Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

9 janvier 2004

 

Région :

Laval

 

Dossier :

214202-61-0308

 

Dossier CSST :

123473837

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Gaétan Forget, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Luc Marier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Laval

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 août 2003, monsieur Luc Marier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juillet 2003 à la suite d'une révision administrative. Compte tenu du délai postal, la requête a été déposée dans le délai de 45 jours de la notification tel que prévu à l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 13 février 2003 et déclare que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 28 décembre 2002.

[3]                L'audience s'est tenue le 20 novembre 2003 à Laval en présence du travailleur et de sa représentante. La Ville de Laval (l'employeur) est également représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 21 décembre 2002, lésion qui l’a rendu incapable de travailler le 28 décembre suivant.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs sont d'avis de rejeter la requête du travailleur. La preuve prépondérante ne permet pas de conclure à une intoxication à l'ammoniac ou à un autre gaz ou produit toxique même si certains éléments laissent croire qu'il peut s'être passé quelque chose à l'aréna pour expliquer les symptômes présentés par le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le travailleur est au service de l'employeur depuis mai 1998. Au moment des faits qui nous occupent, il est affecté à un travail dans les arénas. Ses tâches consistent à faire le ménage et à opérer la surfaceuse de glace (Zamboni).  Les fins de semaine du 21 et du 28 décembre 2002, il travaille à l'aréna Lucerne sur le quart de nuit soit de 18 h à 6 h les vendredi, samedi et dimanche. Un tournoi de hockey se déroule durant ces deux fins de semaine.

[7]                Le travailleur soumet une réclamation à la CSST alléguant ce qui suit :

Vers le 21 décembre 2002, j'ai commencé à ressentir des maux de tête, brûlure aux yeux, douleur à la poitrine, maux de gorge et problème digestif. Le 29 décembre 2002 j'ai consulté un médecin pour intoxication à l'Aréna Lucerne. Plusieurs employés et citoyens se sont plaints d'odeur d'amoniac. [sic]

 

 

[8]                Une attestation médicale est signée le 29 décembre par le docteur B. Schaefer-Zieleniak. L'attestation indique la date du 28 décembre 2002 comme date d'événement et le médecin pose un diagnostic d'intoxication à l'ammoniac probable. Le travailleur est en arrêt de travail pendant une semaine et reprend son travail. Il n’a pas ressenti de symptômes par la suite.

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 décembre 2002.

[10]           À l’audience, la procureure du travailleur prétend que celui-ci a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Subsidiairement, elle prétend que le travailleur peut être atteint d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail au sens de l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[12]           En plus d’une intoxication à l’ammoniac, elle soumet que le travailleur a pu être victime d’une intoxication au monoxyde de carbone ou au dioxyde d’azote ou à l’utilisation de produits ménagers toxiques.

[13]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la preuve documentaire et a entendu les témoignages du travailleur, de l’un de ses collègues, monsieur Yves Brazeau qui effectue le même travail mais sur le quart de jour, de même que le témoignage de monsieur Francis Desjardins, vice-président du syndicat en santé sécurité au travail. Le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré, de manière prépondérante, qu’il a été exposé de quelque manière que ce soit à une concentration dangereuse à l’un de ces gaz ou à un produit toxique.

[14]           Évidemment il est peu probable que le travailleur ait été exposé à toutes ces substances au même moment. On ne peut donc pas, comme le soumet la procureure du travailleur, établir une relation pour certains symptômes avec une substance donnée et pour d’autres avec une autre. Examinons donc la preuve concernant chacune des intoxications alléguées.

[15]           Premièrement, c’est pour une intoxication à l’ammoniac que le travailleur soumet une réclamation à la CSST. Durant la fin de semaine du 21 décembre, le travailleur relate qu’il ressent des engourdissements, des maux de tête, des maux de gorge et une brûlure aux yeux. Les maux de gorge et les engourdissements ont disparu dès le lundi suivant alors que les maux de tête et la sensation de brûlure aux yeux ont persisté pendant quatre jours.

[16]           Deux autres personnes travaillant à l’aréna, la préposée aux activités et la préposée au casse-croûte, lui ont dit ne pas se sentir bien. La première aurait même vomi.

[17]           Le vendredi suivant, il est en bonne condition et il rentre de nouveau au travail. Les mêmes symptômes réapparaissent. D'autres membres du personnel se plaignent de mauvaises odeurs de même que plusieurs spectateurs. Certains se plaignent d'odeurs d'ammoniac ou de ce qu’ils croient être des odeurs de monoxyde de carbone ou d'azote. Le travailleur a des difficultés d'odorat en raison d’une intervention chirurgicale antérieure, il ne peut donc sentir les mauvaises odeurs.

