Compagnie A |
2012 QCCLP 5553 |
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[1] Le 1er décembre 2011, [Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 15 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 7 septembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame P... T... (la travailleuse) en date du 30 janvier 2010.
[3] Une audience est tenue à Baie-Comeau, le 9 juillet 2012, en présence de l’employeur et de son procureur. Un délai est octroyé à l’employeur pour déposer de la littérature médicale à l’appui du témoignage de son médecin-expert.
[4] Ces documents sont reçus en date du 23 juillet 2012, de sorte que le délibéré débute à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, 5 % devant être imputés à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande, invoquant les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante et pratiquement unanime de la part des juges de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par la juge Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
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2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[8] La travailleuse est âgée de 28 ans et elle occupe un emploi d’opératrice de chariot-élévateur lorsque le 30 janvier 2010, elle subit un accident du travail à la suite d’une série d’événements ayant causé le décès de deux de ses collègues de travail.
[9] Plus précisément, l’événement accidentel survient à bord d’un bateau que la travailleuse doit décharger en utilisant un « lift ». À un certain moment, une haute pile d’anodes s’effondre, tuant sur le coup son compagnon de travail (D...) devant elle.
[10] Quelques minutes plus tard, un autre collègue de travail prénommé L..., subit un infarctus du myocarde. Il décède 10 minutes après l’événement, devant la travailleuse, en apprenant le décès de D....
[11] Les diagnostics retenus sont ceux d’entorse à la cheville droite et de stress post-traumatique.
[12] L’entorse à la cheville droite est consolidée le 1er avril 2010, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles tel qu’il appert du rapport final préparé par le docteur R. Lamontagne, le 22 avril 2010.
[13] La lésion professionnelle d’ordre psychologique est quant à elle consolidée le 16 mai 2011 avec atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 5,75 % et des limitations fonctionnelles décrites par le psychiatre Denys Jobidon dans son rapport du 13 juin 2011, lequel fut entériné par le médecin qui a charge, le docteur Rolland Lamontagne, dans un rapport complémentaire du 2 août 2011 :
Madame ne devrait plus travailler comme débardeur, elle ne devrait pas travailler sur un « lift », ni sur des bateaux. Elle devrait changer d’usine. Madame ne devrait pas occuper un métier qui l’exposerait à rencontrer des personnes potentiellement aux prises avec des problèmes cardiaques ou nécessitant intervention de soins d’urgence.
[14] En raison de l’incapacité à reprendre son emploi ou tout emploi chez l’employeur, un emploi convenable est retenu le 23 mai 2012 par la CSST, la travailleuse ayant droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 23 mai 2013, à moins qu’elle ne trouve un emploi d’ici là.
[15] Le revenu de l’emploi convenable est fixé à 28 000 $ alors que la travailleuse bénéficiait d’un salaire d’environ 44 000 $ chez l’employeur de sorte qu’une indemnité réduite de remplacement du revenu lui sera versée.
[16] En premier lieu, l’employeur doit prouver la présence d’une altération des fonctions psychologiques de la travailleuse antérieurement à la survenance de la lésion professionnelle.
[17] Le tribunal retient de la preuve non contredite que la travailleuse avait subi une dépression peu de temps avant la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 en lien avec le décès de son père, le 18 mai 2009. Elle a alors dû s’absenter du travail pendant plusieurs mois et a été traitée à l’aide d’antidépresseurs.
[18] La note rédigée par le docteur Marc Bazin le 27 août 2009 indique que la travailleuse est alors traitée par doses croissantes d’Effexor qu’elle continue de prendre au moment de la visite.
[19] Bien qu’ailleurs au dossier il soit question du fait que la travailleuse n’aurait pas pris en réalité ses médicaments, cela ne change rien au fait qu’elle a été diagnostiquée comme étant dépressive et que son médecin a jugé nécessaire de la traiter à l’aide d’une médication.
[20] La travailleuse a aussi rencontré une psychologue à quatre ou cinq reprises en relation avec le décès de son père.
