Thellend et Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent

2010 QCCLP 3838

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

20 mai 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

353411-62-0807

 

Dossier CSST :

132549031

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Michel Houle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marc Thellend

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juillet 2008, monsieur Marc Thellend (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 19 juin 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 8 février 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 20 novembre 2007, une lésion professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).[1]

[3]                Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 13 mai 2010, le travailleur est présent et représenté. Corporation de gestion de la Voie Maritime du St-Laurent (l’employeur) est également représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 20 novembre 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Raynald Asselin, et le membre issu des associations syndicales, monsieur Michel Houle, sont d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Ils sont d’avis que la preuve offerte permet de conclure que l’épicondylite du coude gauche diagnostiquée le 21 novembre 2007 constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail de soudeur. Les tâches décrites par le travailleur à l’audience comportent toutes des mouvements sollicitant les muscles épicondyliens, que ce soit les mouvements de pronation-supination de l’avant-bras, les mouvements de préhension à pleine main, le tout accompagné de flexion palmaire ou de dorsiflexion du poignet ainsi que des déviations radiales ou cubitales. Ces gestes sont effectués avec force. De plus, le port de gant pour effectuer le travail ajoute aux risques précités. Ils sont donc convaincus que le travailleur a présenté une maladie professionnelle le 21 novembre 2007. Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 20 novembre 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

[7]                Le tribunal retient les éléments suivants :

[8]                Le travailleur occupe un emploi de soudeur pour l’employeur et ce, depuis 25 ans.

[9]                Le 21 juillet 2007, il consulte un médecin qui pose un diagnostic d’épicondylite du coude gauche.

[10]           Le 6 décembre 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il allègue que deux semaines avant le 20 novembre 2007, une douleur s’est installée progressivement dans son bras gauche à partir du coude. Il ne pouvait plus utiliser d’outils lourds, ni le marteau ou la masse.

[11]           Le même jour, l’employeur produit son formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement. Il reprend les mêmes descriptions.

[12]           Il rapporte avoir cessé le travail le 20 novembre 2007 après avoir informé son employeur.

[13]           Le 21 novembre 2007, le docteur Papageorges pose un diagnostic d’épicondylite du coude gauche. Il prescrit des anti-inflammatoires et de la glace. Il recommande d’éviter les mouvements répétitifs avec le bras gauche.

[14]           Le 28 novembre 2007, le docteur Papageorges note une légère amélioration et recommande de poursuivre les mêmes traitements ainsi que les travaux légers.

[15]           Le 5 décembre 2007, le docteur Papageorges prescrit de la physiothérapie.

[16]           Le 29 décembre 2007, le docteur Papageorges note une amélioration de l’état du travailleur à 90 %. Il recommande de poursuivre les mêmes travaux légers tout en continuant la physiothérapie à raison de deux fois par semaine.

[17]           Le 12 janvier 2008, le docteur Papageorges note la présence de douleurs résiduelles. La force est plus ou moins normale. Il reconduit sa prescription pour la physiothérapie et les travaux légers.

[18]           Le 8 février 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle.

[19]           Le 23 février 2008, le docteur Papageorges mentionne que selon lui, l’épicondylite gauche dont a souffert le travailleur est reliée directement à la nature de son travail (maladie professionnelle). Il s’agit d’une évolution progressive. Il indique que rien d’autres dans la vie du travailleur ne peut expliquer cette situation.

[20]           Le 28 février 2008, le travailleur demande la révision de la décision du 8 février 2008.

[21]           L’employeur a acheminé à la CSST une description des tâches de soudeur. Ces tâches impliquent l’utilisation de divers outils tels que marteaux, torche à découper, meuleuse, masse, etc. Il peut être appelé à souder dans toutes les positions.

[22]           Le 29 avril 2008, le travailleur écrit à l’agente de révision afin de lui apporter certaines précisions relatives à son travail.

[23]           Il explique utiliser le marteau de la main gauche et devoir donner entre 100 et plusieurs centaines de coups de marteaux durant une journée de huit heures de travail. Il utilise un marteau d’une livre et un autre de deux livres et demie. Il utilise également une masse qui pèse 15 livres. De plus, il dit utiliser des meuleuses coudées pour meuler et rectifier les pièces. Ces meuleuses pèsent cinq livres pour la plus petite et sept livres et demie pour la plus grosse.

