Bouchard et GLR inc. |
2014 QCCLP 5451 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 19 mars 2014, monsieur Vital Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mars 2014 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs une première décision qu’elle a rendue le 19 décembre 2013 et déclare que la réclamation du travailleur n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST conclut également que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable qui aurait pu excuser son retard et avise celui-ci qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
[3] Une audience s’est tenue le 28 août 2014 à Saguenay en présence du travailleur et de son procureur. Pour sa part, la compagnie GLR inc. (l’employeur) était représentée par monsieur Guillaume Riverin qui était accompagné d’une procureure. Quant à la CSST, sa procureure avait préalablement transmis au tribunal une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
[4] Il est pertinent de préciser que cette audience n’a porté que sur la question préliminaire se rapportant à la recevabilité de la réclamation du travailleur datée du 24 novembre 2013 et que s’il y avait lieu, les parties seraient convoquées à nouveau en audience pour entendre le fond du litige.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation puisqu’il a un motif raisonnable excusant son retard.
LES FAITS
[6] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[7] Actuellement âgé de 59 ans, le travailleur occupait, en 2013, un emploi de contremaître assembleur pour le compte de l’employeur.
[8] Le 22 janvier 2013, le travailleur allègue avoir subi un accident du travail lorsqu’en se tournant rapidement en déplaçant une pièce de métal, son pied droit est demeuré coincé et a empêché un mouvement continu.
[9] Malgré la présence d’une condition douloureuse à la hanche droite, le travailleur continue d’exercer ses fonctions habituelles chez l’employeur.
[10] Selon un rapport d’enquête d’incident/accident (pièce E-2) complété par monsieur Gilbert Côté le 9 février 2013, le travailleur aurait déclaré cet incident à son employeur le 8 février 2013.
[11] Le 26 avril 2013, le travailleur consulte le docteur Éric Gagné qui note la présence d’une douleur à la hanche droite et d’une boiterie qui augmente lorsqu’il marche ou travaille beaucoup. Il ajoute que le patient est soulagé partiellement par la prise d’Ibuprofène et réfère à un accident du travail survenu le 22 janvier 2013. Lors de l’examen clinique, le médecin écrit que les mouvements des hanches ne sont pas limités, mais qu’il y a présence d’une douleur lors de la rotation interne de celle de droite. Le docteur Gagné conclut alors à la présence d’une arthrose précoce/synovite de la hanche droite, demande qu’une radiographie des hanches soit réalisée et réfère le travailleur en orthopédie. De plus, une infiltration cortisonée à la hanche droite est aussi recommandée.
[12] Le 19 juin 2013, le travailleur reçoit une première infiltration cortisonée au CSSS de Charlevoix.
[13] Le 29 août 2013, le travailleur consulte à nouveau le docteur Gagné qui pose le diagnostic de synovite à la hanche droite. Le médecin précise qu’il y a récidive de la condition douloureuse malgré l’infiltration effectuée. Il ne recommande toujours pas d’arrêt de travail, mais réitère sa référence en orthopédie. Dans ses notes de consultation, le docteur Gagné écrit que la condition du travailleur a été améliorée temporairement par l’infiltration cortisonée, mais que la douleur est redevenue importante avec présence d’une boiterie. Il ajoute que celui-ci prend cinq comprimés d’Ibuprofène par jour et que cette médication ne le soulage pas. Le médecin écrit finalement que le travailleur peut effectuer des travaux légers et complète une première attestation médicale pour la CSST.
[14] Le 12 septembre 2013, le travailleur bénéficie d’une seconde infiltration cortisonée à la hanche droite.
[15] Le 9 octobre 2013, il rencontre le docteur Gaston Paradis (orthopédiste) qui pose le diagnostic de synovite à la hanche droite et recommande une scintigraphie osseuse. Cet examen, réalisé le 24 octobre 2013, a révélé la présence d’une coxarthrose droite avec atteinte inflammatoire associée.