[21] Les divers intervenants au dossier ont également noté plusieurs événements malheureux survenus antérieurement à l’événement du 30 janvier 2010 :
1. Deux grossesses ectopiques;
2. Deux fausses-couches;
3. Chirurgie au niveau des trompes;
4. Tentative de fécondation in vitro devant les problèmes de fertilité;
5. Décès de deux chiens;
6. Maladie d’un oncle (bipolarité);
7. Désordre psychologique chez là mère à la suite du décès du père.
8. La travailleuse a subi un accident de voiture important à l’âge de 18 ans.
[22] La travailleuse discute de ces différents événements avec les intervenants au dossier :
1. Expertise du docteur Bruno T. Laplante, psychiatre, du 12 novembre 2010 :
Madame avait vécu préalablement d’autres facteurs de stress. En juin 2008, elle avait été mise en arrêt de travail suite à une grossesse ectopique pour laquelle elle a dû être opérée. Puis son père est décédé subitement d’une maladie cardiaque le 18 mai 2009, madame se croyait forte et pensait qu’elle serait en mesure de passer au travers facilement ce qui ne fut pas nécessairement le cas puisqu’elle fut mise en arrêt de travail jusqu’en septembre 2009. Par la suite, elle a eu la formation pour travailler dans les cuves et l’incident du quai est survenu en janvier 2010.
(…)
L’humeur est neutre, madame devient légèrement émotive. Essentiellement cependant l’émotivité de madame se manifeste lorsque nous abordons le décès du père et non pas les circonstances de l’accident.
2. Lettre du 1er décembre 2010 du docteur Bruno T. Laplante :
Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour (1er décembre 2010) et après avoir réévalué les informations qui m’ont été transmises ainsi que les notes prises lors de ma rencontre avec madame T..., il apparaît effectivement que cette personne était vraisemblablement vulnérable émotionnellement lorsque l’accident s’est produit. En effet, dans les mois qui ont précédé, soit en juin 2008, elle avait été mise en arrêt de travail suite à une grossesse ectopique; une opération puis évidemment le décès subit de son père d’une maladie cardiaque; ce qui a nécessité un arrêt de travail de quelques mois. Elle n’a donc eu qu’une courte période pour se rétablir avant que ne survienne l’incident au quai en janvier 21010.
N’eut été de sa vulnérabilité, il est probable que l’amélioration clinique se serait déjà fait ressentir. Évidemment l’incident a été important mais cet incident est survenu chez une personne qui était fragilisée. Il m’apparaît donc possible dans les circonstances, d’invoquer un partage de coûts auprès de la CSST. La proportion des problèmes qui serait d’origine personnelle, versus les problèmes occupationnels serait de l’ordre de 50%.
3. Expertise du docteur Bruno T. Laplante, 9 février 2011 :
Pour ce qui est d’un éventuel partage de coûts, de nombreuses informations m’ont été transmises subséquemment à ma rencontre initiale avec cette personne. On apprend en effet que depuis les deux dernières années, Madame a présenté plusieurs problèmes de santé. Elle me mentionne lors de ma rencontre d’aujourd’hui qu’elle a fait deux fausses-couches alors que j’avais l’impression qu’elle n’en avait fait qu’une et qu’elle fut opéré pour ses trompes, par la suite. On constate aussi la présence d’une problématique psychiatrique dans sa famille et des détériorations de santé dans son entourage.
Dans ces circonstances, on pourrait probablement proposer un partage de coûts de la façon suivante : 25% attribuables à l’accident et 75% attribuables en même temps à ses antécédents personnels, aux facteurs de stress extérieurs et à ses éléments caractériels qui expliquent probablement la problématique de motivation, le retard à la consolidation et les séquelles qui lui sont attribuées. [Sic]
4. Expertise du psychiatre Denys Jobidon, 13 juin 2011 :
Avant le fait accidentel du 30 janvier 2010 les choses allaient relativement bien dans sa vie, quoiqu’elle était en deuil pour avoir perdu son père d’un infarctus le 18 mai 2009. Elle avait dû arrêter de travailler pendant quelques mois, elle avait repris le travail depuis septembre précédent au moment du fait accidentel. Madame me dira qu’elle n’avait pas eu besoin de prendre d’antidépresseur suite à la mort de son père.
