Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke c. Commission des lésions professionnelles |
2014 QCCS 921 |
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JT 1250 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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N° : |
450-17-004819-133 |
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DATE : |
27 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
YVES TARDIF, J.C.S. |
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE SHERBROOKE |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Défenderesse |
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et |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Par sa requête introductive d’instance en révision judiciaire, le Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (l’employeur) demande à la Cour d’annuler la décision de la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal) du 21 février 2013 qui rejette sa demande d’imputation des coûts faite en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] et de retourner le dossier au Tribunal pour que soit déterminé le pourcentage d’imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par Lise Lacroix (la travailleuse) le 11 janvier 2008.
[2] Le premier alinéa de l’article 329 édicte :
« Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. »
A - LES FAITS
[3] Les faits donnant naissance à ce litige ne sont pas compliqués.
[4] La travailleuse subit un accident du travail le 11 janvier 2008. Elle est opérée le lendemain pour une fracture du tibia droit.
[5] Deux mois plus tard, le 9 avril 2008, son médecin, le docteur Frédéric Balg, observe des signes cliniques compatibles avec un début de dystrophie réflexe. Au cours des semaines qui suivent, un diagnostic de dystrophie sympathique réflexe au membre inférieur droit est retenu.
[6] Huit mois après l’accident du travail, soit le 16 septembre 2008, le docteur Balg conclut à la consolidation de la fracture du tibia. En revanche, la dystrophie sympathique réflexe exige encore des traitements.
[7] Treize mois après l’accident du travail, soit le 17 février 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) reconnaît que le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe est en relation avec l’accident du 11 janvier 2008. Le diagnostic n’est pas contesté et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit.
[8] En décembre 2009, le Bureau d’évaluation médicale (BEM), tout en retenant les diagnostics de fracture du tibia droit et de syndrome régional complexe chronique, repousse la date de consolidation de la lésion. Un mois plus tard, retenant le diagnostic de « trouble d’adaptation léger actuellement en rémission », il juge que cette maladie mentale est consolidée en l’absence de séquelles permanentes.
[9] Puis, le 4 mai 2010, un rapport médical final est signé par le médecin de la travailleuse qui déclare que la lésion professionnelle est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[10]
Le 1er octobre 2010, le BEM donne son avis au sujet des
séquelles permanentes. Il retient que la travailleuse a subi une fracture du
tibia droit et qu’elle a
« développé une algodystrophie au membre inférieur droit ». Il fixe le déficit
anatomophysiologique à 9 % et identifie des limitations fonctionnelles.
[11] La Commission entérine l’avis du BEM et, puisque les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont incompatibles avec son emploi prélésionnel de préposée alimentaire, elle adopte un plan de réadaptation professionnelle. Le 13 décembre 2010, la Commission juge que la travailleuse est capable d’occuper l’emploi convenable de gardienne à la guérite offert par l’employeur. Puisque le revenu tiré de cet emploi est équivalent à celui de l’emploi prélésionnel, la Commission met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[12]
C’est le 26 mai 2010 que le médecin de l’employeur, le docteur Daniel
Léger, donne son opinion sur l’existence d’une déficience préexistante en ce
que, selon lui,
« l’algodystrophie sympathique réflexe a été facilitée par un système nerveux
autonome hyperstimulé qui constitue essentiellement une condition personnelle
et qui a favorisé l’apparition de cette complication qui a aggravé la lésion
professionnelle et qui a prolongé d’une façon indue la période de
consolidation. »
[13] Quelques semaines plus tard, l’employeur demande à la Commission de ne pas lui imputer l’ensemble des coûts engendrés par la survenance de la lésion professionnelle.
[14] La Commission, en première instance et en révision, rejette la demande de partage de coûts. L’employeur conteste devant le Tribunal.
[15] À l’audience devant le Tribunal, le docteur Léger est le seul témoin entendu. Du moins, s’il y en a d’autres, la décision n’en fait pas état.
