COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 3 septembre 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Joëlle L'Heureux DE MONTRÉAL RÉGION: ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:André Gaudreau, médecin MONTÉRÉGIE DOSSIER: 69818-62-9505 DOSSIER CSST: A U D I E N C E T E N U E L E S : 28 mai 1996 106290844 13 août 1996 DOSSIER BRP: 61740751 À: Montréal LISE PERREAULT 1150, Terrasse Des Saules, app. 6 Longueuil (Québec) J4L 2V9 PARTIE APPELANTE et FOR-NET INC.a/s Madame Lucie Gladu 2295, rue Guénette Saint-Laurent (Québec) H4R 2E9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 3 mai 1995, madame Lise Perreault (la travailleuse) en appelle d'une décision rendue le 20 mars 1995 par le bureau de révision de la région de Longueuil. Par cette décision unanime, le bureau de révision maintient la décision rendue le 21 juin 1994 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), qui se lit comme suit: «Nous vous informons que nous ne pouvons accepter votre réclamation pour la récidive, la rechute ou l'aggravation (chondromalacie & tendinite rotulien) qui s'est manifestée le 94-05-19. En effet, l'étude de votre dossier démontre qu'il s'agit de conditions nouvelles qui n'ont pu être générées par le fait accidentel du 94-04-22. (...)» (sic) OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) de déclarer qu'elle a été victime d'une récidive, rechute ou aggravation en date du 19 mai 1994.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle en date du 19 mai 1994.
Bien que les parties aient argumenté sur l'application des articles 28 , 29 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.) (la loi), la soussignée considère que seules les notions de récidive, rechute ou aggravation que l on retrouve à la définition de «lésion professionnelle» peuvent s'appliquer en l'espèce.
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Il faut donc se référer au sens courant de ces termes pour en comprendre la signification. Un examen des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d'une reprise évolutive, d'une réapparition ou d'une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes. Une série de critères sont aussi reconnus comme importants ou déterminants dans l'analyse d'une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Ainsi, pour établir l'existence d'une telle lésion professionnelle, la preuve doit démontrer de façon prépondérante la relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l'occasion de la nouvelle réclamation et la pathologie survenue lors de la lésion professionnelle initiale1.
L'existence de cette relation découle, entre autres, de la gravité de l'événement d'origine, du suivi médical, du diagnostic, de la similitude du site de lésion.
Les deux parties se sont aussi appuyées sur l'affaire de Lapalme et Kinney Canada Inc., 15594-62-8912, 6 novembre 1992, décision rendue par la soussignée. L'extrait suivant est souligné: «Les critères retenus par la Commission d'appel dans l'analyse d'une telle réclamation, sans être exhaustifs, demandent d'une part une symptomatologie similaire entre l'événement initial et la rechute, qui se définit généralement par une persistance des douleurs au même site de lésion pour un même diagnostic. D'autre part, outre cette question de symptomatologie, la lésion diagnostiquée lors de la rechute alléguée doit être reliée ou consécutive à la lésion professionnelle initiale. De ceci, l'on constate que la démonstration de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation doit se faire par une preuve médicale prépondérante.» 1 Maurice Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 La description du mécanisme accidentel et ses conséquences immédiates ou contemporaines sont deux éléments déterminants dans le présent dossier.
L'événement initial est survenu le 22 avril 1994. La Commission d'appel retient que la travailleuse, préposée à l'entretien ménager pour For-Net Inc. (l employeur), s'accroche le pied droit en sortant de l'ascenseur et fait une chute. L'«Avis de l'employeur et demande de remboursement» décrit l'événement comme suit: «(...) j'ai senti mon pied droit accrocher quelque chose, j'ai essayé de reprendre mon équilibre et j'ai plané et suis tombé.» (sic) Une attestation médicale datée du 23 avril 1994, signée par le docteur Tu, énonce les diagnostics de contusions au 4ième doigt gauche, à la hanche gauche et au genou gauche. La consultation en urgence précise les mêmes sites de lésion. Le genou gauche est stable et il n'y a pas de signe d'épanchement. La douleur se situe, selon ce rapport, à la face antéro-externe du genou gauche. La travailleuse déclare que tout son côté gauche élançait, qu'elle avait des hématomes, et aussi une plaque sur le genou droit. Le docteur Tu considère que la travailleuse peut reprendre des travaux légers.
