.S.); Girard c. CUM, (500-05-013361-926 (C.S.)). »

[128]      Dans l’affaire Coté c. Ville de Longueuil, l'honorable Christiane Alarie [sic], de la Cour supérieure, a recensé plusieurs jugements qui traitent aussi de quantum des dommages en semblables matières[66].

« 127.   Dans l'affaire Michaelson et al. c. Régie intermunicipale de police des Seigneuries, le juge Joël Silcoff accorde 10 000 $ à un individu détenu illégalement pendant une soirée, et par la suite acquitté.

128.      Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Allard[67], le demandeur est arrêté et incarcéré un vendredi après-midi vers 16 heures. Il est détenu jusqu'au lundi matin. Un montant de 10 000 $ lui est accordé pour arrestation abusive et 25 000 $ pour détention illégale et abusive.

129.      Dans la cause Leroux c. Communauté urbaine de Montréal[68], la juge Anne-Marie Trahan accorde 5 000 $ à un individu arrêté et détenu illégalement. Une somme supplémentaire de 5 000 $ lui est octroyée pour détention prolongée. L'individu, arrêté vers 21:00 est libéré vers 3 heures du matin alors qu'il aurait pu l'être bien plus tôt. »

[129]      Dans cette affaire, M. Côté est arrêté à l'aréna. Il est emmené au poste de police dans une voiture de patrouille. Arrivé au poste, il est écroué et les policières prennent sa déclaration. Il passe environ une heure au poste avant d’être libéré sur promesse de comparaître. Le Tribunal, utilisant sa discrétion, lui accorde 4 000 $ à titre de dommages-intérêts.

[130]      Dans la cause Khoury c. Dupuis[69], un montant de 5 000 $ est accordé au demandeur pour atteinte à sa liberté et à sa dignité, résultant de son arrestation illégale et la privation de sa liberté durant une heure qu’il est retenu dans une auto-patrouille.

 [Soulignements ajoutés, références omises]

[111]     En l’espèce, la détention était de durée comparable à l’affaire Ruckenstein et a été effectuée sans motif raisonnable vu son illégalité. Puisque cette décision remonte à 2009, il y a lieu de majorer le montant des dommages à 7 000 $.

[112]     De plus, la souffrance psychologique a perturbé l’appelante pendant presque trois ans jusqu’au moment où elle a été acquittée des infractions à la Cour municipale. En conséquence, je propose que le montant total à titre de dédommagement pour le préjudice moral soit de 20 000 $.

[113]     Par contre, vu l’obligation de ne pas contribuer aux dommages causés par la négligence d’autrui (autrement connu comme l’obligation de mitiger son préjudice), il y a lieu d’attribuer à l’appelante une part de responsabilité pour les malheurs subis. Elle n’a certainement pas offert sa coopération aux policiers et toute sa réaction, du début jusqu’à la fin de sa détention, n’a fait qu’aggraver la situation. L’intimé Camacho a témoigné que si elle avait tenu la main courante dès sa première suggestion, l’histoire aurait pris fin là. Je le crois. Même si l’infraction était inexistante en droit, la suggestion initiale de l’intimé Camacho ne relevait que du gros bon sens pour le bénéfice de l’appelante et sa sécurité physique. En conséquence de son comportement inflammatoire le 13 mai 2009, je considère qu’elle doit assumer 25 % de la responsabilité pour le préjudice moral qu’elle a subi.

[114]     L’exigence d’un avis en vertu de l’article 95 a.C.p.c. (maintenant l’article 76 n.C.p.c.) comme condition préalable à l’octroi des dommages exemplaires contre un organe de l’État (comme la STM et la Ville de Laval) n’a pas été soulevée. Par contre, l’octroi des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne n’est pas approprié vu l’absence d’élément intentionnel dans le comportement fautif des intimés.

[115]     Pour tous ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de condamner les intimés, solidairement, à payer à l’appelante la somme de 15 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation en première instance ainsi que les frais de justice en première instance et en appel.