B - LA DÉCISION
[16] Le juge administratif résume le témoignage du docteur Léger aux paragraphes 26 à 39. Voici ce qui ressort de ce que retient le juge administratif :
- avant le 11 janvier 2008, la travailleuse a souffert de migraines cataméniales et probablement d’un « status migraineux ». Ces conditions l’ont forcée à cesser ses activités physiques et elle a même dû être hospitalisée[2];
- s’appuyant sur un article médical, le docteur Léger affirme qu’une personne souffrant d’une migraine « est plus à risque de développer un syndrome douloureux régional complexe (SDRC), terminologie généralement employée pour décrire une algodystrophie, un syndrome de dystrophie réflexe et une dystrophie sympathique réflexe. »;[3]
- deux études suggèrent une association entre le SDRC et la présence de céphalées et de migraines;[4]
- selon le juge administratif « tout en reconnaissant que “the full pathophysiology of both disorders is not know”, (sic)[5] les auteurs de l’étude sont incapables d’expliquer pourquoi les migraines peuvent être associées au SDRC, ou en anglais au CRPS »;[6]
- le juge administratif retient que les auteurs de cette étude jugent que celle-ci appuie l’hypothèse que la migraine peut être un facteur de risques pour le SDRC et que la présence de migraines peut être associée avec une forme plus sévère de SDRC. Les auteurs croient donc que des études longitudinales sur cette question sont requises;[7]
- une autre étude sur laquelle s’appuie l’employeur concorde avec l’étude précédente;[8]
-
le docteur Léger renvoie à un livre médical où l’on affirme que le SDRC
est
« caractérisé par une douleur dont l’intensité est disproportionnée eu égard à
la lésion initiale », que « cette douleur intense et persistante, spontanée ou
provoquée, apparaît après un traumatisme ou une immobilisation », que la
« physiopathologie du SDRC n’est pas complément élucidée » et finalement que
« plusieurs mécanismes pourraient intervenir dans la genèse et le maintien de
ce syndrome »;[9]
- le docteur Léger attire l’attention sur le fait que les auteurs de ce livre médical affirment que, même après un traumatisme minime ou même en l’absence de tout traumatisme, des « facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC »;[10]
- une conclusion de ce livre médical est que la science médicale ignore encore la cause du SDRC;[11]
- ensuite, le juge administratif reprend longuement un exemple tiré de la théorie du portillon développée par le docteur Léger.[12]
[17] Le juge administratif résume ainsi la théorie du docteur Léger :
[39] En somme, la Commission des lésions professionnelles comprend du témoignage du docteur Léger qu’il avance que les migraines de la travailleuse traduisaient une carence préexistante du mécanisme du contrôle de la douleur d’ordre biochimique, probablement d’origine génétique. Parce qu’il existe des points communs entre le SDRC et les migraines, il retient que la travailleuse présentait déjà une déficience du système nerveux central, plus particulièrement une sensibilisation centrale, qui la rendait plus vulnérable à souffrir de ce syndrome. Assimilant le tout à une déficience hors norme ayant eu pour conséquence de jouer un rôle déterminant dans l’évolution et les conséquences de la lésion professionnelle, il conclut que l’employeur a droit au partage qu’il recherche. »
C - LES MOTIFS DU JUGE
[18] S’attaquant à développer ses motifs, le juge administratif rappelle que deux critères sont nécessaires pour conclure que le travailleur était déjà handicapé :[13]
- il faut que le travailleur, au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, soit porteur d’une déficience de ses capacités qui se démarque d’une norme biomédicale;
- il faut qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle.
[19] Le juge administratif conclut que les migraines existaient avant le 11 janvier 2008, mais que cette condition n’a pas eu d’impact sur le tableau clinique.[14]
[20] Quant au SDRC, le juge administratif conclut que cette pathologie a eu un impact important sur l’évolution et les conséquences de la lésion professionnelle. En effet, la lésion a été consolidée plus de deux ans après l’événement et a entrainé un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles qui ont empêché la travailleuse de reprendre son emploi prélésionnel.
[21] Malgré cette conclusion, il refuse de reconnaître que le SDRC est une déficience puisqu’il est en relation avec l’accident du travail. En effet, la Commission faisait une relation le 17 février 2009 entre ce diagnostic et l’événement du 11 janvier 2008. Or, ce diagnostic n’a pas été contesté et s’impose à tous.[15]
[22] Le juge administratif souligne alors que l’employeur ne se tient pas pour battu :
« [46] Pour obtenir la reconnaissance d’un handicap lui donnant droit au partage qu’il réclame, l’employeur avance toutefois que le diagnostic de SDRC signe la présence d’une déficience se démarquant de la norme biomédicale avant la manifestation de la lésion professionnelle du 11 janvier 2008. »
[23] Le juge administratif rejette les prétentions de l’employeur et s’en explique :
« [47] Or, la Commission des lésions professionnelles n’est pas prête à conclure en ce sens.