Selon son témoignage non contredit, la travailleuse retourne au travail mais, en raison d'une difficulté trop grande à marcher à cause de ses genoux, son employeur lui recommande de revoir le médecin. Le 25 avril, le docteur Roy répète les mêmes diagnostics. La note de consultation contient la mention suivante: «Devait faire travaux légers mais boite trop». (sic) La Commission d'appel constate donc que malgré les diagnostics de contusion, le docteur Roy autorise, dès le 25 avril, un arrêt de travail parce que la travailleuse boîte trop. La Commission d'appel en conclut donc qu'il découle, des rapports médicaux contemporains à l'événement, la confirmation de la présence d'une symptomatologie aux genoux, tel qu'en témoigne la travailleuse.
Selon la preuve prépondérante, cette douleur persistante aux genoux est reliée au fait accidentel.
En effet, la Commission d'appel considère que la travailleuse est tout à fait crédible lorsqu'elle souligne être tombée sur les deux genoux. La description du fait accidentel correspond d'ailleurs à une telle chute. Dès sa première tentative de réintégrer le travail pour y effectuer des travaux légers, la douleur aux genoux se fait sentir et motive l'arrêt de travail complet. L'absence de signe d'épanchement lors de l'examen du 23 avril ne contredit pas le fait que la travailleuse puisse être tombée sur les deux genoux, sans toutefois provoquer ledit épanchement.
La preuve révèle que la travailleuse a réintégré son travail en date du 2 mai 1994, malgré la persistance des douleurs aux deux genoux. À l audience, la travailleuse souligne que ça lui «démangeait» dans les genoux. Un rapport d enquête d accident complété le 2 mai par la travailleuse comprend les extraits suivants: «(...) Mon pied droit a accroché quelque chose. J ai essayé de me retenir avec le pied gauche j ai perdu l équilibre et j ai tourné sur moi-même, j ai tomé et me suis protégé avec ma main gauche. (...) Sur le coup j avais très mal au 2e doigt à côté du petit doigt de la main gauche et je sentais des élancements dans la jambe gauche au niveau du genou, cuisse et de la hanche. J avais un bleu sur le côté du bras droit.
Sur la cuisse gauche et le genou gauche, j ai de gros bleu. (...).» (sic) La travailleuse a travaillé jusqu'au 19 mai, date à laquelle elle a consulté le docteur Gauthier, qui pose un diagnostic de chondromalacie et de tendinite du tendon rotulien. La travailleuse déclare que ses genoux étaient alors enflés et qu elle n'était plus capable d'effectuer son travail. La travailleuse doit, dans le cadre de ses fonctions, marcher de façon prolongée et utiliser les escaliers de façon régulière. Un rapport d'enquête d'accident complété le 26 mai par la travailleuse confirme la persistance de douleurs aux deux genoux après la disparition des hématomes.
La question en litige est donc de déterminer si cette chondromalacie découle du fait accidentel initial.
Malgré le nouveau diagnostic de chondromalacie, il s'agit du même site de lésion. La Commission d'appel retient aussi, malgré ce nouveau diagnostic, qu'il s'agit de la même symptomatologie. En effet, la douleur aux deux genoux est signalée par la travailleuse et confirmée par le docteur Roy dès le 25 avril 1994. C'est en raison de cette symptomatologie confirmée par une boiterie que l'arrêt de travail initial est accordé à la travailleuse. La preuve non contredite confirme la persistance des douleurs, et une aggravation de la condition de la travailleuse à compter de son retour au travail.
