Tremblay et Produits Desbiens inc. |
2014 QCCLP 2549 |
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[1] Le 28 novembre 2013, monsieur Michel Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 septembre 2013 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur.
[3] L’audience s’est tenue à Saguenay, le 4 avril 2014, en présence du travailleur, de son représentant et de la procureure de la CSST. La compagnie Produits Desbiens (l’employeur) n’est pas représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] À la suite du refus d’une demande de remise, l’audience avait été fixée uniquement en regard de la recevabilité de la réclamation du travailleur. À l’audience, celui-ci demande au tribunal de déclarer recevable la réclamation, qu’il a signée le 22 août 2013, concernant une récidive, rechute ou aggravation qui se serait manifestée le 26 juin 2013.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur a produit sa réclamation après l’expiration du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que celui-ci n’a pas fait valoir un motif raisonnable susceptible de le relever de son défaut.
[6] En conséquence, ils opinent pour rejeter la requête du travailleur et déclarer que sa réclamation est irrecevable.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider si la réclamation déposée par le travailleur, le 22 août 2013, a été produite après l’expiration du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi). Les dispositions concernant le délai de production d’une telle réclamation sont les suivantes :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[8] Dans le cas où un tel délai est expiré, le tribunal a néanmoins le pouvoir de relever le travailleur des conséquences de son défaut si celui-ci fait valoir un motif raisonnable justifiant son retard, tel que le prévoit l’article 352 de la loi.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[9] La loi ne précise pas ce qu’est un motif raisonnable. Toutefois, la jurisprudence a établi certaines balises.
« La notion de "motif raisonnable" est […] une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptible d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bons sens, de mesure et de réflexion. »[2]
[10] Le travailleur occupe le poste de mécanicien d’entretien chez l’employeur lorsqu’il est victime, le 4 mars 1980, d’un accident du travail. La lésion professionnelle est reconnue en regard d’une déchirure en anse de seau du ménisque interne du genou droit. Une méniscectomie est par la suite pratiquée et le travailleur reprend le travail le 9 juin 1980.
[11] Depuis 1986, il est à l’emploi de la compagnie Rio Tinto Alcan.
[12] Au mois de novembre 2012, en raison d’une douleur au genou droit, le travailleur rencontre son médecin de famille, le Dr Claude Duchaine, lequel lui prescrit une résonance magnétique. À la suite de l’obtention des résultats de l’imagerie médicale, il rencontre à nouveau le Dr Duchaine qui le dirige ensuite en orthopédie.
[13] Dans la semaine du 10 décembre 2012, le travailleur est examiné par le Dr Benoît Laprise, orthopédiste. Celui-ci lui indique que sa pathologie actuelle concerne le même ménisque que celui de son ancienne lésion professionnelle (1980) et qu’il y a donc un lien à établir entre les deux. Le travailleur est alors en congé de maladie pour une période totale de cinq semaines et il effectue les démarches auprès de Rio Tinto Alcan pour bénéficier de son assurance salaire.
[14] Le 17 décembre 2012, le Dr Laprise procède à une arthroscopie au genou droit. L’orthopédiste lui indique qu’il ne peut lui remettre de rapport médical de type CSST et le dirige, pour ce faire, auprès de son médecin de famille.
[15] Le 18 janvier 2013, le travailleur est examiné par le médecin de l’employeur, le Dr Claude Gagnon, dans le cadre d’un retour au travail. Le travailleur s’interroge alors quant à l’existence d’un lien entre sa pathologie actuelle et l’intervention pratiquée à la suite de son accident du travail survenu en 1980. Il affirme, à l’audience, que le Dr Gagnon a été « catégorique » quant à l’existence d’un lien entre son ancienne lésion professionnelle et sa pathologie actuelle au genou droit. Celui-ci le dirige auprès de son médecin de famille pour l’obtention d’un rapport médical de type CSST en regard d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. Le travailleur reprend le travail dans les jours qui suivent et le Dr Gagnon lui prescrit un programme de réentraînement à l’effort et de la médication, notamment des antidouleurs.
[16] Le travailleur ne produit pas de réclamation dans les mois qui suivent. À l’audience, il précise qu’il est, à ce moment, accaparé par les travaux préparatoires devant conduire à une interruption des activités (shut down) de Rio Tinto Alcan à Chute - des-Passes, lesquels sont prévus de la fin du mois d’avril à la fin du mois de mai 2013. À l’audience, il explique que le chantier en question se situe à 250 km au nord du lac Saint-Jean. La semaine de travail, avant l’interruption, est de quatre jours consécutifs passés au chantier suivis de trois jours de congé pris chez lui. Pendant l’interruption, l’horaire est modifié et le travailleur séjourne sept journées consécutives à Chute-des-Passes suivies de sept journées de congé passées à son domicile.
