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Dossier : 252826-07-0501
[1] Le 13 janvier 2005, Création Design 2001 (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 août 2004 et déclare que l’employeur doit assumer 33,33 % des coûts reliés à la maladie professionnelle de Luc Campeau (le travailleur).
Dossier : 253384-07-0501
[3] Le 20 janvier 2005, Entreprises Beaudoin (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 août 2004 et déclare et déclare que l’employeur doit assumer 66,66 % des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.
[5] L’audience s’est tenue le 9 août 2005 à Gatineau en présence du travailleur et des représentants des employeurs. La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 9 août 2005.
OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Les employeurs demandent à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de déclarer qu’ils doivent assumer que leur juste part des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur, soit la proportion des coûts correspondant à la durée et au danger présentés par le travail accompli au sein de leur entreprise.
LES FAITS
[7] Le travailleur est apprenti peintre pour Création Design 2001 depuis environ un mois, lorsque, le 3 septembre 2003, il cesse de travailler en raison d’une bursite et d’une tendinite à l’épaule gauche. Il allègue avoir ressenti des symptômes depuis le mois de juin 2003.
[8] La Commission de la santé et de la sécurité du travail accepte cette réclamation à titre de maladie professionnelle.
[9] Le 2 août 2004, la Commission de la santé et de la sécurité du travail informe les employeurs qu’elle impute les coûts des prestations relatives à la lésion professionnelle du travailleur de la façon suivante : 66.66 % à Entreprises Beaudoin et 33,33 % à Création Design 2001. Cette décision sera contestée par les employeurs à la révision administrative.
[10] Le 14 décembre 2004, la révision administrative, rend les décisions faisant l’objet des présents litiges. Elle précise, entre autres, qu’en matière d’imputation pour une maladie professionnelle, elle doit tenir compte uniquement du temps de travail accompli chez un employeur où les premiers symptômes de la maladie sont constatés.
[11] Elle établit ainsi que le travailleur a commencé à ressentir des symptômes trois mois avant qu’il devienne incapable de travailler. Sur ces trois mois, la révision administrative évalue que le travailleur a consacré 33,33 % de ses tâches de peintre pour l’employeur Création Design 2001 et 66,66 % de ses tâches pour l’employeur Entreprises Beaudoin. L’imputation des coûts est établie conformément à ces pourcentages.
[12] Le travailleur a témoigné à l’audience. Il affirme avoir œuvré dans le domaine de la rénovation de 1986 à 2003.
[13] De 1986 à 1997, il a travaillé dans les provinces de l’Ouest et en Ontario. Il était alors « jobeur » et faisait de la démolition, de la pose de tapis, de la peinture. Toutes ces tâches, dit-il, étaient très exigeantes physiquement. Il travaillait alors de six à sept mois par année.
[14] En 1997, il a débuté chez les Entreprises Beaudoin où il était manœuvre et peintre. Il a par la suite travaillé quelques semaines chez Création Design 2001 comme peintre. Le travailleur n’a pas repris le travail depuis 2003.
[15] Le travailleur réitère que les différentes tâches qu’il a effectuées au cours de toutes ces années, exigeaient énormément d’efforts des membres supérieurs. Il mime, en ce sens, les divers gestes posés au cours de ces travaux, lesquels, dit-il, sont responsables de son état.
[16] Les notes évolutives de la CSST précisent aussi que le travailleur a œuvré sur une période de quelque 11 années dans d’autres provinces que le Québec, avant son embauche en 1997 par les Entreprises Beaudoin et Créations Design 2001. Ces notes précisent également que le travailleur sablait, découpait peinturait des murs en effectuant régulièrement des mouvements de haut en bas alors qu’il est gaucher.
[17] Gaétan Beaudoin a témoigné à l’audience. Il précise les tâches attribuées au travailleur au sein de son entreprise. Au début de son embauche, le travailleur travaillait également comme manœuvre et comme peintre. Au cours des dernières années, le travailleur agissait plutôt comme peintre dans une proportion de 75 à 80 %.
[18] Son entreprise, affirme-t-il, était spécialisée dans les petits travaux de rénovation. Les heures travaillées par le travailleur chez lui, telles que précisées par les documents déposés par celui-ci à l’audience, sont les suivantes :
1997 |
356 heures |
1998 |
362,5 heures |
1999 |
1 349 heures |
2000 |
1 281 heures |
2001 |
996.6 heures |
2002 |
1 003,7 heures |
2003 |
432 heures
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TOTAL |
5 680,8 heures |
[19] Brigitte Beauchamps, qui est la représentante de Création Design 2001, a aussi témoigné. Elle affirme que le travailleur a exercé, au sein de son entreprise, les tâches de peintre pendant 165 heures à l’été 2003. Celui-ci travaillait 35 à 40 heures par semaine.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les employeurs requérants ont droit au partage des coûts qu’ils réclament et plus particulièrement en vertu de l’article 328 de la loi qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[21] Cet article prévoit que la CSST doit imputer les coûts reliés à une maladie professionnelle à l’employeur pour qui un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[22] Le deuxième alinéa de cette disposition mentionne que si plus d’un employeur est en cause, la CSST impute les coûts à tous les employeurs concernés, proportionnellement à la durée du travail et à l’importance du danger de développer la maladie chez chacun d’eux.
[23] Finalement, le dernier alinéa précise que, si un employeur n’existe plus ou qu’il y a un risque d’obérer injustement un employeur, la CSST impute alors les coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.
[24] Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le travailleur souffre d’une tendinite et d’une bursite à l’épaule gauche qui ont été reconnues comme étant une maladie professionnelle. Cela signifie que la CSST a reconnu que le travail d’apprenti peintre exercé par le travailleur depuis 1986, est responsable de cette lésion professionnelle.