Le docteur Giasson, médecin pour l'employeur qui a examiné la travailleuse en date du 14 juin 1994, confirme la présence d'une chondromalacie bilatérale, et s'exprime comme suit sur la relation avec le fait accidentel initial: «(...) la chute était susceptible d'entraîner des lésions de type contusions au niveau de la main, de la hanche et du genou gauches. Cette chute n'était pas en mesure d'entraîner une lésion de type chondromalacie bilatérale. Certes, une chondromalacie peut être d'origine traumatique. Dans ces cas précis, le traumatisme se produit en pré-rotulien. L'impact se doit d'être brutal et entraîne, en règle générale, un oedème important du genou (...) Qui plus est, sa symptomatologie au niveau des genoux est plus marquée du côté droit que du côté gauche. Or, l'impact initial s'est produit du côté gauche. (...)» Le docteur Gauthier, médecin traitant de la travailleuse, s'exprime comme suit, dans son rapport daté du 12 juin 1996, sur la relation entre la chondromalacie diagnostiquée à compter du 19 mai 1994 et l'événement du 23 avril 1994: «(...) relation de cause à effet direct puisque la patiente nous disait que lorsqu'elle a fait sa chute elle avait à la fois percuté son genou droit et son genou gauche par terre.
Par contre la majorité de l'impact avait été pris à ce moment au niveau du genou gauche et de sa hanche gauche de même que de la main qui l'avait protégée. Par contre, si nous tentons d'expliquer le mécanisme par lequel tout cela a pu arriver il va de soi que conne (sic) son pied droit s'est barré, son genou droit a certainement pris impact de même que le genou gauche.» Le docteur Gauthier cite trois auteurs qui confirment qu'un coup direct au niveau de la rotule peut être une cause de chondromalacie. Il conclut que l'impact n'a pas à être d'une force telle qu'il pourrait provoquer une fracture de la rotule.
Le 20 juin 1996, le docteur Giasson, après avoir pris connaissance du rapport du docteur Gauthier, fournit un rapport complémentaire dans lequel il réitère son témoignage devant la Commission d'appel et précise certains éléments. Il s'exprime comme suit: «(...) 23 avril 1994 (...) qu'à l'examen physique on retrouvait une ecchymose au niveau du 4e doigt, au niveau du bout distal, douleur au niveau du grand trochanter, de même qu'à la face antéro-externe du genou gauche. Ce dernier était décrit comme stable, sans épanchement liquidien.» Le docteur Giasson nie l'impact au niveau du genou droit en raison de la consultation du 23 avril 1994. Quant à l'impact au niveau du genou gauche, celui-ci étant en antéro-externe, il n'a pas touché la rotule. Il poursuit comme suit: «Mais en acceptant, pour fins de discussion, qu'il y a eu impact au niveau de la rotule, ce contact a été, en terme de gravité, anodin puisque le genou fut décrit comme sec et sans épanchement.
J'ai témoigné à l'effet qu'une chondromalacie traumatique était l'équivalent d'une fracture sous- chondrale (cartilagineuse) et non pas à une fracture de la rotule, tel que rapporté par le docteur Gauthier.
Une fracture ostéo-chondrale s'accompagne d'un épanchement et la plupart du temps, ce dernier est sérosanguinolent (hémarthrose) et l'aspect clinique de cette condition peut être confondue avec une entorse vu l'épanchement immédiat.
Toujours selon la consultation du 23 avril 1994, il n'y avait pas six ou sept heures après l'événement, d'épanchement au niveau du genou gauche, il n'y avait aucune mention d'une quelconque blessure au niveau du genou droit.
En l'absence de ce constat clinique, la relation dite traumatique ne peut être établie.» Le docteur Giasson joint à son rapport un extrait de Campbell's operative orthopaedics, volume trois, sur la fracture ostéo- chondrale. Lors de son témoignage devant la Commission d appel, le docteur Giasson déclare aussi que si la travailleuse était porteuse d une condition personnelle, quoique asymptomatique, alors une sollicitation du genou sans choc direct aurait pu provoquer la symptomatologie décrite.
