Perreault et Atlas Construction inc. |
2013 QCCLP 4957 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 14 août 2012, monsieur Jacques Perreault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une troisième requête en révision ou en révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 mai 2010 rejetant sa requête, confirmant la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 5 décembre 2006 et déclarant qu’il n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. Il demande aussi la révision ou la révocation des décisions rendues le 14 mars 2011 et le 6 juillet 2012 rejetant ses requêtes en révision ou en révocation.
[2] L’audience sur la présente requête s’est tenue le 14 juin 2013 à Québec en présence du travailleur et de monsieur Stéphane Gendron, son représentant. Les représentants de Briquetal ltée et des Coffrages CCC ltée (parties intéressées) ont informé le tribunal qu’ils seraient absents à l’audience. Quant aux autres parties intéressées, elles n’y sont ni présentes ni représentées.
[3] La cause est d’abord mise en délibéré le jour de l’audience, mais monsieur Gendron fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une copie corrigée de la requête amendée déposée à l’audience accompagnée de différents documents. La soussignée procède donc à une réouverture d’enquête pour en permettre la production, mais informe le représentant du travailleur qu’aucun autre document ne sera accepté à moins qu’une requête en réouverture d’enquête ne soit présentée. La cause est donc mise en délibéré le 27 juin 2013, soit au moment où ces derniers documents sont reçus par le tribunal.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le 14 août 2012, le travailleur présente une requête en révision ou en révocation et le 26 janvier 2013, son représentant rédige une requête détaillée. Il amende cette requête lors de l’audience du 14 juin 2013 et fait parvenir une requête corrigée et amendée au tribunal après l’audience. Cette requête se décline sur douze pages, comprend 70 paragraphes et est accompagnée de différents documents[1] dont certains sont déjà au dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[5] Dans les conclusions de la requête, le travailleur demande de révoquer les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 6 juillet 2012, 14 mars 2011 et 12 mai 2010 et de convoquer les parties pour une nouvelle audience.
[6] Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ces décisions et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur, car ils sont d’avis qu’il n’y a pas de faits nouveaux permettant la révocation de la décision et que le travailleur n’a pas démontré que ces décisions sont entachées d’erreurs manifestes et déterminantes.
[8] Le membre issu des associations d’employeur précise que, selon lui, la requête en révision ou en révocation présentée par le travailleur constitue un appel déguisé et qu’il s’agit d’un recours abusif.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le 12 mai 2010, la Commission des lésions professionnelles (CLP 1), après avoir tenu deux jours d’audience en présence du travailleur, qui y est représenté par procureur, et des employeurs Briquetal ltée et Maçonnerie Dynamique ltée, qui sont aussi représentés par procureurs, et après avoir entendu les témoignages du travailleur et des témoins de l’employeur, rend une décision détaillée par laquelle elle rejette la requête du travailleur et déclare qu’il n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.
[10] Le 14 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles (CLP 2) rend une décision rejetant la requête en révision ou en révocation présentée par le travailleur. Cette décision est rendue après la tenue d’une audience en présence du travailleur, qui est représenté par un nouveau procureur, et de l’employeur Briquetal ltée qui y est également représenté par procureur.
[11] Le 6 juillet 2012, la Commission des lésions professionnelles (CLP 3) rend une décision rejetant la requête en révision ou en révocation présentée par le travailleur qui est présent à l’audience portant sur cette requête et s’y représente seul. Les employeurs sont absents et n’y sont pas représentés.
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer ces décisions.
[13] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] Par ailleurs, une décision de la Commission des lésions professionnelles pourra être révisée ou révoquée selon les conditions strictes de l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[15] Cet article permettant la révision ou la révocation d’une décision a une portée restreinte et doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi afin d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal[3].