[16] Le 10 octobre 2013, le docteur Gagné maintient le diagnostic de synovite de la hanche droite et note une amélioration partielle de la condition du travailleur avec la prise d’une médication anti-inflammatoire.
[17] Le 8 novembre 2013, un rapport final est complété par le docteur Gagné. Sur ce document, le médecin précise que la synovite à la hanche droite est consolidée en date du 11 novembre 2013 et autorise un retour au travail régulier. Le médecin ajoute toutefois que cette lésion entraîne des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles.
[18] Le 24 novembre 2013, le travailleur complète une réclamation pour la CSST sur laquelle il fait notamment référence à l’événement survenu le 22 janvier 2013. Selon l’estampille apparaissant sur cette réclamation, ce document aurait été reçu à la CSST le 25 novembre 2013. Accompagnant sa réclamation, le travailleur y joint la note suivante :
[…]
Je vous écris pour vous expliquer le pourquoi que J’ai pas fait une ouverture de Dossiers dans le délaie requit suite au évènement de JANVIER 2013
J’ai fait un rapport d’accident à mon travail ou j’occupais le poste de contremaitre
Sur l’assemblage et par la suite j’ai vu mon médecin et lui et ainsi que moi étions Pas au courant qu’il fallait faire une ouverture de dossier et par la suite j’ai passé
D’autre examen et je donnais toujours mes papiers de rapport médical a ma compagnie
Et le médecin, lui a la CSST et alors c’est pour ça que je me suis décider de communiquer Avec Vous, alors que j’avais aucune nouvelle. MERCI
[…]
[sic]
[19] Le 19 décembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la réclamation présentée par le travailleur au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.
[20] Le 31 janvier 2014, une nouvelle attestation médicale pour la CSST est complétée par le docteur Gagné où il fait état d’une progression de la douleur, que le travailleur reverra l’orthopédiste et qu’une chirurgie est envisagée.
[21] Le 11 mars 2014, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme, pour d’autres motifs, sa décision initiale du 19 décembre 2013 et conclut que la réclamation du travailleur n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi. La CSST ajoute que ce dernier n’a pas fait valoir un motif raisonnable excusant son retard.
[22] Le 19 mars 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 11 mars 2014, d’où le présent litige.
[23] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Celui-ci déclare qu’avant l’événement du mois de janvier 2013, il avait déjà eu des douleurs aux hanches et on lui avait alors dit qu’il avait de l’arthrose.
[24] Au sujet de ses fonctions chez l’employeur, le travailleur confirme y avoir occupé, en 2013, un poste de contremaître assembleur au chantier de La Romaine sur la Côte - Nord, et ce, jusqu’au mois de juin 2013 où il a été mis à pied. Il explique que par la suite, il a œuvré à titre de guide de pêche pendant trois mois et avoir recommencé à travailler chez l’employeur à compter du 19 août 2013.
[25] Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant avoir été de nouveau en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2013 puis avoir subi, le 9 juin 2014, une chirurgie à la hanche droite par le docteur Dezsö Barabas.
[26] Par ailleurs, il confirme avoir reçu, au mois de juin 2013, une première infiltration à la hanche droite, puis une deuxième en septembre 2013. Il souligne ne pas avoir eu à débourser de sommes d’argent pour ces traitements qui ont été effectués en milieu hospitalier.
[27] D’autre part, le travailleur affirme qu’entre les 22 janvier et 24 novembre 2013, il n’a eu aucun arrêt de travail. Il ajoute qu’au mois de septembre 2013, son médecin voulait qu’il arrête de travailler, mais qu’il a préféré effectuer des travaux légers.
[28] D’autre part, il reconnaît avoir déjà fait une réclamation à la CSST, au milieu des années 1990, pour un problème de « tunnel carpien ». De plus, le travailleur mentionne connaître la procédure de déclaration d’accident en vigueur chez l’employeur où un rapport écrit doit être complété sans délai.