La Commission d'appel retient les extraits suivants de la doctrine déposée par l'une ou l'autre des parties.
Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, Dupuis- Leclaire «Syndrome fémoro-patellaire Le syndrome fémoro-patellaire regroupe un ensemble d affections se manifestant par une dysfonction douloureuse de l appareil extenseur du genou. Sont regroupés dans ce syndrome clinique le syndrome d hyperpression rotulienne, la chondromalacie, les déséquilibres rotuliens et le plica synovial.
(...) Tableau clinique La douleur, dans les affections fémoro- patellaires, est en général insidieuse. Elle est souvent progressive dans le contexte d une hyperutilisation ou peut être subite en présence d un traumatisme direct ou d un mouvement anormal de la rotule. La localisation est variable: région rétro- ou péripatellaire, antéro-interne et même poplitée. (...) La synovite et l hémarthrose sont parfois présentes.» Sports Injury Assessment and Rehabilitation, David C. Reid «(...) Trauma in the form of direct blows or increased activity may precipitate a chain of reactions, which may start a vicious cycle of pain and even surface changes.» Le genou, René Cailliet, deuxième édition «(...) Avant la quarantaine, en dehors de l'arthrose dégénérative ou secondaire à un traumatisme genou fléchi, la douleur fémoro-patellaire est peu fréquente.
La chondromalacie, découverte dans une population âgée est le plus souvent, sinon en règle asymptomatique. Et réciproquement, il peut exister une douleur symptomatique de chondromalacie sans lésion cartilagineuse.» Campbell s Operative Orthopaedics «Osteochondral fractures Usually a significant hemarthrosis follows the traumatic episode. If ligamentous instability is not present and the aspirate of the knee is sanguineous (hemarthrosis), then an osteochondral fracture should be suspected, (...).» De la doctrine déposée, la Commission d appel note que l impact au niveau de genou peut être un facteur d apparition de chondromalacie. La synovite et l hémarthrose consécutifs à un impact ne sont pas, selon Dupuis-Leclaire, toujours présents.
La Commission d appel retient l opinion du docteur Gauthier. L opinion du docteur Giasson ne peut renverser cette opinion, car les faits retenus par le docteur Giasson ne concordent pas à la preuve retenue par la soussignée. De plus, le docteur Giasson, par son témoignage, admet qu une chondromalacie traumatique peut survenir, en présence d une condition personnelle, à la suite d une sollicitation abusive du genou. Finalement, les auteurs reconnaissent qu il n est pas essentiel de constater un épenchement et une hémarthrose à la suite d un impact direct.
Considérant que la travailleuse est tombée sur les deux genoux; considérant que des hématomes importants sont apparus au genou gauche, tandis qu une décoloration est notée au genou droit; considérant la manifestation d une douleur bilatérale de façon contemporaine; considérant la persistance de cette douleur après le retour au travail, qui augmente jusqu à ce que la travailleuse ne puisse plus accomplir ses tâches et consulte le docteur Gauthier en date du 19 mai 1994; la Commission d appel considère que la condition de la travailleuse qui a justifié l arrêt de travail à compter du 19 mai 1994 constitue, selon la preuve prépondérante, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l appel de la travailleuse, madame Lise Perreault; MODIFIE la décision rendue le 20 mars 1995 par le bureau de révision de la région de Longueuil; DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 19 mai 1994, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 22 avril 1994.
Joëlle l'Heureux, commissaire Lamarre, Lapierre & Niquette Me Yvan Niquette 192, rue Saint-Jean, # 100 Longueuil (Québec) J4H 2X5 Représentant de la partie appelante Me Dominique Lebeuf, avocate 645, Bloomfield Outremont (Québec) H2V 3S2 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.