[17] Le travailleur soutient ne pas être parvenu à obtenir de rendez-vous auprès du Dr Laprise et avoir attendu la fin de l’interruption des activités pour tenter de prendre un rendez-vous avec son médecin de famille. En effet, le 28 mai 2013, il obtient un rendez-vous avec le Dr Duchaine, qui est fixé le 26 juin suivant.
[18] Le 26 juin 2013, le Dr Duchaine remplit un rapport médical de type CSST. Il confirme au travailleur l’existence d’un lien entre sa pathologie au genou et l’événement de 1980. Le médecin pose le diagnostic de séquelle de déchirure du ménisque interne du genou droit, mentionne une chirurgie pratiquée le 17 décembre 2012 et la présence d’une douleur chronique.
[19] Le 22 août 2013, le travailleur signe une réclamation concernant une récidive, rechute ou aggravation. À l’audience, il explique avoir attendu la fin des congés estivaux pour produire sa réclamation.
[20] Le 16 septembre suivant, la CSST déclare irrecevable la réclamation du travailleur et cette décision est confirmée, le 11 novembre suivant, à la suite d'une révision administrative.
[21] Le tribunal retient que l’article 270 de la loi trouve application en l’espèce, puisque le travailleur a été en arrêt de travail pendant cinq semaines. La réclamation pour une lésion professionnelle, autre qu’une maladie professionnelle, doit être produite dans les six mois de la lésion, en l’occurrence l’arthroscopie pratiquée le 17 décembre 2012. La réclamation datée du 22 août 2013 est manifestement produite après l’expiration du délai fixé par la loi.
[22] Néanmoins, le tribunal peut relever le travailleur de son défaut si ce dernier fait valoir un motif raisonnable justifiant son défaut. La preuve présentée en ce sens est déficiente.
[23] Essentiellement, le représentant du travailleur fait valoir, d’une part, l’absence de connaissance du travailleur quant à un lien entre sa pathologie et la lésion professionnelle de 1980 et, d’autre part, la nécessité d’obtenir un rapport médical en bonne et due forme avant de produire une réclamation.
[24] Le tribunal retient que le travailleur n’a pas fait preuve de la diligence requise pour produire sa réclamation.
[25] D’abord, dès l’examen préopératoire du 10 décembre 2012, le travailleur est clairement informé par un orthopédiste d’un lien entre sa pathologie au genou et la lésion professionnelle de 1980. Une telle relation est réaffirmée de façon « catégorique », le 18 janvier 2013, par le médecin de l’employeur. La connaissance du travailleur, quant à l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie actuelle et l’ancienne lésion professionnelle, est dès lors formée. En effet, cette connaissance ne repose pas sur un soupçon ou une vague hypothèse discutée avec des néophytes, elle se fonde sur l’opinion formelle émise par deux médecins, dont l’un est orthopédiste. Bien que l’on retienne la date la plus tardive relativement au lien de causalité, la réclamation du travailleur est produite après l’expiration du délai de six mois fixé dans la loi.
[26] Ensuite, le travailleur attend la fin de la période d’interruption des activités de son actuel employeur, soit le 28 mai 2013, pour prendre rendez-vous avec son médecin de famille, lequel est fixé le 26 juin suivant. En ce sens, il allègue une importante charge de travail qui l’accapare. Or, le travailleur aurait pu entreprendre sérieusement de telles démarches avant la période d’interruption des activités de l’entreprise, ce qu’il n’a pas fait, bien qu’il bénéficiait de périodes de congé amplement suffisantes pour effectuer une telle démarche. Il en est de même pour la période d’interruption au cours de laquelle le travailleur bénéficiait de sept jours de congé consécutivement à sept journées de travail.
[27] Il appert que le travailleur a tardé, en toute connaissance de cause, à produire sa réclamation, alors qu’il avait le loisir de le faire, même au cours d’une période de travail plus accaparante.
[28] Finalement, le représentant du travailleur soutient que ce dernier devait obtenir un rapport médical en bonne et due forme préalablement à la production d’une réclamation. Cette affirmation est fautive, le travailleur aurait dû produire sa réclamation dans les meilleurs délais, soit dès qu’il fut informé par un médecin que sa pathologie actuelle pouvait être reliée à son accident du travail (1980), et ce, afin de protéger ses droits. Ensuite, il aurait eu le loisir de communiquer les documents médicaux pertinents pour justifier son recours.
[29] Il appert de la preuve présentée que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable justifiant de le relever de son défaut. En conséquence, sa réclamation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Michel Tremblay, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 11 novembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation signée, le 22 août 2013, par le travailleur.
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Réjean Bernard |
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M. Régis Fillion |
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S.E.E.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Hélène Bérubé |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
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