[116]     La responsabilité solidaire des intimés devra être divisée entre eux à raison de 100 % pour la STM et de 0 % pour les autres. Au cas où la raison d’être d’une telle proportion ne serait pas évidente, c’est la STM qui est la source de l’atteinte aux droits de l’appelante en raison de sa rédaction malheureuse du règlement, de la formation inadéquate des constables et de la poursuite fautive de l’appelante en cour municipale.

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 


 

 

 

ANNEXE

 

 

 

 

 



[1]     Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, [2007] 3 R.C.S. 129, 2007 CSC, 41, paragr. 50 à 54, 71 et 73.

[2]     St-Martin c. Morin (Succession de), 2008 QCCA 2106, paragr. 94.

[3]     RLRQ, c. C-25.1.

[4]     Frey c. Fedoruk et al., [1950] S.C.R. 517; 1950 CanLII 24 (SCC), p. 531.

[5]     2017 CSC 4, confirmant 2016 QCCA 807.

[6]     R. c. Moore, [1979] 1 R.C.S. 195; Vigneault c. R., 2002 CanLII 62170 (QC CA), confirmant 2001 Can LII 25420 (C.S.Q.).

[7]     Entreprises Sibeca Inc. C. Frelighsburg (Municipalité), [2004] 3 R.C.S. 304, 2004 CSC 61, paragr. 19.

[8]     Id., paragr. 24.

[9]     Jugement dont appel, 11 août 2015, 2015 QCCQ 7948 [jugement entrepris].

[10]    Jugement entrepris, supra, note 9.

[11]    Jugement entrepris, supra, note 9.

[12]    Une photographie de ce pictogramme produite en preuve est reproduite en annexe de ces motifs.

[13]    Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 144.

[14]    Patrice Garant, Philippe Garant et Jérôme Garant, Droit administratif, 6e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2010, p. 212-215.

[15]    Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Détail du dispositif de signalisation D-110-1-G, en ligne: <www.rsr.transports.gouv.qc.ca/Dispositifs/Details.aspx?cid=12483&che=DANGR&cat=DANGR&p=0&ca=GrandeVignette>.

[16]    Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Détail du dispositif de signalisation P-110-6, en ligne: <www.rsr.transports.gouv.qc.ca/Dispositifs/Details.aspx?cid=13304&che=PRESC&cat=PRESC&p=2&ca=PetiteVignette>.

[17]    Voir aussi : Règlement sur la signalisation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 41, article 6; les panneaux indiquant une interdiction sont de couleur rouge; voir les articles 7, 8, 10, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 42.

[18]   Code de sécurité, RLRQ, c. B-1.1, r. 3.

[19]    Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1.

[20]    Vu l’emplacement de la virgule dans l’article 4 e), la qualification « affichée par la Société » s’applique aux pictogrammes et aux directives.

[21]    Voir, par exemple, Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 25; Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 46, 82, 86, 109 et 354.

[22]    Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), par. 40 [Lacombe]; Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981 (QC CA), par. 82 [Richer]; Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), par. 42 [Jauvin]; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, 2004 CanLII 46882, par. 22 [Michaelson].

[23]    Richer, supra, note 22, par. 82.

[24]    Voir, entre autres, Lacombe, supra, note 22, par. 41; Québec (Procureure générale) c. Corriveau, 2003 CanLII 27124 (QC CA), par. 34; Jauvin, supra, note 22, par. 44 et 59; Michaelson, supra, note 22, par. 22; Dubeau c. Régie intermunicipale de police de Roussillon, 2007 QCCA 1278, par. 2; Popovic c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2371, par. 63 [Popovic]; St-Martin c. Morin (Succession de), 2008 QCCA 2106, par. 101 [St-Martin]; Montréal (Ville de) c. Kavanaght, 2013 QCCA 1985, par. 22-23; Binet c. Société des casinos du Québec inc., 2013 QCCA 2006, par. 19.

[25]    Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, par. 72-73 [Hill].

[26]    Jauvin, supra, note 22, par. 42-43. Voir aussi Ampleman c. Paradis, (1934) 56 B.R. 358; Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474; Bertrand c. Racicot, [1985] R.D.J. 418 (C.A.); Québec (Procureur général) c. Allard, [1999] R.J.Q. 2245; Lacombe, supra, note 22, par. 40, 117; Popovic, supra, note 24, par. 63.

