Gestion Champlain 1995 inc. c. 9161-0907 Québec inc. |
2009 QCCQ 13353 |
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JD1234 |
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( Division des petites créances ) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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( Chambre civile ) |
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N° : |
200-32-047961-080 |
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DATE : |
17 novembre 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. (JD1234) |
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GESTION CHAMPLAIN 1995 INC., 165, Alfred-Desrochers, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2T1 |
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demanderesse |
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c. |
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9161-0907 QUÉBEC INC., TOITURE IMPÉRIAL et FRÉDÉRIC BÉLAND, faisant tous affaires au 7133, 1ère Avenue, Québec (Québec) G1H 2X3 |
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défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame des défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 7 000 $.
[2] Les défendeurs étaient co-propriétaires de huit immeubles et au cours du mois de mai 2008, ils étaient à la recherche d'un prêt garanti par lesdites propriétés.
[3] La demanderesse, à la réquisition des défendeurs, a procédé à un montage financier résultant en un prêt de 800 000 $ qu'elle consentait aux défendeurs, lequel prêt était garanti par différentes hypothèques sur les propriétés.
[4] Le projet de financement concocté par la demanderesse a été accepté par le défendeur Frédéric Béland le 5 mai 2008.
[5] Le document signé par monsieur Frédéric Béland mentionnait que les honoraires du prêteur, soit la demanderesse, étaient de 44 000 $ plus taxes et le document prévoyait également que « si le prêt ne se fait pas après acceptation, peu importe la raison, des honoraires de 10 000 $ seront payables ».
[6] Le prêt n'a pas été déboursé par la demanderesse, les défendeurs préférant faire appel à une Caisse populaire.
[7] Monsieur Pierre Papillon a fait état devant le Tribunal des démarches entreprises par la demanderesse aux fins de structurer le montage financier requis pour parvenir à un prêt de 800 000 $ et les défendeurs, en choisissant de faire appel à une autre institution financière, ont rendu applicable la clause prévoyant qu'en cas de non déboursé, des honoraires de 10 000 $ étaient payables par eux à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requête de la demanderesse;
CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 5 mai 2008;
CONDAMNE les défendeurs aux frais.
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JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 octobre 2009 |
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AVIS :
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