Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Garant GP inc.

2014 QCCLP 5016

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

3 septembre 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

539667-03B-1404

 

Dossier CSST :

134449578

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Garant GP inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 avril 2014, Garant GP inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 mars 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 20 décembre 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur.

[3]           L’employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 25 août 2014. Néanmoins, il produit une argumentation écrite qu’il demande au tribunal de considérer dans le cadre de son délibéré. La cause est mise en délibéré le même jour.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts en s’appuyant sur le deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Au soutien de ses prétentions, l’employeur affirme que la Commission des lésions professionnelles doit prendre en considération l’ensemble de l’expérience professionnelle du travailleur devant servir de base de calcul pour déterminer la proportion devant être imputée à chaque employeur chez lequel le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Il demande donc au tribunal d’accueillir sa requête et de lui accorder un partage de coûts qui prend en considération la durée d’exposition chez chacun des employeurs où le travailleur a œuvré.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le pourcentage des coûts devant être imputés au dossier financier de l’employeur, à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, soit un canal carpien bilatéral.

[7]           C’est l’article 328 de la loi qui édicte le principe d’imputation en matière de maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l’article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

[nos soulignements]

 

 

[8]           Le premier alinéa prévoit le principe général d’imputation et le second, la situation où le travailleur a œuvré chez plus d’un employeur.

[9]           En l’espèce, le travailleur occupe un emploi d’ajusteur-opérateur de ligne de formage à chaud, au moment où il produit une réclamation à la CSST pour un canal carpien bilatéral. Le tribunal constate que le travailleur n’a pas rempli l’annexe à la réclamation pour maladie professionnelle, mais uniquement le formulaire de réclamation standard proposé par la CSST le 22 avril 2010, où il décrit les circonstances entourant cette réclamation comme suit :

Mal dans les poignets, engourdissements, faiblesse.

À venir opération du tunnel carpien dans les deux poignets (en attente)

Dû aux mouvements répétitifs travail

 

 

[10]        Il appuie sa réclamation sur un rapport médical complété par le docteur Auger, le 25 mars 2010, qui pose le diagnostic de « tunnel carpien gauche et début à droit » sur l’attestation médicale destinée à la CSST qu’il rédige alors.

[11]        Il appert du rapport final que ce médecin rédige le 2 août 2010 qu’il consolide la lésion professionnelle en date du 16 août 2010. Il y mentionne que le travailleur a été opéré tant à droite qu’à gauche et qu’il ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle consécutive à sa lésion professionnelle.

[12]        Il appert également du dossier que la lésion professionnelle du travailleur est acceptée par la CSST sous l’angle de la maladie reliée aux risques particuliers du travail, en vertu de l’article 30 de la loi.

[13]         Pour en venir à cette conclusion, la CSST s’est appuyée sur la description des tâches au poste de travail d’opérateur de formage à chaud fournie par le travailleur. Il apparait utile d’en reproduire le descriptif repris dans les notes évolutives de la CSST :

[…]

 

T m’explique qu’il effectue 3 postes de travail en rotation à toutes les 30 minutes.

Il me dit que les trois postes sont très sollicitant pour ses 2 poignets.

 

Postes:

 

Former les pelles:

 

À ce poste T m’explique que des lames de pelle sorte d’un four et il doit :

 

- Saisir la feuille de métal à l’aide de pinces longues en faisant une pression des doigts et des mains.

 

- Se tourner à 45 º dans le sens des aiguilles d’une montre et déposer la lame dans une presse à matrice, puis actionner la presse avec le pied.

 

- Ressaisir la lame à l’aide de pince longue, se tourner de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre, tourner les poignets de façon à déposer la lame à l’envers (180º) dans la seconde presse à matrice, et actionner la presse avec le pied.

 

- Ressaisir la lame à raide de pince longue, puis se tourner de 90º dans le sens des aiguilles d’une montre et déposer la lame de pelle ainsi formée dans un bac de refroidissement.

 

T me dit que la cadence est d’une pelle à toutes les 4 ou 5 secondes.

Vidéo disponible pour ce poste de travail: VHS 287 0:09 à 0:25 et cd 073.

 

Formage de poignée:

 

T m’explique que le travail ressemble à celui de former la pelle.

Il doit prendre une feuille de métal à l’aide de pince longue en faisant une pression des doigts et des mains, comme au poste de former les pelles et il doit la déposer dans une presse qui fera le devant de la poignée.

Il la fait pivoter 2 autres fois à 180 degrés afin que la presse fasse le dos et la face de la poignée. Ensuite, il plonge la poignée dans un bac de refroidissement.

A ce poste, il utilise aussi ses2 mains pour tenir la paire de pince.

 

Embout d’hose:

 

À ce poste, T me dit qu’il doit mettre les embouts, sur des rouleaux d’hose.

A ce poste. T me dit qu’il doit forcer beaucoup avec ses mains car il doit mettre beaucoup de pression sur les embouts.