[25] La preuve démontre que le travailleur a exercé ses tâches non seulement chez les employeurs requérants, mais aussi chez d’autres employeurs en Ontario et dans les provinces de l’Ouest. De fait, aux dires même du travailleur, il a exercé, depuis 1986, le même genre d’emploi chez divers employeurs.
[26] L’expérience des quelque 18 années de travail de Luc Campeau s’établit ainsi :
· 11 années pour différents employeurs en Ontario et dans les provinces canadiennes à raison de six à sept mois par année
· sept années pour Entreprises Beaudoin pour un total de 5 680,8 heures
· un mois (165 heures) pour Créations Desing 2001
[27] Pourtant, la CSST refuse de tenir compte du travail effectué chez l’ensemble des employeurs en référant à la loi, aux règlements, mais aussi aux politiques de la CSST. Une de ces politiques veut que dans les cas des lésions attribuables aux mouvements répétitifs, seuls les employeurs chez qui les symptômes sont apparus, sont imputés.
[28] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette interprétation de l’article 328 de la loi est erronée.
[29] À cet égard, la soussignée partage entièrement les conclusions auxquelles la commissaire Racine en arrivait dans la décision Purolator[2] où elle s’exprimait ainsi :
« Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à une telle interprétation puisqu’elle est contraire au libellé de l’article 328 de la loi. La Commission des lésions professionnelles estime qu’une politique interne ne peut primer sur le texte de loi. Or, l’article 328 de la loi est clair. Il prévoit que l’exercice du travail à l’origine de la maladie professionnelle chez plusieurs employeurs permet, à certaines conditions, un partage des coûts entre ces derniers. Cette disposition législative oblige donc la CSST à se pencher sur le travail exercé par la travailleuse victime d’une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. Cette analyse n’est pas discrétionnaire : elle est exigée par la loi et elle ne peut être réduite à néant par une politique interne. » (nos soussignés)
[30] La CSST devait donc tenir compte de toutes les expériences de travail du travailleur chez tous les employeurs où il a œuvré. Elle ne peut en regard d’une simple politique interne décider de considérer uniquement les employeurs où les symptômes d’une maladie professionnelle sont apparus pour appliquer l’article 328 de la loi.
[31] Au surplus, La Commission des lésions professionnelles considère que même si la maladie professionnelle s’est manifestée chez les deux derniers employeurs, cela n’exclut aucunement qu’elle ait évolué sur une période de plusieurs années au cours d’une exposition à des risques présents chez des employeurs antérieurs.
[32] Cela étant dit, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer chez quels employeurs le travailleur a pu travailler et développer la maladie professionnelle dont il est porteur.
[33] Pour la Commission des lésions professionnelles, la preuve a démontré que le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez tous les employeurs où le travailleur a exercé ses tâches. Le travailleur a témoigné dans ce sens et cette preuve n’a pas été contredite. Les coûts doivent donc être partagés entre tous les employeurs proportionnellement à la durée du travail accompli pour chacun d’eux.
[34] À ce propos, la Commission des lésions professionnelles ne peut écarter les employeurs qui n’ont pas d’établissement au Québec. En effet, la loi ne fait pas cette distinction et il n’appartient pas à la soussignée de la faire.
[35] L’article 328 précise que dans le cas d’une maladie professionnelle, la CSST impute le coût des prestations, à l’employeur ou aux employeurs pour qui le travailleur a travaillé et où il était susceptible de contracter une maladie professionnelle.
[36] Cet article ne mentionne pas que le ou les employeurs doivent être établis au Québec. De même, l’article 2 qui définit certains termes de la loi ne fait pas plus cette distinction.
[37] Il n’y a donc aucune raison d’écarter l’expérience de travail chez ces employeurs afin d’établir le pourcentage qui doit être imputé aux employeurs requérants.
[38] Aux fins de départager équitablement la part de chacun, la Commission des lésions professionnelles estime juste de fixer à 40 heures/semaine le nombre d’heures effectuées par le travailleur chez Entreprises Beaudoin. C’est d’ailleurs ce que révèlent les divers relevés d’emploi déposés par le travailleur à l’audience.
[39] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a cumulé 105,5 mois de travail depuis 1986, ainsi répartis :
· 71,5 mois (6-7 mois x 11 années) dans d’autres provinces canadiennes
· 33 mois chez Entreprises Beaudoin
(5680,8 heures ÷ 40 heures ÷ 4,3 semaines)
· un mois chez Création Design 2001
[40] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis de procéder, en application du second alinéa de l’article 328 de la loi, à imputer 1 % des coûts générés par la lésion professionnelle en cause au dossier financier de Création Design 2001, 32 % à Entreprises Beaudoin et 67 % aux employeurs de toutes les unités en vertu du troisième alinéa du même article.
[41] Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les employeurs autres que ceux du Québec n’ayant pas été identifiés ni impliqués de quelque manière dans le processus, il est équitable d’imputer cette partie des coûts aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie les requêtes de Création Design 2001 et Entreprises Beaudoin;
MODIFIE les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 1 % des coûts reliés à la maladie professionnelle de Luc Campeau doivent être imputés à Création Design 2001, que 32 % des coûts doivent être imputés à Entreprises Beaudoin et que 67 % des coûts doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
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Me Sylvie Moreau |
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Commissaire |
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Me Yvan Lapointe |
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Leblanc, Lalonde & Ass. |
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Représentant de Création Design 2001 |
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Me Claire Fournier |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentante de Entreprises Beaudoin |
AVIS :
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