Boileau et Transport Perreault Pellerin inc. |
2010 QCCLP 47 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 22 avril 2009, monsieur Martin Boileau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 janvier 2009 et déclare que l’emploi de commis au classement est un emploi convenable dont le revenu annuel est estimé à 20 856 $.
[3] L’audience s’est tenue le 16 décembre 2009 à Joliette en présence du travailleur, de son représentant et d’une procureure de la CSST. L’employeur, Transport Perreault Pellerin inc. était pour sa part absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de commis au classement ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En conséquence, il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle reprenne le processus de réadaptation.
LES FAITS
[5] Monsieur Boileau est à l’emploi de l’entreprise Transport Perreault Pellerin inc. depuis février 2005. À compter du printemps 2005, il accepte d’occuper les fonctions de répartiteur pour cette compagnie auxquelles s’ajoutent celles de chauffeur-livreur dès le mois d’août 2006.
[6] Le 6 novembre 2006, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle lors d’une livraison chez un client. À l’occasion de cet événement, il ressent une douleur dans le bas du dos en tentant de relever une pièce de bœuf. Il avise son employeur de l’incident quelques heures plus tard puisqu’il se voit dans l’obligation de quitter son poste de travail afin de consulter un médecin.
[7] Le diagnostic retenu en lien avec cet accident après quelques semaines d’investigation s’avère être celui de hernie discale L4-L5 avec radiculopathie au même niveau.
[8] Entre le mois de novembre 2006 et le mois de mai 2007, le docteur Pelletier, médecin ayant charge du travailleur, propose une série de mesures thérapeutiques à son patient afin de tenter de le soulager. Il s’agit notamment de traitements de physiothérapie, d’ostéopathie, d’une épidurale foraminale, de blocs facettaires, de la prise d’anti-inflammatoires ainsi que d’autres médicaments.
[9] Le 24 mai 2007, ce médecin constate la détérioration de l’état psychique du travailleur et le réfère en psychologie. Il demande également qu’une expertise soit réalisée et de diriger monsieur Boileau en Clinique de la douleur.
[10] La CSST enclenche donc à la suite de cette demande le processus d’évaluation médicale au terme duquel le docteur Jacques Demers, neurochirurgien et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), conclut en date du 31 août 2007 que la lésion n’est toujours pas consolidée et qu’il y a lieu de tenter une épidurale conventionnelle à L4-L5 et de continuer la prise de Celexa.
[11] Le 14 septembre 2007, la CSST informe le travailleur qu’elle conclut qu’il y a relation entre le diagnostic de dépression et l’événement du 6 novembre 2006.
[12] Le 18 septembre 2007, monsieur Boileau rencontre une conseillère en réadaptation, madame Isabelle Gosselin, pour la première fois. L’objectif de cette rencontre est d’expliquer au travailleur en quoi consiste le service de réadaptation et de l’amorcer.
[13] Dès cette première entrevue, le travailleur explique vouloir réaliser un projet de démarrage d’entreprise, mais l’intervenante lui fait part que la CSST est généralement peu encline à accepter ce genre de démarches. Elle explore plutôt la possibilité de désigner un emploi de répartiteur à titre d’emploi convenable, mais le travailleur s’y montre réticent en raison du stress relié à ce travail.
[14] Une seconde rencontre est organisée le 6 décembre 2007. À cette occasion, le travailleur exprime ses intérêts et ses forces. Il dit être une personne organisée puisqu’il a déjà effectué de la gestion de transport de marchandises, il est apte à trouver des solutions aux problèmes, il possède une excellente connaissance des camions et de leur mécanique, il est à l’aise avec les ordinateurs et se débrouille bien en anglais. Il se décrit comme une personne de terrain et ne se voit pas classer des documents dans un bureau. Il aime que les choses fonctionnent à son goût et a besoin que les gens comprennent rapidement.
[15] En dépit des nouvelles tentatives de soins, le travailleur demeure tout de même avec des douleurs chroniques. Ainsi, le 17 janvier 2008, le docteur Pelletier consolide la lésion professionnelle et indique qu’il en subsiste des séquelles permanentes. Il précise que monsieur Boileau doit être réorienté et suggère à nouveau une évaluation par un expert.
[16] Le 23 janvier 2008, le travailleur se rend encore une fois au bureau de la CSST pour y rencontrer sa conseillère. Au cours de cette rencontre, le travailleur exprime trouver difficile de se projeter dans l’avenir en fonction de sa capacité.