[16] Il s’agit ici de la troisième requête en révision ou en révocation présentée par le travailleur. La jurisprudence nous enseigne qu’une deuxième requête en révision ou en révocation est possible dans la mesure où il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec la décision rendue en révision. C’est ainsi que s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Leclair et Montacier inc.[4] :
[13] Selon la jurisprudence, l’exercice du recours en révision ne peut être répété pour invoquer un nouvel argument ou présenter les mêmes arguments mais sous une autre forme. Pour avoir gain de cause, le travailleur doit démontrer une nouvelle cause de révision en rapport avec la décision rendue en révision.4
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4 Industries Cedan inc. et CSST, C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix, (99LP-137); Zoom réseau affichage intérieur et CSST, [2000] C.L.P. 774; Rivard et C.L.S.C. des Trois vallées, C.L.P. 137750-64-0005, 31 juillet 2001, S. Di Pasquale; Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 147844-72-0010, 2 juin 2005, L. Nadeau
[17] Dans l’affaire Industries Cedan inc. et C.S.S.T. Montérégie[5], la Commission des lésions professionnelles nous enseigne qu’on ne peut multiplier à l’infini le nombre de requêtes :
[20.] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu'une requête en révision ne constitue pas un processus de contestation en plusieurs tomes ni que l'on peut multiplier les requêtes autant de fois qu'on le juge à propos en invoquant à chaque fois un nouvel argument ou un argument présenté sous une autre forme.
[21.] Il ne faut pas oublier qu'une décision de la Commission d'appel est finale et sans appel et que ce n'est que dans des circonstances bien précises, prévues à la loi, que l'on peut demander la révision ou la révocation d'une décision.
[22.] Lorsqu'une décision fait l'objet d'un recours en révision, il faut être en mesure de démontrer clairement l'erreur que comportait la première décision en révision avant de s'aventurer sur le terrain d'une autre requête.
[23.] Autrement on peut multiplier à l'infini le nombre de requêtes espérant peut-être qu'à l'usure on finira par avoir raison.
[24.] La Commission des lésions professionnelles estime que c'est vicier le processus de finalité des décisions et celui de la révision que de multiplier indûment le nombre de requêtes en révision.
[25.] Survient un moment où on doit réfréner les ardeurs et inviter les parties concernées à s'adresser à une autre instance, si malgré les décisions défavorables, elles estiment toujours que la décision initiale comporte une erreur que personne d'autre n'a pu constater.
[Soulignement ajouté]
[18] Dans l’affaire Zoom Réseau Affichage intérieur et Commission de la santé et de la sécurité du travail[6], la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une troisième requête en révision et décidait de soulever d’office la recevabilité de cette requête. Après une revue de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, le tribunal écrit que :
[22] Il faut en conséquence se demander si la « requête multiple en révision d’une décision de révision » invoque une circonstance qui soit inusitée en regard même des motifs donnant ouverture à la requête prévue à l’article 429.56 de la loi, sans quoi son caractère n’aurait finalement rien de vraiment inusité.
[…]
[30] La révision d’une décision dans un contexte de droit administratif doit certes s’inspirer des règles propres à ce droit, soit celles de la flexibilité et de l’équité; cependant l’exercice de ce recours n’est certainement pas indéfiniment extensible et ne peut être répété ad infinitum.
[31] En résumé, pour que, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ait pu se saisir du mérite de cette troisième requête en révision, il aurait fallu que l’employeur démontre l’existence de circonstances à ce point inusitées, que leur seule démonstration aurait permis de constater que le fait de refuser la requête en révision aurait entraîné un réel déni de justice. Force est de constater que ces circonstances n’ont jamais été mises en preuve dans le présent cas.
[19] Donc, le présent tribunal doit se demander si le travailleur, présentant une troisième requête en révision ou en révocation, a démontré « l’existence de circonstances à ce point inusitées, que leur seule démonstration aurait permis de constater que le fait de refuser la requête en révision aurait entraîné un réel déni de justice »; la soussignée estime que tel n’est pas le cas.
[20] Le travailleur plaide, d’une part, la découverte de faits nouveaux et, d’autre part, que CLP 3, CLP 2 et CLP 1 ont commis des erreurs de fait ou de droit constituant des vices de fond de nature à invalider leur décision.