[24]           Il explique que le 8 novembre 2007, il fabriquait des couvercles d’acier de grande taille. Lorsqu’il a frappé sur un couvert en position debout pour enlever le flux de soudure, il a commencé à ressentir une douleur à l’avant-bras gauche à partir du coude. Il pensait que la douleur était temporaire. Mais au fur et à mesure des journées de travail, la douleur est devenue de plus en plus importante au point qu’il ne puisse plus utiliser d’outil pesant le 20 novembre 2007. Il informe alors son employeur et consulte un médecin.

[25]           Le 19 juin 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 8 février 2008 d’où la présente requête.

[26]           Lors de l’audience, le travailleur explique que les douleurs au coude gauche ont commencé quelques mois avant qu’il consulte en novembre 2007. Les douleurs étaient présentes au travail et disparaissaient durant les périodes où il n’était pas au travail. Deux semaines avant la consultation du 21 novembre 2007, les douleurs sont plus importantes et ne disparaissent pas au repos. Les douleurs sont plus importantes particulièrement lorsqu’il utilise son marteau.

[27]           Le travailleur a repris en détail les différentes tâches qu’il doit accomplir dans son emploi de soudeur. Il travaille pour l’employeur depuis 1984. II est gaucher. Même si ses tâches sont variées, le travailleur explique qu’il effectue à tous les jours des mouvements du poignet et de l’avant-bras gauche pour façonner et souder les diverses pièces de métal que son contremaître lui demande de fabriquer ou de réparer. Comme il est gaucher, c’est le membre qu’il utilise le plus dans les différentes tâches à accomplir.

[28]           Les pièces qu’il fabrique ou répare peuvent être de dimension importante ce qui l’amène à devoir prendre des positions très variées pour arriver à effectuer les soudures.

[29]           Il utilise deux différents types de procédés de soudure. Un semi-automatique et l’autre avec bâton. Le procédé semi-automatique nécessite qu’il tienne un fusil dans sa main gauche et il doit appuyer avec l’index et le majeur sur un interrupteur pour actionner le mécanisme de soudure. Il travaille ainsi dans des positions variées du poignet afin de pouvoir rejoindre les surfaces à souder. Il lui arrive souvent d’avoir à utiliser le procédé de soudure semi-automatique avec le poignet en flexion palmaire et en déviation cubitale.

[30]           Avant d’effectuer la soudure des pièces d’acier, il doit les couper, les ajuster, les nettoyer. Il utilise pour ce faire une brosse d’acier avec sa main gauche. Il tient cette brosse par le manche de bois, dans un geste de préhension à pleine main. Il doit appuyer avec force sur la brosse afin d’enlever les saletés et autres imperfections du métal. Il utilise aussi deux modèles différents de rectifieuses pour nettoyer les surfaces à souder ou pour polir les soudures. Cet appareil doit être tenu avec force afin d’éviter de le recevoir en plein visage en cas d’arrêt brusque et imprévu.

[31]           Le travailleur utilise également différents marteaux afin de façonner les différentes pièces de métal et pour enlever le laitage laissé par le procédé de soudure. Il martèle ainsi chaque soudure. Il peut arriver qu’il doive frapper plusieurs fois la soudure avant que le laitage s’enlève. Il utilise les marteaux de la main gauche. Il doit prendre diverses positions du poignet et du bras gauche pour rejoindre les endroits plus difficilement accessibles.

[32]           Il utilise aussi des masses afin de redresser les pièces d’acier tordues. Il arrive qu’il doive tout démolir à la masse avant de reconstruire. Il frappe donc le métal avec cet outil qu’il tient à pleine main.

[33]           Le travailleur a indiqué qu’il utilisait son marteau environ 75 % de son temps de travail, ce qu’a contredit le témoin de l’employeur.

[34]           Le tribunal est d’avis que même en retenant les propos du témoin de l’employeur à l’effet que le martelage n’occupe qu’environ 30 % de son temps de travail, les autres tâches exercées par le travailleur exigent l’utilisation de son membre supérieur gauche, avec des mouvements de préhension des doigts avec force, des mouvements de pronation/supination de l’avant-bras gauche avec des dorsiflexions ou flexion palmaire des poignets. Il effectue aussi des mouvements de pinces des doigts avec force lorsqu’il doit ajuster les serres utilisées pour rapprocher les pièces de métal l’une de l’autre ou pour tenir les pièces à souder.