[17] Le bilan professionnel du travailleur alors effectué révèle que monsieur Boileau possède un secondaire V, qu’il a 20 ans d’expérience dans le camionnage, qu’il a été autoconstructeur de ses trois dernières maisons et a travaillé deux ans comme journalier à la Firestone.
[18] À cet égard, le travailleur affirme au cours de l’audience avoir choisi l’emploi de camionneur parce qu’il aime la liberté de mouvements que cela implique, il a peu de comptes à rendre et est en mesure de gérer son temps. Il a par ailleurs accepté d’être répartiteur ultérieurement dans le seul but de se rapprocher de sa famille.
[19] Il est convenu au cours de cette rencontre que le travailleur ne peut effectuer une formation dans le milieu public considérant le temps qu’il peut demeurer assis. Cependant, monsieur Boileau est ouvert à une formation afin d’augmenter ses chances d’obtenir un emploi plus sédentaire. Il exprime qu’il aimerait être évaluateur en bâtiment dans le domaine de l’urbanisme ou gérant de projet. Il aime avoir le contrôle sur ce qui lui arrive, c’est pourquoi les emplois comme travailleur autonome retiennent son attention.
[20] En mars 2008, madame Gosselin fixe une nouvelle rencontre avec le travailleur afin de poursuivre l’exploration des possibilités professionnelles. Lors de cette entrevue, monsieur Boileau indique avoir pris connaissance des emplois d’expert en sinistre et de technicien en logistique du transport. Ces emplois sont par ailleurs écartés notamment parce que le travailleur n’est pas en mesure de se déplacer pour se rendre à la formation exigée ni de rester assis suffisamment longtemps.
[21] Puisque les emplois faisant appel à la gestion d’équipement, de flottes de camions ou de fournisseurs sont suggérés de façon régulière par le travailleur, madame Gosselin propose à ce dernier de réfléchir à la possibilité d’obtenir une attestation d’études collégiales en comptabilité par une formation à distance.
[22] La CSST convoque par la suite le travailleur à des fins d’expertise tant au niveau physique que psychologique.
[23] À l'issue de ce processus d’évaluation, le docteur Pelletier indique, le 15 juillet 2008, par la voie du formulaire de Rapport complémentaire, être d’accord avec les conclusions énoncées par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre.
[24] Ce dernier spécialiste opine que le travailleur a développé, à la suite de l’accident du 6 novembre 2006, un trouble d’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes qui s’est beaucoup amélioré. Il précise cependant que monsieur Boileau demeure avec une inquiétude sur le plan professionnel, car il voit la réadaptation sous une dimension plutôt bureaucratique et n’est pas prêt à accepter de faire un travail qu’il n’aimerait pas ou ne lui conviendrait pas. Il adhère par conséquent à l’orientation prise par le médecin traitant de continuer la prise de Celexa et de maintenir les séances auprès d’un psychologue pour la période de réinsertion sur le marché du travail.
[25] Il est toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de désigner des limitations fonctionnelles permanentes. Il attribue cependant un déficit anatomophysiologique de 5 % en lien avec le diagnostic de dépression secondaire.
[26] À la réception de l’expertise médicale psychiatrique, madame Gosselin constate que le travailleur est très préoccupé par son avenir professionnel et lui propose par conséquent de rencontrer une conseillère en orientation, madame Julie Thériault. Le travailleur se montre favorable à cette perspective.
[27] Ainsi, entre le 22 juillet 2008 et le 21 novembre 2008, une douzaine de rencontres sont fixées afin de procéder à l’évaluation des intérêts, des aptitudes et de la personnalité du travailleur pour l’aider à identifier des choix professionnels convenables selon les critères établis par la CSST.
[28] À l’issue de cette démarche, la conseillère en orientation Thériault produit un rapport d’intervention. Elle y précise que l’aspect le plus délicat du processus d’orientation s’est avéré être le moment de la détermination des emplois convenables puisqu’il fallait alors concrétiser l’exploration des mois précédents. Cela s’est avéré être très confrontant pour monsieur Boileau puisque pour lui le respect de ses capacités physiques est aussi important que ses intérêts personnels. Par ailleurs, la conseillère a dû lui rappeler à plusieurs occasions qu’en dernier ressort ce sont les capacités qui doivent primer.