(…)
L’histoire longitudinale nous apprendra que madame P... T... est native de Ville A, la cadette d’une famille de deux enfants. Le père de madame est décédé subitement à l’âge de 49 ans du cœur en mai 2009. Il travaillait comme agent de sécurité. Un homme bon, le deuil a été difficile pour madame. Sa mère est âgée de 52 ans, elle est en bonne santé, elle travaille également comme agent de sécurité à temps plein. Madame a eu de la difficulté avec la mort de son mari. [Sic]
(…)
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE :
Axe I : État de stress post-traumatique chronique léger.
Axe II : Aucun trouble de personnalité n’est retenu.
Axe III : Surplus de poids.
Axe IV : Décès du père mai 2009.
Fait accidentel du 30 janvier 2010 avec un décès par écrasement, un décès par infarctus devant elle.
Axe V : 70 - 75 GAF
(…)
Ø Considérant l’événement d’origine;
Ø Considérant la fragilité prémorbide liée au deuil de son père mort d’un infarctus dans les mois précédents;
Ø Considérant le tableau symptomatique d’origine, les traitements reçus et l’évolution du table symptomatique;
Ø Considérant l’évaluation clinique de ce jour;
À mon avis madame conserve une atteinte permanente à l’intégrité psychique.
5. Évaluation de la docteure Nancy Tremblay, psychiatre, 16 mars 2010 :
ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX & CHIRURGICAUX PERSONNELS :
Elle est en bonne santé, n’a jamais fait d’épilepsie. Elle a eu un accident de voiture à l’âge de 18 ans avec une perte de conscience de quelques secondes, lacérations du cuir chevelu, mais pas de traumatisme crânien comme tel semble-t-il.
ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES PERSONNELS :
Il s’agit de première évaluation en psychiatrie. Elle rencontre madame Louisette Boulianne du CANAL depuis les événements actuels. Elle l’avait aussi vue à 4 ou 5 reprises en août dernier, suite au décès de son père. Elle avait alors eu un arrêt de travail de 3 mois. Le médecin lui avait prescrit des antidépresseurs, mais elle ne les avait pas pris. Elle ne se percevait pas comme étant déprimée, mais tout simplement en processus de deuil.
ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES FAMILIAUX :
Son père aurait souffert d’une dépression lorsqu’il était plus jeune. Un oncle maternel serait déprimé de façon chronique. Pas de suicide, ni de toxicomanie dans la famille.
(…)
Elle a des images et des pensées récurrentes de l’accident. Elle n’a pas vu son collègue D... blessé, mais elle l’imagine très souvent. Le pire a été le mur qui déboulait avec la poussière, le noir. Elle est beaucoup plus hypervigilante. Elle voit du danger partout, même dans des choses assez simples (par exemple des choses empilées dont elle craint qu’elles pourraient tomber; elle voit aussi du danger dans des vans, ce qui est possiblement lié à son accident de voiture à l’âge de 18 ans).
(…)
La relation est bonne avec son conjoint. Ils sont en relation depuis 7 ans, ils ont des conflits de temps à autre, mais elle croit qu’il s’agit de l’homme de sa vie. Ils essaient d’avoir un bébé, mais cela n’est pas facile. Ils sont en attente pour une insémination in vitro en juin. Il lui a dit qu’il trouvait qu’elle était plus indifférente face à tout depuis les événements. Madame relie cela davantage à sa concentration et à sa mémoire.
Comme autre événement difficile plus récent, son père est décédé le 18 mai dernier d’une crise cardiaque. Il est donc mort subitement, n’était pas connu pour ces problèmes cardiaques et il avait seulement 49 ans. Cet événement fut bien sûr difficile à vivre. Comme sa mère était en état de choc, c’est elle qui a tout organisé les funérailles. Elle me dit qu’elle s’est quand même permise de pleurer au travers. Elle a d’ailleurs consulté madame Boulianne à ce moment.
(…)
À 18 ans, son accident de voiture l’a un peu plus marquée. C’était au Jour de l’An et elle était avec son frère. Ils ont été frappés par une van, un homme en état d’ébriété. Elle me dit que l’image lui est restée en tête pendant 2 à 3 mois, elle se revoyait faire des 360 degrés, elle était plus anxieuse en voiture. Elle ne se rappelle pas si elle a vécu d’autres symptômes.
Elle n’a jamais vécu de violence, pas d’abus sexuel. Elle n’a pas vécu d’autre événement stresseur. Elle se rappelle toutefois avoir eu particulièrement peur suite aux événements du 11 septembre 2001. Ses parents étaient supposés aller dans le sud en avril et elle était très anxieuse face à cette idée.
