Bujold et Ste-Thérèse de Gaspé (Municipalité de) |
2010 QCCLP 3512 |
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[1] Le 30 octobre 2009, monsieur Guy Bujold (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 août 2009 et refuse de reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 7 juillet 2009 en relation avec un diagnostic de lombosciatalgie droite en rapport avec l’événement du 1er mars 2006.
[3] L’audience s’est tenue le 12 avril 2010 à Gaspé en l’absence du travailleur et de sa représentante confirmant par lettre la journée même qu’elle sera absente, tout en faisant valoir ses prétentions. Les autres parties dûment convoquées ne sont pas présentes. Le dossier a été pris en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST du 23 octobre 2009 rendue à la suite d’une révision administrative et de reconnaître une relation entre la lombosciatalgie droite et l’événement du 1er mars 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (la loi)[1], le tribunal a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation, de même que les motifs au soutien de cet avis.
[6] La membre issue des associations patronales ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur, car selon eux, il y a une relation entre la récidive, rechute ou aggravation et l’événement du 1er mars 2006, étant donné que le travailleur est demeuré symptomatique depuis son accident et a reçu un suivi médical constant et malgré son effort pour retourner au travail, il a été obligé de l’abandonner considérant ses douleurs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le 1er mars 2006, le travailleur alors âgé de cinquante-neuf ans, occupe un travail d’opérateur de camion à neige. Il se blesse en se frappant le dos sur un anneau attaché après l’aile de déneigement.
[8] Les diagnostics retenus par le Bureau d’évaluation médicale sont une entorse lombaire et une contusion lombaire, confirmées par la CSST le 20 octobre 2006.
[9] Par la suite, après avoir reçu les soins appropriés, on consolide sa lésion le 24 août 2007 sans atteinte permanente mais avec les limitations fonctionnelles suivantes, confirmées le 15 novembre 2007 par la CSST sur un diagnostic d’entorse lombaire avec contusion lombaire :
- Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités de :
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;
- Travailler en position accroupie;
- Ramper, grimper, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, extension, torsion de la colonne lombaire;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[10] La CSST confirme au travailleur qu’il a droit à la réadaptation professionnelle, vu sa condition, le 15 novembre 2007.
[11] La CSST détermine donc un emploi convenable de commis vendeur le 21 janvier 2008. Cet emploi convenable n’est pas contesté par le travailleur.
[12] Celui-ci commence à conduire un autobus scolaire en septembre 2008 jusqu’à juin 2009.
[13] Afin de faciliter la conduite de cet autobus, le 25 septembre 2008, la CSST accepte de lui fournir un siège à suspension à air afin de lui permettre d’occuper son emploi de conducteur d’autobus scolaire.
[14] Les douleurs s’accentuant, le travailleur présente une réclamation de récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue le 17 juin 2009.
[15] Le 7 juillet 2009, son médecin traitant diagnostique une lombosciatalgie droite.
[16] Le tribunal constate que le travailleur a été suivi régulièrement par son médecin depuis la consolidation de sa lésion le 24 août 2007, en allant le visiter à deux reprises en 2007, à sept reprises en 2008 et six reprises en 2009.
[17] À chaque fois que le travailleur rencontre différents médecins spécialistes, il les informe des douleurs ressenties au niveau de son dos depuis son accident du 1er mars 2006.
[18] La représentante du travailleur soumet au tribunal un rapport d’une chirurgienne orthopédiste rencontrée par le travailleur le 25 février 2010. On peut y lire que les symptômes au niveau de la colonne lombaire sont toujours demeurés actifs et sont contrôlés jusqu’au moment où le travailleur recommence à travailler comme chauffeur d’autobus scolaire.
[19] Ce médecin rapporte dans son rapport que le travailleur lui a indiqué que la symptomatologie douloureuse est aggravée lorsqu’il est soumis à des vibrations dans l’autobus. Il lui soumet qu’il note des améliorations des symptômes douloureux lorsqu’il est en congé les fins de semaine.
[20] Ce médecin pense qu’il est probable que le travailleur a présenté une récidive, rechute ou aggravation des symptômes douloureux en relation avec le diagnostic de contusion lombaire et entorse lombaire, étant donné que la lombosciatalgie ne peut pas être reliée cliniquement et radiologiquement à aucune autre lésion identifiable.
[21] Ce médecin diagnostique que le travailleur est porteur de séquelles d’entorse lombaire et contusion lombaire sur conditions personnelles préexistantes asymptomatiques de discopathie dégénérative et arthrose facettaire avec exacerbation des symptômes douloureux suite à l’exposition aux vibrations.
[22] Elle pense qu’il est probable que le travailleur présente une récidive, rechute ou aggravation des symptômes douloureux en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire et de contusion lombaire, la lombosciatalgie ne pouvant être reliée cliniquement et radiologiquement à aucune lésion identifiable.
[23] Elle conclut, suite à son examen, que le travailleur présente des séquelles d’entorse et de contusion lombaire avec ankylose secondaire et un déficit anatomophysiologique de 2% en relation avec cette entorse lombaire peut lui être attribué ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes:
- Éviter de subir des vibrations et des contrecoups à la colonne en particulier à des vibrations de basse fréquence;
- Éviter d’adopter des positions inconfortables;
- Éviter des positions statiques prolongées et pouvoir alterner les positions assises ou debout selon tolérance;
- Éviter de manipuler des charges de plus de 10 à 15 kg;
- Éviter des mouvements extrêmes de flexion et d’extension, de rotation de la colonne lombaire.