[29] Il appert que la liste des professions respectant les limitations fonctionnelles du travailleur s’est avérée peu inspirante pour ce dernier, mais quatre ont tout de même été extraites, sans être toutefois idéales. Il s’agit de technicien en mécanique du bâtiment, expert en sinistre, inspecteur en travaux publics et inspecteur municipal. Par ailleurs, madame Thériault écrit que ces emplois ne respectent pas les recommandations de madame Gosselin d’éviter les emplois exigeant une formation.
[30] Madame Thériault conclut en indiquant que le travailleur a le potentiel intellectuel pour réussir d’éventuelles études, mais que ses capacités physiques peuvent constituer un frein. Tout projet doit donc faire l’objet d’une évaluation minutieuse et concertée entre le travailleur et la conseillère en réadaptation. De plus, elle ajoute que toute démarche nécessitera un soutien régulier au plan psychologique puisque monsieur Boileau doute, non sans raison, de sa capacité à concrétiser avec succès un projet de réorientation professionnelle.
[31] En ce qui a trait à la portion physique de la lésion professionnelle, le docteur Pelletier admet, tout comme le médecin désigné par la CSST, qu’il découle de la lésion professionnelle un déficit anatomophysiologique de 6 %. Par ailleurs, puisqu’il y a mésentente sur la question des limitations fonctionnelles, c’est le docteur Pedro Molina-Negro, neurochirurgien et membre du BEM, qui tranche cette question le 16 septembre 2008.
[32] Ce dernier estime, au terme de son examen, que le travailleur demeure avec des limitations de classe II de l’IRSST pour la région lombaire, soit d’éviter de :
· Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg;
· effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes;
· monter fréquemment plusieurs escaliers;
· marcher en terrain accidenté ou glissant.
[33] Le 15 décembre 2008, la conseillère rencontre une dernière fois monsieur Boileau. Ce dernier lui présente à cette occasion l’ensemble de sa médication et lui demande comment il peut travailler en prenant tout cela. Il décrit sa douleur, ses incapacités, ses craintes et aussi sa colère face à sa condition. Madame Gosselin accepte par conséquent de lui octroyer six rencontres avec la psychologue afin de clore le processus et de l’aider à se placer en mode de recherche d’emploi.
[34] Par la suite, on peut lire aux notes évolutives qu’un bref retour sur la démarche d’orientation est effectué et que le travailleur verbalise alors que les solutions au dossier ne sont pas envisageables et qu’il ne se voit pas effectuer de la formation en fonction de la douleur. Il ajoute ne pas être en mesure de se concentrer en fonction de la médication, ni de se déplacer en voiture plus de 30 à 45 minutes. Or, aucun centre de formation ne respecte cette période de conduite. Conséquemment, certaines solutions sont éliminées.
[35] Monsieur Boileau réitère sa crainte face à un retour en emploi et mentionne ne pas avoir la capacité physique pour gérer un travail avec du stress. En bout de piste, madame Gosselin suggère donc l’emploi de commis sous une forme générale, soit de commis au classement ou à la saisie de données. Elle considère qu’il s’agit d’un choix adéquat puisque ce travail s’effectue de façon individuelle, que le travailleur est habile avec un ordinateur et que l’emploi lui permet de varier la position assise et debout.
[36] Le travailleur exprime pour sa part, au terme de la rencontre, être incapable d’effectuer tout emploi.
[37] Le 13 janvier 2009, madame Gosselin remplit un formulaire visant à démontrer que l’emploi retenu est un emploi convenable. Elle indique dans un premier temps qu’il permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle puisqu’il respecte les limitations fonctionnelles émises. Dans le même ordre d’idées, cet emploi ne représente donc aucun danger pour la santé et la sécurité du travailleur. Elle écrit ensuite que l’emploi permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles puisque le travailleur est détenteur d’un secondaire V et que c’est ce qui est normalement exigé dans le cadre de l’emploi de commis au classement. De plus, le travailleur est à l’aise avec les ordinateurs et se débrouille bien en anglais. Elle considère que l’emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche puisque les perspectives d’emploi selon Emploi-Québec et Service Canada sont acceptables. Enfin, la conseillère est d’avis que l’emploi est approprié puisque monsieur Boileau désire un emploi sans stress intense et plus sédentaire qui doit permettre de varier les positions. De plus, aucun des emplois déterminés dans le processus d’orientation ne convient au travailleur en raison de l’exigence de formation. Au surplus, le travailleur affirme vouloir relever des défis, mais s’en dit incapable.