(…)
IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES :
Axe I : État de stress post-traumatique aigu. Pas d’évidence de tableau dépressif majeur surajouté, ni de trouble anxieux prémorbide. Situation de deuil vécue en mai précédent.
Axe II : Différé.
Axe III : Différé.
Axe IV : Accident de travail le 30 janvier 2010, décès du père le 18 mai 2009.
Axe V : Le fonctionnement est perturbé.
(…)
J’ai l’impression que l’accident de voiture survenu alors qu’elle avait 18 ans, viendra interférer avec le trauma actuel. Cela sera à voir. Il y avait déjà un terrain quelque peu fragile chez elle, du fait du deuil du père assez récent. Quant au feu survenu à l’enfance et au petit garçon qui s’est fait écraser lorsqu’elle était en 2ième année, il faudra voir si cela vendra s’ajouter au trauma récent.
6. Rapport de la psychiatre Nancy Tremblay, le 31 mars 2010 :
Elle anticipe le 18 mai, date anniversaire du décès de son père. Par rapport à son père justement, elle y pense quotidiennement, mais elle n’est pas nécessairement triste. Elle est capable de se rappeler des bons souvenirs avec lui.
7. Rapport de la psychiatre Nancy Tremblay du 27 septembre 2010 :
Depuis deux ans en somme, il y a eu beaucoup de changement dans la vie de Madame. Son père est bien sûr décédé, elle a perdu deux bébés, perdu un ou deux chiens. Elle a bien sûr eu l’accident en janvier. Sa mère est dis fonctionnelle, un oncle a été hospitalisé en psychiatrie pour dépression. Elle a l’impression que son oncle [monde][3] s’est quelque peu écroulé. [Sic]
8. Rapport de la psychiatre Nancy Tremblay du 24 janvier 2011 :
Nous reparlons de son père. On sait que madame a vécu de nombreuses pertes au cc dernières années : le décès de son père, deux grossesses ectopiques, le décès de compagnons de travail, perte de deux chiens.
9. Rapport de la psychiatre Nancy Tremblay du 21 février 2011 :
Quant à savoir pourquoi elle se sentait moins bien lors de notre dernier rendez-vous, on se souvient que c’était la date anniversaire de l’accident (le 30 janvier). En plus, elle est allée faire un cours de RCR d’une fin de semaine et cela a réactivé les traumas, notamment le décès de son père et de son collègue L.... En même temps, elle est contente d’avoir fait ce cours, elle saura davantage quoi faire si jamais quelqu’un fait une crise cardiaque devant elle.
Fait un peu étonnant, elle fait des rêves où des gens font des crises cardiaques depuis environ 1 mois. Lors du dernier rêve, elle a réanimé la personne. Elle est contente en quelque sorte. Elle fait ce genre de rêve environ deux fois par semaine. Elle ne fait plus de rêve où des trucs déboulent. Quant aux rêves où des gens font des crises cardiaques il ne s’agit pas toujours du même. Je lui donne quand même des recommandations à faire si un rêve récurrent revenait, à savoir l’écrire pour en modifier le scénario.
10. Rapport de la psychiatre Nancy Tremblay du 4 avril 2011 :
Madame T... a eu une pointe d’anxiété plus intense, au point où elle a dû consulter à l’urgence la semaine passée, à une reprise en pleine nuit. Elle avait des crampes dans le thorax et des nausées. Pas d’autre symptôme accompagnateur. Elle avait peur de faire une crise de cœur. Elle a passé un électrocardiogramme qui fut normal et des prises de sang. Elle était en partie rassurée par rapport à sa condition cardiaque, mais pas totalement. Elle m’explique alors que son père avait lui-même consulté 6 mois avant de mourir et on lui avait dit que c’était son estomac. Son père a commencé à faire de l’angine à 33 ans. En même temps, elle reconnaît qu’il s’agisse de son cœur est extrêmement mince. Elle fut invitée à en reparler à son médecin qu’elle voit demain.
[23] Le tribunal a aussi bénéficié du témoignage du psychiatre Bruno T. Laplante, lors de l’audience.
[24] Il explique le cheminement de son avis au fil des expertises car il n’a été mis au courant de tous les faits qu’en cours de route.
