Décision

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Maheu et Armoires de Chez Nous 2000

2010 QCCLP 3598

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

12 mai 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

396931-64-0912

 

Dossier CSST :

129111035

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Maheu

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Armoires de Chez Nous 2000

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 décembre 2009, monsieur Normand Maheu (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2009, à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 11 juin 2009 et le 12 juin 2009 et déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite le 22 avril 2009 et entérinée par son médecin. La CSST déclare également qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer un emploi, étant donné que la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles et qu’elle doit cesser de payer les soins et traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés. Elle déclare conforme le bilan des séquelles fait par le médecin qui a charge, que la lésion professionnelle du 28 février 2006 a entraîné une atteinte permanente de 6,9 % et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 617,27 $, plus intérêts.

[3]                Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 13 avril 2010. Le travailleur est présent et non représenté. Armoires de Chez Nous 2000, l’employeur, n’est pas représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer nulles les décisions de la CSST du 11 juin 2009 et du 12 juin 2009 étant donné que le Rapport complémentaire du docteur Patrice Makinen n’est pas conforme à l’article 205.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, l’évaluation du docteur Éric Renaud n’est pas valable pour évaluer ses séquelles puisqu’elle n’est pas complète.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 octobre 2009, de déclarer nulles les décisions de la CSST du 11 juin 2009 et du 12 juin 2009 et de retourner le dossier à la CSST afin de recommencer la procédure d’évaluation médicale étant donné que le Rapport complémentaire du docteur Makinen n’est pas conforme.

[6]                Le docteur Makinen n’a pas motivé son opinion lorsqu’il indique qu’il est en accord avec l’expertise du médecin désigné par la CSST. Il devait écrire pourquoi il changeait d’idée et aviser le travailleur de ce changement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le Rapport complémentaire du docteur Makinen est conforme à la loi et si l’évaluation médicale du docteur Renaud est valide comme s’il était le médecin qui a charge du travailleur.

[8]                Le travailleur, un livreur, subit une lésion professionnelle le 28 février 2006 qu’il décrit de la façon suivante dans la réclamation du 1er mars 2006 :

« En soulevant un charriot d’armoir pour l’embarquer de le camion le bras droit m’a étirer. » [sic

 

 

[9]                Le travailleur consulte la docteure Isabelle Lachance la journée de l’événement et cette dernière diagnostique une déchirure du tendon du biceps droit et soupçonne une déchirure de la coiffe.

[10]           Un examen d’imagerie par résonance magnétique, de l’épaule droite, réalisé le 22 mars 2006 démontre notamment ceci :

« […]

Conclusion :

 

Il n’y a pas de déchirure du tendon de la longue portion du biceps. Tendinose et probable déchirure partielle profonde très limitée du sous-scapulaire distal.

Déchirure partielle superficielle de haut grade en regard de l’incertion du tendon sus-épineux, sans signe de déchirure transfixiante. » [sic

 

 

[11]           Le 7 avril 2006, le travailleur est opéré par le docteur Patrice Makinen, orthopédiste, qui procède à une reconstruction du tendon du biceps distal droit avec une allogreffe.

[12]           Le 28 septembre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’il y a une relation entre le diagnostic de rupture du tendon du biceps distal droit et l’événement du 28 février 2006.

[13]           La CSST rend une décision, le 13 novembre 2006, par laquelle elle conclut qu’il y a une relation entre le diagnostic de déchirure de la coiffe droite et l’événement du 28 février 2006.

[14]           Le 26 janvier 2007, le docteur Makinen pratique une acromioplastie et procède à la réparation d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[15]           Le 5 juin 2008, le docteur Makinen procède à une ténotomie de la longue portion du biceps droit.

[16]           Le 16 octobre 2008, le docteur Makinen dirige le travailleur vers le docteur David Blanchette, orthopédiste, afin d’obtenir un avis d’un médecin spécialisé pour l’épaule.

[17]           Le docteur Blanchette examine le travailleur le 30 mars 2009 et il suggère une nouvelle opération afin de procéder à un débridement et à une reprise de la réparation au niveau de la coiffe des rotateurs.