[38] À la fiche Repères correspondant à l’emploi de commis au classement, il est indiqué que les tâches reliées à cette fonction sont de trier divers types de documents d’après un système de classement, de ranger des documents, de localiser des documents, d’apposer un cachet sur les articles reçus, d’établir une liste des documents en circulation, de noter les entrées et sorties des documents, de taper à l’ordinateur des titres, de porter certaines données aux dossiers, de photocopier des documents et de tenir des dossiers à jour.
[39] Il y est précisé qu’il faut aimer travailler physiquement ou manipuler des instruments, accomplir des tâches répétitives, selon des normes établies, accomplir individuellement des tâches du début à la fin. Il est aussi mentionné qu’il faut aimer travailler sous la supervision des autres. Au niveau de la force physique, il faut être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg.
[40] Les principaux employeurs sont les archives, les bibliothèques, les commerces de détail, les établissements d’enseignement universitaire, le gouvernement, les grossistes, les industries manufacturières, les institutions financières et les municipalités.
[41] Le 29 janvier 2009, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle retient à titre d’emploi convenable celui de commis au classement pouvant procurer un revenu de 20 856 $. La capacité d’exercice est fixée au 13 janvier 2009.
[42] Lors de son témoignage monsieur Boileau réitère n’avoir absolument aucun intérêt pour le poste de commis au classement et n’avoir pas eu son mot à dire dans le choix de cet emploi, et ce, malgré ses réticences affirmées. Il affirme qu’on ne lui a jamais véritablement offert de formation, mis à part celle en comptabilité qui ne l’intéresse aucunement.
[43] Il explique malgré tout avoir tenté de se trouver un emploi dans ce domaine durant les mois de janvier à avril 2009, mais n’avoir rien trouvé. Il a pour ce faire rencontré différents employeurs de la région et a surveillé les offres d’emploi sur internet et dans les journaux. Par ailleurs, il n’a jamais laissé de curriculum vitae à aucun employeur, ni rempli de formulaire de demande d’embauche. Il n’est pas non plus en mesure de préciser les employeurs sollicités.
[44] En mai 2009, le travailleur indique que sa condition psychologique s’est à nouveau détériorée et que son médecin a augmenté la posologie de sa médication. Il n’a par conséquent rien entrepris à compter de cette date jusqu’à l’automne en terme de démarches de réinsertion.
[45] Au mois de juin 2009, le représentant du travailleur sollicite les services d’une conseillère en orientation, madame Isabelle Granger, afin qu’elle détermine si l’emploi de commis au classement est un emploi approprié et s’il présente une possibilité raisonnable d’embauche.
[46] Dans la réalisation de ce mandat, madame Granger rencontre monsieur Boileau et consulte divers documents tels que la monographie d’un commis au classement tirée de l’outil Repères et celle tirée du site Emploi-Québec, une fiche descriptive des candidats au poste de commis au classement, aussi provenant du site Emploi-Québec, les offres d’emploi parues sur différents sites de recherches et finalement le rapport d’orientation de Julie Thériault de novembre 2008.
[47] Au terme de son analyse, madame Granger est d’avis que le travailleur n’a pas le profil pour exercer l’emploi de commis au classement. Elle précise, au soutien de sa conclusion, qu’en fonction des tests de personnalité passés auparavant avec madame Thériault, monsieur Boileau est de type artistique et entreprenant. Or, la personne de profil artistique recherche la liberté de créer, alors que l’entreprenant possède un fort désir d’exercer de l’influence et de prendre en charge sa vie de façon autonome. La monographie de commis au classement révèle pour sa part un profil de type conventionnel, réaliste et social. Cet emploi fait appel à un individu qui a de l’intérêt pour les tâches routinières et qui ressent le besoin d’être placé sous la supervision des autres.
[48] Elle indique que le choix du travailleur d’occuper l’emploi de camionneur pendant 20 ans démontre clairement que celui-ci a besoin d’évoluer dans un environnement qui fournit peu de supervision. Madame Granger rapporte également un résumé des intérêts de monsieur Boileau dressé par la conseillère en orientation Julie Thériault alors que celle-ci écrit que le travailleur cherche un milieu qui reconnaîtra ses compétences, qui lui permettra de travailler dans des environnements variés et qui ne l’enfermera pas dans un bureau pendant de longues heures.