[27]    Hill, supra, note 25, par. 51-54.

[28]    Hill, supra, note 25, par. 71.

[29]    Hill, supra, note 25, par. 73.

[30]    Jauvin, supra, note 22, par. 77; Hill, supra, note 25, par. 68; St-Martin, supra, note 24, par. 94.

[31]    St-Martin, supra, note 24, par. 94.

[32]   Montréal (Communauté urbaine de) c. Cadieux, [2002] R.J.D.T. 80, SOQUIJ AZ-50114989.

[33]    L’article 495 C.cr.

[34]    Frey c. Fedoruk et al., [1950] R.C.S. 517, 1950 CanLII 24 (SCC), p. 531.

[35]    R. c. Bédard, 2017 CSC 4, confirmant 2016 QCCA 807.

[36]    Voir, par exemple, R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, p. 87-88.

[37]    R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250.

[38]    Hill, supra, note 25.

[39]    Une telle constatation est similaire à l’approche de common law selon laquelle le tort de false imprisonment est un régime de responsabilité sans faute où une croyance erronée à la légalité de la détention n’est pas une défense à une action en responsabilité civile. Voir Allen M. Linden et Bruce Feldthusen, Canadian Tort Law, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2015, p. 53, par. 2.54; p. 55, par. 6.62.

[40]    Biron c. Allard, 1999 CanLII 9683 (QC CA), p. 69-74 [Biron].

[41]    Tel que plus amplement expliqué ci-après au paragraphe [96].

[42]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, « La responsabilité civile », 8e éd., Les Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-14.

[43]    R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 20 et 27.

[44]    Arrestation ou détention   

10.  Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

[…]

b)   d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

[…]

[45]    Pierre-Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554.

[46]    Résolution CA-2007-100 de la Société de transport de Montréal.

[47]    Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 140.

[48]    Résolution CA-2007-100 de la Société de transport de Montréal.

[49]    Résolution CM02 0388 de la Ville de Montréal.

[50]    Entente signée le 4 mars 2011 [autorisée par la résolution du 7 mai 2008].

[51]    Guimond v. Quebec (Attorney General), [1996] 3 S.C.R. 347, par. 19; Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c. Papachronis, 2007 QCCA 770, par. 25.

[52]    Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 R.C.S. 304, par. 23 [Sibeca]. D’ailleurs, ce jugement traite d’une action en dommages-intérêts par un développeur immobilier contre une municipalité qui a modifié un règlement de zonage; ni le règlement originaire ni la modification n’était illégale comme telle. Il s’agit d’une situation difficilement comparable aux faits de l’espèce.

[53]    Ibid.

[54]    Sibeca, supra, note 52, par. 26.

[55]    Voir, par exemple, Montréal (Ville de) c. Ruckenstein, 2011 QCCA 1666, où le policier fautif n’était pas partie à l’instance, les poursuivants s’étant directement adressés à la Ville de Montréal [Ruckenstein].

[56]    Article 1526 C.c.Q.

[57]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, p. 586-588, par. 1-593 à 1-595.

[58]    Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.U.), 1982, c.11.

[59]    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[60]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, p. 410, par. 1-372.

[61]    Requête introductive d’instance réamendée, 6 août 2012, M.A., vol. 2, p. 93, par. 71.

[62]    Biron, supra, note 40.

[63]    Ruckenstein, supra, note 55.

[64]    Ruckenstein c. Montréal (Ville de), 2009 QCCQ 7011, par. 127-130 [Ruckenstein c. Montréal].

[65]    Lauzon c. Gatineau (Ville), 2004 CanLII 12937 (QC CQ).

[66]    Côté c. Longueuil (Ville de), 2009 QCCS 2587.

[67]    Biron, supra, note 40.

[68]    Leroux c. Montréal (Communauté urbaine), AZ-97021566, 1997 CanLII 9257 (QC CS).

[69]    Khoury c. Dupuis, 2004 CanLII 9215 (QC CQ).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.