[48] Parce que quelques études statistiques semblent établir une association entre les migraines et le risque de développer un SDRC, l'employeur en déduit que la travailleuse était porteuse d'une déficience du système nerveux central qui la prédisposait à souffrir de ce syndrome. Cependant, tout en admettant que la physiopathologie des deux pathologies n'est pas entièrement connue, les auteurs de l'étude12 sur laquelle insiste le docteur Léger se déclarent incapable (sic) d'expliquer pourquoi les migraines peuvent être associées au SDRC. Ils sont forcés de proposer diverses hypothèses. Plus spécifiquement, ils indiquent :
How migraine is associated with CPRS is not known. It is possible that central sensitization plays a role, as previsously (sic) suggested by Toda et al. (11). In addition, there are several pathophysiological similarities betwen (sic) the two disorders. Neurogenic inflammation plays a significant role in both migraine and CRPS (8,9), and several biochemical factors (including nitric oxide, CGRP and substance P) as well as cytokines (such as interleukin (IL) -1 and IL-6) have been shown to be significantly associated with the inflammation seen in both disorders (39, 40).
[49] Dans ce contexte, les auteurs précisent que des études longitudinales sur la question sont requises.
[50] Pour sa part, en référant notamment à la théorie du portillon, le docteur Léger a proposé que la travailleuse présentait une dysfonction du mécanisme du contrôle de la douleur d'ordre biochimique, probablement d'origine génétique. En raison d'une anomalie du système nerveux central, plus particulièrement d'une sensibilisation centrale, le médecin de l'employeur a avancé qu'elle était plus susceptible de souffrir de ce syndrome.
[51] Par contre, lorsqu'ils discutent du rôle du système nerveux central, les auteurs de l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur sont réservés:
Le système nerveux central joue un rôle majeur dans le maintien du SDRC. Comme on l'observe dans la majeure partie des syndromes douloureux chroniques, il existerait une sensibilisation centrale plus ou moins entretenue par l'interaction périphérique entre ses afférences somatiques et certaines fibres efférentes sympathiques.
[...]
L'allodynie mécanique, l'hyperalgie cutanée et la douleur spontanée observée chez les patients qui présentent un SDRC pourraient s'expliquer par ce phénomène de sensibilisation centrale, principalement spinal […]
[Nos soulignements]
[52] Tout compte fait, malgré son intérêt, la thèse soutenue par le docteur Léger n'est qu'une possibilité par opposition à une probabilité, fardeau de preuve qui incombait à l'employeur.
[53] La documentation produite démontre que
l'étiologie du syndrome développé par la travailleuse est toujours méconnue.
Comme l'enseigne l'ouvrage Pathologie médicale de l'appareil locomoteur,
s'il est reconnu que l'affection puisse apparaître « après un traumatisme ou
une immobilisation », la
« physiopathologie du SDRC n'est pas complètement élucidée » et « plusieurs
mécanismes pourraient intervenir dans la genèse et le maintien de ce
syndrome ». Bref, comme l'exposent les auteurs de ce livre, « nous ignorons
toutefois toujours la cause de ce syndrome ».
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12 Précitée note 2 ».
D - LES MOTIFS
[24] Personne ne remet en question qu’il faut retenir ici le critère de la décision raisonnable, c’est-à-dire qu’il faut se demander si la conclusion retenue par le juge administratif fait partie des issues possibles acceptables.
[25] Prima facie, le caractère raisonnable de la décision apparaît indubitable. Cependant, cette conclusion est vraie seulement si on retient le critère de la preuve hors de tout doute raisonnable et non celui de la preuve prépondérante.