T doit pousser tes embouts sur une presse afin que ceux-ci soit fixé à la hose.

Il utilise aussi ses 2 mains pour mettre de la pression sur les embouts.

 

T porte des gros gants pour travailler [sic]

 

[…]

 

 

[14]        La CSST retient les motifs suivants pour conclure à l’existence d’une maladie professionnelle :

[…]

 

Considérant le dx de canal carpien bilatéral;

Considérant que T est au poste d’opérateur de formage à chaud depuis plus de 5 ans chez E;

Considérant que T effectue 3 postes en rotation à toutes les 30 minutes;

Considérant qu’un de ses postes fut visionné, soit celui de former les pelles à chaud;

Considérant que T doit faire plusieurs rotations avec ses poignets, peu importe le poste qu’il effectue;

Considérant qu’il doit maintenir une grosse paire de pince avec ses 2 mains;

Considérant que la cadence de travail est rapide;

Considérant que pour faire son travail, T porte des gros gants;

Considérant que T effectue ce travail pendant 40 heures par semaine;

Considérant que toutes les tâches effectué par le T sollicitent beaucoup ses 2 poignets;

Considérant le mécanisme de production pour produire un diagnostic de canal carpien bilatéral;

Considérant qu’il existe une relation entre le travail effectué par T et le diagnostic de canal carpien bilatéral; [sic]

 

[…]

 

 

[15]        Le 24 juillet 2013, l’employeur produit une demande de partage de coûts, en vertu de l’article 328 de la loi. Au soutien de ses prétentions, il argue que le travailleur a exercé « des fonctions susceptibles d’être à l’origine de l’apparition d’un tunnel carpien bilatéral alors qu’il a œuvré à titre de polisseur, débroussailleur et bûcheron chez différents employeurs ». Il produit le curriculum vitæ du travailleur en appui à ses prétentions. On peut y lire que le travailleur cumule les expériences de travail suivantes :

Expériences de travail

 

2003 (Contrat)           Manœuvre

·      Pourvoirie Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières (Québec)

·      Participer à la construction d’un chalet

·      Monter la charpente

·      Assembler les murs et installer du gypse

·      Poser les fenêtres et les portes

·      Effectuer la finition intérieure et extérieure

·      Monter la toiture et poser le recouvrement de toit

·      Installer les toilettes, les bains et les éviers

·      Fabriquer un ensemble de chambre à coucher, les armoires, les chaises et les tables

 

2003                        Polisseur de métaux

                               Machinerie MPW, Charlesbourg (Québec)

 

·      Opérer des polisseuses à l’air et un « sandblast »

·      Polir des pièces en acier inoxydable pour les lits d’hôpitaux

·      Vérifier la qualité des pièces

·      Emballer les produits finis

·      Maintenir mon espace de travail propre et sécuritaire

 

2001-2002                Polisseur de véhicules

                               Lave-Auto Charest, Québec (Québec)

 

·      Évaluer l’état des véhicules neufs et usagers

·      Estimer les coûts de réparation

·      Utiliser une polisseuse orbitale

·      Préparer les véhicules neufs (lavage, cirage et « compound »)

·      Travailler au lave-auto

·      Laver différents véhicules motorisés

 

1999-2000                Journalier

                               Vaillancourt et Chouinard ltée, Saint-Pamphile (Québec)

 

·      Travailler sur la table de triage

·      Opérer un ébouteur

·      Classer le bois selon sa qualité

·      Empiler le bois

·      Travailler sur une chaîne de production

·      Maintenir mon espace du travail propre et sécuritaire

 

1998                        Débroussailleur

                               Compagnie forestière, Val d’or (Québec)

 

·      Opérer une débroussailleuse

·      Nettoyer le terrain afin de favoriser les jeunes pousses

 

1997                        Bûcheron

                               Les Betsiamites, Betsiamites (Québec)

 

·      Opérer une scie à chaîne afin d’abattre les arbres

 

1995-1997                Opérateur de débusqueuse - Bûcheron

                               Pourvoiiie Daaquam, Saint.Just-de-Bretenières (Québec)

 

·      Opérer une débusqueuse

·      Utiliser une scie à chaîne

·      Abattre et ébrancher les arbres

·      Transporter les arbres pour faciliter le transport

 

1993-1994                Bûcheron

                               Marcoux et Fils, Saint-Gilles-de-Lotbinière (Québec)

 

·      Opérer une scie à chaîne

·      Abattre et ébrancher les arbres

 

 

[16]        La CSST analyse la demande de partage de coûts de l’employeur et conclut que la totalité des coûts doit lui être imputée puisque les symptômes sont apparus alors qu’il était à son emploi. Le tribunal comprend des motifs apparaissant aux notes évolutives de la CSST qu’elle s’appuie sur une politique interne relative aux lésions attribuables au travail répétitif, selon laquelle le partage de l’imputation se détermine à partir de la date du début de l’apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle.