[18]           Le docteur Éric Renaud, orthopédiste, examine le travailleur le 22 avril 2009 à la demande de la CSST. Il considère que les lésions acceptées par la CSST pour les diagnostics de déchirure de la longue portion du biceps droit et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sont consolidées à la date de son examen. Il conclut que les traitements sont suffisants, mais que le travailleur peut avoir besoin d’une médication pour contrôler la douleur.

[19]           Pour ce qui est de l’atteinte permanente, le docteur Renaud retient les séquelles suivantes :

— Atteinte des tissus mous membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles : 2 %;

— Perte de 20 o d’abduction : 1 %;

— Perte de 20 o de flexion antérieure : 1 %;

— Rupture musculo-tendineuse du biceps droit opérée : 2 %.

 

 

[20]           Enfin, le docteur Renaud suggère que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes qui consistent à éviter :

— de soulever des charges de plus de dix kilogrammes à plus de 60 o de flexion et d’abduction avec le membre supérieur droit :

— des mouvements soutenus ou répétés à plus de 90 o de flexion et d’abduction;

— des mouvements en position statique prolongée et ce, même inférieur à 90 o de flexion et d’abduction avec le membre supérieur. [sic

 

 

[21]           Le 14 mai 2009, le docteur Makinen indique que le travailleur est en attente d’une chirurgie avec le docteur Blanchette.

[22]           Le 28 mai 2009, le docteur Makinen produit un Rapport complémentaire qui est libellé comme suit :

« […]

J’ai lu l’expertise du docteur E. Renaud pour le patient ci-haut mentionné.

 

Je suis d’accord avec les données citées dans l’avis motivé sur la date de consolidation, les traitements, les limitations fonctionnelles et les séquelles permanentes.

 

J’espère que ces renseignements seront utiles dans ce dossier. » [sic

 

 

[23]           La CSST rend une décision le 11 juin 2009 à la suite du Rapport complémentaire du docteur Makinen. Cette décision est libellée comme suit :

« […]

Dans le déroulement de votre dossier, docteur Éric Renaud a procédé à un examen le 22 avril 2009. Votre médecin, docteur Jacques Makinen[2], nous a signifié qu’il était d’accord avec les conclusions émises dans ce rapport quant à la date de consolidation, les traitements, l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles.

 

Par conséquent, la Commission, étant liée par les conclusions émises par votre médecin, rend la décision suivante :

 

            — Votre lésion est consolidée en date du 22 avril 2009;

 

            — Les soins ou traitements ne sont plus nécessaires depuis le 22 avril 2009;

 

— Votre lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente, une décision sera rendue ultérieurement quant à ce pourcentage;

 

— Compte tenu que vous demeurez avec des limitations fonctionnelles, vous recevrez des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que nous nous soyons prononcés sur votre capacité à exercer un emploi. […] » [sic

 

 

[24]           La CSST rend une autre décision le 12 juin 2009 par laquelle elle indique que l’atteinte permanente a été évaluée par le médecin du travailleur à 6,9 %. Ce pourcentage donne droit au travailleur à une indemnité de 4 617,27 $. Le travailleur conteste ces deux dernières décisions rendues par la CSST.

[25]           Le 29 octobre 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite le 22 avril 2009 et entérinée par son médecin. Le présent tribunal est saisi de la requête du travailleur à l’encontre de cette dernière décision.

[26]           Le tribunal doit décider si le Rapport complémentaire du docteur Makinen en date du 28 mai 2009 est conforme à ce que prévoit l’article 205.1 de la loi.

[27]           L’article 224 de la loi prévoit que la CSST est liée par les conclusions médicales du médecin qui a charge du travailleur sur un des sujets mentionnés à l’article 212 de la loi. Ces articles sont libellés comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[28]           La loi ne prévoit pas de recours pour un travailleur qui désire contester l’évaluation de son médecin.

[29]           Dans notre dossier, la CSST a rendu une décision conformément à l’article 224 à la suite du Rapport complémentaire du docteur Makinen qui se dit en accord avec l’expertise du docteur Renaud, médecin désigné par la CSST.