[18]           Le 28 décembre, il avise son superviseur de ces plaintes. Un frigoriste se présente à l'aréna pour vérifier le système de réfrigération de la glace qui fonctionne à l'ammoniac. Ce dernier lui affirme qu’il n’y a pas de fuite. Le travailleur explique avoir également demandé un test de détection du monoxyde de carbone, test qui n'a pas été fait puisque l'appareil requis n'était pas disponible. L'aréna est équipé d'un appareil de détection pour l'ammoniac mais pas pour le monoxyde de carbone.

[19]           Ce soir-là il téléphone également au Centre Anti-Poison pour obtenir des informations compte tenu de ses symptômes. En raison des brûlures aux yeux, on lui aurait dit qu’il pourrait s’agir d’une intoxication à l’ammoniac plutôt qu’au monoxyde de carbone. Vers 23 h 30, il avise son superviseur qu'il désire quitter parce qu'il est trop malade mais il n'y a personne pour le remplacer. Le lendemain matin il se présente dans une clinique médicale et il explique au médecin qu'il a probablement été en contact avec de l'ammoniac.

[20]           Monsieur Brazeau témoigne avoir lui aussi ressenti des maux de tête et des nausées le samedi 21 décembre. La semaine suivante, les mêmes symptômes sont apparus et, en plus, il a eu des saignements de nez. Il relate que la préposée aux activités, les citoyens et les organisateurs du tournoi se sont plaints de la qualité de l'air et d'odeurs d'ammoniac.

[21]           Le travailleur associe ses symptômes à une possible fuite d’ammoniac. Or l’ensemble de la preuve ne convainc pas la Commission des lésions professionnelles que le travailleur a été victime d’une intoxication à l’ammoniac.

[22]           Sur le plan médical, il y a eu une seule consultation. Le diagnostic d’intoxication est celui qui lie le tribunal au sens de l’article 224 de la loi. Cependant suivant le témoignage du travailleur, ce diagnostic est posé sur la base de l’histoire qu’il a racontée au médecin. Les notes cliniques sont très succinctes. On y rapporte des symptômes de «brûlements» aux yeux, de céphalée et d’étourdissements puis le fait que le système de refroidissement fonctionne à l’ammoniac. Toutefois cela ne fait pas la preuve qu’il y a bel et bien eu une telle intoxication.

[23]           C’est le système de réfrigération de la glace qui fonctionne à l’ammoniac. Or le système de détection de la présence d’ammoniac n’a pas été mis en branle au moment des événements. Une vérification du système a été faite le 29 décembre et aucune fuite n’a été constatée. Le travailleur a lui-même témoigné de ces faits et le rapport d’enquête effectué sur cet incident le signale également.

[24]           Le rapport est rédigé par monsieur Pierre Lavoie, conseiller en santé et sécurité pour l’employeur, le 17 février 2003. Le rapport indique que le travailleur a été rencontré et que monsieur Desjardins a participé à l’enquête. Monsieur Desjardins reconnaît qu’il a effectué une visite à l’aréna suite à cet incident le 10 janvier 2003 mais n’a pas eu connaissance de certains éléments qui y sont relatés. Le rapport fait état des faits suivants concernant l’ammoniac :

Ø       Suite à la déclaration d'accident le 29 décembre 2002, un employé spécialisé du service des bâtiments a été vérifié le système de refroidissement qui fonctionnait à l'ammoniac et n'ont constaté aucune fuite;

 

Ø       Le système de réfrigération de l'aréna Lucerne fonctionne à l'ammoniac et un système de détection de la présence d'ammoniac est présent dans la salle technique. Durant la période précédant l'accident, le système de détection n'a jamais détecté d'ammoniac et l'alarme n'a jamais été mise en branle;

 

Ø       Le local technique est ventilé en pression positive et un système de double porte permet d'éviter que l'ammoniac se répande dans l'aréna;

 

 

[25]           Le seul élément factuel pouvant démontrer une fuite d’ammoniac est la présence de mauvaises odeurs que certains spectateurs ont identifiée comme étant de l’ammoniac. D’autres identifiaient cependant différents gaz. Si plusieurs se sont plaints de mauvaises odeurs, la source de ces mauvaises odeurs n’est pas clairement identifiée.

[26]           Au surplus, comment expliquer qu’une telle fuite se prolongerait durant deux fins de semaine puisqu’il y a réapparition des symptômes chez le travailleur lors de la seconde? Comment expliquer que pendant la semaine aucun problème n’est constaté alors que l’aréna est tout de même utilisé?