[17]        Par conséquent, le 20 décembre 2013, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de coûts de l’employeur. Ce refus est confirmé à la suite d’une révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[18]        Devant la présente instance, l’employeur soumet une argumentation écrite où il reprend, en substance, les arguments déjà soulevés en cours d’analyse du dossier. Il s’appuie notamment sur différentes décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, dont l’affaire Centre de collision Laval[2] et Mines Richmont inc. (Div. Beaufor)[3]. Ces deux décisions rappellent que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par une politique interne de la CSST, d’autant plus que cette politique dénature, en quelque sorte, la portée du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi.

[19]        Dans la décision rendue dans l’affaire Mines Richmont inc. (Div. Beaufor)[4], le tribunal rappelle qu’une double analyse est requise de la part de la CSST en présence d’une demande de partage de coûts faite en vertu de l’article 328 de la loi.

[20]        D’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie. D’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée de travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun d’eux. La Commission des lésions professionnelles précise que la CSST ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’application de l’article 328 de la loi, si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie.

[21]        L’employeur s’appuie également sur la décision rendue dans la l’affaire Provigo Québec inc. (Division Loblaws)[5]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles réitère que l’imputation des coûts en cas de maladie professionnelle ne s’effectue pas en fonction de la date de l’apparition des premiers symptômes, mais bien en considérant chacun des emplois exercés afin de déterminer s’ils sont de nature à engendrer la maladie. Dans ce dossier, l’employeur avait administré une preuve composée notamment d’un affidavit de la travailleuse qui permettait de démontrer qu’elle avait exercé un travail similaire de 1987 à 2007, soit la fonction de pâtissière, et dans le cadre duquel elle devait effectuer le même type de mouvement. De plus, la preuve permettait de déterminer, de manière suffisamment précise, les périodes travaillées chez chacun des employeurs.

[22]        Appliquant ces paramètres jurisprudentiels au présent dossier, le tribunal partage la position défendue par l’employeur selon laquelle la CSST ne pouvait uniquement prendre en considération la période du début de l’apparition des symptômes pour établir l’imputation des coûts de cette maladie professionnelle. Elle se devait, en présence de plusieurs employeurs, d’évaluer le travail effectué chez chacun d’entre eux afin de déterminer s’il était de nature à engendrer la maladie professionnelle. Dans l’affirmative, elle devait connaître la période d’exposition chez chacun de ces employeurs et établir, en fonction du degré de dangerosité et de la durée d’exposition, le pourcentage imputable à chacun d’entre eux. La preuve au dossier permet de conclure que la CSST ne s’est pas acquittée de cette obligation.

[23]        Ceci étant dit, en vue d’obtenir un partage de coûts, en vertu du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi, l’employeur devait, d’une part, démontrer que le travailleur a exercé, chez d’autres employeurs, un travail de nature à engendre la maladie et, d’autre part, offrir une preuve prépondérante permettant d’analyser la durée de travail et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. C’est ce qui ressort notamment de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal[6].

[24]        En l’espèce, le tribunal constate que la seule preuve fournie par l’employeur est composée du curriculum vitæ du travailleur démontrant que ce dernier a occupé plusieurs emplois, dont celui de manœuvre, de polisseur de métal, de polisseur de véhicule, de journalier, de débroussailleur, de bûcheron et d’opérateur de débusqueuse.

[25]        Bien que le travailleur décrive brièvement, dans le cadre de son curriculum vitæ, les responsabilités qu’il avait à chacun de ces postes, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante permettant d’établir que les tâches ainsi occupées étaient de nature à engendrer le canal carpien bilatéral, d’autant plus que l’employeur n’a produit aucun avis ou opinion médicale en ce sens.

[26]        De même, le curriculum vitæ ne permet pas d’identifier clairement la durée du travail chez chacun des employeurs et le niveau de danger auquel le travailleur pouvait être exposé dans les tâches qu’il avait à effectuer en regard du canal carpien bilatéral qu’il a développé.

[27]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas satisfait au fardeau de preuve qu’il lui incombait. En effet, il n’a pas démontré de manière prépondérante, bien qu’il affirme, à partir du curriculum vitæ du travailleur, que ce dernier a exercé un travail chez les autres employeurs de nature à engendrer le canal carpien bilatéral dont il souffre. Le curriculum vitæ ne fournit pas suffisamment de renseignements pour connaître la nature des tâches exercées, l’environnement du travail, la durée d’exposition, etc. De même, le travailleur n’a fourni aucun détail à cette fin, que ce soit à la CSST ou par l’intermédiaire d’un témoignage ou encore d’une déclaration assermentée.

[28]         Vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Garant GP inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mars 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées au travailleur à la suite de la maladie professionnelle développée à compter du 25 mars 2010.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Mme Katy Boucher

Médial Conseil Santé Sécurité inc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 7070.

[3]           2011 QCCLP 5178.

[4]           Précitée, note 3.

[5]           C.L.P. 445934-64-1108, 1er février, I. Piché.

[6]           C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine (00LP-37).

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