[25] Il a noté qu’en plus d’une panoplie d’événements malheureux survenus dans la vie de la travailleuse avant la lésion professionnelle, le traitement de son stress post-traumatique a été difficile et s’est prolongé de façon importante en raison du fait de la présence de nombreux stresseurs.
[26] Toute cette fragilité due aux problèmes antérieurs a rendu les traitements complexes et la consolidation difficile.
[27] Lors du décès de L..., par infarctus, 10 minutes après celui de D..., la travailleuse a revécu les événements survenus quelques mois auparavant lors du décès de son père, lui aussi mort d’un infarctus devant elle.
[28] De par leur nature, les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Jobidon sont, en grande partie, liées à la condition personnelle de la travailleuse découlant du décès de son père. Notamment, le fait de ne pas pouvoir être exposée à des personnes potentiellement aux prises avec des problèmes cardiaques relève directement de cette condition. Aussi, la limitation fonctionnelle demandant de ne pas retourner à l’usine a un fondement personnel.
[29] Le décès de son ami L... a pris une ampleur démesurée à cause du rappel des circonstances du décès de son père.
[30] Cette phobie des problèmes cardiaques dont sont morts son père et L... se manifeste dans sa crainte que sa belle-mère ne meure d’un problème cardiaque puisqu’elle est atteinte d’un souffle au cœur. C’est ce qui a aussi amené la travailleuse à suivre un cours de secourisme.
[31] Les deux fausses-couches vécues par la travailleuse de même que ses deux grossesses ectopiques et la chirurgie qu’elle a dû subir constituent également des stresseurs importants.
[32] Le fait que la travailleuse ait dû s’occuper de sa mère dysfonctionnelle après le décès de son père est un autre stresseur, tout comme les problèmes de son oncle.
[33] Sa phobie des problèmes cardiaques s’est également illustrée lorsqu’elle a dû consulter à l’urgence, à la fin mars ou début avril 2011, craignant être victime d’un infarctus et n’étant pas rassurée par les propos tenus par les médecins puisque son père avait consulté six mois avant de mourir et on lui avait dit que le problème venait de son estomac et non de son cœur. Il est pourtant, par la suite, décédé d’un infarctus.
[34] Selon le docteur Laplante, dont le témoignage a été rendu de façon crédible et non contredite, il y a ici une déviation par rapport à la norme biomédicale par la quantité de stresseurs fragilisant la travailleuse.
[35] Le tribunal estime que la crédibilité du docteur Laplante est d’autant plus acquise qu’il reçoit des mandats de différentes sources.
[36] Selon lui, il existe un lien entre la lésion professionnelle et le handicap puisque les traitements de désensibilisation suivis par la travailleuse et visant à apaiser l’anxiété en ont plutôt causé.
[37] Les nombreux stresseurs et surtout le décès du père de la travailleuse l’amenant à croire qu’elle avait des problèmes cardiaques plutôt que de l’anxiété ont prolongé la période de traitement et de consolidation de la travailleuse.
[38] Un stress post-traumatique rentre habituellement dans l’ordre dans une période de six à huit semaines alors qu’il a fallu 66 semaines dans le présent dossier pour atteindre une consolidation et encore là, l’indemnisation s’est poursuivie par la suite.
[39] Selon le docteur Laplante, lorsqu’un stress post-traumatique s’étend sur plus de trois mois, il faut se demander s’il y a motivation de la victime à s’en sortir ou s’il y a des antécédents qui peuvent expliquer la prolongation de la période de consolidation.
[40] Les nombreux événements malheureux vécus par la travailleuse ne peuvent que créer en elle une certaine culpabilité et l’amener à se poser des questions.
[41] N’eut été de tous ses problèmes antérieurs, et vu les bons traitements pratiqués par le médecin qui a charge, la travailleuse aurait dû faire face à la musique et retourner travailler à l’usine, possiblement dans un poste différent, beaucoup plus rapidement.
[42] Lors de l’événement initial, la travailleuse était porteuse des séquelles de la dépression vécue à l’occasion du décès de son père de même que d’une fragilité ou d’une vulnérabilité entraînant un terrain fertile pour qu’une lésion psychologique perdure.