[29] En contre-interrogatoire, le travailleur réitère avoir eu une douleur immédiate à la hanche droite lors de l’événement du 22 janvier 2013. Il confirme que par la suite, il a pris une médication en vente libre (Ibuprofène) pour soulager ses symptômes douloureux, à raison de trois à quatre comprimés par jour, et ce, jusqu’à l’infiltration reçue en juin 2013. Il mentionne avoir recommencé à prendre cette médication à compter du mois d’août 2013. Le travailleur précise avoir lui-même défrayé le coût de cette médication à raison d’une boîte de 300 comprimés par mois. En ce qui concerne la médication anti-inflammatoire prescrite en juin 2013, il affirme que le coût de celle-ci a été payé à 100 % par sa compagnie d’assurances collectives.
[30] D’autre part, le travailleur reconnaît avoir consulté un médecin le 26 avril 2013 pour sa condition douloureuse à la hanche droite et ne pas lui avoir demandé de compléter une attestation médicale pour la CSST.
[31] Le travailleur ajoute ne pas avoir fait sa réclamation à la CSST avant le mois de novembre 2013, car il pensait que sa condition douloureuse allait s’estomper avec le temps et que son médecin lui a dit que la CSST allait le contacter.
[32] Il termine son témoignage en reconnaissant que des représentants syndicaux viennent régulièrement sur le chantier, mais que ceux-ci n’ont pas à intervenir, s’il y a un accident du travail.
[33] Le tribunal a aussi entendu le témoigne de monsieur Guillaume Riverin. Ce dernier occupe, chez l’employeur, la fonction de gérant de projet.
[34] Monsieur Riverin témoigne que le travailleur occupait, en 2013, un poste de contremaître assembleur et que son supérieur immédiat était le contremaître général du chantier, monsieur Marc Girard.
[35] En 2013, au chantier de La Romaine, le témoin déclare avoir côtoyé régulièrement le travailleur. Il précise qu’à ce chantier, les employés étaient hébergés dans des campements.
[36] Au sujet de la procédure de déclaration d’accident chez l’employeur, monsieur Riverin témoigne que les employés doivent immédiatement déclarer la survenance de tout accident. Il ajoute que des représentants syndicaux passent régulièrement sur le chantier et peuvent aider les travailleurs à faire leur déclaration d’accident ainsi que dans leurs démarches auprès de la CSST. Se référant à une liste des réclamations produites à la CSST (pièce E-1) par des employés de l’employeur, monsieur Riverin témoigne qu’il est fréquent que des travailleurs produisent une réclamation à la CSST même en l’absence d’arrêt de travail, comme par exemple, pour réclamer une indemnité pour des lunettes brisées.
L’AVIS DES MEMBRES
[37] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la réclamation du travailleur doit être déclarée irrecevable.
[38] Ils sont d’avis que la réclamation de celui-ci n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et que le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable justifiant son retard.
[39] Ils soulignent que dès le 22 janvier 2013, le travailleur avait un intérêt à produire une réclamation à la CSST puisque sa lésion nécessitait la prise régulière d’une médication en vente libre et qu’il a dû avoir, à compter du mois d’avril 2013, un suivi médical ainsi que des traitements pour sa condition.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur datée du 24 novembre 2013 est recevable.
[41] Afin de répondre à cette question, il est pertinent de reproduire les articles 270, 271 et 352 de la loi qui prévoient que :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 271.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[42] En l’espèce, il est nécessaire de rappeler que lors de l’audience, le procureur du travailleur a admis que la réclamation de ce dernier n’avait pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi. Il a cependant soutenu que le travailleur avait un motif raisonnable justifiant son retard.
[43] Cette admission est conforme à la preuve au dossier puisque selon celle-ci, la lésion subie par le travailleur le 22 janvier 2013 ne l’a pas empêché de poursuivre ses tâches habituelles dans les mois qui ont suivi. Ce n’est en effet que le 24 novembre 2013 qu’un arrêt de travail complet a eu lieu.