[26] Le juge administratif cite deux décisions pour appuyer sa conclusion. Tout d’abord, l’affaire Ministère de la Sécurité publique[16] :
« [25] La jurisprudence récente du tribunal relative à la problématique du syndrome douloureux régional complexe dans le contexte de l'application de l'article 329 de la loi est constante. D'une part, on ne peut présumer de l'existence d'une déficience préexistante chez un travailleur du seul fait qu'un tel syndrome est diagnostiqué chez lui. D'autre part, la seule susceptibilité ou prédisposition à développer ce syndrome, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants propres au cas du travailleur, ne peut pas correspondre à une perte de substance ou à une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique ayant un caractère déviant par rapport à la norme biomédicale, condition indispensable à la reconnaissance de l'existence d'une telle déficience […]. » (je souligne)
[27] Contrairement à l’affaire Ministère de la Sécurité publique, ici, il y avait preuve d’éléments objectifs, précis et concordants propres au cas de la travailleuse :
- avant la survenance de l’accident du travail, la travailleuse avait souffert de migraines cataméniales et probablement d’un « status migraineux » qui l’avaient forcée à cesser ses activités physiques et qui avaient même provoqué son hospitalisation;
- selon un article médical, lorsqu’une personne souffre d’une migraine, elle est plus à risque de développer un SDRC;
- en outre, deux études suggèrent une relation entre la présence de céphalées et de migraines et le SDRC;
- deux études appuient l’hypothèse que la migraine peut être un facteur de risques pour le SDRC et qu’elle peut en aggraver la sévérité;
- un livre médical affirme que la douleur provoquée par le SDRC est disproportionnée par rapport à la lésion initiale;
- même en l’absence de tout traumatisme ou après un traumatisme minime, la susceptibilité de certains patients au SDRC peut s’expliquer par des facteurs génétiques.
[28] Il y avait donc ici devant le Tribunal des éléments propres au cas de la travailleuse. En effet, avant la survenance de l’accident du travail, il n’est pas contesté qu’elle souffrait de migraines cataméniales et probablement d’un « status migraineux ». Il n’est pas contesté également qu’elle avait dû être hospitalisée à cause de ces pathologies et que celles-ci l’avaient forcée à cesser ses activités physiques. Le docteur Léger faisait donc une relation entre ces pathologies préexistantes et la lésion professionnelle et expliquait cette relation. Il n’a pas été contredit.
[29] Ensuite, le juge administratif renvoie à l’affaire Lauzon-Planchers[17] :
« [56] Le tribunal considère que la littérature déposée sur cette question ne démontre pas qu'il doit y avoir un désordre neurologique pour conduire à un diagnostic de SDRC. Il s'agit d'une hypothèse avancée par certains experts, mais plusieurs études démontrent que la cause du SDRC est, encore aujourd'hui, inconnue.
[57] Tous les auteurs semblent d'accord pour affirmer qu'une fois installé, le SDRC implique une problématique au niveau du système nerveux central et périphérique. Toutefois, cela ne signifie pas que cette problématique était présente avant la survenance de ce SDRC. […] »
[30] Il y a une différence importante entre la présente affaire et le dossier Lauzon-Planchers de bois exclusifs. En effet, le juge administratif dans cette affaire écrit :
« [53] L'employeur invoque que la présence d'un désordre neurologique ainsi que le tabagisme constituent des déficiences. Toutefois, il ne présente pas de preuve démontrant qu'un désordre neurologique était présent avant la survenance de la lésion et en quoi il constituerait une déviation de la norme biomédicale pour une travailleuse de 35 ans. » (je souligne)
[31]
Ici, il n’est pas contesté que, avant la survenance de la lésion
professionnelle, un désordre neurologique était présent chez la travailleuse.
En fait, comme l’écrit le juge administratif dans Lauzon-Planchers de bois
exclusifs, l’employeur dans cette affaire
« conclut, par la seule présence d’un diagnostic de SDRC, qu’il y a
nécessairement un désordre neurologique. » Ce juge administratif souligne
d’ailleurs que le médecin de l’employeur n’a pas témoigné lors de
l’audience et qu’il « n’a donc pas eu l’occasion de préciser sa pensée sur
cette question. »[18]
[32] Ici, le juge administratif avait évidemment le droit de faire référence à l’affaire Lauzon-Planchers de bois exclusifs. Il devait toutefois souligner une différence importante dans le niveau de preuve présentée.