[43] Selon lui, l’accident du travail subi par la travailleuse peut expliquer, à la rigueur, jusqu’à six mois d’évolution de la maladie, le reste étant attribuable à la condition personnelle antérieure.
[44] Le docteur Laplante réfère ensuite à un extrait de littérature[4] concernant une échelle de réajustement social selon différents stresseurs. La normale devrait se situer à environ 100 ou 150 alors que la travailleuse marque 373 points, sans tenir compte de l’intégralité des facteurs de stress.
[45] Le docteur Laplante nuance ensuite sa réponse quant au fait que le traumatisme initial aurait pu justifier jusqu’à six mois d’évolution de la pathologie mentionnant que la période normale de consolidation pour un état de stress post-traumatique chez une personne normale est de six à huit semaines mais que lorsqu’on ajoute le délai administratif, ce délai peut augmenter jusqu’à trois mois.
[46] La littérature médicale fournie par le docteur Laplante après l’audience appuie son témoignage.
[47] Le tribunal retient notamment l’article Risk factors for PTSD publié en 2000 dans la revue PTSD Research Quarterly lequel consiste en une analyse critique de la littérature portant sur les facteurs de risque d’un état de stress post-traumatique. Les auteurs y mentionnent qu’une exposition antérieure à un traumatisme ou à un stress chronique représente un facteur de risque très important («particularly potent») pour le développement d’un état de stress post-traumatique.
[48] Concernant la durée habituelle d’un état post-traumatique, le docteur Laplante a également soumis quelques articles où il est fait mention d’une durée moyenne variant de quatre à huit semaines pour la majorité des personnes qui sont traitées, selon différentes modalités. Cependant, le tribunal estime que la gravité des événements lésionnels en cause font en sorte que la durée «moyenne» est ici difficilement applicable.
[49] Devant la preuve au dossier, notamment les avis du docteur Laplante, du docteur Jobidon, consulté à la demande la CSST, et de la docteure Tremblay, psychiatre traitant, le tribunal conclut que l’employeur a démontré qu’il y avait ouverture à un partage selon l’article 329 de la loi.
[50] Au-delà des possibles séquelles de la dépression subie par la travailleuse quelques mois avant l’événement dans le cadre du décès de son père, la preuve démontre la présence d’une fragilité ou d’une vulnérabilité au niveau psychologique.
[51] Le docteur Jobidon inscrit le décès du père de la travailleuse à l’Axe IV et parle de fragilité prémorbide.
[52] Le docteur Laplante réfère, quant à lui, aux notions de vulnérabilité et de fragilité émotionnelle.
[53] Le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Roland Lamontagne, avalise l’opinion du docteur Jobidon dans un rapport complémentaire.
[54] La psychiatre Nancy Tremblay inscrit à l’Axe I la situation de deuil vécue lors du décès du père de la travailleuse et réitère ce même élément à l’Axe IV. Elle ajoute que des éléments antérieurs viennent interférer avec le traumatisme actuel et indique qu’il y avait un terrain fragile chez la travailleuse.
[55] Cette preuve convainc le soussigné que la travailleuse était aux prises, avant la survenance de la lésion professionnelle, avec une altération des fonctions psychologiques affectées par l’avalanche d’incidents malheureux incluant surtout le décès de son père.
[56] Le décès de son collègue de travail, dans des circonstances similaires à celles prévalant lors du décès de son père, a eu pour effet de ressasser une blessure antérieure et de faire revivre à la travailleuse des moments difficiles.
[57] Cette dernière se trouvait aux prises non seulement avec les conséquences de la lésion professionnelle qu’elle a subie mais également avec l’obligation de jongler avec plusieurs autres stresseurs.
[58] Quant à la déviation par rapport à la norme biomédicale, non seulement elle s’impose à l’esprit mais elle est confirmée par le témoignage non contredit du docteur Laplante. Il est rare de retrouver autant de stresseurs qui viennent affecter une personne, en si peu de temps.
[59] Le témoignage du docteur Laplante confirme également la démesure de l’étendue des dommages et de la durée de la consolidation par rapport à ce qu’on se serait attendu normalement.
[60] Il y a donc prolongation de la période de consolidation, augmentation des coûts de la réparation et du seuil de gravité de la lésion.