[27]           Un rapport du supérieur immédiat du travailleur concernant l’accident du travail allégué est signé le 30 décembre par monsieur Normand Lavoie. Il indique avoir reçu un appel du travailleur le 28 décembre en raison de maux de tête et de brûlure aux yeux. Il note que les frigoristes n’ont pas constaté de fuite d’ammoniac et que deux autres employés qui travaillent la semaine, messieurs Romani et Roger, n’ont pas senti d’odeur d’ammoniac. Il s’est rendu lui-même sur les lieux et n’a pas constaté cette odeur.

[28]           La preuve est donc insuffisante pour conclure à une intoxication à l’ammoniac.

[29]           En second lieu, le travailleur soumet qu’il a pu être intoxiqué par un produit de nettoyage qui expliquerait les brûlures aux yeux. Il relate qu'il utilise un produit le «gel scrub» pour laver les douches. Le 21 décembre il pulvérise ce produit de l'entrée des douches jusqu'au fond et il en utilise davantage afin de nettoyer les traces laissées par une balle de peinture qui avait été lancée dans le haut des douches. Il ne porte aucun équipement de protection ni verres protecteurs ni masque. Il porte cependant ses propres lunettes. Il n'a pas été éclaboussé par le produit mais il dit avoir senti la vapeur du produit.

[30]           Les fiches signalétiques de ce produit et du «buckeye sparkle» préparées par le fabricant sont déposées. Il s’agit de deux produits de nettoyage acide à base d’eau. Le premier contient de l’acide phosphorique et du sulfate d’ammonium. Tous deux ont une propriété irritative.

[31]           Ici encore la preuve ne démontre pas que le travailleur a subi une intoxication aux produits nettoyants. D’une part, comme l’a signalé le procureur de l’employeur, cet élément n’a jamais été invoqué au dossier avant la présente audience que ce soit à la réclamation, aux rapports d’enquête ou au médecin. Le rapport d’enquête rapporte d’ailleurs ce qui suit :

Ø       Suite à des vérifications, les produits utilisés à l'aréna ne sont que des produits ménagers et ceux-ci ne sont pas entreposés en quantité suffisante pour constituer un danger. De plus, aucun déversement ou exposition accidentelle n'a été noté par l'employé;

 

 

[32]           D’autre part, même s’il s’agit d’un produit ayant des propriétés irritatives, le seul fait d’avoir à une occasion senti la vapeur de ce produit ne peut pas expliquer tous les symptômes présentés par le travailleur.

[33]           Finalement quant à la possible intoxication au monoxyde de carbone et au dioxyde de carbone, le travailleur dépose deux études. Une provient d’un CLSC et concerne précisément les opérateurs des arénas de Laval[2] et l’autre provient de L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur la qualité de l’air dans les arénas[3].

[34]           Selon cette littérature, la surfaceuse est une des principales sources de contamination dans les arénas et elle peut émettre deux principaux contaminants soit le monoxyde carbone (CO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ces deux contaminants sont émis lors de la combustion du propane.

[35]           Suivant l’étude de l’INSPQ, le taux de CO dans l’air ambiant d’un aréna doit être maintenu à un niveau inférieur à 20 ppm (parties par million) et celui de NO2 à un niveau inférieur à 0,5 ppm. L’étude du CLSC réfère plutôt à une norme[4] de 35 ppm pour le CO et de 3 ppm pour le NO2. Évidemment ces deux gaz peuvent avoir des effets sur la santé dont la gravité peut varier selon notamment la concentration et la durée d’exposition. Le nombre de surfaçages et l’ajustement mécanique des surfaceuses sont des facteurs qui peuvent influencer la quantité de contaminants.

[36]           Certes les études déposées font état des facteurs de risque et des recommandations à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications. Cependant ils ne font pas preuve qu’il y a eu effectivement des émanations les fins de semaine du 21 et du 28 décembre 2002. La preuve à cet égard n’est pas concluante.

[37]           Interrogé à l’audience sur ce qu'il peut s'être produit d'inhabituel, le travailleur explique qu'il y a eu un bris de la Zamboni et qu'elle a dû être remplacée. La surfaceuse fonctionne au propane. Il explique également qu'à l'occasion d'un tournoi de hockey la surfaceuse fonctionne plus souvent soit presque toutes les 50 ou 55 minutes. Le tournoi se termine vers 10 h 30 ou 11 h 00 en soirée.

[38]           Il est difficile d’imputer une possible émanation de gaz aux surfaceuses. Monsieur Brazeau a témoigné que trois «zambonis» différentes avaient été utilisées durant ces deux fins de semaine en raison la première fois d'un bris mécanique au système d’embrayage et la seconde d'un problème avec le radiateur. Il faudrait donc présumer que toutes les surfaceuses ont causé des émanations de gaz dépassant les normes.