Les faits nouveaux
[21] Le travailleur prétend qu’une lettre du docteur Gaétan Doucet du 7 juin 2013 confirmant la lettre du 21 décembre 2011 adressée à la Commission des lésions professionnelles voulant qu’il ait rédigé le Rapport médical sur le formulaire prescrit par Emploi Québec le 23 avril 2007 et non pas le 23 juillet 2004 et donnant la chronologie des évènements constitue un fait nouveau.
[22] Il prétend aussi que les décisions de la Commission des lésions professionnelles résumées dans le Mémento constituent des faits nouveaux.
[23] Selon la jurisprudence, le travailleur devra démontrer les trois éléments suivants afin de réussir dans sa demande[7] :
1. La découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;
2. La non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
3. Le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[24] Or, le travailleur a soumis devant CLP 3, une lettre du mois de décembre 2011 du docteur Doucet au même effet, quoique moins détaillée. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau et comme le mentionne CLP 3, cette lettre de décembre 2011 n’a pas un effet déterminant sur le sort du litige :
[47] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l’erreur de date invoquée par le travailleur, si erreur il y a, ne constitue ni un fait nouveau ni un vice de fond.
[48] Eût égard à la notion de fait nouveau, le document destiné à Emploi-Québec, qu’il doive se lire comme ayant été signé le 23 juillet 2004 ou le 23 avril 2007, ne peut être assimilé à la découverte, postérieure à la décision, d'un fait nouveau, ni à un élément de preuve non disponible au moment de l’audience initiale, pas plus qu’il n'a un caractère déterminant sur le sort du litige.
[49] Ce document, peu importe sa date, était connu du travailleur. Il faisait partie de la preuve médicale au dossier et était disponible. De plus, il n'a aucun caractère déterminant sur le sort du litige.
[50] En effet, il importe de garder à l'esprit que le tribunal devait décider si les deux diagnostics en cause étaient une maladie professionnelle. Pour ce faire, il a analysé les tâches accomplies par le travailleur, exposé et commenté l’ensemble de la preuve médicale dont il disposait pour tenter de découvrir si le travail de briqueteur-maçon accompli par le travailleur comportait des facteurs de risques de causer les lésions diagnostiquées.
[51] Examinés sous l'angle du vice de fond de nature à invalider la décision, les arguments soumis par le travailleur ne tiennent pas la route. Tel qu’il vient d'être dit, en quoi une erreur de date dans la signature d'un formulaire destiné à Emploi Québec peut avoir un effet déterminant sur le sort du litige consistant à décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle? La réponse à cette question est que cela n'a aucune incidence sur le sort du litige.
[52] Cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que la seconde requête déposée par le travailleur à l'encontre de la décision du tribunal du 12 mai 2010 s’apparente à un appel déguisé, ce que le recours en révision ne permet pas de faire.
[25] Il en est de même devant le présent tribunal qui estime, pour les mêmes motifs, que la lettre du docteur Doucet du 7 juin 2013 ne constitue pas un fait nouveau et ne constitue pas un motif de révocation.
[26] Le travailleur allègue aussi la découverte de faits nouveaux, soit les résumés des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dont fait état le Mémento, aide-mémoire mis en ligne par le tribunal qui permet un repérage des principales tendances jurisprudentielles.
[27] Or, la jurisprudence ne peut constituer un fait nouveau, les décisions des tribunaux ne constituant pas un fait.
Les erreurs de faits et de droit
[28] Le travailleur allègue que tant CLP 1, que CLP 2 et CLP 3 ont commis des erreurs de fait ou de droit manifestes et déterminantes constituant des vices de fond de nature à invalider ces trois décisions.
[29] Il invoque des erreurs dans la chronologie des évènements, des erreurs dans l’analyse des différents mouvements impliqués dans les opérations du métier de briqueteur-maçon en relation avec les symptômes diagnostiqués et des erreurs en matière de reconnaissance médicale et juridique du travail de briqueteur-maçon comme métier à risque de développer des tendinites aux épaules et le syndrome du canal carpien.