[61] Cette relation entre le handicap et la lésion professionnelle s’établit également par la présence d’un certain nombre de critères établis par la jurisprudence.[5]
[62] Dans le cas qui nous occupe, l’évolution lente de la condition de la travailleuse, le fait que les traitements aient été prolongés à cause de facteurs d’ordre personnel, le fait que certaines limitations fonctionnelles soient d’ordre personnel, l’importante durée de la période de consolidation et la gravité des conséquences de la lésion qui sont assez spectaculaires, de même que l’étude des opinions médicales à ce sujet, font en sorte qu’on peut conclure à une telle relation.
[63] La jurisprudence recèle certains exemples de réclamations qui ont été acceptées dans des circonstances similaires.
[64] Dans l’affaire Corus S.E.C.,[6] le travailleur subit un état de stress post-traumatique dans le cadre de l’explosion d’un transformateur. La preuve révèle que le travailleur avait été soumis à différents agents stressants préalablement à l’événement accepté par la CSST, notamment la mort d’un collègue de travail et la survenance d’un incendie criminel dont il fut victime l’année précédant la survenance de la lésion.
[65] Le tribunal s’exprime comme suit :
[26] En analysant le rapport d’expertise du docteur Laberge, on comprend donc que l’événement du 11 avril 2003 s’inscrit dans un contexte où le travailleur a déjà un niveau de stress important. L’événement du 11 avril 2003 aggrave le niveau de vulnérabilité du travailleur. On indique d’ailleurs que cet événement est la goutte qui fait déborder le vase. Le travailleur utilise lui-même cette expression selon ce que rapporte le docteur Laberge. Pour le tribunal, la condition que présente le travailleur au moment de la lésion professionnelle du 11 avril 2003 constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[27] Et tenant compte de l’opinion du docteur Laberge, le tribunal est également d’avis qu’il y a une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle du 11 avril 2003. Le tribunal ne remet pas en cause la survenance de cet événement ni que cet événement a pu être un élément de stress pour le travailleur. Il est compréhensible que l’explosion d’un transformateur puisse surprendre. Par contre, à la lecture du rapport d’expertise du docteur Laberge, le tribunal comprend que l’événement du 11 avril 2003 s’inscrit sur un terrain déjà fragile. Cet événement aggrave le niveau de vulnérabilité du travailleur. Il a l’impression d’être ciblé ou marqué par le sort étant donné que cet événement du 11 avril 2003 s’inscrit dans la foulée de divers événements ayant marqué le travailleur préalablement.
[66] Dans l’affaire Compagnie A,[7] une travailleuse est assaillie de dos par un patient autistique qui la saisit par la tête et la soulève du sol en la secouant dans toutes les directions. En plus des lésions d’ordre physique, un état de stress post-traumatique est diagnostiqué.
[67] Le juge administratif remarque que la travailleuse présentait avant la lésion de 2003 un problème de nature psychologique qui n’a cependant été diagnostiqué qu’en mars 2004, soit après la lésion.
[68] Cependant la preuve démontrait que cette condition psychologique lui était antérieure. Le problème psychologique de la travailleuse était relié à différents stresseurs apparus surtout lorsqu’elle était adolescente, causant une fragilité émotionnelle.
[69] L’employeur a démontré dans ce dossier que la travailleuse a voulu faire un lien entre la lésion professionnelle subie et un événement survenu antérieurement, tout comme dans le présent dossier. La demande de l’employeur a donc été accordée parce que la travailleuse avait conservé une fragilité consécutive aux événements subis pendant son enfance.
[70] Dans l’affaire Casino de Montréal,[8] un travailleur est appelé sur les lieux du suicide d’une personne dans le stationnement de son employeur afin de prendre les dépositions des témoins ayant retrouvé le corps, d’où la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[71] La preuve a cependant démontré la présence de certains facteurs personnels influençant la réaction du travailleur, notamment, le suicide de son frère dans des circonstances similaires, similitude favorisant le rapprochement des charges affectives et faisant ressurgir une problématique refoulée et non-résolue.
[72] Le juge administratif retient que si la présence de ce souvenir traumatisant n’avait pas été en cause, le travailleur n’aurait pas réagi de façon aussi importante. Il estime que le drame familial survenu dans le passé a laissé, chez le travailleur, une blessure psychologique latente qui a ressurgi lors de l’accident du travail. Un partage de coûts est donc accordé à l’employeur.