[39]           De plus, le rapport d’enquête relate ce qui suit :

Ø       Étant donné la présence de la Zamboni fonctionnant au propane, des tests de la qualité de l'air sont effectués de façon hebdomadaire. Pour la période précédant l'accident, les concentrations de monoxyde de carbone et de NO2 qui ont été mesurées par un employé du service des bâtiments, ont tous donné des résultats inférieurs à la norme de 35 ppm pour le monoxyde de carbone et inférieur à 3 ppm pour le bioxyde d'azote;

 

Ø       Des vérifications périodiques à la sortie des gaz de combustion de la Zamboni sont effectuées de façon routinière par le service de gestion des véhicules. Pour la période précédant l'incident, tous les tests d'émanation de monoxyde de carbone étaient considérés comme normaux.

 

 

[40]           Aucune mesure n’a été prise au moment des événements, ce qui rend difficile la preuve d’exposition. Monsieur Desjardins note à son propre rapport d’intervention qu’aucun gaz n’a été détecté lors de sa visite du 10 janvier 2003 dans l’aréna ni à la sortie de l’échappement de la surfaceuse. La vérification a été faite avec un capteur détectant quatre types de gaz dont le monoxyde de carbone. Ces données sont donc elles aussi négatives mais elles sont de peu d’utilité en raison du délai écoulé depuis l’incident allégué et compte tenu que la surfaceuse qui a fait l’objet de la vérification était défectueuse au moment des événements.

[41]           Par ailleurs certains faits ne militent pas dans le sens d’une exposition à l’un ou l’autre de ces deux gaz. Ces deux gaz sont inodores donc les plaintes de mauvaise odeur ou d’odeur de gaz ne peuvent leur être attribuées. L’étude de l’INSPQ signale que les utilisateurs de la surface glacée sont les personnes le plus à risque d’être intoxiquées car l’effort physique qu’ils fournissent entraîne une augmentation considérable de leur rythme respiratoire. Ils inhalent donc une quantité plus importante d’air chargé de contaminants. Or aucun cas d’intoxication d’un des joueurs de hockey participant au tournoi ces fins de semaine en question n’a été rapporté.

[42]           Ici aussi on s’étonne que les émanations se produisent durant les deux fins de semaine et que pendant la semaine il n’y a pas de problème rapporté.

[43]           Les résultats de l’étude portant sur les six arénas de Laval démontrent que l’aréna de Lucerne est celui où les concentrations les plus faibles ont été mesurées. Le taux de CO est à 32 % de la norme ajustée selon l’horaire et celui NO2 est à 4 % de la norme. Bien que l’étude signale que les opérateurs de l’aréna Lucerne, travaillant la fin de semaine, pourraient être exposés à des niveaux supérieurs à ceux mesurés dans l’étude, on est encore bien loin des niveaux permis.

[44]           La procureure du travailleur soumet également que le système de ventilation aurait dû être en opération pendant le surfaçage tel que recommandé dans l’étude de l’INSPQ. Suivant les témoignages du travailleur et de monsieur Brazeau, le système de ventilation ne fonctionne pas automatiquement lorsque l’on passe la surfaceuse et qu’il n’a pas reçu d’indication de le faire démarrer manuellement. Monsieur Brazeau témoigne cependant avoir fait fonctionner la ventilation pendant la seconde fin de semaine.

[45]           En résumé, le travailleur tente d’expliquer les symptômes qu’il a présentés durant deux fins de semaines par différentes possibilités d’intoxication soit à l’ammoniac, soit au monoxyde de carbone, au dioxyde de carbone ou soit à des produits de nettoyage irritants. Cependant il n’a pas fait une preuve suffisante d’exposition à l’un de ces produits.

[46]           Sa représentante soumet qu’il s’est sûrement passé quelque chose à l’aréna puisque le travailleur qui était asymptomatique auparavant a développé des symptômes et que d’autres personnes ont également présenté des symptômes. La preuve par présomption de faits est possible mais dans le présent dossier il n’y pas suffisamment de faits graves, précis et concordants pour pouvoir conclure à une intoxication à une substance que l’on ne peut même pas identifier. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 ou le 28 décembre 2002.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Luc Marier, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juillet 2003 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 21 ou le 28 décembre 2002.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Julie Cloutier

SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LAVAL

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Yves Georges

DUNTON RAINVILLE

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          CLSC-CHSLD du Ruisseau-Papineau, Ville de Laval - Évaluation de l’exposition des opérateurs des arénas au monoxyde de carbone et au dioxyde d’azote, mai 2000

[3]          Institut national de santé publique du Québec, La qualité de l’air dans les arénas, mai 1997

[4]          Cette étude procède cependant à un ajustement des valeurs d’exposition admissibles pour les horaires de travail non conventionnels.

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