[44] Dans ce contexte, c’est donc l’article 271 de la loi qui trouve application et le travailleur devait produire « s’il y a lieu » sa réclamation dans les six mois de sa lésion.
[45] Au cours des années, la jurisprudence du tribunal a eu à se prononcer à plusieurs reprises quant au point de départ du délai de six mois prévu à cette disposition législative et différentes interprétations ont eu cours. À ce propos, le soussigné adhère entièrement au raisonnement retrouvé dans l’affaire Annett et Ministère de la Sécurité publique (Sant-Sec.) et CSST[2], où l’on peut lire que :
[48] La jurisprudence n’est pas unanime sur l’interprétation à donner à l’article 271 de la loi. Certaines décisions reprennent l’argument soulevé par le représentant du travailleur à l’effet que les termes « s’il y a lieu » de l’article 271 et qui sont absents à l’article 270 signifient que la computation du délai pour produire une réclamation débute lorsque le travailleur a un intérêt à réclamer, soit lors d’une perte de salaire au-delà de la journée de la manifestation de la lésion, lorsqu’une atteinte permanente est prévisible ou lors de la prescription de médication, de traitements, de prothèse ou d’orthèses2.
[49] Pour d’autres, l’article 271 de la loi établit clairement que le moment de survenance d’une lésion constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer3. La locution « s’il y a lieu » retrouvée à l’article 271 se rattache alors au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire ou pas dans les six mois de la lésion. L’absence d’intérêt pour le travailleur à produire la réclamation deviendra cependant un argument pertinent pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable tel que prévu à l’article 352.
[50] Le tribunal adhère à cette dernière interprétation. Avec égard, le tribunal est d’avis que le législateur stipule, par l’utilisation de l’expression « s’il y a lieu », que le travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. Dans ce cas, l’employeur sera tout même tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée de travail perdue, avec ou sans réclamation produite. Cependant, si le travailleur désire réclamer des frais ou autres prestations prévus à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion.
[51] Associer l’expression « s’il y a lieu » à la notion d’intérêt n’est possible qu’en ajoutant ce dernier élément au texte de loi. De plus, cet ajout rend inutile l’expression « dans les six mois de sa lésion » contenue à la fin de l’article, ce qui est contraire aux règles d’interprétation des lois.
__________
2 Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447; Caron et Dynaventi inc., 116352-04-9905, 20 janvier 2000, M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170.
3 Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc.,10 septembre 2003, 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.
[sic]
[46] Par conséquent, en appliquant cette interprétation aux faits du dossier en cause, le tribunal retient que le travailleur allègue s’être blessé à la hanche droite le 22 janvier 2013. Selon son témoignage, il a immédiatement ressenti une douleur à la hanche droite lorsque son pied droit est demeuré coincé. Le travailleur avait donc six mois à partir du 22 janvier 2013, date où sa lésion est survenue, pour produire une réclamation à la CSST. Sa réclamation, datée du 24 novembre 2013, n’a donc pas été produite à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.
[47] Au surplus, même en tenant compte de la date de la première consultation médicale, soit le 26 avril 2013, où un diagnostic a formellement été posé par un médecin, force est de constater que la réclamation du travailleur du 24 novembre 2013 a encore été produite à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi.
[48] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles doit analyser si la preuve démontre l’existence d’un motif raisonnable qui pourrait justifier le retard du travailleur à déposer sa réclamation à la CSST.
[49] À ce propos, la jurisprudence[3] du tribunal a déjà établi qu’un motif raisonnable est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesures et de réflexion. La jurisprudence[4] a aussi précisé que le travailleur devait faire preuve de diligence dans l’exercice de ses droits ou dans la conduite de son dossier.