[30]           À la suite de l’expertise du docteur Renaud, la CSST devait soumettre le rapport de son médecin à celui qui a charge du travailleur en application de l’article 205.1 de la loi. Cet article est libellé comme suit :

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[31]           Dans l’affaire Landry et Recyclage Trans-Pneus inc.[3], la Commission des lésions professionnelles retient certains principes quant à l’application de l’article 205.1 de la loi. Le tribunal retient notamment ceci de cette décision :

[55]      En principe, la CSST est liée par l'avis du médecin qui a charge du travailleur s’il entérine les conclusions de son médecin désigné en vertu de l’article 204 de la Loi2.

 

[56]      Toutefois, le médecin qui a charge a certaines obligations à remplir lorsqu’il choisit de répondre par le biais d’un rapport complémentaire sous les articles 205.1 ou 212.1 de la Loi.

 

[57]      L'article 205.1 de la Loi prévoit que le rapport complémentaire permet au médecin qui a charge du travailleur d'étayer ses conclusions lorsque celles du médecin désigné de la CSST ne sont pas au même effet que les siennes.

 

[58]      Étant donné que les conclusions médicales du médecin qui a charge sont liantes et ne peuvent être contestées par le travailleur, l'opinion exprimée par ce médecin se doit d'être claire, ne pas présenter d'ambiguïté et ne pas porter à interprétation. Le simple fait de se dire en accord avec les conclusions du médecin désigné est insuffisant3. Le rapport complémentaire ne présente donc aucun caractère liant pour la CSST et doit être écarté4.

____________________

                2.      Briceus et Les Teintures Concorde, C.L.P. 105960-73-9810, 8 février 1999, L. Boudreault; Grignano et Récital Jeans inc., [2000] C.L.P. 329 ; Lussier et Berlines RCL inc., C.L.P. 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault; Fortin et Société Groupe Emb. Pepsi Canada, [2004] C.L.P. 168 .

                3.      Brière et Vinyle Kaytec inc, C.L.P. 215828-62A-0309, 18 juin 2004, J. Landry; Bacon et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément; Mc Quinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, 31 janvier 2005, N. Tremblay; Blanchet et Ferme RNB inc, C.L.P. 239411-03B-0407, 17 février 2005, G. Marquis.

4.     Saint-Arnaud et Ville de Trois-Rivières, C.L.P. 256038-04-0502, 20 décembre 2005, D. Lajoie.

[32]           Dans plusieurs décisions[4], la Commission des lésions professionnelles a considéré que l'opinion exprimée par un médecin, dans un Rapport complémentaire, doit être claire, ne pas présenter d'ambiguïté et ne pas porter à interprétation.

[33]           Dans le présent dossier, le docteur Makinen se dit en accord avec l’expertise du docteur Renaud. Il n’explique pas pourquoi il change d’avis alors que deux semaines auparavant, soit le 14 mai 2009, il indiquait que le travailleur était en attente d’une chirurgie avec le docteur Blanchette, que sa lésion professionnelle n’était pas consolidée et que des séquelles permanentes sont à prévoir.

[34]           Le docteur Makinen avait l’obligation de préciser sa pensée s’il changeait d’idée et non seulement indiquer qu’il est en accord avec le docteur Renaud. Si une éventuelle chirurgie avec le docteur Blanchette n’est plus nécessaire, le docteur Makinen avait l’obligation de motiver adéquatement son opinion afin de la rendre compréhensible pour le travailleur.

[35]           De plus, le docteur Makinen avait aussi l’obligation d’aviser le travailleur du contenu de son Rapport complémentaire. Or, le travailleur mentionne que le docteur Makinen lui a laissé un message sur son répondeur sans préciser le contenu de ce rapport. Le travailleur a tenté de le rejoindre ensuite, mais sans succès. Le travailleur doit être informé sans délai du contenu du Rapport complémentaire afin de faire valoir son point de vue et de choisir le médecin de son choix si jamais il est en désaccord avec le contenu de ce rapport.