[33] Même si, en l’instance, le juge administratif conclut que, « sur la base de la règle de la probabilité, l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse présentait une déficience se démarquant de la norme biomédicale avant l’événement du 11 janvier 2008 ayant pu avoir une incidence sur la manifestation, l’évolution et/ou les conséquences de la lésion professionnelle. »[19], la Cour est d’avis qu’il a, de facto, retenu, peut-être inconsciemment, la règle de la preuve hors de tout doute raisonnable.
[34] Ici, la preuve était de nature médicale. Voici comment la Cour d’appel s’est prononcée en semblables matières :[20]
« [9] … Il s’agit d’une constatation affirmative, retenue par le TAQ lui-même, et donc d’une preuve qui ne peut plus être écartée par un simple retour à la théorie médicale.
[…]
[13] Je crois, comme la première juge, que l’erreur du TAQ est d’exiger en l’espèce une preuve ayant la rigueur d’une preuve scientifique plutôt qu’une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. Bref le TAQ confond la causalité scientifique et la causalité juridique. Il s’agit là d’une erreur révisable.
[…]
[18] À mon avis, la première juge a eu raison de reprocher au TAQ d’écarter cette preuve par un simple retour à la théorie médicale. Bref, après avoir affirmé qu’il n’y a pas de politique systématique de refus en matière de fibromyalgie, le TAQ semble conclure qu’aucune réclamation ne sera acceptée tant que l’étiologie ne sera pas connue.
[19] Bien que le TAQ dispose d’une large discrétion pour apprécier la valeur probante de la preuve, il doit exercer cette discrétion en respectant la règle de la prépondérance de la preuve.
[…]
[21] Cette affaire[21] se distingue de l’arrêt de notre Cour dans Sartorio[1]. Aucune preuve médicale n’avait pas été présentée par Madame Sartorio pour établir que le traumatisme subi lors de l’accident était probablement la cause de la fibromyalgie. Madame Sartorio se limitait à invoquer la règle Res ipsa loquitur.
_________________________
[1] Monique Sartorio c. C.A. S. et al., 500-09-005228-978, C.A. J.E. 99-124, 18 décembre 1998; »
[35] La Cour d’appel a eu l’occasion de revenir sur cette question[22] :
« [24] Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l'intimée est extrêmement lourd, eu égard encore une fois à l'étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C'est presque ce que l'on appelait dans l'ancien droit la "probatio diabolica", c'est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d'établir le lien causal n'a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.
[25] Qu'en est-il en l'espèce? La règle fondamentale a été récemment rappelée par notre Cour dans l'arrêt Viger (S.A.A.Q. c. Viger, [2000] R.J.Q. 2209 (C.A.), qui a décidé, dans un cas présentant une analogie évidente avec celui sous étude, que le fait d'exiger une preuve ayant la rigueur scientifique plutôt que la simple preuve prépondérante traditionnellement acceptée et reconnue constituait une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à révision judiciaire.
[…]
[29] Le médecin de la CSST refuse donc de reconnaître une relation causale, non pas en se fondant sur la prépondérance de preuve, mais bien sur l'absence d'une preuve scientifique directe démontrant l'existence de la maladie et de son lien avec l'accident.
[30] En retenant cette approche, la CSST exige donc une preuve ayant la rigueur d'une preuve scientifique, au lieu de retenir le degré de preuve traditionnellement accepté en cette matière qui est la simple prépondérance, exigence jugée manifestement déraisonnable dans l’arrêt Viger. »
[36] Cet arrêt confirmait le jugement rendu par l’honorable Claude Tellier qui écrivait :[23]
« 39 La CALP a donc commis un autre excès dans l'exercice de sa compétence en n'appliquant pas les règles élémentaires du droit de la preuve généralement admises et suivies par tout organisme qui exerce des fonctions judiciaires et quasi judiciaires. En ce faisant, la CALP a imposé à la requérante un fardeau de preuve qui est illégal, indu et injuste.
40 En effet, il appert au Tribunal qu'il est injuste d'imposer à la requérante un fardeau de preuve que la CSST, avec tous les moyens dont elle dispose, n'a même pas tenté de renverser. Pourquoi imposer à la requérante le fardeau de prouver ce que l'état de la science ne démontre pas? Pourtant les faits sont là et constituent des indices sérieux qui militent en faveur de la reconnaissance des droits de la requérante. C'est donc ici qu'on voit la différence entre la notion de causalité en droit et la causalité en science.