[24] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 juin 2009, à savoir s’il existe une relation entre la lombosciatalgie et l’événement du 1er mars 2006.
[25] Le tribunal retient donc la date du 17 juin 2009 comme récidive, rechute ou aggravation alléguée par le travailleur étant donné que celui-ci a rencontré son médecin à cette date et que ce dernier émet le diagnostic d’une récidive de sciatalgie, une exacerbation de lombalgie et une intolérance aux vibrations. Il lui prescrit un arrêt de travail.
[26] Le travailleur doit donc par une preuve prépondérante, convaincre le tribunal qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 juin 2009.
[27] Une récidive, une rechute ou aggravation constitue une lésion professionnelle telle que prévue à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[28] Le législateur n’a pas défini ce qu’est une récidive, rechute ou aggravation.
[29] Le tribunal doit donc se référer aux définitions usuelles données aux termes récidive, rechute ou aggravation :
Récidive
Selon le Dictionnaire de Médecine de Flammarion, 17e édition, 2001, il s’agit d’une réapparition d’une maladie antérieure guérie.
Selon le Dictionnaire illustré des termes de médecine, 28e édition, 2006, il s’agit d’une apparition d’une maladie chez un individu qui a déjà souffert de cette même maladie plus ou moins longtemps auparavant. La récidive diffère de la rechute en ce qu’il y a une cause nouvelle, par exemple une nouvelle infection.
Rechute
Selon le Dictionnaire de Médecine de Flammarion, 17e édition, 2001, il s’agit d’une reprise évolutive d’une maladie qui était apparemment en voie de guérison.
Selon le Dictionnaire illustré des termes de médecine, 28e édition, 2006, c’est une réapparition des signes d’une maladie au début de la convalescence.
Aggravation
Selon le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008, il s’agit « du fait de s’aggraver, d’empirer, recrudescence, aggravation de l’état du malade ».
Selon le Grand Robert de la langue française de 2001, c’est le fait « d’aggraver, d’empirer; exacerbation, exaspération, progression; l’aggravation d’un mal, d’une maladie; progrès, recrudescence, redoublement; aggravation de l’état du malade; complication ».
[30] Le tribunal est d’avis qu’une preuve médicale convaincante est nécessaire afin que le travailleur se décharge de son fardeau de preuve à l’effet qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation[2].
[31] De plus, le tribunal retient qu’il faut également une preuve établissant de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur comme étant une récidive, rechute ou aggravation[3].
[32] Une récidive, rechute ou aggravation, selon le sens usuel, est donc une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[33] La jurisprudence[4] a établi une série de critères permettant de faire un lien de causalité entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale, et il s’agit des éléments suivants :
1. la gravité de la lésion initiale;
2. la continuité de la symptomatologie;
3. l’existence ou non d’un suivi médical;
4. le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
5. la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6. la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
7. la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la lésion initiale;
8. le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[34] Aucun de ces critères n’est décisif en soi, mais considérés dans leur ensemble, ils permettent au tribunal de décider du bien-fondé d’une récidive, rechute ou aggravation que prétend avoir subie le travailleur.
[35] Le tribunal applique donc ces critères à la présente requête du travailleur.
[36] Le 1er mars 2006, le travailleur subit une lésion professionnelle importante lorsqu’il tombe sur le dos, se frappe sur les parois de la déneigeuse, le laissant depuis cette date avec des douleurs au dos qui n’ont jamais été résorbées depuis, malgré tout le suivi médical accordé au travailleur.
[37] Depuis cet accident du 1er mars 2006 jusqu’à aujourd’hui, le travailleur est toujours incommodé par de fortes douleurs qui doivent être soulagées par de la médication et l’inactivité.
[38] La dernière expertise médicale de son médecin orthopédiste du 25 février 2010 démontre que la condition du travailleur s’est détériorée; en effet, celui-ci lui accorde un déficit anatomophysiologique de 2%, alors que dans le passé, il était de 0% et en plus, il ajoute de nouvelles limitations fonctionnelles.
[39] Le tribunal constate donc une compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la lésion initiale.
[40] Il y a donc une relation entre la lombosciatalgie droite et l’événement du 1er mars 2006.
[41] Tous ces éléments convainquent le tribunal que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 juin 2009 et a fourni une preuve prépondérante démontrant l’existence d’une relation entre celle-ci et son accident initial du 1er mars 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Guy Bujold;
INFIRME la décision de la CSST rendue le 23 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 juin 2009;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux bénéfices de la loi.
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Guy Cavanagh |
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Me Monia Minville |
CYR MINVILLE |
Représentante de la partie appelante |
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Me Sonia Dumaresq |
PANNETON LESSARD |
Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Hardy et Océan Construction inc., C.L.P. 275165-31-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément
[3] Duguay et Construction du Cap-Rouge inc., C.L.P. 116621-01B-9905, 26 avril 2001, L. Desbois;
Richard et Scierie Chic-Choc [2002], C.L.P. 487 .
[4] Boisvert et Halco inc., [1995], C.A.L.P. 19 .
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