[49] Madame Granger affirme dans son rapport qu’en fonction des résultats à la batterie générale de tests d’aptitudes, l’emploi de commis au classement est sous-stimulant pour le travailleur et ne correspond pas à son potentiel au niveau des habiletés mentales.
[50] Dans un second temps, cette conseillère en orientation conclut, après avoir effectué une recherche d’emploi de commis au classement, que la majorité des postes offerts se trouvent à Montréal ou à Québec. Elle énonce que le peu d’offres en ce domaine, pour ne pas dire sa rareté, peut s’expliquer par l’informatisation des tâches administratives qui s’accompagnent de la disparition progressive de ce que l’on nomme les documents papier.
[51] Enfin, madame Granger estime que l’emploi de commis au classement n’offre pas de possibilités raisonnables d’embauche à monsieur Boileau puisqu’une analyse du profil des candidats à ce poste révèle qu’ils possèdent en général une formation collégiale ou une expérience de travail pertinente. Ainsi, compte tenu de la rareté du poste, du profil du travailleur peu compatible avec le métier, de la compétition féroce que se livrent les candidats mieux formés ou plus expérimentés que le travailleur pour un petit nombre de postes, elle conclut que le travailleur est en mauvaise posture pour décrocher un emploi de ce genre.
[52] Le 26 octobre 2009, la CSST accepte de signer un contrat de services professionnels avec le Club de Recherche d’emploi de Lanaudière afin d’aider le travailleur dans sa quête de réinsertion professionnelle. Au jour de l’audition, monsieur Boileau affirme que cet organisme lui a permis de mettre son curriculum vitae à jour, mais pas de se trouver un emploi pour le moment. Il semblerait que la ressource en cause lui aurait aussi fait part qu’elle ne considérait pas l’emploi de commis au classement comme étant adapté au profil du travailleur.
[53] En terminant, monsieur Boileau explique qu’il se sent maintenant apte à suivre une formation parce que sa condition psychologique s’est améliorée et qu’il accepte à présent sa condition physique.
L’AVIS DES MEMBRES
[54] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que l’emploi de commis au classement n’est pas un emploi convenable puisqu’il n’est pas approprié et ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[55] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi retenu de commis au classement constitue un emploi convenable pour le travailleur au sens de la loi.
[56] La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[57] De cette définition, il faut conclure qu’un emploi peut être qualifié de convenable s’il répond aux cinq critères suivants :
· Est approprié;
· permet l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur;
· permet l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur;
· présente une possibilité raisonnable d’embauche;
· présente des conditions d’exercice qui ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[58] L’article 146 de la loi prévoit de plus en cette matière que la préparation et la mise en place par la CSST d’un plan individualisé de réadaptation visant à assurer au travailleur l’exercice de son droit à la réadaptation doivent se faire avec la collaboration de ce dernier.
[59] Dans le présent dossier, il appert que la CSST a choisi de déterminer unilatéralement l’emploi convenable en cause estimant la collaboration du travailleur déficiente.
[60] Bien que certains passages relevés au dossier, tel que l’affirmation du travailleur d’incapacité d’exercer tout emploi ainsi que le témoignage discordant de ce dernier sur la question de l’intérêt et de la possibilité de suivre une formation semblent donner raison à cette interprétation, le tribunal conserve malgré tout certaines réserves à cet égard.
[61] En effet, une analyse exhaustive du dossier laisse aussi paraître des craintes importantes de la part du travailleur en regard de son avenir professionnel dans le contexte où il ne maîtrise pas encore parfaitement sa nouvelle condition physique. Il semble que c’est davantage cette détresse psychologique qui amène l’attitude de fermeture du travailleur face aux solutions proposées, qu’un manque véritable de volonté de la part de ce dernier.
[62] Cette explication trouve d’ailleurs écho dans la preuve présentée alors que le psychiatre désigné par la CSST insiste sur l’inquiétude développée par monsieur Boileau en regard du monde professionnel et sur l’importance dans ce contexte de maintenir les antidépresseurs, de même que les séances de psychologie tout au long du processus de réorientation. Dans le même ordre d’idées, la conseillère en orientation mandatée par la CSST, madame Julie Thériault, souligne dans son rapport d’intervention que toute démarche de réintégration professionnelle nécessitera un soutien régulier au plan psychologique puisque monsieur Boileau doute de sa capacité à concrétiser avec succès un tel projet.