[35]           Le représentant du travailleur a déposé en preuve la définition du mot supination, tirée du Larousse médical[2] ainsi qu’un extrait du site internet du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail[3] traitant de l’épicondylite et décrivant les mouvements qui sont à risques pour le développement d’une épicondylite, ainsi qu’une décision[4] du tribunal au soutien de ses prétentions. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à la requête du travailleur.

[36]           La procureure de l’employeur a fait valoir que comme le travailleur n’avait pas arrêté de travailler et comme il exerçait toujours le même travail, cela empêchait le tribunal de reconnaître un lien entre le travail exercé par le travailleur et la lésion diagnostiquée.

[37]           Elle a soumis également diverses décisions de jurisprudence[5] qui supportent sa prétention à l’effet que le travail effectué par le travailleur ne comportant pas de mouvements répétitifs ni des sollicitations extrêmes du membre supérieur gauche, l’épicondylite diagnostiquée en l’espèce ne peut être reliée au travail exercé par le travailleur. Elle soumet au surplus qu’aucune cadence n’est imposée au travailleur ce qui lui permet d’avoir suffisamment de périodes de repos pour permettre une récupération de ses muscles épicondyliens. Elle demande le rejet de la requête.

[38]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.

[39]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[40]           Même si le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle à la loi, pour faciliter la preuve du travailleur, cette présomption ne peut s’appliquer en l’espèce, étant donné le diagnostic posé soit épicondylite du coude gauche.

[41]           En l’espèce, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail. Comme la présomption ne peut s’appliquer, le travailleur devait faire la preuve que son épicondylite du coude gauche était caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail de soudeur, au sens de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[42]           Le tribunal doit donc déterminer si l’épicondylite diagnostiquée peut être caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail de soudeur exercé par le travailleur depuis plus de 25 ans.

[43]           Le tribunal ne partage pas l’opinion du procureur de l’employeur à l’effet que les tâches exercées par le travailleur ne constituent pas des gestes de nature à causer une épicondylite, au contraire.

[44]           Le tribunal est plutôt d’avis que même si on ne peut pas vraiment assimiler les différents gestes effectués par le travailleur dans le cadre de son travail, à des mouvements répétitifs, il faut néanmoins tenir compte que l’ensemble des mouvements effectués par le travailleur sont de nature à solliciter les muscles épicondyliens. En effet, que ce soit lors du martelage des soudures pour enlever les résidus de soudure, que ce soit en tenant le pistolet de l’appareil de soudure automatique à pleine main, dans diverses positions, que ce soit en utilisant les doigts pour ajuster les serres autour des pièces à souder, que ce soit lors du travail avec la masse pour redresser les pièces de métal abîmées, tous ces mouvements sollicitent les épicondyliens. En effet, tous ces gestes impliquent des pronations/supination de l’avant-bras, des mouvements de préhension à pleine main, des mouvements de dorsiflexion ou flexion palmaire du poignet, des mouvements de pinces des doigts. Ces mouvements sont combinés à plusieurs occasions et impliquent souvent l’exercice d’une force importante et sont souvent exécutés dans des positions contraignantes.

[45]           Le tribunal retient également de la littérature et des décisions déposées par le représentant du travailleur que tous ces gestes sont de nature à causer une épicondylite. Le tribunal tient également compte du fait que le travailleur utilise des gants dans le cadre de son travail et que cette utilisation est également un facteur de risque supplémentaire de développer une telle pathologie.

[46]           Le tribunal ne peut retenir l’argument invoqué par la procureure de l’employeur à l’effet que comme le travailleur a continué de travailler après que le diagnostic ait été posé, cela empêche le tribunal de reconnaître une relation entre le travail et la lésion diagnostiquée.

[47]           S’il est vrai que dans certains cas, le fait de ne plus ressentir de douleurs alors qu’on effectue toujours le même travail peut empêcher d’établir un lien entre le travail et une lésion donnée, cette conclusion ne s’applique pas en l’espèce.