[50] En l’espèce, le travailleur invoque d’abord qu’il n’avait pas d’intérêt réel à faire une réclamation à la CSST avant le mois de novembre 2013, car aucun arrêt de travail n’avait été prescrit et que les soins et les traitements reçus ont été couverts par ses assurances collectives ou le régime public.
[51] Or, bien que l’absence d’intérêt pécuniaire puisse être considérée comme un motif raisonnable[5], le tribunal constate que malgré l’absence d’arrêt de travail et la gratuité des soins et examens reçus en milieu hospitalier, la preuve démontre qu’en l’espèce, le travailleur a néanmoins eu à débourser certaines sommes d’argent dans les mois ayant suivi sa lésion afin de se procurer une médication en vente libre, d’où l’intérêt à produire une réclamation à la CSST.
[52] En effet, le tribunal retient que selon le témoignage du travailleur, il a dû prendre, à compter du 22 janvier 2013, trois à quatre comprimés d’Ibuprofène par jour pour soulager sa condition douloureuse à la hanche droite. Selon les notes du docteur Gagné du 29 août 2013, le travailleur en a même pris jusqu’à cinq comprimés par jour et que cette médication ne le soulageait pas. Or, non seulement il a assumé lui-même le coût de cette médication en vente libre, mais cette preuve démontre aussi que dès le 22 janvier 2013, la lésion subie par le travailleur produisait des effets concrets et quotidiens, d’où l’intérêt à produire une réclamation à la CSST.
[53] Qui plus est, la preuve révèle qu’à compter du 26 avril 2013, un suivi médical a été nécessaire, deux infiltrations cortisonées ont dû être administrées au travailleur, des examens ont été recommandés de même qu’une consultation en orthopédie. Le tribunal remarque d’ailleurs que dans la note de consultation du docteur Gagné datée du 26 avril 2013, ce médecin fait état de la présence d’une boiterie lorsque le travailleur marche beaucoup et que des travaux légers sont recommandés lors de la consultation médicale suivante du 29 août 2013.
[54] Tous ces éléments démontrent donc clairement que la lésion subie par le travailleur le 22 janvier 2013 produisait des effets concrets, d’où l’intérêt réel à produire une réclamation à la CSST alors qu’il était encore à l’intérieur du délai de six mois prescrit à l’article 271 de la loi.
[55] Dans un tel contexte, le tribunal s’explique difficilement que le travailleur attende jusqu’au 24 novembre 2013 pour produire une réclamation à la CSST. Force est de conclure que celui-ci a manqué de diligence dans le suivi de ses affaires.
[56] Quant à l’argument se rapportant à la gratuité des soins ou traitements reçus, la Commission des lésions professionnelles rappelle que dans l’affaire Baril et Centre Hospitalier de Verdun[6], un tel motif n’a pas été jugé comme représentant un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi :
[45] La véritable question dans le présent dossier est de savoir si le fait que le travailleur n’a pas eu à débourser de l’argent pour recevoir ses traitements ou soins constitue un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de la loi, pour expliquer le retard à déposer la réclamation à la CSST, soit après la chirurgie.
[46] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans le présent cas, comme motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, la gratuité des soins reçus par le travailleur pour le relever des conséquences de son défaut.
[47] Que des soins ou des traitements ou des médicaments soient dispensés gratuitement à un travailleur parce qu’ils ont été couverts par un autre régime d’indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec5) ou qu’ils ont été payés par quelqu’un d’autre pour le travailleur ne constitue pas, en soi, un motif pour relever un travailleur des conséquences de son défaut. Dans la présente cause, le travailleur n’a pas été diligent pour le dépôt de sa réclamation.