[63] Ainsi, bien que la CSST autorise à intervalles réguliers la poursuite d’un suivi psychologique, il semble à ce moment que ce seul type d’intervention soit insuffisant pour rassurer le travailleur. Il faut noter au surplus que monsieur replonge dans une dépression au printemps 2009 et que l’augmentation de sa médication s’avère nécessaire afin de contrôler cette condition psychologique.
[64] Par ailleurs, bien que le travailleur ait participé dans la mesure de ses capacités disponibles à l’époque du processus de réadaptation ou qu’il ait fait part d’un manque complet de collaboration importe peu dans les présentes circonstances. En effet, même si la CSST estime pouvoir procéder à l’identification unilatérale d’un emploi convenable en raison d’un défaut de coopération du travailleur, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit s’assurer de respecter les exigences permettant de qualifier un emploi de convenable au sens de la loi.
[65] En l’occurrence, le tribunal est d’avis que l’emploi de commis au classement ne peut se qualifier d’emploi approprié puisqu’il ne répond pas adéquatement au profil du travailleur.
[66] Tel que mentionné dans l’affaire Jalbert et La boîte à coupe[2] pour apprécier si un emploi donné est ou non approprié, il paraît raisonnable de mesurer l’écart qui existe objectivement entre les goûts, les aptitudes et les préférences d’un travailleur et les qualités requises pour exercer l’emploi convenable. S’il existe un important hiatus entre les deux, on peut conclure que l’emploi n’est pas approprié.
[67] Dans le présent dossier, il y a lieu de rappeler qu’une des premières choses que monsieur Boileau indique à sa conseillère en réadaptation est qu’il ne se voit pas classer des documents dans un bureau.
[68] Des deux démarches en orientation effectuées et des tests psychométriques, il ressort que le travailleur est un individu qui apprécie un degré important d’autonomie dans son travail et qui ne tolère pas d’être supervisé continuellement. Il aime relever des défis et trouver des solutions à des problèmes. Il a besoin d’exercer un métier qui lui permettra d’évoluer dans des environnements variés et qui ne l’enfermera pas dans un bureau pendant de longues heures.
[69] Le témoignage du travailleur, de même que ses expériences de travail antérieures confirment cette réalité.
[70] Or, l’emploi de commis au classement, tel que décrit à la fiche Repères, se trouve au spectre opposé de ces intérêts. Il s’agit au contraire d’un emploi où sont accomplies des tâches répétitives, selon des normes établies, et ce, sous la supervision des autres.
[71] Devant un tel abîme, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure à l’inadéquation de l’emploi déterminé.
[72] Au surplus, en dépit du fait que le non-respect de ce seul critère soit suffisant pour déclarer l’emploi de commis au classement non convenable, le tribunal est d’avis également que cet emploi ne présente pas non plus de possibilités raisonnables d’embauche pour le travailleur.
[73] Bien que le recours par la CSST aux statistiques de perspectives d’emploi énoncées à la fiche Repères constitue un outil de travail théorique intéressant et fort utile en certaines occasions, il appert cependant qu’il s’agit d’une simple projection qui doit céder le pas devant une démonstration prépondérante concrète différente du marché du travail.
[74] En l’occurrence, même si Repères fait état de perspectives acceptables en regard de l’emploi de commis au classement, il s’avère qu’à l’issue de quatre mois de recherches d’emploi dans sa région, le travailleur réalise que ce poste est pratiquement inexistant ou autrement indisponible.
[75] La conseillère en orientation Granger corrobore la difficulté que représente l’obtention d’un tel poste pour le travailleur alors qu’elle met en lumière, à la suite de recherches, la rareté du poste, le profil du travailleur peu compatible avec le métier et la compétition féroce que se livrent les candidats mieux formés ou plus expérimentés que monsieur Boileau pour un petit nombre de postes.
[76] Enfin, malgré le contrat de service octroyé par la CSST au Club de Recherche d’emploi de Lanaudière afin d’aider le travailleur dans sa réintégration professionnelle, celui-ci est toujours sans emploi au terme de deux mois de services.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Martin Boileau, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis au classement ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle reprenne le processus de détermination d’un emploi convenable;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce à nouveau sur la détermination d’un emploi convenable.
|
|
|
Isabelle Piché |
|
|
|
|
Me Claude Bovet |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
Me Myriam Sauviat |
|
Panneton Lessard avocats |
|
Représentante de la partie intervenante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.