Décision

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Gestion Champlain 1995 inc

Gestion Champlain 1995 inc. c. 9161-0907 Québec inc.

2009 QCCQ 13353

  JD1234

 
COUR DU QUÉBEC

( Division des petites créances )

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

( Chambre civile )

N° :

200-32-047961-080

 

DATE :

17 novembre 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. (JD1234)

______________________________________________________________________

 

GESTION CHAMPLAIN 1995 INC., 165, Alfred-Desrochers, St-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2T1

 

demanderesse

 

c.

 

9161-0907 QUÉBEC INC., TOITURE IMPÉRIAL et FRÉDÉRIC BÉLAND, faisant tous affaires au 7133, 1ère Avenue, Québec (Québec)  G1H 2X3

 

défendeurs

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JUGEMENT

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[1]    La demanderesse réclame des défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 7 000 $.

[2]    Les défendeurs étaient co-propriétaires de huit immeubles et au cours du mois de mai 2008, ils étaient à la recherche d'un prêt garanti par lesdites propriétés.

[3]    La demanderesse, à la réquisition des défendeurs, a procédé à un montage financier résultant en un prêt de 800 000 $ qu'elle consentait aux défendeurs, lequel prêt était garanti par différentes hypothèques sur les propriétés.

[4]    Le projet de financement concocté par la demanderesse a été accepté par le défendeur Frédéric Béland le 5 mai 2008.

[5]    Le document signé par monsieur Frédéric Béland mentionnait que les honoraires du prêteur, soit la demanderesse, étaient de 44 000 $ plus taxes et le document prévoyait également que « si le prêt ne se fait pas après acceptation, peu importe la raison, des honoraires de 10 000 $ seront payables ».

[6]    Le prêt n'a pas été déboursé par la demanderesse, les défendeurs préférant faire appel à une Caisse populaire.

[7]    Monsieur Pierre Papillon a fait état devant le Tribunal des démarches entreprises par la demanderesse aux fins de structurer le montage financier requis pour parvenir à un prêt de 800 000 $ et les défendeurs, en choisissant de faire appel à une autre institution financière, ont rendu applicable la clause prévoyant qu'en cas de non déboursé, des honoraires de 10 000 $ étaient payables par eux à la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la requête de la demanderesse;

CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 5 mai 2008;

CONDAMNE les défendeurs aux frais.

 

 

 

 

JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

5 octobre 2009

 

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