[48]           Il est vrai que le travailleur n’a pas cessé le travail et qu’il a continué d’exercer son emploi malgré les recommandations du médecin traitant pour qu’il puisse faire un travail léger. Cependant, le tribunal retient le témoignage du travailleur lorsqu’il explique qu’après la consultation médicale de novembre 2007, il a modifié sa façon de travailler de façon à utiliser plus souvent son bras droit surtout lorsqu’il devait forcer davantage pour confectionner ou manipuler les pièces de métal.

[49]           Le tribunal retient que le travailleur a procédé à un ajustement de ses tâches de manière à solliciter différemment son bras gauche. Ce changement plus les traitements de physiothérapie qu’il a reçus entre décembre 2007 et février 2008, alors que la CSST a refusé sa réclamation, expliquent, de l’avis du tribunal, l’amélioration dans l’état du travailleur.

[50]           Le tribunal note également que le travailleur a mentionné qu’il accusait toujours certains malaises au coude gauche en 2010. Ces malaises ne sont cependant pas suffisants pour l’empêcher de travailler ou pour l’obliger à consulter un médecin.

[51]           Le procureur de l’employeur a soulevé le fait que comme aucune cadence n’est imposée, le travailleur dispose suffisamment de pauses pour permettre une récupération de ses tendons.

[52]           Le tribunal est donc d’avis que même si aucune cadence n’est imposée au travailleur, le fait qu’il doive tout au long de la journée effectuer des gestes à risque de développer une épicondylite, et ce, avec son membre dominant, permet de conclure que cette lésion est reliée aux risques particuliers de son travail de soudeur.

[53]           Le tribunal retient également le tableau d’apparition des douleurs, lesquelles sont apparues graduellement au fur et à mesure que le travailleur effectuait son travail. Les douleurs disparaissaient au début, lors des périodes de repos pour réapparaître avec le retour au travail. Ce patron d’apparition des douleurs constitue également, de l’avis du tribunal, un élément supplémentaire qui permet d’établir une relation entre le travail exercé et la lésion diagnostiquée.

[54]           Les conclusions des décisions déposées par la procureure de l’employeur ne peuvent être appliquées au présent cas puisque les faits en cause sont différents de ceux présentés en preuve en l’espèce. Par exemple, dans l’affaire Rioux, précitée, la lésion diagnostiquée d’épicondylite survient sur le membre qui n’est pas dominant alors qu’aucune force ne semble avoir été exercée. Ce qui est fort différent dans le présent dossier. Dans l’affaire Gagnon précitée, la preuve médicale semble remettre en doute l’existence même d’une lésion à l’épicondyle. On parle d’une lésion au membre supérieur au complet et plus particulièrement à l’épaule. Finalement, dans l’affaire Lussier, précitée, le travailleur ne travaille pour l’employeur que trois jours et la lésion diagnostiquée est au poignet et non au coude comme en l’espèce.

[55]           Le tribunal partage plutôt les propos tenus dans l’affaire Lapointe déposée par le représentant du travailleur. Cette décision décrit justement les différents mouvements qui sont à risque d’occasionner une épicondylite. Ces mouvements sont comparables à ceux décrits par le travailleur en l’espèce.

[56]           Le tribunal est donc d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 novembre 2007. Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marc Thellend, le travailleur,

INFIRME la décision rendue le 19 juin 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 20 novembre 2007, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Lucie Couture

 

 

 

 

Gilles Antinozzi

T.C.A. Québec section locale 4320

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Dominique Lebeuf

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p.984

[3]           Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, Épicondylite (tennis elbow), [En ligne], <http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/tennis_elbow.html?print> Page consultée le 18 mai 2010.

 

[4]           Lapointe et Bombardier, C.L.P. 274683-03B-0511, 21 décembre 2006, R. Savard.

[5]           Lussier et Service de Personnel Mirabel inc., C.L.P. 260721-64-0504, 10 mai 2007. T. Demers; Gagnon et Stryker Bertec Medical, C.L.P. 160153-03B-0104, 17 décembre 2001, G. Marquis; Rioux et Quéro Métal inc., C.L.P. 217233-03B-0310, 29 novembre 2004, R. Savard;

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