41 La CALP en agissant de façon quasi judiciaire et en appliquant tout naturellement les règles élémentaires du droit de la preuve et de la justice naturelle aurait pu éviter cette injustice. »
[37] C’est un peu ici la même chose. L’étiologie de la déficience préexistante n’est pas parfaitement connue. Faudra-t-il attendre qu’elle soit connue dans quelques années ou dans quelques décennies pour accueillir les demandes d’employeurs dans un cas semblable? Faudra-t-il que des études longitudinales aient été faites?
[38] Poser la question, c’est y répondre.
[39] Ici, une preuve prépondérante a été présentée par l’employeur. Certes, il ne s’agissait pas d’une preuve hors de tout doute raisonnable, mais, au risque de se répéter, ce n’est pas le critère. L’employeur avait franchi la barre du 50 %. Cela suffisait.
[40] Le juge administratif écrit[24] que des études statistiques « semblent établir une association entre les migraines et le risque de développer un SDRC ». Il ajoute que le docteur Léger reconnaît que ces études sont incapables d’expliquer pourquoi « les migraines peuvent être associées au SDRC ».
[41] Le fait qu’on ne peut s’expliquer le pourquoi ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de l’existence de la déficience.
[42] À titre d’exemple, si les médecins sont incapables de dire pourquoi un non-fumeur a été victime d’un cancer du poumon qui a entraîné sa mort, cette incapacité d’expliquer le pourquoi ne détruit pas la relation entre le cancer du poumon et le décès.
[43] En d’autres termes, le juge administratif a exigé une preuve médicale qui s’apparente à la certitude scientifique. Tel n’est pas le critère des tribunaux. Y avait-il prépondérance devant le juge administratif? C’est la seule question qu’il devait se poser. Malheureusement, en retenant le mauvais critère, il a rendu une décision déraisonnable, ce qui signifie que la requête en révision judiciaire doit être accueillie.
[44] L’avocate de la Commission plaide que le dossier devrait être retourné devant le Tribunal pour le débat au fond. L’avocat de l’employeur plaide plutôt qu’il ne s’agit que de déterminer le pourcentage de l’imputation des coûts. La Cour est d’avis que l’avocat de l’employeur a raison.
[45] En effet, si la conclusion est qu’il y avait une preuve prépondérante de l’existence d’une déficience prélésionnelle qui a eu une influence sur les conséquences de la lésion professionnelle, il s’agit maintenant de décider dans quelle proportion. Recommencer le débat sur le fond du litige serait superfétatoire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[46] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en révision judiciaire de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 21 février 2013;
[47] RETOURNE le dossier à la Commission des lésions professionnelles pour qu’elle détermine le pourcentage d’imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 11 janvier 2008;
[48] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ YVES TARDIF, J.C.S. |
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Me André Fournier |
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Pour le Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke |
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Me Annick Marcoux |
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Pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Me Isabelle Gagnon (in abstentia) |
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Pour la Commission des lésions professionnelles |
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Date d’audience : |
17 février 2014 |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Paragraphes 26 et 27.
[3] Paragraphe 29.
[4] Paragraphe 30.
[5] Il faudrait lire “known”.
[6] Paragraphe 30.
[7] Paragraphe 31.
[8] Paragraphe 32.
[9] Paragraphe 33.
[10] Paragraphe 35.
[11] Paragraphe 36.
[12] Paragraphe 38.
[13] Paragraphe 41.
[14] Paragraphe 43.
[15] Paragraphe 45.
[16] 2011 QCCLP 213.
[17] Lauzon-Planchers de bois exclusifs, 2012 QCCLP 4025.
[18] Paragraphe 55.
[19] Paragraphe 55.
[20] Société de l’assurance automobile du Québec c. Diane Viger et Tribunal administratif du Québec, 2000 R.J.Q. 2209 (C.A.).
[21] La Cour fait référence à Tremblay c. C.A.L.P., [1999] R.J.Q. 926.
[22] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Odile-Rachel Chiasson et al., J.E. 2002-267 (C.A.).
[23] 1998 C.L.P. 1086.
[24] Paragraphe 48.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.