[73] Les principes émis dans ces décisions s’appliquent au présent dossier.
[74] Le partage est accordé par le tribunal sur la base d’une période normale d’indemnisation d’environ six mois, ce qui correspond à l’opinion initiale émise par le docteur Laplante, sous réserve des explications données à la fin de son témoignage. Le tribunal préfère retenir son avis initial donné spontanément. Au surplus, le traumatisme lésionnel est ici très grave et justifie une période plus longue que celle avancée par ce médecin en fin de témoignage ou mentionné dans la littérature pour des cas «normaux».[9]
[75] Reste à établir le pourcentage de partage devant être accordé.
[76] L’accident du travail subi par la travailleuse n’est pas banal. Le fait d’assister à un événement entraînant la mort d’un collègue de travail puis en voir mourir un autre d’un infarctus quelques minutes plus tard doit être considéré comme grave.
[77] Cependant, il est indéniable que le handicap est intervenu au niveau de l’étendue des périodes de consolidation et d’indemnisation.
[78] On doit également tenir compte des conséquences sur l’ensemble de la lésion professionnelle par l’octroi d’une atteinte permanente, de limitations fonctionnelles, la référence en réadaptation et la détermination d’un emploi convenable, de sorte que la travailleuse sera pleinement indemnisée jusqu’en mai 2013. Elle le sera partiellement par la suite, à l’aide d’une indemnité réduite de remplacement du revenu. Toutes ces conséquences sont démesurées d’où l’octroi d’un partage de coûts.[10]
[79] La preuve non contredite démontre que certaines des limitations fonctionnelles relèvent carrément de la condition personnelle antérieure, notamment du décès du père de la travailleuse des suites d’un infarctus. Le décès d’un collègue de travail, pour les mêmes motifs, a fait revivre des mauvaises émotions à la travailleuse de sorte que le tribunal estime que la limitation fonctionnelle de ne plus côtoyer de personnes susceptibles d’avoir des problèmes cardiaques est attribuable à la condition antérieure, de façon importante.
[80] Le tribunal retient qu’on aurait dû s’attendre dans ce dossier à une indemnisation d’environ six mois n’eut été des conditions antérieures.
[81] C’est là l’opinion initiale émise par le docteur Laplante et les explications qu’il a données par la suite ne peuvent mitiger ce témoignage spontané.
[82] Ce délai de six mois est également retenu par la jurisprudence déjà citée.
[83] Même si le tribunal retenait qu’un stress post-traumatique moyen dure généralement deux à trois mois, il estime que la gravité des événements survenus dans ce dossier le 30 janvier 2010 justifie une période d’indemnisation plus longue.
[84] Le tribunal constate que la travailleuse sera pleinement indemnisée jusqu’en mai 2013, soit une période de trois ans et quatre mois depuis la lésion initiale. Il y aura ensuite une indemnisation pendant de nombreuses années par une indemnité réduite de remplacement du revenu qui sera significative.
[85] Dans les circonstances, le tribunal estime juste d’imputer 10 % des coûts au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de [Compagnie A], l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 15 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 90% des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 30 janvier 2010 doivent être imputés à tous les employeurs et que 10 % devront être imputés au dossier financier [de la Compagnie A].
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Jean-François Clément |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
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NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L. |
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Procureur de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.
[3] Le tribunal estime que le mot « oncle » est une erreur de transcription, le mot « monde » ayant plus de sens dans le contexte.
[4] KAPLAN et SADOCK, Sypnopsis of psychiatry, 7e Édition, p.755.
[5] Urgence Santé, C.L.P. 152662-6-71-0012, 28 juin 2001, C. Racine.
[6] C.L.P. 1270917-04-0509, 3 octobre 2006, S. Sénéchal.
[7] C.L.P. 345561-71-0804, 22 août 2008, M. Cuddihy.
[8] C.L.P. 231771-71-0404, 10 mars 2005, C. Racine.
[9] Voir aussi Ville de Montréal, C.L.P. 403773-63-1003, 30 septembre 2010, F. Mercure.
[10] Meubles Canadel inc., C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal; Construction Kiewit Cie, C.L.P. 359109-03B-0809, 21 décembre 2009, A. Quigley.
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