__________________
5 Gemme et Roberts et cie ltée, C.L.P. 280894-62B-0601, 28 juin 2006, M.-D. Lampron.
[sic]
[57] D’autre part, le travailleur invoque qu’il croyait que sa lésion allait s’estomper d’elle-même avec le temps. Or, la jurisprudence[7] du tribunal a déjà reconnu que la gravité insoupçonnée d’une lésion au moment de l’accident ne pouvait constituer un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Cette conclusion s’impose d’autant plus dans le présent dossier, puisque dès la survenance de la lésion à la hanche droite, celle-ci a nécessité la prise quotidienne d’une médication en vente libre et que par la suite, un suivi médical et des traitements ont dû être prodigués à compter du mois d’avril 2013. Le travailleur ne pouvait ainsi ignorer que sa lésion avait une certaine gravité.
[58] Par ailleurs, le travailleur invoque que lors de la consultation en avril 2013, aucune attestation médicale pour la CSST n’a été complétée par le médecin. Or, un tel argument ne peut être considéré comme représentant un motif raisonnable, puisque lors de son témoignage, le travailleur a reconnu qu’il n’avait pas demandé au docteur Gagné de compléter une telle attestation médicale.
[59] Quant à l’affirmation du travailleur selon laquelle son médecin lui aurait dit que la CSST allait le contacter, le tribunal estime que cette déclaration est peu convaincante dans le contexte où le travailleur n’en est pas à sa première réclamation auprès de cet organisme. D’ailleurs, dans l’affaire Alain et CSST[8], le tribunal rappelait que l’obligation de déposer une réclamation à la CSST relève du travailleur et non de son médecin. Au surplus, le soussigné est d’avis que ce motif invoqué par le travailleur est assimilable à l’ignorance de la loi, motif que la jurisprudence[9] ne considère généralement pas comme représentant un motif valable.
[60] Dans ces circonstances, malgré la sympathie qu’éprouve le tribunal envers la situation du travailleur, la Commission des lésions professionnelles n’a d’autre choix que de déclarer irrecevable la réclamation de ce dernier datée du 24 novembre 2013, puisque produite en dehors du délai prévu à la loi et qu’il n’a pas démontré, par une preuve jugée prépondérante, l’existence d’un motif raisonnable justifiant son retard à déposer sa réclamation à la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Vital Bouchard, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 mars 2014 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable, puisque produite en dehors du délai prévu à la loi, la réclamation du travailleur datée du 24 novembre 2013;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable justifiant son retard;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Jean Grégoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-Sébastien Deslauriers |
|
F.I.P.O.E. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Mélanie Desjardins |
|
BOURQUE, TÉTREAULT & ASS. |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Hélène Bérubé |
|
VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.
[3] Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990], C.A.L.P. 916.
[4] Voir notamment la décision récente dans l’affaire Quadrax & Associés EG et Revêtements RMDL inc. (fermé) et CSST, 2014 QCCLP 332.
[5] Dussault et Autobus Laval ltée, C.L.P. 164513-32-0107, 26 juin 2002, G. Tardif; Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau.
[6] C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.
[7] Paré et Ministère Loisir, Chasse et Pêche, C.A.L.P. 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon (J2-19-09); Lemelin et Inter-Cité Construction ltée, C.L.P. 338870-02-0801, 18 août 2008, J. Grégoire.
[8] C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F. Clément.
[9] Abattoir Racine inc., [2010] QCCLP 305; Bourgault et Arôme Tropical, C.L.P. 220873-72-0311, 22 juin 2005, M. Zigby, (05LP-104), révision rejetée, 27 septembre 2006, A. Suicco; Plourde et Ranco Transport, C.L.P. 137597-08-0004, 7 septembre 2000, Monique Lamarre; Turiano et Ciment et tuiles de Beauce, [1994] C.A.L.P. 01, révision rejetée, [1994] C.A.L.P. 06, requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 409 (C.S.); Hôpital Laval et Ottinger, C.A.L.P. 108927-32-9901, 14 septembre 1999, C. Lessard; Racine et Armoires et meubles Charlevoix, C.A.L.P. 90601-03A-9708, 21 septembre 1998, P. Brazeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.