[36]           Dans l’affaire Lapointe et Sécuribus inc.[5], la Cour d’appel, par l’opinion du juge Dalphond, mentionne ceci quant à l’obligation du médecin qui a charge d’informer le travailleur :

[32]      La deuxième possibilité était de considérer que le médecin qui avait charge de l’appelante en juin 1998 était désormais le Dr Roy. Il demeure que l’appelante a allégué dès la décision de la CSST connue, qu’elle ignorait le contenu de ce rapport. En somme, elle a allégué violation de l’obligation faite à l’art. 203 in fine au médecin qui avait charge de l’informer. La CSST devait alors vérifier la véracité de l’allégation et, si bien fondée, conclure que le rapport final reçu du Dr Roy ne pouvait lier l’appelante en vertu de la Loi, car violant l’art. 203 de la Loi et la finalité sous-jacente, soit celle du droit du travailleur de choisir le médecin de son choix (art. 192) et d’être informé du contenu du rapport final de ce dernier.

[37]           Dans l'affaire Bergeron et Fondations André Lemaire[6], la Commission des lésions professionnelles mentionne ceci quant à l’obligation d’information du médecin qui a charge dans le cadre de l’article 212.1 de la loi[7] :

[51]      Le second motif qui amène le tribunal à ne pas accorder un caractère liant à l’information médicale complémentaire écrite du docteur Dextradeur réside dans le fait que la procédure de l’article 212.1 de la LATMP n’a pas été respectée notamment en ce qui concerne l’obligation du médecin qui a charge d’informer sans délai le travailleur du contenu de son rapport. Cette exigence n’est pas une simple formalité, mais bien une exigence de fond compte tenu des conséquences qu’a l’opinion du médecin qui a charge sur les droits du travailleur. Cette étape est le seul moment où le travailleur a l’occasion de faire valoir son point de vue et d’exercer le droit qui lui est dévolu à l’article 192 de la LATMP d’avoir recours au médecin de son choix si jamais il est en désaccord avec le contenu de ce rapport.

 

 

[38]           Le tribunal considère que le Rapport complémentaire du docteur Makinen n’est pas suffisamment motivé et n’a pas le caractère liant nécessaire pour éviter une procédure d’évaluation médicale. De plus, le tribunal retient que le docteur Makinen avait l’obligation d’aviser sans délai le travailleur du contenu de son rapport et il n’a pas respecté ce qui est prévu par la loi quant à cet aspect.

[39]           Le tribunal considère également que l’expertise du docteur Renaud est incomplète quant à l’évaluation de l’atteinte permanente. Le travailleur a été opéré à trois reprises et il appert de son expertise que des cicatrices sont apparentes. Or, il n’indique pas s’il y a présence d’un préjudice esthétique ou non. De plus, son examen démontre une perte de l’extension du coude droit de 20 o alors que le docteur Renaud ne retient pas un déficit anatomophysiologique pour le coude.

[40]           Le tribunal est donc d’avis d’annuler le Rapport complémentaire du docteur Makinen et de retourner le dossier à la CSST afin de recommencer la procédure d’évaluation médicale. En conséquence, les décisions rendues par la CSST les 11 juin et 12 juin 2009 sont annulées.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Normand Maheu, du 7 décembre 2009;

INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE nulles les décisions rendues par la CSST les 11 juin 2009 et 12 juin 2009;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin de recommencer la procédure d’évaluation médicale.

 

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Il s’agit manifestement du docteur Patrice Makinen.

[3]           [2008] C.L.P. 901 .

[4]           Voir Gagné et Entreprises Cuisine-Or, C.L.P. 231454-03B-0404, 13 juin 2005, M. Cusson; Saint-Arnaud et Ville de Trois-Rivières, C.L.P. 256038-04-0502, 20 décembre 2005, D. Lajoie; Scierie Parent inc. et Duguay, [2007] C.L.P. 872 , révision rejetée, C.L.P. 271310-04-0509, 24 octobre 2008, J.-M. Dubois, (08LP-156); Landry et Recyclage Trans-Pneus inc., précitée note 3.

[5]           C.A. Montréal : 500-09-013413-034, 2004-03-19, jj. Forget, Dalphond, Rayle.

[6]           C.L.P. 334647-71-0712, 9 avril 2009, J.-C. Danis.

[7]           Cette disposition de la loi est similaire à ce que prévoit l’article 205.1 de la loi mais dans le cas d’un rapport provenant du médecin désigné par l’employeur.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.