[30] Or, la lecture de la requête détaillée de 70 paragraphes permet de constater que ce que recherche le travailleur c’est une nouvelle interprétation de la preuve et du droit. Dans cette troisième requête en révision, le travailleur reprend, d’une part, les mêmes allégations qui ont déjà été tranchées et, d’autre part, de nouveaux arguments ou les mêmes arguments sous un autre forme.
[31] Dans l’affaire Franchellini précitée, la Commission des lésions professionnelles précisait que « la révision pour cause n’est pas un appel et il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire »; ce recours ne peut constituer un appel déguisé étant donné le caractère final des décisions du tribunal.
[32] Quant à la Cour d’appel, elle souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[8]. Elle invite donc la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue, c’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[9] alors qu’elle s’exprime ainsi :
[22] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.
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16 Précitée, note 8
[33] Le travailleur tente aussi de bonifier sa preuve et ses arguments par ce troisième recours en révision, ce que ne permet pas ce recours[10].
[34] Tout comme l’a décidé CLP 3 pour la seconde requête en révision, la soussignée estime que la troisième requête en révision s’apparente à un appel déguisé.
[35] Pour paraphraser la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Industries Cedan inc. et C.S.S.T. Montérégie précitée, le travailleur ne peut multiplier à l’infini le nombre de requêtes espérant peut-être qu’à l’usure, il finira par avoir raison. Le moment est survenu où on doit réfréner ses ardeurs et l’inviter à s'adresser à une autre instance, si malgré les décisions défavorables, il estime toujours que la décision initiale comporte une erreur que personne d'autre n'a pu constater.
[36] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que la requête en révision ou en révocation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur Jacques Perreault, le travailleur.
[1] Lettres du docteur Gaétan Doucet du 21 décembre 2011 et du 7 juin 2013; rapport médical sur le formulaire prescrit par Emploi Québec signé par le docteur Doucet; lettre de la CSST du 10 octobre 2006; dossier médical du docteur Louis Charron; attestation médicale et certificats médicaux du docteur Charron; rapport médical du docteur Doucet sur le formulaire prescrit par Desjardins - Sécurité financière; tableau résumant l’historique des emplois du travailleur, de l’apparition des symptômes et du suivi médical fait par son représentant; analyse des différents mouvements impliqués dans les différentes opérations du métier de briqueteur-maçon en relation avec les symptômes diagnostiqués; références sur le métier de briqueteur-maçon et ses pathologies; extrait du Mémento; Les risques professionnels dans le bâtiment et les travaux publics, http//222.ilo.org/savework_bookshelf/french?content&nd=857171069, pages consultées le 2 janvier 2013; Publication du Groupement National Multidisciplinaire de Santé au Travail dans le BTP, Maçon fumiste, FAST No 09.01.91, mise à jour octobre 2012; Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d’Azur, République Française, Les troubles musculosquelettiques professionnels du membre supérieur : déclaration et réparation, 5 novembre 2002.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] C.L.P. 224928-62A-0401, 28 octobre 2008, S. Di Pasquale. Voir aussi : Laurin et Fréchette Station-service, C.L.P. 112547-63-9903, 2 juillet 2002, F. Mercure; Philippe et Bowater Pâtes et Papiers, C.L.P. 217109-07-0309, 18 octobre 2006, L. Boucher; Tardif et Les Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 319827-62C-0706, 13 mai 2011, C.-A. Ducharme; K.H. et Compagnie A, 2013 QCCLP 2447; Aspamill inc. et Yee-Ping, 2013 QCCLP 4458.
[5] C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix.
[6] [2000] C.L.P. 774.
[7] Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, (00LP-165), révision rejetée, 14 décembre 2001, N. Lacroix; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, (01LP-64); Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Toitures P.L.M. et Carrier, C.L.P. 331688-64-0711, 15 juillet 2009, P. Perron; Succession Marius Deschamps et Unimin Canada ltée, C.L.P. 170843-6401001, 15 septembre 2009, Alain Vaillancourt, (09LP-116); Jacques et CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska, C.L.P. 338991-04-0801, 5 janvier 2010, L. Boudreault.
[8] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. (C.A.).
[9] C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).
[10] Voir notamment : Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
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